publié le 05 septembre 2024
Arrêté royal fixant les rétributions relatives aux missions confiées aux Régions par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire pour l'application des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux
4 JUILLET 2024. - Arrêté royal fixant les rétributions relatives aux missions confiées aux Régions par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire pour l'application des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 5, § 1, modifié par les lois des 21 décembre 2007 et 24 juillet 2008, et § 2, inséré par la loi du 21 décembre 2007 et modifié par la loi du 24 juillet 2008 et article 11, § 1, alinéa 6, modifié par la loi du 6 mai 2009;
Vu l'article 6, § 2 du accord de coopération du 5 janvier 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 05/01/2021 pub. 13/01/2021 numac 2020044068 source autorite flamande Accord de coopération entre les Ministres de l'Agriculture de l'Etat fédéral et des Régions concernant la répartition des missions pour l'application des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux fermer entre les Ministres de l'Agriculture de l'Etat fédéral et des Régions concernant la répartition des missions pour l'application des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux ;
Vu l'arrêté royal du 13 février 2006 fixant les rétributions relatives aux tâches confiées aux Régions par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;
Vu l'avis 2023-04 du Comité consultatif institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 31 mai 2023 ;
Vu la concertation avec les gouvernements régionaux ;
Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 19 avril 2023 ;
Vu l'avis 65/2023 de l'autorité de protection des données, donné le 24 mars 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 août 2023 ;
Vu l'avis 76.049/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par : 1° accord de coopération du 5 janvier 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 05/01/2021 pub. 13/01/2021 numac 2020044068 source autorite flamande Accord de coopération entre les Ministres de l'Agriculture de l'Etat fédéral et des Régions concernant la répartition des missions pour l'application des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux fermer : Accord de coopération du 5 janvier 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 05/01/2021 pub. 13/01/2021 numac 2020044068 source autorite flamande Accord de coopération entre les Ministres de l'Agriculture de l'Etat fédéral et des Régions concernant la répartition des missions pour l'application des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux fermer entre les Ministres de l'Agriculture de l'Etat fédéral et des Régions concernant la répartition des missions pour l'application des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux ;2° règlement général sur la protection des données : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Pour la définition des termes « les Régions », « l'Etat fédéral », « l'entité », « directives de commercialisation », « organisme de quarantaine », « opérateur professionnel », « matériel végétal de multiplication », « passeport phytosanitaire », « certificat phytosanitaire d'exportation », " certificat phytosanitaire de réexportation » et « certificat de pré-exportation », il est renvoyé aux définitions de l' accord de coopération du 5 janvier 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 05/01/2021 pub. 13/01/2021 numac 2020044068 source autorite flamande Accord de coopération entre les Ministres de l'Agriculture de l'Etat fédéral et des Régions concernant la répartition des missions pour l'application des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux fermer.
Art. 2.§ 1er. Pour les missions, confiées aux entités des Régions par l'Agence, visée à l'article 6, § 2, de l' accord de coopération du 5 janvier 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 05/01/2021 pub. 13/01/2021 numac 2020044068 source autorite flamande Accord de coopération entre les Ministres de l'Agriculture de l'Etat fédéral et des Régions concernant la répartition des missions pour l'application des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux fermer, et pour le contrôle supplémentaire sur place des organismes de quarantaine sur le matériel végétal de multiplication le montant des rétributions imposées aux opérateurs est déterminé conformément à l'annexe à cet arrêté. § 2. Les rétributions mentionnées au paragraphe 1er sont adaptées conformément l'article 10 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. § 3. Le Roi modifie les montants des rétributions déterminés à l'annexe à cet arrêté conformément aux modifications des montants des rétributions visées à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire pour les missions similaires.
Art. 3.Ces rétributions font l'objet d'une facturation détaillée.
Les montants facturés doivent être payés au plus tard le trentième jour calendrier qui suit l'envoi de la facture.
