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Arrêté Ministériel du 03 avril 2006
publié le 05 avril 2006

Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2006022305
pub.
05/04/2006
prom.
03/04/2006
ELI
eli/arrete/2006/04/03/2006022305/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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3 AVRIL 2006. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire


Le Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, notamment l'article 9, modifié par la loi du 28 mars 2003, et l'article 9bis, inséré par la loi du 21 décembre 1994 et remplacé par la loi du 27 décembre 2005;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 4, modifié par les lois des 13 juillet 2001, 31 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 20 juillet 2005, et l'article 5, alinéa 2, remplacé par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, notamment l'article 8, modifié par les lois du 19 juillet 2001, 30 décembre 2001 et 28 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle, notamment l'article 41;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant le règlement organique des Services vétérinaires, notamment l'article 3, § 4;

Vu l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire, modifié par les arrêtés ministériels des 2 avril 2003, 4 avril 2003, 9 avril 2003, 29 avril 2003, 9 mai 2003, 26 mai 2003, 12 juin 2003, 24 juin 2003, 13 août 2003, 6 septembre 2005, 21 octobre 2005, 25 octobre 2005, 7 décembre 2005 et 23 février 2006;

Considérant la Décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l'état sauvage, de l'influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l'influenza A, et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées, modifiée par les Décisions 2005/745/EC du 21 octobre 2005 et 2005/855/EC du 30 novembre 2005;

Considérant la Décision 2006/115/CE de la Commission du 17 février 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l'influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sauvages dans la Communauté et abrogeant les Décisions 2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE, 2006/94/CE, 2006/104/CE et 2006/105/CE;

Considérant la Décision 2006/135/CE de la Commission du 22 février 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l'influenza aviaire hautement pathogène chez les volailles dans la Communauté;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 8 mars 2006;

