publié le 20 juin 2019
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 21 décembre 2018 visant à établir une allocation de logement en Région de Bruxelles-Capitale
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
23 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'
ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
21/12/2018
pub.
06/02/2019
numac
2019040079
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance visant à établir une allocation de logement en Région de Bruxelles-Capitale
fermer visant à établir une allocation de logement en Région de Bruxelles-Capitale
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'article 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;
Vu l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement, ses articles 170/1 à 170/20;
Vu l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019040079 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à établir une allocation de logement en Région de Bruxelles-Capitale fermer visant à établir une allocation de logement en Région de Bruxelles-Capitale, ses articles 6 et 9;
Vu l'avis du Conseil consultatif du Logement donné le 28 mars 2019;
Vu le test égalité des chances réalisé le 10 mai 2019 en application de l'article 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tenant à l'introduction du test égalité des chances;
Vu l'avis n° 65.889/3 de la section de législation du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu le rapport d'évaluation, réalisé le 10 mai 2019 en application de l'article 4, § 3 de l' ordonnance du 8 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/12/2016 pub. 28/12/2016 numac 2016031847 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;
Sur proposition de la Ministre qui a le logement dans ses attributions, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités et définitions
Article 1er.L'organe administratif visé à l'article 170/1, 16°, du Code est l'administration en charge du logement du Service public régional de Bruxelles.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Code : l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement;2° Ordonnance : ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019040079 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à établir une allocation de logement en Région de Bruxelles-Capitale fermer visant à établir une allocation de logement en Région de Bruxelles-Capitale;3° Superficie du logement : la superficie plancher totale (c'est-à-dire à l'exclusion des murs et parois) du logement, hors caves et terrasses;4° Studio : logement composé d'une pièce principale qui fait office de chambre, séjour, et cuisine.La salle de douche ou de bains est indépendante. Les WC sont, soit séparés, soit compris dans la salle de douche ou de bains. Il sert exclusivement au logement de personnes majeures; 5° Déménagement : l'action de changer de logement;6° Logement collectif : tel que défini à l'article 1er, 5° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 déterminant les exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements; CHAPITRE II. - Revenus
Art. 3.Les revenus du ménage sont calculés en additionnant les revenus globaux imposables et les revenus imposables séparément indiqués dans les avis d'imposition.
Les revenus à prendre en considération sont ceux de chaque membre du ménage présent dans la composition du ménage le jour du dépôt de la demande ou, en cas de demande de renouvellement, le jour suivant le dernier jour de la période échue, à condition que le membre du ménage soit majeur au 1er janvier de l'année de référence prise en compte.
L'année de référence est définie comme la pénultième année précédant l'introduction de la demande, ou en cas d'une demande de renouvellement, la pénultième année précédant le jour suivant le dernier jour de la période échue. § 2. Pour autant que le demandeur puisse en attester lors de sa demande, ne sont pas pris en compte pour le calcul des revenus, les sommes versées par un organisme public en qualité d'avances remboursables.
Ces avances sont valablement attestées par la production d'une attestation émanant de l'organisme public ayant consenti l'avance.
Art. 4.Les plafonds de revenus visés à l'article 170/3 § 2, 2°, du Code sont adaptés comme suit : 1° les plafonds de revenus sont déterminés en fonction du nombre de membres présents dans la composition de ménage au jour du dépôt de la demande au sens de l'article 170/9, § 1, du Code ou en cas de demande de renouvellement au sens de l'article 170/16, du Code le jour suivant celui de l'expiration de la période clôturée;2° pour les ménages composés exclusivement d'une seule personne majeure, le plafond de revenu est fixé au montant du revenu d'intégration annuel de la catégorie 2;3° pour les ménages composés d'une seule personne majeure et d'un ou plusieurs mineurs, le plafond de revenu est fixé au montant du revenu d'intégration annuel de la catégorie 3;4° pour les ménages composés de 2 personnes majeures ou plus, le plafond de revenu est fixé au montant du revenu d'intégration annuel de la catégorie 1 multiplié par le nombre de membres majeurs du ménage;5° le montant du revenu d'intégration à prendre en compte est celui en vigueur au 1er janvier de l'année du dépôt de la demande ou, en cas de demande de renouvellement, au 1er janvier de l'année du renouvellement de la période clôturée. CHAPITRE III. - Logement adéquat
Art. 5.§ 1er Pour l'application du présent arrêté, est reconnu comme adéquat le logement qui répond aux exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement définies en exécution de l'article 4 du Code ainsi qu'aux normes d'adéquation visées aux articles 6 à 9 du présent arrêté. § 2 En cas de discordance entre les normes visées au paragraphe 1er, les normes visées aux articles 6 à 9 du présent arrêté prévalent.
