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Ordonnance du 21 décembre 2018
publié le 06 février 2019

Ordonnance visant à établir une allocation de logement en Région de Bruxelles-Capitale

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region de bruxelles-capitale
numac
2019040079
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06/02/2019
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21/12/2018
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 DECEMBRE 2018. - Ordonnance visant à établir une allocation de logement en Région de Bruxelles-Capitale


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, l'on entend par : 1° Code : l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement ;2° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.§ 1er. A l'article 2, § 1er, 22°, du Code, les mots « pour une durée maximale fixée dans la présente ordonnance » sont remplacés par les mots « destiné à une occupation d'une durée maximale de dix-huit mois ». § 2. L'article 2, § 1er, du Code est complété par les 36° et 37° rédigés comme suit : « 36° Arrêté locatif : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et par les sociétés immobilières de service public ; 37° IRISBOX : le guichet électronique accessible sur le site internet https://irisbox.irisnet.be. ». CHAPITRE 2. - L'allocation de logement

Art. 4.§ 1er. Les articles 165, 166 et 168, 6°, du Code sont abrogés. § 2. Le titre VIII, chapitre Ier, du Code est complété par une section 4, comportant les articles 170/1 à 170/20, rédigée comme suit : « Section 4. - De l'allocation de logement Sous-section 1re. - Définitions Article 170/1 Pour l'application de la présente section, on entend par : 1° Loyer : le prix payé mensuellement pour l'usage du logement, à l'exclusion des sommes dues en vertu de tout contrat accessoire telles que celles relatives aux garages ou à titre de redevance pour fournitures et services et provisions ;2° Revenus : les revenus imposables globalement et distinctement de tous les membres majeurs du ménage. Le Gouvernement détermine le mode de calcul des revenus ; 3° Revenus du ménage : les revenus globalisés de tous les membres majeurs du ménage ;4° Personne à charge : la personne à charge telle que définie par l'article 136 du Code des impôts sur les revenus 1992, étant entendu qu'une personne reconnue handicapée équivaut à deux personnes à charge ;5° Personne qui perd le statut de sans-abri : la personne qui : a) soit a bénéficié de la majoration du revenu d'intégration octroyée en application de l'article 14, § 3, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale ;b) soit a bénéficié de la prime d'installation octroyée en application de l'article 57bis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale ; c) soit est en possession d'une attestation du C.P.A.S., signée par le président ou le secrétaire, certifiant qu'elle perd le statut de sans-abri en occupant un logement ; 6° Personne handicapée : la personne reconnue comme telle conformément à l'article 135 du Code des impôts sur les revenus 1992 ;7° Personne victime de faits de violence entre partenaires ou intrafamiliale : la personne ayant quitté un héberge-ment situé en Région de Bruxelles-Capitale et qui fait l'objet d'un accompagnement offert par un service ambulatoire ou au sein d'une maison d'accueil agréée, du chef de faits de violence entre partenaires ou intrafamiliale. Le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles la preuve des faits de violence est rapportée et les modes de preuve admissibles ; 8° Mineur mis en autonomie : la personne âgée de moins de dix-huit ans qui bénéficie d'une mesure de suivi en logement autonome déterminée par les services compétents de l'aide à la jeunesse, fixée par le tribunal de la jeunesse ou décidée par le C.P.A.S. ; 9° Logement pris en location : le logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire et loué moyennant un contrat de bail de résidence principale libellé au nom du demandeur ou du bénéficiaire ou de son conjoint ou cohabitant légal au moment de l'introduction de la demande ou du renouvellement de celle-ci ;10° Demandeur : la personne qui introduit une demande d'octroi ou de renouvellement de l'allocation de logement conformément aux dispositions de la présente section ;11° Bénéficiaire : le demandeur à qui une allocation de logement a été octroyée conformément aux dispositions de la présente section ;12° Date de prise en location : la date d'entrée dans le logement loué telle que fixée dans le contrat de bail ou, à défaut, la date à laquelle le demandeur s'est inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers à l'adresse du logement loué ou, à défaut d'une telle inscription, la date de signature du contrat de bail ;13° Logement adéquat : le logement qui correspond aux normes d'adéquation définies par le Gouvernement en exécution de la présente section ;14° Logement adapté : le logement spécifiquement aménagé pour répondre aux nécessités découlant du handicap du demandeur ou du membre concerné de son ménage afin qu'il puisse y accéder et y circuler sans entraves ainsi que jouir de toutes les fonctions du logement en toute autonomie ;15° Logement inadéquat : le logement qui : a) soit fait l'objet d'une décision d'interdiction de continuer de proposer à la location, mettre en location, ou faire occuper le logement, qui est infligée dans les cas visés à l'article 7, § 1er, alinéa 5, ou § 3, alinéa 7, ou § 5 ;b) soit présente des indices de manquements majeurs aux normes définies sur la base de l'article 4.Le Gouvernement détermine quels indices de manquements majeurs peuvent être rapportés dans le cadre de la présente définition ; c) soit fait l'objet d'un arrêté du bourgmestre le reconnaissant comme inhabitable ou surpeuplé à titre temporaire ou définitif, pris postérieurement à la date de prise en location ;d) soit fait l'objet d'un arrêté d'expropriation ou d'une autorisation de démolir ;e) soit est reconnu après visite comme ne correspondant pas aux normes d'adéquation définies par le Gouvernement en exécution de la présente section : i) par les délégués de l'Administration ; ii) par les agents des communes ou des C.P.A.S., sur la base d'un rapport dont le modèle est déterminé par le Gouvernement ; 16° L'Administration : l'organe administratif désigné par le Gouvernement afin d'instruire les demandes d'allocations de logement, de les octroyer et de contrôler la bonne application de la présente section. Article 170/2 § 1er. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget des dépenses du Service public régional de Bruxelles, une allocation de logement est accordée par l'Administration.