Vu l'avis 39.931/3 du conseil d'Etat, donné le 24 février 2006 en application de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le conseil d'Etat;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre des mesures sanitaires en vue de la protection de la santé publique et de la santé animale, en raison de l'évolution défavorable de la situation épidémiologique concernant l'influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 dans les pays voisins et plus particulièrement en Allemagne et en France, et de l'arrivée prochaine des oiseaux migrateurs en provenance de zones infectée sur le territoire belge, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1. AFSCA : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;2. vétérinaire officiel : vétérinaire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;3. influenza aviaire hautement pathogène : une infection des volailles et autres oiseaux détenus en captivité causée par : a) des virus influenza aviaire appartenant aux sous-types H5 ou H7 avec des séquences génomiques, codant pour de multiples acides aminés basiques sur le site de clivage de la molécule hémagglutinine similaires à celles observées pour d'autres virus influenza aviaire hautement pathogènes, indiquant que la molécule d'hémagglutinine peut subir un clivage par une protéase ubiquitaire de l'hôte, ou b) des virus de l'influenza aviaire présentant, chez les poulets âgés de six semaines, un indice de pathogénicité intraveineux supérieur à 1,2;4. volailles : les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons de chair, oiseaux coureurs (ratites), faisans, perdrix, cygnes ou autres oiseaux aquatiques élevés ou détenus en captivité dans un but d'agrément ou d'ornement, en vue de leur reproduction, en vue de la production de viande ou d'oeufs de consommation ou en vue de la fourniture de gibier de repeuplement;5. volailles détenues par des professionnels : volailles détenues en un seul endroit dont le nombre est supérieur ou égal à 3 unités pour les ratites et à 200 unités pour les autres espèces de volailles;6. volailles détenues par des particuliers : volailles détenues en un seul endroit dont le nombre est inférieur à 3 unités pour les ratites et 200 unités pour les autres espèces de volailles;7. exploitation de volailles : exploitation où des volailles détenues par des professionnels sont détenues;8. animal d'origine garantie : - une volaille provenant d'une exploitation de volailles dans laquelle elle a été enfermée ou confinée pendant les 10 jours qui précèdent le rassemblement; - oiseau ayant été enfermé ou confiné pendant les 10 jours qui précèdent le rassemblement; 9. foyer : confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles ou des oiseaux détenus en captivité;10. cas : confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène chez des oiseaux sauvages;11. zone de protection : zone d'un rayon minimal de trois kilomètres entourant chaque foyer ou cas, en tenant compte de facteurs d'ordre géographique, administratif, écologique et épizootiologique, ainsi que des structures de contrôle;12. zone de surveillance : zone d'un rayon minimal de dix kilomètres entourant chaque foyer ou cas, en tenant compte de facteurs d'ordre géographique, administratif, écologique et épizootiologique, ainsi que des structures de contrôle;13. zone tampon : zone dans laquelle des mesures particulières de prévention et de surveillance sont prises suite à une suspicion ou un foyer.Pour la délimitation de cette zone, les critères suivants sont pris en considération : a) l'enquête épidémiologique;b) la situation géographique, notamment les frontières naturelles;c) la localisation du foyer ou de la suspicion, la proximité des exploitations de volailles, ainsi que le nombre estimé de volailles;d) les mouvements et le commerce de volailles et autres oiseaux détenus en captivité;e) les installations et le personnel disponibles afin de contrôler à l'intérieur des zones de protection et de surveillance tout mouvement de volailles ou d'autres oiseaux détenus en captivité, ainsi que de leurs cadavres, de fumier, de litière ou de litière usagée, en particulier si ces animaux, afin d'être mis à mort et éliminés, doivent quitter leur exploitation d'origine;14. zone à risque : zone composée d'une ou de plusieurs zones de protection, zones de surveillance, zones tampon ou zones de repeuplement ainsi que toute zone dénommée telle par l'AFSCA ou par la Commission européenne;15. zone naturelle sensible : zone de 1 km délimitée autour d'un site avec une concentration élevée en oiseaux aquatiques ou migrateurs sauvages.Les sites retenus sont ceux où des comptages attestent de la présence d'au moins 0,1 % de la moyenne de la population d'anatidés totale de ces dix dernières années; 16. zone de repeuplement : zone dans laquelle une procédure définie par l'AFSCA est d'application pour le repeuplement des exploitations de volailles;17. rassemblement : regroupement d'animaux dans des endroits publics ou privés en vue d'être exposés, vendus sur des marchés, transportés, transférés, échangés ou mis en vente;18. association : une association ou fédération d'associations de lutte contre les maladies des animaux, agréée en application du chapitre II de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux; 19. ARSIA : "Association Régionale de Santé et d'Identification Animales - a.s.b.l." est une des associations telles que définies à l'article 1er, point 18 de cet arrêté; 20. DGZ : "Dierengezondheidszorg Vlaanderen - v.z.w." est une des associations telles que définies à l'article 1er, point 18 de cet arrêté; 21. Sanitel : le système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des animaux;22. aliments pour animaux : les produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélanges, comprenant ou non des additifs qui sont destinés à l'alimentation animale par voie orale;23. période de migration : période de migration des oiseaux migrateurs dont le début et la fin sont notifiés par le Ministre par un avis au Moniteur belge.

Art. 2.Les mesures suivantes sont d'application sur tout le territoire : 1. Les rassemblements de volailles et d'oiseaux ne sont autorisés que moyennant le respect des conditions suivantes : a) chaque rassemblement est placé sous la surveillance officielle d'un vétérinaire agréé désigné par le bourgmestre de la commune dans laquelle le rassemblement s'effectue;b) les organisateurs du rassemblement tiennent une liste mentionnant le nom et l'adresse des participants au rassemblement;cette liste doit être tenue à la disposition de l'AFSCA pendant au moins 2 mois. 2. En plus des mesures reprises au premier point, les marchés de volailles et d'oiseaux ne sont autorisés que moyennant le respect des conditions supplémentaires suivantes : a) seuls les marchands agréés de volailles peuvent présenter des volailles;b) seuls les marchands agréés de volailles et les marchands d'oiseaux peuvent présenter des oiseaux;c) au cas où plusieurs marchands se trouvent en même temps sur le marché, ceux-ci sont séparés le plus possible dans l'espace du marché; si nécessaire, le nombre de marchands sur le marché est limité; d) les volailles et les oiseaux présentés sur les marchés doivent être d'origine garantie.3. L'accès à tout endroit où sont détenus des volailles ou des oiseaux est interdit à tout véhicule, toute personne et tout matériel qui, dans les 4 jours précédents et tant pour une zone à risque située dans que hors du territoire national, soit ont été en contact avec des oiseaux ou des volailles, soit se sont rendus dans un endroit où sont détenus des volailles ou des oiseaux. Dans le cadre de leurs activités de travail, cette interdiction n'est pas d'application pour le personnel de l'AFSCA et d'autres autorités compétentes et pour les personnes travaillant pour le compte de celles-ci, à condition qu'ils respectent les dispositions d'hygiène fixées par l'AFSCA. 4. Tout moyen de transport et matériel ayant servi au transport de volailles, d'oeufs à couver ou d'oeufs de consommation doit être nettoyé et désinfecté avec un désinfectant autorisé par l'AFSCA après chaque transport ou chaque collecte.La liste des désinfectants autorisés est consultable sur le site www.afsca.be et est disponible sur simple demande à l'AFSCA. 5. Tout moyen de transport et matériel ayant servi pour le transport d'oiseaux, de volailles, d'oeufs à couver ou d'oeufs de consommation dans un pays où la présence d'influenza aviaire a été confirmée, doit être nettoyé et désinfecté avec un désinfectant autorisé par l'AFSCA après le retour sur le territoire et avant d'entrer dans un lieu où des volailles ou des oiseaux sont détenus.6. Dans toutes les exploitations de volailles ou endroits où se trouvent des oiseaux ou des volailles, l'abattage préventif de ces animaux peut être ordonné par l'AFSCA.