Art. 6.§ 1er Le logement doit comporter les locaux suivants, à l'usage exclusif de ses occupants : 1° un séjour de minimum 18 m2 de superficie;2° une cuisine qui peut éventuellement former une seule pièce avec le séjour;3° une salle de douche ou de bain;4° une ou des chambres, à moins que le logement soit un studio, disposant d'au moins une fenêtre donnant directement sur l'extérieur;5° un WC privatif situé soit dans une pièce réservée à cet effet à l'intérieur du logement, soit dans la salle de douche ou de bain. L'ensemble de ces locaux doit se situer à l'intérieur du bien loué et être accessible sans devoir passer par les parties communes de l'immeuble à moins que le logement ne soit collectif.
Les locaux distincts sont séparés par des cloisons allant du plancher au plafond. § 2. Le logement doit comporter, en fonction du nombre d'occupants figurant sur la composition de ménage : 1° une chambre de minimum 5 m2 pour une personne;2° une chambre de minimum 9 m2 pour deux personnes;3° une chambre de minimum 12 m2 pour trois personnes;
Art. 7.§ 1 En fonction du nombre d'occupants figurant sur la composition de ménage, le logement doit présenter une superficie minimale égale ou supérieure à : - 18 m2 pour une personne; - 28 m2 pour deux personnes; - 33 m2 pour trois personnes; - 37 m2 pour quatre personnes; - 46 m2 pour cinq personnes; - au-delà de cinq personnes, cette superficie minimale est augmentée de 12 m2 par personne supplémentaire. § 2 Pour le calcul de la superficie minimale, sont comptabilisées les superficies au sol des locaux situés à l'intérieur du logement et disposant d'une hauteur sous plafond horizontal de 2,1 m minimum, ainsi que les superficies des locaux mansardés de1,50 m minimum de hauteur libre sous la toiture inclinée. L'épaisseur des murs n'est pas comptabilisée dans le calcul.
Art. 8.Le logement collectif doit disposer, à l'usage exclusif du demandeur et de son ménage de : - une chambre de 5 m2 minimum pour une personne; une chambre de 9 m2 minimum pour deux personnes; - une chambre de 12 m2 minimum pour trois personnes.
Art. 9.Lorsque le logement a été quitté sur base de l'article 170/5, § 1er, premier alinéa, 4°, et/ou 170/6, § 1er, du Code en raison de son inadaptation à un handicap, le logement adéquat doit corriger le défaut mentionné par le demandeur comme étant la source du ou des trouble(s) de jouissance ou de l'inadaptation ayant entraîné le déménagement.
Art. 10.Les normes d'habitation doivent être respectées pendant toute la durée de la période quinquennale commencée visée à l'article 170/8, § 1, du Code.
Pendant la période quinquennale en cours, l'adoption ou la naissance d'enfants par des membres du ménage n'a aucune incidence sur le respect des conditions d'habitation visées aux articles 6 à 9 du présent arrêté.
Toutefois, en cas de déménagement au sens de l'article 170/13 du Code ou de chaque renouvellement de l'allocation de loyer au sens de l'article 170/16 du Code, il doit être tenu compte de tous les membres du ménage présents le jour du déménagement et/ou le jour de la demande de renouvellement de l'allocation de loyer. CHAPITRE IV. - Logement inadéquat
Art. 11.Conformément à l'article 170/1, 15°, b, du Code constituent des indices de manquements majeurs aux normes définies sur la base de l'article 4 du Code, les défauts qui s'avèrent susceptibles de mettre en péril la sécurité et/ou la santé des occupants.
Constituent également des indices de manquements majeurs l'absence ou l'insuffisance des équipements ou pré-équipements visés à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 déterminant les exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements. CHAPITRE V. - Loyer
Art. 12.Pour l'application de l'article 170/4, § 3, du Code, au cas où l'adresse du logement ne figure pas dans la grille indicative des loyers, le montant à appliquer est le montant supérieur de la plus haute fourchette de prix de la grille pour le type de logement concernée. CHAPITRE VI. - Introduction et complétude des demandes
Art. 13.Lors du dépôt du formulaire de demande d'obtention d'une allocation de loyer dans une situation visée à l'article 170/5, § 1, 4° du Code ou lors du dépôt du formulaire de demande d'obtention d'une allocation de déménagement dans une situation visée à l'article 170/6, § 1, du Code, les documents suivants doivent être joints : 1° une copie du bail du dernier logement qui était occupé avant le déménagement dans le logement adéquat et, au besoin, adapté;2° le cas échéant, une copie de la décision visée à l'article 170/1, 15°, a) du Code relative au dernier logement occupé avant le déménagement dans le logement adéquat et, le cas échéant, adapté;3° le cas échéant, une copie de l'arrêté visé à l'article 170/1, 15°, c) du Code relatif au dernier logement occupé avant le déménagement dans le logement adéquat et, le cas échéant, adapté;4° le cas échéant, une copie de l'arrêté et/ou du permis visé à l'article 170/1, 15°, d) du Code relatif au dernier logement occupé avant le déménagement dans le logement adéquat et, le cas échéant, adapté;5° le cas échéant, une copie du rapport visé à l'article 170/1, 15°, e), ii) du Code relatif au dernier logement occupé avant le déménagement dans le logement adéquat et, le cas échéant, adapté.
Art. 14.Le demandeur joint à sa demande de renouvellement une composition de ménage figurant la situation du ménage au jour de l'échéance de la période quinquennale.
