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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 21 décembre 2006
publié le 06 mars 2007

Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région wallonne du 11 mai 1995 relatif à l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2007033007
pub.
06/03/2007
prom.
21/12/2006
ELI
eli/arrete/2006/12/21/2007033007/moniteur
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21 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région wallonne du 11 mai 1995 relatif à l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment les articles 93 à 101, modifiés par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 22 juillet 1993, 24 décembre 2002, 22 décembre 2003 et par l'arrêté royal du 3 avril 1997;

Vu le décret du Conseil régional wallon du 6 mai 1999 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles;

Vu le décret du Conseil de la Communauté germanophone du 10 mai 1999 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 4 avril 1996, 25 avril 1996, 19 décembre 1996, 27 février 1997, 27 novembre 1997, 11 décembre 1997, 22 janvier 1998 (I), 22 janvier 1998 (II), 26 mars 1998, 2 avril 1998, 14 mai 1998, 4 juin 1998, 9 juillet 1998, 28 décembre 1998, 4 mars 1999 et par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté germanophone des 14 décembre 2000 et 20 décembre 2001;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Communauté germanophone du 26 septembre 2006;

Vu la demande de concertation adressée en date du 25 juillet 2006 à l'attention du Ministre fédéral de l'Emploi en application de l'article 6, § 3bis, 1°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et la réponse du Ministre fédéral de l'Emploi, donnée le 6 novembre 2006;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances du 28 septembre 2006;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, du 8 décembre 2006;

Vu l'avis 41.639/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2006 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Emploi;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, les mots « Formation, Emploi et Programmes européens » sont remplacés par les mots « Emploi, Santé et Affaires sociales ».

Art. 2.Dans l'article 1 du même arrêté, il est inséré un point 7° libellé comme suit : « 7° l'arrêté royal du 9 juin 1999 : l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers. »

Art. 3.L'intitulé du chapitre II « Bénéficiaires des primes » est remplacé par l'intitulé « Bénéficiaires et montant des primes ».

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, 1°, est abrogé;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 5.L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 4 - § 1 - Peuvent occuper un emploi de T.C.S. les demandeurs d'emploi non occupés inscrits comme demandeurs d'emploi, à savoir : 1° les chômeurs complets indemnisés conformément à l'arrêté royal, non occupés;2° les bénéficiaires, non occupés, d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées;3° les chômeurs visés par l'article 89 de l'arrêté royal;4° les chômeurs complets indemnisés qui suivent une formation professionnelle organisée ou agréée par l'Office de l'Emploi de la Communauté germanophone, par l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME ainsi que par l'Office pour les personnes handicapées;5° les bénéficiaires, non occupés, du revenu d'intégration prévu par la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale;6° les bénéficiaires de l'aide sociale, non occupés, n'ayant pas droit au revenu d'intégration prévu par la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale en raison de leur nationalité, qui sont inscrits dans le registre des étrangers, pour autant qu'ils soient dispensés de l'obligation d'obtenir un permis de travail conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 ou soient en possession d'un permis de travail;7° les candidats réfugiés qui sont en possession d'un permis de travail C valable conformément à l'article 17, 1°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999;8° les demandeurs d'emploi, non occupés, domiciliés en Communauté germanophone. § 2. La situation des personnes énumérées au § 1 est évaluée la veille de l'exécution du contrat. En cas d'exécution ininterrompue du contrat du T.C.S. en raison de contrats de travail successifs conclus auprès d'un même employeur pour une tâche identique, les conditions énoncées au § 1, et auxquelles doit satisfaire le T.C.S., doivent être remplies la veille de la première exécution du contrat suivant le 31 décembre 2000. § 3. Les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1, 6°, ne peuvent engager des T.C.S. que pour les affecter aux tâches suivantes : 1° animation et sécurité des quartiers urbains;2° aide aux personnes;3° gestion du patrimoine et des locataires. § 4. Dans le cadre des crédits budgétaires libérés à cette fin par la Communauté germanophone, la prime annuelle maximale s'élève à 2.500 euro . »

Art. 6.L'intitulé du chapitre III « Montant des primes » est remplacé par le libellé suivant : « Primes majorées - Mode de calcul de la prime et de la prime majorée ».

