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Arrêt
publié le 30 novembre 2015

Extrait de l'arrêt n° 133/2015 du 1 er octobre 2015 Numéro du rôle : 5905 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 57sexies de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, inséré par La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De G(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 133/2015 du 1er octobre 2015 Numéro du rôle : 5905 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 57sexies de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, inséré par l'article 20 de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, posées par le Tribunal du travail de Liège, division Verviers.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 22 avril 2014 en cause de Sevki Ozdemir contre le centre public d'action sociale de Dison, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 mai 2014, le Tribunal du travail de Liège, division Verviers, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 57sexies de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, inséré par l'article 20 de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, qui prive, depuis son entrée en vigueur, l'étranger autorisé au séjour sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en raison d'un permis de travail B ou d'une carte professionnelle, du droit à l'aide sociale, et crée donc une régression du droit à l'aide sociale sans la justifier par des motifs impérieux, viole-t-il l'article 23 de la Constitution (principe de standstill) combiné ou non avec les articles 10 et 11 de la Constitution et l'article 2.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et l'article 12.1 de la Charte sociale européenne ? 2. L'article 57sexies de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976, inséré par l'article 20 de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer qui prive l'étranger autorisé au séjour sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en raison d'un permis de travail B ou d'une carte professionnelle, du droit à l'aide sociale, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il crée une différence de traitement entre des personnes étrangères se trouvant dans des situations comparables, à savoir des personnes ayant obtenu une autorisation de séjour en raison d'une carte professionnelle ou d'un permis de travail, les unes sur base de l'article 9bis de la loi de 1980 et les autres sur base de l'article 25/2 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 ou sur base de l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, ces deux dernières catégories n'étant pas exclues du même droit ? ». (...) III. En droit (...) Quant à la disposition en cause B.1.1. Les questions préjudicielles portent sur l'article 57sexies de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, inséré par l'article 20 de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, qui dispose : « Par dérogation aux dispositions de la présente loi, l'aide sociale n'est pas due par le centre à l'étranger autorisé au séjour sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en raison d'un permis de travail B ou d'une carte professionnelle ».

B.1.2. L'article 9bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée dispose : « Lors de circonstances exceptionnelles et à la condition que l'étranger dispose d'un document d'identité, l'autorisation de séjour peut être demandée auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, qui la transmettra au ministre ou à son délégué. Quand le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour, celle-ci sera délivrée en Belgique ».

B.2.1. L'article 1er de la loi organique du 8 juillet 1976 dispose : « Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine.

Il est créé des centres publics d'action sociale qui, dans les conditions déterminées par la présente loi, ont pour mission d'assurer cette aide ».

B.2.2. L'article 57, § 2, de la même loi limite à l'aide médicale urgente le droit à l'aide sociale à l'égard des étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume.

Par ailleurs, l'article 57quinquies, inséré dans cette loi par l'article 12 de la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000102 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000081 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile, dispose : « Par dérogation aux dispositions de la présente loi, le centre n'est pas tenu d'accorder une aide sociale aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et aux membres de leur famille pendant les trois premiers mois du séjour ou, le cas échéant, pendant la période plus longue prévue à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ni tenu, avant l'acquisition du droit de séjour permanent, d'octroyer des aides d'entretien ».

Par son arrêt n° 95/2014 du 30 juin 2014, la Cour a annulé cette disposition en ce qu'elle s'appliquait aux citoyens de l'Union européenne, non belges, qui ont ou conservent le statut de travailleur (salarié ou non salarié), ainsi qu'aux membres de leur famille qui séjournent légalement sur le territoire. Par le même arrêt, la Cour a annulé la même disposition en ce qu'elle permettait aux centres publics d'action sociale de refuser l'aide médicale urgente aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et aux membres de leur famille durant les trois premiers mois du séjour.

B.2.3. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la disposition en cause, les seules catégories de personnes exclues du droit à l'aide sociale par la loi organique du 8 juillet 1976, sans préjudice de l'octroi de l'aide médicale urgente, étaient donc les étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume ainsi que, pour une période limitée, certains ressortissants européens et les membres de leur famille.

