publié le 29 décembre 2014
Avis relatif à l'indexation des montants fixés à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
9 DECEMBRE 2014. - Avis relatif à l'indexation des montants fixés à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la
loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
09/12/2004
pub.
17/01/2005
numac
2004022975
source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Conformément à l'article 10 de la
loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés
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loi
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09/12/2004
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17/01/2005
numac
2004022975
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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les montants des contributions exigibles à partir du 1er janvier 2015 ont été, par le fait de la publication au Moniteur belge du 31 octobre 2014 de l'indice du mois d'octobre 2014, indexés comme suit : Ces montants sont adaptés en fonction de l'indice du mois d'octobre, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume.
Pour l'année 2015, les montants sont adaptés selon la formule : (l'indice du mois d'octobre 2014 divisé par l'indice du mois d'octobre 2012) multiplié par le montant.1° A l'annexe 1re de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 1re] (rempl.L.-progr. 27.XII.2012, art. 7 + annexe 1re, vig 1.I.2013) SECTEUR DE L'AGROFOURNITURE CHAPITRE 1er. - Engrais A)
Tonnage produit/unité d'établissement
Montant/unité d'établissement
? 500
60,35 EUR
501 - 10 000
60,35 EUR
? 10 001
104,11 EUR + 0,0238 EUR/T
B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 30,18 EUR par unité d'établissement.
CHAPITRE 2. - Pesticides A) 100,95 EUR + 65,19 EUR par produit agréé ou autorisé B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 83,07 EUR par unité d'établissement.
CHAPITRE 3. - Aliments pour animaux 1. Producteurs d'aliments pour animaux A)
Tonnage produit/unité d'établissement
Montant/unité d'établissement
? 5 000
100,20 EUR
5 001 - 10 000
200,36 EUR
10 001 - 25 000
1.207,03 EUR
25 001 - 50 000
3.122,57 EUR
50 001 - 75 000
4.621,40 EUR
75 001 - 100 000
6.245,11 EUR
100 001 - 200 000
10.682,91 EUR
> 200 000
13.693,19 EUR
B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 50,10 EUR par unité d'établissement. 2. Fabricants de prémélange et producteurs d'additifs A)
Tonnage produit/unité d'établissement
Montant/unité d'établissement
? 5 000
362,12 EUR
5 001 - 10 000
2.414,08 EUR
10 001-15 000
4.621,40 EUR
15 001-20 000
6.245,11 EUR
> 20 000
6.245,11 EUR
B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 181,06 EUR par unité d'établissement.
CHAPITRE 4. - Matières minérales A)
Tonnage produit/unité d'établissement
Montant/unité d'établissement
? 5 000
25,40 EUR
5 001 - 10 000
50,80 EUR
10 001 - 25 000
306,08 EUR
25 001 - 50 000
791,79 EUR
50 001 - 75 000
1.172,12 EUR
75 001 - 100 000
1.583,60 EUR
100 001 - 200 000
2.708,88 EUR
> 200 000
3.472,99 EUR
B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 12,70 EUR par unité d'établissement. 2° A l'annexe 2 du même arrêté, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 2] (remplacée par L.27.XII.2012, art. 7 + annexe 2, vig. 1.I.2013) PRODUCTION PRIMAIRE A) 199,51 EUR par unité d'établissement B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 99,76 EUR par unité d'établissement. 3° A l'annexe 3 du même arrêté, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 3] (rempl.L. 27.XII.2012, art. 7 + annexe 3, vig. 1.I.2013) TRANSFORMATION A)
Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées
Montant/unité d'établissement
0 personnes occupées
156,22 EUR
1-4 personnes occupées
312,42 EUR
5-9 personnes occupées
959,86 EUR
10-19 personnes occupées
2.531,39 EUR
20-49 personnes occupées
5.232,15 EUR
50-99 personnes occupées
12.703,97 EUR
? 100 personnes occupées
19.385,29 EUR
B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 78,11 EUR par unité d'établissement. 4° A l'annexe 4 du même arrêté, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 4] (rempl.L. 27.XII.2012, art. 7 + annexe 4, vig. 1.I.2013) COMMERCE DE GROS A)
Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées
Montant/unité d'établissement
0 personnes occupées
197,26 EUR
1-4 personnes occupées
394,53 EUR
5-9 personnes occupées
863,04 EUR
10-19 personnes occupées
1.726,10 EUR
20-49 personnes occupées
4.438,55 EUR
50-99 personnes occupées
12.082,72 EUR
? 100 personnes occupées
24.658,61 EUR
B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 98,63 EUR par unité d'établissement. 5° A l'annexe 5 du même arrêté, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 5] (rempl.L.27.XII.2012, art. 7 + annexe 5, vig. 1.I.2013) COMMERCE DE DETAIL Annexe 5.a.
A) Commerce de détail : si aucune activité n'est soumise à une autorisation ou un agrément : 40,29 EUR par unité d'établissement.
B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 40,29 EUR par unité d'établissement.
Annexe 5.b.
Commerce de détail : si activité soumise à une autorisation ou un agrément : A)
Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées
Montant/unité d'établissement
0 personnes occupées
220,28 EUR
1-4 personnes occupées
220,28 EUR
5-9 personnes occupées
428,32 EUR
10-19 personnes occupées
783,19 EUR
20-49 personnes occupées
1.549,96 EUR
50-99 personnes occupées
3.700,67 EUR
? 100 personnes occupées
7.097,71 EUR
B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 110,14 EUR par unité d'établissement. 6° A l'annexe 6 du même arrêté, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 6] (rempl.L. 27.XII.2012, art. 7 + annexe 6, vig. 1.I.2013) HORECA Annexe 6.a.
A) Horeca : si aucune activité soumise à une autorisation ou un agrément : 40,29 EUR par unité d'établissement.
B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 40,29 EUR par unité d'établissement.
Annexe 6.b.
Horeca : si une activité est soumise à une autorisation ou un agrément : A)
Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées
Montant/unité d'établissement
0 personnes occupées
143,27 EUR
1-4 personnes occupées
143,27 EUR
5-9 personnes occupées
229,57 EUR
10-19 personnes occupées
405,63 EUR
20-49 personnes occupées
747,67 EUR
50-99 personnes occupées
1.520,89 EUR
? 100 personnes occupées
2.809,60 EUR
B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 71,63 EUR par unité d'établissement. 7° A l'annexe 7 du même arrêté, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 7] (rempl.L. 27.XII.2012, art. 7 + annexe 7, vig. 1.I.2013) TRANSPORT A)
Nombre d'envois au sein de la chaîne alimentaire
Montant unité d'établissement
1-10 envois
69,18 EUR
11-250 envois
69,18 EUR
251-1 000 envois
138,35 EUR
1 001-2 500 envois
242,12 EUR
> 2 500 envois
518,87 EUR
B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 34,59 EUR par unité d'établissement. 8° A l'annexe 8 du même arrêté, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 8] (ins.L. 27.XII.2012, art. 7 + annexe 8, vig. 1.I.2013) FABRICATION DE MATERIEL D'EMBALLAGE A)
Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées
Montant/unité d'établissement
0 personnes occupées
156,22 EUR
1-4 personnes occupées
312,42 EUR
5-9 personnes occupées
959,86 EUR
10-19 personnes occupées
2.531,39 EUR
20-49 personnes occupées
5.232,15 EUR
50-99 personnes occupées
12.703,97 EUR
? 100 personnes occupées
19.385,29 EUR
B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 78,11 EUR par unité d'établissement.
Bruxelles, le 9 décembre 2014.
Le Ministre de l' Agriculture, W. BORSUS