L'allocation de logement est constituée, d'une part, d'une aide au loyer et, d'autre part, d'une aide au déménagement. § 2. L'aide au loyer vise à couvrir une partie du loyer supporté par le demandeur. § 3. L'aide au déménagement vise à soutenir le demandeur ayant déménagé au sein de la Région de Bruxelles-Capitale.

Elle ne peut être obtenue qu'une seule fois. Elle peut être cumulée avec l'aide au loyer.

Sous-section 2. - Conditions d'octroi de l'allocation de logement

Article 170/3.- Conditions communes aux deux formes d'aides § 1er. Pour obtenir une allocation de logement, les conditions reprises aux paragraphes 2 et 3 doivent être cumulativement respectées par le demandeur. Le respect de ces conditions est vérifié au moment tant de l'octroi que du renouvellement et du transfert de l'aide. § 2. Les conditions relatives au demandeur : 1° le demandeur doit être âgé de 18 ans au moins, être émancipé ou être un mineur mis en autonomie ;2° sans préjudice de l'application de l'article 170/5, § 2, le demandeur doit faire partie d'un ménage qui dispose de revenus inférieurs ou égaux aux seuils prévus à l'article 14, § 1er, 2° ou 3°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale. Le Gouvernement peut adapter les seuils susmentionnés.

Les revenus à prendre en compte sont les revenus des membres du ménage perçus pendant l'antépénultième année précédant l'introduction de la demande, tels que repris sur leurs avertissements-extraits de rôle respectifs.

Cependant, en cas de dépassement des seuils, seront pris en compte les revenus des membres du ménage perçus pendant la pénultième année précédant l'introduction de la demande, tels que repris sur leurs avertissements-extraits de rôle respectifs, si ceux-ci sont disponibles au jour de l'introduction de la demande.

Seuls les revenus des personnes majeures au 1er janvier de l'année de référence seront pris en compte ; 3° ni le demandeur lui-même ni un des membres de son ménage ne peut posséder, en pleine propriété, en emphytéose, en superficie ou en usufruit, un bien immeuble affecté au logement ;4° le demandeur justifie une domiciliation au registre de la population ou au registre des étrangers à l'adresse du logement et ceci au plus tard au jour de l'introduction de la demande. § 3. Les conditions relatives au logement pris en location : 1° le logement est loué moyennant un contrat de bail enregistré de résidence principale ;2° le logement est situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;3° le logement ne peut pas appartenir à un parent ou allié jusqu'au troisième degré du demandeur ou d'un des membres de son ménage ;4° le logement ne peut être un logement de transit ;5° le logement est un logement adéquat.

Article 170/4.- Conditions particulières relatives à l'aide au loyer - Principe général § 1er. Le demandeur qui sollicite une aide au loyer justifie d'une inscription valable dans le registre des candidatures à un logement social.