B.3. La disposition en cause exclut du droit à l'aide sociale les étrangers qui sont titulaires d'un droit de séjour légal en Belgique lorsque ce droit de séjour leur a été octroyé sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précité et que cet octroi était motivé par la circonstance qu'ils étaient titulaires soit d'un permis de travail B les autorisant à occuper un emploi, soit d'une carte professionnelle les autorisant à exercer une profession indépendante.

B.4.1. La disposition en cause a été introduite dans la loi organique du 8 juillet 1976 par l'article 20 de la loi-programme du 28 juin 2013. L'article 21 de cette même loi-programme modifie quant à lui l'article 3, 3°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale en ce sens que le droit à l'intégration sociale ne bénéficie aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille qu'après les trois premiers mois de séjour. L'exposé des motifs relatif à la disposition en cause indique : « L'autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis, uniquement dans l'hypothèse où celle-ci a été délivrée aux intéressés en raison de l'existence d'un permis de travail B ou d'une carte professionnelle, n'ouvre pas le droit à l'aide sociale. Etant donné que c'est l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique qui a justifié l'autorisation de séjour des intéressés sur le territoire belge, il n'est pas logique qu'ils puissent prétendre au droit à l'aide sociale sur la base de cette autorisation de séjour » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2853/001, p. 18).

B.4.2. Au sujet de la compatibilité des articles 20 et 21 de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer avec le principe de standstill de l'article 23 de la Constitution, la section de législation du Conseil d'Etat a observé : « Les dispositions en projet privent certaines catégories très spécifiques du droit à l'aide sociale et à l'intégration sociale, ce qui pourrait être synonyme d'une régression significative dans certains cas. L'objectif implicite poursuivi par les dispositions en projet semble toutefois consister à priver de ce droit des personnes séjournant sur le territoire dans un but étant en contradiction avec l'exercice de ces droits ou, autrement dit, à lutter contre les abus du droit à l'aide sociale et à l'intégration sociale. Il ressort de l'arrêt 135/2011 de la Cour constitutionnelle que cet objectif peut être considéré comme légitime. En outre, le régime en projet ne semble pas disproportionné puisqu'il est limité dans le temps en ce qui concerne le droit à l'aide sociale pour les ressortissants UE, à savoir aux trois premiers mois de leur séjour, et que l'on peut également supposer, en ce qui concerne le droit à l'intégration sociale, que la personne concernée travaille. Même si le recul peut être considérable in concreto pour certaines personnes de ces catégories, les dispositions en projet semblent pouvoir se justifier par des motifs (impérieux) d'intérêt général » (ibid., p. 66).

B.4.3. Au cours des travaux préparatoires, il a été précisé que « [d]urant leur séjour pour une durée limitée, les intéressés n'auront par conséquent pas accès au CPAS » (ibid., DOC 53-2853/011, p. 4).

Selon la secrétaire d'Etat compétente : « la réglementation est ciblée sur les personnes qui se voient accorder un séjour temporaire lié au permis de travail B. Il ne s'agit en aucun cas de personnes qui bénéficient d'un séjour illimité.

Il est en outre, de toute manière, de plus en plus investi dans le croisement des banques de données, tant à l'OE qu'au SPP Intégration sociale. En ce qui concerne ce dernier, la secrétaire d'Etat a fait mettre en place neuf flux de données supplémentaires, précisément pour permettre le couplage de données. Il convient par ailleurs de souligner qu'il ne s'agit pas uniquement d'un couplage. Il faut également doter les services d'un personnel suffisant pour pouvoir en tirer les conclusions nécessaires et assurer le suivi en modifiant, le cas échéant, le droit de séjour. Il faut donc prévoir des moyens non seulement pour les nouveaux flux de données, mais aussi pour le personnel qui interprétera celles-ci et en tirera les conclusions qui s'imposent. [...] [...] une extrapolation à 2013 des données de 2012 donne un montant de 600 000 euros pour l'article 20 du projet et de 1,2 million d'euros pour l'article 21 » (ibid., pp. 7-9).

