publié le 19 septembre 2012
Arrêté royal relatif au programme fédéral de réduction des pesticides, en ce compris leur utilisation compatible avec le développement durable
4 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal relatif au programme fédéral de réduction des pesticides, en ce compris leur utilisation compatible avec le développement durable
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 107 et 108 de la Constitution;
Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, les articles 5, § 1,6° et 8bis, § 1er, alinéa 1er, inséré par la loi du 28 mars 2003, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003;
Vu l'article 4, § 6 de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2005 relatif au premier programme de réduction des pesticides à usage agricole et des biocides;
Vu l'association des régions à l'élaboration du présent arrêté lors de la Conférence Interministérielle de l'Environnement le 28 juin 2011;
Vu l'avis du Conseil fédéral pour le Développement durable, donné le 5 avril 2011;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé, donné le 8 avril 2011;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 14 avril 2011;
Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 23 mars 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2011;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 12 septembre 2011;
Vu l'avis 50.417/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable;
Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture, de la Ministre de la Santé publique, du Ministre de l'Economie, du Secrétaire d'Etat à l'Environnement et du Secrétaire d'Etat chargé des Risques professionnels et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1. Cet arrêté établit le cadre pour l'élaboration et la révision du programme fédéral de réduction des pesticides. § 2. Cet arrêté transpose partiellement la Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. Il concerne les articles 4.1, 4.2, 4.5, 6.3, 7.1, 7.2, 15 et 17 de cette Directive.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Produit phytopharmaceutique : un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant tels que définis par le Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;2° Biocide : un produit biocide tel que défini par l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides;3° Pesticide : un produit phytopharmaceutique ou un biocide;4° Distributeur : toute personne physique ou morale qui met un pesticide sur le marché, notamment les grossistes, les détaillants, les vendeurs et les fournisseurs;5° Indicateur : un instrument qui est utilisé pour évaluer l'état ou l'évolution d'une caractéristique de la situation en rapport avec l'utilisation de pesticide;6° Indice : le résultat du calcul au moyen d'un indicateur;7° Commission : Commission de l'Union européenne;8° Programme fédéral de réduction : programme de réduction des pesticides de l'Autorité fédérale belge.
Art. 3.§ 1. Dans le cadre des compétences fédérales, le programme fédéral de réduction fixe les objectifs quantitatifs et mesurables, les cibles, les mesures et les calendriers en vue de réduire les risques et les effets de l'utilisation des pesticides sur la santé humaine et l'environnement et d'encourager l'élaboration et l'introduction de la lutte intégrée contre les organismes visés par l'utilisation des pesticides et de méthodes ou de techniques de substitution en vue de réduire la dépendance à l'égard de l'utilisation de ces pesticides. Ces objectifs peuvent relever de différents sujets de préoccupation, par exemple la protection de l'environnement, les résidus, le recours à des techniques particulières ou l'utilisation sur certaines cultures. § 2. Au minimum, le programme fédéral de réduction décrit les mesures mises en place en vue d'atteindre les objectifs visés au premier paragraphe dans les domaines suivants : 1° le respect des exigences liées à la vente des produits phytopharmaceutiques;2° la délivrance d'information générale équilibrée sur les lieux de vente des pesticides à usage non professionnel telle que précisée à l'article 5;3° les suivis des intoxications aigues et chroniques par les pesticides tels que spécifiés à l'article 7;4° l'inspection des équipements d'applications des produits phytopharmaceutiques tels que spécifié dans : - l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; - l'arrêté royal du 7 novembre 2011 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; - l'arrêté ministériel du 26 avril 2011 portant agrément d'organismes de contrôle auxquels les tâches de contrôle des pulvérisateurs peuvent être déléguées par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; 5° l'information générale du grand public au sujet des pesticides telle que spécifiée à l'article 6;6° les indicateurs pour les produits phytopharmaceutiques tels que spécifiés à l'article 8. § 3. Le programme fédéral de réduction comprend aussi des indicateurs destinés à surveiller l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives particulièrement préoccupantes, notamment quand il existe des solutions de substitution. Les produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives autorisées conformément à la Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques qui, lorsqu'elles sont soumises au renouvellement de cette autorisation au titre du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ne satisferont pas aux critères d'autorisation figurant à l'annexe II, points 3.6 à 3.8, dudit règlement seront systématiquement inventoriés à chaque révision du programme en vue de décider, le cas échéant, d'établir un programme d'accompagnement du retrait de leur agréation. Cet inventaire sera réalisé par le Service Pesticides et engrais du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement. § 4. Sur la base de ces indices et compte tenu, le cas échéant, des objectifs de réduction déjà atteints avant ce programme fédéral de réduction, des calendriers et des objectifs pour la réduction de l'utilisation doivent être établis, notamment si la réduction de l'utilisation est un moyen approprié d'obtenir une réduction du risque quant aux éléments définis comme prioritaires selon l'article 8, paragraphe 2, point c). Ces objectifs peuvent être intermédiaires ou finaux. Le programme fédéral de réduction prévoit la mise en oeuvre de tous les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs. § 5. Le programme fédéral de réduction est établi et révisé en tenant compte des incidences sanitaires, sociales, économiques et environnementales des mesures envisagées et des circonstances nationales, régionales et locales, ainsi que de toutes les parties intéressées. § 6. Le programme fédéral de réduction prend en compte les programmes prévus par d'autres dispositions relatives à l'utilisation des pesticides, tel que l'arrêté royal du 23 juin 2010 relatif à l'établissement d'un cadre pour parvenir à un bon état des eaux de surface. § 7. Au plus tard le 26 novembre 2012, le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement communiquera à la Commission et aux autres Etats membres la partie du programme fédéral de réduction qui concerne les produits phytopharmaceutiques.
Toute modification substantielle de cette partie du programme fédéral de réduction est signalée à la Commission dans les meilleurs délais. § 8. Les dispositions relatives à la participation du public énoncées à l'article 14 de la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement sont applicables à l'élaboration et à la révision du programme fédéral de réduction.
Art. 4.§ 1. a. Conformément à l'article 8bis, § 1er, alinéa 1er de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, au plus tard le 26 novembre 2012, le programme fédéral de réduction et le publie au Moniteur belge. b. Tous les cinq ans au minimum, le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres une révision du programme fédéral de réduction et la publie au Moniteur belge. § 2. Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement coordonne le programme fédéral de réduction. § 3. Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement prépare, met en oeuvre et propose un projet de révision du programme fédéral de réduction en collaboration avec l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, le Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie pour ce qui concerne leurs compétences respectives. § 4. Les parties prenantes seront consultées au sujet de la préparation, la mise en oeuvre et la révision du programme fédéral de réduction au travers d'un Conseil consultatif composé de représentants : a. des autorités fédérales compétentes en matière de santé publique, de santé du travailleur, de sécurité de la chaîne alimentaire et d'environnement;b. si elles l'estiment nécessaire, des autorités régionales et communautaires compétentes en matière de santé publique, de santé du travailleur, de sécurité de la chaîne alimentaire et d'environnement;c. du monde scientifique concerné par les matières du programme fédéral de réduction;d. des fédérations d'agriculteurs;e. du secteur de l'agriculture biologique;f. des associations de défense des consommateurs;g. des associations de protection de l'environnement;h. du secteur de la production et de la distribution des pesticides;i. du secteur de la distribution de l'eau;j. des associations syndicales. Le Conseil consultatif se réunira tous les trimestres sous la présidence du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Art. 5.Lors de leur mise sur le marché, les pesticides destinés aux utilisateurs non professionnels doivent être accompagnés d'informations générales sur les risques pour la santé humaine et l'environnement de l'utilisation de pesticides, notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation et l'application et, ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque.
Le contenu de l'information générale qui doit être disponible sur le lieu de la vente est annexé au programme fédéral de réduction. Le cas échéant, les modalités (format, emplacement vis-à-vis des produits, etc.) selon lesquelles cette information doit être délivrée sont spécifiées. Cette information est mise à jour au minimum une fois lors de chaque révision du programme fédéral de réduction.
