Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 octobre 2023
publié le 16 novembre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide aux investissements pour la transformation et la mise en vente durables de produits agricoles

source
autorite flamande
numac
2023046907
pub.
16/11/2023
prom.
06/10/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide aux investissements pour la transformation et la mise en vente durables de produits agricoles


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 994, article 12, § 3 et article 12, § 6, 1° et 3°, remplacé par le décret du 28 juin 2013 ; - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 9, alinéa 1er, 1° et alinéa 2, et article 44, alinéa 2.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le 5 décembre 2022, la Commission européenne a approuvé le Plan stratégique flamand pour la Politique agricole commune 2023-2027. - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 5 juillet 2023. - L'Autorité de protection des données a renvoyé, le 8 septembre 2023, à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023. - La commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/107 le 12 septembre 2023. - Le 20 juillet 2023, une demande d'avis dans les trente jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti.

C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agriculteur actif : l'agriculteur actif visé à l'article 4, § 2, de l'arrêté du 21 avril 2023 ;2° arrêté du 21 avril 2023 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique agricole commune ;3° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche visé à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;4° e-guichet : le guichet électronique développé et géré par l'entité compétente ;5° revenu des facteurs : le revenu des facteurs visé à l'article 4, § 1er, 3°, de l'arrêté du 21 avril 2023 ;6° agriculteur : une personne physique ou morale dont l'activité consiste à élever, cultiver ou produire des produits agricoles, à des fins professionnelles ;7° produits agricoles : les produits repris à l'annexe I du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exclusion des produits de la pêche ;8° ministre : le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions ;9° capacité de gain standard : la capacité de gain standard visée à l'article 4, § 1er, 7°, de l'arrêté du 21 avril 2023 ;10° règlement (UE) 2021/2115 : le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la Politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;11° règlement (UE) 2021/2116 : le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013.

Art. 2.Le présent arrêté prévoit l'exécution partielle du : 1° règlement (UE) 2021/2115 ;2° règlement (UE) 2021/2116. CHAPITRE 2. - Aide

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires destinés à cet effet, le ministre peut accorder une aide aux investissements pour la transformation et la mise en vente durables de produits agricoles conformément aux dispositions prévues dans le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution.

L'aide visée à l'alinéa 1er est accordée sous la forme d'une prime en capital. CHAPITRE 3. - Les bénéficiaires

Art. 4.Les candidats bénéficiaires suivants sont éligibles à l'aide visée à l'article 3 : 1° transformateurs ;2° groupements d'agriculteurs. A l'alinéa 1er, on entend par : 1° transformateur : une personne physique ou morale qui transforme des produits agricoles à des fins professionnelles et dont l'activité relève d'un des codes NACE-BEL 2008 énumérés dans le tableau annexé au présent arrêté ;2° groupement d'agriculteurs : un groupement qui répond à l'ensemble des conditions suivantes : a) le groupement a la personnalité juridique ;b) l'activité du groupement concerne la transformation ou la mise en vente de produits agricoles, ou la vente de produits agricoles transformés par un agriculteur actif ;c) au moins la moitié des associés, avec un minimum de deux, sont des agriculteurs actifs et plus de la moitié des droits de vote sont détenus par eux. Les agriculteurs actifs présentant une capacité de gain standard correspondant à un revenu des facteurs de 20 000 euros ou plus ne sont pas éligibles à l'aide mentionnée à l'article 3. CHAPITRE 4. - Les investissements

Art. 5.Les coûts suivants sont éligibles à l'aide visée à l'article 3 : 1° investissements immobiliers ;2° investissements dans des installations, machines et outillage ;3° investissements dans des logiciels et programmes de commande ;4° les frais généraux liés aux coûts énoncés aux points 1°, 2° et 3°, à savoir les frais de recherche, d'étude et d'accompagnement.

Art. 6.Les investissements visés à l'article 5 du présent arrêté ne sont éligibles à l'aide visée à l'article 3 du présent arrêté que s'ils remplissent l'ensemble des conditions suivantes : 1° les investissements représentent une plus-value économique pour l'agriculteur en tant que fournisseur des produits agricoles à transformer ou à mettre en vente.La plus-value économique susmentionnée est obtenue de l'une des manières suivantes : a) améliorer la qualité, la sécurité alimentaire ou la valeur ajoutée des produits agricoles liés au premier stade de la transformation ou de la mise en vente ;b) limiter ou valoriser les déchets, les fractions résiduaires ou flux résiduaires suite à l'arrivée, au premier stade de la transformation ou à la mise en vente des produits agricoles ;2° les investissements contribuent à un ou plusieurs des objectifs énoncés à l'article 6, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) 2021/2115.Un appel tel que visé à l'article 9 du présent arrêté peut être limité à un ou plusieurs des objectifs précités.