Art. 15.En cas de demande introduite sur la base de l'article 170/5, 4° du Code, le demandeur joint à sa demande une composition de ménage figurant la situation du ménage au jour de la prise en location du nouveau logement.
Art. 16.Lorsque l'enquête prévue à l'article 170/1, 15°, e), i), du Code ne permet pas de constater, la sécurité de l'installation de gaz et/ou d'électricité, une attestation de conformité délivrée par un organisme agréé par les autorités compétentes est envoyée à l'Organe administratif, à la demande de celui-ci, endéans les neuf mois, sous peine de rejet de la demande.
Art. 17.La mention du motif entraînant l'inadaptation du logement quitté doit obligatoirement être mentionnée dans le formulaire d'introduction repris à l'article 170/9, § 1er, du Code. A défaut la demande est considérée comme incomplète.
Art. 18.§ 1er. Le mariage ou la cohabitation légale est établi sur la base des données du Registre national des personnes physiques.
A défaut de mention dans le Registre national ou d'autorisation d'accès donnée à l' Organe administratif, l'ex-conjoint non bénéficiaire joint à sa demande une copie littérale de l'acte de mariage et l'ex-cohabitant légal joint un extrait d'acte de cohabitation légale.
Le demandeur joint à sa demande un document officiel constatant la séparation ou constatant la cessation de la cohabitation légale. § 2. Il n'y a pas séparation en cas d'éloignement temporaire, même de longue durée, dû à l'activité professionnelle, la maladie, le séjour en prison, dans un hôpital ou un établissement psychiatrique ou d'autres circonstances similaires.
Art. 19.En cas de décès du bénéficiaire, un membre majeur du ménage du défunt peut bénéficier de l'allocation. A cette fin, il doit introduire une demande de transfert accompagnée des documents énumérés à l'article 170/9, § 5 du Code et de l'acte de décès du bénéficiaire défunt.
Art. 20.La personne victime de faits de violence entre partenaires ou intrafamiliale visée aux articles 170/1, 7° et 170/5, § 1er, 3° du Code produit une attestation d'une maison d'accueil agréée ou d'un service ambulatoire agréé. CHAPITRE VII. - Paiement de l'aide au loyer
Art. 21.Les paiements de l'aide au loyer sont effectués mensuellement.
Art. 22.Par dérogation à l'article 170/17, § 3, du Code, l'allocation de logement peut être versée sur le compte de tiers de l'administrateur désigné par un tribunal si le bénéficiaire bénéficie d'une mesure de protection judiciaire en vertu de des dispositions du chapitre II/1 du titre X du livre Ier du Code Civil.
L'allocation de logement peut également être versée aux centre public d'action sociale, à titre de remboursement des avances accordées, conformément à l'article 99, § 2 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales
Art. 23.L'arrêté du 21 juin 2012 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instituant une allocation loyer demeure applicable aux demandes introduites et aux décisions de principe envoyées avant l'entrée en vigueur de l'Ordonnance et ce, jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit l'année d'entrée en vigueur de l'Ordonnance.
Le bénéficiaire d'une diminution de loyer pour lequel une demande de remboursement a été introduite conformément à l'arrêté précité sera invité en temps utile par l'organe administratif à introduire une demande de renouvellement de l'aide au loyer conformément à l'article 170/16 du Code et sous réserve du respect des dispositions reprises à l'article 170/8 du Code.
L'Organe administratif analysera la demande de renouvellement au regard des conditions applicables à un bénéficiaire dont la demande initiale ressort de la situation visée à l'article 170/5, § 1er, 4° du Code.
Art. 24.L'arrêté du 28 novembre 2013 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instituant une allocation de relogement demeure applicable aux demandes introduites avant l'entrée en vigueur de l'Ordonnance à l'exception de la procédure de renouvellement telle que décrite à l'article 5, § 1er, et § 2, de l'arrêté précité.
Les bénéficiaires d'une allocation de relogement seront invités par l'Organe administratif, au moment de la révision quinquennale du droit à l'allocation, à introduire une demande de renouvellement de l'aide au loyer conformément à l'article 170/16 du Code et sous réserve du respect des dispositions reprises à l'article 170/8 du Code.
Art. 25.L'arrêté du 13 février 2014 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instituant une allocation loyer pour les candidats-locataires inscrits sur les listes du logement social demeure applicable aux demandes introduites avant l'entrée en vigueur l'Ordonnance.
Les candidats-locataires bénéficiaires d'une allocation loyer seront invités par l'Organe administratif, au terme des deux années constituant la période d'octroi, à introduire une demande de renouvellement de l'aide au loyer conformément à l'article 170/16 du Code et sous réserve du respect des dispositions reprises à l'article 170/8 du Code.
Art. 26.L' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019040079 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à établir une allocation de logement en Région de Bruxelles-Capitale fermer visant à établir une allocation de logement en Région de Bruxelles-Capitale ainsi que le présent arrêté entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.
Bruxelles, le 23 mai 2019.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : R. VERVOORT, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, C. FREMAULT, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie