publié le 12 février 2014
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
15 JANVIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1° , 2° et 6° ;
Vu la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 5, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
Vu l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 2013;
Vu l'avis du Comité consultatif de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 27 février 2013;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 13 mars 2013;
Vu la communication à la Commission européenne, le 5 juillet 2013, en application de l'article 8 de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations et des règles relatives aux services de la société de l'information;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juillet 2013;
Vu qu'en vertu de l'article 19/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence (le "test EIDD") a été effectué et qu'il ressort de cet examen préliminaire qu'un test EIDD n'est pas requis;
Vu l'avis n° 54.464/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable;
Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit : « Cet arrêté transpose partiellement la Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. »
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Il est interdit d'utiliser un pulvérisateur acheté dans un autre Etat membre de l'Union européenne 1° s'il ne dispose pas d'un rapport de contrôle favorable délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou par son délégué;2° si le rapport de contrôle visé au point 1° a été délivré plus de trois ans avant la date d'utilisation.»
Art. 3.Dans l'article 4, § 1er du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° Le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le pulvérisateur doit être en état de fonctionnement.La personne présentant le pulvérisateur au contrôle doit pouvoir le faire pulvériser en position stationnaire et faire varier la pression dans l'intervalle de pression du pulvérisateur (pulvérisation manuelle); »; 2° Le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la cuve du pulvérisateur doit être remplie aux trois quarts d'eau propre;»;
Art. 4.L'article 5, § 1er du même arrêté est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Lorsque le pulvérisateur a été acheté dans un autre Etat membre de l'Union européenne, une copie du rapport de contrôle délivré dans un Etat membre de l'Union européenne est jointe au formulaire visé à l'alinéa précédent. »
Art. 5.L'annexe 1re du même arrêté est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Art. 6.L'annexe 2 du même arrêté est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 7.L'annexe 5 du même arrêté est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art. 8.Dans l'annexe 5 de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° le chapitre Ier est complété par un cinquième point rédigé comme suit : « 5.En cas de contrôle à domicile, le montant du contrôle est majoré de 75 EUR. » 2° le chapitre II est complété par un cinquième point rédigé comme suit : « 5.Par dérogation au point 4, en cas de contrôle à domicile, le montant du contrôle est majoré de 75 EUR. » 3° le chapitre III, point 2 est complété par la phrase suivante : « Ce montant n'est pas cumulable avec les montants visés au chapitre Ier, point 5 et au chapitre II, point 5.»
Art. 9.. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
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