publié le 25 juillet 2012
Arrêté ministériel portant des mesures de protection des volailles et des autres oiseaux captifs, ainsi que de leurs produits, en cas d'apparition de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les oiseaux sauvages
10 JUILLET 2012. - Arrêté ministériel portant des mesures de protection des volailles et des autres oiseaux captifs, ainsi que de leurs produits, en cas d'apparition de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les oiseaux sauvages
La Ministre de l'Agriculture, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 8, point 1, et l'article 9, modifié par la loi du 28 mars 2003;
Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, modifié par les lois des 13 juillet 2001, 31 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 20 juillet 2005, et l'article 5, alinéa 2, remplacé par la loi du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire, l'article 40;
Vu l'arrêté ministériel du 3 avril 2006 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire;
Considérant la Décision 2006/563/CE de la Commission européenne du 11 août 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à la présence de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les oiseaux sauvages dans la Communauté et abrogeant la Décision 2006/115/CE;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 décembre 2011;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 8 décembre 2011;
Vu l'avis 51.134/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2012 en application de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté établit certaines mesures de protection à appliquer lorsque le virus A appartenant au sous-type H5 de l'influenza aviaire hautement pathogène, dont il est suspecté ou confirmé que le type de neuraminidase est le type N1, a été isolé chez des oiseaux sauvages, en vue de prévenir la transmission de l'influenza aviaire des oiseaux sauvages aux volailles ou autres oiseaux captifs, ainsi que la contamination de leurs produits.
Le présent arrêté s'applique sans préjudice des autres mesures de protection adoptées lors d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène chez les volailles ou autres oiseaux captifs.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° OEufs à couver : oeufs destinés à l'incubation, pondus par les volailles;2° Gibier à plumes sauvage : les oiseaux sauvages chassés en vue de la consommation humaine ainsi que le gibier sauvage à plumes vivant en liberté;3° Rassemblement : regroupement d'oiseaux dans une foire, un marché, une exposition, un concours, ainsi que dans tout lieu public ou privé en vue d'être exposés, mis en vente, transportés, transférés, échangés ou cédés;4° Autres oiseaux captifs : tout oiseau autre qu'une volaille, qui est détenu en captivité à toute autre fin que la production de viande ou d'oeufs à consommer, la production d'autres produits, le repeuplement de populations de gibier à plumes ou aux fins d'un programme d'élevage pour la reproduction de ces catégories d'oiseaux, y compris ceux qui sont détenus aux fins de spectacles, de courses, d'expositions, de compétitions, d'élevage ou de vente, à l'exclusion : a) des oiseaux de compagnie visés à l'article 3, point a), du Règlement (CE) n° 998/2003;b) des oiseaux destinés aux zoos, aux cirques, aux parcs d'attractions et aux laboratoires d'expérimentation ainsi que les oiseaux sentinelles placés par les autorités compétentes dans le cadre d'activités de surveillance et de recherche;5° UPC : Unité de Contrôle de l'Agence alimentaire;6° IAHP H5N1 : influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5, dont il est suspecté ou confirmé que le type de neuraminidase est le type N1.
Art. 3.§ 1er. L'Agence alimentaire délimite, autour de la zone où la présence d'IAHP H5N1 chez des oiseaux sauvages a été confirmée : 1° une zone de contrôle d'un rayon minimal de 3 km;2° une zone d'observation d'un rayon minimal de 10 km qui comprend la zone de contrôle. § 2. L'établissement des zones de contrôle et d'observation se base sur une évaluation des risques qui tient compte des facteurs géographiques, limnologiques, administratifs, écologiques et épizootiques liés aux espèces d'oiseaux sauvages, des caractéristiques des virus de l'influenza aviaire et des structures de surveillance. § 3. Une description de ces zones est consultable sur le site internet, est disponible sur simple demande à l'Agence alimentaire et est publiée au Moniteur belge.
Art. 4.Si la présence de l'IAHP H5N1 chez des oiseaux sauvages est suspectée ou confirmée dans une zone de protection ou de surveillance délimitée suite à l'apparition d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène, l'Agence alimentaire : 1° établit des zones de contrôle et d'observation;2° procède à une évaluation des risques visant à examiner s'il faut étendre ou réduire les rayons des zones de contrôle et d'observation pour les faire coïncider avec ceux des zones de protection et de surveillance.
