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Arrêté Royal du 08 mai 2013
publié le 04 juin 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2013024183
pub.
04/06/2013
prom.
08/05/2013
ELI
eli/arrete/2013/05/08/2013024183/moniteur
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8 MAI 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, les articles 7 et 8, et l'article 9, modifié par la loi du 28 mars 2003;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, modifié par les lois des 13 juillet 2001, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 20 juillet 2005 et le 22 décembre 2008, et l'article 5, alinéa 2, 13° ;

Vu l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, article 2, d);

Vu l'arrêté ministériel du 3 avril 2006 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire;

Vu l'arrêté ministériel du 10 juillet 2012 portant des mesures de protection des volailles et des autres oiseaux captifs, ainsi que de leurs produits, en cas d'apparition de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les oiseaux sauvages;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 septembre 2012;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 9 octobre 2012;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, accompli le 8 octobre 2012 en application de l'article 19/1, § 1er, alinéa 1, 2°, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable;

Vu les avis 49.358/3, 51.134/3 et 52.816/1 du Conseil d'Etat, donnés le 30 mars 2011, le 17 avril 2012 et le 7 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la décision 2006/563/CE de la Commission européenne du 11 août 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à la présence de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les oiseaux sauvages dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/115/CE;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire, le 51° est remplacé par ce qui suit : « 51° Zone à risque : zone composée d'une ou de plusieurs zones de protection, zones de surveillance, zones tampon, ou zones de repeuplement, zones de contrôle, zones d'observation ou zones naturelles sensibles ainsi que toute zone dénommée telle par l'AFSCA ou par la Commission européenne; ».

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est complété par les 59°, 60°, 61°, 62°, 63°, 64°, 65, 66°, 67°, 68 et 69° rédigés comme suit : « 59° Zone naturelle sensible : zone de 1 km de rayon délimitée autour de sites avec une concentration élevée en oiseaux aquatiques ou migrateurs sauvages; les sites retenus sont déterminés sur base de comptages ornithologiques.

Les détails de la délimitation sont publiés au Moniteur belge et sont disponibles sur le site web www.afsca.be, et sont disponibles sur simple demande à l'Agence alimentaire; 60° Rassemblement : regroupement d'oiseaux dans une foire, un marché, une exposition, un concours, ainsi que dans tout lieu public ou privé en vue d'être exposés, mis en vente, transportés, transférés, échangés ou cédés;61° Période à risque accru : période déterminée par le Ministre sur base d'une évaluation des risques effectuée par l'Agence alimentaire, qui tient compte des facteurs géographiques, limnologiques, administratifs, écologiques et épizootiques liés aux espèces d'oiseaux sauvages, des caractéristiques des virus de l'influenza aviaire et des structures de surveillance;62° UPC : Unité provinciale de Contrôle de l'Agence alimentaire;63° Biocide autorisé : biocide autorisé selon l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides;64° Zone de contrôle : zone d'un rayon minimal de 3 km délimitée suivant les modalités décrites par le Ministre autour de la zone où la présence d'influenza aviaire hautement pathogène de type H5N1 chez des oiseaux sauvages a été confirmée. Une description de cette zone est consultable sur le site internet www.afsca.be, est disponible sur simple demande à l'Agence alimentaire et est publiée au Moniteur belge; 65° Zone d'observation : zone d'un rayon minimal de 10 km qui comprend la zone de contrôle et délimitée suivant les modalités décrites par le Ministre autour de la zone où la présence d'influenza aviaire hautement pathogène de type H5N1 chez des oiseaux sauvages a été confirmée. Une description de cette zone est consultable sur le site internet www.afsca.be, est disponible sur simple demande à l'Agence alimentaire et est publiée au Moniteur belge; 66° Oeufs à couver : oeufs destinés à l'incubation, pondus par les volailles;67° Gibier à plumes sauvage : les oiseaux sauvages chassés en vue de la consommation humaine ainsi que le gibier sauvage à plumes vivant en liberté;68° IAHP H5N1 : influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5 chez les oiseaux sauvages, dont il est suspecté ou confirmé que le type de neuraminidase est le type N1;69° Sanitel : le système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des animaux.».

Art. 3.Dans le même arrêté, l'article 3 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Mesures d'ordre général d'application sur tout le territoire.

