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Arrêté Royal du 15 décembre 2021
publié le 05 janvier 2022

Arrêté royal fixant les conditions applicables à la quarantaine et à l'isolement des animaux terrestres

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2021022681
pub.
05/01/2022
prom.
15/12/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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15 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal fixant les conditions applicables à la quarantaine et à l'isolement des animaux terrestres


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale, notamment l'article 94, et ses règlements d'exécution ;

Vu le règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements où sont détenus des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des oeufs à couver, l'article 14 et l'article 15 ;

Vu le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l'entrée dans l'Union d'envois de certains animaux, produits germinaux et produits d'origine animale, ainsi qu'aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l'Union ;

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 7, § 1, l'article 7 § 2, l'article 8, 1°, l'article 9, 1°, l'article 9, 5°, modifié par la loi du 28 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003022475 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire Loi modifiant l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales fermer, l'article 15, 1°, modifié par la loi du 1er mars 2007, l'article 15, 3° et l'article 18bis, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 1er mars 2007 ;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, article 4, § 1 et 2, article 4, § 3, modifiés par les lois du 22 décembre 2003 et 13 avril 2019 et article 5, deuxième alinéa, 13°, modifié par la loi du 22 décembre 2003 ;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, ratifié par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer art. 3bis, inséré par la loi du 28 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003022475 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire Loi modifiant l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales fermer ;

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès de l'Agence, donné le 5 février 2021 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, donné le 17 février 2021 ;

Vu l'avis du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 26 février 2021 ;

Vu l'avis de l'autorité chargée de la protection des données, donné le 10 septembre 2021 ;

Vu l'avis 69.503/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, 1er alinéa, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du Ministre de la Santé publique et du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Sujet, champ d'application, définitions

Article 1er.Le présent arrêté fixe : 1. les conditions supplémentaires pour un établissement de quarantaine de type 1 agréé en exécution et en complément des règles fixées dans le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale et dans ses règlements d'exécution ;2. les conditions supplémentaires pour un établissement de quarantaine de type 2 agréé en exécution et en complément des règles fixées dans le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale et dans ses règlements d'exécution ;3. les conditions d'isolement à domicile des animaux de compagnie ;4. le type de quarantaine requis pour une unité épidémiologique et les conditions particulières y afférentes.

Art. 2.§ 1er. Dans le cadre de l'application du présent arrêté, les définitions de la législation visée à l'article 1 s'appliquent. § 2. Pour l'application de cet arrêté, les définitions suivantes s'appliquent : 1° détenteur : personne physique ou morale, ayant la garde de l'animal terrestre au moment où l'Agence détermine que l'animal terrestre doit être placé en quarantaine ou, dans un ordre subsidiaire, dont on peut raisonnablement supposer qu'il a introduit l'animal terrestre dans l'Union européenne ou qu'il l'a placé dans une situation qui nécessite une mise en quarantaine.Chaque animal terrestre ne peut avoir qu'un détenteur. Un détenteur peut à tout moment transférer la détention à un tiers pour autant que celui-ci donne son accord écrit ; 2° unité épidémiologique : un animal terrestre ou un groupe d'animaux terrestres présentant le même risque d'infection pour l'homme et/ou les animaux, et qui ont la même origine et le même statut sanitaire ;3° quarantaine de type 1 : mise en quarantaine dans un établissement de quarantaine de type 1 agréé d'un animal terrestre potentiellement infecté représentant un risque pour l'homme et/ou d'autres animaux ;4° quarantaine de type 2 : mise en quarantaine dans un établissement de quarantaine de type 2 agréé d'un animal terrestre potentiellement infecté représentant un risque pour l'homme et/ou d'autres animaux ;5° isolement à domicile : isolement dans un lieu géographiquement restreint à l'adresse du détenteur des animaux de compagnie en cas de maladies à très faible risque ou si les animaux de compagnie ne répondent pas aux exigences réglementaires ;6° établissement de quarantaine : tout établissement permanent, aux limites géographiques fixes, créé à titre volontaire et agréé en vue d'une quarantaine de type 1 ou de type 2 ;7° arrêté royal du 16 janvier 2006 : arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;8° local : espace isolé au sein d'un établissement de quarantaine de type 1 et dans lequel une seule unité épidémiologique est détenue ;9° bloc : partie d'un bâtiment dans un établissement de quarantaine de type 2 pourvue d'un système séparé de drainage et de ventilation efficace, dans laquelle une espèce animale spécifique est détenue ;10° unité : espace isolé au sein d'un établissement de quarantaine de type 2 et dans lequel une seule unité épidémiologique est détenue ;11° Agence : Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire ;12° ULC : Unité locale de contrôle de l'Agence ;13° vétérinaire désigné : vétérinaire agréé conformément à l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires, ayant conclu un contrat avec l'exploitant de l'établissement de quarantaine en vue de l'exécution des tâches fixées dans le présent arrêté au sein de l'établissement de quarantaine ;14° plan de surveillance des maladies : le plan de surveillance des maladies visé à l'annexe I partie 8 2.A) du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements où sont détenus des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des oeufs à couver ; 15° règlement délégué (UE) 2019/2035 : règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements où sont détenus des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des oeufs à couver.

