Etaamb.openjustice.be
Loi du 07 avril 2023
publié le 02 mai 2023

Loi relative à la modification du chapitre III de l`arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2023041947
pub.
02/05/2023
prom.
07/04/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 AVRIL 2023. - Loi relative à la modification du chapitre III de l`arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article 7 de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer est remplacé par ce qui suit : « Art. 7, § 1er. Les infractions, soit aux dispositions pénales d'une des lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer ou à leurs arrêtés d'exécution, soit aux dispositions pénales du présent arrêté ou prises en exécution de celui-ci, soit aux règlements et décisions de l'Union européenne et pour autant qu'il s'agisse d'une infraction à une ou plusieurs dispositions dont le contrôle relève de l'Agence, donnent lieu à des poursuites pénales ou à une transaction ou amende administrative.

Le procès-verbal de constatation d'infraction est transmis, conformément à l'article 3 du présent arrêté, par la Poste ou par voie électronique à l'agent, titulaire du diplôme de doctorat, licence ou master en droit, désigné par Nous.

L'agent désigné par Nous transmet, par la Poste ou par voie électronique, une copie du procès-verbal au procureur du Roi. § 2. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu d'intenter des poursuites pénales. Ces dernières excluent l'application d'une transaction ou une amende administrative. § 3. Le procureur du Roi dispose d'un délai de 30 jours à compter du jour de la réception de la copie du procès-verbal pour notifier sa décision de poursuivre ou de classer sans suite à l'agent désigné au § 1er. »

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit : «

Article 7/1.§ 1er. Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, l'agent désigné à l'article 7, § 1er, peut, dans un délai de 60 jours après réception du procès-verbal, proposer une transaction administrative au contrevenant.

La transaction administrative est transmise au contrevenant par courrier recommandé ou par voie électronique.

Le paiement de la transaction administrative éteint l'action publique et met fin à la procédure en ce qui concerne l'imposition d'une amende administrative. § 2. Le montant de la transaction administrative ne peut être inférieur au quart du montant minimum prévu par la loi pour l'infraction ou les infractions, ni supérieur à 80% du montant maximum prévu par la loi pour cette infraction ou ces infractions.

En cas de concours d'infractions, les montants des transactions administratives sont cumulés, sans que le montant total ne puisse dépasser 80% du maximum de l'amende la plus élevée.

Lorsqu'un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément à l'agent désigné à l'article 7, § 1er, constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, seule l'amende la plus forte sera appliquée. § 3. Le contrevenant est tenu de s'acquitter du montant proposé dans les 30 jours de la réception de la transaction administrative. § 4. Dans le cas d'un danger grave pour la santé publique, la santé animale ou la protection des plantes, aucun paiement d'une transaction administrative n'est proposé au contrevenant, mais s'applique la procédure prévue à l'article 7/2 du présent arrêté. »

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/2 rédigé comme suit : «

Art. 7/2.§ 1er. Si la transaction administrative n'est pas payée dans le délai prévu de 30 jours ou dans le cas prévu à l'article 7/1, § 4, pour autant que le procureur du Roi compétent s'abstienne d'engager des poursuites pénales ou ne communique pas sa décision dans le délai fixé, l'agent visé à l'article 7, § 1er, décide, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses moyens de défense, de fixer ou non une amende administrative pour l'infraction.

Ces moyens de défense doivent être introduits de façon écrite auprès de l'agent visé à l'article 7, § 1 par courrier recommandé ou par voie électronique.

Cette décision est communiquée au contrevenant par la Poste par courrier recommandé ou par voie électronique, et est accompagnée d'une invitation à payer l'amende dans un délai de soixante jours à compter de l'envoi de la décision. § 2. Le montant de l'amende administrative ne peut être inférieur à la moitié du minimum de l'amende pénale prévue pour la disposition légale violée, ni supérieur au maximum.

En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que le montant total ne puisse dépasser le maximum de l'amende la plus élevée.

Lorsqu'un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément à l'agent désigné à l'article 7, § 1er constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, seule l'amende la plus forte sera appliquée. § 3. L'agent désigné à l'article 7, § 1er, peut, s'il existe des circonstances atténuantes, infliger une amende administrative inférieure au montant minimum visé au § 2, pour autant que ce montant ne soit pas inférieur au quart du montant minimum prévu par la loi pour l'infraction ou les infractions. § 4. Par la même décision que celle par laquelle il inflige l'amende administrative, l'agent désigné à l'article 7, § 1er, peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende.

Le sursis n'est possible que si l'agent désigné à l'article 7, § 1er, n'a pas infligé une autre amende administrative à l'intéressé pendant la période de référence.

La période de référence est la période de trois ans qui précède la date de la commission de l'infraction faisant l'objet de la décision infligeant une amende administrative dans laquelle l'agent désigné à l'article 7, § 1er, accorde le sursis.

Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve de trois ans. Le délai d'épreuve débute le jour de la notification de la décision infligeant l'amende administrative.

Le sursis est révoqué en cas de récidive endéans le délai d'épreuve.

L'amende administrative qui est devenue exécutoire par suite de la révocation du sursis à exécution du paiement est cumulée sans limite avec celle prononcée du chef de la nouvelle infraction. § 5. Il ne peut être infligé d'amende administrative cinq ans après le fait constitutif d'une infraction prévue par l'article 7, § 1er, alinéa 1er.

Les actes d'instruction ou de poursuite qui sont exécutés dans le délai déterminé à l'alinéa 1er en interrompent le cours.

Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée. § 6. Le contrevenant ou la personne physique ou morale civilement responsable du paiement de l'amende administrative qui conteste la décision de l'agent désigné à l'article 7, § 1er, introduit sous peine de forclusion, un recours par voie de requête contradictoire, visée aux articles 1034 bis et suivants du Code judiciaire, devant la section civile du tribunal de première instance, dans les 60 jours à compter de l'envoi de la décision. Ce recours a un effet suspensif.

Le tribunal de première instance statue en pleine juridiction en premier et dernier ressort.

Les dispositions du présent paragraphe sont reproduites dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée. § 7. En cas de non-paiement du montant visé au § 2, l'agent désigné à l'article 7, § 1er décerne une contrainte, visée et revêtue de la formule exécutoire par l'agent spécialement désigné par le ministre.

La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec commandement de payer dans les 30 jours, sous peine d'exécution par voie de saisie.

La contrainte est régie par les dispositions contenues dans la Partie V, Titre III, Chapitres 1 et 2 du Code Judiciaire.

Les frais de signification de la contrainte de même que les frais de l'exécution ou des mesures conservatoires sont à charge du contrevenant. »

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/3 rédigé comme suit : «

Art. 7/3.Le montant de la transaction administrative, visé à l'article 7/1, § 2 et de l'amende administrative visé à l'article 7/2, § 2, est majoré des décimes additionnels applicables aux amendes pénales. »

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/4 rédigé comme suit : «

Art. 7/4.Les règles de procédure et les modalités de paiement applicables en matière de transaction et d'amende administratives, sont fixées par Nous.

Les recettes issues des transactions et amendes administratives sont versées sur le compte de l'Agence à son profit. »

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/5 rédigé comme suit : «

Art. 7/5.La personne morale dont le contrevenant est l'organe ou le préposé est également responsable du paiement de la transaction administrative ou de l'amende administrative. »

Art. 8.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K55.3167 Compte rendu intégral : 24 mars 2023.

^