Art. 7.L'article 5 du même arrêté est modifié comme suit : 1° Le § 1 est remplacé comme suit : « § 1.Dans le cadre des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut, dans le cadre d'une convention correspondant au modèle fixé à l'annexe I, approuver l'octroi aux institutions mentionnées à l'article 2, d'une prime T.C.S. majorée s'élevant à 6.197,34 euro, en tenant compte des dispositions fixées au présent chapitresi le T.C.S. remplit la veille de l'engagement une des conditions visées à l'article 4 et que le projet répond non seulement aux critères généraux, mais aussi aux critères spécifiques, tels que fixés à l'article 7. ». 2° Le § 2 est remplacé par le libellé suivant : « § 2.Si le T.C.S. remplit en outre une des conditions suivantes la veille de son engagement, la prime T.C.S. majorée s'élève à 11.155,21 euro : - le T.C.S. a été chômeur complet indemnisé inoccupé pendant 12 mois sans interruption; - le T.C.S. a bénéficié du revenu d'intégration ou de l'aide sociale pendant 9 mois sans interruption et était inoccupé; - le T.C.S. est âgé d'au moins 45 ans et a été chômeur complet indemnisé inoccupé pendant 6 mois sans interruption. 3° Le § 3 est remplacé par le libellé suivant : « § 3.Si le T.C.S. remplit en outre une des conditions suivantes la veille de son engagement, la prime T.C.S. majorée s'élève à 18.592,01 euro : - le T.C.S. a été chômeur complet indemnisé inoccupé pendant 36 mois sans interruption; - le T.C.S. a bénéficié sans occupation du revenu d'intégration ou de l'aide sociale pendant 18 mois sans interruption; - le T.C.S. est âgé d'au moins 45 ans et a été chômeur complet indemnisé inoccupé pendant 12 mois sans interruption; - le T.C.S. est âgé d'au moins 55 ans et a été chômeur complet indemnisé inoccupé pendant 6 mois sans interruption.

La prime mentionnée à l'alinéa 1 est réduite à la prime visée au § 2 à partir du trimestre qui suit celui au cours duquel le T.C.S. était occupé pendant 60 mois comme T.C.S.. Pour l'application de la disposition susmentionnée, les périodes d'interruption sont assimilées à des périodes d'occupation comme T.C.S. Le TCS qui, au 31 décembre 2006, est occupé auprès de son employeur comme TCS et est classé dans la catégorie de subventions 18.592,01 euro, est classé dans la catégorie de subventions mentionnée au § 2 au premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel il atteint 60 mois d'occupation comme TCS auprès de son employeur. Pour l'application de cette disposition, les périodes d'interruption sont assimilées à des périodes d'occupation comme TCS. Ne sont pas concernés par la diminution de catégorie de subventions les TCS qui, au 31 décembre 2006, étaient âgés d'au moins 50 ans ou qui présentent au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté une incapacité de travail permanente de 33% au moins, constatée par le médecin compétent de l'Office national de l'Emploi conformément à l'article 141 de l'arrêté royal. 4° Il est inséré un § 3bis libellé comme suit : « § 3bis.Les travailleurs engagés comme T.C.S. conformément aux §§ 1, 2 et 3 ne pourront plus, la veille de l'engagement, être titulaires d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire supérieur.

On entend par bénéficiaires de l'aide sociale conformément aux §§ 2 et 3 les personnes qui, en raison de leur nationalité, n'ont pas droit au revenu d'intégration prévu par la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, sont inscrites au registre des étrangers et comme demandeurs d'emploi, pour autant qu'elles soient dispensées de l'obligation d'obtenir un permis de travail, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 ou soient en possession d'un permis de travail. ». 5° Le § 4, 1°, est complété comme suit : « c) en tant que personnel de coordination pour des initiatives dans le domaine de l'éducation populaire et de la formation des adultes, de la jeunesse et de la culture.». 6° Au § 4, 2°, le passage « lorsque les premiers employeurs n'offrent pas ces prestations » est supprimé.7° Au § 4bis, alinéa 2, le point 4° est remplacé par le libellé suivant : « 4° les périodes de bénéfice du revenu d'intégration prévu par la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale;» 8° Au § 4bis, alinéa 3, le mot « minimex » est remplacé deux fois par les mots « revenu d'intégration ». 9° Le § 4bis est complété par l'alinéa suivant : « Si, en vue d'un classement dans une catégorie de subventions T.C.S. supérieure, un travailleur est occupé comme T.C.S. pendant moins de trois mois complets chez un employeur et est, après une phase intermédiaire de chômage, à nouveau occupé comme T.C.S. chez ce même employeur dans la même fonction, il est renoncé à l'octroi d'une prime supérieure à celle qui valait pour le premier contrat de travail de T.C.S. ». 10° Le § 5 est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application des articles 4 et 5, §§ 1 à 4bis, deux contrats de travail à temps partiel simultanés peuvent être considérés comme un équivalent temps plein au plus.» 11° Le § 6 est remplacé par le libellé suivant : « § 6.Les montants fixés aux §§ 1 à 4 peuvent être adaptés par le Ministre au 1er janvier de chaque année dans le cadre des moyens financiers disponibles, l'indice du mois de septembre de l'année civile précédente étant divisé par l'indice du mois de septembre de l'avant-dernière année civile et multiplié par la prime valable au moment de l'indexation.

