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Arrêté Royal du 17 juin 2009
publié le 25 août 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2009018295
pub.
25/08/2009
prom.
17/06/2009
ELI
eli/arrete/2009/06/17/2009018295/moniteur
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17 JUIN 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 5, § 1er, modifié par les lois des 21 décembre 2007 et 24 juillet 2008 et l'article 11, § 1er, alinéa 6, remplacé par la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Vu l'avis du comité consultatif institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 28 mai 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 janvier 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 février 2009;

Vu la concertation avec les gouvernements des régions;

Vu l'avis 46.280/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 4°, les mots « des denrées alimentaires d'origine animale autres que la viande et le poisson ainsi que des aliments pour animaux » sont supprimés;2° est ajouté un point 10° rédigé comme suit : « 10° afférentes à l'établissement et à la délivrance de certificats; ».

Art. 2.A l'article 3, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « lorsqu'elles sont effectuées » sont remplacés par les mots « lorsqu'elles doivent réglementairement être effectuées »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les rétributions qui ne sont pas tarifées spécifiquement conformément à l'annexe 2, chapitre II, point 1 ou point 3, sont majorées de 50 % pour les prestations nocturnes, doublées pour les prestations effectuées le week-end et triplées pour les prestations nocturnes effectuées durant le week-end.»; 3° le dernier alinéa est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 4 § 2 du même arrêté, les mots « au chef de l'unité provinciale de contrôle dans laquelle se situe l'unité d'établissement » sont remplacés par les mots « à l'administration des services généraux de l'Agence ».

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les rétributions relatives à l'importation peuvent être perçues par l'Administration des douanes et accises. »

Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.Les montants facturés doivent être versés au plus tard le dernier jour du mois qui suit la date de la facture. ».

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 1er, les mots « une première mise en demeure est adressée » sont remplacés par les mots « un rappel est adressé »;2° A l'alinéa 2, les mots « la première mise en demeure » sont remplacés par les mots « le rappel », et le mot « seconde » est supprimé.

Art. 7.A l'annexe 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé est remplacé par ce qui suit : « Annexe 2 : Rétributions liées aux activités soumises au tarif expertise, au contrôle à l'importation, au dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à la recherche des résidus »;2° le point 1 est complété par le 7° rédigé comme suit : « 7° abattoir de faible capacité : un établissement utilisé pour l'abattage et l'habillage des animaux dont la viande est destinée à la consommation humaine et pour : a) les animaux de boucherie dont l'activité se limite à l'abattage de 12 unités de gros bétail (UGB) par semaine (une UGB correspond à un bovin ou un solipède ou trois porcs ou sept moutons ou chèvres);b) les volailles et les lapins dont l'activité se limite à l'abattage de 150 000 animaux par an »;3° dans le point 3, les mots « Lorsque les rétributions liées aux activités d'expertise » sont remplacés par les mots « Lorsque les rétributions liées au tarif expertise »;4° dans le point 5, les mots « aux activités d'expertise » sont remplacés par les mots « au tarif expertise »;5° dans le point 6, les mots « Les rétributions liées aux activités d'expertise » sont remplacés par les mots « les rétributions liées au tarif expertise »;6° dans le point 7, les mots « des rétributions par jour liées aux activités d'expertise » sont remplacés par les mots « des rétributions par jour liées au tarif expertise »;7° le point 7 est complété par la phrase suivante : « Si le montant des rétributions par jour liées au contrôle à l'importation est inférieur au montant qui serait dû en application du tarif horaire visé à l'article 3, ce dernier sera d'application avec un minimum d'une heure »;8° dans le point 8, les mots « /nombre d'animaux » sont supprimés;9° est complété par le point 9 rédigé comme suit : « 9.Sont rétribuées au tarif expertise, les activités d'expertise durant la séance d'abattage ainsi que : l'examen ante mortem précédant immédiatement la séance d'abattage avec un maximum d'une demi-heure, des activités administratives suivant immédiatement la séance d'abattage et concernant les animaux abattus durant la séance d'abattage Toute autre activité est tarifée conformément à l'article 3. » 10° l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE II : Rétributions liées aux activités soumises au tarif expertise, au contrôle à l'importation et au dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles »;11° dans le tableau du chapitre II, la ligne « 1.RETRIBUTIONS LIEES AUX ACTIVITES SOUMISES AU TARIF EXPERTISE » est insérée avant la ligne « abattoirs de faible capacité »; 12° dans le tableau du chapitre II, les six dernières lignes sont remplacées par l'annexe du présent arrêté.

Art. 8.L'annexe 3 du même arrêté est complétée par les phrases suivantes : « 51,74 euros (indice de départ du mois d'octobre 2007) par demi-jour de formation, par personne, pour les prestations afférentes aux formations scientifiques auxquelles un laboratoire est tenu de participer pour demeurer agréé conformément à l'article 5, 9° de l'arrêté royal du 15 avril 2005 relatif à la désignation des laboratoires officiels, fixant la procédure et les conditions d'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre des missions de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. 200 euros (indice de départ du mois d'octobre 2007) par essai interlaboratoire pour les prestations afférentes aux essais interlaboratoires organisés par l'Agence auxquels un laboratoire est tenu de participer pour demeurer agréé conformément à l'article 5, 5° du même arrêté. 150 euros (indice de départ du mois d'octobre 2007) par programme de tests de contrôle pour les prestations afférentes aux tests de contrôle organisés par l'Agence auxquels un laboratoire est tenu de participer pour demeurer agréé conformément à l'article 5, 13° du même arrêté. »

Art. 9.Le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juin 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Annexe 2. RETRIBUTIONS LIEES AU CONTROLE A L'IMPORTATION

Poissons/viandes présentés au poste frontalier

Montant/kg

0,0050 (indice de départ du mois d'octobre 2007)

Poissons > 100 000 kg sans éviscération

Montant/kg

0,0014 (indice de départ du mois d'octobre 2007)

Poissons > 100 000 kg qui n' a subi aucun traitement, autre que l'éviscération

Montant/kg

0,0014 (indice de départ du mois d'octobre 2007)

Poissons > 100 000 kg avec éviscération et autres traitements

Montant/kg

0,0028 (indice de départ du mois d'octobre 2007)

Transit viandes/poissons

Montant/envoi

30,1091 (indice de départ du mois d'octobre 2007)


3.RETRIBUTIONS LIEES AU DEPISTAGE DES ENCEPHALOPATHIES SPONGIFORMES TRANSMISSIBLES

Bovins

Montant fixe par bovin devant être soumis à un test rapide ESB

11,07 (indice de départ du mois d'octobre 2007)


Vu pour être annexé à notre arrêté du 17 juin 2009 modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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