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Avis du 09 décembre 2013
publié le 20 décembre 2013

Avis relatif à l'indexation des montants fixés à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2013018482
pub.
20/12/2013
prom.
09/12/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE


9 DECEMBRE 2013. - Avis relatif à l'indexation des montants fixés à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire


Conformément à l'article 10 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les montants des contributions exigibles à partir du 1er janvier 2014 ont été, par le fait de la publication au Moniteur belge du 31 octobre 2013 de l'indice du mois d'octobre 2013, indexés comme suit : Ces montants sont adaptés en fonction de l'indice du mois d'octobre, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume.

Pour l'année 2014, les montants sont adaptés selon la formule : (l'indice du mois d'octobre 2013 divisé par l'indice du mois d'octobre 2012) multiplié par le montant.1° A l'annexe 1 de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant :

[Annexe 1] (rempl.L.-progr. 27.XII.2012, art. 7 + annexe 1, vig 1.I.2013) SECTEUR DE L'AGROFOURNITURE CHAPITRE 1er Engrais A)

Tonnage produit/unité d'établissement

Montant/unité d'établissement

? 500

60,30 EUR

501 - 10.000

60,30 EUR

? 10.001

104,01 EUR + 0,0237 EUR/T


B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 30,15 EUR par unité d'établissement.

CHAPITRE 2 Pesticides A) 100,85 EUR + 65,13 EUR par produit agréé ou autorisé B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 82,99 EUR par unité d'établissement.

CHAPITRE 3 Aliments pour animaux 1. Producteurs d'aliments pour animaux A)

Tonnage produit/unité d'établissement

Montant/unité d'établissement

? 5.000

100,10 EUR

5.001 - 10.000

200,17 EUR

10.001 - 25.000

1.205,91 EUR

25.001 - 50.000

3.119,67 EUR

50.001 - 75.000

4.617,10 EUR

75.001 - 100.000

6.239,30 EUR

100.001 - 200.000

10.672,98 EUR

> 200.000

13.680,47 EUR


B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 50,05 EUR par unité d'établissement. 2. Fabricants de prémélange et producteurs d'additifs A)

Tonnage produit/unité d'établissement

Montant/unité d'établissement

? 5.000

361,78 EUR

5.001 - 10.000

2.411,84 EUR

10.001-15.000

4.617,10 EUR

15.001-20.000

6.239,30 EUR

> 20.000

6.239,30 EUR


B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 180,89 EUR par unité d'établissement.

CHAPITRE 4 Matières minérales A)

Tonnage produit/unité d'établissement

Montant/unité d'établissement

? 5.000

25,38 EUR

5.001 - 10.000

50.76 EUR

10.001 - 25.000

305,79 EUR

25.001 - 50.000

791,05 EUR

50.001 - 75.000

1.171,03 EUR

75.001 - 100.000

1.582,12 EUR

100.001 - 200.000

2.706,36 EUR

> 200.000

3.469,76 EUR


B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 12,69 EUR par unité d'établissement. 2° A l'annexe 2 du même arrêté, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 2] (remplacée par L.27.XII.2012, art. 7 + annexe 2, vig. 1.I.2012) PRODUCTION PRIMAIRE A) 199,33 EUR par unité d'établissement B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 99,66 EUR par unité d'établissement. 3° A l'annexe 3 du même arrêté, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 3] (rempl.L. 27.XII.2012, art. 7 + annexe 3, vig. 1.I.2013) TRANSFORMATION A)

Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées

Montant/unité d'établissement

0 personnes occupées

156,08 EUR

1-4 personnes occupées

312,13 EUR

5-9 personnes occupées

958,96 EUR

10-19 personnes occupées

2.529,03 EUR

20-49 personnes occupées

5.227,28 EUR

50-99 personnes occupées

12.692,16 EUR

? 100 personnes occupées

19.367,27 EUR


B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 78,04 EUR par unité d'établissement. 4° A l'annexe 4 du même arrêté, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 4] (rempl.L. 27.XII.2012, art. 7 + annexe 4, vig. 1.I.2013) COMMERCE DE GROS A)

Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées

Montant/unité d'établissement

0 personnes occupées

197,07 EUR

1-4 personnes occupées

394,17 EUR

5-9 personnes occupées

862,24 EUR

10-19 personnes occupées

1.724,50 EUR

20-49 personnes occupées

4.434,42 EUR

50-99 personnes occupées

12.071,49 EUR

? 100 personnes occupées

24.635,69 EUR


B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 98,54 EUR par unité d'établissement. 5° A l'annexe 5 du même arrêté, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 5] (rempl.L.27.XII.2012, art. 7 + annexe 5, vig. 1.I.2013) COMMERCE DE DETAIL Annexe 5.a.

A) Commerce de détail : si aucune activité n'est soumise à une autorisation ou un agrément : 40,25 EUR par unité d'établissement.

B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 40,25 EUR par unité d'établissement.

Annexe 5.b.

Commerce de détail : si activité soumise à une autorisation ou un agrément : A)

Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées

Montant/unité d'établissement

0 personnes occupées

220,08 EUR

1-4 personnes occupées

220,08 EUR

5-9 personnes occupées

427,92 EUR

10-19 personnes occupées

782,46 EUR

20-49 personnes occupées

1.548,51 EUR

50-99 personnes occupées

3.697,23 EUR

? 100 personnes occupées

7.091,11 EUR


B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 110,04 EUR par unité d'établissement. 6° A l'annexe 6 du même arrêté, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 6] (rempl.L. 27.XII.2012, art. 7 + annexe 6, vig. 1.I.2013) HORECA Annexe 6.a.

A) Horeca : si aucune activité soumise à une autorisation ou un agrément : 40,25 EUR par unité d'établissement.

B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 40,25 EUR par unité d'établissement.

Annexe 6.b.

Horeca : si une activité est soumise à une autorisation ou un agrément : A)

Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées

Montant/unité d'établissement

0 personnes occupées

143,14 EUR

1-4 personnes occupées

143,14 EUR

5-9 personnes occupées

229,36 EUR

10-19 personnes occupées

405,26 EUR

20-49 personnes occupées

746,98 EUR

50-99 personnes occupées

1.519,47 EUR

≥ 100 personnes occupées

2.806,99 EUR


B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 71,57 EUR par unité d'établissement. 7° A l'annexe 7 du même arrêté, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 7] (rempl.L. 27.XII.2012, art. 7 + annexe 7, vig. 1.I.2013) TRANSPORT A)

Nombre d'envois au sein de la chaîne alimentaire

Montant/unité d'établissement

1-10 envois

69,11 EUR

11-250 envois

69,11 EUR

251-1.000 envois

138,22 EUR

1.001-2.500 envois

241,89 EUR

> 2.500 envois

518,38 EUR


B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 34,56 EUR par unité d'établissement. 8° A l'annexe 8 du même arrêté, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 8] (ins.L. 27.XII.2012, art. 7 + annexe 8, vig. 1.I.2013) FABRICATION DE MATERIEL D'EMBALLAGE A)

Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées

Montant/unité d'établissement

2013

A partir de 2014

0 personnes occupées

78,04 EUR

156,08 EUR

1-4 personnes occupées

156,07 EUR

312,14 EUR

5-9 personnes occupées

479,48 EUR

958,96 EUR

10-19 personnes occupées

1.264,52 EUR

2.529,04 EUR

20-49 personnes occupées

2.613,64 EUR

5.227,28 EUR

50-99 personnes occupées

6.346,08 EUR

12.692,16 EUR

? 100 personnes occupées

9.683,63 EUR

19.367,26 EUR


B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 78,04 EUR par unité d'établissement.

Bruxelles, le 9 décembre 2013.

La Ministre de l' Agriculture, Mme S. LARUELLE

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