Art. 5.Dans une zone de contrôle, les mesures suivantes sont en vigueur : 1° L'Agence alimentaire identifie toutes les exploitations commerciales et non commerciales, et procède au recensement et à l'inventaire de toutes les volailles et autres oiseaux captifs.2° Tout responsable de volailles doit placer des pédiluves contenant un biocide autorisé aux entrées et sorties de chaque poulailler et de l'exploitation.Les véhicules entrant ou sortant de l'exploitation sont désinfectés. 3° Les personnes qui pénètrent dans un poulailler ou un couvoir, y compris les terrains sur lesquels sont détenues les volailles, sont tenues de mettre des bottes et des vêtements ou survêtements de l'exploitation avant d'entrer et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter toute dispersion du virus de l'influenza aviaire.4° Les volailles et autres oiseaux captifs doivent être confinés ou protégés de façon à éviter les contacts avec les oiseaux sauvages.5° Le nourrissage et l'abreuvement des volailles et des autres oiseaux captifs doit se faire à l'intérieur ou de façon à rendre impossible le contact avec les oiseaux sauvages.6° Il est interdit d'abreuver les volailles et les autres oiseaux captifs avec l'eau de réservoirs d'eaux de surface ou l'eau de pluie accessibles aux oiseaux sauvages, à moins que cette eau ne soit traitée pour garantir l'inactivation des virus éventuels.7° Les canards et les oies détenus en captivité doivent être séparés des autres volailles.8° L'Agence alimentaire procède à des visites régulières et documentées de toutes les exploitations commerciales de volailles et des visites ciblées des exploitations non commerciales de volailles, en accordant la priorité à celles jugées plus exposées.Ces visites doivent comporter : a) une inspection clinique des volailles ou autres oiseaux captifs, y compris, si nécessaire, le prélèvement d'échantillons conformément au manuel diagnostic en vue d'un examen de laboratoire ciblé sur les volailles ou autres oiseaux captifs qui n'ont pas été confinés avant la délimitation de la zone de contrôle, en particulier les canards ou les oies sauvages;b) une évaluation de la mise en oeuvre des mesures de biosécurité visées aux points 2° à 7°.9° Les déplacements de volailles et d'autres oiseaux captifs sur la voie publique, à l'exception du transit à travers la zone de contrôle par route ou par rail sans déchargement ni arrêt, sont interdits.10° Les rassemblements de volailles et d'autres oiseaux captifs sont interdits.11° Le transport, à l'exception du transit à travers la zone de contrôle, d'oeufs à couver est interdit.12° Le transport, à l'exception du transit à travers la zone de contrôle, de viandes fraîches, de viandes hachées, de viandes séparées mécaniquement, de préparations carnées, de sous-produits animaux d'origine aviaire et de produits à base de viandes de volailles, et de gibier à plumes sauvage est interdit.13° Le transport ou l'épandage de lisier non transformé provenant d'exploitations de volailles ou d'autres oiseaux captifs situées dans la zone de controle, est interdit.14° Le transport de paillasses utilisées et de litière de volailles est interdit.15° Le relâchement dans la nature de gibier à plumes qui vivait en captivité, est interdit.16° Le public est prévenu par l'Agence alimentaire de l'existence de la zone règlementée et des mesures associées, par communiqué de presse et diffusion sur le site internet.
Art. 6.Dans une zone d'observation, les mesures 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10°, 15° et 16°, de l'article 5 sont d'application. En complément de ces mesures, le retrait de la zone d'observation de volailles ou d'autres oiseaux captifs sont interdits les quinze premiers jours suivant la date d'établissement de cette zone.
Art. 7.§ 1er. Les dérogations fixées à l'Annexe peuvent être appliquées si les résultats d'une évaluation des risques, effectuée par l'Agence alimentaire, sont favorables, et si toutes les mesures de biosécurité appropriées sont prises afin d'éviter toute propagation de l'influenza aviaire. § 2. Lorsque l'expédition, les mouvements ou le transport de produits visés au paragraphe 1 sont autorisés en vertu de l'Annexe, ces produits doivent être obtenus, manipulés, traités, stockés et transportés sans compromettre l'état zoosanitaire d'autres produits répondant à toutes les exigences de police sanitaire applicables au commerce, à la mise sur le marché ou à l'exportation vers des pays tiers.
Art. 8.Les zones délimitées restent en place au minimum pour une durée de 21 jours en ce qui concerne la zone de contrôle et 30 jours en ce qui concerne la zone d'observation, à compter de la date à laquelle les prélèvements qui ont donné suite à la dernière confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène ont été effectués. L'Agence alimentaire lève les zones sur base d'une évaluation des risques.
Art. 9.Sans préjudice des décisions de la Commission européenne, l'Agence alimentaire peut, en fonction d'une évaluation des risques, suspendre quelques-unes ou la totalité des mesures visées aux articles 5 et 6, même en cas de découverte de nouveaux oiseaux sauvages infectés, à condition qu'il se soit écoulé au moins 21 jours depuis la délimitation initiale des zones de contrôle et d'observation, qu'aucun foyer d'IAHP H5N1 ne soit apparu et qu'il n'y ait pas eu de suspicion d'influenza aviaire chez les volailles et autres oiseaux captifs dans ces zones.
