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Avis
publié le 24 novembre 2015

Définition du contenu de l'information générale qui doit être disponible sur le lieu de la vente des pesticides à usage non-professionnel et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles cette in(...) Le présent avis a été rédigé dans le but de fournir une interprétation du cadre général de la légis(...)

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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24/11/2015
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT


Définition du contenu de l'information générale qui doit être disponible sur le lieu de la vente des pesticides à usage non-professionnel et, le cas échéant, les modalités (format, emplacement vis-à-vis des produits, etc.) selon lesquelles cette information doit être délivrée Le présent avis a été rédigé dans le but de fournir une interprétation du cadre général de la législation imposée par les autorités fédérales et fédérées en matière de mise à disposition d'informations aux vendeurs de pesticides à usage non-professionnel sur le lieu de vente.

Rédigé par la NAPAN Task Force, il a été approuvé par la Conférence interministérielle de l'environnement en date du 25/06/2015. Le cadre général fournit un certain nombre d'orientations.

Cet avis mets en oeuvre l'article 5 de l'arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif au programme fédéral de réduction des pesticides, en ce compris leur utilisation compatible avec le développement durable.

Contexte et analyse En son article 6, paragraphe 3, la Directive 2009/128 rend obligatoire la mise à disposition d'informations générales "sur les risques pour la santé humaine et l'environnement de l'utilisation de pesticides, notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et l'élimination sans danger, conformément à la législation communautaire en matière de déchets, ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque". La Directive impose cette disposition à l'égard des produits phytopharmaceutiques.

En vue de la mise en oeuvre par les entités fédérales et fédérées, on notera que : L'autorité fédérale a transposé la disposition précitée dans l'article 5 de son arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif au programme fédéral de réduction des pesticides, en ce compris leur utilisation compatible avec le développement durable. Cette disposition est d'ailleurs reproduite textuellement dans le Plan fédéral de réduction des pesticides.

Les autorités flamandes ont elles aussi repris cette disposition de deux façons. Tout d'abord dans le décret du 8 février 2013 relatif à une utilisation durable des pesticides en Région flamande, article 10, bien que celui-ci ne fasse pas spécifiquement état du lieu de vente, ce qui implique qu'il s'agit d'une campagne d'information de plus grande envergure. Par ailleurs, le Plan d'action flamand pour l'utilisation durable des pesticides contient des dispositions prévoyant un accord avec les entités fédérales et fédérées en ce qui concerne la mise à disposition d'informations sur les lieux de vente.

Cette action s'inscrit également dans le cadre d'une politique de communication et de sensibilisation de grande envergure axée sur une réduction de l'utilisation des pesticides.

Les autorités de la Région de Bruxelles-Capitale ont repris cette disposition en lui donnant une formulation générale dans leur ordonnance du 20 juin 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013031469 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale.

Les autorités de la Région wallonne prévoient dans leur Programme wallon de réduction des pesticides un accord avec les entités fédérales et fédérées pour la mise à disposition d'informations sur le lieu de vente et prévoient des mesures supplémentaires en matière de communication à l'intention du grand public en ce qui concerne une information neutre et actuelle quant aux bonnes pratiques, à la connaissance des risques, aux techniques alternatives et à la réduction de l'utilisation des pesticides et biocides. L'accès à ces informations est assuré grâce à différents sites web ainsi qu'à un numéro d'appel gratuit.

Les différentes autorités belges ont transposé de manière différente les dispositions sur les pesticides. Les dispositions fédérales s'appliquent à l'ensemble des produits phytopharmaceutiques et des biocides. Pour la Région flamande, les dispositions s'appliquent uniquement aux pesticides utilisés en plein air. Quant à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Région wallonne, elles se limitent aux produits phytopharmaceutiques conformément au champ d'application actuel de la Directive 2009/128/CE. Remplir l'obligation sur le lieu de vente Après analyse du contexte et compte tenu du cadre législatif, les lignes de conduite suivantes sont communiquées aux points de vente.

Ces lignes directrices sont destinées à tous les distributeurs et vendeurs de produits phytopharmaceutiques à usage non professionnel et aux distributeurs et vendeurs de produits biocides à usage non professionnel qui proposent également des produits phytopharmaceutiques.

Quelles sont les informations à fournir? (1) Les informations suivantes sont à fournir : a) Un outil de communication à l'intention du consommateur, reprenant au minimum les informations légalement obligatoires (bonne utilisation des pesticides, alternatives à faible risque) dont le contenu est basé sur le texte général présenté en annexe a.Tout vendeur ou distributeur est libre de choisir le format de cette communication.

Les outils sont conformes à la teneur générale que les informations doivent respecter aux termes de l'article 5 de l'arrêté royal du 4 septembre 2012. b) Une communication relative aux moyens de lutte alternatifs, reprises en annexe b, qui sont disponibles sur le point de vente.Ici aussi, le vendeur ou distributeur est libre de définir lui-même le format, mais cet outil de communication doit être un outil "isolé", distinct de la communication visée sous 1a. c) Le support d'information fera référence au site web de l'accord sectoriel ou au site web développé par les autorités.Tous les outils de communication développés par les autorités seront intégralement repris sur ces sites web.

A proximité des produits, il est permis de faire référence au call center de l'accord sectoriel et au site web où des informations complémentaires peuvent être obtenues. (2) A partir du texte en annexe a, les autorités fédérales et fédérées développent des outils de communication.Ceux-ci seront mis à disposition sous forme électronique et intégralement repris sur le site web de l'accord sectoriel et sur le site développé par les autorités. Les distributeurs doivent assurer eux-mêmes soit l'impression, soit l'utilisation du contenu sur leurs propres supports de communication et la mise à disposition de ceux-ci sur le lieu de vente. (3) Pour satisfaire à l'obligation 1(a), les responsables des points de vente sont libres d'élaborer d'autres outils de communication, pour autant que : a) les informations soient conformes, quant à leur teneur, à celles définies en annexe a;b) les informations ne comportent ni publicité ni indication de marques déposées. Préalablement à leur publication, les outils de communication développés peuvent être soumis à une validation par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en concertation avec la Task Force NAPAN. La validation préalable à l'affichage n'est pas obligatoire mais les outils devront in fine être validés, au plus tard sur requête des services de contrôle. L'autorité communique alors dans les 30 jours ses remarques ou son approbation et publie les versions approuvées sur le site du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. (4) Les outils de communication, développés conformément au point (2) ou (3), ainsi que les informations concernant les alternatives aux produits phytopharmaceutiques (voir annexe b) doivent être disponibles en permanence.Ils seront placés bien en évidence, de manière à être aisément accessibles et lisibles, au niveau du rayon « pesticides » ou à proximité de chaque pesticide.

Quels sont les produits soumis à cette obligation? (5) Cette obligation s'applique à tous les produits phytopharmaceutiques ainsi qu'aux biocides vendus là où l'on vend également des produits phytopharmaceutiques.Sont principalement visés: les biocides de type PT2 (désinfection des piscines et produits anti-dépôts verts), PT8 (produits de protection du bois), PT14 (rodenticides) et PT18 (insecticides).

Si certains points de vente de produits biocides sont dispensés de cette obligation, c'est en raison de la très grande diversité de la gamme des biocides. Le texte de base figurant en annexe a du présent document ne concorde pas toujours et/ou manque de nuances pour développer des outils de communication adaptés pour le lieu de vente des biocides (p. ex. pharmacies).

Connaissances et informations liées aux alternatives présentant un faible risque (6) Les connaissances concernant les alternatives sont spécifiques à chaque produit et ne sont pas reprises in extenso dans les informations générales figurant en annexe.Cependant, il y a une information générale sur les alternatives pour les produits phytopharmaceutiques en annexe b. Ces informations seront communiquées au moyen d'un avis actif donné sur le lieu de la vente ou via un call-center. Dans la mesure où ils disposent d'une phytolicence P3 ou NP (vente-conseil) les vendeurs doivent pouvoir délivrer ces informations. Ils sont également censés informer le consommateur correctement concernant les alternatives à la lutte chimique. (7) Les entités fédérées développent à cette fin des outils de communication spécifiques qui peuvent être mis à disposition sur le lieu de vente. Contrôle (8) Le contrôle du lieu de vente doit contribuer à une politique de sensibilisation à grande échelle en faveur d'une utilisation durable des pesticides.C'est au vendeur et non aux pouvoirs publics que l'article 6, paragraphe 3, de la Directive 2009/128 impose de communiquer des informations. Dans le cadre d'un contrôle, il faut tenir compte du fait qu'on dispose de très peu de temps pour communiquer ces informations et que, tout comme la disponibilité de l'information, la manière dont on la communique et le contenu de celle-ci ont une grande importance. (9) Les services de contrôle peuvent prendre des sanctions à l'égard des responsables de lieux de vente de produits phytopharmaceutiques qui auraient omis de délivrer les informations prévues aux points (1), (2) ou (3).Les sanctions décrites sous les dispositions de l'art 17 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs sont d'application. (10) Les autorités compétentes pourront en outre évaluer les connaissances des détenteurs d'une phytolicence en ce qui concerne les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et l'élimination sans danger, conformément à la législation communautaire en matière de déchets, des produits spécifiques qui sont mis en vente sur le lieu de vente.Il en va de même pour ce qui concerne les alternatives présentant un faible risque. Dans ce cas, ils interviennent uniquement pour apporter les ajustements qui s'imposent, dans un souci d'amélioration de la qualité de l'information de la part des vendeurs. Ceci est également valable pour ce qui concerne les techniques et les moyens de communication utilisés. Cette observation est alors inscrite dans le rapport d'inspection. Dans le cas d'un call-center, l'accès à l'information doit être aisé, rapide et gratuit pour le client.

Annexes (disponibles sur www.info-pesticide.be) a. Guide qui constitue la base pour le développement d'outils de communication. b. Tableau qui reprend les alternatives aux produits phytopharmaceutiques.

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