Les investissements des transformateurs concernent la transformation de produits agricoles liés à une activité relevant des codes NACE-BEL 2008 énumérés dans le tableau annexé au présent arrêté.

Les investissements des groupements d'agriculteurs concernent la transformation ou la vente de produits agricoles produits au moins à 50 % par les associés qui sont des agriculteurs actifs, ou la vente de produits agricoles transformés au premier stade, qui sont principalement produits à partir de produits agricoles produits au moins à 50 % par les associés qui sont des agriculteurs actifs.

Art. 7.Les investissements suivants ne sont pas éligibles à l'aide visée à l'article 3 du présent arrêté : 1° les investissements visés à l'article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115 ;2° l'achat de terrains ;3° l'acquisition de matériel d'occasion ;4° les investissements en gros oeuvre ;5° les frais pour l'obtention du permis nécessaire à l'investissement ;6° les investissements pour lesquels il existe une option alternative sensiblement plus respectueuse de l'environnement sans être sensiblement plus coûteuse ;7° l'achat de bâtiments d'exploitation ;8° les investissements pour l'irrigation avec des eaux souterraines et de surface.9° les investissements qui sont économiquement injustifiés au regard de la structure ou de la situation économique et financière de l'exploitation.

Art. 8.Le crédit-bail n'est pas éligible à l'aide mentionnée à l'article 3, à l'exception du crédit-bail on-balance. CHAPITRE 5. - Demande et sélection

Art. 9.Les projets peuvent être soumis dans le cadre d'un appel au subventionnement pour des investissements dans la transformation et la mise en vente durables de produits agricoles.

Outre les éléments énoncés à l'article 6, alinéa 1er, 2°, à l'article 12, alinéa 2, à l'article 14, alinéa 4, à l'article 19, alinéas 1er et 3, à l'article 21, alinéa 2, l'appel répondra aux conditions suivantes : 1° les thèmes pour lesquels des demandes d'aide peuvent être introduites sont le renouvellement de la chaîne et l'innovation de la chaîne ;2° le montant maximum de l'aide par candidat bénéficiaire ou par demande est de 400 000 euros ;3° les dépenses d'investissement minimales ou maximales par demande sont respectivement de 50 000 et de 1 000 000 euros. Le ministre peut déterminer la période et les modalités d'introduction des demandes d'aide, le budget disponible par appel et les critères de recevabilité sur la base desquels les demandes d'aide sont évaluées.

L'entité compétente publie l'appel.

Art. 10.Le candidat bénéficiaire désireux d'obtenir l'aide visée à l'article 3 introduit à cet effet une demande d'aide auprès de l'entité compétente par le biais de l'e-guichet.

Art. 11.Les candidats bénéficiaires qui ne sont pas encore identifiés auprès de l'entité compétente enregistrent leur entreprise et les personnes qui peuvent les représenter sur l'e-guichet de l'entité compétente afin de pouvoir introduire une demande d'aide telle que visée à l'article 10.

Art. 12.La demande d'aide visée à l'article 10 contient les éléments suivants : 1° une description de l'investissement ;2° une description du contexte et du problème ou du défi ;3° une description de l'objectif du projet d'investissement et des résultats escomptés ;4° un plan d'approche ;5° des informations sur le savoir et l'expertise du demandeur et des partenaires du projet ;6° une description de la plus-value économique du projet d'investissement pour l'agriculteur, telle que mentionnée à l'article 6, alinéa 1er, 1° ;7° les données du demandeur et des partenaires du projet ;8° une description de la contribution du projet à la durabilité économique de l'entreprise ;9° une description de la contribution du projet à la durabilité écologique de l'entreprise ;10° une description de la contribution du projet à la durabilité sociale de l'entreprise ;11° une description du caractère novateur de l'investissement ;12° le cas échéant, une description de la contribution du projet ou des résultats possibles à la coopération au sein de, ou au-delà de la chaîne ;13° une estimation détaillée des coûts du projet, ventilés selon les types de coûts énoncés à l'article 5.Cette estimation est étayée par des offres, des devis ou des estimations de fournisseurs externes.

S'il n'est pas possible de produire ces pièces justificatives à l'appui, il y a lieu de le motiver dans la demande ; 14° une déclaration sur l'honneur dans laquelle le candidat bénéficiaire certifie que le paiement d'une autre aide n'a pas été ou ne sera pas demandé auprès d'un autre organisme public quel qu'il soit pour les mêmes investissements. Le ministre peut préciser, par appel tel que visé à l'article 9, que la demande d'aide visée à l'article 10 doit contenir des éléments ou documents supplémentaires.

Art. 13.L'entité compétente examine si les demandes d'aide visées à l'article 10 sont recevables conformément aux critères de recevabilité visés à l'article 9, alinéa 3, et dresse une liste de projets contenant toutes les demandes d'aide recevables.

Art. 14.Les demandes d'aide recevables visées à l'article 13 du présent arrêté sont évaluées par une commission d'évaluation composée par l'entité compétente de membres du personnel du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche visé à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.

Lors de la composition de la commission d'évaluation, l'entité compétente peut faire appel à des experts externes.

La commission d'évaluation évalue les demandes d'aide recevables visées à l'article 13 du présent arrêté au moyen d'une grille d'évaluation mise à disposition par l'entité compétente et sur la base des critères de sélection suivants : 1° la qualité de la demande ;2° la mesure dans laquelle l'investissement peut contribuer à améliorer ou à maintenir la situation économique des producteurs primaires ;3° le degré d'innovation ;4° le degré de durabilité ;5° le degré de coopération. Le ministre peut préciser les critères de sélection énoncés à l'alinéa 3 par appel tel que visé à l'article 9.

La commission d'évaluation classe les demandes d'aide recevables suivant l'ordre d'évaluation. Pour chaque projet évalué, une motivation succincte est donnée sur la base des critères de sélection énoncés à l'alinéa 3.

L'entité compétente rédige le rapport de l'évaluation et le transmet au ministre.

Art. 15.Le ministre décide quels projets sont sélectionnés et octroie l'aide visée à l'article 3 en tenant compte : 1° des crédits budgétaires disponibles ;2° des critères de sélection énoncés à l'article 14, alinéa 3.3° du rapport de l'entité compétente visé à l'article 14, alinéa 6. Seuls les projets qui obtiennent le score minimum fixé par l'entité compétente sont éligibles à l'aide visée à l'article 3.

Dans la décision d'octroi visée à l'alinéa 1er, le ministre peut déterminer, dans les limites des dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, les éléments suivants : 1° les investissements, les coûts d'investissement et les frais généraux pour lesquels l'aide visée à l'article 3 est octroyée ;2° le montant maximal d'aide qui peut être octroyé pour ces activités ;3° des conditions spécifiques pour la mise en oeuvre du projet.

Art. 16.L'entité compétente informe le demandeur de la décision. CHAPITRE 6. - Preuve de mise en oeuvre

Art. 17.Dans l'année qui suit la période durant laquelle la demande d'aide visée à l'article 10 pouvait être introduite, le bénéficiaire dépose, par le biais de l'e-guichet, une preuve de mise en oeuvre pour chaque investissement sélectionné. Seule une demande d'aide accompagnée d'une preuve de mise en oeuvre peut donner lieu à une demande de paiement telle que visée à l'article 19.

Si la preuve de mise en oeuvre visée à l'alinéa 1er n'est pas déposée ou l'est tardivement, la demande d'aide introduite visée à l'article 10, devient caduque de plein droit. CHAPITRE 7. - Modifications

Art. 18.Les bénéficiaires mettent le projet en oeuvre tel qu'il a été approuvé dans la décision d'octroi visée à l'article 15. Des modifications éventuelles ne sont possibles qu'après que le bénéficiaire a introduit une demande motivée auprès de l'entité compétente et que cette dernière a approuvé la demande. CHAPITRE 8. - La demande de paiement

Art. 19.Sauf stipulation contraire dans l'appel visé à l'article 9, le bénéficiaire introduit, par le biais de l'e-guichet, une demande de paiement au plus tard le dernier jour du trente-sixième mois qui suit le mois au cours duquel la demande d'aide visée à l'article 10 pouvait être introduite.

La demande de paiement visée à l'alinéa 1er contient tous les éléments suivants : 1° une comptabilité du projet ;2° un rapport final dans lequel les résultats du projet sont décrits ;3° des factures et devis correspondants, avec le détail de l'investissement ;4° les preuves de paiement ;5° des pièces démontrant que les conditions énoncées à l'article 20 sont remplies. Le ministre peut préciser, par appel tel que visé à l'article 9, que la demande de paiement visée à l'alinéa 1er doit contenir des éléments ou documents supplémentaires.

La demande de paiement visée à l'alinéa 1er est introduite conformément aux instructions de l'entité compétente. L'entité compétente peut mettre à disposition des formulaires types à utiliser pour l'introduction précitée.

La prolongation du délai d'introduction de la demande de paiement visée à l'alinéa 1er n'est autorisée que si toutes les conditions suivantes ont été remplies : 1° le bénéficiaire a introduit une demande motivée avant l'expiration de la période visée à l'alinéa 1er ;2° la modification n'induit pas de surcoûts budgétaires ;3° l'entité compétente approuve la modification de la période.

Art. 20.Un bénéficiaire est éligible à l'aide visée à l'article 3 si toutes les conditions suivantes ont été remplies au moment de l'introduction de la demande de paiement visée à l'article 19 : 1° l'investissement a été réalisé conformément à la description figurant dans la demande d'aide visée à l'article 10 et conformément à la décision d'octroi visée à l'article 15 ;2° l'investissement a été réalisé conformément aux conditions du permis d'environnement et de la Société publique des Déchets de la Région flamande (« Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij »), si l'investissement l'exige ;3° l'activité d'investissement a été réalisée conformément aux conditions de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, si la mise en oeuvre de l'activité d'investissement l'exige ;4° des investissements immobiliers ont été réalisés dans une unité d'établissement du bénéficiaire en Région flamande ;5° la réalisation d'investissements mobiliers profite à une unité d'établissement du bénéficiaire en Région flamande ;6° la réalisation de l'investissement a débuté au plus tôt le jour qui suit la période durant laquelle la demande d'aide visée à l'article 10 pouvait être introduite.Des actions préparatoires telles que la demande d'un permis d'environnement ou la demande d'avis ou d'un devis ne sont pas considérées comme le début de l'investissement ; 7° l'investissement est opérationnel et est utilisé. A l'alinéa 1er, on entend par : 1° Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire : l'agence constituée par la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire ;2° permis d'environnement : le permis d'environnement tel que défini à l'article 2, alinéa 1er, 7°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. La condition visée à l'alinéa 1er, 6°, ne s'applique pas aux frais généraux visés à l'article 5, 4°. CHAPITRE 9. - Le montant de l'aide

Art. 21.L'aide visée à l'article 3 s'élève à maximum 40 % des frais réels mentionnés à l'article 5.

Sauf stipulation contraire dans l'appel visé à l'article 9, les frais généraux visés à l'article 5, 4°, peuvent représenter 20 % maximum des coûts totaux énoncés à l'article 5.

L'aide versée par demande de paiement correspond au montant le plus bas entre l'aide prévue dans la décision d'octroi mentionnée à l'article 15, et l'aide acceptée dans la demande de paiement mentionnée à l'article 19. CHAPITRE 1 0. - Versement de l'aide

Art. 22.L'aide visée à l'article 3, est versée en une seule tranche après l'introduction de la demande de paiement visée à l'article 19. CHAPITRE 1 1. - Conditions supplémentaires

Art. 23.Pendant une durée de cinq ans à compter du versement de l'aide visée à l'article 3, le bien reste attaché à l'exploitation qui a reçu l'aide précitée ou au repreneur de cette exploitation. Le bien n'est pas revendu.

L'aide visée à l'article 3 est recalculée et récupérée au prorata pour la période durant laquelle les conditions visées à l'alinéa 1er n'ont plus été remplies, à partir du premier jour qui suit le dernier versement de l'aide précitée. Les conditions précitées ont été remplies durant au moins un an après le versement de l'aide précitée. CHAPITRE 1 2. - Obligations de communication

Art. 24.En cas de financement sur le budget des dépenses de la Communauté flamande, les bénéficiaires reprennent le logo de l'Autorité flamande dans toutes les formes de communication au sujet des activités subventionnées.

En cas de financement au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural, les bénéficiaires font mention de l'aide financière reçue en respectant les obligations visées à l'article 123, paragraphe 2, j), du règlement (UE) 2021/2115 et ses dispositions d'exécution.

L'entité compétente peut mettre du matériel à disposition et fournir des instructions au sujet des obligations en matière de communication visées aux alinéas 1er et 2. CHAPITRE 1 3. - Contrôle et sanctions

Art. 25.L'entité compétente est responsable de la coordination et de l'exécution des contrôles mentionnés dans le règlement (UE) 2021/2115, le règlement (UE) 2021/2116 et leurs règlements délégués et d'exécution. Le ministre peut arrêter des règles supplémentaires.

Les contrôles visés à l'alinéa 1er comprennent : 1° les contrôles administratifs, y compris des contrôles sur le terrain dans le cadre de ces contrôles administratifs qui peuvent avoir lieu pour chaque dossier ;2° les contrôles sur place qui ont lieu sur la base d'un échantillon ;3° les contrôles a posteriori du respect des conditions dans le cadre de l'article 23, qui ont lieu sur la base d'un échantillon. L'entité compétente peut contrôler l'objet de la demande d'aide et de paiement et peut procéder aux constatations nécessaires quant au respect des conditions auxquelles l'aide visée à l'article 3 a été accordée.

L'entité compétente peut tenir compte des constatations faites par d'autres autorités compétentes lors de l'exercice des missions qui leur ont été légalement dévolues.

L'entité compétente peut transférer les contrôles à des tiers.

Art. 26.Les contrôles sur place peuvent être précédés d'un préavis pour autant que cela n'interfère pas avec leur objectif ou leur efficacité. La période entre l'annonce et le contrôle est strictement limitée à la durée minimale nécessaire et ne peut pas dépasser quatorze jours.

Art. 27.Le bénéficiaire tient à disposition, à des fins de contrôle, toutes les pièces justificatives imposées dans le présent arrêté et ses dispositions d'exécution pendant une période minimale de dix ans à compter du dernier paiement ou de l'expiration de l'engagement lorsque le dernier paiement est intervenu antérieurement.

Art. 28.L'entité compétente peut demander, à tout moment, des pièces ou informations supplémentaires dans le cadre d'évaluations des politiques et pour effectuer les contrôles visés à l'article 25. Dans ce cas, le bénéficiaire transmet immédiatement les pièces et informations demandées à l'entité compétente.

Art. 29.§ 1er. L'entité compétente est chargée d'établir et d'imposer les sanctions administratives visées dans le règlement (UE) 2021/2115, le règlement (UE) 2021/2116 et leurs actes délégués et d'exécution. § 2. Dans les cas suivants, l'entité compétente peut imposer une ou plusieurs sanctions administratives telles que visées au paragraphe 1er : 1° les conditions auxquelles l'aide visée à l'article 3 a été accordée ne sont pas respectées ;2° l'aide visée à l'article 3 n'est pas utilisée aux fins pour lesquelles elle a été accordée ;3° le contrôle visé à l'article 25 est empêché ;4° le bénéficiaire ne dispose pas des pièces justificatives requises, qui doivent être correctes et complètes ;5° le bénéficiaire ne transmet pas ou pas dans le délai imparti les pièces justificatives ou les informations requises à l'entité compétente ;6° le bénéficiaire a fourni des informations fausses pour recevoir l'aide visée à l'article 3 ;7° le montant figurant dans la demande de paiement visée à l'article 19 est au moins de 10 % supérieur au montant qui, après examen de l'éligibilité des dépenses dans la demande de paiement précitée, a été jugé éligible. § 3. Les sanctions administratives visées au paragraphe 1er peuvent revêtir l'une des formes suivantes : 1° une réduction du montant de l'aide à verser au titre de la demande d'aide ou de paiement concernée par le non-respect, ou de demandes ultérieures ;2° l'exclusion du droit de participer à la mesure d'aide visée dans le présent arrêté ou à d'autres mesures d'aide ou de les obtenir. § 4. Si le bénéficiaire n'a pas droit à l'aide visée à l'article 3 et que l'aide précitée a déjà été versée, l'entité compétente récupère tout ou partie de l'aide déjà versée.

Les montants recouvrés sont payés dans le délai maximum de soixante jours. Le délai de paiement est repris dans la lettre de recouvrement.

Les intérêts sur les montants recouvrés visés à l'alinéa 2 sont calculés pour la période comprise entre la date à laquelle le délai de paiement figurant dans la lettre de recouvrement visé à l'alinéa 2, vient à échéance et la date du remboursement.

Les intérêts visés à l'alinéa 3 sont calculés en appliquant le taux d'intérêt légal visé à l'article 2 de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à l'intérêt. § 5. Les sanctions administratives visées au paragraphe 1er sont effectives, proportionnées et dissuasives et sont proportionnelles à la gravité, à l'étendue, à la persistance et à la répétition du cas de non-respect constaté, conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2021/2116, dans les limites suivantes : 1° la sanction visée au paragraphe 3, 1°, ne dépasse pas 100 % du montant figurant dans la demande de paiement visée à l'article 19 du présent arrêté ;2° l'exclusion visée au paragraphe 3, 2°, est valable pour une période maximale de deux années consécutives, à savoir l'année de la constatation et l'année suivante ;3° dans le cas visé au paragraphe 2, 7°, le montant de la sanction est égal à la différence entre le montant figurant dans la demande de paiement visée à l'article 19 du présent arrêté et le montant qui, après examen de l'éligibilité des dépenses dans la demande de paiement précitée, a été jugé éligible, mais la sanction administrative ne va pas au-delà du retrait complet de l'aide.

Art. 30.L'entité compétente examine la demande de paiement visée à l'article 19 qu'elle a reçue du bénéficiaire et elle détermine les montants éligibles.

Art. 31.Outre les sanctions administratives visées à l'article 29 du présent arrêté, l'entité compétente peut infliger des sanctions administratives conformément à l'article 56 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche. CHAPITRE 1 4. - Procédure de réclamation

Art. 32.§ 1er. L'entité compétente traite les objections émises à l'encontre de décisions produisant des effets juridiques en exécution du présent arrêté, de ses arrêtés d'exécution, du règlement (UE) 2021/2115 et du règlement (UE) 2021/2116 et leurs actes délégués et d'exécution. § 2. L'objection visée au paragraphe 1er est soumise auprès de l'entité compétente dans les trente jours de la notification de la décision au moyen d'une réclamation. L'entité compétente statue sur l'objection. La réclamation remplit toutes les conditions de recevabilité suivantes : 1° elle est introduite par écrit ;2° elle mentionne le nom et le domicile du réclamant.Le cas échéant, l'élection de domicile faite auprès d'un conseil sera indiquée dans la réclamation ; 3° elle est signée par le réclamant ou son conseil.Une autorisation écrite est jointe, à moins que le conseil ne soit inscrit comme avocat ou avocat-stagiaire ; 4° elle mentionne l'objet de l'objection, avec une description des arguments invoqués. § 3. Si l'objection visée au paragraphe 1er ne satisfait aux conditions de recevabilité énoncées au paragraphe 2, elle est déclarée irrecevable. § 4. Le réclamant ou son représentant est informé dans les cent vingt jours de la décision de l'entité compétente au sujet de l'objection.

Le délai précité se calcule à compter du jour qui suit celui de l'expiration du délai fixé pour introduire l'objection. La décision précitée n'est pas susceptible de nouvelle objection.

Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prorogé une seule fois d'un nouveau délai de cent vingt jours qui commence à courir le jour suivant l'expiration du premier délai visé à l'alinéa 1er. L'entité compétente informe le réclamant ou son représentant de la prorogation précitée avant l'expiration du premier délai de cent vingt jours et mentionne le ou les motifs de la prorogation.

Si l'entité compétente demande des informations ou des preuves au réclamant ou par le biais de tiers, le délai de cent vingt jours visé à l'alinéa 1er est suspendu jusqu'à la date de réception des informations ou des preuves. L'entité compétente notifie au réclamant ou à son représentant la suspension résultant de la collecte d'informations ou de la demande de preuves auprès de tiers et mentionne le motif de la suspension. Les informations obtenues de tiers peuvent être prises en compte pour le traitement de l'objection. CHAPITRE 1 5. - Traitement des données

Art. 33.L'entité compétente est le responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Les données à caractère personnel des catégories suivantes de personnes concernées peuvent être traitées : 1° les bénéficiaires ;2° les personnes qui peuvent représenter les bénéficiaires sur l'e-guichet de l'entité compétente. Pour l'exécution du présent arrêté, les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées : 1° les données d'identification ;2° les données financières. Le traitement des données visées à l'alinéa 3 est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt général au sens de l'article 6, paragraphe 1er, e), du règlement précité.

