publié le 22 décembre 2023
Avis relatif à l'indexation des montants fixés à l'arrêté royal du 13 février 2006 fixant les rétributions relatives aux tâches confiées aux Régions par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Conformément à l'article 10 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédéra(...)
AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
Avis relatif à l'indexation des montants fixés à l'arrêté royal du 13 février 2006 fixant les rétributions relatives aux tâches confiées aux Régions par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Conformément à l'article 10 de la
loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
09/12/2004
pub.
17/01/2005
numac
2004022975
source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les montants des rétributions exigibles à partir du 1er janvier 2024 ont été, par le fait de la publication au Moniteur belge du 2 octobre 2023 de l'indice du mois de septembre 2023, indexés comme suit: Ces montants sont adaptés en fonction de l'indice du mois de septembre, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume.
Pour l'année 2024, les montants sont adaptés selon la formule : (l'indice du mois de septembre 2023 divisé par l'indice du mois de septembre 2022) multiplié par le montant.
A l'article 4 de l'arrêté royal du 13 février 2006 fixant les rétributions relatives aux tâches confiées aux Régions par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifié par les arrêtés royaux des 15 octobre 2017 et 22 février 2021, les montants des rétributions ont été adaptés et fixés conformément à ce qui suit: A l'article 4 susmentionné, § 1er, il y a lieu de remplacer « cinquante-quatre euros et vingt cents » par « cinquante-cinq euros et quarante-neuf cents ».
A l'article 4, § 2, il y a lieu de remplacer « trente-deux euros et vingt-quatre cents » par « trente-trois euros et un cent ».
A l'article 4, § 3, il y a lieu de remplacer « vingt-trois euros et quarante-cinq cents » par « vingt-quatre euros et un cent ».