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Arrêté Royal du 12 mars 2003
publié le 14 mars 2003

Arrêté royal portant fixation de la manière de prélever les échantillons pour le contrôle officiel des teneurs maximales en plomb, cadmium, mercure, 3-MCPD et dioxines et pour le dosage des PCB de type dioxine dans certaines denrées alimentaires

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022257
pub.
14/03/2003
prom.
12/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/12/2003022257/moniteur
moniteur
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12 MARS 2003. - Arrêté royal portant fixation de la manière de prélever les échantillons pour le contrôle officiel des teneurs maximales en plomb, cadmium, mercure, 3-MCPD et dioxines et pour le dosage des PCB de type dioxine dans certaines denrées alimentaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, notamment l'article 3, § 5;

Vu l'arrêté ministériel du 5 avril 2002 portant fixation de la manière de prélever les échantillons pour le contrôle officiel des teneurs maximales en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans certaines denrées alimentaires;

Vu le règlement (CE) n° 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires, comme modifié par les règlements 2375/2001, 221/2002, 257/2002, 472/2002 et 563/2002;

Vu la directive 2001/22/CE de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans les denrées alimentaires;

Vu la directive 2002/69/CE de la Commission du 26 juillet 2002 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des dioxines et le dosage des PCB de type dioxine dans les denrées alimentaires;

Vu la recommandation 2002/201/CE de la Commission du 4 mars 2002 sur la réduction de la présence de dioxines, de furanes et de PCB dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires;

Vu l'avis du comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 25 février 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de se conformer au délai prescrit par la directive 2002/69/CE susmentionnée, à savoir le 28 février 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Arrête :

Article 1er.En vue du contrôle officiel des teneurs maximales (première analyse et contre-analyse) en plomb, cadmium, mercure, 3-MCPD et dioxines fixées dans le règlement (CE) N° 466/2001, et en vue du dosage des PCB de type dioxine dans les denrées alimentaires comme prévu dans la recommandation 2002/201/CE, les dispositions concernant l'échantillonnage en annexe du présent arrêté doivent être appliquées. Les échantillons globaux ainsi obtenus sont considérés comme étant représentatifs des lots concernés.

Dans les cas où il n'est pas possible d'appliquer le mode de prélèvement décrit ci-dessus sans causer des dégâts économiques considérables (par exemple à cause des formes d'emballage ou des moyens de transport), un mode de prélèvement approprié peut être appliqué à condition que l'échantillonnage soit aussi représentatif que possible et que le mode appliqué soit décrit dans le procès-verbal.

Art. 2.L'arrêté ministériel du 5 avril 2002 portant fixation de la manière de prélever les échantillons pour le contrôle officiel des teneurs maximales en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans certaines denrées alimentaires est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER

Annexe Méthodes de prélèvement d'échantillons pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, cadmium, mercure, 3-MCPD et dioxines (PCDD/PCDF) et pour le dosage des pcb de type dioxine dans certaines denrées alimentaires 1. Objet et domaine d'application Les échantillons destinés au contrôle officiel des teneurs en plomb, cadmium, mercure, 3-MCPD, dioxines (PCDD/PCDF) des denrées alimentaires ainsi qu'à la détermination des teneurs en PCB de type dioxine des denrées alimentaires sont à prélever conformément aux méthodes décrites ci-dessous.Les échantillons globaux ainsi obtenus sont considérés comme représentatifs des lots ou sous-lots sur lesquels ils sont prélevés. Le respect des teneurs maximales fixées dans le règlement (CE) n° 466/2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires, est établi sur la base des teneurs déterminées dans les échantillons de laboratoire.

Tableau de l'OMS TEF pour l'évaluation des risques pour les êtres humains, fondé sur les conclusions de la réunion de l'OMS tenue à Stockolm (Suède), du 15 au 18 juin 1997 [Van den Berg et al. (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775].

Pour la consultation du tableau, voir image Abréviations utilisées : T = tetra; Pe = penta; Hx = hexa; Hp = hepta;

O = octa; CDD = chlorodibenzodioxine; CDF = chlorodibenzofurane; CB = chlorobiphényle