Art. 3.§ 1. La quarantaine ou l'isolement à domicile prévus par le présent arrêté ne s'appliquent que pour les maladies indiquées dans le tableau de l'annexe 1. § 2 La quarantaine ou l'isolement à domicile, prévus par cet arrêté s'appliquent sans préjudice de l'arrêté royal du 18 septembre 2016 relatif à la prévention et à la lutte contre la rage et du Règlement délégué (EU) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d'éradication et au statut « indemne » de certaines maladies répertoriées et émergentes.

Art. 4.§ 1er. La détention d'animaux terrestres nécessitant une quarantaine de type 1 ou de type 2 doit se faire dans un établissement de quarantaine agréé conformément aux dispositions du chapitre II. § 2. La détention d'animaux de compagnie nécessitant un isolement à domicile, doit, après approbation par l'Agence, se faire au domicile du détenteur conformément aux dispositions du chapitre IV.

Art. 5.Tous les coûts liés à la détention d'animaux terrestres en quarantaine de type 1 ou de type 2 sont à la charge du détenteur.

L'établissement de quarantaine fournit une estimation des coûts au détenteur, au plus tard au moment où commence la quarantaine. Les coûts supplémentaires, non inclus dans l'estimation, sont préalablement notifiés au détenteur. CHAPITRE II. - Conditions d'agrément des établissements de quarantaine Section I. - Conditions générales

Art. 6.La demande d'agrément d'un établissement de quarantaine doit être introduite conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 16 janvier 2006.

Art. 7.§ 1er. Afin d'obtenir un agrément conditionnel pour un établissement de quarantaine de type 1, en plus du respect des exigences en matière d'infrastructure et d'équipement fixées à l'annexe 2A, il est également requis d'avoir conclu un contrat avec un ou plusieurs vétérinaire(s) désigné(s) conformément à l'article 10 du présent arrêté. § 2. Afin d'obtenir un agrément conditionnel pour un établissement de quarantaine de type 2, en plus du respect des exigences en matière d'infrastructure et d'équipement fixées à l'annexe 3A, il est également requis d'avoir conclu un contrat avec un ou plusieurs vétérinaire(s) désigné(s) conformément à l'article 10 du présent arrêté. § 3. A la demande de l'exploitant de l'établissement de quarantaine et dans les limites des possibilités de l'Agence, l'octroi d'un agrément conditionnel peut être traité en urgence si une quarantaine est requise en urgence. § 4. A défaut de dispositions particulières autres, tous les coûts liés à la construction, à l'aménagement, au maintien et fonctionnement d'un établissement de quarantaine, sont à la charge de l'exploitant de l'établissement de quarantaine. § 5. Une rétribution doit être payée à l'Agence par l'exploitant d'un établissement de quarantaine pour l'agrément d'un établissement de quarantaine conformément à l'article 3 et à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire. § 6. Les coûts supplémentaires liés à une éventuelle procédure d'urgence d'un établissement de quarantaine doivent être payés à l'Agence par l'exploitant de l'établissement de quarantaine conformément à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire. Section II. - Infrastructure et équipement

Art. 8.§ 1. Afin d'obtenir un agrément en tant qu'établissement de quarantaine de type 1, l'établissement de quarantaine doit satisfaire aux dispositions des articles 9, e), 14, 15, et 31 et à l'annexe I, partie 8 du règlement délégué (UE) 2019/2035 et aux conditions d'infrastructure et d'équipement spécifiées à l'annexe 2A. § 2. Afin d'obtenir un agrément en tant qu'établissement de quarantaine de type 2, l'établissement de quarantaine doit satisfaire aux dispositions des articles 9, e), 14, 15, et 31 et à l'annexe I, partie 8 du règlement délégué (UE) 2019/2035 et aux conditions d'infrastructure et d'équipement spécifiées à l'annexe 3A. Section III. - Conditions d'exploitation

Art. 9.L'exploitant de l'établissement de quarantaine assume la responsabilité des animaux terrestres placés dans l'établissement de quarantaine et est couvert par une assurance responsabilité civile appropriée.

Art. 10.§ 1er. L'établissement de quarantaine doit à tout moment être soumis à une obligation contractuelle vis-à-vis d'un ou de plusieurs vétérinaires désignés en vue d'assurer une surveillance sanitaire des animaux terrestres. § 2. Lorsque le vétérinaire désigné n'est pas disponible, il ne peut être remplacé que par un autre vétérinaire désigné par l'exploitant de l'établissement de quarantaine. § 3. L'obligation contractuelle doit au minimum contenir les éléments spécifiés à l'annexe 4. § 4. L'obligation contractuelle est établie en deux exemplaires, un pour l'exploitant de l'établissement de quarantaine et un pour le vétérinaire désigné. L'exploitant de l'établissement de quarantaine en fournit une copie, par écrit ou par voie électronique à l'ULC. § 5. L'exploitant d'un établissement de quarantaine avertit le vétérinaire désigné de toute arrivée d'une unité épidémiologique, et ce dans les 24h.

Art. 11.L'exploitant d'un établissement de quarantaine de type 1 n'emploie du personnel et n'admet dans l'établissement de quarantaine de type 1 que des personnes vaccinées contre la rage, si ces personnes ont accès à l'unité épidémiologique.

Art. 12.§ 1er. Préalablement à chaque initiation d'une quarantaine, l'exploitant de l'établissement de quarantaine établit un plan de surveillance général conformément à l'annexe 5A. § 2. En fonction de la maladie pour laquelle une quarantaine est requise, des éléments spécifiques sont ajoutés au plan de surveillance de l'annexe 5B. § 3. L'exploitant de l'établissement de quarantaine veille au respect de chaque partie du plan de surveillance.

Art. 13.Tant la création que les modifications du plan de surveillance des maladies doivent être soumises à l'approbation de l'Agence.

Art. 14.§ 1er. L'exploitant de l'établissement de quarantaine sollicite la venue d'un vétérinaire désigné en vue de procéder à un examen clinique de l'animal terrestre, au minimum à l'arrivée des animaux terrestres dans l'établissement de quarantaine, avant que les animaux terrestres ne quittent l'établissement de quarantaine et tous les 14 jours, et il transmet le rapport de cet examen clinique à l'ULC par voie électronique. § 2. L'exploitant de l'établissement de quarantaine fait immédiatement appel au vétérinaire désigné lors du moindre doute sur l'état de santé des animaux terrestres ou en cas de décès d'un animal. § 3. L'exploitant de l'établissement de quarantaine et son personnel coopèrent pleinement avec le vétérinaire désigné et veillent à ce que ce dernier puisse accomplir toutes ses tâches de manière indépendante et sans entrave. L'exploitant de l'établissement de quarantaine et/ou son personnel doit être capable d'immobiliser les animaux terrestres détenus afin que le vétérinaire puisse les examiner correctement. § 4. Si le vétérinaire désigné observe des symptômes indiquant la présence d'une maladie, il en informe immédiatement l'ULC et transmet son rapport par voie électronique. § 5. En cas de mortalité, l'exploitant de l'établissement de quarantaine est tenu de faire réaliser un examen post mortem par un laboratoire désigné par l'Agence, comprenant des analyses visant à déterminer la cause de la mort et la présence éventuelle des maladies pour lesquelles les animaux terrestres ont été mis en quarantaine.