Art. 4.§ 1er. Les entités des Régions sont désignées comme bénéficiaires de ces rétributions et sont chargées de leur facturation détaillée et de leur perception auprès des opérateurs professionnels. § 2. Conformément à l'article 4, alinéa 4 et 5 de l' accord de coopération du 5 janvier 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 05/01/2021 pub. 13/01/2021 numac 2020044068 source autorite flamande Accord de coopération entre les Ministres de l'Agriculture de l'Etat fédéral et des Régions concernant la répartition des missions pour l'application des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux fermer, en cas de non-paiement après le jour calendrier mentionné à l'article 3 l'entité de la Région flamande et l'entité de la Région de Bruxelles-Capitale transfèrent le dossier à l'entité de l'Etat fédéral. § 3. Conformément à l'article 4, alinéa 4 et 5 de l' accord de coopération du 5 janvier 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 05/01/2021 pub. 13/01/2021 numac 2020044068 source autorite flamande Accord de coopération entre les Ministres de l'Agriculture de l'Etat fédéral et des Régions concernant la répartition des missions pour l'application des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux fermer, l'entité de la Région wallonne est en outre chargée de l'envoi du rappel de paiement si les montants facturés ne sont pas payés le jour calendrier mentionné à l'article 3 et de la mise en demeure en cas de non-paiement dans un délai d'un mois après le rappel de paiement.
En cas de non-paiement après l'envoi de la mise en demeure l'entité de la Région wallonne transfère le dossier à l'entité de l'Etat fédéral. § 4. Dans le cas mentionné au paragraphe 2 l'entité de l'Etat fédéral effectue le suivi du non-paiement et indemnise l'entité de la Région flamande et l'entité de la Région de Bruxelles-Capitale pour les missions mentionnées à l'article 2, alinéa 1er, avec les montants déterminés conformément à l'annexe de cet arrêté.
Dans le cas mentionné au paragraphe 3, alinéa 2, l'entité de l'Etat fédéral effectue le suivi du non-paiement et indemnise l'entité de la Région wallonne pour les missions mentionnées à l'article 2, alinéa 1er, avec les montants déterminés conformément à l'annexe de cet arrêté et avec la majoration, le doublement et les intérêts de retard visés à l'article 11, paragraphe 1er, de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. § 5. Les entités des Régions sont pour l'application de cet article le responsable du traitement mentionné à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données jusqu'au transfert du dossier à l'entité de l'Etat fédéral. A partir de ce moment, l'entité de l'Etat fédéral devient le responsable du traitement mentionné à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.
Art. 5.L'arrêté royal du 13 février 2006 fixant les rétributions relatives aux tâches confiées aux Régions par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifié par les arrêtés royaux des 15 octobre 2017 et 22 février 2021, est abrogé.
Il reste d'application pour les rétributions imposées antérieurement au 1er janvier 2024.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 juillet 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL Annexe
Opdracht
Bedrag
Mission
Montant
1. Controle ter plaatse op de voorwaarden voor het behoud van de erkenning voor het afleveren van plantenpaspoorten
30,98 euro per controlebezoek
1.Le contrôle sur place des conditions pour le maintien de l'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires
30,98 euros par visite de contrôle
2. Veldcontroles van het gewas, inclusief bemonsteringen, bij pootaardappelen op de aanwezigheid van quarantaineorganismen
8,90 euro per ha
2.Les contrôles sur pied de la culture, y compris l'échantillonnage, des plants de pommes de terre pour la présence des organismes de quarantaine
8,90 euros par ha
3. Visuele partijcontroles, inclusief bemonsteringen, op pootaardappelen op de aanwezigheid van quarantaineorganismen
24,48 euro per ha
3.Les contrôles visuels, y compris l'échantillonnage, sur lots des plants de pommes de terre pour la présence des organismes de quarantaine
24,48 euros par ha
4. Veldcontroles van het gewas bij zaaizaden inclusief toezicht op standaardzaad op de aanwezigheid van quarantaineorganismen
2,23 euro per ha
4.Les contrôles sur pied de la culture des semences, y compris la surveillance des semences standards pour la présence des organismes de quarantaine
2,23 euros par ha
5. Visuele partijcontroles op teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad
31,16 euro per begonnen half uur
