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Arrêté Ministériel du 05 octobre 2011
publié le 14 novembre 2011

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 août 1998 concernant les modalités d'application de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2011205286
pub.
14/11/2011
prom.
05/10/2011
ELI
eli/arrete/2011/10/05/2011205286/moniteur
moniteur
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5 OCTOBRE 2011. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 août 1998 concernant les modalités d'application de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles


Le Ministre de l'Agriculture, Vu le Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire, modifié par les Règlements (CE) nos 1003/2005 et 199/2009;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 8, 1°; l'article 9, 2° et 5°, modifié par la loi du 28 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022483 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer; et l'article 18bis, modifié par les lois du 29 décembre 1990 et du 1er mars 2007;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles, les articles 6, § 5, 8, § 3 et 9, § 2, modifié par les arrêtés royaux du 22 décembre 2005 et du 16 janvier 2006;

Vu l'arrêté ministériel du 19 août 1998 concernant les modalités d'application de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 16 décembre 2010;

Vu l'avis n° 49.729/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 19 août 1998 concernant les modalités d'application de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles, le mot "geslacht" est remplacé par le mot "genus" dans la version néerlandaise.

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les mots "à l'exception des exploitations auxquelles l'arrêté royal du 27 avril 2007 est d'application," sont insérés entre les mots "moins de 5 000 animaux" et les mots "satisfont aux conditions".

Art. 3.§ 1. L'article 3, § 1er, du même arrêté, est modifié comme suit : 1° au point 1°, les mots "bande de production" sont remplacés par le mot "lot";2° au point 2°, les mots "bandes de production successives" sont remplacés par les mots "lots successifs"; 3° le point 2 est complété comme suit : "Pour les exploitations de faible capacité, un échantillonnage et un examen de laboratoire annuel dans toutes les parties de poulaillers vides à ce moment sont suffisants."; § 2. Le § 2 du même article, est modifié comme suit : 1° les mots "bande de production" sont remplacés par le mot "lot";2° les mots "des diverses catégories de volailles" sont supprimés;3° la phrase est complétée comme suit : "pour la qualification "A".Pour la qualification "C*", le responsable fait procéder au minimum une fois par an à un échantillonnage et à un examen de laboratoire dans toutes les parties poulaillers vides et sèches au moment de l'échantillonnage, et après chaque nettoyage et désinfection conformément à l'article 8, § 5, point 2° de l'arrêté précité."

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er, les mots "par lot ou" sont insérés entre les mots "un examen de laboratoire" et les mots "par bande de production" et le paragraphe est complété comme suit : "Le résultat de cet échantillonnage est également valable pour les analyses réalisées au même moment, conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2007."; 2° Au § 2, les mots "sur des feuilles de recouvrement du sol dans le véhicule transportant des poussins d'un jour et des poussins démarrés ou des poulettes.Toutefois, le résultat de l'examen de laboratoire sur un échantillon prélevé par le couvoir est valable" sont supprimés et le paragraphe est complété comme suit : "1° pour la qualification "A", des poussins d'un jour conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 et chez les poulettes sur des écouvillons des caisses. Le résultat de l'examen de laboratoire sur un échantillon prélevé par l'exploitation avicole de provenance sur les poulettes dans les 2 semaines avant le déplacement des poulettes est également valable; 2° pour la qualification "B*", sur des feuilles de recouvrement du sol dans le véhicule transportant des poussins d'un jour.Le résultat de l'examen de laboratoire sur un échantillon prélevé des poussins d'un jour des poulets de chair ou des dindes d'engraissement par le couvoir est également valable; 3° pour la qualification "C*", aux moments suivants : - 2 fois par an, dans toutes les parties poulailler, à un moment où les animaux sont âgés de 3 semaines minimum; - au plus tôt 21 jours avant l'abattage des premiers animaux après que Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium a été détectée au cours de la bande de production ou du lot précédent; - dans les parties poulailler concernées, après le nettoyage et la désinfection et avant la mise en place de nouveaux animaux conformément à l'article 8, § 5, 2°, de l'arrêté royal du 10 août 1998." 3° au § 3, les mots "au document d'accompagnement de volailles d'abattage, sauf si le responsable fournit le preuve que l'exploitation contient moins de 5 000 animaux" sont remplacés par les mots "aux informations sur la chaîne alimentaire";4° un § 4 est ajouté, rédigé comme suit : "§ 4.Les examens exécutés en application de cet article ne doivent pas être réalisés dans les exploitations pour lesquelles la capacité par espèce, par catégorie et par stade est inférieure à 200 unités, à condition que ces données aient été enregistrées dans Sanitel conformément à l'article 3 de l'arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire."

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er, les mots ", durant la période de juin à septembre," sont supprimés;2° au § 2, les mots "et chimique" sont insérés entre les mots "qualité microbiologique" et les mots "de l'eau".

Art. 6.§ 1er. A l'article 6, § 2, du même arrêté, les mots "la DG 5 du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture" sont remplacés par les mots "l'Agence". § 2. Le § 3 du même article est modifié comme suit : 1° les mots "Fédérations provinciales de lutte contre les maladies du bétail sont agréées pour effectuer les analyses visées aux articles 3, 4 et 5 du présent arrêté" sont remplacés par les mots "associations agréées selon l'arrêté royal du 26 novembre 2006 fixant les conditions d'agrément des associations de lutte contre les maladies des animaux et leur confiant des tâches relevant de la compétence de l'Agence prélèvent les échantillons et réalisent les analyses pour les volailles de reproduction";2° les mots "la DG 5" sont remplacés par les mots "l'Agence". § 3. Au § 4 du même article les mots "et pour l'examen annuel pour la qualification "C*" visé à l'article 3, § 2" sont insérés entre les mots "à l'article 3, § 1er" et les mots "du présent arrêté.". § 4. Le § 5 du même article est modifié comme suit : 1° les mots "la Directive 92/117/CEE" sont remplacés par les mots "le Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire";2° les mots "le Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agro-chimiques (CERVA)" sont remplacés par les mots "le laboratoire national de référence conformément à l'arrêté ministériel du 19 avril 2007 portant désignation des laboratoires nationaux de référence". § 5. Au § 6 du même article, les mots "la DG 5" sont remplacés par les mots "l'Agence".

Bruxelles, le 5 octobre 2011.

Mme S. LARUELLE

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