Les mesures suivantes sont d'application sur tout le territoire : 1. Les rassemblements de volailles et/ou d'autres oiseaux captifs ne sont autorisés que moyennant le respect des conditions suivantes : a) l'organisateur du rassemblement s'enregistre auprès de l'Agence alimentaire au minimum 48 heures avant le début du rassemblement;b) l'organisateur du rassemblement tient une liste mentionnant le nom et l'adresse des détenteurs qui participent avec leurs animaux au rassemblement.Cette liste doit être mise à la disposition de l'Agence alimentaire pendant au moins 2 mois. c) le rassemblement est placé sous la surveillance officielle d'un médecin vétérinaire agréé désigné par l'organisateur du rassemblement. L'organisateur communique le nom du vétérinaire agréé désigné à l'UPC concernée avant le début du rassemblement. 2. En plus des mesures reprises au point précédent, il est interdit, sur les marchés de volailles et d'autres oiseaux captifs, de mettre en vente des volailles ou d'autres oiseaux captifs n'ayant pas été confinés ou protégés de façon à rendre impossible le contact avec des oiseaux sauvages pendant les 10 jours qui précèdent la venue sur le marché.3. En dehors des zones à risque, l'accès à tout endroit où sont détenus des volailles ou d'autres oiseaux captifs est interdit à tout véhicule, toute personne et tout matériel qui, dans les 4 jours précédents : - soit a été en contact avec des volailles ou autres oiseaux captifs détenus dans une zone à risque située sur le territoire national ou à l'étranger, - soit s'est rendu dans un endroit où sont détenus des volailles ou d'autres oiseaux captifs, dans une zone à risque située sur le territoire national ou à l'étranger. Cette interdiction n'est pas d'application pour le personnel de l'Agence alimentaire et pour d'autres autorités compétentes ni pour les personnes travaillant pour le compte de celles-ci, à condition qu'ils respectent les dispositions d'hygiène fixées par l'Agence alimentaire. 4. Tout moyen de transport et matériel servant pour le transport de volailles, d'autres oiseaux captifs, d'oeufs à couver ou d'oeufs de consommation doit être nettoyable et désinfectable ou à usage unique. Il doit être nettoyé et désinfecté avec un biocide autorisé après chaque transport et chaque collecte. 5. Tout moyen de transport et matériel servant pour le transport de volailles, d'autres oiseaux captifs, d'oeufs à couver ou d'oeufs de consommation dans un pays tiers ou dans une zone à risque située en dehors de la Belgique, doit être nettoyable et désinfectable ou à usage unique. Le nettoyage et la désinfection doivent être effectués sans délai et au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent le retour sur le territoire belge ou avant d'entrer dans un lieu où des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont détenus, au moyen d'un biocide autorisé, sous la surveillance d'un vétérinaire agréé, désigné par l'UPC concernée.

Le nettoyage et la désinfection sont effectués suivant les consignes de l'UPC. Le vétérinaire agréé certifie le nettoyage et la désinfection au volet prévu du document repris en annexe I et le remet au transporteur.

Après le nettoyage et la désinfection, le transporteur transmet sans délai le double du document à l'UPC. L'original du document est à conserver par le transporteur pendant une période de cinq ans minimum. 6. Chaque maladie ou mortalité anormale chez les volailles doit immédiatement être examinée par le vétérinaire d'exploitation ou un vétérinaire agréé.Si lors de cet examen, le vétérinaire d'exploitation ou le vétérinaire agréé ne peut pas exclure l'influenza aviaire, il est tenu d'en informer immédiatement le vétérinaire officiel. 7. Dans les cas suivants, il est interdit d'instaurer un traitement thérapeutique chez les volailles si des échantillons n'ont pas auparavant été transmis à une association en vue d'une analyse de laboratoire : - une réduction de la consommation normale d'eau et de nourriture de plus de 20 %; - un taux de mortalité de plus de 3 % par semaine; - une chute de ponte de plus de 5 % pendant plus de deux jours; - signes cliniques ou lésions post-mortem révélateurs de l'influenza aviaire. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit : «

Art. 3/1.Tout responsable d'une exploitation de volailles est tenu de faire enregistrer son troupeau dans Sanitel auprès d'une association. ».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/2 rédigé comme suit : «

Art. 3/2.Mesures d'ordre général d'application dans les exploitations avicoles.

Les mesures suivantes sont d'application dans chaque exploitation avicole enregistrée et dans chaque couvoir : 1. Des pédiluves de désinfection contenant un biocide autorisé doivent être placés aux entrées et sorties de chaque poulailler et de l'exploitation.2. L'accès à un poulailler ou un couvoir est interdit à toute personne n'appartenant pas à l'exploitation.Le responsable prend toutes les mesures nécessaires à cet effet. Cette interdiction n'est pas d'application pour : - le personnel nécessaire à la gestion de l'exploitation; - le vétérinaire d'exploitation; - le personnel de l'Agence alimentaire et les personnes qui travaillent sous ses ordres; - le personnel d'autres autorités compétentes et les personnes qui travaillent sous leurs ordres.

