Etaamb.openjustice.be
Avis du 09 décembre 2014
publié le 29 décembre 2014

Avis relatif à l'indexation des montants fixés à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2014018488
pub.
29/12/2014
prom.
09/12/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE


9 DECEMBRE 2014. - Avis relatif à l'indexation des montants fixés à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire


Conformément à l'article 10 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les montants des contributions exigibles à partir du 1er janvier 2015 ont été, par le fait de la publication au Moniteur belge du 31 octobre 2014 de l'indice du mois d'octobre 2014, indexés comme suit : Ces montants sont adaptés en fonction de l'indice du mois d'octobre, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume.

Pour l'année 2015, les montants sont adaptés selon la formule : (l'indice du mois d'octobre 2014 divisé par l'indice du mois d'octobre 2012) multiplié par le montant.1° A l'annexe 1re de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 1re] (rempl.L.-progr. 27.XII.2012, art. 7 + annexe 1re, vig 1.I.2013) SECTEUR DE L'AGROFOURNITURE CHAPITRE 1er. - Engrais A)

Tonnage produit/unité d'établissement

Montant/unité d'établissement

? 500

60,35 EUR

501 - 10 000

60,35 EUR

? 10 001

104,11 EUR + 0,0238 EUR/T


B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 30,18 EUR par unité d'établissement.

CHAPITRE 2. - Pesticides A) 100,95 EUR + 65,19 EUR par produit agréé ou autorisé B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 83,07 EUR par unité d'établissement.

CHAPITRE 3. - Aliments pour animaux 1. Producteurs d'aliments pour animaux A)

Tonnage produit/unité d'établissement

Montant/unité d'établissement

? 5 000

100,20 EUR

5 001 - 10 000

200,36 EUR

10 001 - 25 000

1.207,03 EUR

25 001 - 50 000

3.122,57 EUR

50 001 - 75 000

4.621,40 EUR

75 001 - 100 000

6.245,11 EUR

100 001 - 200 000

10.682,91 EUR

> 200 000

13.693,19 EUR


B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 50,10 EUR par unité d'établissement. 2. Fabricants de prémélange et producteurs d'additifs A)

Tonnage produit/unité d'établissement

Montant/unité d'établissement

? 5 000

362,12 EUR

5 001 - 10 000

2.414,08 EUR

10 001-15 000

4.621,40 EUR

15 001-20 000

6.245,11 EUR

> 20 000

6.245,11 EUR


B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 181,06 EUR par unité d'établissement.

CHAPITRE 4. - Matières minérales A)

Tonnage produit/unité d'établissement

Montant/unité d'établissement

? 5 000

25,40 EUR

5 001 - 10 000

50,80 EUR

10 001 - 25 000

306,08 EUR

25 001 - 50 000

791,79 EUR

50 001 - 75 000

1.172,12 EUR

75 001 - 100 000

1.583,60 EUR

100 001 - 200 000

2.708,88 EUR

> 200 000

3.472,99 EUR


B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 12,70 EUR par unité d'établissement. 2° A l'annexe 2 du même arrêté, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 2] (remplacée par L.27.XII.2012, art. 7 + annexe 2, vig. 1.I.2013) PRODUCTION PRIMAIRE A) 199,51 EUR par unité d'établissement B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 99,76 EUR par unité d'établissement. 3° A l'annexe 3 du même arrêté, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 3] (rempl.L. 27.XII.2012, art. 7 + annexe 3, vig. 1.I.2013) TRANSFORMATION A)

Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées

Montant/unité d'établissement

0 personnes occupées

156,22 EUR

1-4 personnes occupées

312,42 EUR

5-9 personnes occupées

959,86 EUR

10-19 personnes occupées

2.531,39 EUR

20-49 personnes occupées

5.232,15 EUR

50-99 personnes occupées

12.703,97 EUR

? 100 personnes occupées

19.385,29 EUR


B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 78,11 EUR par unité d'établissement. 4° A l'annexe 4 du même arrêté, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 4] (rempl.L. 27.XII.2012, art. 7 + annexe 4, vig. 1.I.2013) COMMERCE DE GROS A)

Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées

Montant/unité d'établissement

0 personnes occupées

197,26 EUR

1-4 personnes occupées

394,53 EUR

5-9 personnes occupées

863,04 EUR

10-19 personnes occupées

1.726,10 EUR

20-49 personnes occupées

4.438,55 EUR

50-99 personnes occupées

12.082,72 EUR

? 100 personnes occupées

24.658,61 EUR


B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 98,63 EUR par unité d'établissement. 5° A l'annexe 5 du même arrêté, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 5] (rempl.L.27.XII.2012, art. 7 + annexe 5, vig. 1.I.2013) COMMERCE DE DETAIL Annexe 5.a.

A) Commerce de détail : si aucune activité n'est soumise à une autorisation ou un agrément : 40,29 EUR par unité d'établissement.

B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 40,29 EUR par unité d'établissement.

Annexe 5.b.

Commerce de détail : si activité soumise à une autorisation ou un agrément : A)

Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées

Montant/unité d'établissement

0 personnes occupées

220,28 EUR

1-4 personnes occupées

220,28 EUR

5-9 personnes occupées

428,32 EUR

10-19 personnes occupées

783,19 EUR

20-49 personnes occupées

1.549,96 EUR

50-99 personnes occupées

3.700,67 EUR

? 100 personnes occupées

7.097,71 EUR


B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 110,14 EUR par unité d'établissement. 6° A l'annexe 6 du même arrêté, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 6] (rempl.L. 27.XII.2012, art. 7 + annexe 6, vig. 1.I.2013) HORECA Annexe 6.a.

A) Horeca : si aucune activité soumise à une autorisation ou un agrément : 40,29 EUR par unité d'établissement.

B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 40,29 EUR par unité d'établissement.

Annexe 6.b.

Horeca : si une activité est soumise à une autorisation ou un agrément : A)

Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées

Montant/unité d'établissement

0 personnes occupées

143,27 EUR

1-4 personnes occupées

143,27 EUR

5-9 personnes occupées

229,57 EUR

10-19 personnes occupées

405,63 EUR

20-49 personnes occupées

747,67 EUR

50-99 personnes occupées

1.520,89 EUR

? 100 personnes occupées

2.809,60 EUR


B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 71,63 EUR par unité d'établissement. 7° A l'annexe 7 du même arrêté, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 7] (rempl.L. 27.XII.2012, art. 7 + annexe 7, vig. 1.I.2013) TRANSPORT A)

Nombre d'envois au sein de la chaîne alimentaire

Montant unité d'établissement

1-10 envois

69,18 EUR

11-250 envois

69,18 EUR

251-1 000 envois

138,35 EUR

1 001-2 500 envois

242,12 EUR

> 2 500 envois

518,87 EUR


B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 34,59 EUR par unité d'établissement. 8° A l'annexe 8 du même arrêté, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 8] (ins.L. 27.XII.2012, art. 7 + annexe 8, vig. 1.I.2013) FABRICATION DE MATERIEL D'EMBALLAGE A)

Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées

Montant/unité d'établissement

0 personnes occupées

156,22 EUR

1-4 personnes occupées

312,42 EUR

5-9 personnes occupées

959,86 EUR

10-19 personnes occupées

2.531,39 EUR

20-49 personnes occupées

5.232,15 EUR

50-99 personnes occupées

12.703,97 EUR

? 100 personnes occupées

19.385,29 EUR


B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 78,11 EUR par unité d'établissement.

Bruxelles, le 9 décembre 2014.

Le Ministre de l' Agriculture, W. BORSUS

^