Art. 10.Les articles 11 et 12 du chapitre IV de l'arrêté ministériel du 3 avril 2006 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire sont abrogés.
Bruxelles, le 10 juillet 2012.
Mme S. LARUELLE
Annexe 1. Dérogations concernant les oiseaux vivants et les poussins d'un jour 1.1. Par dérogation aux articles 5 et 6, est autorisé le transport : a) de volailles vers des exploitations sous contrôle officiel situées dans les zones de contrôle ou d'observation;b) de poulettes prêtes à pondre, de dindes d'engraissement vers des exploitations sous contrôle officiel sur le territoire national dans lesquelles ces volailles doivent rester au moins pendant les vingt et un jours suivant leur date d'arrivée. 1.2. Par dérogation aux articles 5 et 6, est autorisé le transport : a) de volailles destinées à un abattage immédiat jusqu'à un abattoir situé dans la zone de contrôle ou dans la zone d'observation ou, si cela n'est pas possible, jusqu'à un autre abattoir désigné par l'AFSCA.b) de volailles provenant de la zone d'observation vers des exploitations sous contrôle officiel.c) de poussins d'un jour issus d'oeufs récoltés dans la zone de contrôle, vers une exploitation sur le territoire national, situé de préférence en dehors de cette zone de contrôle, pour autant que soient remplies les conditions suivantes : i.les mesures de biosécurité appropriées sont appliquées durant le transport et dans l'exploitation de destination; ii. l'exploitation de destination est placée sous surveillance officielle après l'arrivée des poussins d'un jour; iii. les volailles doivent rester dans l'exploitation de destination pendant au moins vingt et un jours à compter de la date de leur arrivée, si cette exploitation est située en dehors de la zone de contrôle ou d'observation. d) de poussins d'un jour issus d'oeufs récoltés dans la zone d'observation, vers une exploitation sous contrôle officiel sur le territoire national.e) de poussins d'un jour issus d'oeufs récoltés en dehors des zones de contrôle et d'observation, vers toute autre exploitation, pour autant que le couvoir expéditeur puisse assurer que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et de biosécurité ont permis d'éviter tout contact entre ces oeufs et tout autre oeuf à couver ou poussin d'un jour provenant de ces zones, et qui relèvent, par conséquent, d'un statut sanitaire différent. 2. Dérogations concernant les oeufs à couver 2.1. Par dérogation aux articles 5 et 6, est autorisé le transport d'oeufs à couver récoltés dans la zone de contrôle : a) vers un couvoir désigné par l'AFSCA;b) vers tout autre couvoir, à condition que : i.les volailles de l'exploitation soumises à une enquête sérologique sur l'IAHP H5N1 permettant de détecter une prévalence de 5 %, avec un degré de fiabilité de 95 % au moins, aient fait l'objet d'un diagnostic négatif; ii. les conditions prévues au paragraphe 1er, points 2°, 3° et 4° de l'article 27 de l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire soient remplies; c) vers un établissement fabriquant des ovoproduits conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004, à manipuler et à traiter conformément aux dispositions de l'annexe II, chapitre XI, du Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil;d) à des fins d'élimination. 2.2. Par dérogation aux articles 5 et 6, l'Agence alimentaire peut autoriser l'expédition d'oeufs ou d'oeufs EMPS récoltés dans la zone de contrôle vers un laboratoire, un institut ou un fabricant de vaccins désignés à des fins scientifiques, de diagnostic ou pharmaceutiques. 2.3. Les certificats sanitaires accompagnant les lots d'oeufs à couver visés au point 2.1, point b), et au point 2.2, expédiés vers d'autres Etats membres portent la mention suivante : « Le présent lot satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par la décision 2006/563/EC de la Commission ». 3. Dérogations concernant les viandes, les viandes hachées, les préparations carnées, les viandes séparées mécaniquement et les produits à base de viandes 3.1. Par dérogation aux articles 5 et 6, est autorisée l'expédition au départ de la zone de contrôle des viandes suivantes, destinées à la mise sur le marché ou à l'exportation vers des pays tiers : a) de viandes fraîches de volailles, y compris de gibier à plumes d'élevage : i.produites conformément à l'annexe II et à l'annexe III, sections II et III, du Règlement (CE) n° 853/2004, et ii. contrôlées conformément à l'annexe I, sections I, II, et III, et section IV, chapitres V(A)(1) et VII, du règlement (CE) n° 854/2004. b) de viandes hachées, de préparations carnées, de viandes séparées mécaniquement et de produits à base de viandes contenant des viandes visées au point a) et élaborés conformément à l'annexe III, sections V et VI, du Règlement (CE) n° 853/2004.c) de produits carnés ayant subi le traitement contre les risques d'influenza aviaire exigé au tableau 1 a), b) ou c) de l'annexe III de la Directive 2002/99/CE.d) de viandes fraîches, de viandes hachées, de viandes séparées mécaniquement de volailles, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage capturés alors qu'ils vivaient en liberté dans la région avant que la zone de contrôle ne soit établie, et de préparations carnées ainsi que de produits à base de viandes contenant ces viandes, élaborés dans des établissements situés dans la zone de contrôle. 