Lors de la discussion en commission du Sénat, la secrétaire d'Etat a confirmé l'incidence budgétaire positive de la mesure : « Vu le contexte budgétaire, la secrétaire d'Etat a été chargée par le gouvernement de trouver 5 millions d'euros pour l'accès au CPAS. Il s'agit d'un exercice extrêmement délicat, car les CPAS forment le dernier filet de sécurité » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2169/4, p. 3).

Concernant les étrangers visés par la mesure, elle a précisé : « on peut postuler que les intéressés sont aptes au travail pendant leur séjour de durée limitée.

Par conséquent, ils ne bénéficieront pas d'un accès au CPAS pendant leur séjour de durée limitée. Des dérogations seront bien entendu possibles. Si une personne qui travaille tombe malade, elle ne devra pas quitter immédiatement notre territoire » (ibid.).

B.4.4. Par ailleurs, en réponse à une question parlementaire, la secrétaire d'Etat a répondu qu'il convenait « d'inscrire la mesure dans le cadre de la lutte générale contre la fraude sociale » : « les personnes qui, dans le cadre de leur demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis de la loi sur les étrangers, apportent les preuves d'une occupation dans le cadre d'un contrat de travail ou comme indépendant, ne peuvent plus, consécutivement à l'introduction de l'article précité, s'adresser au CPAS le jour qui suit celui où ils ont été autorisés au séjour, pour demander une aide financière. [...] Ces dernières années, des mécanismes ont déjà été instaurés pour divers autres groupes d'étrangers dans le but de vérifier si les raisons invoquées par les personnes concernées pour avoir accès à notre territoire concordent avec la réalité » et « l'introduction de l'article 57sexies permet de prévoir également une telle mesure pour les personnes autorisées au séjour sur la base de l'article 9bis de la loi sur les étrangers en raison d'un permis de travail B ou d'une carte professionnelle » (Sénat, 2012-2013, question écrite n° 5-9739 du 24 juillet 2013).

Quant à la première question préjudicielle B.5. Par la première question préjudicielle, la Cour est invitée à examiner la compatibilité de la disposition en cause avec l'article 23 de la Constitution, combiné ou non avec les articles 10 et 11 de la Constitution, avec l'article 2.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et avec l'article 12.1 de la Charte sociale européenne.

B.6.1. L'article 23 de la Constitution dispose que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, les différents législateurs garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent notamment le droit à l'aide sociale. L'article 23 de la Constitution ne précise pas ce qu'impliquent ces droits dont seul le principe est exprimé, chaque législateur étant chargé de les garantir, conformément à l'alinéa 2 de cet article, en tenant compte des obligations correspondantes.

B.6.2. Il ressort des travaux préparatoires de l'article 23 qu'en garantissant le droit à l'aide sociale, le Constituant avait en vue le droit garanti par la loi organique des CPAS (Doc. parl., Sénat, S.E. 1991-1992, n° 100-2/4°, pp. 99 et 100). En cette matière, l'article 23 contient une obligation de standstill qui interdit au législateur compétent de réduire significativement le niveau de protection sans qu'existent pour ce faire des motifs d'intérêt général.

B.7.1. En excluant du droit à l'aide sociale une catégorie d'étrangers séjournant légalement sur le territoire, l'article 57sexies de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer réduit significativement le niveau de protection en cette matière pour les personnes appartenant à cette catégorie d'étrangers. Pour être compatible avec l'article 23 de la Constitution, cette réduction significative doit être justifiée par des motifs d'intérêt général.

B.7.2. Il ressort des documents parlementaires cités en B.4.1 à B.4.4 que la disposition en cause a été justifiée, d'une part, par la motivation spécifique de l'octroi du titre de séjour aux étrangers concernés et, d'autre part, par la nécessité de lutter contre les fraudes en matière sociale ainsi qu'en matière d'accès au droit de séjour. Il apparaît en outre des déclarations de la secrétaire d'Etat compétente que le législateur poursuivait également un objectif budgétaire par l'adoption de la disposition en cause.