Le respect de cette condition est vérifié au moment tant de l'octroi que du renouvellement et du transfert de l'aide. § 2. Le demandeur, ou un membre de son ménage signataire du bail, ne peut être bénéficiaire ou avoir bénéficié des allocations loyer ou interventions dans le loyer accordées sur la base : 1° de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2004 instituant une allocation de déménagement-installation et d'intervention dans le loyer ;2° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mars 2008 instituant une allocation loyer ;3° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2012 instituant une allocation loyer ;4° de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement ;5° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 février 2014 instituant une allocation loyer pour les candidats-locataires inscrits sur les listes du logement social ;6° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 2015 relatif aux procédures du service d'inspection régionale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'octroi des interventions dans le montant du nouveau loyer et aux frais de déménagement ou d'installation du Fonds budgétaire régional de solidarité ;7° de l'article 170/2, § 2. § 3. Pour bénéficier de l'aide au loyer, le montant du loyer mentionné dans le contrat de bail à la date de sa conclusion doit être inférieur ou égal aux montants repris en annexe de l'arrêté d'exécution du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2017 instaurant une grille indicative de référence des loyers, et plus spécifiquement aux montants correspondant au seuil supérieur de la fourchette de prix proposée par la grille.

Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles ces montants peuvent être majorés. § 4. Le logement ne peut être géré ni par une SISP ni par une AIS.

Article 170/5.- Conditions particulières relatives à l'aide au loyer - Cas particuliers § 1er. Peut également solliciter l'aide au loyer, le demandeur justifiant de l'une des situations suivantes : 1° la perte du statut de sans-abri ;2° une reconnaissance en tant que personne handicapée occupant un logement adapté ;3° le statut de personne victime de faits de violence entre partenaires ou intrafamiliale ;4° un déménagement d'un logement inadéquat et/ou inadapté ou d'un logement de transit situés en Région de Bruxelles-Capitale vers un logement adéquat et, le cas échéant, adapté dans les six mois précédant la demande ;5° une inscription valable dans le registre des candidatures à un logement social et au moins 6 titres de priorité attribués sur la base de l'arrêté locatif. Le Gouvernement peut préciser ou compléter cette liste. § 2. Les revenus du ménage du demandeur se trouvant dans l'un des cas prévus au paragraphe 1er peuvent dépasser les seuils prévus à l'article 170/3, § 2, 2°. Ces revenus ne peuvent toutefois pas excéder le seuil d'accès au logement social. § 3. La condition prévue à l'article 170/4, § 1er, n'est pas applicable au demandeur se trouvant dans l'un des cas prévus au paragraphe 1er, 1° à 4°.

Article 170/6.- Conditions particulières de l'aide au déménagement § 1er. Le demandeur qui sollicite une aide au déménagement justifie soit de la perte du statut de sans-abri, soit d'un déménagement d'un logement inadéquat et/ou inadapté ou d'un logement de transit situés en Région de Bruxelles-Capitale vers un logement adéquat et, le cas échéant, adapté endéans les six mois précédant la demande. § 2. Le demandeur ne peut pas avoir déjà bénéficié, dans les six mois précédant la demande, d'une des deux aides financières telles que décrites à l'article 170/1, 5°, a) et b). § 3. Sans préjudice du paragraphe 2, le demandeur, ou un membre de son ménage signataire du bail, ne peut avoir bénéficié d'une aide financière au déménagement sur la base de : 1° l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2004 instituant une allocation de déménagement-installation et d'intervention dans le loyer ;2° l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement ;3° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 2015 relatif aux procédures du service d'inspection régionale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'octroi des interventions dans le montant du nouveau loyer et aux frais de déménagement ou d'installation du Fonds budgétaire régional de solidarité ;4° l'article 170/2, § 3. Sous-section 3. - Montants et périodicité de l'aide au loyer

Article 170/7.- Montants § 1er. Le montant de l'aide au loyer telle que visée à l'article 170/2, § 2, s'élève à 160 euros par mois. Ce montant est majoré de 20 euros par mois par personne à charge, sans que cette majoration ne puisse dépasser 60 euros par mois.

Le montant de la majoration pour personnes à charge est doublé, sans que cette majoration ne puisse dépasser 120 euros par mois, lorsque le demandeur de l'allocation ne forme pas un ménage de fait avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement, ni n'est marié ou cohabitant légal, sauf si le mariage ou la cohabitation légale est suivi d'une séparation de fait. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 32, 3°, du Code judiciaire, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus à l'information obtenue auprès du registre national des personnes physiques.

N'est pas considérée comme une séparation de fait, la situation des époux qui, alors qu'aucune rupture entre eux n'est avérée, font volontairement le choix de ne pas se domicilier à la même adresse ou qui, pour des raisons administratives, ne sont pas en mesure de le faire.

