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Arrêté Royal du 14 novembre 2002
publié le 29 novembre 2002

Arrêté royal déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale pour un ayant droit à une aide sociale financière dans le cadre de l'intérim d'insertion

source
service public federal securite sociale et ministere de l'emploi et du travail
numac
2002022967
pub.
29/11/2002
prom.
14/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/14/2002022967/moniteur
moniteur
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14 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale pour un ayant droit à une aide sociale financière dans le cadre de l'intérim d'insertion


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 57quater , remplacé en dernier lieu par la loi du 2 août 2002;

Vu la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, notamment les articles 194 et 195;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 novembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale qui remplace la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence est entrée en vigueur le 1er octobre 2002; que cette loi prévoit, dans le cadre de la politique d'intégration des personnes aidées par les centres publics d'aide sociale, des nouvelles possibilités d'insertion, notamment en ce qui concerne le droit à l'emploi; qu'il faut que les personnes de nationalité étrangère inscrites au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée et qui en raison de leur nationalité ne peuvent pas prétendre au droit à l'intégration sociale et qui ont droit à une aide sociale financière puissent bénéficier dans la même mesure et à partir du même moment de ces mesures d'insertion; qu'il s'avère urgent d'adopter le présent arrêté sans délai en vue d'éviter toute discrimination entre les deux groupes cibles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par « ayant droit à une aide sociale financière » une personne de nationalité étrangère inscrite au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée et qui en raison de sa nationalité ne peut pas prétendre au droit à l'intégration sociale et qui a droit à une aide sociale financière. CHAPITRE II. - Intervention financière du centre public d'aide sociale dans le cadre de l'intérim d'insertion Section 1re - Conditions d'octroi et de maintien de l' intervention

financière

Art. 2.L'ayant droit à une aide sociale financière engagé par une entreprise de travail intérimaire qui a conclu une convention avec le ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions, ouvre le droit à une intervention financière du centre public d'aide sociale, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° l'intéressé est, au moment de l'engagement, ou a été, dans les quarante jours qui précèdent son engagement un ayant droit comme visé à l'article 1er du présent arrêté;2° l'ayant droit est engagé par l'entreprise de travail intérimaire dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail à temps plein;3° l'entreprise de travail intérimaire a conclu une convention de collaboration concernant l'intérim d'insertion avec le centre public d'aide sociale. La convention, conclu entre le ministre et l'entreprise de travail intérimaire, visée à l'alinéa 1er, porte sur diverses obligations imposées à l'entreprise de travail intérimaire et liées, notamment, à la formation et l'intégration du travailleur dans le circuit du marché du travail ainsi qu'à l'engagement d'un certain nombre de travailleurs issus du groupe cible visé à l'article 2, 1°.

Art. 3.L'entreprise de travail intérimaire précitée garantit au centre public d'aide sociale le droit au travail de l'ayant droit à une aide sociale financière pendant une durée ininterrompue de vingt-quatre mois. La mise au travail de l'intéressé peut s'effectuer : - soit directement par l'entreprise de travail intérimaire avec ou sans mise à disposition d'un utilisateur; - soit auprès d'un autre employeur.

Lorsque la mise au travail est effectuée en vertu d'un contrat de travail directement auprès d'un employeur autre que l'entreprise de travail intérimaire et que le contrat de travail vient à être rompu durant la période pour laquelle l'entreprise de travail intérimaire doit garantir la sécurité de l'emploi, cette dernière s'oblige à réengager le travailleur sous contrat de travail et au minimum pour le solde de la durée de garantie du droit au travail. Section 2. - Montant mensuel de l'intervention financière

Art. 4.Le montant de l'intervention financière dans le coût salarial s'élève à 500 EUR par mois calendrier pour lequel l'intéressé est lié par un contrat de travail.

Lorsque le salaire net pour un mois calendrier déterminé est inférieur à l'intervention financière prévue à l'alinéa précédent, l'intervention financière est limitée au salaire net du pour le mois calendrier concerné.

Art. 5.Lorsque l'entreprise de travail intérimaire et l'ayant droit à une aide sociale financière remplissent les conditions visées aux articles 2 et 3, l'intervention financière est octroyée pour une période ininterrompue de vingt-quatre mois.

Cette période de vingt-quatre mois pendant laquelle l'intervention financière dans le coût salarial du travailleur est octroyée, n'est pas prolongée de périodes pour lesquelles le travailleur ne perçoit pas de rémunération. Section 3. - Paiement de l'intervention financière

Art. 6.L'intervention financière, visée à l'article 4, est payée mensuellement par le centre public d'aide sociale à l'entreprise de travail intérimaire sur la base de la fiche salariale du travailleur pour le mois calendrier concerné. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.L'intervention financière prévue par le présent arrêté ne peut être cumulée avec une autre intervention financière sur la base de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale.

Art. 8.En cas de déménagement du travailleur, le centre public d'aide sociale qui a conclu la convention avec l'entreprise de travail intérimaire est tenu de payer l'intervention financière pour la durée totale de la convention, sauf si le nouveau centre public d'aide sociale accepte de reprendre la convention conclue avec l'entreprise de travail intérimaire.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002.

Art. 10.Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intégration sociale, J. VANDE LANOTTE

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