Ces personnes sont tenues de mettre des bottes et des vêtements ou survêtements de l'exploitation avant d'entrer dans le poulailler ou le couvoir et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter toute dispersion du virus de l'influenza aviaire. 3. Tout responsable doit tenir à jour un registre des visites qui reprend la date et l'heure de la visite, le nom et l'adresse du visiteur, la plaque du véhicule, le motif de la visite ainsi que l'entrée ou non dans les étables.Dans ce registre, toute personne pénétrant dans le poulailler ou le couvoir est inscrite par ordre chronologique.

Le vétérinaire d'exploitation doit dater et signer ce registre à chaque visite. 4. Le nourrissage et l'abreuvement des volailles et autres oiseaux captifs doit se faire à l'intérieur ou de façon à rendre impossible le contact avec les oiseaux sauvages.5. Il est interdit d'abreuver les volailles avec l'eau de réservoirs d'eaux de surface et l'eau de pluie accessibles aux oiseaux sauvages, à moins que cette eau ne soit traitée pour garantir l'inactivation des virus éventuels.».

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/3 rédigé comme suit : «

Art. 3/3.Exécution d'une évaluation de risque dans les exploitations avicoles comme mesure d'ordre général complémentaire. § 1er. Le responsable d'une exploitation avicole enregistrée est tenu de faire appel chaque année à son vétérinaire d'exploitation afin que ce dernier effectue une évaluation de risque concernant l'introduction de l'influenza aviaire. Le modèle de l'évaluation de risque ainsi que les modalités d'utilisation de l'évaluation de risque sont communiqués par l'Agence alimentaire. § 2. Si l'évaluation de risque n'est pas exécutée, ou n'est pas exécutée conformément au paragraphe 1er, le transport d'oeufs de consommation, d'oeufs à couver et de volailles vivantes en provenance ou vers cette exploitation est interdit. ».

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/4 rédigé comme suit : «

Art. 3/4.Mesures complémentaires d'application dans une zone naturelle sensible.

Les mesures complémentaires suivantes sont d'application dans les zones naturelles sensibles : 1. L'abreuvement et le nourrissage des volailles et des autres oiseaux captifs doit se faire à l'intérieur ou de façon à rendre impossible le contact avec des oiseaux sauvages.2. Il est interdit d'abreuver les volailles et les autres oiseaux captifs avec l'eau de réservoirs d'eaux de surface et l'eau de pluie accessibles aux oiseaux sauvages, à moins que cette eau ne soit traitée pour garantir l'inactivation des virus éventuels.3. Les canards et les oies détenus en captivité doivent être séparés des autres volailles.4. Les volailles d'exploitations avicoles enregistrées doivent être confinées ou protégées de façon à éviter les contacts avec les oiseaux sauvages.5. L'Agence alimentaire peut prescrire des examens cliniques, pathologiques, sérologiques ou virologiques supplémentaires.».

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/5 rédigé comme suit : «

Art. 3/5.Mesures d'application pendant une période de risque accru.

Pendant la période à risque accru, les mesures suivantes sont d'application sur tout le territoire en supplément des mesures prévues aux articles 3/2, 3/3 et 3/4 : 1. Les volailles d'exploitations avicoles enregistrées doivent être confinées ou protégées de façon à éviter les contacts avec les oiseaux sauvages.2. Le nourrissage et l'abreuvement des volailles et des autres oiseaux captifs doit se faire à l'intérieur ou de façon à rendre impossible le contact avec les oiseaux sauvages.3. Il est interdit d'abreuver les volailles et les autres oiseaux captifs avec l'eau de réservoirs d'eaux de surface ou l'eau de pluie accessibles aux oiseaux sauvages, à moins que cette eau ne soit traitée pour garantir l'inactivation des virus éventuels.4. Les rassemblements de volailles et d'autres oiseaux captifs, autres que les marchés, sont interdits, à l'exception des expositions et concours de volailles de détenteurs particuliers et d'autres oiseaux captifs sans changement de responsable, à condition que les volailles ou autres oiseaux captifs présents aient été confinés ou protégés de façon à rendre impossible le contact avec des oiseaux sauvages pendant les 10 jours qui précèdent la venue au rassemblement.5. Tous les poulets de chair provenant d'une même bande doivent être enlevés dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour du premier chargement destiné à l'abattoir.».

Art. 9.L'article 17 du même arrêté est complété par le paragraphe 7 rédigé comme suit : « § 7. Une description de ces zones est consultable sur le site internet www.afsca.be, est disponible sur simple demande à l'Agence alimentaire et est publiée au Moniteur belge. ».

Art. 10.Dans l'article 20 du même arrêté, le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° toute personne pénétrant dans une exploitation ou en sortant observe les mesures de biosécurité appropriées telles que prescrites par l'Agence; ».

Art. 11.Dans l'article 50 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Les opérations de nettoyage et de désinfection sont effectuées à l'aide de désinfectants autorisés qui sont utilisés conformément à la notice d'utilisation du désinfectant. ».