Art. 3.Tout responsable d'une exploitation de volailles est tenu de faire enregistrer son troupeau dans Sanitel auprès d'une association.

Art. 4.Les mesures suivantes sont d'application dans chaque exploitation ou couvoir de volailles du pays. 1. Des pédiluves de désinfection contenant un désinfectant autorisé par l'AFSCA doivent être placés aux entrées et sorties de chaque poulailler, de chaque exploitation de volailles et de chaque couvoir.2. L'accès à un poulailler ou un couvoir est interdit à toute personne n'appartenant pas à l'exploitation ou au couvoir. Cette interdiction n'est pas d'application pour : - le personnel soignant de l'exploitation même; - le personnel nécessaire à la gestion de l'exploitation; - le vétérinaire d'exploitation; - le personnel de l'AFSCA et les personnes qui travaillent sous leurs ordres, dans le cadre de leurs activités de travail; - le personnel d'autres autorités compétentes et les personnes qui travaillent sous leurs ordres, dans le cadre de leurs activités de travail.

Ces personnes sont tenues de mettre des survêtements et des bottes de l'exploitation avant d'entrer dans le poulailler ou le couvoir et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter toute dispersion du virus de l'influenza aviaire. 3. Tout responsable d'une exploitation de volailles ou d'un couvoir doit tenir à jour un registre des visites, dont le modèle est repris à l'annexe 1er du présent arrêté.Dans ce registre, toute personne pénétrant dans le poulailler ou le couvoir est inscrite par ordre chronologique.

Le vétérinaire d'exploitation doit dater et signer ce registre à chaque visite. 4. Tous les poulaillers doivent être fermés à clef.5. Chaque maladie ou mortalité anormale chez les volailles doit immédiatement être examinée par le vétérinaire d'exploitation.Si lors de cet examen, le vétérinaire d'exploitation ne peut pas exclure l'influenza aviaire, il est tenu d'en informer immédiatement le vétérinaire officiel. 6. Dans les cas suivants il est interdit d'instaurer un traitement thérapeutique des volailles dans une exploitation de volailles si des échantillons n'ont pas auparavant été transmis à une association pour une analyse : - une réduction de la consommation normale d'eau et de nourriture de plus de 20 %; - un taux de mortalité de plus de 3 % par semaine; - une chute de ponte de plus de 5 % pendant plus de deux jours; - des signes cliniques ou lésions post-mortem révélateurs de l'influenza aviaire. 7. Le nourrissage et l'abreuvement des volailles et des oiseaux détenus en captivité doit se faire à l'intérieur ou de façon à rendre impossible le contact avec les oiseaux sauvages.8. Il est interdit d'abreuver les volailles et les oiseaux détenus en captivité avec l'eau de réservoirs d'eaux de surface accessibles aux oiseaux sauvages, à moins que cette eau ne soit traitée pour garantir l'inactivation des virus éventuels.