5.Les contrôles visuels sur lots du matériel de multiplication et les plants de légumes, à l'exception de semences
31,16 euros par demi-heure entamée
6. Visuele veld- en partijcontroles op het teeltmateriaal van fruitgewassen voor gespecialiseerde fruitboomkwekerijen en producenten van onderstammen en entmateriaal en fruitgewassen waar de bevoegde entiteit van het Gewest officiële certificeringen uitvoert in het kader van de handelsrichtlijnen
-Pitfruit en steenfruit: - bij de onderstammen (moerbedden) of bij de moederbomen (enthoutpark): 0,11 euro per begonnen are - eerste visuele veldcontrole bij de fruitbomen: 0,22 euro per 1000 bomen of deel ervan - tweede visuele veldcontrole in de bufferzone bacterievuur (Erwinia amylovora) : 1,11 euro per 1000 bomen of deel ervan inclusief de latente bemonstering + 16,69 euro per bemonsterd perceel in geval van andere bemonstering dan bacterievuur (Erwinia amylovora) - derde controle in de bufferzone bacterievuur (Erwinia amylovora): 66,77 euro per controlebezoek Zachtfruit: - 0,11 euro per partij
6.Les contrôles visuels en champ et sur lots du matériel de multiplication des cultures fruitières dans les pépinières fruitières spécialisées et chez les producteurs de porte-greffes, de greffons et de plants fruitiers où l'entité compétente de la Région effectue une certification officielle dans le cadre des directives commerciales
- Fruits à pépins et à noyau : - sur les porte-greffes (marcotières) ou sur les arbres parents (parcs à bois): 0,11 euro par are entamé - premier contrôle visuel en champ sur les arbres fruitiers : 0,22 euro par 1000 arbres ou partie d'arbre - deuxième contrôle visuel en champ dans la zone tampon feu bactérien (Erwinia amylovora): 1,11 euro par 1000 arbres ou partie d'arbre, y compris l'échantillonnage latent + 16,69 euros par parcelle échantillonnée en cas d'échantillonnage autre que le feu bactérien (Erwinia amylovora) - troisième contrôle dans la zone tampon feu bactérien (Erwinia amylovora): 66,77 euros par visite de contrôle Petits fruits: - 0,11 euro par lot
7. Visuele partijcontroles op vegetatief teeltmateriaal van wijnstokken
0,22 euro per partij
7.Les contrôles visuels sur lots du matériel végétal de multiplication de la vigne
0,22 euro par lot
8. Bemonsteringen met uitzondering van de grondbemonsteringen voorafgaand aan de keuring en certificering
16,69 euro per bemonsterde partij (uitgezonderd voor de bemonsteringen bij pootaardappelen en voor de latente bemonstering op bacterievuur (Erwinia amylovora))
8.Echantillonnage, à l'exception de l'échantillonnage du sol avant l'inspection et la certification
16,69 euros par lot échantillonné (sauf pour l'échantillonnage des plants de pommes de terre et l'échantillonnage latent pour le feu bactérien (Erwinia amylovora))
9. Bijkomend onderzoek ter plaatse vereist om de afwezigheid van quarantaineorganismen op plantaardig teeltmateriaal te verzekeren
98,48 euro per onderzoek
9.Examen supplémentaire exigé pour garantir l'absence d'organismes de quarantaine sur le matériel végétal de multiplication
98,48 euros par examen
10. Afgifte van fytosanitaire certificaten voor uitvoer en wederuitvoer en pre-uitvoercertificaten
Eerste certificaat: 57,00 euro Bijkomende op zelfde moment gevraagde certificaten: 38,00 euro Controle langer dan 30 minuten: 38,14 euro per bijkomend begonnen halfuur
10.La délivrance des certificats phytosanitaires pour l'exportation et la réexportation ainsi que des certificats de pré-exportation
Premier certificat : 57,00 euros Certificats supplémentaires demandés en même temps : 38,00 euros Contrôle plus de 30 minutes : 38,14 euros par demi-heure supplémentaire entamée
11. Controle of prestatie bedoeld in artikel 5, 7°, van het samenwerkingsakkoord van 5 januari 2021 die niet gecombineerd wordt met een controle of prestatie vermeld in de voorgaande punten
98,48 euro per controlebezoek
11.Contrôle ou prestation visé à l'article 5, 7°, de l' accord de coopération du 5 janvier 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 05/01/2021 pub. 13/01/2021 numac 2020044068 source autorite flamande Accord de coopération entre les Ministres de l'Agriculture de l'Etat fédéral et des Régions concernant la répartition des missions pour l'application des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux fermer, qui n'est pas combiné à un contrôle ou une prestation mentionné dans les points précédents
98,48 euros par visite de contrôle
Vu pour être annexé à notre arrêté du 4 juillet 2024 fixant les rétributions relatives aux missions confiées aux Régions par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire pour l'application des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL