publié le 05 avril 2013
Arrêté ministériel relatif aux assouplissements des modalités d'application de l'autocontrôle et de la traçabilité dans certains établissements dans la chaîne alimentaire
22 MARS 2013. - Arrêté ministériel relatif aux assouplissements des modalités d'application de l'autocontrôle et de la traçabilité dans certains établissements dans la chaîne alimentaire
La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Vu la
loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/02/2000
pub.
18/02/2000
numac
2000022108
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, modifié par les lois des 13 juillet 2001, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 20 juillet 2005 et 22 décembre 2008 et l'article 5, modifié par les lois des 13 juillet 2001 et 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions, confirmé par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, l'article 4, § 3, inséré par la loi du 28 mars 2003 et modifié par la loi du 23 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire, les articles 3 § 2, et 7, § 1, 1° /1 modifiés par l'arrêté royal du 26 mai 2001 et l'article 11;
Vu l'arrêté ministériel du 24 octobre 2005 relatif aux assouplissements des modalités d'application de l'autocontrôle et de la traçabilité dans certaines entreprises du secteur des denrées alimentaires;
Vu l'avis du Comité consultatif, institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, du 28 mars 2012;
Vu la concertation entre les gouvernements des régions et de l'autorité fédérale du 8 juin 2012;
Vu la communication à la Commission européenne, le 19 juin 2012, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et règlementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;
Vu l'avis 52.458/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu que la présente règlementation ne tombe pas sous le champ d'application de l'article 19/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable;
Considérant le Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires;
Considérant le Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires;
Considérant le Règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Guide : guide approuvé conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire;2° BPH : les bonnes pratiques d'hygiène portent sur les aspects suivants, pour autant qu'ils s'appliquent au secteur concerné : 1.les procédures en matière de nettoyage et de désinfection; 2. la lutte contre les nuisibles;3. la qualité de l'eau utilisée;4. la maîtrise de la chaîne du froid et/ou du chaud et l'enregistrement et la gestion des non-conformités;5. la santé du personnel, pour autant qu'elle influe sur la sécurité de la chaîne alimentaire;6. l'hygiène personnelle;7. la formation;8. la conception et l'entretien de l'infrastructure et de l'équipement;9. la gestion des déchets;10. le contrôle des produits entrants;11. les mesures pour éviter toute contamination physique, chimique ou microbiologique;12. la manipulation des produits (y compris leur emballage, entreposage et transport).3° système HACCP assoupli : le système de gestion de la sécurité alimentaire qui est basé sur le guide ou les guides qui couvre(nt) les activités d'un établissement et dans lequel : a) les dangers, l'identification des points critiques et les actions correctives pertinents du guide sont repris sans modification;b) les limites critiques pertinentes nécessaires pour la prévention, la réduction et l'élimination des dangers potentiels sont reprises du guide sans modification;c) l'enregistrement des contrôles effectués peut se limiter aux enregistrements des non conformités;d) les enregistrements des contrôles effectués ainsi que l'ensemble des résultats d'analyse doivent être conservés six mois après l'expiration de la date de durabilité minimale ou de la date limite de consommation ou à défaut au minimum six mois;e) la documentation relative au système HACCP est remplacée par le ou les guides pertinents;4° Banques alimentaires : organisations caritatives qui collectent des denrées alimentaires en vue de les distribuer à des associations caritatives;5° Associations caritatives : associations sans but lucratif à caractère philanthropique qui fournissent des denrées alimentaires aux personnes défavorisées dans le cadre de l'aide alimentaire et de la lutte contre la pauvreté;6° traçabilité assouplie : le système de traçabilité qui répond aux exigences suivantes : a) l'enregistrement des données sur les produits qui ne sont pas directement transformés ou vendus peut se faire endéans les sept jours et au plus tard au moment de la préparation, transformation ou mise sur le marché;b) les documents relatifs à la traçabilité doivent être conservés six mois après l'expiration de la date de durabilité minimale ou de la date limite de consommation ou à défaut au minimum six mois. § 2. En outre, sont d'application pour le présent arrêté, les définitions prévues dans : - l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire; - l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; - l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. CHAPITRE Ier. - Autocontrôle
Art. 2.§ 1er. Les établissements visés aux articles 3 à 6 inclus du présent arrêté sont réputés satisfaire à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire, si les dispositions des articles ci-après sont au minimum respectées. § 2. Seuls les établissements dont toutes les activités relèvent du champ d'application d'un ou de plusieurs guides peuvent appliquer les modalités d'application particulières en matière de système HACCP assoupli, mentionnées aux articles 3 à 5 inclus.
Art. 3.§ 1er. Les établissements qui ne préparent ni ne transforment de denrées alimentaires et qui ne mettent sur le marché que des denrées alimentaires préemballées et/ou des denrées alimentaires qui ne sont pas très périssables doivent au minimum appliquer les BPH. § 2. Les autres établissements qui ne préparent ni ne transforment de denrées alimentaires et qui mettent des denrées alimentaires sur le marché doivent au minimum appliquer les BPH ainsi que le système HACCP assoupli.
Art. 4.Les établissements qui préparent ou transforment des denrées alimentaires et a) ne livrent qu'au consommateur final ou b) livrent au maximum 30 % de leur chiffre d'affaires dans un rayon de 80 km à d'autres établissements ou c) approvisionnent au maximum deux établissements qui satisfont aux points a) et b)et qui appartiennent au même opérateur que celui qui livre, doivent appliquer au minimum les BPH ainsi que le système HACCP assoupli.
Art. 5.Les établissements qui préparent ou transforment des denrées alimentaires mais qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article 4, et dont le nombre de personnes occupées ne dépasse pas 2, doivent au minimum appliquer les BPH ainsi que le système HACCP assoupli.
Art. 6.§ 1er. Les modalités d'application particulières visées aux articles 3 à 5 inclus du présent arrêté restent valables si, en plus des denrées alimentaires, ces établissements approvisionnent également le consommateur final en aliments préemballés pour animaux. § 2. Les établissements du secteur de l'alimentation animale qui approvisionnent le consommateur final en aliments préemballés pour animaux doivent, pour cette activité, appliquer au minimum les BPH.
Art. 7.Sans préjudice des articles 3,4, 5 et 6, les établissements qui disposent d'informations qui démontrent que les mesures prévues dans les BPH et/ou le système HACCP assoupli ne suffisent pas pour maîtriser des risques particuliers complètent leur système par les mesures nécessaires pour les maîtriser. CHAPITRE II. - Traçabilité
Art. 8.§ 1er. Sans préjudice des dispositions européennes en matière de traçabilité, les établissements qui mettent sur le marché des denrées alimentaires et ne livrent qu'au consommateur final ou livrent au maximum 30 % de leur chiffre d'affaires dans un rayon de 80 km à d'autres établissements doivent appliquer au minimum la traçabilité assouplie. § 2. Dans le cas de livraisons à des associations caritatives et à des banques alimentaires, la liste des unités d'établissement des associations caritatives et banques alimentaires auxquelles on livre est suffisante en guise d'enregistrement des produits sortants. § 3. Dans le cas d'associations caritatives et de banques alimentaires, la liste des unités d'établissement dont proviennent les produits est suffisante en guise d'enregistrement des produits entrants. § 4. Cet article n'est pas d'application pour la production primaire. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 9.L'arrêté ministériel du 24 octobre 2005 relatif aux assouplissements des modalités d'application de l'autocontrôle et de la traçabilité dans certaines entreprises du secteur des denrées alimentaires est abrogé.
Bruxelles, le 22 mars 2013.
Mme LARUELLE