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Décret du 27 avril 2018
publié le 31 juillet 2018

Décret réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale

source
autorite flamande
numac
2018040369
pub.
31/07/2018
prom.
27/04/2018
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eli/decret/2018/04/27/2018040369/moniteur
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27 AVRIL 2018. - Décret réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale Livre 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire, à l'exception de l'article 6, qui règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Le présent décret s'applique sous réserve de l'application des accords de coopération, visés à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et des dispositions du droit de l'Union européenne, des traités et protocoles internationaux.

L' accord de coopération du 6 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/1999 pub. 13/04/1999 numac 1999009366 source ministere de la justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 18/03/1999 pub. 13/04/1999 numac 1999009367 source ministere de la justice Loi accordant des naturalisations fermer5 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone concernant les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange de données en matière d'allocations familiales et les règles pratiques concernant le transfert de compétences entre les caisses d'allocations familiales établit, en application de l'article 23 de la Constitution, la compétence de la Communauté flamande en matière d'allocations familiales conformément aux facteurs de rattachement dans l'article 2 de l'accord de coopération concerné.

Après l'établissement de la compétence de la Communauté flamande sur la base de l'accord de coopération visé à l'alinéa 2, les règles de détermination du Règlement (CE) n° 883/2004 détermineront le concours avec d'autres Etats membres de l'Union européenne.

Art. 3.§ 1er. Dans le présent décret, on entend par : 1° adoptant : une personne adoptant un enfant, ou des époux ou cohabitants adoptant un enfant ;2° adoption : l'adoption simple ou l'adoption plénière, visées au livre I, titre VIII, du Code civil ;3° indice santé lissé : le mécanisme d'indexation, tel que défini à l'article 2, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, qui est calculé et appliqué conformément aux articles 2 à 2quater inclus de l'arrêté précité ;4° agence : l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid », (Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale), créée par le décret du 7 juillet 2017 ;5° Loi générale relative aux allocations familiales : la Loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939, telle qu'elle était en vigueur le 31 décembre 2018 ;6° compte bancaire : un compte auprès d'un établissement de crédit, tel que défini à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/1999 pub. 13/04/1999 numac 1999009366 source ministere de la justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 18/03/1999 pub. 13/04/1999 numac 1999009367 source ministere de la justice Loi accordant des naturalisations fermer3 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, dont un bénéficiaire est titulaire ou dont les deux bénéficiaires sont co-titulaires ;7° enseignement fondamental : enseignement maternel et enseignement primaire, tels que visés au décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ;8° allocataire : la personne physique ou morale à laquelle les allocations dans le cadre de la règlementation des allocations familiales sont payées ;9° décret du 8 juin 2007 : le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, tel qu'il a été modifié à ce jour ;10° décret du 7 juillet 2017 : le décret du 7 juillet 2017 portant création d'une agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid » (Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale), établissant des normes d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille) ;11° établissement d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial agréé, financé ou subventionné : un établissement d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial agréé, financé ou subventionné, tel que visé au chapitre VII du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ;12° établissement d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial agréé, financé ou subventionné : un établissement qui organise des subdivisions structurelles qui répondent aux dispositions des articles 13 à 15 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant la codification relative à l'enseignement secondaire, ou un établissement qui organise la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel ;13° élève externe : l'élève qui n'est pas d'élève interne tel que visé à l'article 3, § 1er, 21° ;14° fiscalement à charge : à charge selon les articles 136 à 145 inclus du Code des Impôts sur les Revenus 1992 ;15° allocation forfaitaire de placement familial : l'allocation si un enfant est placé auprès d'une personne privée par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, visée à l'article 70ter de la Loi générale relative aux allocations familiales et à l'arrêté royal du 11 juin 2003 fixant le montant et les modalités d'octroi de l'allocation forfaitaire visée à l'article 70ter des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ;16° époux : a) des époux ;b) des cohabitants légaux conformément à l'article 1476 du Code civil ;c) deux personnes ayant leur résidence à la même adresse et ayant un ou plusieurs enfants communs ;d) deux personnes ayant leur résidence à la même adresse, dont l'une prend fiscalement à charge les enfants de l'autre personne ;e) des personnes dont l'une personne, en application de l'article 10, 10bis, 40bis ou 40ter de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, a été autorisée à séjourner en Belgique pour continuer une relation durable avec une personne disposant déjà d'un droit de séjour en Belgique ;17° famille : unité de vie dans laquelle différentes personnes cohabitent de manière permanente et affective.Cela comprend un logement équitablement réparti ; 18° politique familiale : la politique familiale, visée à l'article 5, § 1er, II, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la politique en matière d'allocations familiales, visée à l'article 5, § 1er, IV, de la loi précitée, ainsi que les allocations de participation sélectives, visées au livre 2, partie 2, du présent décret ;19° allocations familiales : toutes les prestations et allocations que l'Autorité flamande paie à titre d'intervention dans les charges de famille, comprenant les frais de l'entretien et de l'éducation des enfants ;20° enseignement supérieur : enseignement supérieur tel que visé à l'article 5, 16° /1, du décret du 8 juin 2007 ;21° élève interne : l'élève interne, visé à l'article 44, alinéa 2, du décret du 8 juin 2007 ;22° enseignement maternel : l'enseignement maternel, visé au décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ;23° allocations de jeune enfant : allocations pour encourager la participation à l'enseignement maternel ;24° « Kind en Gezin » (Enfance et Famille): l'agence autonomisée interne « Kind en Gezin », créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille) ;25° allocations familiales : les allocations familiales mensuelles, visées à l'article 40 de la Loi générale relative aux allocations familiales ;26° réglementation des allocations familiales : l'ensemble des réglementations relatives aux allocations familiales, établi par ou en vertu de la Loi générale relative aux allocations familiales ou la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, ainsi que tous leurs arrêtes d'exécution ;27° allocations familiales pour orphelins : les allocations familiales majorées pour orphelins, visées à l'article 56bis, § 1er, et l'article 50bis de la Loi générale relative aux allocations familiales, et l'article 8, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, et les allocations d'orphelins ordinaires, visées à l'article 56bis, § 2, de la Loi générale relative aux allocations familiales ;28° journée d'accueil d'enfant : l'accueil d'un enfant pendant une certaine partie de journée ;29° allocation pour accueil d'enfants : une allocation pour encourager la participation de bébés et bambins à l'accueil d'enfants dans une place d'accueil non liée au revenu dans un emplacement d'accueil d'enfants autorisé jusqu'à ce qu'ils vont à l'école maternelle ;30° enseignement primaire : l'enseignement primaire, visé au décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ;31° élève : l'élève visé à l'article 5, 22°, du décret du 8 juin 2007 ;32° parent : le père juridique, la mère ou co-mère juridique, dont la filiation avec l'enfant bénéficiaire ou l'enfant attributaire ou l'élève attributaire est établie conformément au titre VII du livre I du Code civil, ainsi que l'adoptant après l'adoption de l'enfant ;33° acteur de paiement privé : une personne morale privée, autorisée en vue du paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale, visée au décret du 7 juillet 2017 ;34° enfant bénéficiaire : un enfant qui crée un droit aux allocations familiales ;35° enfant attributaire, élève ou étudiant attributaire : un enfant, élève ou étudiant à qui l'allocation pour accueil d'enfants, l'allocation de jeune enfant ou l'allocation de participation sélective est attribuée ;36° année scolaire : l'année scolaire, visée à l'article 5, 33°, du décret du 8 juin 2007 ;37° enseignement secondaire : l'enseignement tel que visé à l'article 3, 37°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant la codification relative à l'enseignement secondaire ;38° allocations de participation sélectives : les allocations visant à contribuer à la démocratisation de l'enseignement, qui sont accordées à l'élève à l'appui de sa participation à l'enseignement, ou à l'étudiant en sus de l'allocation d'études à l'appui de sa participation à l'enseignement supérieur ;39° besoin de soutien spécifique : la mesure dans laquelle un enfant a besoin d'un soutien spécifique suite à une affection qui entraîne une restriction pour l'enfant et son environnement ;40° montant initial adoption : une allocation unique payée à l'occasion de l'adoption d'un enfant bénéficiaire ;41° montant initial naissance : une allocation unique payée à l'occasion de la naissance d'un enfant bénéficiaire ;42° étudiant : l'étudiant visé à l'article 5, 36°, du décret du 8 juin 2007 ;43° allocation d'études : l'allocation d'études visée à l'article 5, 38°, du décret du 8 juin 2007 ;44° allocations dans le cadre de la politique familiale : a) les allocations familiales, visées à l'article 5, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 ;b) les allocations de participation sélectives ;c) les autres allocations que l'autorité accorde dans le cadre de la politique familiale, visées à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980, à savoir l'allocation pour accueil d'enfants et les allocations de jeune enfant ;45° acteurs de paiement : l'agence et les acteurs de paiement privés ;46° allocations de participation universelles : les allocations à titre d'intervention dans les frais de l'entretien et de l'éducation et, le cas échéant, d'intervention dans les frais supplémentaires liés à la participation des enfants à l'enseignement ;47° résidence : le lieu de fait où la personne réside habituellement ;48° exemption : l'autorisation du législateur décrétal au Gouvernement flamand d'étendre le champ d'application de la règle concernée et le mettre en concordance, si nécessaire, avec les règles du droit international ;49° domicile : le domicile visé à l'article 32, 3°, du Code judiciaire et, à défaut de celui-ci, la résidence de la personne ;50° orphelin : un enfant bénéficiaire dont au moins un des parents est décédé ou dont la présomption d'absence d'au moins un des parents est établie. § 2. Dans les livres 2 et 5, on entend par bénéficiaire : la personne physique ou morale à laquelle les allocations dans le cadre de la politique familiale sont accordées. § 3. Dans le livre 3, on entend par : 1° bénéficiaire : la personne physique ou la personne morale à laquelle les allocations dans le cadre de la politique familiale sont accordées ou payées ;2° sanction administrative : une mesure administrative ou une amende administrative ;3° décret du 19 janvier 2018 : le décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale ;4° inspecteur familial : un membre du personnel du service d'inspection sociale et d'encadrement, tel que visé à l'article 23 du décret du 7 juillet 2017 ;5° l'organe d'administration compétent : la division de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid », (Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale), désignée par le Gouvernement flamand pour surveiller le respect des prescriptions relatives aux allocations familiales par les familles, et compétente pour imposer des sanctions administratives ;6° infraction : une violation d'une prescription telle que visée au présent décret et ses arrêtés d'exécution ou au décret du 7 juillet 2017 et ses arrêtés d'exécution ;7° notification : une communication écrite par lettre recommandée ou par voie électronique, si celle-ci fournit un récépissé du destinataire, ou par remise contre récépissé ;8° surveillant : un inspecteur familial ou un inspecteur des soins ;9° inspecteur des soins : un membre du personnel de l'Inspection des Soins ayant une mission de surveillance ;10° Inspection des Soins : L'Inspection des Soins du Département du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, visée à l'article 3, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique.

Art. 4.§ 1er. Les montants des allocations dans le cadre de la politique familiale et, le cas échéant, les limites de revenus, visées aux parties 1 et 3 du livre 2 et à la partie 2 du livre 5, sont liés à l'indice santé lissé.

Ces montants sont liés à l`indice pivot 103,04 (base 2013 = 100). § 2. Si, suite à l'application du paragraphe 1er, les montants des allocations se terminent par une partie d'un centime, le montant à payer est fixé sans tenir compte de la partie d'un centime ci celle-ci est inférieure à 0,5 centimes. Si la partie est égale ou supérieure à 0,5 centimes, elle est comptée comme un centime.

L'arrondissement à un centime supérieur ou inférieur est fait sur le montant total à payer pour l'enfant bénéficiaire, l'enfant attributaire ou l'élève attributaire. § 3. Les montants et les limites de revenus des allocations de participation sélectives sont indexés comme les montants visés à l'article 46 du décret du 8 juin 2007. Les montants et les limites de revenus repris aux articles 43, 46, 47 et 48 du présent décret, sont ceux pour l'année scolaire 2019-2020. § 4. Les montants fixés par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 103, § 2, sont liés à l'indice santé lissé en application du paragraphe 1er, alinéa 2, et paragraphe 2, alinéa 2.

Art. 5.§ 1er. Si une allocation dans le cadre de la politique familiale, à l'exception des allocations de participation sélectives et des allocations de jeune enfant, naît ou son montant est modifié, suite à une indexation ou une modification par ou en vertu d'un décret, l'enfant donne droit au montant modifié à partir du premier jour du mois pendant lequel le droit naît, l'indexation a lieu ou la modification entre en vigueur.

Si une allocation dans le cadre de la politique familiale, à l'exception des allocations de participation sélectives et des allocations de jeune enfant, naît ou son montant est modifié suite à un événement, l'enfant donne droit à l'allocation ou à son montant modifié à partir du premier jour du mois pendant lequel l'événement se produit. Si l'enfant cesse toutefois de donner droit à une allocation, il cesse de donner droit à l'allocation à la fin du mois. § 2. Les montants et les limites de revenus des allocations de participation sélectives valent pour une année scolaire ou académique entière. § 3. Les montants des allocations de jeune enfant valent pour une année calendaire entière. Si le montant d'une allocation de jeune enfant est modifié suite à une indexation, l'enfant a droit au montant modifié à partir du début de l'année calendaire qui suit l'année calendaire pendant laquelle l'indexation a lieu.

Art. 6.Les allocations dans le cadre de la politique familiale, accordées conformément aux dispositions du présent décret, ne font pas partie des revenus professionnels, ni d'une autre forme de revenus, tels qu'établis dans le cadre d'une compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande.

Les allocations dans le cadre de la politique familiale ne sont pas non plus prises en considération pour le calcul des limites de revenus dans le cadre d'une compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande, que ces limites de revenus soient imposées par un décret de la Communauté flamande ou de la Région flamande ou par un arrêté du Gouvernement flamand.

Pour l'application du présent article, les allocations ayant le même objectif qui sont accordées sur la base d'une autre réglementation, sont assimilées aux allocations dans le cadre de la politique familiale.

Art. 7.§ 1er. « Kind en Gezin », la commission de litiges, l'agence, les acteurs de paiement, les organisateurs d'accueil d'enfants et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation traitent toutes les données à caractère personnel nécessaires, y compris les données personnelles relatives à la santé et les données judiciaires, sur les enfants bénéficiaires et les enfants, élèves et étudiants attributaires, les allocataires ou les bénéficiaires et leur famille afin de pouvoir exécuter leurs tâches dans le cadre du présent décret, du décret du 7 juillet 2017 et du décret du 30 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille). § 2. En vue de la détermination du droit aux allocations dans le cadre de la politique familiale, du calcul et de l'octroi des allocations dans le cadre de la politique familiale, l'agence et les acteurs de paiement traitent les catégories suivantes de données personnelles : 1° les données d'identification ;2° les particularités financières ;3° les caractéristiques personnelles ;4° la composition de la famille ;5° les données relatives à l'accueil d'enfants ;6° les données relatives au placement familial et à l'adoption ;7° la formation et l'éducation ;8° les situations professionnelles ou assimilées, ainsi que les données relatives à la sécurité sociale ;9° les données relatives à la santé physique et psychique ;10° les données relatives aux mesures judiciaires ;11° les données sur le placement, conformément à l'article 68 du présent décret. L'agence et les acteurs de paiement sont, chacun en ce qui le concerne, responsables du traitement des données personnelles précitées. § 3. L'agence traite les catégories de données personnelles visées au paragraphe 2 en vue de l'exercice de la surveillance et du maintien, visés au livre 3, partie 2.

L'agence est responsable du traitement des données personnelles dans le cadre de la surveillance et du maintien. § 4. « Kind en Gezin » traite les catégories de données personnelles visées au paragraphe 2 dans le cadre de sa mission, visée à l'article 7/1, 4°, du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille). « Kind en Gezin » traite les données d'identification en vue de la gestion du cadastre des allocations dans le cadre de la politique familiale, visée à l'article 7/1, 5°, du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille). « Kind en Gezin » est responsable des traitements susvisés. § 5. La commission de litiges traite les catégories de données personnelles visées au paragraphe 2 en vue du traitement des recours dont elle est saisie conformément à l'article 104 du présent décret. « Kind en Gezin » est responsable du traitement des données personnelles par la commission de litiges. § 6. Les organisateurs d'accueil d'enfants traitent les catégories de données personnelles visées au paragraphe 2, 1° et 5°, en vue de l'octroi de l'allocation pour accueil d'enfants, visée aux articles 51 et 52. § 7. Le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation traite les catégories de données personnelles visées au paragraphe 2, 1° et 7°, en vue de la détermination du droit aux allocations dans le cadre de la politique familiale, du calcul et de l'octroi des allocations dans le cadre de la politique familiale. § 8. Après l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Gouvernement flamand arrête des modalités relatives au traitement des données à caractère personnel et détermine les données personnelles qui sont pertinentes pour le paiement des différentes allocations. § 9. Les informations obtenues dans le cadre de l'application du présent décret et du décret du 7 juillet 2017, y compris les données à caractère personnel telles que visées au paragraphe 2, obtenues d'une source authentique et ajoutées au dossier électronique, font foi jusqu'à preuve du contraire. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités pour la conservation de ces informations pour que leur force probante est établie quant à l'origine et la date. § 10. Les formulaires électroniques, mis à la disposition par l'agence ou « Kind en Gezin » dans le cadre de l'application du présent décret et du décret du 7 juillet 2017, ainsi que leur reproduction sur un support lisible, ont la même valeur probante que les formulaires sur papier portant le même titre, à condition qu'ils sont complétés, validés et transmis conformément aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.

Les copies photographiques ou électroniques de documents, conservés par les acteurs de paiement, par l'agence, par « Kind en Gezin » ou par la commission de litiges, ont, jusqu'à preuve du contraire, la même valeur probante que les documents originaux s'ils ont été traités par ces instances ou sous leur contrôle. § 11. Les données à caractère personnel, visées au paragraphe 2, sont conservées par les acteurs de paiement jusqu'à cinq ans après la clôture du dossier de famille.

Pour les enfants bénéficiaires qui relèvent de l'application de l'article 210, § 1er, ou titre 2 de la partie 2 du livre 5, le Gouvernement flamand peut prévoir des dérogations à l'alinéa 1er.

Livre 2. - Allocations dans le cadre de la politique familiale Partie 1. - Allocations familiales Titre 1. - Enfant bénéficiaire

Art. 8.§ 1er. Un enfant donne droit à des allocations familiales si : 1° sa résidence se situe en région de langue néerlandaise.L'enfant dont la preuve n'est pas fournie qu'il a la nationalité belge, doit être admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou à s'y établir conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; 2° il a disparu ou est enlevé et répond aux conditions visées au point 1° au moment de la disparition ou de l'enlèvement. Par enfant disparu, on entend l'enfant qui, involontairement, ne se trouve plus à son domicile, et dont on est sans nouvelles, sauf lorsqu'il est probable que l'enfant soit décédé dans des circonstances telles que des accidents ou des catastrophes, même si le corps n'a pas été retrouvé. La disparition peut être prouvée par toutes les voies de droit. L'enfant qui est pris par un des parents n'est pas considéré comme un enfant disparu.

Par enfant faisant l'objet d'un enlèvement, on entend un enfant qui est victime d'un acte - quel qu'en soit l'auteur - ayant pour but de le soustraire illégalement à l'autorité d'un parent ou des deux parents, du père ou de la mère, ou de la personne qui était le bénéficiaire immédiatement avant cet acte, conformément au présent décret, ou à l'autorité de l'institution où l'enfant est placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, si l'acte : a) fait l'objet d'une plainte ou d'une déclaration à la police, au parquet ou aux autorités administratives belges compétentes en matière d'enlèvement d'enfants ;et b) concerne un enfant de moins de dix-huit ans. Le Gouvernement flamand peut déterminer des exemptions générales à l'alinéa 1er, 1°.

Une personne qui dispose d'un droit de séjour parce qu'il est autorisé à séjourner en Belgique afin d'y étudier ou suivre une formation professionnelle, d'y effectuer du bénévolat ou d'y travailler comme jeune au pair, ne donne pas droit aux allocations familiales. Les enfants de ces personnes qui répondent aux conditions de l'alinéa 1er, donnent effectivement droit aux allocations familiales.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, les allocations familiales sont accordées conformément aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. § 2. L'enfant, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, donne droit aux allocations familiales : 1° jusqu'au mois où il atteint l'âge de 18 ans ;2° jusqu'au mois où il atteint l'âge de 21 ans s'il a un besoin de soutien spécifique tel que visé à l'article 16 ;3° jusqu'au mois où il atteint l'âge de 25 ans s'il est un élève, étudiant, stagiaire ou jeune sortant de l'école, conformément aux conditions fixées par le Gouvernement flamand et sans préjudice de l'application des points 1° et 2° ;4° sans limite d'âge pour l'application du livre 5, partie 2, s'il avait au moins 21 ans au 1er juillet 1987 et relève d'une des catégories visées à l'article 63, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, telles qu'en vigueur avant la modification par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/1999 pub. 13/04/1999 numac 1999009366 source ministere de la justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 18/03/1999 pub. 13/04/1999 numac 1999009367 source ministere de la justice Loi accordant des naturalisations fermer2. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, les allocations familiales sont accordées conformément aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut accorder le droit aux allocations familiales à certaines catégories d'enfants qui, avant le 1er janvier 2019, avaient droit aux allocations familiales ou à des allocations sur la base de la réglementation relative aux allocations familiales, et qui sont exclus de ce droit par l'application de l'alinéa 1er. § 3. Les allocations familiales ne sont pas dues pour les enfants qui sont éduqués ou suivent des cours en dehors de la Belgique.