Art. 5.§ 1er. Le responsable d'une exploitation de volailles est tenu de faire appel chaque année à son vétérinaire d'exploitation afin que ce dernier effectue une analyse de risque concernant l'introduction de l'influenza aviaire dans son exploitation de volailles. Cette analyse de risque est établie en triple exemplaire selon les prescriptions de l'AFSCA. Un exemplaire est destiné au responsable, un exemplaire au vétérinaire d'exploitation, qui doit transmettre le troisième exemplaire à l'AFSCA endéans les 5 jours ouvrables. § 2. Le vétérinaire d'exploitation certifie l'exécution de l'analyse de risque sur le document d'accompagnement des volailles d'abattage, comme prévu à l'annexe II de l'arrêté royal de 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles. § 3. Si l'analyse de risque n'est pas exécutée conformément au § 1er, le transport de volailles vivante, d'oeufs à couver et d'oeufs de consommation en provenance ou vers cette exploitation est interdit. § 4. Si l'analyse de risque n'est pas exécutée conformément au § 1er, le propriétaire des volailles perd tous ses droits à l'indemnisation prévue à l'article 18 de l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle.

Art. 6.Toute volaille destinée à l'abattage et provenant d'une même bande, doit être enlevée dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour du premier chargement. CHAPITRE II. - Mesures dans une zone naturelle sensible

Art. 7.§ 1er. L'AFSCA désigne des zones naturelles sensibles. § 2. Une liste des communes situées, même partiellement, dans une zone naturelle sensible est consultable sur le site internet www.afsca.be et est disponible sur simple demande à l'AFSCA. § 3. Les mesures suivantes sont d'application dans ces zones naturelles sensibles : 1. Le nourrissage et l'abreuvement des volailles et des oiseaux détenus en captivité doit se faire à l'intérieur ou de façon à rendre impossible le contact avec des oiseaux sauvages. 2 Il est interdit d'abreuver les volailles et les oiseaux détenus en captivité avec l'eau de réservoirs d'eaux de surface accessibles aux oiseaux sauvages, à moins que cette eau ne soit traitée pour garantir l'inactivation des virus éventuels. 3. L'AFSCA peut prescrire des examens cliniques, pathologiques, sérologiques ou virologiques complémentaires.4. Les canards et oies détenus en captivité doivent être séparés des autres volailles.5. Les volailles détenues par des professionnels doivent être enfermées ou confinées au moyen de filets ou de grillages afin d'éviter les contacts avec les oiseaux sauvages. § 4. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, pour les examens cliniques tels que mentionnés au § 3, un honoraire forfaitaire, hors taxe sur la valeur ajoutée, de 35 euros par visite d'exploitation est octroyée par l'AFSCA au vétérinaire d'exploitation, à condition que : - l'examen clinique ait été exécuté suivant les instructions de l'AFSCA; - les documents demandés aient été remplis correctement et complètement.

Les honoraires sont accordés aux bénéficiaires selon les instructions de l'AFSCA et sur base d'un état de frais trimestriel justifié et déclaré véritable par le vétérinaire officiel de l'unité provinciale de contrôle concernée de l'AFSCA. Un modèle de cet état de frais est repris à l'annexe II de cet arrêté. CHAPITRE III. - Mesures en cas de confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène en dehors du territoire belge

Art. 8.En cas de confirmation d'un cas ou d'un foyer dans l'Union européenne, pendant la période de migration et le long d'une route migratoire d'oiseaux pouvant arriver sur le territoire, les mesures suivantes sont d'application sur tout le territoire : 1. Les volailles doivent être enfermées ou confinées au moyen de filets ou de grillages afin d'éviter les contacts avec les oiseaux sauvages.2. Le nourrissage et l'abreuvement des volailles et des oiseaux détenus en captivité doit se faire à l'intérieur ou de façon à rendre impossible le contact avec les oiseaux sauvages.3. Il est interdit d'abreuver les volailles et les oiseaux détenus en captivité avec l'eau de réservoirs d'eaux de surface accessibles aux oiseaux sauvages, à moins que cette eau ne soit traitée pour garantir l'inactivation des virus éventuels.4. Les rassemblements de volailles et d'oiseaux sont interdits, à l'exception : - des rassemblements, autres que les marchés, de volailles détenues par des particuliers et d'oiseaux sont autorisés à condition qu'il n'y ait pas de changement de responsable et que les animaux présents soient d'origine garantie; - des marchés de volailles et d'oiseaux, à condition que les conditions générales applicables aux marchés définies aux points 1 et 2 de l'article 2 du présent arrêté soient respectées.