La finalité du traitement des données est l'octroi de subventions et toutes les activités connexes. CHAPITRE 1 6. - Double subventionnement et cumul

Art. 34.Les coûts pour lesquels des subventions sont reçues en application d'autres régimes de l'Autorité flamande ou d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de l'aide visée à l'article 3 s'il en résulte un double subventionnement de ces coûts.

Un subventionnement supplémentaire par l'Autorité flamande ou d'autres autorités pour réaliser les investissements visés à l'article 3 est exclu. CHAPITRE 1 7. - Réglementation européenne

Art. 35.L'aide visée à l'article 3 du présent arrêté est accordée aux conditions qui s'appliquent à l'aide aux investissements mentionnés à l'article 73 du règlement (UE) 2021/2115. CHAPITRE 1 8. - Echange de messages

Art. 36.L'échange de messages en exécution du présent arrêté se fait par voie électronique. A moins qu'une procédure électronique donnée n'ait déjà été prévue dans le présent arrêté ou ses arrêtés d'exécution, l'entité compétente choisit la procédure électronique à suivre et la publie. L'entité compétente peut imposer des restrictions et des exigences techniques.

L'article II.23 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 s'applique pour ce qui est des date et heure d'envoi et de réception de messages échangés par voie électronique.

S'il est stipulé que certains messages doivent être communiqués ou soumis à l'entité compétente avant une date donnée, les messages échangés par voie électronique sont reçus par l'entité compétente à cette date. Les messages échangés au format papier sont envoyés à l'entité compétente à cette date. A cet égard, la date du cachet de la poste fait foi de la date d'envoi d'un message.

En ce qui concerne les envois électroniques émanant de l'entité compétente, le jour qui suit celui de l'envoi tient lieu de point de départ des délais imposés dans le cadre des procédures en exécution du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entité compétente peut également envoyer des recouvrements au format papier. Dans ce cas, le jour qui suit celui de l'envoi tient lieu de point de départ du délai de réclamation visé à l'article 32.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les objections visées à l'article 32 peuvent également être introduites au format papier. CHAPITRE 1 9. - Contrôle préalable par l'Inspection des Finances lors de l'octroi des subventions

Art. 37.L'appel visé à l'article 9 est soumis à l'avis de l'Inspection des Finances.

Si l'Inspection des Finances rend un avis favorable au sujet de l'appel, les décisions d'octroi visées à l'article 15 ne sont plus soumises à l'avis de l'Inspection des Finances, sauf indication contraire de l'Inspection des Finances dans l'avis au sujet de l'appel en question. CHAPITRE 2 0. - Dispositions finales

Art. 38.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux investissements dans le secteur agroalimentaire visant à augmenter la valeur ajoutée, la qualité et la sécurité alimentaire des produits agricoles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018, est abrogé.

Art. 39.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux investissements dans le secteur agroalimentaire visant à augmenter la valeur ajoutée, la qualité et la sécurité alimentaire des produits agricoles, tel qu'en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, demeure applicable aux demandes qui ont été introduites, conformément à l'arrêté précité du 24 avril 2015, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 40.Le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 octobre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

Annexe Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 2023 relatif à l'aide aux investissements pour la transformation et la mise en vente durables de produits agricoles Annexe. Codes NACE-BEL, tels que mentionnés aux articles 4 et 6.

Sous-classe


10.110

Transformation et conservation de la viande de boucherie, à l'exclusion de la viande de volaille

10.120

Transformation et conservation de la viande de volaille

10.130

Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille

10.311

Transformation et conservation de pommes de terre, sauf fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre

10.312

Fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre

10.320

Préparation de jus de fruits et légumes

10.391

Transformation et conservation de légumes, sauf fabrication de légumes surgelés

10.392

Transformation et conservation de fruits, sauf fabrication de fruits surgelés

10.393

Fabrication de légumes et de fruits surgelés

10.410

Fabrication d'huiles et graisses

10.510

Laiteries et fabrication de fromage

10.520

Fabrication de glaces de consommation

10.610

Travail des grains, limité aux activités de mouture de céréales ou de légumes

10.890

Fabrication d'autres produits alimentaires, limitée à la fabrication d'ovoproduits et à la transformation d'insectes d'élevage

11.020

Production de vin (de raisin)

11.030

Fabrication de cidre et de vins d'autres fruits

11.060

Fabrication de malt

13.100

Préparation de fibres textiles et filature, limitée aux activités du cultivateur de lin


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 2023 relatif à l'aide aux investissements pour la transformation et la mise en vente durables de produits agricoles.

Bruxelles, le 6 octobre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

^