Art. 6.Les mesures nécessaires pour informer le public et promouvoir et faciliter des programmes d'information et de sensibilisation et la disponibilité d'informations précises et équilibrées concernant les pesticides pour le grand public, notamment les risques et les éventuels effets aigus et chroniques pour la santé humaine, les organismes non cibles et l'environnement résultant de leur utilisation, ainsi que l'utilisation de solutions de substitution non chimiques sont prises dans le programme fédéral de réduction.
Art. 7.Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en collaboration avec le Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale mettent en place des systèmes de collecte d'informations sur les cas d'empoisonnements aigus par des pesticides, ainsi que lorsqu'elles sont disponibles, sur les empoisonnements chroniques, parmi les groupes pouvant être exposés régulièrement aux pesticides, comme les utilisateurs, les travailleurs agricoles ou les personnes vivant à proximité des zones d'épandage de pesticides.
Ces systèmes de collecte d'information tiennent compte des compétences respectives des organismes officiels existants. Le suivi des intoxications chroniques doit, le cas échéant, être envisagé à une échelle internationale afin de disposer de l'échantillonnage pertinent.
Ces systèmes sont détaillés dans le programme fédéral de réduction.
Ceux-ci sont révisés au minimum une fois lors de chaque révision du programme fédéral de réduction.
Art. 8.§ 1er. a. Pour les produits phytopharmaceutiques, des indicateurs de risques harmonisés, visés à l'annexe Ire, seront utilisés. Pour les produits phytopharmaceutiques comme pour les biocides, d'autres indicateurs appropriés peuvent être utilisés. b. Les ministres ou secrétaires d'Etat chargés de la Santé publique, et/ou de l'Environnement, et/ou de l'Agriculture, et/ou de l'Economie, et/ou des Risques professionnels peuvent, en vue de les rendre conformes aux actes des institutions de l'Union européenne, compléter et modifier l'annexe I au présent arrêté. § 2. Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement : a. calcule les indices de risque à l'aide, notamment, des indicateurs harmonisés visés au paragraphe 1er sur la base des informations statistiques recueillies conformément au Règlement (CE) n° 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 relatif aux statistiques sur les pesticides et d'autres données pertinentes;b. met en évidence les tendances en matière d'utilisation de certaines substances actives;c. met en évidence au moyen d'indicateurs appropriés les points prioritaires, tels que les substances actives, les cultures, les régions ou les pratiques nécessitant une attention particulière, ou bien les bonnes pratiques pouvant être citées en exemple en vue d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article 3. § 3. Pour ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques, les résultats des évaluations réalisées en vertu du paragraphe 2 seront communiqués à la Commission et aux autres Etats membres et mis à la disposition du public tout en respectant la loi du 5 août 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006022669 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement fermer relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement.
Art. 9.Les infractions à l'article 5 du présent arrêté, sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs.
Art. 10.L'arrêté royal du 22 février 2005 relatif au premier programme de réduction des pesticides à usage agricole et des biocides est abrogé le jour de la publication de l'arrêté royal visé à l'article 4, § 1er, 1°.
Art. 11.Les ministres qui ont la Santé publique et/ou l'Agriculture et/ou l'Environnement et/ou l'Economie et/ou les Risques professionnels dans leurs attributions sont, chacun en ce qui les concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2012.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, M. WATHELET Le Secrétaire d'Etat chargé des Risques professionnels, Ph. COURARD
Annexe Ire à l'arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif au programme fédéral de réduction des pesticides, en ce compris leur utilisation compatible avec le développement durable Indicateurs de risques harmonisés Vu pour être annexé à notre arrêté du 4 septembre 2012 relatif au programme fédéral de réduction des pesticides, en ce compris leur utilisation compatible avec le développement durable.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, M. WATHELET Le Secrétaire d'Etat chargé des Risques professionnels, Ph. COURARD