Art. 9.Si des zones délimitées dans les pays voisins suite à l'apparition d'un cas ou d'un foyer comprennent des parties du territoire belge, les mesures prévues aux chapitres IV et V sont d'application sur cette partie du territoire belge. CHAPITRE IV. - Mesures lors de la confirmation d'un cas sur le territoire belge

Art. 10.En cas de confirmation d'un cas sur le territoire belge, les mesures suivantes sont d'application sur tout le territoire : 1. Les déplacements de volailles sur la voie publique, d'oiseaux détenus en captivité et d'oeufs à couver sont interdits.2. Les rassemblements de volailles ou d'oiseaux détenus en captivité sont interdits.3. Les volailles et les oiseaux détenus en captivité doivent être enfermés ou confinés au moyen de filets ou de grillages afin d'éviter les contacts avec les oiseaux sauvages.4. Le nourrissage et l'abreuvement des volailles et des oiseaux détenus en captivité doit se faire à l'intérieur ou de façon à rendre impossible le contact avec les oiseaux sauvages.5. Il est interdit d'abreuver les volailles et les oiseaux détenus en captivité avec l'eau de réservoirs d'eaux de surface accessibles aux oiseaux sauvages, à moins que cette eau ne soit traitée pour garantir l'inactivation des virus éventuels.

Art. 11.§ 1er. L'AFSCA délimite une zone de protection autour de chaque cas. Les coordonnées géographiques de cette zone sont consultables sur le site www.afsca.be et sont disponibles à l'AFSCA sur simple demande. § 2. Dans la zone de protection, les mesures suivantes sont en vigueur. 1. Le public est prévenu de l'existence de la zone de protection par le bourgmestre.A cet effet il fait placer sur les chemins à la limite de la zone de protection, des écriteaux blancs portant, imprimée en lettres capitales noires, la mention : "INFLUENZA AVIAIRE - ZONE DE PROTECTION - TRANSPORT ET COMMERCE DE VOLAILLES ET D'UFS A COUVER REGLEMENTES " 2. Le bourgmestre fait procéder au recensement et à l'inventaire des volailles et des autres oiseaux détenus en captivité.3. Les déplacements sur la voie publique, à l'exception du transit, et les rassemblements de volailles et d'oiseaux sont interdits.4. Le transport, à l'exception du transit, d'oeufs à couver est interdit.5. Le transport, à l'exception du transit, de viandes fraîches de gibier sauvage à plumes et de produits à base de viandes issus de viandes de gibier sauvage à plumes est interdit.6. Le transport de paillasses utilisées et de litière de volailles est interdit.7. L'entrée de chaque exploitation ou sont détenues des volailles est bloquée par une chaîne rouge et blanche et par un panneau indiquant de façon bien lisible : "ACCES INTERDIT".8. Tout détenteur de volailles doit appliquer les mesures de biosécurité appropriées, en ce compris le placement de pédiluves désinfectants aux entrées et sorties de chaque poulailler et de chaque exploitation de volailles.9. Les canards et les oies détenus en captivité doivent être séparés des autres volailles.10. Tout détenteur de volailles est tenu de faire appel à son vétérinaire d'exploitation afin que ce dernier effectue régulièrement un examen clinique de ses volailles.Le premier examen doit être fait endéans les trois jours qui suivent la délimitation de la zone de protection. Les visites suivantes sont espacées d'une semaine maximum.

Art. 12.§ 1er. L'AFSCA délimite une zone de surveillance autour de chaque cas. Les coordonnées géographiques de cette zone sont consultables sur le site www.afsca.be et sont disponibles à l'AFSCA sur simple demande § 2. Dans la zone de surveillance, les mesures suivantes sont en vigueur. 1. Le public est prévenu de l'existence de la zone de surveillance par le bourgmestre.A cet effet il fait placer sur les chemins à la limite de la zone de surveillance, des écriteaux blancs portant, imprimée en lettres capitales noires, la mention : "INFLUENZA AVIAIRE - ZONE DE SURVEILLANCE - TRANSPORT ET COMMERCE DE VOLAILLES ET D'UFS A COUVER REGLEMENTES". 2. Le bourgmestre fait procéder au recensement et à l'inventaire des volailles détenues dans les exploitations de volailles.3. Les déplacements sur la voie publique, à l'exception du transit, et les rassemblements de volailles et d'oiseaux sont interdits.4. Le transport, à l'exception du transit, d'oeufs à couver est interdit.5. L'entrée de chaque exploitation où sont détenues des volailles est bloquée par une chaîne rouge et blanche et par un panneau indiquant de façon bien lisible : "ACCES INTERDIT".6. Tout détenteur de volailles doit appliquer les mesures de biosécurité appropriées, en ce compris le placement de pédiluves désinfectants aux entrées et sorties de chaque poulailler et de chaque exploitation de volailles.7. Les canards et les oies détenus en captivité doivent être séparés des autres volailles.8. Tout détenteur de volailles détenues par des professionnels est tenu de faire appel à son vétérinaire d'exploitation afin que ce dernier effectue régulièrement un examen clinique de ses volailles.Le premier examen doit être fait endéans les trois jours qui suivent la délimitation de la zone de surveillance. Les visites suivantes sont espacées d'une semaine maximum. CHAPITRE V. - Mesures lors de la confirmation d'un foyer sur le territoire belge