B.8.1. Conformément à l'article 1er de la loi organique du 8 juillet 1976 cité en B.2.1, l'aide sociale est une aide accordée aux personnes qui, sans cette aide, ne seraient pas en mesure de mener une vie conforme à la dignité humaine. Elle n'est accordée qu'après que le centre public d'action sociale compétent a constaté l'état d'indigence du demandeur par une enquête sociale « se terminant par un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face » (article 60, § 1er, de la même loi). Le cas échéant, le centre fournit une aide en vue de la recherche d'un emploi. Si l'état d'indigence n'est pas prouvé, le centre n'est pas tenu d'intervenir.

B.8.2. La délivrance d'un permis de travail B ou d'une carte professionnelle est subordonnée à plusieurs conditions strictes.

Conformément aux articles 4 et suivants de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, l'étranger doit en principe déjà disposer d'un permis de travail B avant de pouvoir obtenir une autorisation de séjour. Une carte professionnelle peut être demandée par un étranger qui réside déjà légalement sur le territoire mais, si tel n'est pas le cas, il faut la demander à partir du pays d'origine ou du pays de séjour légal.

Si, à l'instar du cas visé par la disposition en cause, un étranger obtient une autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, en raison d'un permis de travail B ou d'une carte professionnelle et que la demande de permis de travail ou de carte professionnelle s'effectue par conséquent après qu'il est déjà entré dans le pays, il bénéficie donc d'une exception à ces conditions, qui s'appliquent en principe à tous les étrangers.

L'obtention de ce droit de séjour est subordonnée à l'existence de circonstances exceptionnelles qui sont appréciées restrictivement par l'Office des étrangers.

B.8.3. Un permis de travail B est accordé à un étranger pour une durée maximale de douze mois, éventuellement renouvelable, et est limité à l'occupation auprès d'un seul employeur (article 3 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers). En outre, l'article 34, 6°, de ce même arrêté royal prévoit que l'autorisation d'occupation et le permis de travail sont refusés « lorsqu'ils concernent un emploi dont les ressources découlant de son occupation ne permettent pas au travailleur de subvenir à ses besoins ou à ceux de son ménage ».

Une demande d'obtention d'une carte professionnelle concernant l'exercice d'une activité en tant qu'indépendant doit être justifiée par la production d'un document établissant qu'il est satisfait aux conditions prescrites (article 6, § 2, de l'arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes). Lors de l'examen de la demande, l'autorité compétente tient notamment compte de l'utilité économique de l'activité proposée, c'est-à-dire la réponse à un besoin économique, la création d'emplois, les investissements utiles, les retombées économiques sur les entreprises situées en Belgique, l'ouverture à l'exportation et l'activité innovante ou encore de spécialisation. Le non-respect des conditions attachées à la délivrance de la carte professionnelle peut être sanctionné par le Conseil d'enquête économique pour étrangers et est également réprimé par des sanctions pénales (articles 7-14 de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer).

B.8.4. Il ressort des conditions précitées que l'octroi d'une autorisation de séjour en raison de la possession d'un permis de travail B ou d'une carte professionnelle est temporaire, est réglé de manière très stricte et est indissociablement lié à l'exercice d'une activité professionnelle, l'autorité veillant à ce que les intéressés disposent de moyens suffisants pour subvenir à leur propre entretien pendant la durée limitée de leur séjour en Belgique. Il peut donc être raisonnablement estimé que la grande majorité des étrangers ayant obtenu un droit de séjour temporaire en raison d'un permis de travail ou d'une carte professionnelle disposent de revenus suffisants pour les prémunir contre l'indigence, de sorte qu'ils n'entrent pas, en règle, dans les conditions ouvrant le droit à l'aide sociale.

B.9.1. Le législateur peut légitimement se soucier de prévenir la fraude à l'aide sociale, en vue de réserver les moyens alloués à celle-ci, par définition limités, aux personnes qui en ont réellement besoin. Il relève de sa responsabilité de prendre les mesures adéquates pour empêcher que des personnes en séjour légal bénéficient d'une aide sociale à charge de la collectivité alors qu'elles ne se trouvent pas dans une situation d'indigence les empêchant de mener une vie conforme à la dignité humaine.

