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Arrêté Royal du 18 août 2010
publié le 27 août 2010

Arrêté royal établissant le taux de la redevance à percevoir pour la délivrance des certificats d'origine

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2010011328
pub.
27/08/2010
prom.
18/08/2010
ELI
eli/arrete/2010/08/18/2010011328/moniteur
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18 AOUT 2010. - Arrêté royal établissant le taux de la redevance à percevoir pour la délivrance des certificats d'origine


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 283 du 30 mars 1936 portant, réglementation de la délivrance de certificats d'origine modifié par la loi du 23 juillet 1955, les articles 2 et 7;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mars 2010.

Vu l'avis 47.122/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2 septembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'arrêté royal du 30 mars 1936 précité prévoit que l'obtention d'un certificat d'origine donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le Roi;

Considérant que l'arrêté royal du 15 juin 1976 établissant le taux de redevance à percevoir pour la délivrance de certificats d'origine a été abrogé par l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Considérant qu'en vue de garantir la continuité des services sans porter atteinte aux droits acquis, il y a lieu de régulariser la base légale du montant de la redevance perçue depuis 2006;

Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Arrête :

Article 1er.La délivrance de certificats d'origine par les organismes désignés conformément à l'article 2 de l'arrêté royal n° 283 du 30 mars 1936 portant, réglementation de la délivrance de certificats d'origine, donne lieu à la perception d'une redevance de 10 euros par certificat. Il est en outre perçu 1,50 euros par duplicata.

Art. 2.Annuellement, le 31 janvier, cette redevance est adaptée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : Arrondi à 2 chiffres après la virgule, avec Rt = Ro x It/109,67 t = année Rt = redevance pendant l'année t Ro = redevance, visée à l'article 1er du présent arrêté I = l'indice à la consommation du mois de décembre de l'année t-1 Le montant indexé des redevances est publié annuellement par extrait dans le Moniteur belge.

Art. 3.Au premier février 2006, la redevance est fixée à 10,85 euros par certificat, et à 1,63 euros par duplicata.

Au premier février 2007, la redevance est fixée à 11,02 euros par certificat, et à 1,65 euros par duplicata.

Au premier février 2008, la redevance est fixée à 11,36 euros par certificat, et à 1,70 euros par duplicata.

Au premier février 2009, la redevance est fixée à 11,66 euros par certificat, et à 1,75 euros par duplicata.

Au premier février 2010, la redevance est fixée à 11,69 euros par certificat, et à 1,75 euros par duplicata.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2006.

Art. 5.Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 août 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE

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