Le Gouvernement peut majorer l'aide au loyer de montants qu'il détermine.

En aucun cas, le montant de l'aide au loyer ne peut être supérieur au montant du loyer ou, le cas échéant, du loyer indexé, tel que mentionné dans le contrat de bail à sa date de conclusion. § 2. Le montant de l'aide au déménagement telle que prévue à l'article 170/2, § 3, s'élève à 840 euros. Ce montant est majoré de 84 euros par personne à charge, sans que cette majoration ne puisse dépasser 252 euros.

Le Gouvernement peut majorer le montant de l'aide au déménagement.

Article 170/8.- Périodicité de l'aide au loyer § 1er. L'aide au loyer est octroyée pour une période de cinq ans à partir de la date d'introduction de la demande.

Cette période est renouvelable une fois pour une même période de cinq ans. Par dérogation, pour autant que les conditions d'octroi demeurent remplies, cette période est renouvelable plus d'une fois pour les bénéficiaires suivants : 1° lorsque le bénéficiaire ou un membre de son ménage a atteint l'âge de 65 ans ;2° lorsque le bénéficiaire ou un membre de son ménage est reconnu handicapé. Le Gouvernement peut prévoir des dérogations aux durées prévues au présent paragraphe. § 2. Le bénéficiaire de l'allocation respecte les conditions reprises aux articles 170/4 et, le cas échéant, 170/5, pendant la durée du bénéfice. § 3. L'aide au loyer prend fin de plein droit dans les cas suivants : 1° au décès du bénéficiaire ;2° lorsque le bénéficiaire et/ou le logement ne respecte pas une ou plusieurs des conditions d'octroi communes ou particulières prévues dans la présente section. Sous-section 4 - Procédure

Article 170/9.- Introduction des demandes § 1er. Les demandes d'allocation sont introduites, sous peine d'irrecevabilité, par envoi recommandé ou par dépôt au guichet de l'Administration, contre accusé de réception, au moyen du formulaire déterminé par l'Administration et mis à la disposition du public notamment sur le site internet de l'Administration.

Les demandes peuvent également être introduites via IRISBOX. § 2. Lorsqu'une demande est introduite par envoi recommandé ou par dépôt au guichet de l'Administration, toute communication ou notification réalisée dans le cadre de la présente section l'est par envoi recommandé.

Par dérogation, le demandeur peut introduire tout document ou justificatif par dépôt au guichet de l'Administration, contre accusé de réception, ou par tout autre moyen dont la preuve de transmission lui incombera.

Le Gouvernement peut prévoir d'autres moyens de communication. § 3. Lors de l'introduction de sa demande, le demandeur précise à quelle(s) aide(s) il prétend.