2. Définitions « Lot » : quantité identifiable d'une denrée alimentaire, livrée en une fois, pour laquelle il est établi par l'agent responsable qu'elle présente des caractéristiques communes, telles que l'origine, la variété, le type d'emballage, l'emballeur, l'expéditeur ou le marquage.Dans le cas des poissons et des produits de la pêche, la taille de l'animal doit également être comparable. « Sous-lot » : partie désignée d'un grand lot, afin d'appliquer le mode de prélèvement à cette partie désignée. Chaque sous-lot doit être physiquement séparé et identifiable. « Echantillon élémentaire » : quantité de matière prélevée en un seul point du lot ou du sous-lot. « Echantillon global » : agrégation de tous les échantillons élémentaires prélevés sur le lot ou le sous-lot. « Echantillon de laboratoire » : partie ou quantité représentative de l'échantillon global destinée au laboratoire. 3. Dispositions générales 3.1. Produit à échantillonner Tout lot à analyser fait l'objet d'un échantillonnage séparé. 3.2. Précautions à prendre Au cours de l'échantillonnage et de la préparation des échantillons de laboratoire, des précautions doivent être prises afin d'éviter toute altération susceptible de modifier la teneur en plomb, cadmium, mercure, 3-MPCD, dioxines et en PCB de type dioxine, de perturber les analyses ou de compromettre la représentativité des échantillons globaux. 3.3. Echantillons élémentaires Dans la mesure du possible, les échantillons élémentaires sont prélevés en divers points du lot ou sous-lot. Toute dérogation à cette règle est à signaler dans le procès-verbal prévu au point 3.7. 3.4. Préparation de l'échantillon global L'échantillon global est obtenu en assemblant tous les échantillons élémentaires. Il doit peser au moins 1 kilogramme (kg) à moins que ce ne soit pas possible.

3.5. Subdivision de l'échantillon global en échantillons de laboratoire Les échantillons de laboratoire sont prélevés sur l'échantillon global homogénéisé. La taille des échantillons de laboratoire doit être suffisante pour permettre au moins une double analyse. 3.6. Conditionnement et envoi des échantillons globaux et de laboratoire Chaque échantillon global ou de laboratoire est placé dans un récipient propre, en matériau inerte, le protégeant convenablement contre tout facteur de contamination, toute perte de substance à analyser par absorption sur la paroi interne du récipient et tout dommage pouvant résulter du transport. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter que la composition des échantillons globaux et de laboratoire se modifie au cours du transport ou du stockage. 3.7. Fermeture et étiquetage des échantillons globaux et de laboratoire Chaque échantillon officiel est scellé sur le lieu de prélèvement et identifié. Pour chaque prélèvement, un procès-verbal d'échantillonnage doit être établi, permettant d'identifier sans ambiguïté le lot échantillonné et reprenant la date et le lieu d'échantillonnage, ainsi que toute information supplémentaire pouvant être utile à l'analyste. 4. Plans d'échantillonnage La méthode de prélèvement appliquée doit garantir que l'échantillon est représentatif du lot à contrôler. 4.1. Plomb, cadmium, mercure, 3-MCPD Dans le cas de produits liquides pour lesquels on peut supposer une distribution homogène du contaminant en question à l'intérieur d'un lot donné, il est suffisant de prélever un échantillon élémentaire par lot qui constitue l'échantillon global. On indiquera le numéro du lot.

Les produits liquides contenant des protéines végétales hydrolisées (PVH) ou de la sauce de soja liquide doivent être bien agités, ou homogénéisés par tout autre moyen approprié, avant le prélèvement de l'échantillon élémentaire.

Pour les autres produits, le nombre minimal d'échantillons élémentaires à prélever du lot est indiqué dans le tableau 1.

A chaque endroit sélectionné du lot, deux échantillons élémentaires sont prélevés, l'un destiné à la constitution d'échantillons globaux et de laboratoire pour la première analyse, l'autre destiné à la constitution d'échantillons globaux et de laboratoire pour la contre-analyse. 4.2. Dioxines (PCDD/PCDF) et PCB de type dioxine Dans le cas du lait et des huiles, pour lesquels on peut présumer une répartition homogène des contaminants concernés au sein d'un lot donné, il est suffisant de prélever trois échantillons par lot constituant l'échantillon global.

Le poids de l'échantillon global réunissant tous les échantillons élémentaires sera d'au moins 1 kg (voir point 3.4.), sauf au cas où un tel prélèvement n'est pas réalisable. Les échantillons élémentaires doivent avoir un poids semblable. Un échantillon élémentaire doit peser au moins 100 grammes. Le poids de l'échantillon élémentaire dépend de la taille des particules dans le lot. Par dérogation à ce qui précède, l'échantillon global pour les oeufs de poule est au moins de 12 oeufs.

Pour les autres produits, le nombre minimal d'échantillons élémentaires à prélever du lot est indiqué dans le tableau 1.

A chaque endroit sélectionné du lot, deux échantillons élémentaires sont prélevés, l'un destiné à la constitution d'échantillons globaux et de laboratoire pour la première analyse, l'autre destiné à la constitution d'échantillons globaux et de laboratoire pour la contre-analyse.

Tableau 1 Nombre minimal d'échantillons élémentaires à prélever sur le lot Pour la consultation du tableau, voir image Si le lot se présente en emballages distincts, le nombre d'emballages à prélever pour former l'échantillon global est indiqué dans le tableau 2.

Tableau 2 Nombre d'emballages (échantillons élémentaires) à prélever pour former l'échantillon global si le lot se compose d'emballages distincts Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 mars 2003 portant fixation de la manière de prélever les échantillons pour le contrôle officiel des teneurs maximales en plomb, cadmium, mercure, 3-MCPD et dioxines et pour le dosage des PCB de type dioxine dans certaines denrées alimentaires.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER

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