3.2. Par dérogation aux articles 5 et 6, est autorisée l'expédition au départ de la zone de contrôle vers le marché national, de viandes fraîches, de viandes hachées et de viandes séparées à partir de volailles ou de gibier à plumes d'élevage originaires de la zone de contrôle, et de préparations carnées ainsi que de produits à base de viandes contenant ces viandes, pour autant que : a) ces viandes portent une marque d'identification conformément au paragraphe 1er, point 7° de l'article 24 de l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire, b) ces viandes aient été obtenues, découpées, stockées et transportées séparément des autres viandes de volailles ou de gibier à plumes d'élevage et ne soient pas introduites dans des préparations carnées ou des produits à base de viandes destinés à être expédiés vers d'autres Etats membres ou exportés vers des pays tiers. 4. Dérogations concernant les sous-produits animaux 4.1. Par dérogation aux articles 4 et 6 sont autorisées : a) l'expédition au départ de la zone de contrôle des sous-produits animaux d'origine aviaire qui : i.satisfont aux exigences prévues par les annexes suivantes du Règlement (CE) n° 142/2011, ou à certaines de leurs dispositions : - annexe IV, - annexe X, chapitre II, section 1re, partie B, section 2, partie B, section 3, partie B, section 5, parties B et C, section 6, partie B, section 7, partie B, section 8, partie B, section 9, partie B, - annexe XI, chapitre I, section II, annexe XIII, chapitre II, chapitre VI, partie C, point 1. a); ii. sont transportés, dans le respect de mesures de biosécurité destinées à éviter la propagation du virus, jusqu'à des usines désignées et agréées conformément aux articles 23, 24, 27 et 41 du règlement (CE) n° 1069/2009 en vue de leur élimination, d'une nouvelle transformation ou d'un traitement assurant au moins l'inactivation du virus; iii. sont transportés, dans le respect de mesures de biosécurité destinées à éviter la propagation du virus, jusqu'à des utilisateurs ou des centres de collecte autorisés et enregistrés conformément à l'article 18, du Règlement (CE) n° 1069/2009 en vue de l'alimentation d'animaux après avoir subi, conformément à l'annexe VI, chapitre II, section 1re, points 4. b) et c) du Règlement (CE) n° 142/2011, un traitement assurant au moins l'inactivation du virus de l'influenza aviaire. b) l'expédition au départ de la zone de contrôle de plumes non traitées, ou de parties de celles-ci, conformément à l'annexe XIII, chapitre VII, partie A, point 1.du Règlement (CE) n° 142/2011, issues de volailles ou de gibier à plumes d'élevage; c) l'expédition au départ de la zone de contrôle de plumes et de parties de plumes issues de volailles ou de gibier à plumes d'élevage traitées par jet de vapeur ou par toute autre méthode garantissant l'élimination de tous les pathogènes. 4.2. Les produits visés au point 4.1. b) et c) sont accompagnés d'un document commercial au sens de l'annexe VIII, chapitre III, du Règlement (CE) n° 142/2011 attestant au point I.31. dans le cas des produits visés au point 4.1. c), que ces produits ont été traités par jet de vapeur ou par toute autre méthode garantissant l'élimination de tous les pathogènes. Ce document n'est toutefois pas exigé pour les plumes d'ornement transformées, les plumes transformées transportées par des voyageurs pour un usage privé et les lots de plumes transformées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel. 4.3. Par dérogation aux articles 5 et 6, l'Agence alimentaire peut autoriser le transport ou l'épandage de lisier non traité provenant d'exploitations de volailles situées dans la zone de contrôle s'il provient d'étables ou de locaux : a) d'où des volailles ont été déplacées conformément au point 1.1., a) et b) ou 1.2., point a) de la présente annexe, ou b) où des volailles et du gibier à plumes d'élevage ont été détenus pour la production de viandes fraîches conformément aux dispositions du point 3 de la présente annexe. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 10 juillet 2012 portant des mesures de protection des volailles et des autres oiseaux captifs, ainsi que de leurs produits, en cas d'apparition de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les oiseaux sauvages.
Mme S. LARUELLE