Art. 13.En cas de confirmation d'un foyer sur le territoire belge, les mesures suivantes sont d'application sur tout le territoire : 1. Les déplacements sur la voie publique de volailles, d'oiseaux détenus en captivité et d'oeufs à couver sont interdits.2. Les rassemblements de volailles ou d'oiseaux détenus en captivité sont interdits.3. Les volailles et les oiseaux détenus en captivité doivent être enfermés ou confinés au moyen de filets ou de grillages afin d'éviter les contacts avec les oiseaux sauvages.4. L'abreuvement et le nourrissage des volailles et des oiseaux détenus en captivité doit se faire à l'intérieur ou d'une façon à rendre impossible le contact avec des oiseaux sauvages.5. Il est interdit d'abreuver les volailles et les oiseaux détenus en captivité avec l'eau de réservoirs d'eaux de surface accessibles aux oiseaux sauvages, à moins que cette eau ne soit traitée pour garantir l'inactivation des virus éventuels.

Art. 14.§ 1er. L'AFSCA délimite une zone de protection autour du foyer. Les coordonnées géographiques de cette zone sont consultables sur le site www.afsca.be et sont disponibles à l'AFSCA sur simple demande. § 2. Dans la zone de protection, les mesures suivantes sont en vigueur. 1. Le public est prévenu de l'existence de la zone de protection par le bourgmestre.A cet effet il fait placer sur les chemins à la limite de la zone de protection, des écriteaux blancs portant, imprimée en lettres capitales noires, la mention : "INFLUENZA AVIAIRE - ZONE DE PROTECTION - TRANSPORT ET COMMERCE DE VOLAILLES ET D'UFS A COUVER REGLEMENTES". 2. Le bourgmestre fait procéder au recensement et à l'inventaire des volailles et des oiseaux détenus en captivité.3. Les déplacements sur la voie publique, à l'exception du transit, et les rassemblements de volailles et d'oiseaux sont interdits.4. Le transport, à l'exception du transit, d'oeufs à couver est interdit.5. Le transport d'oeufs de consommation à partir d'exploitations de volailles, de stations d'emballage et d'établissements similaires est interdit.6. Le transport de paillasses utilisées et de litière de volailles est interdit.7. Le transport de biongulés et de chevaux à partir ou à destination d'exploitations est interdit.8. Le transport, à l'exception du transit, de fumier de biongulés et de chevaux est interdit.9. L'entrée de chaque exploitation où sont détenues des volailles est bloquée par une chaîne rouge et blanche et par un panneau indiquant de façon bien lisible : "ACCES INTERDIT".10. Tout détenteur de volailles doit appliquer les mesures de biosécurité appropriées, en ce compris le placement de pédiluves désinfectants aux entrées et sorties de chaque poulailler et de chaque exploitation de volailles.11. Toutes les volailles doivent rester enfermées dans les bâtiments de l'exploitation.12. Les canards et les oies détenus en captivité doivent être séparés des autres volailles.13. La collecte de lait sur les exploitations où sont détenues des volailles est interdite.14. Les chiens et les chats dans les exploitations où sont détenues des volailles doivent être enfermés.15. Chaque véhicule qui quitte une exploitation où sont détenues des volailles, doit être désinfecté au moyen d'un désinfectant autorisé par l'AFSCA.16. Tout détenteur de volailles est tenu de faire appel à son vétérinaire afin que ce dernier effectue régulièrement un examen clinique de ses volailles.Le premier examen doit être fait endéans les trois jours qui suivent la délimitation de la zone de protection.

Les visites suivantes sont espacées d'une semaine maximum.

