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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 juillet 2024
publié le 19 août 2024

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les rétributions pour les tâches qui ont été confiées à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire par la Région flamande en vue de l'application de mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux

source
autorite flamande
numac
2024007762
pub.
19/08/2024
prom.
05/07/2024
ELI
eli/arrete/2024/07/05/2024007762/moniteur
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5 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les rétributions pour les tâches qui ont été confiées à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire par la Région flamande en vue de l'application de mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 15 décembre 2023 portant assentiment à l' accord de coopération du 5 janvier 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 05/01/2021 pub. 13/01/2021 numac 2020044068 source autorite flamande Accord de coopération entre les Ministres de l'Agriculture de l'Etat fédéral et des Régions concernant la répartition des missions pour l'application des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux fermer entre les ministres de l'Agriculture de l'Etat fédéral et des Régions concernant la répartition des missions pour l'application des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux ; - le décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, article 4, 1°, inséré par le décret du 28 juin 2013, article 5, alinéa 1er, 2°, inséré par le décret du 28 juin 2013 et remplacé par le décret du 30 juin 2017, et article 8, alinéa 1er, 2°, inséré par le décret du 28 juin 2013 ; - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 5° /1, inséré par le décret du 30 juin 2017.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le Conseil du Fonds flamand pour l'Agriculture a rendu son avis le 5 mai 2022. - La concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale a rendu un avis le 19 mai 2022, sanctionné par la Conférence interministérielle de Politique agricole le 3 juin 2022. - Le ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 8 juillet 2022. - Le ministre flamand ayant la Gouvernance publique dans ses attributions a donné son accord le 13 juillet 2022. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/098 le 11 octobre 2022. - L'Autorité de protection des données a rendu l'avis n° 49/2024 le 17 mai 2024. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 76331/16 le 29 mai 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Depuis le 14 décembre 2019, un nouveau cadre réglementaire européen concernant la santé des végétaux ainsi que les contrôles officiels et d'autres activités officielles qui s'appliquent aux règles, est entré en vigueur. Etant donné que la Région flamande est compétente pour les organismes non de quarantaine qui sont réglementés dans l'Union européenne, il convient de formuler un certain nombre de dispositions pour l'exécution du cadre européen, comme les rétributions qui sont demandées pour l'exécution des contrôles officiels et d'autres activités officielles qui sont exécutées en Région flamande. - Dans l'intérêt de l'ensemble du secteur végétal, un accord de coopération a été conclu le 5 janvier 2021 entre les ministres de l'Agriculture de l'Etat fédéral et des régions concernant la répartition des missions pour l'application des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux (sanctionné par décret du 15 décembre 2023). Des accords clairs y ont été passés pour l'application des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, permettant d'une part d'enregistrer des gains d'efficacité en réduisant séparément et cumulativement la charge de travail de toutes les entités, et visant d'autre part la réalisation d'un guichet unique pour les opérateurs professionnels, les contrôles officiels et d'autres activités officielles en matière d'organismes de quarantaine et d'organismes réglementés non de quarantaine sur le matériel de reproduction des végétaux étant effectués par une seule entité. L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire accomplissant dans ce cadre des tâches pour la Région flamande, elle doit être en mesure de percevoir les rétributions pour les contrôles et d'autres activités officielles qu'elle exécute pour la Région flamande, directement auprès de l'opérateur professionnel.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ; - le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) ; - le règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022 fixant les rétributions pour l'admission ou l'enregistrement de variétés d'espèces agricoles et horticoles, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du matériel de reproduction des végétaux, pour l'inspection et le contrôle de ce matériel et pour l'inspection et le contrôle lors de la production de houblon et de produits du houblon ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022 portant exécution des règles européennes relatives à la santé des végétaux pour le matériel de multiplication des végétaux ; - l'arrêté ministériel du 23 juillet 2020 modifiant la réglementation relative à la certification et à la commercialisation des matériels de reproduction des végétaux, en ce qui concerne la révision de la classification des organismes nuisibles aux végétaux et l'introduction des organismes réglementés non de quarantaine.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, visée à l'article 1er, 3°, de l' accord de coopération du 5 janvier 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 05/01/2021 pub. 13/01/2021 numac 2020044068 source autorite flamande Accord de coopération entre les Ministres de l'Agriculture de l'Etat fédéral et des Régions concernant la répartition des missions pour l'application des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux fermer ;2° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;3° entité compétente : l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche (« Agentschap Landbouw en Zeevisserij »), visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;4° arrêté royal du 10 novembre 2005 : l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;5° opérateur professionnel : un opérateur professionnel tel que visé à l'article 2, 9°, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ;accord de coopération du 5 janvier 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 05/01/2021 pub. 13/01/2021 numac 2020044068 source autorite flamande Accord de coopération entre les Ministres de l'Agriculture de l'Etat fédéral et des Régions concernant la répartition des missions pour l'application des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux fermer : l' accord de coopération du 5 janvier 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 05/01/2021 pub. 13/01/2021 numac 2020044068 source autorite flamande Accord de coopération entre les Ministres de l'Agriculture de l'Etat fédéral et des Régions concernant la répartition des missions pour l'application des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux fermer entre les ministres de l'Agriculture de l'Etat fédéral et des Régions concernant la répartition des missions pour l'application des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, sanctionné par décret du 15 décembre 2023 portant assentiment à l' accord de coopération du 5 janvier 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 05/01/2021 pub. 13/01/2021 numac 2020044068 source autorite flamande Accord de coopération entre les Ministres de l'Agriculture de l'Etat fédéral et des Régions concernant la répartition des missions pour l'application des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux fermer entre les ministres de l'Agriculture de l'Etat fédéral et des Régions concernant la répartition des missions pour l'application des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.

Art. 2.Conformément à l'article 4, alinéa 4, de l' accord de coopération du 5 janvier 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 05/01/2021 pub. 13/01/2021 numac 2020044068 source autorite flamande Accord de coopération entre les Ministres de l'Agriculture de l'Etat fédéral et des Régions concernant la répartition des missions pour l'application des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux fermer, l'agence perçoit les rétributions pour les missions qu'elle exécute, visées à l'article 6, § 3, de l'accord de coopération précité, directement auprès de l'opérateur professionnel.

La perception, visée à l'alinéa 1er, se fait sur la base d'une facture détaillée conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 10 novembre 2005.

Art. 3.Les prestations effectuées par l'agence en exécution des missions, visées à l'article 2, alinéa 1er, du présent arrêté, sont soumises au tarif, visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et à l'annexe 1re, de l'arrêté royal du 10 novembre 2005.

Si les missions, visées à l'article 6, § 3, de l' accord de coopération du 5 janvier 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 05/01/2021 pub. 13/01/2021 numac 2020044068 source autorite flamande Accord de coopération entre les Ministres de l'Agriculture de l'Etat fédéral et des Régions concernant la répartition des missions pour l'application des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux fermer, ne sont pas exécutées par l'agence mais par l'entité compétente, l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022 fixant les rétributions pour l'admission ou l'enregistrement de variétés d'espèces agricoles et horticoles, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du matériel de reproduction des végétaux, pour l'inspection et le contrôle de ce matériel et pour l'inspection et le contrôle lors de la production de houblon et de produits du houblon, s'applique.

Art. 4.Les rétributions, visées à l'article 2, alinéa 1er, du présent arrêté, sont indexées conformément à l'article 10 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Art. 5.Les rétributions sont payées dans le délai visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 novembre 2005.

Si un opérateur professionnel ne paie pas les rétributions à l'agence dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'agence le signale à l'entité compétente sur la base de la facture détaillée visée à l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté. L'entité compétente suit ensuite le défaut de paiement de l'opérateur professionnel conformément au décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche et au décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, et devient dès lors le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. Les données à caractère personnel protégées concernent des données d'identification et de paiement.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, l'entité compétente rétribue elle-même l'agence pour les missions visées à l'article 2, alinéa 1er.

Art. 6.Le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 juillet 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS


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