Le Gouvernement flamand peut accorder des exemptions générales de l'alinéa précédent.

Titre 2. - Montants initiaux CHAPITRE 1er. - Montant initial naissance

Art. 9.§ 1er. La naissance d'un enfant bénéficiaire donne droit à un montant initial naissance de 1100 euros.

Le bénéficiaire peut demander le montant initial naissance après au moins cinq mois de grossesse. En cas d'une demande antérieure à la naissance, un certificat médical indiquant la date présumée de naissance est joint à la demande.

Le montant initial est payé au plus tôt au bénéficiaire ou aux bénéficiaires deux mois avant la date présumée de naissance de l'enfant bénéficiaire qui est reprise au certificat, visé à l'alinéa 2, à condition que la personne enceinte répond aux conditions visées à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, au moment du paiement anticipé. § 2. Un enfant pour lequel un acte de déclaration d'un enfant sans vie est établi par l'officier de l'état civil conformément à l'article 80bis du Code civil, donne également droit au montant initial naissance.

Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'article 9, § 1er, les premiers enfants et les enfants multiples nés après le 31 décembre 2018 ne donnent pas droit au montant initial naissance si le bénéficiaire a déjà reçu un paiement anticipé de l'allocation de naissance entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2018 conformément à l'article 73bis, § 1er, alinéa 3, 1°, de la Loi générale relative aux allocations familiales.

Si le bénéficiaire reçoit un paiement anticipé de l'allocation de naissance entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2018 pour des premiers enfants et des enfants multiples dont la date présumée de naissance se situe après le 31 décembre 2018, le montant de l'allocation de naissance est limité à 1100 euros, par dérogation à l'article 73bis, § 1er, alinéa 3, 1°, de la Loi générale relative aux allocations familiales. Si les premiers enfants et les enfants multiples sont après tout nés avant le 1er janvier 2019, ils donnent droit à la différence des soldes positive entre le montant de l'allocation de naissance, visée à l'article 73bis, § 1er, alinéa 3, 1°, de la Loi générale relative aux allocations familiales, et 1100 euros. § 2. Par dérogation à l'article 9, § 1er, les deuxièmes enfants et les enfants suivants nés après le 31 décembre 2018 donnent droit à la différence des soldes positive entre le montant initial naissance et l'allocation de naissance si le bénéficiaire a déjà reçu un paiement anticipé de l'allocation de naissance entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2018 conformément à l'article 73bis, § 1er, alinéa 3, 2°, de la Loi générale relative aux allocations familiales. CHAPITRE 2. - Montant initial adoption

Art. 11.§ 1er. L'adoption d'un enfant bénéficiaire donne droit à un montant initial adoption de 1100 euros.

Le montant initial adoption est demandé par l'adoptant. A cet effet, il soumet à l'acteur de paiement une demande d'adoption nationale ou internationale, introduite auprès du tribunal compétent ou, à défaut de celle-ci, une décision étrangère d'adoption ou une décision étrangère de placement en vue de l'adoption.

Le montant initial adoption est payé si l'enfant appartient à la famille de l'adoptant. § 2. Seul un montant initial adoption peut être accordé à l'adoptant ou aux adoptants pour le même enfant bénéficiaire.

Le montant initial adoption ne peut pas être accordé à l'adoptant si son époux ou la personne avec laquelle il cohabite légalement ou constitue un ménage, a reçu le montant initial naissance, l'allocation de naissance ou la prime d'adoption pour le même enfant bénéficiaire conformément à la réglementation relative aux allocations familiales. CHAPITRE 3. - Dispositions communes

Art. 12.Le Gouvernement flamand peut déterminer des exemptions générales où un montant initial adoption et un montant initial naissance peuvent être accordés si les conditions ne sont pas remplies.

Titre 3. - Montant de base

Art. 13.L'enfant bénéficiaire, à l'exception de l'enfant visé à l'article 210, § 1er, ou au titre 2 de la partie 2 du livre 5, donne droit à un montant de base mensuel de 160 euros.

Titre 4. - Allocations de soins CHAPITRE 1er. - Allocation d'orphelin

Art. 14.Le montant de base, visé à l'article 13, est majoré d'une allocation mensuelle d'orphelin pour l'enfant bénéficiaire dont au moins un des parents est décédé ou dont la présomption d'absence d'au moins un des parents est établie.

Art. 15.§ 1er. L'allocation d'orphelin s'élève à 50 pour cent du montant de base dans un des cas suivants : 1° un des parents d'un enfant bénéficiaire est décédé ;2° le juge de paix a établi une présomption d'absence telle que visée à l'article 112 du Code civil, d'un des parents d'un enfant bénéficiaire. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions auxquelles l'allocation visée à l'alinéa 1er, est accordée. § 2. L'allocation d'orphelin s'élève à 100 pour cent du montant de base dans un des cas suivants : 1° les deux parents d'un enfant bénéficiaire sont décédés ;2° le seul parent connu de l'enfant bénéficiaire est décédé ;3° un des parents d'un enfant bénéficiaire est décédé et le juge de paix a établi une présomption d'absence telle que visée à l'article 112 du Code civil, de l'autre parent ;4° le juge de paix a établi une présomption d'absence telle que visée à l'article 112 du Code civil, des deux parents ou du seul parent connu d'un enfant bénéficiaire. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions auxquelles l'allocation visée à l'alinéa 1er, est accordée. § 3. L'allocation d'orphelin est arrêtée immédiatement si le parent dont l'absence est présumée, visé au paragraphe 1er, retourne ou si le juge de paix met fin au mandat de l'administrateur judiciaire conformément à l'article 117 du Code civil. CHAPITRE 2. - Allocation de soins pour les enfants ayant un besoin de soutien spécifique

Art. 16.§ 1er. Le montant de base, visé à l'article 13, est majoré pour l'enfant bénéficiaire d'une allocation mensuelle de soins pour des enfants ayant un besoin de soutien spécifique si l'enfant a un besoin de soutien spécifique qui résulte d'une affection qui a des conséquences pour lui-même, au niveau d'une incapacité physique ou mentale, ou au niveau de l'activité et de la participation, ou pour son environnement familial.

Selon la gravité du besoin de soutien, l'allocation visée à l'alinéa 1er s'élève à 80,75 euros, 107,55 euros, 250,97 euros, 414,28 euros, 471,07 euros, 504,71 euros ou 538,36 euros.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités auxquelles l'allocation visée à l'alinéa 1er, est accordée et qui détermine la gravité du besoin de soutien et chiffre l'allocation.

Si l'octroi de l'allocation, visée à l'alinéa 1er, résulte d'un refus de traitement, l'allocation n'est pas accordée. Le Gouvernement flamand peut également déterminer qui établit le refus de traitement, et selon quelles règles. § 2. L'agence prend à charge les frais des examens médicaux effectués en application du paragraphe 1er, ainsi que les frais administratifs correspondants. CHAPITRE 3. - Allocation de placement familial

Art. 17.Le montant de base, visé à l'article 13 est majoré pour l'enfant bénéficiaire d'une allocation mensuelle de placement familial s'il est placé dans une famille d'accueil par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, à l'exception du placement familial de soutien, tel que décrit à l'article 2, 5°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial.

L'allocation visée à l'alinéa 1er s'élève à 61,79 euros.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités auxquelles l'allocation visée à l'alinéa premier, est accordée.

Titre 5. - Suppléments sociaux

Art. 18.Le montant de base, visé à l'article 13, est majoré pour l'enfant bénéficiaire d'un supplément social mensuel si les revenus de la famille des bénéficiaires ne dépassent pas certaines limites.

Le montant de l'allocation, visée à l'alinéa 1er, s'élève à : 1° 50 euros par enfant pour les familles ayant jusqu'à deux enfants bénéficiaires, dont les revenus de famille sur une base annuelle ne sont pas supérieurs à 30.386,52 euros ; 2° 80 euros par enfant pour les familles ayant plus de deux enfants bénéficiaires, dont les revenus de famille sur une base annuelle ne sont pas supérieurs à 30.386,52 euros ; 3° 60 euros par enfant pour les familles ayant plus de deux enfants bénéficiaires, dont les revenus de famille sur une base annuelle se situent entre 30.386,52 euros et 60.000 euros.

Si le logement de l'enfant bénéficiaire est équitablement réparti entre les parents suite à un logement équitablement réparti, arrêté ou ratifié par le tribunal compétent, le montant de l'allocation est accordé en deux parties égales à chaque famille bénéficiaire.

Si le logement de l'enfant bénéficiaire n'est pas équitablement réparti entre les deux parents, tel qu'arrêté ou ratifié par le tribunal compétent, l'enfant est uniquement pris en compte, pour l'application de l'alinéa 2, dans la famille où l'enfant séjourne pendant plus de la moitié du temps.

Si le logement de l'enfant bénéficiaire, qu'il est équitablement réparti ou non, n'est pas arrêté ou ratifié par le tribunal compétent, le logement de l'enfant bénéficiaire est censé être réparti équitablement entre les parents et le montant de l'allocation est accordé en deux parties égales à chaque famille bénéficiaire.

Si l'enfant bénéficiaire est placé dans une famille d'accueil par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, l'enfant est entièrement pris en compte dans la famille d'accueil pour le calcul de l'allocation et la taille du ménage, visé à l'alinéa 2.

Si l'enfant bénéficiaire est placé dans une institution par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, l'enfant est entièrement pris en compte dans la famille où il résidait préalablement au placement, pour le calcul de l'allocation et la taille du ménage, visé à l'alinéa 2. En application de l'article 68, § 3, l'enfant n'est toutefois pas pris en compte dans la famille où il résidait préalablement au placement.

Le Gouvernement flamand détermine quels revenus de quelles personnes sont pris en compte afin d'établir les revenus de famille, visés à l'alinéa 1er. Il détermine la période dans laquelle le supplément social est accordé, et il peut arrêter des modalités relatives à la taille du ménage. Le Gouvernement flamand arrête également une procédure de sonnette d'alarme pour l'adaptation immédiate du droit au supplément social.

Titre 6. - Allocations de participation universelles CHAPITRE 1er. - Allocations de participation universelles pour des enfants de zéro à quatre ans

Art. 19.L'enfant bénéficiaire donne droit, à partir de la naissance et tant qu'il n'a pas atteint l'âge de quatre ans le 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année calendaire dans laquelle l'allocation est due, à une allocation annuelle de participation universelle de 20 euros.

Le Gouvernement flamand détermine le moment auquel l'allocation, visée à l'alinéa 1er, est payée.

Le Gouvernement flamand peut également arrêter d'autres règles d'exécution de l'allocation visée à l'alinéa 1er. CHAPITRE 2. - Allocations de participation universelles pour des enfants de cinq à dix-sept ans

Art. 20.L'enfant bénéficiaire donne droit, à partir de l'âge de quatre ans le 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année calendaire dans laquelle l'allocation est due, et tant qu'il n'a pas atteint l'âge de onze ans à cette date, à une allocation annuelle de participation universelle de 35 euros.

Le Gouvernement flamand détermine le moment auquel l'allocation, visée à l'alinéa 1er, est payée.

Le Gouvernement flamand peut également arrêter d'autres modalités relatives à l'allocation visée à l'alinéa 1er.

Art. 21.L'enfant bénéficiaire donne droit, à partir de l'âge de onze ans le 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année calendaire dans laquelle l'allocation est due, et tant qu'il n'a pas atteint l'âge de dix-sept ans à cette date, à une allocation annuelle de participation universelle de 50 euros.

Le Gouvernement flamand détermine le moment auquel l'allocation, visée à l'alinéa 1er, est payée.

Le Gouvernement flamand peut également arrêter d'autres modalités relatives à l'allocation visée à l'alinéa 1er. CHAPITRE 3. - Allocations de participation universelles pour des enfants de dix-huit à vingt-quatre ans

Art. 22.L'enfant bénéficiaire donne droit, à partir de l'âge de dix-sept ans le 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année calendaire dans laquelle l'allocation est due, et tant qu'il n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans à cette date, à une allocation annuelle de participation universelle de 60 euros.

Le Gouvernement flamand détermine le moment auquel l'allocation, visée à l'alinéa 1er, est payée.

Le Gouvernement flamand peut également arrêter d'autres règles d'exécution de l'allocation visée à l'alinéa 1er.

Titre 7. - Concours d'allocations familiales

Art. 23.Sans préjudice de l'application des dispositions, applicables en région de langue néerlandaise, du droit de l'Union européenne applicable et des conventions internationales applicables concernant les allocations familiales, le montant des allocations familiales est diminué du montant des allocations de la même nature auxquelles il peut être fait appel pour un enfant bénéficiaire en application d'autres dispositions légales ou réglementaires étrangères ou en vertu de règles applicables au personnel d'un établissement de droit international. Cette disposition reste même d'application si l'octroi de ces allocations sur la base des dispositions ou règles précitées est considéré comme complémentaire aux allocations familiales accordées en application du présent décret.

La diminution n'est pas appliquée s'il peut être fait appel, pour un enfant, à des allocations de la même nature en vertu de règles statutaires applicables aux fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne.

Le Gouvernement flamand arrête les établissements de droit international dont les règles statutaires applicables à leur personnel peuvent être assimilées aux règles statutaires visées à l'alinéa 2.

Partie 2. - Allocations de participation sélectives Titre 1. - Allocations de participation sélectives d'élève CHAPITRE 1er. - Elève attributaire

Art. 24.Une allocation annuelle de participation sélective d'élève, dont le montant est arrêté dans le chapitre 4 du présent titre, est accordée à l'élève qui répond à toutes les conditions suivantes : 1° l'élève a la nationalité belge, ou l'élève dont la preuve n'est pas fournie qu'il a la nationalité belge, est admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou à s'y établir conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;2° les conditions pédagogiques, visées au chapitre 2 du présent titre ;3° les conditions financières, visées au chapitre 3 du présent titre. Le Gouvernement flamand peut déterminer des exemptions générales à l'alinéa 1er, 1°.

Le Gouvernement fixe les modalités concernant les allocations de participation sélectives d'élève.

Art. 25.Pour déterminer la situation de la famille à laquelle appartient l'élève attributaire, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l'année scolaire en question lors de l'application du présent décret.

Pour déterminer la nationalité et le domicile de l'élève attributaire qui n'est pas qualifié d'enfant bénéficiaire tel que visé à l'article 8, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l'année scolaire en question lors de l'application du présent décret.

Pour déterminer la situation pédagogique, il est tenu compte de la situation au dernier jour de classe de juin de l'année scolaire lors de l'application du présent décret. CHAPITRE 2. - Conditions pédagogiques Section 1. - Allocations de participation sélectives d'enseignement

maternel

Art. 26.Une allocation de participation sélective d'enseignement maternel peut être accordée à un élève attributaire tel que visé à l'article 24, qui est inscrit dans un établissement d'enseignement maternel ordinaire ou spécial, agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, si l'élève est autorisé à suivre cet enseignement conformément au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

Art. 27.Une allocation de participation sélective d'enseignement maternel n'est pas accordée à un élève attributaire tel que visé à l'article 24, dans un des cas suivants : 1° il n'est pas inscrit, dans l'année scolaire concernée, dans un établissement d'enseignement tel que visé à l'article 26 ;2° pendant l'année scolaire en question et l'année scolaire précédente, il n'a pas été suffisamment présent tel que visé à l'article 13, §§ 2 à 6, du décret du 8 juin 2007.

Art. 28.§ 1er. Pour établir le droit à une allocation de participation sélective d'enseignement maternel, le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation communique à « Kind en Gezin » : 1° quels élèves sont inscrits, le dernier jour de classe de juin, dans un établissement d'enseignement tel que visé à l'article 26 ;2° quels élèves dans l'enseignement maternel n'ont pas été suffisamment présents pendant l'année scolaire en question et l'année scolaire précédente, tel que visé à l'article 13, §§ 2 à 6, du décret du 8 juin 2007. § 2. « Kind en Gezin » communique au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation le nombre d'enfants qui reçoivent des allocations de participation sélectives d'enseignement maternel. § 3. Le Gouvernement flamand arrête le mode de communication des données visées aux §§ 1er et 2. Section 2. - Allocation de participation sélective d'enseignement

primaire

Art. 29.Une allocation de participation sélective d'enseignement primaire peut être accordée à un élève attributaire tel que visé à l'article 24, qui est inscrit dans un établissement d'enseignement primaire ordinaire ou spécial, agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, si l'élève est autorisé à suivre cet enseignement conformément au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

Art. 30.Une allocation de participation sélective d'enseignement primaire n'est pas accordée à un élève attributaire tel que visé à l'article 24, dans un des cas suivants : 1° il n'est pas inscrit, dans l'année scolaire concernée, dans un établissement d'enseignement tel que visé à l'article 29 ;2° il a été absent de manière injustifiée ou n'a pas été suffisamment présent tel que visé à l'article 14, § 1er, 2° combiné avec les §§ 2 et 3, du décret du 8 juin 2007 ;3° au plus tard quinze jours calendaires après la date de désinscription dans l'enseignement primaire, il n'est pas à nouveau inscrit dans l'enseignement primaire.

Art. 31.§ 1er. Pour établir le droit à une allocation de participation sélective d'enseignement primaire, le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation communique à « Kind en Gezin » : 1° quels élèves sont inscrits, le dernier jour de classe de juin, dans un établissement d'enseignement tel que visé à l'article 29 ;2° quels élèves ont été absents de manière injustifiée ou n'ont pas été suffisamment présents tel que visé à l'article 14, § 1er, 2° combiné avec les §§ 2 et 3, du décret du 8 juin 2007 ;3° quels élèves ne sont pas à nouveau inscrits dans l'enseignement primaire au plus tard quinze jours calendaires après la date de désinscription dans l'enseignement primaire. § 2. « Kind en Gezin » communique au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation le nombre d'enfants qui reçoivent des allocations de participation sélectives d'enseignement primaire. § 3. Le Gouvernement flamand arrête le mode de communication des données visées aux §§ 1er et 2. Section 3. - Allocation de participation sélective d'enseignement

secondaire

Art. 32.Une allocation de participation sélective d'enseignement secondaire peut être accordée à un élève attributaire tel que visé à l'article 24, qui est inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire, agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, ou à un élève attributaire qui suit l'apprentissage tel que visé au décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande dans un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, agréé par le Gouvernement flamand.

Art. 33.§ 1er. L'allocation de participation sélective d'enseignement secondaire est reportable pour des élèves attributaires de l'enseignement secondaire qui suivent un enseignement secondaire à l'étranger ou dans une autre communauté, à condition que pour les à l'étranger ou un centre tel que visé à l'article 32, et à condition que l'établissement d'enseignement, l'orientation d'études ou la formation est agréé par l'autorité compétente à la communauté ou au pays en question. Par reportabilité, on entend la reportabilité de l'allocation telle que visée à l'article 5, 25°, du décret du 8 juin 2007, où « allocation scolaire dans l'enseignement secondaire » est lu comme « allocation de participation sélective d'enseignement secondaire ».

Les articles 34, 35, alinéa 2, et 48, §§ 3 et 6, ne s'appliquent pas aux élèves attributaires qui suivent un enseignement secondaire à l'étranger. § 2. Pour déterminer s'il existe une formation équivalente telle que visée au paragraphe 1er, l'acteur de paiement se base sur l'avis contraignant de NARIC-Vlaanderen, visé à l'article 5, 26°, du décret du 8 juin 2007.

Art. 34.Une allocation de participation sélective d'enseignement secondaire n'est pas accordée à un élève attributaire tel que visé à l'article 24, dans un des cas suivants : 1° il n'est pas inscrit, dans l'année scolaire concernée, dans un établissement d'enseignement ou centre tel que visé à l'article 32 ;2° il a été absent de manière injustifiée, tel que visé à l'article 16, § 1er, 2° combiné avec les §§ 2 et 3, du décret du 8 juin 2007 ;3° au plus tard quinze jours calendaires après la date de désinscription d'un établissement d'enseignement secondaire ou de l'apprentissage dans un centre tel que visé à l'article 32, il n'est pas à nouveau inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire ou dans l'apprentissage dans un centre tel que visé à l'article 32. Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, l'élève attributaire dans l'enseignement secondaire qui, au 30 juin de l'année scolaire en question, n'est plus inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire ou un centre tel que visé à l'article 32, maintient son allocation, à condition qu'il a obtenu sa qualification au cours de ladite année scolaire.