L'indice-santé tel qu'établi par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays sert de base pour comparer les indices. ». 12° Le § 9 est remplacé par le libellé suivant : « § 9.L'employeur est tenu de remettre à l'administration une attestation originale de l'Office de l'emploi pour prouver que les conditions énoncées à l'article 4 et aux §§ 1 à 4bis du présent article sont remplies. Cette attestation pourra également être transmise à l'administration directement par l'Office de l'emploi, par la voie électronique, dès que les conditions techniques et organisationnelles auront été créées à cet effet. »

Art. 8.Dans l'article 6, § 3, du même arrêté, le libellé « ,l'intervention légale de l'employeur dans les frais de transport encourus par le T.C.S. pour se rendre au travail et les cotisations patronales à verser tant à l'Office national de Sécurité sociale qu'à l'assurance contre les accidents du travail et au service de la médecine du travail » est remplacé par « et les cotisations à verser en faveur de l'Office national de Sécurité sociale ».

Art. 9.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1, alinéa 1er, le libellé « et auquel il joint un projet de convention conforme au modèle figurant à l'annexe I » est supprimé.2° Au § 1, alinéa 2, les mots « trois ans » sont remplacés par « cinq ans ».3° Au § 3, alinéa 2, le mot « généraux » est inséré entre les mots « critères » et « suivants ».4° Au § 3, alinéa 2, l'énumération est complétée par les littéras suivants : « h) les efforts de l'employeur pour occuper du personnel dans le cadre d'autres mesures fédérales ou régionales favorisant l'emploi;i) le respect par l'employeur de la législation du travail et de la législation sociale;j) la compatibilité des activités de l'institution avec la politique gouvernementale définie;k) les efforts de l'employeur pour réaliser des recettes propres, dans le respect des statuts de l'association et de la loi du 21 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales et les fondations;l) la présentation d'un avis ou d'un rapport d'inspection par l'administration.». 5° Au § 3, l'alinéa suivant est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa : « Complémentairement aux conditions générales, l'évaluation des projets pouvant donner lieu à une prime majorée conformément à l'article 5, §§ 1 à 3, s'effectue conformément aux critères spécifiques suivants : a) le fait que le projet ressortisse explicitement à la Communauté germanophone;b) la vocation suprarégionale des activités; c) le lien entre l'existence d'un employeur et le maintien d'un emploi T.C.S. ou la menace de voir disparaître l'institution en cas de suppression d'un ou plusieurs emplois T.C.S.; d) l'activation ou le soutien du volontariat;e) la promotion de l'économie sociale;f) la consolidation des acquis; g) la présentation et la réalisation concrète d'un concept de formation continue axé sur le marché de l'emploi en faveur du T.C.S.; h) la possibilité restreinte de l'employeur de générer des recettes propres;i) le caractère novateur du projet.».

Art. 10.Dans l'article 9, alinéa 2, du même arrêté, le libellé « article 5, § 3, alinéa 1, 6°, » est remplacé par « article 5, § 3, quatrième tiret, ».

Art. 11.A l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, 1°, le libellé « l'article 1, alinéa 3, du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand » est remplacé par le libellé « l'article 1er de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1992 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand ».2° Il est inséré un §1bis, libellé comme suit : « § 1bis.Le Ministre annule, sur proposition de l'administration, le versement de la prime, si l'employeur enfreint de façon répétée ou grave les dispositions du présent arrêté. Avant l'annulation des versements de primes, l'administration prie l'employeur concerné de prendre position dans les dix jours sur les reproches formulés. ».

Art. 12.L'annexe I du même arrêté est modifiée comme suit : 1° Dans l'article 9, les mots « articles 5 et 6 » sont remplacés par les mots « articles 4, 5 et 6 ».2° Le tableau repris à l'article 10 est remplacé par le tableau suivant :

Pour la consultation du tableau, voir image

3° A l'article 10, alinéa 2, les mots « Formation, Emploi et Programmes européens (FEPE) » sont remplacés par les mots « Emploi, Santé et Affaires sociales (ESAS) ».4° A l'article 10, alinéa 4, les mots « Division Formation, Emploi et Programmes européens » sont remplacés par les mots « Division Emploi, Santé et Affaires sociales »;5° L'article 11, alinéa 1er, et le tableau suivant sont abrogés.

Art. 13.L'article 1er de l'annexe II du même arrêté est complété par le libellé suivant : « .....à partir du . . . . . en remplacement de . . . . . (*) (nom et prénom de la personne à remplacer) Raison de l'absence ou du remplacement . . . . .

Conditions supplémentaires : . . . . . »

Art. 14.Dans l'annexe II, article 4, du même arrêté, les mots « BEF/EUR par heure/par année (*) » sont remplacés par les mots « EUR par heure/par mois/par année (*) ».

Art. 15.L'annexe II du même arrêté est complétée par un article 7 rédigé comme suit : « Article 7 . . . . . . . . . . . . . . . » (Les parties contractantes peuvent insérer ici des clauses supplémentaires, à condition que celles-ci ne violent pas le droit général du travail et le droit social ni les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 susmentionné.) »

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 17.Le Ministre compétent en matière d'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 21 décembre 2006.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme B. GENTGES

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