Si le demandeur prétend faire application de l'article 170/5, § 1er, il spécifie le groupe cible auquel il appartient. Si le demandeur n'indique aucun groupe cible ou en indique plusieurs, la demande est considérée comme incomplète. Dans ce cas, il est fait application de l'article 170/10, § 3. § 4. Le formulaire complété comprend l'autorisation, signée par tous les membres majeurs présents dans le ménage au jour de l'introduction de la demande, permettant à l'Administration : 1° de consulter leurs données personnelles numérisées relatives aux conditions d'octroi visées par la présente section auprès des services compétents du Service public fédéral Finances, du registre national, de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, des administrations, notamment locales, et des opérateurs immobiliers publics ;2° de demander aux administrations compétentes qu'elles lui fournissent une copie des données concernant le ménage et qui sont nécessaires à l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution. § 5. Le formulaire de demande doit être accompagné de l'original ou d'une copie des documents suivants : 1° l'avertissement-extrait de rôle, pour tout membre majeur du ménage, se rapportant aux revenus perçus pendant l'antépénultième et/ou la pénultième année précédant la demande.Tous les avertissements-extrait de rôle fournis doivent porter sur les revenus de la même année ou des mêmes années ; 2° une composition de ménage délivrée, au plus tôt un mois avant la date d'introduction de la demande, par l'administration communale du lieu de résidence au moment de l'introduction de la demande ;3° une copie du bail du logement loué au jour de l'introduction de la demande au nom du demandeur ou de son conjoint ou cohabitant légal. Les baux conclus après le 1er janvier 2007 doivent obligatoirement être enregistrés. Cette obligation d'enregistrement n'existe pas pour les baux conclus avant cette date.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les baux conclus après le 1er janvier 2007, la copie du bail peut être remplacée par l'attestation délivrée par le Service public fédéral Finances qui indique au minimum les informations suivantes : nom et adresse du bailleur, nom et adresse du locataire, adresse du bien, date de prise en location du bien, montant du loyer, date de signature du bail ; 4° la preuve de paiement du premier loyer du logement occupé par le demandeur au jour de l'introduction de la demande, libellée au nom du demandeur ou de son conjoint ou cohabitant légal ;5° hormis pour les personnes visées à l'article 170/5, § 1er, 1° à 4°, une attestation délivrée, au plus tôt un mois avant la date d'introduction de la demande, par la SISP auprès de laquelle la candidature pour un logement social a été enregistrée ; 6° pour les personnes visées à l'article 170/5, § 1er, 1° : i) soit la décision d'octroi de la majoration du revenu d'intégration sociale par le C.P.A.S. ; ii) soit la décision d'octroi de la prime d'installation par le C.P.A.S. ; iii) soit l'attestation de perte du statut de sans-abri remplie, signée et datée par le C.P.A.S ; 7° pour les personnes visées à l'article 170/5, § 1er, 2°, une attestation de reconnaissance du handicap émise par le Service public fédéral Sécurité sociale ou par une mutuelle, mentionnant le taux ou le nombre de points de handicap ;8° pour les personnes visées à l'article 170/5, § 1er, 3°, une attestation d'hébergement, délivrée, au plus tôt un mois avant la date d'introduction de la demande, par une maison d'accueil agréée pour l'hébergement des personnes victimes de faits de violence entre partenaires ou intrafamiliale.Le Gouvernement peut déterminer les autres modes de preuve admissibles. § 6. L'Administration peut à tout moment décider de renoncer à demander certains justificatifs : 1° si elle peut obtenir ces documents par d'autres voies ;2° ou si le demandeur et tous les membres majeurs de son ménage ont marqué leur accord pour que l'Administration puisse y accéder. § 7. Le Gouvernement peut compléter la liste des documents nécessaires à l'introduction d'une demande. Il peut également prévoir les cas dans lesquels le demandeur est dispensé de produire certains documents prévus par le présent article.

Article 170/10.- Traitement des demandes § 1er. En vue de statuer sur l'octroi ou le rejet de la demande, l'Administration procède à la vérification du respect des conditions communes et particulières d'octroi. § 2. Dans les 30 jours qui suivent l'introduction de sa demande, le demandeur est avisé de l'acceptation de sa demande, de son rejet ou d'une demande de compléments. § 3. Si la demande introduite est incomplète, l'Administration en avertit le demandeur dans les délais visés au paragraphe 2, en lui indiquant la liste des documents ou informations manquants. Le délai est alors suspendu à partir du jour de la notification de cet avertissement.

Le demandeur peut transmettre les justificatifs demandés par tous moyens dont il se réserve la preuve.

Le délai visé au paragraphe 2 recommence à courir à la réception des documents transmis par le demandeur.

A défaut pour le demandeur de transmettre les justificatifs demandés dans un délai de 60 jours calendrier à dater de l'envoi du courrier prévu à l'alinéa 1er, la demande est déclarée irrecevable. § 4. Si une ou plusieurs des conditions d'octroi n'est pas respectée et qu'il ne peut manifestement y être pallié par le dépôt de documents complémentaires, la demande est rejetée d'office par l'Administration.

La décision de rejet est notifiée au demandeur.

Le rejet de la demande ne fait pas obstacle à l'introduction ultérieure d'une nouvelle demande.

Article 170/11.- Visite des logements § 1er. Le logement pris en location peut faire l'objet d'une visite réalisée par un délégué de l'Administration afin de s'assurer que le logement est adéquat et/ou adapté.

La visite peut être effectuée pendant toute la durée du bail. Le locataire en est averti au moins 7 jours à l'avance.

En cas d'absence du demandeur lors de la visite, une nouvelle date de visite lui est fixée par envoi recommandé ou par tout autre moyen déterminé par le Gouvernement.

En cas de nouvelle absence, le logement est présumé inadéquat et l'aide au loyer prend fin. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er et sans préjudice du paragraphe 3, lorsque le demandeur remplit la condition prévue à l'article 170/5, § 1er, 4°, le logement quitté et le logement pris en location font obligatoirement l'objet d'une visite préalablement à la décision prévue à l'article 170/10, § 2.