Art. 35.Une allocation de participation sélective d'enseignement secondaire est accordée à un élève attributaire tel que visé à l'article 24 jusqu'à l'année scolaire pendant laquelle l'élève atteint l'âge de vingt-deux ans.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une allocation de participation sélective peut être accordée aux élèves inscrits dans l'enseignement secondaire spécial ou dans la formation de Nursing de l'enseignement supérieur professionnel, sans qu'une limitation d'âge ne soit imposée.

Art. 36.§ 1er. Pour établir le droit à et le montant d'une allocation de participation sélective d'enseignement secondaire, le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation communique à « Kind en Gezin » : 1° quels élèves sont inscrits dans quelle subdivision structurelle dans un établissement d'enseignement ou un centre tel que visé à l'article 32 ;2° la date d'inscription ;3° la date de désinscription éventuelle ;4° quels élèves ont été absents de manière injustifiée, tel que visé à l'article 16, § 1er, 2° combiné avec les §§ 2 et 3, du décret du 8 juin 2007. § 2. « Kind en Gezin » communique au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation le nombre d'enfants qui reçoivent des allocations de participation sélectives d'enseignement secondaire. § 3. Le Gouvernement flamand arrête le mode de communication des données visées aux §§ 1er et 2. Le Gouvernement flamand arrête également quels établissements doivent communiquer à « Kind en Gezin » qu'un élève est un élève interne, ainsi que la manière dont ils doivent communiquer cette information. CHAPITRE 3. - Conditions financières Section 1. - Dispositions générales

Art. 37.Pour déterminer si un élève attributaire tel que visé à l'article 24 entre en ligne de compte pour les allocations de participation sélectives d'élève, on se base sur les revenus de la famille à laquelle l'élève appartient.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un enfant placé ou un adulte placé tel que visé à l'article 2, 8° et 10°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, a droit à une allocation de participation sélective d'élève totale à condition que l'enfant placé ou l'adulte placé séjourne pendant plus d'un an sans interruption auprès de la même famille d'accueil.

Pour l'application de l'alinéa 2, l'article 25, alinéa 1er s'applique par analogie. Section 2. - Etablissement de la famille à laquelle l'élève

attributaire appartient

Art. 38.§ 1er. Il est tenu compte des catégories suivantes de familles : 1° une famille dans laquelle l'élève attributaire a son domicile chez un parent ou chez les deux parents ensemble ;2° une famille dans laquelle l'élève attributaire, suite à une décision judiciaire ou une intervention d'une autorité ou institution de droit public, a son domicile auprès d'une autre personne physique que les parents, ou une famille dans laquelle l'élève attributaire a son domicile auprès d'une autre personne physique qu'un parent ou les deux parents au 31 décembre de l'année scolaire en question ;3° des élèves mariés ;4° des élèves indépendants ;5° des élèves isolés. § 2. La catégorie à laquelle une famille appartient, est déterminée séparément pour chaque élève attributaire tel que visé à l'article 24. § 3. Le Gouvernement flamand donne une définition plus détaillée des différentes catégories de familles sur la base desquelles l'allocation de participation sélective d'élève est calculée, et définit les personnes dont les revenus sont pris en compte pour l'établissement des revenus de famille, visés à l'article 39. § 4. Pour déterminer la catégorie de famille à laquelle appartient un élève attributaire tel que visé à l'article 24, il est vérifié d'abord si l'élève répond aux conditions pour la catégorie d'élèves mariés, visée au paragraphe 1er, 3°, sinon si l'élève répond aux conditions pour la catégorie d'élèves indépendants, visée au paragraphe 1er, 4°, ensuite si l'élève répond aux conditions de la catégorie de la famille où l'élève a son domicile, visée au paragraphe 1er, 1°, ensuite si l'élève répond aux conditions pour la catégorie de la famille, visée au paragraphe 1er, 2°.

S'il est constaté que l'élève n'appartient pas à une des catégories de familles, visées au paragraphe 1er, 1°, 2°, 3° ou 4°, il est vérifié si l'élève répond aux conditions de la catégorie d'élève isolé, visée au paragraphe 1er, 5°.

S'il est constaté que l'élève n'appartient pas à une des catégories de familles, visées au paragraphe 1er, l'élève est considéré comme une personne appartenant à la catégorie de famille, visée au paragraphe 1er, 1° ou 2°, tout en se basant, le cas échéant, sur le dernier domicile de l'élève chez un parent ou chez une autre personne physique, telle que visée au paragraphe 1er, 2°. CHAPITRE 4. - Montants des allocations de participation sélectives Section 1. - Généralités

Art. 39.§ 1er. Un élève attributaire tel que visé à l'article 24, a droit à une allocation de participation sélective totale si les revenus de famille sont égaux ou inférieurs aux revenus minimaux à prendre en considération pour la famille, visés à l'article 43. § 2. Un élève attributaire tel que visé à l'article 24, n'a pas droit à une allocation de participation sélective si les revenus de famille sont supérieurs aux revenus maximaux à prendre en considération pour la famille, visés à l'article 43. § 3. Si les revenus de famille à prendre en considération sont supérieurs aux revenus minimaux, visés à l'article 43, mais inférieurs aux revenus maximaux, visés à l'article 43, une allocation de participation sélective est accordée dont le montant est égal au montant de l'allocation de participation sélective totale, visée à l'article 47, alinéa 1er, ou à l'article 48, multiplié par le coefficient de la formule (revenus maximaux moins revenus de famille) / (revenus maximaux moins revenus minimaux). § 4. Un élève attributaire tel que visé à l'article 24, reçoit une allocation de participation sélective exceptionnelle, par dérogation au paragraphe 1er, si les revenus de famille à prendre en considération sont égaux ou inférieurs à un dixième des revenus maximaux, visés à l'article 43, et s'il répond à une des conditions suivantes : 1° les revenus de famille à prendre en considération se composent pour au moins 70 % de revenus de remplacement ;2° les revenus de famille à prendre en considération se composent pour au moins 70 % de pensions alimentaires ;3° les revenus de famille à prendre en considération se composent pour au moins 70 % de revenus d'intégration sociale, accordés dans le cadre de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, ou de l'équivalent du revenu d'intégration sociale, accordé dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale ;4° les revenus de famille se composent pour au moins 70 % d'une allocation de remplacement de revenus, accordée dans le cadre de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés. Le Gouvernement flamand peut déterminer des catégories supplémentaires dans lesquelles un élève attributaire tel que visé à l'article 24, reçoit une allocation de participation sélective exceptionnelle.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un élève attributaire tel que visé à l'article 24 dans l'enseignement secondaire n'est pas admissible à une allocation de participation sélective exceptionnelle s'il satisfait à une des conditions suivantes : 1° l'élève est un élève interne ;2° l'élève appartient à une famille telle que visée à l'article 38, § 1er, 3°, 4° et 5°. § 5. Un élève attributaire tel que visé à l'article 24, a droit à l'allocation de participation sélective minimale si les revenus de famille sont égaux aux revenus minimaux, visés à l'article 43.

Art. 40.Par dérogation à l'article 39, un élève attributaire tel que visé à l'article 24, dans l'enseignement maternel a droit à une allocation de participation sélective si les revenus de famille sont égaux ou inférieurs aux revenus maximaux à prendre en considération pour la famille, visés à l'article 43.

Art. 41.§ 1er. Pour la fixation des revenus minimaux et maximaux, il est tenu compte des facteurs suivants : 1° le nombre de personnes à charge dans la famille ;2° le nombre d'étudiants dans la famille qui suivent un enseignement supérieur dans l'année scolaire ou académique concernée ;3° le nombre de personnes dans la famille qui sont considérées comme handicapées du point de vue fiscal. § 2. La valeur de chaque facteur est exprimée en points.

Art. 42.§ 1er. Pour le calcul des revenus minimaux et maximaux, les personnes et catégories suivantes sont assimilées à un point : 1° toute personne dans la famille qui est fiscalement à charge des personnes dont les revenus de famille sont pris en compte dans le calcul de l'allocation de participation sélective ;2° tout élève ou étudiant dans la famille qui n'est plus fiscalement à charge des personnes dont les revenus de famille sont pris en compte dans le calcul de l'allocation de participation sélective parce qu'il a perçu des moyens d'existence, à condition qu'il n'entre pas en ligne de compte pour le statut d'élève ou d'étudiant marié, indépendant ou isolé ;3° toute personne dont les revenus de famille sont pris en compte dans le calcul de l'allocation de participation sélective qui, au 31 décembre de l'année scolaire concernée, est considérée comme handicapée du point de vue fiscal ;4° la catégorie de famille qui relève du champ d'application de l'article 38, § 1er, 1°, 2° ou 3°.La catégorie de famille relevant du champ d'application de l'article 38, § 1er, 4° ou 5°, est assimilée à un point, à condition que les revenus de famille de l'élève autonome ou isolé puissent être pris en considération pour le calcul de l'allocation de participation sélective de la personne visée au § 1er, 1° ou 2°. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, toute personne qui relève du paragraphe 1er, 1° ou 2°, et qui, au 31 décembre de l'année scolaire ou académique concernée, est considérée handicapée sur le plan fiscal, est assimilée à deux points. § 3. Pour toute personne dont les revenus de famille sont pris en considération pour le calcul de l'allocation de participation sélective, ainsi que pour toute personne visée au paragraphe 1er, 1° ou 2°, du présent article, un point est accordé, si ces personnes suivent, auprès d'une institution agréée, un enseignement supérieur, une formation de bachelor après bachelor ou une formation de master après master, pendant l'année scolaire ou académique en question.

Le nombre total de points résultant de l'application de l'alinéa 1er, est réduit d'un point.

Par dérogation à l'alinéa 2, le nombre total de points résultant de l'application du présent article, ne peut jamais être inférieur à zéro. § 4. Par dérogation aux paragraphes 1er à 3 inclus, le nombre de points de la famille dont l'élève fait partie n'est jamais inférieur à zéro.

Art. 43.§ 1er. Les revenus minimaux et maximaux sont fixés sur la base d'un système de points, compris entre zéro et vingt points : 1° les revenus minimaux pour une famille avec zéro points correspondent à 11.808,74 euros et pour une famille avec vingt points à 47.153,27 euros ; 2° les revenus maximaux pour une famille avec zéro points correspondent à 24.153,07 euros et pour une famille avec vingt points à 103.406,48 euros. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour déterminer les revenus minimaux et maximaux.

Art. 44.Lors du calcul du montant de l'allocation de participation sélective dans l'enseignement secondaire, tel que fixé à l'article 48 du présent décret, une distinction est faite selon que l'élève attributaire visé à l'article 24 est un élève interne ou non.

Art. 45.Le montant de l'allocation de participation sélective dépend de l'enseignement suivi par l'élève attributaire visé à l'article 24, du montant des revenus de famille et de la charge de points par rapport aux revenus de famille. Section 2. - Allocation de participation sélective d'enseignement

fondamental

Art. 46.Pour les élèves attributaires tels que visés à l'article 24, dans l'enseignement maternel, l'allocation de participation sélective s'élève à 103,70 euros.

Art. 47.§ 1er. Pour les élèves attributaires tels que visés à l'article 24, dans l'enseignement primaire, une allocation de participation sélective totale s'élève à 188,19 euros.

L'allocation de participation sélective exceptionnelle s'élève à 244,37 euros pour les élèves attributaires tels que visés à l'article 24, dans l'enseignement primaire.

L'allocation de participation sélective minimale s'élève à 121,01 euros. § 2. Le montant final de l'allocation de participation sélective est arrondi à deux chiffres après la virgule. Section 3. - Allocation de participation sélective d'enseignement

secondaire.

Art. 48.§ 1er. Pour le calcul du montant de l'allocation de participation sélective dans l'enseignement secondaire, il est vérifié d'abord si l'élève attributaire visé à l'article 24 satisfait aux conditions de la catégorie de l'élève marié, indépendant ou isolé, visée à l'article 38, sinon si l'élève fréquente la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou professionnel. § 2. Pour les élèves attributaires mariés, indépendants ou isolés tels que visés à l'article 24, fréquentant l'enseignement secondaire à temps plein, le montant de l'allocation de participation sélective totale égale 3268,73 euros.

L'allocation de participation sélective minimale s'élève à 712,98 euros. § 3. Pour les élèves attributaires tels que visés à l'article 24, de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique à temps plein et de l'enseignement secondaire professionnel à temps plein, le montant total de l'allocation de participation sélective s'élève à : 1° 1861,09 euros pour les élèves internes ;2° 1132,07 euros pour les élèves externes. L'allocation de participation sélective exceptionnelle pour les élèves externes s'élève à 1329,23 euros.

L'allocation de participation sélective minimale s'élève à : 1° 725,16 euros pour les élèves internes ;2° 280,60 euros pour les élèves externes. § 4. Pour les élèves attributaires tels que visés à l'article 24, dans l'enseignement secondaire à temps plein, autres que les élèves visés aux paragraphes 2 et 3, l'allocation de participation sélective totale s'élève à : 1° 1550,86 euros pour les élèves internes ;2° 943,30 euros pour les élèves externes. L'allocation de participation sélective exceptionnelle pour les élèves externes s'élève à 1550,86 euros.

L'allocation de participation sélective minimale s'élève à : 1° 604,31 euros pour les élèves internes ;2° 233,75 euros pour les élèves externes. § 5. Pour les élèves attributaires tels que visés à l'article 24, dans le système d'apprentissage et de travail tel que visé au décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, l'allocation de participation sélective totale s'élève à 537,45 euros.

L'allocation de participation sélective exceptionnelle s'élève à 693,34 euros.

L'allocation de participation sélective minimale s'élève à 196,55 euros. § 6. Pour les élèves attributaires tels que visés à l'article 24, inscrits dans la formation de Nursing de l'enseignement supérieur professionnel, l'allocation de participation sélective totale s'élève à : 1° 3640,66 euros pour les élèves internes ;2° 1212,27 euros pour les élèves externes. L'allocation de participation sélective minimale s'élève à 829,80 euros. § 7. Le montant final de l'allocation de participation sélective est arrondi à deux chiffres après la virgule.

Titre 2. - Allocations de participation sélectives d'étudiant

Art. 49.Une allocation de participation sélective d'étudiant est accordée à l'étudiant auquel une allocation d'études supérieures est accordée conformément au décret du 8 juin 2007.

Le Gouvernement peut également arrêter des modalités relatives aux allocations de participation sélectives d'étudiant.

Art. 50.Un étudiant tel que visé à l'article 49, alinéa 1er, a droit à une allocation de participation sélective annuelle de 50 euros.

Partie 3. - Autres allocations Titre 1. - Allocation pour accueil d'enfants CHAPITRE 1er. - Enfant attributaire

Art. 51.Une allocation pour accueil d'enfants est accordée à l'enfant : 1° qui a la nationalité belge, ou l'enfant dont la preuve n'est pas fournie qu'il a la nationalité belge, qui est admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou à s'y établir conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;2° jusqu'à ce qu'il va à l'école maternelle ;3° qui, conformément au décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, est accueilli à une place d'accueil d'enfants autorisée par la Communauté flamande, où l'organisateur n'adopte pas le système du tarif sur la base des revenus, visé aux articles 27 à 36/1 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de bambins. Le Gouvernement flamand peut déterminer des exemptions générales à l'alinéa 1er, 1°. CHAPITRE 2. - Montant

Art. 52.Une allocation pour accueil d'enfants de 3,17 euros par jour d'accueil d'enfants est accordée à un enfant attributaire tel que visé à l'article 52.

Les organisateurs visés à l'article 51, alinéa 1er, 3°, transmettent les données nécessaires à « Kind en Gezin » en vue du calcul des allocations pour accueil d'enfants.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'allocation, visée à l'alinéa 1er, y compris la partie de journée d'un jour d'accueil d'enfants pour laquelle une allocation pour accueil d'enfants est accordée. Le Gouvernement flamand arrête également les modalités relatives à la collecte et le transfert de données par les organisateurs, visés à l'alinéa deux.

Titre 2. - Allocations de jeune enfant CHAPITRE 1er. - Elève attributaire

Art. 53.Une allocation de jeune enfant est accordée à l'élève qui remplit toutes les conditions suivantes : 1° l'élève a la nationalité belge, ou l'élève dont la preuve n'est pas fournie qu'il a la nationalité belge, est admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou à s'y établir conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;2° l'élève est inscrit dans un établissement d'enseignement maternel ordinaire ou spécial, agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, si l'élève est autorisé à suivre cet enseignement conformément au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Le Gouvernement flamand peut déterminer des exemptions générales à l'alinéa 1er, 1°.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'octroi des allocations de jeune enfant, y compris le moment de paiement, et arrête les modalités relatives à ces allocations. CHAPITRE 2. - Montant

Art. 54.Une allocation de jeune enfant de 130 euros est accordée à un élève attributaire tel que visé à l'article 53, qui a deux ans le 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année pendant laquelle l'allocation est due, si l'élève est inscrit, au plus tard deux mois après avoir atteint l'âge de trois ans, dans un établissement d'enseignement maternel agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande.

Art. 55.§ 1er. Une allocation de jeune enfant de 130 euros est accordée à un élève attributaire tel que visé à l'article 53, qui a trois ans le 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année calendaire pendant laquelle l'allocation est due, à condition que l'inscription visée à l'article 54 reste maintenue pour l'élève, et à condition que la preuve de présence suffisante dans une année scolaire concernée soit fournie, telle que prévue par l'article 13, § 2, 1°, 2° en combinaison avec le § 3, § 4, § 5 et § 6 du décret du 8 juin 2007. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, une allocation de jeune enfant de 130 euros est accordée à un élève attributaire tel que visé à l'article 53, qui a trois ans le 31 décembre 2018, à condition qu'il soit inscrit dans un établissement d'enseignement maternel agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande.

Art. 56.§ 1er. Pour établir le droit à une allocation de jeune enfant telle que visée aux articles 54 et 55, le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation communique à « Kind en Gezin » : 1° quels sont les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement maternel agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ;2° la date d'inscription ;3° quels sont les élèves inscrits le dernier jour de classe de juin ;4° si la preuve de présence suffisante dans l'année scolaire concernée est fournie, telle que fixée à l'article 13, § 2, 1°, 2° en combinaison avec le § 3, § 4, § 5 et § 6, du décret du 8 juin 2007. § 2. Le Gouvernement flamand arrête le mode de communication des données visées au § 1er.

Partie 4. - Bénéficiaires Titre 1. - Désignation des bénéficiaires des allocations dans le cadre de la politique familiale CHAPITRE 1er. - Allocations familiales

Art. 57.§ 1er. Les deux parents de l'enfant bénéficiaire sont désignés comme bénéficiaires des allocations familiales, visées à la partie 1 du livre 2. § 2. Seul un parent est désigné comme bénéficiaire des allocations familiales, visées à la partie 1 du livre 2, dans une des situations suivantes : 1° le parent survivant si un des parents est décédé ;2° le parent exerçant l'autorité parentale exclusive ;3° le parent présent si une présomption d'absence, telle que visée à l'article 112 du Code Civil, a été constatée par le juge de paix à l'égard d'un des parents ;4° le parent non déchu de l'autorité parentale si un des parents est déchu de l'autorité parentale ;5° le parent connu si un des parents n'est pas connu. § 3. L'enfant bénéficiaire est le bénéficiaire des allocations familiales, visées à la partie 1 du livre 2 : 1° s'il est marié ;2° s'il est émancipé ou a atteint l'âge de seize ans, et s'il n'a pas son domicile auprès de ses parents ou éducateurs réels.Cette dernière condition est remplie si l'enfant dispose d'un domicile distinct, à savoir le lieu qui est inscrit comme résidence principale aux registres de la population conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire, ou si des documents officiels démontrent que les données des registres de la population ne correspondent pas ou plus avec la réalité ; 3° s'il est lui-même bénéficiaire pour un ou plusieurs de ses enfants. L'enfant bénéficiaire visé à l'alinéa 1er peut toutefois, dans son propre intérêt, désigner une autre personne comme bénéficiaire, à condition que cette personne soit liée avec l'enfant en question par une parenté ou une alliance au premier degré. La parenté acquise par l'adoption est prise en compte. Si l'enfant bénéficiaire n'a pas son domicile auprès de la personne désignée, la désignation n'entraîne pas de modification de la composition familiale de cette personne, et cet enfant ne peut pas être pris en compte dans la famille de cette personne en vue de la détermination de la taille du ménage pour l'application de l'article 18.

Le Gouvernement flamand peut déterminer la manière dont l'enfant bénéficiaire visé à l'alinéa 1er, peut désigner une autre personne comme bénéficiaire.

L'enfant bénéficiaire visé à l'alinéa 1er a la capacité juridique d'agir lui-même en justice en tant que demandeur ou de défendeur dans des litiges sur ses droits aux allocations familiales, visées à la partie 1 du livre 2.

Art. 58.§ 1er. En cas de logement équitablement réparti de l'enfant bénéficiaire chez les deux parents, la moitié du supplément social dans le cadre des allocations familiales, visé à l'article 18, est accordée à chaque parent qui constitue un ménage avec l'enfant bénéficiaire qui répond aux conditions d'octroi du supplément social. § 2. En cas de logement inéquitablement réparti de l'enfant bénéficiaire chez les deux parents, le supplément social dans le cadre des allocations familiales, visé à l'article 18, est attribué entièrement au parent chez qui l'enfant bénéficiaire séjourne pendant plus de la moitié du temps. § 3. Une dérogation aux paragraphes précédents est possible après un prononcé à ce sujet du tribunal compétent dans l'intérêt de l'enfant.

La partie la plus diligente transmet le prononcé judiciaire à l'acteur de paiement.

Art. 59.§ 1er. Si un parent ou les deux parents, en tant que bénéficiaires des allocations familiales, visées à la partie 1 du livre 2, n'éduque ou n'éduquent pas principalement l'enfant bénéficiaire, l'éducateur réel ou deux éducateurs réels peuvent devenir le bénéficiaire ou les bénéficiaires pour l'enfant bénéficiaire.

Une présomption réfutable d'éducation principale naît si l'enfant a son domicile auprès de l'éducateur réel ou des éducateurs réels.

L'éducateur réel ou les deux éducateurs réels peuvent être désignés par une intervention d'une autorité ou d'un organisme de droit public, ou par un prononcé du tribunal compétent. La partie la plus diligente transmet le prononcé judiciaire à l'acteur de paiement. § 2. Si un enfant bénéficiaire est placé dans une famille d'accueil par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique conformément à l'article 2, 6° et 7°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, l'accueillant visé à l'article 2, 12°, du même décret, est considéré comme l'éducateur réel pour les allocations familiales, visées à la partie 1 du livre 2.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour désigner une autre personne supplémentaire comme bénéficiaire.

Art. 60.Le Gouvernement flamand détermine les personnes qui sont désignées comme bénéficiaires si un enfant bénéficiaire a disparu ou fait l'objet d'un enlèvement.

Art. 61.Toute modification des bénéficiaires qui se produit au cours d'un mois, produit ses effets à partir du premier jour du mois suivant le mois auquel la modification avait lieu. CHAPITRE 2. - Allocations de participation sélectives et autres allocations

Art. 62.Les allocations de participation sélectives d'élève, visées au livre 2, partie 2, titre 1er, sont accordées à l'élève attributaire.

Les allocations de participation sélectives d'étudiant, visées au livre 2, partie 2, titre 2, sont accordées à l'étudiant attributaire.

Art. 63.Les autres allocations, visées au livre 2, partie 3, sont accordées à l'enfant attributaire ou à l'élève attributaire.

Titre 2. - Règles de paiement pour les allocations dans le cadre de la politique familiale CHAPITRE 1er. - Allocations familiales

Art. 64.§ 1er. Si une personne est désignée comme bénéficiaire des allocations familiales, visées à la partie 1 du livre 2, ce bénéficiaire désigne un acteur de paiement au choix pour le paiement des allocations, et communique un compte bancaire à l'acteur de paiement choisi.

Le choix de l'acteur de paiement et la communication du compte bancaire par le bénéficiaire, visés à l'alinéa 1er, valent pour toutes les allocations dans le cadre de la politique familiale qui lui sont payées. Le choix vaut pour tous les enfants du bénéficiaire. § 2. Le bénéficiaire peut modifier l'acteur de paiement ou le compte bancaire par demande écrite.

La demande de modification de l'acteur de paiement n'est recevable qu'en cas d'une affiliation minimale d'un an à l'acteur de paiement actif. La modification d'acteur de paiement commence à partir du premier trimestre suivant le trimestre auquel une demande de modification recevable est introduite.

La modification de compte bancaire commence à partir du mois suivant le mois auquel la modification est communiquée par écrit. § 3. Une dérogation aux paragraphes précédents est possible après un prononcé à ce sujet du tribunal compétent dans l'intérêt de l'enfant.

Le tribunal compétent peut décider dans l'intérêt de l'enfant que la totalité ou une partie des allocations familiales sont payées sur un numéro de compte au nom de l'enfant bénéficiaire. La partie la plus diligente transmet le prononcé judiciaire à l'acteur de paiement. § 4. Une modification d'acteur de paiement n'a pas de conséquences pour une dette non réglée auprès de l'acteur de paiement actif. La dette non réglée suit la modification d'acteur de paiement. En cas de plusieurs dettes, la dette la plus ancienne prévaut. § 5. Si le bénéficiaire ne désigne pas d'acteur de paiement avant le premier jour du mois suivant le mois auquel l'évènement donnant lieu à l'ouverture du droit se produit, l'agence assume le paiement des allocations concernées à partir de ce mois.

Le bénéficiaire est informé par l'agence qu'il peut faire connaître son choix d'affiliation à un acteur de paiement pendant un délai de trois mois après le mois auquel l'évènement concerné se produisait.

Cet acteur de paiement reprend les paiements de l'agence le mois après que le bénéficiaire a fait son choix. Si l'agence est choisie comme acteur de paiement dans ce délai, elle continue les paiements.

Si le bénéficiaire n'a pas fait de choix d'un acteur de paiement dans le délai visé à l'alinéa 1er, le bénéficiaire est affilié de plein droit à l'agence. L'affiliation de plein droit a les mêmes conséquences que celles visées au paragraphe 2, alinéa 2. § 6. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux premiers paiements et au choix du compte bancaire, et détermine les conditions pour le choix d'acteur de paiement, l'affiliation de plein droit éventuelle et pour le transfert entre acteurs de paiement.

Art. 65.§ 1er. Si deux personnes sont désignées comme bénéficiaires des allocations familiales, visées à la partie 1 du livre 2, ces bénéficiaires déterminent ensemble quel acteur de paiement paie les allocations.

Les bénéficiaires déterminent également ensemble à qui d'entre eux les allocations visées à l'alinéa 1er sont payées par l'acteur de paiement choisi. Les allocations peuvent être payées à eux ensemble ou à un d'entre eux. Ils communiquent un compte bancaire à cet effet.

Le choix des bénéficiaires, visés aux alinéas 1er et 2, vaut pour toutes les allocations dans le cadre de la politique familiale qui leur sont payées, et pour tous les enfants dont ils sont ensemble les bénéficiaires. § 2. Les bénéficiaires peuvent modifier ensemble l'acteur de paiement ou le compte bancaire par demande écrite.

La demande de modification de l'acteur de paiement n'est recevable qu'en cas d'une affiliation minimale d'un an à l'acteur de paiement actif. La modification d'acteur de paiement commence à partir du premier trimestre suivant le trimestre auquel une demande de modification recevable est introduite.

La modification de compte bancaire commence à partir du mois suivant le mois auquel la modification est communiquée par écrit. § 3. Chacun des bénéficiaires peut retirer par demande écrite son consentement à l'acteur de paiement choisi ou au compte bancaire choisi. § 4. Une modification d'acteur de paiement n'a pas de conséquences pour une dette non réglée auprès de l'acteur de paiement actif. La dette non réglée suit la modification d'acteur de paiement. En cas de plusieurs dettes, la dette la plus ancienne prévaut. § 5. Si les bénéficiaires ne désignent pas d'acteur de paiement avant le premier jour du mois suivant le mois auquel l'évènement donnant lieu à l'ouverture du droit se produit, l'agence assume le paiement des allocations concernées à partir de ce mois. Les bénéficiaires sont informés par l'agence qu'ils peuvent faire connaître leur choix d'affiliation à un acteur de paiement pendant un délai de trois mois après le mois auquel l'évènement concerné se produisait. Cet acteur de paiement reprend les paiements de l'agence le mois après que les bénéficiaires ont fait leur choix. Si l'agence est choisie comme acteur de paiement dans ce délai, elle continue les paiements.

Si les bénéficiaires n'ont pas fait de choix d'un acteur de paiement dans le délai visé à l'alinéa 1er, les bénéficiaires sont affiliés de plein droit à l'agence. L'affiliation de plein droit a les mêmes conséquences que celles visées au paragraphe 2, alinéa 2.

Si les deux bénéficiaires ne déterminent pas sur quel compte bancaire les allocations visées au paragraphe 1er, leur doivent être payées avant le premier du mois suivant le mois auquel le droit est né, ou si un des deux bénéficiaires retire son consentement, les allocations sont payées au plus jeune d'entre eux. Le bénéficiaire peut désigner un acteur de paiement de son choix, sous réserve des dispositions relatives à l'affiliation minimale d'un an, visée au paragraphe 2, alinéa 2, du présent article. Le bénéficiaire peut toutefois choisir un nouveau numéro de compte bancaire en application du paragraphe 2, alinéa 3.

Par dérogation à ce qui précède et sans préjudice de l'application de l'article 67, si un des éducateurs réels est un accueillant tel que visé à l'article 59, § 2, l'allocation visée au paragraphe 1er est toujours payée à l'accueillant. § 6. Le Gouvernement flamand arrête les règles d'exécution relatives aux premiers paiements et au choix du compte bancaire, et détermine les conditions pour le choix d'acteur de paiement, l'affiliation de plein droit éventuelle et pour le transfert entre acteurs de paiement. § 7. Une dérogation aux paragraphes 1, 2 et 5 est possible après un prononcé à ce sujet du tribunal compétent dans l'intérêt de l'enfant.

Le tribunal compétent peut décider dans l'intérêt de l'enfant que la totalité ou une partie des allocations familiales sont payées sur un numéro de compte au nom de l'enfant bénéficiaire. La partie la plus diligente transmet le prononcé judiciaire à l'acteur de paiement.

Art. 66.Par dérogation à l'article 65, § 1er, alinéa 2, le montant initial naissance, visé à l'article 9, est payé à la personne enceinte si le montant initial naissance est payé avant la naissance d'un premier enfant bénéficiaire chez les personnes qui deviennent bénéficiaires après la naissance.

Après la naissance, les bénéficiaires peuvent modifier l'acteur de paiement ou le compte bancaire par demande écrite, aux conditions visées à l'article 65.

Art. 67.Si un accueillant est désigné comme bénéficiaire tel que visé à l'article 59, § 2, mais ce placement familial ne concerne pas de placement familial offrant une perspective tel que visé à l'article 2, 6°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, l'allocation de placement familial est payée à la personne qui, préalablement au placement de l'enfant bénéficiaire, recevait les allocations familiales visées à la partie 1 du livre 2.

Une dérogation à l'alinéa précédent est possible après un prononcé du tribunal compétent sur la destination de l'allocation de placement familial à une autre personne que celle désignée à l'alinéa 1er, dans l'intérêt de l'enfant. La partie la plus diligente transmet le prononcé judiciaire à l'acteur de paiement.

Art. 68.§ 1er. Si un enfant bénéficiaire est placé dans une institution par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, le paiement des allocations familiales, visé à la partie 1 du livre 2, est réparti entre l'institution et les bénéficiaires, à l'exception du montant initial naissance et du montant initial adoption. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les règles d'octroi et de répartition, visées au paragraphe 1er, du paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale, visé au paragraphe 1er, entre l'institution et les bénéficiaires. Le Gouvernement flamand peut également désigner l'autorité à laquelle la partie de l'allocation destinée à l'institution doit être accordée. § 3. Chaque partie intéressée, y compris l'institution, les bénéficiaires et l'allocataire, qui n'est pas d'accord avec les règles de destination portant désignation des bénéficiaires, peut demander au tribunal compétent une dérogation dans l'intérêt de l'enfant. Le tribunal compétent peut décider dans l'intérêt de l'enfant que la totalité ou une partie des allocations familiales qui sont dues au bénéficiaire, sont payées sur un numéro de compte au nom de l'enfant bénéficiaire. La partie la plus diligente transmet le prononcé judiciaire à l'acteur de paiement. CHAPITRE 2. - Allocations de participation sélectives et autres allocations

Art. 69.§ 1er. Les allocations de participation sélectives d'élève, visées au livre 2, partie 2, titre 1er, et les autres allocations, visées au livre 2, partie 3, sont payées de la même manière que les allocations familiales, visées à la partie 1 du livre 2, conformément aux modalités des articles 64, respectivement 65. § 2. Un élève majeur peut, préalablement au paiement de l'allocation de participation sélective d'élève, demander à l'acteur de paiement de payer cette allocation sur un autre compte bancaire. § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles d'exécution détaillées, et déterminer les cas dans lesquels il peut être dérogé aux paragraphes 1er et 2 dans le but de protéger les intérêts financiers de l'élève.

Art. 70.§ 1er. Par dérogation à l'article 69, si l'élève attributaire ou l'enfant attributaire n'est pas qualifié comme une enfant bénéficiaire tel que visé à l'article 8, et si, par conséquent, aucune allocation familiale n'est payée conformément à l'article 64, respectivement l'article 65, les allocations de participation sélectives d'élève, visées au livre 2, partie 2, titre 1er, sont payées sur un compte bancaire du parent ou des parents chez qui l'élève attributaire a son domicile le 31 décembre de l'année scolaire en question, et les autres allocations visées au livre 2, partie 3, sont payées sur un compte bancaire du parent ou des parents. § 2. Si le parent ou les parents n'éduquent pas effectivement l'élève attributaire ou l'enfant attributaire, les allocations de participation sélectives d'élève, visées au livre 2, partie 2, titre 1er, sont payées sur un compte bancaire de l'éducateur réel ou de deux éducateurs réels chez qui l'élève attributaire a son domicile le 31 décembre de l'année scolaire en question, et les autres allocations visées au livre 2, partie 3, sont payées sur un compte bancaire de l'éducateur réel ou de deux éducateurs réels chez qui l'enfant attributaire ou l'élève attributaire a son domicile.

L'éducateur réel ou les deux éducateurs réels peuvent être désignés par une intervention d'une autorité ou d'un organisme de droit public, ou par un prononcé du tribunal compétent. La partie la plus diligente transmet le prononcé judiciaire à l'acteur de paiement. § 3. Un élève majeur peut, préalablement au paiement de l'allocation de participation sélective d'élève, demander à l'acteur de paiement de payer cette allocation sur un autre compte bancaire. § 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles d'exécution détaillées, et déterminer les cas dans lesquels il peut être dérogé aux paragraphes 1er, 2 et 3 dans le but de protéger les intérêts financiers de l'élève.

Art. 71.§ 1er. Si les allocations de participation sélectives d'élève, visées au livre 2, partie 2, titre 1er, et les autres allocations, visées au livre 2, partie 3, sont payées à une personne, soit le parent, l'éducateur réel ou l'élève majeur, conformément à l'article 70, cette personne désigne un acteur de paiement au choix pour le paiement des allocations, et communique un compte bancaire à l'acteur de paiement choisi.

Le parent, l'éducateur réel ou l'élève majeur choisit un seul acteur de paiement et un seul compte bancaire pour toutes les allocations dans le cadre de la politique familiale que l'acteur de paiement lui paie. Le choix vaut pour tous les enfants du parent, de l'éducateur réel ou l'élève majeur. § 2. Le parent, l'éducateur réel ou l'élève majeur peut modifier l'acteur de paiement ou le compte bancaire par demande écrite.

La demande de modification de l'acteur de paiement n'est recevable qu'en cas d'une affiliation minimale d'un an à l'acteur de paiement actif. La modification d'acteur de paiement commence à partir du premier trimestre suivant le trimestre auquel une demande de modification recevable est introduite.

La modification de compte bancaire commence à partir du mois suivant le mois auquel la modification est communiquée par écrit. § 3. Une dérogation aux paragraphes précédents est possible après un prononcé à ce sujet du tribunal compétent dans l'intérêt de l'élève ou de l'enfant. Le tribunal compétent peut décider dans l'intérêt de l'élève ou de l'enfant que la totalité ou une partie de l'allocation de participation sélective et des autres allocations sont payées sur un numéro de compte au nom de l'élève ou de l'enfant. La partie la plus diligente transmet le prononcé judiciaire à l'acteur de paiement. § 4. Une modification d'acteur de paiement n'a pas de conséquences pour une dette non réglée auprès de l'acteur de paiement actif. La dette non réglée suit la modification d'acteur de paiement. En cas de plusieurs dettes, la dette la plus ancienne prévaut. § 5. Si le parent, l'éducateur réel ou l'élève majeur ne désigne pas d'acteur de paiement avant le premier jour du mois suivant le mois auquel l'évènement donnant lieu à l'ouverture du droit se produit, l'agence assume le paiement des allocations concernées à partir de ce mois.

Le parent, l'éducateur réel ou l'élève majeur est informé par l'agence qu'il peut faire connaître son choix d'affiliation à un acteur de paiement pendant un délai de trois mois après le mois auquel l'évènement concerné se produisait. Cet acteur de paiement reprend les paiements de l'agence le mois après que le parent, l'éducateur réel ou l'élève majeur a fait son choix. Si l'agence est choisie comme acteur de paiement dans ce délai, elle continue les paiements.

Si le parent, l'éducateur réel ou l'élève majeur n'a pas fait de choix d'un acteur de paiement dans le délai visé à l'alinéa 1er, le bénéficiaire est affilié de plein droit à l'agence. Le parent, l'éducateur réel ou l'élève majeur ne peut modifier l'acteur de paiement qu'aux mêmes conditions que celles visées au paragraphe 2, alinéa 2. § 6. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux premiers paiements et au choix du compte bancaire, et détermine les conditions pour le choix d'acteur de paiement, l'affiliation de plein droit éventuelle et pour le transfert entre acteurs de paiement.

Art. 72.§ 1er. Si les allocations de participation sélectives d'élève, visées au livre 2, partie 2, titre 1er, et les autres allocations, visées au livre 2, partie 3, sont payées à deux personnes, soit les parents, soit les éducateurs réels, conformément à l'article 70, ils déterminent ensemble l'acteur de paiement qui leur paie les allocations.

Les parents et les éducateurs réels déterminent également ensemble à qui d'entre eux l'acteur de paiement choisi paie les allocations de participation sélectives d'élève et les autres allocations. Les allocations de participation sélectives d'élève et les autres allocations peuvent être payées à eux ensemble, ou elles peuvent être attribuées à un d'entre eux. Ils communiquent un compte bancaire à cet effet.

Le choix des parents ou des éducateurs réels, visés aux alinéas 1er et 2, vaut pour toutes les allocations dans le cadre de la politique familiale qui leur sont payées, et pour tous les enfants pour lesquels ils reçoivent ensemble un paiement. § 2. Les parents ou les éducateurs réels peuvent modifier ensemble l'acteur de paiement ou le compte bancaire par demande écrite.

La demande de modification de l'acteur de paiement n'est recevable qu'en cas d'une affiliation minimale d'un an à l'acteur de paiement actif. La modification d'un acteur de paiement commence à partir du premier trimestre suivant le trimestre auquel une demande de modification recevable est introduite.

La modification de compte bancaire commence à partir du mois suivant le mois auquel la modification est communiquée par écrit. § 3. Chacun des deux parents ou éducateurs réels peut retirer par demande écrite son consentement à l'acteur de paiement choisi ou au compte bancaire choisi. § 4. Une modification d'acteur de paiement n'a pas de conséquences pour une dette non réglée auprès de l'acteur de paiement actif. La dette non réglée suit la modification d'acteur de paiement. En cas de plusieurs dettes, la dette la plus ancienne prévaut. § 5. Si les parents ou éducateurs réels ne désignent pas d'acteur de paiement avant le premier jour du mois suivant le mois auquel l'évènement donnant lieu à l'ouverture du droit se produit, l'agence assume le paiement des allocations concernées à partir de ce mois. Les parents ou éducateurs réels sont informés par l'agence qu'ils peuvent faire connaître leur choix d'affiliation à un acteur de paiement pendant un délai de trois mois après le mois auquel l'évènement concerné se produisait. Cet acteur de paiement reprend les paiements de l'agence le mois après que les parents ou éducateurs réels ont fait leur choix. Si l'agence est choisie comme acteur de paiement dans ce délai, elle continue les paiements.

Si les parents ou éducateurs réels n'ont pas fait de choix d'un acteur de paiement dans le délai visé à l'alinéa 1er, le bénéficiaire est affilié de plein droit à l'agence. L'affiliation de plein droit a les mêmes conséquences que celles visées au paragraphe 2, alinéa 2.

Si les deux parents ou les éducateurs réels ne déterminent pas sur quel compte bancaire les allocations de participation sélectives d'élève et les autres allocations leur doivent être payées avant le premier du mois suivant le mois auquel le droit est né, ou si un des deux parents ou éducateurs réels retire son consentement, les allocations de participation sélectives d'élève et les autres allocations sont payées au plus jeune d'entre eux.