Art. 12.L'intitulé du chapitre V du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Mesures de protection des volailles et des autres oiseaux captifs, ainsi que de leurs produits, en cas d'apparition de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les oiseaux sauvages. ».

Art. 13.L'article 40 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 40.§ 1er. L'Agence alimentaire délimite, autour de la zone où la présence d'IAHP H5N1 chez des oiseaux sauvages a été confirmée : 1° une zone de contrôle d'un rayon minimal de 3 km;2° une zone d'observation d'un rayon minimal de 10 km qui comprend la zone de contrôle. § 2. L'établissement des zones de contrôle et d'observation se base sur une évaluation des risques qui tient compte des facteurs géographiques, limnologiques, administratifs, écologiques et épizootiques liés aux espèces d'oiseaux sauvages, des caractéristiques des virus de l'influenza aviaire et des structures de surveillance. § 3. Une description de ces zones est consultable sur le site internet www.afsca.be, est disponible sur simple demande à l'Agence alimentaire et est publiée au Moniteur belge. ».

Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un article 40/1 rédigé comme suit : «

Art. 40/1.Si la présence de l'IAHP H5N1 chez des oiseaux sauvages est suspectée ou confirmée dans une zone de protection ou de surveillance délimitée suite à l'apparition d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène, l'Agence alimentaire : 1° établit des zones de contrôle et d'observation;2° procède à une évaluation des risques visant à examiner s'il faut étendre ou réduire les rayons des zones de contrôle et d'observation pour les faire coïncider avec ceux des zones de protection et de surveillance.».

Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un article 40/2 rédigé comme suit : «

Art. 40/2.Dans une zone de contrôle, les mesures suivantes sont en vigueur : 1. L'Agence alimentaire identifie toutes les exploitations commerciales et non commerciales et procède au recensement et à l'inventaire de toutes les volailles et autres oiseaux captifs.2. Tout responsable de volailles ou d'autres oiseaux captifs doit placer des pédiluves contenant un biocide autorisé aux entrées et sorties de chaque bâtiment et de l'exploitation.Les véhicules entrant ou sortant de l'exploitation sont désinfectés. 3. Les personnes qui pénètrent dans un poulailler ou un couvoir, y compris les terrains sur lesquels sont détenus les volailles ou autres oiseaux captifs, sont tenues de mettre des bottes et des vêtements ou survêtements de l'exploitation avant d'entrer et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter toute dispersion du virus de l'influenza aviaire.4. Les volailles et autres oiseaux captifs doivent être confinés ou protégés de façon à éviter les contacts avec les oiseaux sauvages.5. Le nourrissage et l'abreuvement des volailles et des autres oiseaux captifs doit se faire à l'intérieur ou de façon à rendre impossible le contact avec les oiseaux sauvages.6. Il est interdit d'abreuver les volailles et les autres oiseaux captifs avec l'eau de réservoirs d'eaux de surface ou l'eau de pluie accessibles aux oiseaux sauvages, à moins que cette eau ne soit traitée pour garantir l'inactivation des virus éventuels.7. Les canards et les oies détenus en captivité doivent être séparés des autres volailles.8. Tout responsable d'une exploitation avicole enregistrée est tenu de faire appel à son vétérinaire d'exploitation ou, le cas échéant, à un vétérinaire agréé, afin que ce dernier effectue régulièrement un examen clinique de ses volailles.Le premier examen doit être fait endéans les trois jours qui suivent la délimitation de la zone de contrôle. Les visites suivantes sont espacées d'une semaine maximum.

Ces visites doivent être documentées;

L'Agence alimentaire peut ordonner à d'autres exploitations avicoles ou à des propriétaires d'oiseaux captifs, de manière ciblée et en accordant la priorité à celles jugées plus exposées, de faire appel à un vétérinaire agréé afin que celui-ci effectue les visites susmentionnées;

Ces visites doivent comporter : a) une inspection clinique des volailles ou autres oiseaux captifs, y compris, si nécessaire, le prélèvement d'échantillons conformément au manuel diagnostic en vue d'un examen de laboratoire, ciblé sur les volailles ou autres oiseaux captifs qui n'ont pas été confinés avant la délimitation de la zone de contrôle, en particulier les canards ou les oies sauvages;b) une évaluation de la mise en oeuvre des mesures de biosécurité visées aux points 2° à 7°.9. Les déplacements de volailles et d'autres oiseaux captifs sur la voie publique, à l'exception du transit à travers la zone de contrôle par route ou par rail sans déchargement ni arrêt, sont interdits.10. Les rassemblements de volailles et d'autres oiseaux captifs sont interdits.11. Le transport d'oeufs à couver est interdit, à l'exception du transit à travers la zone de contrôle.12. Le transport, à l'exception du transit à travers la zone de contrôle, de viandes fraîches, de viandes hachées, de viandes séparées mécaniquement, de préparations carnées, de sous-produits animaux d'origine aviaire et de produits à base de viandes de volailles, et de gibier à plumes sauvage est interdit.13. Le transport ou l'épandage de lisier non transformé provenant d'exploitations de volailles ou d'autres oiseaux captifs situées dans la zone de contrôle, est interdit.14. Le transport de paillasses utilisées et de litière de volailles est interdit.15. Le relâchement dans la nature de gibier à plumes qui vivait en captivité est interdit. 16. Le public est prévenu par l'Agence alimentaire de l'existence de la zone règlementée et des mesures associées, par communiqué de presse et diffusion sur le site internet www.afsca.be. ».

Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un article 40/3 rédigé comme suit : «

Art. 40/3.Dans une zone d'observation, les mesures 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10°, 15 et 16°, de l'article 40/2 sont d'application. En complément de ces mesures, le retrait de la zone d'observation de volailles ou d'autres oiseaux captifs est interdit les quinze premiers jours suivant la date d'établissement de cette zone. ».

Art. 17.Dans le même arrêté, il est inséré un article 40/4 rédigé comme suit : «

Art. 40/4.§ 1er. Les dérogations fixées à l'annexe XI peuvent être appliquées si les résultats d'une évaluation des risques, effectuée par l'Agence alimentaire, sont favorables, et si toutes les mesures de biosécurité appropriées sont prises afin d'éviter toute propagation de l'influenza aviaire. § 2. Lorsque l'expédition, les mouvements ou le transport de produits visés au paragraphe 1 sont autorisés en vertu de l'annexe XI, ces produits doivent être obtenus, manipulés, traités, stockés et transportés sans compromettre l'état zoosanitaire d'autres produits répondant à toutes les exigences de police sanitaire applicables au commerce, à la mise sur le marché ou à l'exportation vers des pays tiers. ».

Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré un article 40/5 rédigé comme suit : «

Art. 40/5.Les zones délimitées restent en place au minimum pour une durée de 21 jours en ce qui concerne la zone de contrôle et 30 jours en ce qui concerne la zone d'observation, à compter de la date à laquelle les prélèvements qui ont donné suite à la dernière confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène ont été effectués. L'Agence alimentaire lève les zones sur base d'une évaluation des risques. ».

Art. 19.Dans le même arrêté, il est inséré un article 40/6 rédigé comme suit : «

Art. 40/6.Sans préjudice des décisions de la Commission européenne, l'Agence alimentaire peut, en fonction d'une évaluation des risques, suspendre quelques-unes ou la totalité des mesures visées aux articles 40/2 et 40/3, même en cas de découverte de nouveaux oiseaux sauvages infectés, à condition qu'il se soit écoulé au moins 21 jours depuis la délimitation initiale des zones de contrôle et d'observation, qu'aucun foyer d'IAHP H5N1 ne soit apparu et qu'il n'y ait pas eu de suspicion d'influenza aviaire chez les volailles et autres oiseaux captifs dans ces zones. ».

Art. 20.Dans le même arrêté, il est inséré un article 40/7 rédigé comme suit : «

Art. 40/7.Les mesures des articles 40, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5 et 40/6 ne s'appliquent pas pour : a) des oiseaux de compagnie visés à l'article 3, point a), du règlement (CE) n° 998/2003;b) des oiseaux destinés aux zoos, aux cirques, aux parcs d'attractions et aux laboratoires d'expérimentation ainsi que les oiseaux sentinelles placés par les autorités compétentes dans le cadre d'activités de surveillance et de recherche.».

Art. 21.Dans le même arrêté, l'article 61 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 61.Calcul de l'indemnité. § 1er. Dans les limites de l'article budgétaire prévu à cette fin, il est accordé au propriétaire des volailles mises à mort par ordre ou d'autres oiseaux captifs mis à mort par ordre, à charge du Fonds, une indemnité pour autant que le propriétaire se soit conformé aux dispositions du présent arrêté. § 2. L'indemnité visée au paragraphe 1er est calculée comme suit : I = R.Vr I = Indemnité R = Coefficient de réfaction Vr = Valeur de remplacement.

L'indemnité est calculée sur base de l'inventaire dressé au moment de la première intervention du vétérinaire officiel conformément à l'article 7, paragraphe 2, points 1° et 2°.

Pour les volailles, oiseaux ou d'autres oiseaux captifs morts, aucune indemnisation n'est octroyée. § 3. La valeur de remplacement des volailles à abattre ou d'autres oiseaux captifs à abattre et des oeufs à détruire est fixée sur base des tableaux d'indemnisation approuvés par le Ministre après avis du Conseil du Fonds. § 4. Si, pour une espèce ou une catégorie de volailles ou d'autres oiseaux, les tableaux d'indemnisation standardisés mentionnés au paragraphe 3 n'existent pas, la valeur de remplacement peut être fixée par un expert.

Les experts sont nommés par le Ministre sur proposition du Conseil du Fonds et révoqués par lui.

Si nécessaire, l'expert est convoqué par le vétérinaire officiel.

L'expert se rend sur place avec le vétérinaire officiel, qui lui désigne les animaux ou produits à évaluer.

Il dépose son rapport d'expertise chez le vétérinaire officiel dans les 24 heures de la première convocation. § 5. Dans les cas urgents, le vétérinaire officiel fixe lui-même la valeur de remplacement des animaux à mettre à mort. § 6. Les valeurs de remplacements visées aux paragraphes 4 et 5 peuvent être plafonnées. Le coefficient de réfaction et les maximums sont fixés par le Ministre. § 7. Les oeufs à couver et les oeufs de consommation détruits en application du présent arrêté sont indemnisés selon les modalités appliquées à l'indemnisation des volailles.

La perte de valeur d'oeufs à couver non incubés, qui, en application du présent arrêté, sont canalisés pour transformation en ovoproduits, sont indemnisés mutatis mutandis selon les modalités des oeufs à couver.

Les aliments détruits en application du présent arrêté sont indemnisés sur base du prix d'achat. § 8. Il est alloué aux propriétaires de porcs qui ont été mis à mort en application du présent arrêté, une indemnité fixée suivant les mêmes modalités que celles fixées au chapitre IV de l'arrêté royal du 10 octobre 2005 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse. ».

Art. 22.Dans l'annexe VI du même arrêté, le 1.b) est remplacé par ce qui suit : « 1.b) les opérations de nettoyage et de désinfection sont effectuées à l'aide de désinfectants autorisés et utilisés conformément à la notice d'utilisation du fabricant du désinfectant; ».

Art. 23.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe X qui est jointe en annexe I au présent arrêté.

Art. 24.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe XI qui est jointe en annexe II au présent arrêté.

Art. 25.L'arrêté ministériel du 10 juillet 2012 portant des mesures de protection des volailles et des autres oiseaux captifs, ainsi que de leurs produits, en cas d'apparition de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les oiseaux sauvages est abrogé.

Art. 26.L'arrêté ministériel du 3 avril 2006 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire est abrogé.

Art. 27.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Annexe Ier de l'arrêté royal du 8 mai 2013 modifiant l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire « Annexe X à l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire Document attestant la désinfection du moyen de transport et du matériel ayant servi pour le transport de volailles et d'autres oiseaux captifs, d'oeufs à couver ou d'oeufs de consommation dans un pays tiers ou une zone à risque située en dehors de la Belgique 1. Volet réservé au transporteur : Le soussigné : .. . . . (nom et prénom du transporteur), rue, n° : . . . . . code postal - commune : . . . . .

N° sanitel du transporteur : . . . . . propriétaire du moyen de transport : . . . . . véhicule : . . . . . (numéro d'immatriculation) (1) remorque : . . . . . (numéro d'immatriculation) (1) destiné au transport de volailles et d'autres oiseaux captifs, d'oeufs à couver ou d'oeufs de consommation, déclare être informé des dispositions de l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire, notamment qu'au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent son retour d'un pays tiers ou une zone à risque située dans un Etat membre de l'Union européenne où des cas ou foyers d'influenza aviaire ont été confirmés et avant tout autre transport de volailles et d'autres oiseaux captifs, d'oeufs à couver ou d'oeufs de consommation, le moyen de transport susmentionné doit être nettoyé et désinfecté sous la surveillance officielle d'un vétérinaire agréé, désigné par l'UPC, à l'endroit prévu du siège de mon exploitation.

Références du transport précité : N° du certificat sanitaire : . . . . .

Délivré : . . . . . (pays, lieu, date et heure) Nombre et catégorie de volailles : . . . . .

Date du retour du moyen de transport : . . . . .

Fait à . . . . ., le . . . . . (date et heure) Nom et signature du transporteur, (1) biffer la mention inutile 2.Volet réservé au vétérinaire agréé désigné : Le soussigné, Dr . . . . . (nom du vétérinaire agréé désigné), chargé de la surveillance officielle du nettoyage et de la désinfection des véhicules ayant transporté des volailles et d'autres oiseaux captifs, des oeufs à couver ou des oeufs de consommationvers ou en provenance de .., déclare que le moyen de transport : véhicule : . . . . . (numéro dimmatriculation) (1) remorque : . . . . . (numéro dimmatriculation) (1), en provenance de : . . . . . (pays) étant de retour le . . . . . (date) a été nettoyé et désinfecté conformément aux instructions de l'UPC, le : . . . . . (date et heure) à . . . . . (nom et adresse du lieu de désinfection) avec le biocide . . . . . (nom).

Fait à . . . . ., le . . . . . (date et heure) Cachet nominatif et signature du vétérinaire agréé désigné : (1) biffer la mention inutile Le double du présent document d'assainissement, dûment rempli et signé, doit être transmis par le transporteur sans délai à l'UPC. L'original du présent document d'assainissement doit être conservé par le transporteur pendant une période de cinq ans au minimum. » Vu pour être annexé à notre arrêté du 8 mai 2013 modifiant l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Annexe II de l'arrêté royal du 8 mai 2013 modifiant l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire « Annexe XI à l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire 1. Dérogations concernant les oiseaux vivants et les poussins d'un jour 1.1. Par dérogation aux articles 40/2 et 40/3, est autorisé le transport : a) de volailles vers des exploitations sous contrôle officiel situées dans les zones de contrôle ou d'observation;b) de poulettes prêtes à pondre, de dindes d'engraissement vers des exploitations sous contrôle officiel sur le territoire national dans lesquelles ces volailles doivent rester au moins pendant les vingt et un jours suivant leur date d'arrivée. 1.2. Par dérogation aux articles 40/2 et 40/3, est autorisé le transport : a) de volailles destinées à un abattage immédiat jusqu'à un abattoir situé dans la zone de contrôle ou dans la zone d'observation ou, si cela n'est pas possible, jusqu'à un autre abattoir désigné par l'AFSCA.b) de volailles provenant de la zone d'observation vers des exploitations sous contrôle officiel.c) de poussins d'un jour issus d'oeufs récoltés dans la zone de contrôle, vers une exploitation sur le territoire national, situé de préférence en dehors de cette zone de contrôle, pour autant que soient remplies les conditions suivantes : i.les mesures de biosécurité appropriées sont appliquées durant le transport et dans l'exploitation de destination; ii. l'exploitation de destination est placée sous surveillance officielle après l'arrivée des poussins d'un jour; iii. les volailles doivent rester dans l'exploitation de destination pendant au moins vingt et un jours à compter de la date de leur arrivée, si cette exploitation est située en dehors de la zone de contrôle ou d'observation. d) de poussins d'un jour issus d'oeufs récoltés dans la zone d'observation, vers une exploitation sous contrôle officiel sur le territoire national.e) de poussins d'un jour issus d'oeufs récoltés en dehors des zones de contrôle et d'observation, vers toute autre exploitation, pour autant que le couvoir expéditeur puisse assurer que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et de biosécurité ont permis d'éviter tout contact entre ces oeufs et tout autre oeuf à couver ou poussin d'un jour provenant de ces zones, et qui relèvent, par conséquent, d'un statut sanitaire différent. 2. Dérogations concernant les oeufs à couver 2.1. Par dérogation aux articles 40/2 et 40/3, est autorisé le transport d'oeufs à couver récoltés dans la zone de contrôle : a) vers un couvoir désigné par l'AFSCA.b) vers tout autre couvoir, à condition que : i.les volailles de l'exploitation soumises à une enquête sérologique sur l'IAHP H5N1 permettant de détecter une prévalence de 5 %, avec un degré de fiabilité de 95 % au moins, aient fait l'objet d'un diagnostic négatif; ii. les conditions prévues au paragraphe 1er, points 2°, 3° et 4° de l'article 27 de l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire soient remplies. c) vers un établissement fabriquant des ovoproduits conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du Règlement (CE) n° 853/2004, à manipuler et à traiter conformément aux dispositions de l'annexe II, chapitre XI, du Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil.d) à des fins d'élimination. 2.2. Par dérogation aux articles 40/2 et 40/3, l'Agence alimentaire peut autoriser l'expédition d'oeufs ou d'oeufs EMPS récoltés dans la zone de contrôle vers un laboratoire, un institut ou un fabricant de vaccins désigné à des fins scientifiques, de diagnostic ou pharmaceutiques. 2.3. Les certificats sanitaires accompagnant les lots d'oeufs à couver visés au point 2.1, point b), et au point 2.2, expédiés vers d'autres Etats membres portent la mention suivante : « Le présent lot satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par la Décision 2006/563/CE de la Commission ». 