Dans ce cas, le délai prévu à l'article 170/10, § 2, peut être augmenté de maximum 3 mois afin d'effectuer les visites.

Le locataire est averti de la visite au moins 7 jours à l'avance.

En cas d'impossibilité d'effectuer une visite, le demandeur en est averti et une nouvelle date de visite est fixée par envoi recommandé ou par tout autre moyen déterminé par le Gouvernement.

Si cette impossibilité de visite persiste pendant 90 jours après la date d'envoi de l'avertissement adressé au demandeur, la demande est rejetée. La décision de rejet est notifiée au demandeur. § 3. Le Gouvernement peut déterminer les cas où les visites ne sont pas nécessaires. § 4. Si le rapport de visite conclut que le logement pris en location, n'est pas adéquat et/ou pas adapté, l'Administration en avertit le locataire. Dans les 9 mois qui suivent la date d'envoi de cet avertissement, le locataire informe l'Administration de la mise en conformité de son logement en cas d'interventions mineures ou de son déménagement vers un logement adéquat et/ou adapté.

Le cas échéant, l'Administration procède, dans les trois mois de l'information mentionnée à l'alinéa précédent, à une nouvelle visite du logement afin de vérifier le caractère adéquat et/ou adapté du logement.

A défaut pour le locataire de louer un logement adéquat et/ou adapté, ou à défaut d'en avoir informé l'Administration dans les délais requis : 1° il est mis fin à l'aide, lorsque le locataire bénéficie déjà de l'aide ;2° la demande est rejetée, lorsque le locataire ne bénéficie pas de l'aide. § 5. Lorsque le délégué de l'Administration suspecte lors des visites que le logement n'est pas conforme aux normes définies en vertu de l'article 4, l'Administration avertit le Service d'inspection régionale visé à l'article 6. A la suite de cet avertissement de non-conformité, l'enquête visée à l'article 7, § 1er, est effectuée.

Si le logement fait l'objet d'une décision d'interdiction de continuer de proposer à la location, mettre en location, ou faire occuper le logement, qui est infligée dans les cas visés à l'article 7, § 1er, alinéa 5, ou § 3, alinéa 7, ou § 5, l'aide au loyer prend fin.

Sous-section 5 - Information du demandeur Article 170/12. § 1er. Une simulation du droit à l'allocation de logement est accessible à tout citoyen sur le site internet de l'Administration et lors des permanences d'accueil aux guichets de l'Administration.

Cet outil a pour but de favoriser l'information et l'accès à l'allocation de logement.

Cet outil permet de déterminer, à partir d'un questionnaire établi par l'Administration, l'éligibilité d'un candidat bénéficiaire à l'allocation de logement, et d'évaluer le montant susceptible de lui être octroyé. § 2. Le résultat de la simulation est délivré via une attestation indicative. Cette attestation ne préjuge pas de la décision que l'Administration délivrera lors de l'introduction de la demande. Cette décision peut notamment différer en fonction de la situation du demandeur et du logement concerné au jour de l'introduction de la demande. § 3. L'attestation indicative ne dispense pas le demandeur de l'introduction d'une demande selon les formes prescrites par le Code.

En cas d'introduction d'une demande, l'Administration tient compte, le cas échéant, de l'ensemble des documents pertinents déjà introduits auprès d'elle dans le cadre de la réalisation de la simulation.

Sous-section 6 - Transferts de l'aide

Article 170/13.- Transfert de l'aide en cas de déménagement § 1er. Un bénéficiaire ayant déménagé en cours de bénéfice de l'aide au loyer en notifie l'Administration dans les six mois suivant la date de prise en location du nouveau logement, sous peine de clôture de son dossier. § 2. Le bénéficiaire joint à sa notification de déménagement tout document utile au contrôle du respect des conditions d'octroi relatives à sa demande initiale. Les conditions et procédures applicables à la demande initiale sont applicables en cas de déménagement, à l'exception des conditions mentionnées à l'article 170/5, § 1er, 1°, 3°, 4°. § 3. Lors de la vérification prévue au paragraphe 2, les paiements sont suspendus. § 4. Si, après vérification, le bénéficiaire continue à remplir les conditions d'octroi, les paiements de l'aide au loyer sont repris à partir de la date de prise en location du nouveau logement. § 5. Le déménagement en cours de bénéfice de l'aide au loyer ne prolonge ni la durée de bénéfice de l'aide, ni le nombre de renouvellements.

Article 170/14.- Transfert de l'aide en cas de séparation § 1er. En cas de séparation entre le bénéficiaire et son conjoint ou cohabitant légal pendant la période de bénéfice de l'allocation de logement, les paiements continuent à être versés au bénéficiaire. § 2. L'ex-conjoint ou l'ex-cohabitant légal non bénéficiaire peut introduire une demande d'allocation.

Dans ce cas, pour autant que la séparation ait lieu dans les six mois précédant la demande, lorsque le bénéficiaire initial de l'aide a fait application de l'article 170/5, § 1er, 4°, le déménagement d'un logement inadéquat et/ou inadapté ne doit plus être prouvé.

Le Gouvernement détermine les documents nécessaires à l'introduction d'une telle demande.

Article 170/15.- Transfert de l'aide en cas de décès du bénéficiaire Par dérogation à l'article 170/8, § 3, 1°, en cas de décès du bénéficiaire pendant la période de bénéfice de l'allocation, le bénéfice de l'allocation peut être transféré à un membre majeur du ménage pour autant que ce dernier ne se trouve pas dans une des situations d'exclusion reprises à l'article 170/8, § 3, 2°. La demande est notifiée à l'Administration dans les six mois suivant la date du décès du bénéficiaire. L'Administration confirme, dans les délais prévus aux articles 170/10 et 170/11, le transfert au nouveau bénéficiaire suite à l'introduction d'une demande de transfert.

Le Gouvernement détermine les documents nécessaires à l'introduction d'une telle demande.

Sous-section 7 - Demande de renouvellement de l'aide au loyer Article 170/16 § 1er. Au terme de la période d'octroi, et sous réserve du respect des dispositions reprises à l'article 170/8, une demande de renouvellement peut être introduite auprès de l'Administration. § 2. Le demandeur joint à sa demande de renouvellement tout document utile au contrôle du respect des conditions d'octroi relatives à sa demande initiale. Les conditions et procédures applicables à la demande initiale sont applicables à la demande de renouvellement, à l'exception des conditions mentionnées à l'article 170/5, § 1er, 1°, 3° et 4°. § 3. Dans le cadre de l'analyse de la demande de renouvellement, la visite du logement pris en location prévue à l'article 170/11, § 2, n'est pas effectuée d'office. Cependant, l'Administration peut organiser la visite du logement lorsqu'elle estime devoir s'assurer que le logement pris en location demeure adéquat. § 4. Si, après vérification, le bénéficiaire continue à remplir les conditions d'octroi, le renouvellement de l'aide au loyer lui est octroyé pour une nouvelle période prenant cours le premier jour qui suit la période échue. § 5. Si aucune demande de renouvellement n'est parvenue à l'Administration dans les six mois suivant la fin de la période d'octroi, le dossier est définitivement clôturé.

Sous-section 8 - Paiement de l'allocation de logement Article 170/17 § 1er. L'allocation de logement est due à compter du mois de l'introduction de la demande auprès de l'Administration.

L'aide au loyer est payée après la période due selon une périodicité définie par le Gouvernement et ne pouvant excéder trois mois. § 2. L'aide au déménagement est payée en un versement. § 3. Le ou les paiements se font exclusivement par virement bancaire sur un compte bancaire ouvert au nom du demandeur. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, sur la base d'une cession de créances, l'allocation de logement peut être payée, plutôt qu'au bénéficiaire lui-même, à un des organismes dont la liste est déterminée par le Gouvernement.

Sous-section 9 - Engagements et sanctions Article 170/18 § 1er. Le demandeur ou le bénéficiaire, et tout membre majeur de son ménage, souscrit les engagements suivants : 1° consentir à la visite, par les délégués de l'Administration, du logement pris en location ;2° ne pas sous-louer le logement pris en location en tout ou en partie ;3° respecter les normes d'occupation prévues par le Gouvernement, à moins d'inclusion dans le ménage, postérieurement à la décision initiale d'octroi de l'aide au loyer, d'enfants nés ou adoptés par un des membres composant celui-ci ;4° sans préjudice des articles 170/13 à 170/15, informer sans délai l'Administration de tout élément relatif au logement ou à la situation du ménage qui est susceptible d'avoir des répercussions sur le respect des conditions communes ou particulières de l'octroi ou du bénéfice de l'allocation de logement. § 2. En cas de déclaration volontairement inexacte ou incomplète en vue d'obtenir ou de conserver l'allocation de logement, le dossier est immédiatement clôturé. § 3. Sans préjudice des dispositions du Code pénal, le bénéficiaire est tenu au remboursement, conformément à l'article 94 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, lorsqu'il a fait une déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir la présente aide ou en cas de non-respect des engagements souscrits.

Sous-section 10 - Recours Article 170/19 § 1er. Le demandeur dispose d'un délai de trente jours à dater de la notification de la décision de l'Administration pour introduire, par envoi recommandé, un recours devant le Gouvernement ou devant le fonctionnaire délégué à cette fin par le Gouvernement. § 2. La décision du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué est notifiée au requérant dans les soixante jours à dater de l'introduction du recours.

Si le recours vise à contester les conclusions de la visite du logement, le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué peut ordonner une nouvelle visite du ou des logements concernés, qui sera effectuée par un autre délégué de l'Administration que celui qui a réalisé la visite initiale. Dans ce cas, le délai pour se prononcer est prolongé de trente jours. § 3. A défaut de notification de la décision du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué dans les délais visés au paragraphe 2, l'aide sollicitée est octroyée. Si la contestation porte sur le montant de l'aide, le montant sollicité est octroyé sans pour autant pouvoir excéder les montants maximums prévus à l'article 170/7. § 4. En cas d'annulation de la décision de l'Administration par le Gouvernement ou par le fonctionnaire délégué, l'Administration prend une nouvelle décision dans les délais prévus à l'article 170/10 ou, en cas de contestation quant aux conclusions de la visite du logement, dans le délai prévu à l'article 170/11.

Sous-section 11 - Dispositions finales Article 170/20 Les montants dont question au sein de la présente section sont liés à l'indice des prix à la consommation visé à l'article 1728bis, § 1er, alinéa 5, du Code civil.

Ils sont adaptés chaque année au 1er janvier sur la base de l'indice du mois d'août précédant l'adaptation.

L'indice de base est celui du mois de parution de la présente ordonnance au Moniteur belge. ». CHAPITRE 3. - Dispositions relatives à la protection des données

Art. 5.Le Code est complété par un titre XII, comprenant un article 267, rédigé comme suit : « Titre XII. - Protection des données Article 267 § 1er. Toute personne physique ou morale amenée à traiter, en application du Code ou de ses arrêtés d'exécution, des données à caractère personnel, veille à ne pas les conserver au-delà du temps nécessaire à l'accomplissement des finalités en vertu desquelles celles-ci ont été collectées, ainsi que des obligations auxquelles elle est astreinte en raison des missions qui lui sont dévolues par ou en vertu de la loi. § 2. Toute personne physique ou morale amenée à traiter, en application du Code ou de ses arrêtés d'exécution, des données à caractère personnel, veille à mettre en place les outils et procédures nécessaires afin d'éviter et de détecter les accès, pertes ou divulgations inappropriées de données à caractère personnel. § 3. Toute personne dispose d'un droit d'accès et de rectification aux données à caractère personnel la concernant.

Le Gouvernement détermine les modalités d'exercice de ce droit d'accès et de rectification. § 4. Le Gouvernement peut arrêter des dispositions complémentaires destinées à garantir la protection des données à caractère personnel.

Il détermine le ou les organismes responsables du traitement des données à caractère personnel. ». CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires

Art. 6.§ 1er. Les arrêtés suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2012 instituant une allocation loyer ;2° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement ;3° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 février 2014 instituant une allocation loyer pour les candidats-locataires inscrits sur les listes du logement social. Le Gouvernement détermine les modalités de transfert vers l'allocation de logement des allocations octroyées préalablement dans le cadre des règlementations susmentionnées. § 2. Le Gouvernement détermine les modalités de transfert vers l'allocation de logement des dossiers ayant fait l'objet d'accords de principe dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2012 instituant une allocation loyer.

Art. 7.Le Gouvernement évalue, au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et ensuite une fois par an, l'application de cette ordonnance. Il communique cette évaluation annuelle au Parlement.

Art. 8.§ 1er. A l'article 7, § 2, 4° du Code, les mots « en vertu de la réglementation relative à l'allocation de déménagement-installation et d'intervention dans le loyer telle que prévue à l'article 165 » sont remplacés par les mots « prévues à l'article 170/11 ». § 2. A l'article 29 du Code, les mots « à l'article 165 » sont remplacés par les mots « au Titre VIII, chapitre Ier, section 4, ». CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Art. 9.La présente ordonnance entre en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 décembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2018-2019 A-749/1 Projet d'ordonnance.

A-749/2 Rapport.

A-749/3 Amendement après rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 21 décembre 2018.

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