Art. 15.§ 1er. L'AFSCA délimite une zone de surveillance autour du foyer. Les coordonnées géographiques de cette zone sont consultables sur le site www.afsca.be et sont disponibles à l'AFSCA sur simple demande. § 2. Dans la zone de surveillance, les mesures suivantes sont en vigueur. 1. Le public est prévenu de l'existence de la zone de surveillance par le bourgmestre.A cet effet il fait placer sur les chemins à la limite de la zone de surveillance, des écriteaux blancs portant, imprimée en lettres capitales noires, la mention : "INFLUENZA AVIAIRE - ZONE DE SURVEILLANCE - TRANSPORT ET COMMERCE DE VOLAILLES ET D'UFS A COUVER REGLEMENTES". 2. Le bourgmestre fait procéder au recensement et à l'inventaire des volailles détenues dans les exploitations de volailles.3. Les déplacements sur la voie publique, à l'exception du transit, et les rassemblements de volailles et d'oiseaux sont interdits.4. Le transport, à l'exception du transit, d'oeufs à couver est interdit.5. Le transport d'oeufs de consommation à partir d'exploitations de volailles, de stations d'emballage et d'établissements similaires est interdit.6. Le transport de paillasses utilisées et de litière de volailles est interdit.7. Le transport de biongulés et de chevaux à partir ou à destination d'exploitations où sont détenues des volailles est interdit.8. Le transport, à l'exception du transit, de fumier de biongulés et de chevaux est interdit.9. L'entrée de chaque exploitation où sont détenues des volailles est bloquée par une chaîne rouge et blanche et par un panneau indiquant de façon bien lisible : "ACCES INTERDIT".10. Tout détenteur de volailles doit appliquer les mesures de biosécurité appropriées, en ce compris le placement de pédiluves désinfectants aux entrées et sorties de chaque poulailler et de chaque exploitation de volailles.11. Toutes les volailles doivent rester enfermées dans les bâtiments de l'exploitation.12. Les canards et les oies détenus en captivité doivent être séparés des autres volailles.13. La collecte de lait sur les exploitations où sont détenues des volailles est interdite.14. Les chiens et les chats dans les exploitations où sont détenues des volailles doivent être enfermés.15. Chaque véhicule qui quitte une exploitation où sont détenues des volailles, doit être désinfecté au moyen d'un désinfectant autorisé par l'AFSCA.16. Tout détenteur de volailles détenues par des professionnels est tenu de faire appel à son vétérinaire d'exploitation afin que ce dernier effectue régulièrement un examen clinique de ses volailles.Le premier examen doit être fait endéans les trois jours qui suivent la délimitation de la zone de surveillance. Les visites suivantes sont espacées d'une semaine maximum.

Art. 16.§ 1er. Le cas échéant, l'AFSCA peut délimiter une zone tampon. Les coordonnées géographiques de cette zone sont consultables sur le site www.afsca.be et sont disponibles à l'AFSCA sur simple demande. § 2. Dans la zone tampon, les mesures suivantes sont en vigueur : 1. Le public est prévenu de l'existence de la zone tampon par le bourgmestre.2. Le bourgmestre fait procéder au recensement et à l'inventaire des volailles détenues dans les exploitations de volailles.3. Les déplacements sur la voie publique, à l'exception du transit, et les rassemblements de volailles et d'oiseaux sont interdits.4. Le transport, à l'exception du transit, d'oeufs à couver est interdit.5. Le transport d'oeufs de consommation à partir d'exploitations de volailles, de stations d'emballage et d'établissements similaires est interdit.6. Le transport de paillasses utilisées et de litière de volailles est interdit.7. Le transport de biongulés et de chevaux à partir ou à destination d'exploitations où sont détenues des volailles est interdit.8. L'entrée de chaque exploitation où sont détenues des volailles est bloquée par une chaîne rouge et blanche et par un panneau indiquant de façon bien lisible : "ACCES INTERDIT".9. Tout détenteur de volailles doit appliquer les mesures de biosécurité appropriées, en ce compris le placement de pédiluves désinfectants aux entrées et sorties de chaque poulailler et de chaque exploitation de volailles.10. Toutes les volailles doivent rester enfermées dans les bâtiments de l'exploitation.11. Les canards et les oies détenus en captivité doivent être séparés des autres volailles.12. La collecte de lait sur les exploitations où sont détenues des volailles est interdite.13. Chaque véhicule qui quitte une exploitation où sont détenues des volailles, doit être désinfecté au moyen d'un désinfectant autorisé par l'AFSCA.14. Tout détenteur de volailles détenues par des professionnels est tenu de faire appel à son vétérinaire d'exploitation afin que ce dernier effectue régulièrement un examen clinique de ses volailles.Le premier examen doit être fait endéans les trois jours qui suivent la délimitation de la zone tampon. Les visites suivantes sont espacées d'une semaine maximum.