3. Dérogations concernant les viandes, les viandes hachées, les préparations carnées, les viandes séparées mécaniquement et les produits à base de viandes 3.1. Par dérogation aux articles 40/2 et 40/3, est autorisée l'expédition au départ de la zone de contrôle des viandes suivantes, destinées à la mise sur le marché ou à l'exportation vers des pays tiers : a) de viandes fraîches de volailles, y compris de gibier à plumes d'élevage : i.produites conformément à l'annexe II et à l'annexe III, sections II et III, du Règlement (CE) n° 853/2004, et ii. contrôlées conformément à l'annexe Ire, sections Ire, II, et III, et section IV, chapitres V(A)(1) et VII du Règlement (CE) n° 854/2004. b) de viandes hachées, de préparations carnées, de viandes séparées mécaniquement et de produits à base de viandes contenant des viandes visées au point a) et élaborés conformément à l'annexe III, sections V et VI du Règlement (CE) n° 853/2004.c) de produits carnés ayant subi le traitement contre les risques d'influenza aviaire exigé au tableau 1 a), b) ou c) de l'annexe III de la Directive 2002/99/CE.d) de viandes fraîches, de viandes hachées, de viandes séparées mécaniquement de volailles, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage capturés alors qu'ils vivaient en liberté dans la région avant que la zone de contrôle ne soit établie, et de préparations carnées ainsi que de produits à base de viandes contenant ces viandes, élaborés dans des établissements situés dans la zone de contrôle. 3.2. Par dérogation aux articles 40/2 et 40/3, est autorisée l'expédition au départ de la zone de contrôle vers le marché national, de viandes fraîches, de viandes hachées et de viandes séparées mécaniquement à partir de volailles ou de gibier à plumes d'élevage originaires de la zone de contrôle, et de préparations carnées ainsi que de produits à base de viandes contenant ces viandes, pour autant que : a) ces viandes portent une marque d'identification conformément au paragraphe 1, point 7° de l'article 24 de l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire, et b) ces viandes aient été obtenues, découpées, stockées et transportées séparément des autres viandes de volailles ou de gibier à plumes d'élevage et ne soient pas introduites dans des préparations carnées ou des produits à base de viandes destinés à être expédiés vers d'autres Etats membres ou exportés vers des pays tiers. 4. Dérogations concernant les sous-produits animaux 4.1. Par dérogation aux articles 40/2 et 40/3 sont autorisées : a) l'expédition au départ de la zone de contrôle des sous-produits animaux d'origine aviaire qui : i.satisfont aux exigences prévues par les annexes suivantes du règlement (CE) n° 142/2011, ou à certaines de leurs dispositions : - annexe IV, - annexe X, chapitre II, section 1re, partie B, section 2, partie B, section 3, partie B, section 5, parties B et C, section 6, partie B, section 7, partie B, section 8, partie B, section 9, partie B, - annexe XI, chapitre Ier, section II, annexe XIII, chapitre II, chapitre VI, partie C, point 1. a); ii. sont transportés, dans le respect des mesures de biosécurité destinées à éviter la propagation du virus, jusqu'à des usines désignées et agréées conformément aux articles 23, 24, 27 et 41 du Règlement (CE) n° 1069/2009 en vue de leur élimination, d'une nouvelle transformation ou d'un traitement assurant au moins l'inactivation du virus; iii. sont transportés, dans le respect des mesures de biosécurité destinées à éviter la propagation du virus, jusqu'à des utilisateurs ou des centres de collecte autorisés et enregistrés conformément à l'article 18, du Règlement (CE) n° 1069/2009 en vue de l'alimentation d'animaux après avoir subi, conformément à l'annexe VI, chapitre II, section 1re, points 4. b) et c) du Règlement (CE) n° 142/2011, un traitement assurant au moins l'inactivation du virus de l'influenza aviaire. b) l'expédition au départ de la zone de contrôle de plumes non traitées, ou de parties de celles-ci, conformément à l'annexe XIII, chapitre VII, partie A, point 1.du Règlement (CE) n° 142/2011, issues de volailles ou de gibier à plumes d'élevage; c) l'expédition au départ de la zone de contrôle de plumes et de parties de plumes issues de volailles ou de gibier à plumes d'élevage traitées par jet de vapeur ou par toute autre méthode garantissant l'élimination de tous les pathogènes. 4.2. Les produits visés au point 4.1. b) et c) sont accompagnés d'un document commercial au sens de l'annexe VIII, chapitre III, du Règlement (CE) n° 142/2011 attestant au point I.31. dans le cas des produits visés au point 4.1. c), que ces produits ont été traités par jet de vapeur ou par toute autre méthode garantissant l'élimination de tous les pathogènes. Ce document n'est toutefois pas exigé pour les plumes d'ornement transformées, les plumes transformées transportées par des voyageurs pour un usage privé et les lots de plumes transformées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel. 4.3. Par dérogation aux articles 40/2 et 40/3, l'Agence alimentaire peut autoriser le transport ou l'épandage de lisier non traité provenant d'exploitations de volailles situées dans la zone de contrôle s'il provient d'étables ou de locaux : a) d'où des volailles ont été déplacées conformément au point 1.1., a) et b) ou 1.2., point a) de la présente annexe, ou b) où des volailles et du gibier à plumes d'élevage ont été détenus pour la production de viandes fraîches conformément aux dispositions du point 3 de la présente annexe.» Vu pour être annexé à notre arrêté du 8 mai 2013 modifiant l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire.

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