L'exploitant de l'établissement de quarantaine transmet immédiatement le compte rendu de cet examen post mortem à l'ULC. § 6. L'exploitant de l'établissement de quarantaine informe immédiatement l'ULC en cas de mortalité ou de disparition d'un animal terrestre.

Art. 15.Si des animaux terrestres sont présents dans l'établissement de quarantaine, le personnel doit effectuer au minimum un contrôle sanitaire général quotidien des animaux terrestres.

Art. 16.§ 1. En outre, tout établissement de quarantaine agréé de type 1 doit satisfaire aux conditions d'exploitation telles que spécifiées à l'annexe 2B. § 2. En outre, tout établissement de quarantaine agréé de type 2 doit satisfaire aux conditions d'exploitation telles que spécifiées à l'annexe 3B. CHAPITRE III. - Isolement à domicile

Art. 17.§ 1er. La demande d'une approbation pour un isolement à domicile doit être introduite conformément aux instructions telles que publiées sur le site web de l'Agence. § 2. Tout isolement à domicile doit satisfaire au minimum aux conditions telles que spécifiées à l'annexe 6. § 3. Si l'Agence estime que l'isolement à domicile n'est pas possible, l'animal de compagnie est placé dans un établissement de quarantaine type 1.

Art. 18.L'isolement à domicile n'est possible que pour les animaux de compagnie.

Art. 19.§ 1er. Tous les 14 jours au moins, le détenteur sollicite la venue d'un vétérinaire agréé en vue de procéder à un examen clinique de l'animal de compagnie et il transmet le rapport de cet examen clinique à l'ULC. § 2. Le détenteur contacte immédiatement le vétérinaire agréé s'il constate un changement au niveau de l'état clinique ou du comportement de l'animal de compagnie, et transmet à l'ULC le compte rendu du vétérinaire de cet examen clinique. CHAPITRE IV. - Type de quarantaine requiseet conditions particulières

Art. 20.L'annexe 1 précise si une unité épidémiologique est placée en quarantaine de type 1 ou de type 2 ou en isolement à domicile. Les conditions particulières qui s'appliquent à cette quarantaine sont également fixées à l'annexe 1.

Art. 21.A l'issue de la période imposée, et à condition que les autres conditions éventuellement imposées aient été respectées et après l'avoir vérifié, le cas échéant sur la base du rapport du vétérinaire, l'Agence lève la quarantaine ou l'isolement à domicile ou y renonce. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives

Art. 22.§ 1er. A l'art. 6 § 3 de l'arrêté royal du 16 janvier 2006, les mots « aux établissements de quarantaine, » sont insérés entre les mots « pas d'application » et les mots « aux abattoirs ». § 2. L'annexe I du même arrêté est complétée par un point 17, formulé comme suit : « 17. La détention d'animaux terrestres en quarantaine conformément à l'arrêté royal du 15 décembre 2021 fixant les conditions applicables à la quarantaine et à l'isolement des animaux terrestres. » § 3. A l'annexe II du même arrêté, les points 11.8 et 11.9 sont ajoutés, formulés comme suit :

11.8

Etablissement de quarantaine

La mise en quarantaine de type 1 d'animaux terrestres

11.8

Quarantaine- inrichtingen

Het in quarantaine type 1 plaatsen van landdieren

11.9

Etablissement de quarantaine

La mise en quarantaine de type 2 d'animaux terrestres

11.9

Quarantaine-inrichtingen

Het in quarantaine type 2 plaatsen van landdieren


CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 23.Notre ministre en charge de la Santé publique et notre ministre en charge de la Sécurité de la Chaîne alimentaire sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 décembre 2021 fixant les conditions applicables à la quarantaine et à l'isolement des animaux terrestres.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL

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