Art. 17.§ 1. Le cas échéant, l'AFSCA délimite une zone de repeuplement. Les coordonnées géographiques de cette zone sont consultables sur le site www.afsca.be et sont disponibles à l'AFSCA sur simple demande. § 2. Dans une zone de repeuplement les mesures suivantes sont d'application : 1. Les déplacements sur la voie publique, à l'exception du transit, et les rassemblements de volailles et d'oiseaux sont interdits.2. Le transport, à l'exception du transit, d'oeufs à couver est interdit.3. Le transport d'oeufs de consommation à partir d'exploitations de volailles, de stations d'emballage et d'établissements similaires est interdit.4. Le transport de paillasses utilisées et de litière de volailles est interdit.5. Toutes les volailles doivent rester enfermées dans les bâtiments de l'exploitation.6. Chaque véhicule qui quitte une exploitation où sont détenues des volailles, doit être désinfecté au moyen d'un désinfectant autorisé par l'AFSCA.7. Tout détenteur de volailles détenues par des professionnels est tenu de faire appel à son vétérinaire d'exploitation afin que ce dernier effectue un examen clinique de ses volailles une fois par semaine. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 18.Sans préjudice des décisions de la Commission européenne, les mesures temporaires visées au présent arrêté peuvent, en fonction de l'évaluation des risques suivant les critères fixés en annexe III, être levées, sur tout ou partie du territoire ou d'une zone, ou limitées à certaines catégories de destinataires, d'opérations ou d'espèces animales, par décision de l'AFSCA. Les procédures en application des décisions de l'AFSCA visées à l'alinéa premier, sont publiées sur le site www.afsca.be et sont disponibles sur simple demande à l'AFSCA.

Art. 19.Toute situation non prévue par le présent arrêté est tranchée par une décision de l'Administrateur délégué de l'AFSCA.

Art. 20.L'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire et l'arrêté ministériel du 23 février 2006 portant des mesures temporaires de protection suite à la détection d'un cas d'influenza aviaire chez les oiseaux sauvages sont abrogés.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 avril 2006.

R. DEMOTTE

Annexe Ire Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 3 avril 2006 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire.

R. DEMOTTE

Annexe II Pour la consultation du tableau, voir image pratiqués par le vétérinaire d'exploitation en l'application de l'arrêté ministériel du 3 avril 2006 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire Vétérinaire : . . . . . (nom et prénom) . . . . . (ordenummer) . . . . . (rue et numéro) . . . . . (n° d'inscription à l'ordre) . . . . . (n° postal et commune) n° de troupeau nom du responsable adresse du troupeau date heure d'arrivée heure de départ nombre total de visites d'exploitation Honoraire pour les visites d'exploitation x euro 35 euro date, signature et cachet du vétérinaire Honoraire global euro date, visa et cachet du vétérinaire officiel

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 3 avril 2006 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire.R. DEMOTTE

Annexe III Critères d'évaluation des risques 1. Situation hors du territoire a) l'évolution de la situation épidémiologique dans les Etats limitrophes, les autres Etats membres ou les Etats tiers;b) les mesures prises dans les Etats limitrophes, les autres Etats Membres, les Etats tiers;c) l'existence et la localisation d'un foyer ou d'un cas dans les Etats limitrophes, les autres Etats membres ou les Etats tiers.2. Avis scientifiques a) les recommandations de la Commission européenne;b) les avis de l'autorité européenne de sécurité des aliments;c) avis du Comité scientifique.3. Situation dans le territoire a) critères liés au foyer ou au cas: - le nombre de foyers ou de cas - la dispersion géographique des foyers ou des cas - la localisation d'un foyer ou d'un cas - la distance entre les foyers ou les cas - la date du foyer ou du cas - l'écoulement du temps depuis le dernier foyer ou cas b) critères liés à l'exploitation - la taille de l'exploitation (ou de l'opérateur) - le type d'élevage (ou d'opérateur) - la présence de volailles chez l'opérateur - le présence d'oiseaux chez l'opérateur - la présence d'autres animaux chez l'opérateur - la concentration d'exploitations c) critères liés à l'espèce animale - l'espèce animale - la concentration de l'espèce animale 4.Caractère pathogène du virus 5. Motifs liés au bien-être animal Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 3 avril 2006 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire. R. DEMOTTE

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