B.9.2. L'enquête sociale qui est menée par le centre public d'action sociale concernant le demandeur doit l'amener à refuser l'aide lorsque ce dernier ne se trouve pas dans les conditions pour pouvoir en bénéficier. A cet égard, s'agissant d'un demandeur qui est autorisé à travailler en Belgique et qui a obtenu son droit d'y séjourner sur la base du fait qu'il y exerçait une activité professionnelle, le centre public d'action sociale doit être particulièrement attentif aux motifs pour lesquels le demandeur sollicite l'aide sociale et, singulièrement, aux raisons pour lesquelles son activité professionnelle présente ou passée ne lui permet pas ou ne lui permet plus de mener une vie conforme à la dignité humaine.

Ainsi que le relève la juridiction a quo, le centre public d'action sociale a suffisamment d'arguments pour refuser, cas par cas, le droit à l'aide sociale à la personne qui tente d'abuser du système. Cette juridiction ajoute : « même lorsqu'un droit à l'aide sociale existe, le CPAS est toujours en droit de le refuser si la personne ne remplit pas les autres conditions prévues par la législation, par exemple si la personne n'est pas disposée à travailler ».

B.9.3. Par ailleurs, il peut également être remédié à la fraude relative à l'accès au droit de séjour par le retrait de l'autorisation de séjour de l'étranger qui ne répondrait pas ou plus aux conditions qui y ont été mises. Ainsi, lors de la discussion de la loi-programme en projet en commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique de la Chambre, il a été souligné que « de très nombreux progrès ont été réalisés en croisant les banques de données de l'Office des étrangers et du SPP Intégration sociale » et d'autres banques de données (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2853/011, pp. 6-7). Lorsqu'un étranger autorisé provisoirement au séjour sur la base de l'exercice d'une activité professionnelle fait appel à l'aide sociale, son autorisation de séjour peut ne pas être renouvelée.

En outre, l'article 13, § 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer dispose : « Le ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée limitée, fixée par la loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou de la durée de ses activités en Belgique, dans un des cas suivants : 1° lorsqu'il prolonge son séjour dans le Royaume au-delà de cette durée limitée;2° lorsqu'il ne remplit plus les conditions mises à son séjour;3° lorsqu'il a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont été déterminants pour obtenir l'autorisation de séjour ». Il en découle qu'il est possible de mettre fin au séjour temporaire d'un étranger qui aurait abusivement invoqué l'exercice d'une activité professionnelle pour obtenir son autorisation de séjourner sur le territoire ou qui ne remplirait plus les conditions mises à son séjour.

B.9.4. Si l'objectif légitime de lutter contre les fraudes peut justifier certaines mesures, parmi lesquelles le refus de l'aide sociale aux étrangers dont on peut démontrer qu'ils tentent de l'obtenir indûment ou la fin du droit de séjour des étrangers qui l'ont obtenu abusivement, il ne saurait justifier qu'une catégorie abstraitement définie d'étrangers séjournant légalement sur le territoire se voie exclue du droit de faire appel à l'aide sociale en cas de situation d'indigence contrôlée par le CPAS et, en conséquence, se voie exclue du droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. La mesure en cause est disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis.

B.10.1. Il ressort de ce qui précède que le recul significatif occasionné par la disposition en cause dans le droit à l'aide sociale, garanti par l'article 23 de la Constitution, à l'égard des étrangers autorisés à séjourner légalement sur le territoire sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer « sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers », en raison d'un permis de travail B ou d'une carte professionnelle ne peut être justifié par aucun motif d'intérêt général.

B.10.2. La première question préjudicielle appelle une réponse positive.

B.11. Compte tenu de la réponse à la première question préjudicielle, il n'est pas nécessaire d'examiner la seconde question, qui ne saurait conduire à un constat d'inconstitutionnalité plus étendu.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 57sexies de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, inséré par l'article 20 de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, viole l'article 23 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 1er octobre 2015.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels

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