Par dérogation à ce qui précède, si un des éducateurs réels est un accueillant tel que visé à l'article 59, § 2, les allocations visées au paragraphe 1er sont toujours payées à l'accueillant. § 6. Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives aux premiers paiements et au choix du compte bancaire, et détermine les conditions pour le choix d'acteur de paiement, l'affiliation de plein droit éventuelle et pour le transfert entre acteurs de paiement. § 7. Une dérogation aux paragraphes 1, 2 et 5 est possible après un prononcé à ce sujet du tribunal compétent dans l'intérêt de l'élève ou de l'enfant concerné. Le tribunal compétent peut décider dans l'intérêt de l'élève concerné ou de l'enfant concerné que la totalité ou une partie des allocations de participation sélectives et des autres allocations sont payées sur un numéro de compte au nom de l'élève ou de l'enfant. La partie la plus diligente transmet le prononcé judiciaire à l'acteur de paiement.

Art. 73.§ 1er. Les allocations de participation sélectives d'élève, visées au livre 2, partie 2, titre 1er, sont payées directement à l'élève attributaire : 1° s'il appartient à une catégorie de famille telle que visée à l'article 38, § 1er, 3°, 4° et 5° ;2° s'il est émancipé ou a atteint l'âge de seize ans, et s'il n'a pas son domicile auprès de ses parents ou éducateurs réels.Cette dernière condition est remplie si l'élève dispose d'un domicile distinct, qui est inscrit comme résidence principale aux registres de la population conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire, ou si des documents officiels démontrent que les données des registres de la population ne correspondent pas ou plus avec la réalité ; 3° s'il est lui-même bénéficiaire d'allocations dans le cadre de la politique familiale pour un ou plusieurs de ses enfants. L'élève visé à l'alinéa 1er peut toutefois, dans son propre intérêt, désigner une autre personne à laquelle les allocations de participation sélectives d'élève sont payées, à condition que cette personne soit liée avec l'élève par une parenté ou une alliance au premier degré. La parenté acquise par l'adoption est prise en compte.

Le Gouvernement flamand peut déterminer la manière dont l'élève visé à l'alinéa 1er, peut désigner cette autre personne.

L'élève visé à l'alinéa 1er a la capacité juridique d'agir lui-même en justice en tant que demandeur ou de défendeur dans des litiges sur ses droits aux allocations de participation sélectives d'élève. § 2. L'élève visé au paragraphe 1er, ou la personne désignée par l'élève, désigne un acteur de paiement au choix pour le paiement des allocations de participation sélectives d'élève, et communique un compte bancaire.

L'élève visé au paragraphe 1er, ou la personne désignée par l'élève, désigne un seul acteur de paiement et un seul compte bancaire pour toutes les allocations dans le cadre de la politique familiale qui lui sont payées. § 3. L'élève visé au paragraphe 1er, ou la personne désignée par l'élève peut modifier l'acteur de paiement ou le compte bancaire par demande écrite.

La demande de modification de l'acteur de paiement n'est recevable qu'en cas d'une affiliation minimale d'un an à l'acteur de paiement actif. La modification d'acteur de paiement commence à partir du premier trimestre suivant le trimestre auquel une demande de modification recevable est introduite.

La modification de compte bancaire commence à partir du mois suivant le mois auquel la modification est communiquée par écrit. § 4. Une dérogation aux paragraphes précédents est possible après un prononcé à ce sujet du tribunal compétent dans l'intérêt de l'élève.

La partie la plus diligente transmet le prononcé judiciaire à l'acteur de paiement. § 5. Une modification d'acteur de paiement n'a pas de conséquences pour une dette non réglée auprès de l'acteur de paiement actif. La dette non réglée suit la modification d'acteur de paiement. En cas de plusieurs dettes, la dette la plus ancienne prévaut. § 6. Si l'élève visé au paragraphe 1er, ou la personne désignée par l'élève ne désigne pas d'acteur de paiement avant le premier du mois suivant le mois auquel le droit est né, l'agence est compétente.

L'élève visé au paragraphe 1er, ou la personne désignée par l'élève, est informé par l'agence qu'il peut faire connaître son choix d'affiliation à un autre acteur de paiement dans un délai de trois mois après l'affiliation de plein droit. La modification d'acteur de paiement commence à partir du premier trimestre suivant le trimestre auquel une demande de modification a été introduite.

Après cette période, l'affiliation de plein droit a les mêmes conséquences que celles visées au paragraphe 2, alinéa 2. § 7. Le Gouvernement flamand arrête les règles pour l'affiliation de plein droit, arrête les modalités relatives au choix de l'acteur de paiement et du compte bancaire et le transfert entre acteurs de paiement.

Art. 74.§ 1er. Les allocations de participation sélectives d'étudiant, visées au livre 2, partie 2, titre 2, sont payées par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, sur la base des mêmes règles et délais que ceux fixés au décret du 8 juin 2007, sur le même compte bancaire de l'étudiant que celui utilisé pour le paiement de l'allocation d'études.

Préalablement au paiement, l'étudiant peut demander, dans son propre intérêt, au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation de payer les allocations de participation sélectives d'étudiant sur un autre compte bancaire. § 2. Le Gouvernement flamand peut spécifier les règles d'exécution du paiement de l'allocation de participation sélective d'étudiant. Le Gouvernement flamand détermine le moment auquel les allocations de participation sélectives d'étudiant sont payées. CHAPITRE 3. - Dispositions communes

Art. 75.Le montant de base, visé à l'article 13, les allocations de soins, visées au titre 4 du livre 2, partie 1, les suppléments sociaux, visés à l'article 18, et l'allocation pour accueil d'enfants, visée à l'article 52, sont payées au cours du mois suivant le mois auquel l'enfant donne droit à l'allocation. Le Gouvernement flamand détermine le moment exact.

Un montant modifié des allocations visées à l'alinéa 1er, suite à une indexation ou une modification par ou en vertu d'un décret, est payé au cours du mois suivant le mois auquel l'indexation a lieu ou la modification entre en vigueur.

Une modification d'une allocation telle que visée à l'alinéa 1er, ou une modification de son montant, suite à un évènement déterminé, est payée au cours du mois suivant le mois auquel cet évènement se produit.

Le Gouvernement flamand détermine le moment auquel les allocations de participation sélectives d'élève sont payées.

Art. 76.Les allocations dans le cadre de la politique familiale sont payées sur un compte bancaire.

Si le paiement des allocations familiales, visées à la partie 1 du livre 2, est impossible par voie de virement pour des raisons techniques ou sociales, les allocations sont payées par chèque circulaire, selon les règles fixées par le Gouvernement flamand.

Art. 77.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles des paiement provisionnels peuvent être effectués et des paiements peuvent être suspendus temporairement. § 2. Les bénéficiaires peuvent renoncer l'ensemble ou une partie des allocations dans le cadre de la politique familiale.

Le Gouvernement flamand peut en arrêter la procédure.

Art. 78.Si une avance sur l'allocation dans le cadre de la politique familiale est payée par un CPAS pour une période déterminée à une des personnes visées à la présente partie, ce montant est remboursé, à la demande du CPAS, par l'acteur de paiement au CPAS si le bénéficiaire a droit à la même allocation dans le cadre de la politique familiale pour la même période.

Le montant pour la période en question, quelle que soit l'avance, ne peut jamais être supérieur à l'allocation dans le cadre de la politique familiale pour la même période à laquelle les bénéficiaires ont droit.

Le solde positif éventuel au profit des bénéficiaires est payé directement par l'acteur de paiement au bénéficiaire ou aux bénéficiaires conformément aux dispositions de la partie 4 du livre 2.

Un CPAS peut renoncer à la demande de remboursement des avances qu'il a payées.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au remboursement au CPAS, visé aux alinéas 1er et 2.

Livre 3. - Protection juridique et maintien Partie 1. - Protection juridique Titre 1. - Droits et obligations des bénéficiaires dans leurs contacts avec des acteurs de paiement CHAPITRE 1er. - Obligations des acteurs de paiement

Art. 79.Les acteurs de paiement sont obligés à fournir à toute personne qui en fait la demande écrite, des renseignements utiles relatifs à ses droits et obligations, et à fournir, de sa propre initiative, des informations supplémentaires à la personne qui sont nécessaires au traitement de sa demande, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 83.

Les renseignements doivent être précis et complets afin de permettre au bénéficiaire éventuel d'exercer tous ses droits et obligations. Les renseignements sont fournis gratuitement dans un délai de quarante-cinq jours.

Les renseignements visés à l'alinéa 1er mentionnent clairement le numéro du dossier traité, ainsi que le service et la personne de contact qui gère le dossier.

Le Gouvernement flamand arrête également ce qu'on entend par renseignements utiles, ainsi que les modalités relatives au présent article.

Art. 80.Aux mêmes conditions que celles fixées à l'article 79, les acteurs de paiement doivent fournir, sur des matières qui les concernent, des conseils à toute personne qui en fait la demande, concernant l'exercice de ses droits et l'accomplissement de ses obligations.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au présent article.

Art. 81.L'acteur de paiement fournit tous les efforts raisonnables pour transmettre sans délai à l'établissement ou au service compétent, les demandes de renseignements ou de conseils qui sont erronément adressées à un acteur de paiement qui n'est pas compétent pour la matière en question. L'acteur de paiement en informe immédiatement le demandeur.

Art. 82.Les acteurs de paiement doivent s'exprimer dans une langue compréhensible dans leur communication externe, quelle qu'en soit la forme.

Art. 83.Les acteurs de paiement sont tenus à informer les bénéficiaires, au plus tard au moment de l'exécution, de toute décision individuelle qui touche à leurs droits.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les cas auxquels, par dérogation à l'alinéa 1er, la notification ne doit pas avoir lieu ou ne doit avoir lieu qu'a posteriori. CHAPITRE 2. - Procédure d'octroi Section 1. - Demandes d'octroi d'allocations dans le cadre de la

politique familiale

Art. 84.Les allocations dans le cadre de la politique familiale sont accordées soit d'office chaque fois que c'est matériellement possible, soit sur demande écrite.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution de l'alinéa 1er.

Art. 85.La demande écrite est signée par un bénéficiaire et introduite auprès d'un acteur de paiement qui a pour mission d'examiner la demande. Une authentification à l'aide d'une carte d'identité électronique est considérée comme une demande écrite signée.

L'acteur de paiement qui reçoit la demande écrite, envoie un récépissé électronique ou non au demandeur, ou le lui remet. Chaque récépissé mentionne le délai d'examen de la demande. Un paiement par l'acteur de paiement ou une demande de renseignements complémentaires de l'acteur de paiement vaut comme récépissé.

L'acteur de paiement non compétent auprès duquel la demande écrite est introduite, fournit tous les efforts raisonnables pour la transmettre sans délai à l'établissement ou au service compétent. Le demandeur en est informé immédiatement.

L'acteur de paiement établit une politique interne pour le traitement des demandes. Le Gouvernement flamand fixe les conditions de qualité minimales auxquelles cette politique doit répondre. Section 2. - Décisions et exécution immédiate

Sous-section 1ère. - Délais

Art. 86.L'acteur de paiement décide dans les quatre mois après la réception de la demande écrite ou après le fait donnant lieu à l'examen d'office, visé à l'article 84. Dans des circonstances particulièrement motivées, le Gouvernement flamand peut temporairement prolonger le délai jusqu'à huit mois au maximum.

L'acteur de paiement qui doit traiter une demande écrite, collecte le plus possible de sa propre initiative tous les renseignements manquants afin de pouvoir évaluer les droits du bénéficiaire. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'acteur de paiement peut recueillir les renseignements nécessaires à prendre une décision, auprès d'un service ou établissement intérieur ou étranger, ainsi qu'auprès de l'intéressé même.

Si l'acteur de paiement ne reçoit pas de réponse dans un délai de trois mois, il envoie un rappel accordant au service ou à l'établissement intérieur ou à l'intéressé un dernier délai d'un mois pour répondre. Si l'acteur de paiement ne reçoit pas de réponse dans ce délai, il prend une décision sur la base des données dont il dispose. Par dérogation aux dispositions de la phrase précédente, l'acteur de paiement attend la réponse de l'intéressé ou du service ou de l'établissement intérieur si l'intéressé ou le service ou l'établissement intérieur a indiqué, dans le délai de réponse visé au présent alinéa, un motif justifiant un délai de réponse plus long.

Si l'acteur de paiement demande des renseignements auprès d'un service ou établissement étranger, qui sont nécessaires pour prendre une décision, le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu à partir du moment où l'acteur de paiement a posé la question jusqu'à ce qu'il ait reçu une réponse.

Un acteur de paiement qui reçoit une demande de renseignements, dans le cadre d'une enquête d'un octroi éventuel de droits, d'un autre acteur de paiement, établissement ou service, transmet les renseignements dans le délai de huit jours. Si l'acteur de paiement ne dispose pas des données nécessaires, il en informe le demandeur dans le même délai.

Art. 87.Les allocations dans le cadre de la politique familiale sont payées au plus tard dans les deux mois après la notification de la décision d'octroi, au plus tôt le jour auquel les conditions de paiement sont remplies.

Par dérogation à l'alinéa précédent, quant aux allocations de participation sélectives, le paiement est censé être effectué en conformité avec l'alinéa 1er s'il est effectué au cours de l'année scolaire ou académique à laquelle il se rapporte, ou au plus tard à la fin de février de l'année scolaire ou académique suivante.

Si le paiement n'est pas effectué dans le délai visé à l'alinéa 1er, ou au cours de l'année scolaire ou académique, telle que fixée à l'alinéa 2, l'acteur de paiement en informe le demandeur, en mentionnant les motifs du retard. Le demandeur conserve toutefois le droit de saisir le tribunal compétent de son affaire après l'épuisement du recours auprès de la commission de litiges. Tant que le paiement n'est pas effectué, le demandeur est informé tous les deux mois des motifs du retard.

Dans des circonstances particulièrement motivées, le Gouvernement flamand peut temporairement prolonger le délai de deux mois, visé à l'alinéa 1er, à quatre mois au maximum.

Sous-section 2. - Motivation, mentions et notification

Art. 88.Chaque décision individuelle touchant à des droits, doit être motivée. Si les décisions concernent des sommes d'argent, elles doivent mentionner le mode de calcul de ces sommes. La communication du mode de calcul vaut comme motivation et notification. Le Gouvernement flamand arrête les mentions qui doivent être reprises dans les formulaires de paiement.

Sans préjudice de l'obligation éventuelle d'informer le bénéficiaire d'une décision motivée dans une langue compréhensible, le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions auxquelles des catégories de décisions prises par ou à l'aide de programmes informatiques, à défaut d'un acte, sont censées être motivées. Le bénéficiaire éventuel a à tout moment le droit d'être informé de la motivation de la décision s'il en fait explicitement la demande par écrit.

Art. 89.Les décisions individuelles touchant à des droits, doivent contenir les mentions suivantes : 1° la possibilité d'obtenir des renseignements sur la décision de l'acteur de paiement ;2° la possibilité d'introduire une plainte auprès du Service de Médiation flamand, l'acteur de paiement ou le service des plaintes et de médiation qui est créé au sein de l'Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale ;3° la possibilité d'introduire un recours auprès de la commission de litiges ;4° la possibilité d'introduire un recours auprès du tribunal compétent, après l'épuisement du recours auprès de la commission de litiges ;5° l'adresse de la commission de litiges et du tribunal compétent ;6° le délai et le mode d'introduction d'un recours auprès de la commission de litiges et du tribunal compétent ;7° le contenu des articles 728 et 1017 du Code judiciaire ;8° les références du dossier, du service concerné et du gestionnaire du dossier. Si la décision ne comprend pas les mentions visées à l'alinéa 1er, le délai d'introduction d'un recours auprès de la commission de litiges ne commence que quatre mois après la notification de la décision.

Le Gouvernement flamand peut arrêter que l'alinéa 1er ne s'applique pas aux allocations dans le cadre de la politique familiale qu'il détermine.

Art. 90.Les décisions de recouvrement d'allocations payées indûment doivent comprendre, outre les mentions visées à l'article 89, les indications suivantes : 1° la constatation que des montants indus sont payés ;2° le montant indu total qui est payé, et le mode de calcul de ce montant ;3° le contenu et les références des dispositions contrairement auxquelles les paiements sont faits ;4° le délai de prescription applicable : 5° le cas échéant, la possibilité pour l'acteur de paiement de renoncer au recouvrement des montants indûment payés, et la procédure à suivre à cet effet ;6° la possibilité de présenter une proposition motivée de remboursement en tranches. Si la décision ne comprend pas les mentions visées à l'article 89, alinéa 1er, le délai d'introduction d'un recours auprès de la commission de litiges ne commence que quatre mois après la notification de la décision.

Art. 91.Sans préjudice de l'application de dispositions décrétales ou réglementaires spécifiques, la notification est faite au bénéficiaire par écrit ou par voie électronique.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la notification.

Titre 2. - Révision d'office et forcée d'une décision CHAPITRE 1er. - Rectification d'une décision erronée

Art. 92.§ 1er. Si l'acteur de paiement constate qu'une décision sur des allocations dans le cadre de la politique familiale est entachée d'une erreur juridique ou matérielle, il retire cette décision et prend de sa propre initiative une nouvelle décision qui produit ses effets à la date à laquelle la décision retirée a pris ou aurait dû prendre effet, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 2 du présent titre.

Lorsqu'il s'agit d'une erreur de l'acteur de paiement, dont le bénéficiaire ne peut normalement pas se rendre compte, et le montant des allocations dans le cadre de la politique familiale est inférieur au montant initialement accordé, l'acteur de paiement prend une nouvelle décision qui produit ses effets le premier jour du mois après la notification.

Si un recours est introduit auprès de la commission de litiges contre une décision entachée d'une erreur juridique ou matérielle, les conditions et règles visées aux alinéas 1er et 2 s'appliquent également, et l'acteur de paiement peut prendre une nouvelle décision tant que la commission de litiges n'a pas pris de décision. § 2. S'il y a des changements dans la condition de nationalité, les conditions pédagogiques ou les conditions financières, requises par le présent décret pour les allocations de participation sélectives d'élève, le bénéficiaire peut demander à l'acteur de paiement la révision de son dossier jusqu'à six mois après la prise de connaissance des nouveaux faits.

La demande de révision d'un dossier, telle que visée à l'alinéa 1er, peut porter sur l'année scolaire dans laquelle la question est posée, ou sur les quatre années scolaires précédentes.

Art. 93.Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 2 du présent titre, l'acteur de paiement prend de sa propre initiative une nouvelle décision dans le délai d'introduction d'un recours auprès du tribunal compétent ou, si le recours est déjà introduit, jusqu'à la clôture des débats si : 1° à la date à laquelle le droit à une allocation dans le cadre de la politique familiale est né, le droit est modifié par une disposition décrétale ou réglementaire ;2° l'acteur de paiement prend connaissance d'un nouveau fait ou d'une nouvelle preuve ayant un impact sur les droits du bénéficiaire.

Art. 94.Après une décision de l'acteur de paiement, une décision de la commission de litiges ou une décision juridique passée en force de chose jugée relative à une demande d'octroi d'une allocation dans le cadre de la politique familiale, une nouvelle demande peut être introduite conformément aux formes fixées pour la demande originale.

Une nouvelle demande ne peut être déclarée fondée que sur la présentation d'une nouvelle preuve qui n'a pas été présentée antérieurement à l'acteur de paiement, à la commission de litiges ou au tribunal compétent, ou suite à une modification d'une disposition décrétale ou réglementaire.

La nouvelle décision est prise dans le respect des règles applicables à toute autre décision, et n'entraîne des conséquences que pour l'avenir. CHAPITRE 2. - Prescription

Art. 95.Les actions en justice dont les bénéficiaires d'allocations dans le cadre de la politique familiale, doivent être intentées dans les cinq ans.

Pour les allocations familiales, visées à la partie 1 du livre 2, à l'exception des montants initiaux naissance et adoption, le délai de cinq ans prend cours le premier jour du mois qui suit le mois auquel se rapportent les allocations familiales.

Pour les allocations pour accueil d'enfants, visées à la partie 3 du livre 2, le délai de cinq ans prend cours le premier jour du mois qui suit le mois qui comprend le jour d'accueil d'enfants sur lequel porte l'allocation pour accueil d'enfants.

Pour le montant initial naissance, le délai de cinq ans prend cours le premier jour du mois qui suit le mois dans lequel la naissance a eu lieu. Pour le montant initial adoption, le délai de cinq ans prend cours le premier jour du mois qui suit le mois dans lequel la requête en adoption est introduite auprès du tribunal compétent ou, à défaut, le premier jour du mois qui suit le mois dans lequel l'acte d'adoption est signé. Si l'enfant ne fait pas encore partie de la famille de l'adoptant à cette date, le délai précité prend cours le premier jour du mois qui suit le mois dans lequel l'enfant fait effectivement partie de cette famille.

Pour les allocations de participation sélectives, visées à la partie 2 du livre 2, et les allocations de jeune enfant, visées à la partie 3 du livre 2, le délai de cinq ans prend cours le premier jour du mois après la notification d'une décision de refus, d'octroi ou de recouvrement d'une allocation de participation sélective ou d'une allocation de jeune enfant.

Outre les causes mentionnées au Code civil, la prescription est suspendue pendant la procédure devant la commission de litiges et devant le tribunal compétent. Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives à la date de début et de fin de la suspension.

Les acteurs de paiement ne renonceront en aucun cas au bénéfice de la prescription, telle qu'elle est établie par le présent article.

Par dérogation aux alinéas précédents, la prescription ne peut pas être invoquée pendant une période de remboursement d'allocations indues dans le cadre de la politique familiale.

Art. 96.Sans préjudice de l'application de dispositions décrétales ou réglementaires spécifiques, le délai de prescription est interrompu par une demande ou une plainte d'une personne.

Le délai de prescription est interrompu à la date de la lettre recommandée, dont la date de la poste fait foi, ou à défaut d'une telle lettre, à la date du récépissé que l'acteur de paiement compétent transmet sans délai au demandeur ou plaignant.

Art. 97.Sans préjudice de l'application de dispositions décrétales ou réglementaires spécifiques, le recouvrement des allocations indûment payées dans le cadre de la politique familiale se prescrit après trois ans à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'allocation est payée.

Ce délai est porté à cinq ans si l'allocation indûment payée résulte de fraude ou d'actions trompeuses du bénéficiaire. Le délai de cinq ans prend cours à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'allocation est payée.

Si les allocations dans le cadre de la politique familiale sont payées indûment en raison de l'octroi ou de la majoration d'un avantage dont on ne peut pas bénéficier, en tout ou en partie, ensemble avec les allocations dans le cadre de la politique familiale, le délai de prescription applicable prend également cours le premier jour du mois qui suit la date à laquelle cet avantage ou cette majoration est payé(e).

Art. 98.Sans préjudice de l'application de dispositions décrétales ou réglementaires spécifiques, le délai de prescription est interrompu, à partir de la date d'envoi, par la notification de la décision de recouvrement d'allocations indûment payées dans le cadre de la politique familiale, à condition que cette décision mentionne la période pour laquelle les allocations dans le cadre de la politique familiale sont reçues indûment.

Art. 99.Sans préjudice de l'application de dispositions décrétales ou réglementaires spécifiques, tous les recours auprès de la commission de litiges, toutes les actions judiciaires et toutes les actions en justice relatives au recouvrement d'allocations indûment payées dans le cadre de la politique familiale, qui sont institués par le débiteur qui doit rembourser les allocations dans le cadre de la politique familiale ou par toute autre personne qui doit les rembourser en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires, suspendent la prescription.

La suspension prend cours par l'acte introductif d'instance et prend fin si la décision judiciaire a acquis force de chose jugée. CHAPITRE 3. - Intérêt

Art. 100.Sans préjudice de l'application de dispositions décrétales ou réglementaires plus favorables, les allocations dans le cadre de la politique familiale ne portent intérêt de plein droit que pour les personnes physiques à partir de leur exigibilité et au plus tôt à partir de la date résultant de l'article 87.

Si la décision d'octroi est prise avec un retard dû à un acteur de paiement, l'intérêt est toutefois dû à partir du délai visé à l'article 86 et au plus tôt à partir de la date à laquelle le droit à une allocation dans le cadre de la politique familiale est né.

Art. 101.Les allocations indûment payées dans le cadre de la politique familiale portent intérêt de plein droit à partir du paiement si le paiement indu résulte de fraude ou d'actions trompeuses d'un bénéficiaire. Une capitalisation d'intérêts n'est jamais possible, y compris dans la situation visée à l'article 1154 du Code civil.

Art. 102.Pour l'application des articles 100 et 101, le Gouvernement flamand peut arrêter les règles pour le calcul de l'intérêt. Il peut également arrêter le taux d'intérêt, mais ce dernier ne peut pas être inférieur au taux ordinaire des avances au-dessus du plafond, fixé par la Banque nationale.

Pour l'application de l'article 101, le Gouvernement flamand peut assimiler l'abstention par le bénéficiaire de produire une déclaration prescrite par une disposition communiquée au bénéficiaire, à la fraude ou à des actions trompeuses. La déclaration peut être prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résulter d'un engagement contracté antérieurement. CHAPITRE 4. - Recouvrement d'allocations indûment payées dans le cadre de la politique familiale et renonciation

Art. 103.§ 1er. Les allocations indûment payées dans le cadre de la politique familiale sont recouvrées, sauf dans les cas où un tel recouvrement est exclu par le présent décret, par des retenues effectuées par l'acteur de paiement, conformément aux dispositions de l'article 1410, § 4, du Code judiciaire, sur des allocations à payer dans le cadre de la politique familiale.

Si l'allocation ne peut pas être recouvrée par des retenues, si l'intéressé ne réagit pas à au moins deux sommations de l'acteur de paiement ou s'il n'exécute plus le plan de paiement convenu avec l'acteur de paiement, le Service flamand des Impôts recouvre les allocations indûment payées dans le cadre de la politique familiale.

L'acteur de paiement transmet les données des personnes chez qui les allocations indûment payées dans le cadre de la politique familiale doivent être recouvrées, via « Kind en Gezin », au Service flamand des Impôts. § 2. L'acteur de paiement peut, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, renoncer au recouvrement du montant indûment payé : 1° dans des cas particuliers motivés ou dans certaines catégories de cas, à condition que le débiteur est de bonne foi ;2° si le montant à recouvrer est modique ;3° s'il s'avère que le recouvrement est incertain ou trop cher en comparaison avec le montant devant être recouvré. § 3. Sauf en cas de fraude ou d'actions trompeuses, il est renoncé d'office au recouvrement d'allocations indûment payées dans le cadre de la politique familiale en cas de décès de la personne à qui elles sont payées, si cette personne n'avait pas encore été informée du recouvrement à ce-moment-là. § 4. Sans préjudice de l'application de l'article 1410 du Code judiciaire, le paragraphe 3 n'empêche pas le recouvrement d'allocations indûment payées dans le cadre de la politique familiale qui, au moment du décès du bénéficiaire, étaient échues mais qui ne lui étaient pas encore payées ou qui n'étaient pas payées à une des personnes suivantes : 1° l'époux avec lequel le bénéficiaire cohabitait au moment de son décès ;2° les enfants avec lesquels le bénéficiaire cohabitait au moment de son décès ;3° la personne avec laquelle le bénéficiaire cohabitait au moment de son décès ;4° la personne qui est intervenu dans les frais d'hospitalisation ;5° la personne qui a payé les frais funéraires. § 5. Les paiements indus qui ne peuvent pas être recouvrés, sont à charge du fonds de réserve de l'acteur de paiement privé auprès duquel la dette est née et à charge des moyens généraux si la dette est née auprès de l'agence. CHAPITRE 5. - Commission de litiges

Art. 104.Il est créé auprès de « Kind en Gezin » une commission de litiges.

Contre la décision de l'acteur de paiement sur les allocations dans le cadre de la politique familiale ou contre l'absence d'une décision à l'issue du délai dans lequel il doit prendre une décision sur la base du présent décret, un recours peut uniquement être introduit auprès de la commission de litiges.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de litiges n'est pas compétente pour se prononcer sur les litiges relatifs à la désignation des bénéficiaires, et sur les litiges relatifs à la qualification de la gravité du besoin de soutien dans le cadre de l'allocation de soins pour des enfants ayant un besoin de soutien spécifique, visée à l'article 16, § 1er.

En cas de litige sur la désignation des bénéficiaires, l'action est introduite, sous peine de déchéance, auprès du tribunal compétent dans les six mois après la notification de la décision de l'acteur de paiement. En cas de litige sur la qualification de la gravité du besoin de soutien spécifique, l'action est introduite, sous peine de déchéance, auprès du tribunal compétent dans les trois mois après la notification de la décision de l'acteur de paiement.

Art. 105.§ 1er. La commission de litiges se compose d'un président et de deux membres supplémentaires. Pour chacun d'eux, il y a un suppléant. Les membres sont nommés par le Ministre ayant le domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille dans ses attributions, pour une période renouvelable de quatre ans. La nomination qui remplace un membre, prend fin si la nomination initiale prend fin. § 2. Le premier membre supplémentaire et son suppléant sont présentés par « Kind en Gezin ». Chacun des acteurs de paiement présente un deuxième membre supplémentaire et son suppléant. Les deux membres supplémentaires, ou le cas échéant leur suppléant, siègent à tour de rôle dans la commission de litiges. § 3. Le Gouvernement flamand peut créer de la même manière des chambres supplémentaires au sein de la commission de litiges. § 4. Les membres de la commission de litiges sont licenciés par le Ministre ayant le domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille dans ses attributions, à leur propre demande ou pour des raisons graves. Le Gouvernement flamand règle le mode de cessation du mandat des membres. § 5. La commission de litiges est assistée par un secrétaire. « Kind en Gezin » assure le secrétariat de la commission de litiges.

Le président et le secrétaire disposent d'un diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit. § 6. Les membres sont impartiaux. Le deuxième membre supplémentaire ne peut pas siéger lors de litiges adressés contre les décisions prises par l'acteur de paiement qui l'a présenté. Dans ce cas, un membre supplémentaire ou son suppléant d'un autre acteur de paiement siège.

Le Gouvernement flamand arrête les incompatibilités des membres. § 7. Le Gouvernement flamand règle le mode d'octroi de jetons de présence et d'indemnités pour les membres de la commission de litiges et pour les experts. Il en arrête également le montant.

Art. 106.Le traitement du recours se compose d'une enquête et d'une audition.

La commission de litiges est assistée par le secrétaire lors de toutes ses opérations dans le cadre du traitement du recours.

Art. 107.Une partie peut se faire assister par un conseiller ou se faire représenter par un mandataire pendant l'enquête et l'audition.

L'autorisation de représentation doit être transmise au préalable par écrit au secrétaire.

Art. 108.§ 1er. En cas d'urgence et tenant compte des intérêts concernés, le président peut prendre une mesure provisoire à la demande d'une partie. Cette demande est adressée par écrit au président.

Avant de décider sur une demande d'une mesure provisoire, le président permet à la partie adverse de communiquer sa position.

Le président prend la décision sur la demande d'une mesure provisoire dans une semaine après la réception de la demande.

Pour chaque décision, la commission de litiges tient compte des mesures provisoires déjà prises. § 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer les cas qui doivent être considérés comme des cas urgents.

Art. 109.Si la commission de litiges estime pendant l'enquête qu'elle est incompétente pour prendre connaissance de la demande, elle informe les parties par écrit de sa décision dans les deux semaines après la réception de la demande.

Art. 110.Pendant l'enquête, la commission de litiges peut inviter des parties et des experts pour être entendus, et demander aux parties de fournir des renseignements par écrit et dans un délai déterminé.

La commission de litiges peut également ordonner un contrôle par le service d'inspection sociale et d'encadrement, visé à l'article 23 du décret du 7 juillet 2017.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles d'exécution, en particulier le délai dans lequel le contrôle doit avoir lieu.

Art. 111.Le président arrête où, quand et sous quelles modalités l'audition a lieu.

Le secrétaire convoque les parties et, le cas échéant, les experts au minimum dix jours ouvrables avant l'audition.

L'audition peut avoir lieu en présence du demandeur. Pendant l'audition, les parties ont l'occasion de fournir des informations oralement et par écrit. La commission de litiges peut entendre des témoins.

Le secrétaire établit un rapport écrit de l'audition.

Art. 112.§ 1er. Dans les quatre semaines après l'audition, la commission de litiges prend une décision à la majorité des voix émises. Les délibérations de la commission de litiges sont secrètes.

La décision est prise par écrit et comprend une description de l'objet du recours, les considérations de fait et de droit sur lesquelles la décision est basée, les noms des membres ayant pris la décision, et les noms des experts qui ont effectué des travaux à l'occasion de la décision. La décision est signée par le président et le secrétaire.

La décision de la commission de litiges est communiquée aux parties par envoi recommandé ou d'une autre manière fixée par le Gouvernement flamand.

Contre la décision de la commission de litiges et contre une mesure provisoire du président de la commission de litiges, un recours peut uniquement être introduit auprès du tribunal compétent. § 2. La décision de la commission de litiges est exécutoire. L'acteur de paiement dont la décision est réformée par la commission de litiges, donne exécution à la décision de la commission de litiges dans les dix jours ouvrables après sa notification.

Une allocation indûment payée est recouvrée conformément à l'article 103, § 1er.

Art. 113.Le Gouvernement flamand fixe la procédure relative au traitement de recours par la commission de litiges. Cette procédure règle au minimum les éléments suivants : 1° la désignation de la manière dont la commission de litiges est saisie d'un litige, et le délai imposé ;2° la possibilité de récusation d'un membre de la commission de litiges par une partie, sur la base de faits ou de circonstances qui entraveraient un jugement impartial de ce membre ;3° la manière dont l'acteur de paiement sera informé de la soumission du litige et de son traitement par la commission de litiges ;4° la possibilité pour toutes les parties concernées de communiquer leur position oralement ou par écrit, le cas échéant avec l'assistance de tiers, et de prendre connaissance de toutes les positions et de tous les faits avancés par l'autre partie et, le cas échéant, des déclarations de témoins et d'experts ;5° la possibilité d'émission d'un avis par un expert, et les règles d'exécution pour le contrôle social ou l'examen médical ;6° les mesures provisoires que le président peut prendre ;7° la possibilité pour la commission de litiges de proposer un plan de paiement adapté ;8° la manière dont la prise de décision a lieu au sein de la commission de litiges ;9° la possibilité de faire payer les frais du traitement d'un litige par les parties, et l'établissement d'un montant maximal à cet effet ;10° les règles pour la communication de la possibilité de recours auprès du tribunal compétent, et le mode et le délai d'introduction de ce recours.

Art. 114.Le président de la commission de litiges fait annuellement rapport, au plus tard le 1er mars, au Ministre qui a le domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille dans ses attributions, sur les activités qui sont effectuées au cours de l'année précédente. Ce rapport annuel mentionne au moins la quantité et la nature des recours qui sont introduits auprès de la commission de litiges dans cette période, et donne un résumé des décisions prises par la commission de litiges et des mesures provisoires prises par le président de la commission de litiges. Le rapport peut être complété par des conseils visant à améliorer l'application du présent décret ou à résoudre des anomalies constatées.

Les décisions de la commission de litiges sont anonymisées et publiées. CHAPITRE 6. - Contestations en droit

Art. 115.§ 1er. Une partie à un litige sur lequel la commission de litiges a jugé, peut, sous peine de déchéance, introduire un recours auprès du tribunal compétent dans les trois mois après la notification de la décision de la commission de litiges. « Kind en Gezin » est désigné comme partie défenderesse. § 2. « Kind en Gezin » donne l'instruction à l'acteur de paiement d'exécuter la décision du tribunal compétent dans les dix jours ouvrables. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités auxquelles cette instruction doit satisfaire.

Une allocation indûment payée est recouvrée conformément à l'article 103, § 1er.

Art. 116.Pour les affaires pour lesquelles un expert médical est désigné, les avances, les honoraires et les frais de cet expert, qui sont repris dans la note qu'il rédige conformément aux dispositions du Code judiciaire, sont mentionnés en application du tarif fixé par le Gouvernement flamand.

Partie 2. - Surveillance, aide au respect et maintien Titre 1. - Principes

Art. 117.Une sanction administrative ne peut être imposée que pour des faits qui sont contraires aux dispositions décrétales et réglementaires qui sont arrêtées et entrées en vigueur préalablement à ces faits.

Art. 118.Lors de l'imposition d'une sanction administrative, les autorités compétentes aspirent à une proportionnalité entre les faits qui sont à la base de la sanction et la sanction imposée sur la base de ces faits.

Art. 119.Une sanction administrative ne peut être imposée qu'après que la personne concernée a eu la possibilité de défendre sa position de manière utile.

Une exception à l'obligation d'audition précitée peut être faite dans les deux cas suivants : 1° la décision doit être prise d'urgence ;2° la personne pour laquelle la sanction est envisagée, est injoignable. Titre 2. - Surveillance CHAPITRE 1er. - L'exercice des tâches de surveillance

Art. 120.Les compétences des surveillants et l'exercice de la surveillance sont réglés par le décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions du chapitre 2, section 3, articles 13, 14 et 16 du décret précité ne s'appliquent pas aux inspecteurs familiaux.

Art. 121.§ 1er. Les inspecteurs des soins sont compétents pour exercer la surveillance sur le respect des dispositions suivantes : 1° les normes d'autorisation, visées aux articles 27 et 28 du décret du 7 juillet 2017 ;2° les normes de subventionnement, visées au chapitre 6/1 du décret du 7 juillet 2017. Les inspecteurs des soins font rapport à « Kind en Gezin » sur la surveillance effectuée par eux. § 2. Les inspecteurs familiaux sont compétents, conformément à l'article 23 du décret du 7 juillet 2017, pour exercer la surveillance sur le respect de la réglementation, fixée par ou en vertu du présent décret, qui s'applique aux citoyens.

Les inspecteurs familiaux font rapport à l'agence et à l'acteur de paiement concerné ou, le cas échéant, au président de la commission de litiges sur la surveillance exercée par eux.

Art. 122.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 10 du décret du 19 janvier 2018, chaque acteur de paiement et chaque bénéficiaire fournit les renseignements nécessaires et met à disposition les documents et informations nécessaires, à la demande d'un surveillant en vue de la surveillance sur le respect du présent décret et de ses arrêtes d'exécution, et sur le respect du décret du 7 juillet 2017 et de ses arrêtes d'exécution. § 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour les informations que les acteurs de paiement privés et les familles doivent mettre à disposition des surveillants, de « Kind en Gezin » et de l'agence, et pour la forme de ces informations.

Art. 123.Sans préjudice des compétences des surveillants, visées à l'article 3 du décret du 19 janvier 2018, « Kind en Gezin » et l'agence peuvent exercer la surveillance sur des documents. CHAPITRE 2. - Dispositions particulières relatives à la surveillance par les inspecteurs familiaux Section 1. - Procès-verbaux

Sous-section 1. - Procès-verbal d'audition

Art. 124.§ 1er. Lors de l'audition de personnes par les inspecteurs familiaux, les règles suivantes sont au moins observées : 1° toute audition commence par la communication à la personne interrogée : a) qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et toutes les réponses qu'elle donne sont notées dans la formulation utilisée ;b) que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuves en justice ;c) qu'elle ne peut pas être obligée à s'accuser soi-même ;2° toute personne interrogée peut se servir des documents en sa possession si l'audition n'est pas reportée pour cette raison.Elle peut exiger lors de l'interrogatoire ou ultérieurement que ces documents soient joints au procès-verbal ; 3° le procès-verbal mentionne avec précision l'heure à laquelle l'audition prend cours, est éventuellement interrompue, reprend, et prend fin.Il mentionne également avec précision l'identité des personnes qui interviennent à l'interrogatoire ou à une partie de celui-ci ainsi que le moment de leur arrivée et de leur départ. Il mentionne en outre tout ce qui peut éclairer d'un jour particulier la déclaration ou les circonstances dans lesquelles elle a été faite. § 2. A la fin de l'audition, l'inspecteur familial donne le procès-verbal en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées.

Si la personne interrogée souhaite s'exprimer dans une autre langue que le néerlandais, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit ses déclarations sont notées dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration. Si l'audition a lieu avec l'assistance d'un interprète, son identité et sa qualité sont mentionnées.

Le procès-verbal de l'audition reprend le texte du présent article. A la fin de son audition la personne interrogée signe le procès-verbal de son audition. § 3. Les inspecteurs familiaux informent la personne interrogée qu'elle peut demander une copie du texte de son audition, qui lui est délivrée gratuitement. Cette copie lui est remise ou adressée immédiatement ou au plus tard dans le délai d'un mois.

Sous-section 2. - Procès-verbal de constatation d'infraction

Art. 125.§ 1er. En cas de constatation d'une infraction, les inspecteurs familiaux établissent un procès-verbal. Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant présumé. Sous peine de déchéance de la force probante particulière du procès-verbal, la notification a lieu dans le délai de quatorze jours après la date de clôture du procès-verbal.

Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Dans le même délai, le procès-verbal de la constatation d'une infraction est notifiée, selon le cas, au Ministère public ou à l'organe d'administration compétent, et une copie du procès-verbal est notifiée à l'acteur de paiement concerné. En cas de notification du procès-verbal au Ministère public, une copie du procès-verbal est notifiée à l'organe d'administration compétent. § 2. Les procès-verbaux de constatation d'une infraction comprennent au moins les données suivantes : 1° l'identité du fonctionnaire verbalisant ;2° la disposition dont le fonctionnaire verbalisant dérive sa compétence d'intervention ;3° le lieu et la date de l'infraction ;4° l'identité du contrevenant présumé et des intéressés ;5° l'infraction commise ;6° un compte-rendu concis des faits relatifs aux infractions commises ;7° la date et le lieu de l'établissement du procès-verbal, le lien éventuel avec d'autres procès-verbaux et, le cas échéant, l'inventaire des annexes. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour les exigences formelles et l'utilisation des procès-verbaux. § 3. Le procès-verbal peut être utilisé, avec sa force probante, par l'acteur de paiement concerné, l'organe d'administration compétent, la commission de litiges et les inspecteurs familiaux chargés de la surveillance du respect du présent décret et de ses arrêtes d'exécution. Section 2. - Communication des données

Art. 126.§ 1er. Les inspecteurs familiaux peuvent fournir les données, y compris les données visées à l'article 7, qu'ils ont collectées pendant leur mission, aux membres du personnel des établissements publics et coopérants, aux inspecteurs des soins, à d'autres services d'inspection et à tous les fonctionnaires chargés de la surveillance d'autre réglementation, si ces données peuvent les concerner lors de l'exercice des missions dont ils sont chargés.

Les données sont toujours fournies si les établissements, services d'inspection ou fonctionnaires, visés à l'alinéa 1er, en font la demande. Les données qui sont collectées dans le cadre d'une information judiciaire ou d'une enquête judiciaire, ne peuvent être fournies qu'avec l'accord des autorités judiciaires compétentes. § 2. Tous les services de la Communauté flamande, de la Région flamande, des provinces, des fédérations de communes, des communes, des associations dont ils font partie, des établissements publics qui en dépendent, et de tous les établissements publics et coopérants qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande, fournissent aux inspecteurs familiaux toutes les données dont ils font la demande, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. Ils permettent également aux inspecteurs familiaux de consulter tous les documents ou supports d'information que les inspecteurs estiment utiles pour la surveillance dont ils sont chargés, et ils leur fournissent des extraits et copies. § 3. Tous les services fédéraux, services de communautés et de régions autres que la Communauté flamande et la Région flamande, les institutions de la sécurité sociale et les établissements publics et coopérants fourniront aux inspecteurs familiaux toutes les données qu'ils demandent en vertu d'un accord de coopération, conclu en application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. § 4. Les inspecteurs familiaux peuvent utiliser les informations, obtenues sur la base des paragraphes précédents, de la même manière que les renseignements similaires que les inspecteurs familiaux collectent directement. § 5. L'agence dont les inspecteurs familiaux relèvent peut également, en exécution d'un accord conclu avec les autorités compétentes d'une autre communauté, autoriser sur le territoire de la Communauté flamande la présence de fonctionnaires de services d'inspection de cette communauté afin de collecter toutes les informations qui peuvent être utiles à l'exercice du contrôle et de la surveillance dont ils sont chargés. Section 3. - Suspension préventive du paiement en cas d'indications

sérieuses de fraude

Art. 127.Les paiements des allocations dans le cadre de la politique familiale sont suspendus en tout ou en partie par l'acteur de paiement en cas d'indications sérieuses et conformes, établies par l'inspecteur familial, que les informations que le bénéficiaire a communiquées afin d'obtenir des allocations, ou auxquelles le bénéficiaire a collaboré, sont frauduleuses, fausses ou intentionnellement incomplètes. Le paiement sera suspendu jusqu'à ce que le soupçon n'existe plus, pendant six mois au maximum. Le délai peut être renouvelé une seule fois de six mois au maximum. La suspension de paiement ne donne pas lieu à une majoration par des intérêts.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la suspension totale ou partielle.

Titre 3. - Aide au respect et maintien à l'égard des citoyens CHAPITRE 1er. - Aide au respect Section 1. - Conseils

Art. 128.Un inspecteur familial peut donner tous les renseignements et conseils sur les droits aux allocations dans le cadre de la politique familiale et le respect du présent décret et de ses arrêtes d'exécution.

Si un inspecteur familial constate, lors de l'exercice de sa mission de surveillance, qu'une infraction risque d'être commise, il peut donner tous les conseils oraux ou écrits qu'il estime utiles afin de prévenir l'infraction. Section 2. - Sommation

Art. 129.Si un inspecteur familial constate une infraction lors de l'exercice de sa mission de surveillance, il peut sommer par écrit l'intéressé de remplir ses obligations en prenant, dans un délai fixé par l'inspecteur familial, les mesures nécessaires pour terminer l'infraction et en prévenir la répétition.

Si l'inspecteur familial demande dans une sommation de prendre des mesures dans un certain délai afin de terminer l'infraction, et d'en fournir la preuve, un procès-verbal de la constatation d'une infraction n'est établi que si l'intéressé néglige le délai pour remplir les obligations, soit les preuves à cet effet. En cas d'une infraction qui nécessite une adaptation des allocations accordées dans le cadre de la politique familiale, un rapport de constatation est toutefois toujours établi.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la sommation. CHAPITRE 2. - Mesures administratives

Art. 130.Des mesures administratives sont imposées aux citoyens sous forme d'une mesure de régularisation.

Art. 131.En cas de réception d'un procès-verbal d'infraction ou d'une copie de celui-ci, l'organe d'administration compétent peut ordonner le contrevenant de prendre des mesures dans un délai déterminé afin de terminer l'infraction et d'en prévenir la répétition.

La mesure de régularisation peut comprendre entre autres : 1° prendre des mesures afin de mettre fin à une situation de fraude de domicile ;2° prendre des mesures afin de communiquer la composition réelle de la famille et de l'enregistrer dans les registres de la population ;3° prendre des mesures afin de communiquer les revenus de la famille.

Art. 132.Lorsque c'est raisonnablement nécessaire en cas de mauvaise volonté manifeste du contrevenant pour réaliser une régularisation des infractions constatées, l'organe d'administration compétent peut imposer la mesure de régularisation avec suspension totale ou partielle du paiement d'allocations dans le cadre de la politique familiale. Le délai de suspension s'élève à douze mois au maximum. Les allocations dans le cadre de la politique familiale dont le paiement est suspendu, sont payées intégralement après l'établissement de l'exécution de la mesure de régularisation, et au plus tard à l'expiration du délai précité de douze mois. La suspension de paiement ne donne pas lieu à une majoration par des intérêts.

Art. 133.Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour l'établissement et l'imposition des mesures de régularisation, visés au présent chapitre.

Art. 134.Contre la décision par laquelle l'organe d'administration compétent impose une mesure de régularisation en application de l'article 131 ou 132, la personne faisant l'objet de la mesure peut introduire un recours auprès du tribunal compétent. Le recours est introduit dans un délai de nonante jours après la notification de la décision d'imposition de la mesure de régularisation. CHAPITRE 3. - Transaction administrative et amende administrative Section 1. - Dispositions de base

Art. 135.La compétence de transaction administrative est une compétence de traitement d'une ou plusieurs infractions où l'organe d'administration compétent propose au contrevenant de payer une certaine somme d'argent.

L'amende administrative est une compétence de traitement d'une ou plusieurs infractions où l'organe d'administration compétent impose au contrevenant l'obligation inconditionnelle de payer une somme d'argent qui est axée sur la sanction.

Art. 136.Une amende administrative peut être imposée sous forme d'une amende administrative exclusive ou d'une amende administrative alternative. Une amende administrative exclusive ne peut être imposée qu'en raison d'une infraction du niveau 1, qui ne peut pas être traitée pénalement. Une amende administrative alternative ne peut être imposée qu'en raison d'une infraction du niveau 2, qui peut également être traitée pénalement.

Art. 137.Les actes suivants sont des infractions du niveau 1 : 1° sciemment ne pas exécuter une mesure de régularisation qui, le cas échéant, est confirmée par une décision judiciaire ;2° sciemment omettre de déclare qu'il n'a plus droit aux allocations dans le cadre de la politique familiale, même si ce n'est que partiellement, afin de maintenir injustement l'allocation dans le cadre de la politique familiale.

Art. 138.§ 1er. Les actes suivants sont des infractions du niveau 2 : 1° faire des déclarations incorrectes ou incomplètes afin d'obtenir, de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir injustement des allocations dans le cadre de la politique familiale ;2° omettre ou refuser de faire les déclarations nécessaires ou de fournir des informations qu'il est tenu de fournir, afin d'obtenir, de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir injustement des allocations dans le cadre de la politique familiale ;3° obtenir ou maintenir injustement des allocations dans le cadre de la politique familiale auxquelles il n'a pas droit ou auxquelles il n'a droit qu'en partie, en faisant des déclarations incorrectes ou incomplètes ou en omettant ou refusant de faire les déclarations nécessaires ou de fournir des informations. § 2. Les actes suivants sont des infractions du niveau 2 si elles sont commises afin d'obtenir, de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir injustement des allocations dans le cadre de la politique familiale : 1° faire des faux en écriture, soit par de signatures fausses, soit par contrefaction ou falsification d'écrits ou de signatures, soit en établissant faussement des conventions, des dispositions, des engagements ou des libérations de dette ou en les intégrant postérieurement dans un acte, soit par l'ajout ou la falsification de clauses, déclarations ou faits dans un acte ;2° se servir d'un acte faux ou d'un document faux ;3° frauder en modifiant, ou en effaçant des données qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, ou en changeant l'affectation possible des données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change ;4° utiliser les données ainsi obtenues, tout en sachant qu'elles sont fausses ;5° utiliser de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou faire un autre acte frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, d'une famille fictive ou d'un évènement fictif ou afin de faire un usage abusif de la confiance d'une autre manière.

Art. 139.Il est question d'une répétition lorsqu'une infraction est constatée dans un délai de cinq ans après que : 1° une sanction administrative est imposée au contrevenant en application du présent décret qui, le cas échéant, est confirmée par une décision judiciaire ;2° le contrevenant est condamné par décision judiciaire en raison d'une infraction au présent décret. Le délai de cinq ans prend cours le jour auquel la sanction administrative n'est plus sujette au recours ou le jour auquel la décision judiciaire a acquis force de chose jugée. Section 2. - Transaction administrative

Art. 140.§ 1er. En cas d'une infraction, l'organe d'administration compétent peut proposer au contrevenant de payer une somme d'argent dans un délai de transaction.

L'organe d'administration compétent peut faire la proposition d'une transaction administrative dans un délai de soixante jours qui commence, selon le cas : 1° au moment de la notification d'un procès-verbal de la constatation d'une infraction du niveau 1 ;2° au moment de la notification par le Ministère public d'une décision de tri prise à temps de ne pas traiter l'infraction pénalement ou à l'expiration tacite du délai de tri dont dispose le Ministère public. L'organe d'administration compétent ne peut faire une proposition pareille que s'il estime qu'il est incontestable que l'intéressé a commis l'infraction.

La proposition de paiement est faite par une notification. Cette notification mentionne l'infraction en question, la somme d'argent à payer et le délai de transaction, qui prend cours au moment de la notification et est de nonante jours. § 2. Pour les infractions du niveau 1, la somme d'argent dont le paiement est proposé, s'élève à 25 euros au minimum et à 500 euros au maximum. Pour les infractions du niveau 2, la somme d'argent dont le paiement est proposé, s'élève à 50 euros au minimum et à 1000 euros au maximum.

Art. 141.Le paiement en temps voulu de la somme d'argent proposée fait échoir la compétence d'imposition d'une amende administrative.

Si l'intéressé ne paie pas la somme d'argent dans le délai de transaction ou fait savoir par écrit qu'il n'accède pas à la proposition de paiement de la transaction administrative sans donner une explication acceptable, la procédure d'imposition d'une amende administrative peut être commencée. Section 3. - L'amende administrative exclusive

Sous-section 1. - Généralités

Art. 142.Une amende administrative exclusive s'élève à 50 euros au minimum et à 5000 euros au maximum.

S'il est question d'une répétition, une amende administrative exclusive s'élève à 100 euros au minimum et à 5000 euros au maximum.

Art. 143.La compétence d'imposition d'une amende administrative exclusive échoit trois ans après la date de clôture du procès-verbal de la constatation de l'infraction.

Sous-section 2. - Procédure d'imposition d'une amende administrative exclusive

Art. 144.§ 1er. Si l'organe d'administration compétent décide d'imposer une procédure d'amende, il en informe le contrevenant présumé par notification dans un délai de soixante jours qui prend cours après, selon le cas : 1° l'expiration du délai de transaction ;2° la notification du procès-verbal de constatation de l'infraction. § 2. Dans cette notification, l'intention d'imposer une amende administrative est communiquée à l'intéressé. Il y est invité à communiquer sa défense par écrit dans un délai de trente jours après la notification. Il y peut également être invité à communiquer dans le même délai des documents indiquant sa capacité financière. En outre, il est également informé que : 1° il peut consulter les données qui sont à la base de l'intention d'imposer une amende administrative et qu'il peut en obtenir des copies.S'il s'avère que la défense de l'intéressé le requiert raisonnablement, l'organe d'administration compétent veille au maximum que ces données lui sont communiquées dans une langue compréhensible pour lui ; 2° il peut être entendu.La demande d'être entendu doit être introduite dans les trente jours après la notification ; 3° il n'est pas obligé à fournir des renseignements sur l'infraction, en vue de l'imposition de l'amende.

Art. 145.Si le contrevenant présumé est entendu, l'assistance par un interprète est autorisée s'il s'avère que la défense de l'intéressé le requiert raisonnablement.

Art. 146.L'organe d'administration compétent peut demander des informations complémentaires aux inspecteurs familiaux.

Sous-section 3. - La décision

Art. 147.L'examen du dossier peut donner lieu à l'imposition d'une amende administrative exclusive ou à la décision de ne pas imposer d'amende exclusive.

Art. 148.Si l'infraction ne peut pas être imputée au contrevenant, l'organe d'administration compétent n'impose pas d'amende administrative exclusive.

Art. 149.Si une amende administrative exclusive est imposée, l'ampleur de l'amende est adaptée à la gravité des faits et aux circonstances dans lesquelles ils sont commis ou terminés. Il est tenu compte de la capacité financière de la personne à qui l'amende est infligée.

Art. 150.Outre l'identité du contrevenant, une décision d'imposer une amende administrative exclusive comprend au moins : 1° les motifs de l'imposition de l'amende et le montant de l'amende ;2° le montant de l'amende imposée ;3° la manière dont et le délai dans lequel l'amende doit être payée ;4° la possibilité de former un recours et la manière dont et le délai dans lequel ce recours doit être introduit ;5° la mention : a) qu'après un rappel de paiement et après l'expiration du délai de recours, l'amende administrative est recouvrée par voie de contrainte conformément à l'article 2 du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent ;b) que cette mesure est exécutée aux frais de la personne à qui l'amende est infligée, conformément à l'article 1024 du Code judiciaire.

Art. 151.La décision d'imposer l'amende est prise et communiquée à l'intéressé dans un délai de nonante jours de la notification du lancement de la procédure. Section 4. - L'amende administrative alternative

Sous-section 1. - Généralités

Art. 152.Une amende administrative alternative s'élève à 200 euros au minimum et à 10.000 euros au maximum.

Si des circonstances atténuantes le justifient, une amende inférieure au montant minimal peut être imposée. L'amende ne peut en aucun cas être inférieure à 100 euros.

Art. 153.S'il est question d'une répétition, une amende administrative alternative s'élève à 400 euros au minimum et à 10.000 euros au maximum.

Si des circonstances atténuantes le justifient, une amende inférieure au montant minimal peut être imposée. L'amende ne peut en aucun cas être inférieure à 200 euros.

Art. 154.La compétence d'imposition d'une amende administrative alternative échoit cinq ans après la date de clôture du procès-verbal de la constatation de l'infraction.

Sous-section 2. - Procédure d'imposition d'une amende administrative alternative

Art. 155.Lors de l'établissement d'un procès-verbal de la constatation d'une infraction du niveau 2, l'inspecteur familial notifie immédiatement le procès-verbal de la constatation au Ministère public en application de l'article 126, § 1er.

Conjointement avec le procès-verbal, l'inspecteur familial transmet au Ministère public une demande écrite de se prononcer sur le traitement pénal ou non de l'infraction. Le Ministère public dispose à cet effet d'un délai de tri de cent quatre-vingt jours après la notification du procès-verbal de la constatation.

Une décision de traiter l'infraction pénalement, exclut la proposition d'une transaction administrative et l'imposition d'une amende administrative alternative. Une décision de ne pas traiter l'infraction pénalement et de laisser expirer tacitement le délai de tri, entraîne l'extinction de l'action publique.

Si le Ministère public décide en temps voulu de ne pas traiter pénalement ou s'il laisse tacitement passer le délai de tri, l'organe d'administration compétent peut faire une proposition de payer une transaction administrative ou il peut lancer la procédure d'imposer une amende administrative alternative.

Art. 156.§ 1er. Si l'organe d'administration compétent décide d'imposer une procédure d'amende, il en informe le contrevenant présumé par notification dans un délai de soixante jours après, selon le cas : 1° l'expiration du délai de transaction ;2° la notification par le Ministère public d'une décision de tri prise à temps de ne pas traiter l'infraction pénalement ou à l'expiration tacite du délai de tri dont dispose le Ministère public. § 2. Dans cette notification, l'intention d'imposer une amende administrative alternative est communiquée à l'intéressé. Il y est invité à communiquer sa défense par écrit dans un délai de trente jours après la notification. Il y peut également être invité à communiquer dans le même délai des documents indiquant sa capacité financière. En outre, il est également informé que : 1° il peut consulter les données qui sont à la base de l'intention d'imposer une amende administrative et qu'il peut en obtenir des copies.S'il s'avère que la défense de l'intéressé le requiert raisonnablement, l'organe d'administration compétent veille au maximum à ce que ces données lui sont communiquées dans une langue compréhensible pour lui ; 2° il peut être entendu.La demande d'être entendu doit être introduite dans les trente jours après la notification ; 3° il n'est pas obligé à fournir des renseignements sur l'infraction, en vue de l'imposition de l'amende.

Art. 157.Si le contrevenant présumé est entendu, l'assistance par un interprète est autorisée s'il s'avère que la défense de l'intéressé le requiert raisonnablement.

Art. 158.L'organe d'administration compétent peut demander des informations complémentaires aux inspecteurs familiaux.

Sous-section 3. - La décision

Art. 159.L'examen du dossier peut donner lieu à l'imposition d'une amende administrative alternative, l'imposition d'une amende administrative alternative avec sursis total ou partiel d'exécution du paiement, ou une décision de ne pas imposer une amende.

Art. 160.Si l'infraction ne peut pas être imputée au contrevenant, l'organe d'administration compétent n'impose pas d'amende administrative.

Art. 161.Si une amende administrative alternative est imposée, l'ampleur de l'amende est adaptée à la gravité des faits et aux circonstances dans lesquelles ils sont commis ou terminés. Il est tenu compte de la capacité financière de la personne à qui l'amende est infligée.

Art. 162.Si l'organe d'administration compétent impose une amende administrative alternative, il peut accorder un sursis total ou partiel d'exécution du paiement avec une période d'essai d'un an au minimum et de trois ans au maximum. La période d'essai prend cours au moment de la notification de la décision d'imposition de l'amende.

Art. 163.Outre l'identité du contrevenant, une décision d'imposer une amende administrative alternative comprend au moins : 1° les motifs de l'imposition de l'amende et le montant de l'amende et, le cas échéant, le sursis d'exécution du paiement de l'amende ;2° le montant de l'amende imposée ;3° le cas échéant, le montant de l'amende pour lequel un sursis d'exécution du paiement est accordé, et la durée de la période d'essai correspondante ;4° le cas échéant, la manière dont et le délai dans lequel l'amende doit être payée ;5° le cas échéant, la possibilité de révocation du sursis de paiement ;6° la possibilité de former un recours et la manière dont et le délai dans lequel ce recours doit être introduit ;7° la mention : a) qu'après un rappel de paiement et après l'expiration du délai de recours, l'amende administrative est recouvrée par voie de contrainte conformément à l'article 2 du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent ;b) que cette mesure est exécutée aux frais de la personne à qui l'amende est infligée, conformément à l'article 1024 du Code judiciaire.

Art. 164.Dans un délai de cent vingt jours après la notification du lancement de la procédure d'imposition de l'amende, l'organe d'administration compétent décide de l'imposition d'une amende administrative alternative et il informe l'intéressé par notification de sa décision.

Art. 165.Le sursis d'exécution du paiement est révoqué si la personne à laquelle l'amende est infligée commet une nouvelle infraction pendant la période d'essai, qui donne lieu à une amende administrative, une répression pénale en application de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une condamnation pénale.

Le cas échéant, le sursis est révoqué par la même décision que celle imposant une amende administrative pour la nouvelle infraction commise pendant la période d'essai. Les deux amendes sont recouvrées simultanément.

Si l'organe d'administration compétent prend connaissance d'une répression pénale, par jugement portant condamnation ou d'une autre manière, d'une nouvelle infraction commise pendant la période d'essai, il décide de révoquer le sursis et procède à la notification de cette décision à l'intéressé. Section 5. - Recours contre l'amende administrative

Art. 166.Contre la décision par laquelle l'organe d'administration compétent impose une amende administrative, la personne à laquelle l'amende est infligée peut introduire un recours auprès du tribunal compétent. Le recours est introduit dans un délai de nonante jours à partir de la date de réception de la décision contestée.

L'introduction d'un recours suspend l'exécution de la décision contestée. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités. Section 6. - Paiement de l'amende administrative

Art. 167.Une amende administrative doit être payée dans un délai de nonante jours après la notification de la décision d'imposition de l'amende de l'organe d'administration compétent ou, le cas échéant, du tribunal compétent.

Une amende administrative dont le sursis d'exécution du paiement est révoqué en application de l'article 165, doit être payée dans un délai de nonante jours après la notification de la décision de révocation de l'organe d'administration compétent ou, le cas échéant, du tribunal compétent.

Art. 168.A la demande du contrevenant et s'il y a lieu, un délai de paiement plus long peut être accordé, qui ne peut pas dépasser le délai de prescription du recouvrement de l'amende administrative. La décision d'octroi d'un délai de paiement plus long comprend un plan de paiement.

Art. 169.Si le contrevenant refuse de payer l'amende administrative, elle est recouvrée par voie de contrainte.

Art. 170.L'action judiciaire de recouvrement de l'amende administrative se prescrit cinq ans après le jour auquel on ne peut plus introduire de recours contre la décision de l'organe d'administration ou, le cas échéant, le jour auquel la décision judiciaire a acquis force de chose jugée. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.

Art. 171.Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'imposition et du paiement de l'amende administrative.

Titre 4. - Aide au respect et maintien à l'égard des acteurs de paiement privés CHAPITRE 1er. - Sommation

Art. 172.§ 1er. S'il est constaté qu'un acteur de paiement privé commet une infraction aux normes d'autorisation, visées au chapitre 6 du décret du 7 juillet 2017, l'acteur de paiement privé est sommé par écrit par « Kind en Gezin » de prendre les mesures nécessaires dans un délai déterminé afin de terminer l'infraction et d'en prévenir la répétition. La sommation arrête le délai et peut préciser les mesures à prendre. § 2. En cas d'urgence ou s'il peut être démontré que l'infraction constatée ne peut pas être réparée, la sommation peut être négligée et une mesure de maintien peut immédiatement être prise, telle que visée au chapitre 2 du présent titre. CHAPITRE 2. - Mesures de maintien Section 1. - Recouvrement, suspension, diminution et cessation des

subventions

Art. 173.§ 1er. L'agence peut diminuer ou arrêter la subvention pour les moyens de fonctionnement si l'acteur de paiement privé commet une infraction aux normes de subventionnement, visées au chapitre 6/1 du décret du 7 juillet 2017. § 2. « Kind en Gezin » peut diminuer ou arrêter la subvention pour le paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale si l'acteur de paiement privé commet une infraction aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la diminution ou la cessation des subventions, qui règlent au moins la possibilité d'introduire une réclamation contre les mesures.

Art. 174.Dans le respect de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et de l'article 57 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, l'acteur de paiement privé est tenu au remboursement de la subvention à concurrence de la partie pour laquelle une infraction est constatée.

Le Gouvernement flamand désigne les membres du personnel chargés du recouvrement des subventions indues.

Art. 175.Dans le respect de l'article 14 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, « Kind en Gezin » et l'agence peuvent décider de suspendre les subventions relevant de leurs compétences. Section 2. - Mesures administratives

Art. 176.Si l'acteur de paiement privé commet une infraction ou a obtenu une autorisation sur la base de données incorrectes, « Kind en Gezin » peut imposer une ou plusieurs des mesures administratives suivantes : 1° une interdiction d'affilier de nouveaux bénéficiaires ;2° l'établissement et l'exécution d'un plan de relance ;3° l'annulation de l'autorisation.

Art. 177.§ 1er. « Kind en Gezin » notifie l'intention d'imposer une mesure administrative à l'acteur de paiement privé et arrête dans la décision envisagée au moins les éléments suivants : 1° les motifs de la décision envisagée ;2° le délai dans lequel l'acteur de paiement peut formuler sa défense et a l'opportunité d'être entendu ;3° le délai dans lequel la décision devient définitive ;4° la nature de la mesure imposée. L'acteur de paiement est entendu à sa demande. L'acteur de paiement peut se faire assister ou représenter par un conseil ou une autre personne. § 2. En cas d'urgence, « Kind en Gezin » peut prendre immédiatement une mesure administrative.

Art. 178.La décision d'imposer ou non une mesure administrative est notifiée à l'acteur de paiement et mentionne au moins les éléments suivants : 1° les motifs de la décision ;2° la date d'entrée en vigueur de la décision ;3° le cas échéant, les modalités et les conséquences de la décision ;4° la possibilité d'introduire une réclamation.

Art. 179.Contre l'annulation de l'autorisation, l'acteur de paiement peut introduire une réclamation auprès de « Kind en Gezin » par une notification dans les trente jours après la réception de la notification de la décision.

La réclamation comprend, sous peine d'irrecevabilité, la motivation de la réclamation.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux exigences de recevabilité de la réclamation.

Art. 180.« Kind en Gezin » décide, dans les dix jours suivant la notification de la réclamation, de la recevabilité de la réclamation et en informe l'auteur de la réclamation. A défaut de décision dans le délai imparti, la réclamation est censée être recevable.

Art. 181.La réclamation est traitée au fond selon les règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats)Accueillants ou à l'expiration du délai dans lequel cet avis doit être rendu.

Art. 182.La réclamation suspend l'exécution de la décision, sauf si la décision est prise en cas d'urgence. CHAPITRE 3. - Amende administrative Section 1. - L'amende administrative exclusive

Art. 183.§ 1er. « Kind en Gezin » peut imposer une amende administrative exclusive de 200 à 20.000 euros si l'acteur de paiement privé commet une autre infraction que les infractions visées aux articles 189 et 190, ou s'il ne respecte pas les conditions d'autorisation visées au décret du 7 juillet 2017 et ses arrêtes d'exécution. § 2. L'amende administrative exclusive peut être imposée dans un délai de cent quatre-vingt jours à partir du jour de la constatation de l'infraction, à condition que l'acteur de paiement privé ait eu l'opportunité de communiquer sa défense de manière utile. L'acteur de paiement privé peut demander d'être entendu et peut se faire assister par un conseil à cet effet.

Si une amende administrative exclusive est imposée, la décision mentionne le montant, la manière dont et le délai dans lequel elle doit être payée, ainsi que la motivation de l'imposition de l'amende administrative et du montant. La notification de la décision à l'acteur de paiement mentionne la manière dont et le délai dans lequel un recours peut être introduit contre la décision. Section 2. - L'amende administrative alternative

Art. 184.§ 1er. Pour les infractions, visées aux articles 189 et 190, « Kind en Gezin » peut imposer à l'acteur de paiement qui a commis l'infraction, une amende administrative de 300 à 30.000 euros. § 2. En cas de constatation d'une infraction telle que visée au paragraphe 1er, l'inspecteur des soins transmet le procès-verbal de constatation immédiatement au Ministère public auprès du tribunal dans le ressort duquel les faits ont été commis. Conjointement avec le procès-verbal, l'inspecteur des soins transmet une demande écrite dans laquelle le Ministère public est demandé de se prononcer sur le traitement pénal ou non de l'infraction. Le Ministère public dispose à cet effet d'un délai de cent quatre-vingt jours à partir du jour auquel le procès-verbal de la constatation est envoyé.

Une décision portant traitement pénal de l'infraction exclut l'imposition d'une amende administrative. Une décision de ne pas traiter l'infraction pénalement et de laisser expirer tacitement le délai de décision, entraîne l'extinction de l'action publique. § 3. Si le Ministère public décide en temps voulu de ne pas traiter pénalement ou s'il laisse tacitement passer le délai, « Kind en Gezin » peut lancer la procédure d'imposer une amende administrative alternative. « Kind en Gezin » dispose d'un délai de cent quatre-vingt jours pour imposer une amende administrative à partir de, selon le cas, la notification de la décision visée au paragraphe 2, ou l'expiration tacite du délai visé au même paragraphe. § 4. La notification d'une décision d'imposition d'une amende à l'acteur de paiement auquel l'amende est infligée, mentionne le montant, la manière dont et le délai dans lequel elle doit être payée, ainsi que la motivation de l'imposition de l'amende administrative et du montant. La notification mentionne en outre la façon dont et le délai dans lequel un recours peut être introduit contre la décision. Section 3. - Dispositions générales

Art. 185.Si une amende administrative est imposée, l'ampleur de l'amende est adaptée à la gravité des faits et aux circonstances dans lesquelles ils sont commis ou terminés.

En cas de répétition, l'amende minimale est doublée.

Art. 186.L'acteur de paiement auquel l'amende est infligée peut introduire un recours auprès du Conseil d'Etat contre la décision par laquelle une amende administrative lui est imposée.

Art. 187.Si l'acteur de paiement refuse de payer l'amende administrative, elle est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les membres du personnel habilités à délivrer une contrainte et à la déclarer exécutoire. Une contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.

Art. 188.L'injonction à l'acquittement de l'amende administrative échoit après un délai de cinq ans, à compter de la date de la décision, ou en cas de recours, à compter de la date de la décision judiciaire passée en force de chose jugée. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés aux articles 2244 à 2250 inclus du Code civil.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'imposition et du paiement de l'amende administrative.

Titre 5. - Dispositions pénales

Art. 189.La personne qui effectue délibérément un des actes suivants, est punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 100 euros à 40.000 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° faire des déclarations incorrectes ou incomplètes afin d'obtenir, de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir injustement des allocations dans le cadre de la politique familiale ;2° omettre ou refuser de faire les déclarations nécessaires ou de fournir des informations qu'il est tenu de fournir, afin d'obtenir, de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir injustement des allocations dans le cadre de la politique familiale ;3° obtenir ou maintenir injustement des allocations dans le cadre de la politique familiale auxquelles il n'a pas droit ou auxquelles il n'a droit qu'en partie, en faisant des déclarations incorrectes ou incomplètes ou en omettant ou refusant de faire les déclarations nécessaires ou de fournir des informations.

Art. 190.La personne qui effectue une des activités suivantes afin d'obtenir, de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir injustement des allocations dans le cadre de la politique familiale, est punissable d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 100 à 40.000 euros, ou d'une de ces peines seulement : 1° faire des faux en écriture, soit par de signatures fausses, soit par contrefaction ou falsification d'écrits ou de signatures, soit en établissant faussement des conventions, des dispositions, des engagements ou des libérations de dette ou en les intégrant postérieurement dans un acte, soit par l'ajout ou la falsification de clauses, déclarations ou faits dans un acte ;2° se servir d'un acte faux ou d'une fausse pièce ;3° frauder en modifiant, ou en effaçant des données qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, ou en changeant l'affectation possible des données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change ;4° utiliser les données ainsi obtenues, tout en sachant qu'elles sont fausses ;5° utiliser de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou faire un autre acte frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, d'une famille fictive ou d'un évènement fictif ou afin de faire un usage abusif de la confiance d'une autre manière.

Art. 191.Si les délits visés aux articles 189 et 190 sont commis dans le cadre d'une association criminelle structurée qui existe pendant une période déterminée et se compose de plus de deux personnes qui agissent de commun accord pour commettre des faits qui sont punissables d'une peine privative de liberté de trois ans ou d'une peine plus lourde, ils sont punissables d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 1000 à 750.000 euros.

Par association criminelle structurée, on entend une association qui n'est pas créée par hasard, en vue d'un fait à commettre sans délai, sans qu'il doit être question de tâches formellement délimitées des membres, ni d'une continuité de composition ou d'une structure développée.

Titre 6. - Aide au respect et maintien à l'égard des organisateurs, visés à l'article 51, alinéa 1er, 3°

Art. 192.§ 1er. A une place d'accueil autorisée par la Communauté flamande, où l'organisateur n'adopte pas le système du tarif sur la base des revenus, visé aux articles 27 à 36/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de bambins, « Kind en Gezin » peut imposer une amende administrative de 250 à 1500 euros si l'organisateur ne respecte pas l'obligation visée à l'article 52, alinéa 2.

S'il est question d'une répétition, l'amende s'élève à 500 euros au minimum et à 3000 euros au maximum. § 2. L'amende administrative peut être imposée dans un délai de cent quatre-vingt jours à partir du jour de la constatation de l'infraction, à condition que l'organisateur ait eu l'opportunité de communiquer sa défense de manière utile. L'organisateur peut demander d'être entendu et peut se faire assister par un conseil à cet effet.

Si une amende administrative exclusive est imposée, la décision mentionne le montant, la manière dont et le délai dans lequel elle doit être payée, ainsi que la motivation de l'imposition de l'amende administrative et du montant. La notification de la décision à l'organisateur mentionne la manière dont et le délai dans lequel un recours peut être introduit contre la décision.

Livre 4. - Dispositions modificatives Partie 1. - Modifications du Code judiciaire

Art. 193.A l'article 363, alinéa 1er, du Code judiciaire les modifications suivantes sont apportées : 1° la première phrase est abrogée ;2° dans la deuxième phrase, le mot « autres » est abrogé.

Art. 194.A l'article 572bis du même code les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 8, modifié par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/1999 pub. 13/04/1999 numac 1999009366 source ministere de la justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 18/03/1999 pub. 13/04/1999 numac 1999009367 source ministere de la justice Loi accordant des naturalisations fermer4, est remplacé par ce qui suit : « 8° des litiges sur la désignation des bénéficiaires d'allocations dans le cadre de la politique familiale, tels que définis à l'article 3, § 3, 1°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, sauf si le tribunal de la jeunesse est saisi d'une action sur la base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, sauf si le juge de paix est compétent en vertu de l'article 594, 8° ;» ; 2° les points 14° et 15°, remplacés par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/1999 pub. 13/04/1999 numac 1999009366 source ministere de la justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 18/03/1999 pub. 13/04/1999 numac 1999009367 source ministere de la justice Loi accordant des naturalisations fermer4, sont abrogés.

Art. 195.A l'article 580 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, modifié par les lois des 12 mai 1971, 28 juillet 1971 et 4 août 1978, les mots « prestations familiales » sont abrogés ;2° le point 8°, b), inséré par la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer, remplacé par la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983, est remplacé par ce qui suit : « b) le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, à l'exception des litiges sur la désignation des bénéficiaires d'allocations dans le cadre de la politique familiale, tels que définis à l'article 3, § 3, 1°, du même décret ;» ;

Art. 196.A l'article 594 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 8°, remplacé par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer et modifié par la loi du 30 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit : « 8° des litiges sur la désignation des bénéficiaires d'allocations dans le cadre de la politique familiale, tels que définis à l'article 3, § 3, 1°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, en cas de tutelle, sauf si le tribunal de la jeunesse est saisi de l'action sur la base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. » ; 2° le point 9°, remplacé par la loi du 29 mars 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/1999 pub. 13/04/1999 numac 1999009366 source ministere de la justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 18/03/1999 pub. 13/04/1999 numac 1999009367 source ministere de la justice Loi accordant des naturalisations fermer0 et modifié par la loi du 30 juillet 2013, est abrogé.

Art. 197.A l'article 628, 14°, du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, modifié par les lois des 30 juin 1971, 22 décembre 1977 et 6 juillet 1989, le membre de phrase « , du bénéficiaire tel que défini à l'article 3, § 3, 1°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, » est inséré entre les mots « de l'assuré » et les mots « ou de l'ayant droit » ;2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « , le bénéficiaire tel que défini à l'article 3, § 3, 1°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, » est inséré entre les mots « l'assuré » et les mots « ou l'ayant droit » Art.198. Dans l'article 1321, § 1er, 5°, du même Code, remplacé par la loi du 19 mars 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/1999 pub. 13/04/1999 numac 1999009366 source ministere de la justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 18/03/1999 pub. 13/04/1999 numac 1999009367 source ministere de la justice Loi accordant des naturalisations fermer1, les mots « allocations familiales » sont remplacés par les mots « allocations dans le cadre de la politique familiale ».

Art. 199.A l'article 1410 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, première phrase, remplacée par la loi du 18 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/1999 pub. 13/04/1999 numac 1999009366 source ministere de la justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 18/03/1999 pub. 13/04/1999 numac 1999009367 source ministere de la justice Loi accordant des naturalisations fermer, le membre de phrase « ou du bénéficiaire, tel que défini à l'article 3, § 3, 1°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, ou de l'allocataire tel que défini à l'article 3, § 1er, 8°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, » est inséré après les mots « du bénéficiaire » ;2° dans le paragraphe 2, le point 1°, remplacé par la loi du 12 mai 1971, est remplacé par ce qui suit : « 1° les allocations dans le cadre de la politique familiale ;» ; 3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, remplacé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et modifié par les lois des 28 juin 2013 et 25 avril 2014, les mots « allocations familiales » sont remplacés par les mots « allocations dans le cadre de la politique familiale » ;4° dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots « d'autres prestations que les allocations dans le cadre de la politique familiale, » sont insérés après les mots « la récupération » ;5° dans le paragraphe 4, l'alinéa cinq est remplacé par ce qui suit : « Lorsque des allocations dans le cadre de la politique familiale ont été obtenues indûment suite à une négligence ou un manquement du bénéficiaire, la récupération peut porter sur l'intégralité des allocations dans le cadre de la politique familiale qui sont dues ultérieurement au même bénéficiaire.».

Partie 2. - Modifications au décret du 7 juillet 2017

Art. 200.Dans le décret du 7 juillet 2017, il est inséré un chapitre 6/1, rédigé comme suit : « CHAPITRE 6/ 1. Subventions pour les acteurs de paiement privés ».

Art. 201.Dans le même décret, dans le chapitre 6/1, inséré par l'article 200, il est inséré un article 30/1, rédigé comme suit : «

Art. 30/1.Un acteur de paiement privé reçoit annuellement une subvention de « Kind en Gezin » afin de pouvoir payer les allocations dans le cadre de la politique familiale conformément à la réglementation relative au paiement d'allocations dans le cadre de la politique familiale. Cette subvention sert uniquement à couvrir les montants qui doivent être payés aux bénéficiaires d'allocations dans le cadre de la politique familiale.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'établissement et l'octroi des subventions visées à l'alinéa 1er. ».

Art. 202.Dans le même décret, il est inséré dans le chapitre 6/1, inséré par l'article 200, un article 30/2, rédigé comme suit : «

Art. 30/2.§ 1er. Un acteur de paiement privé reçoit annuellement de l'agence une subvention pour les frais de fonctionnement selon les dispositions suivantes. Cette subvention doit soutenir les activités de l'acteur de paiement privé afin de garantir et d'optimiser le paiement, visé à l'article 30/1. Les acteurs de paiement privés déterminent comment ils veulent affecter ces moyens dans le contexte des activités pour lesquelles ils ont obtenu une autorisation en exécution de l'article 29, et dans le contexte des normes d'autorisation, visées aux articles 27 et 28, qui concernent la politique financière menée.

La première année après l'entrée en vigueur du présent décret, l'enveloppe totale de moyens de fonctionnement pour les acteurs de paiement privés égale le montant total de frais de fonctionnement qu'ils ont reçu pendant l'avant-dernière année avant l'entrée en vigueur du présent décret conformément à l'article 2, 7°, et l'article 4 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales. § 2. A partir de la deuxième année après l'entrée en vigueur du présent décret, le mode de calcul et les conditions d'octroi de cette enveloppe sont déterminés par le Gouvernement flamand. ».

Art. 203.Dans le même décret, il est inséré dans le chapitre 6/1, inséré par l'article 200, un article 30/3, rédigé comme suit : «

Art. 30/3.Chaque acteur de paiement privé reçoit une partie de l'enveloppe totale pour moyens de fonctionnement, qui est basée sur le rapport entre le montant des allocations payées dans le cadre de la politique familiale et le montant total d'allocations dans le cadre de la politique familiale payées par les acteurs de paiement privés au cours d'une année de service. En outre, l'acteur de paiement privé reçoit 1,5% des allocations familiales indûment payées qui sont recouvrées. Le Gouvernement flamand peut arrêter des critères visant à réduire au minimum le montant d'allocations familiales indûment payées par un acteur de paiement privé.

Le Gouvernement flamand peut accorder aux acteurs de paiement privés une subvention de fonctionnement complémentaire pour le paiement d'autres allocations dans le cadre de la politique familiale selon les conditions qu'il arrête. ».

Art. 204.Dans le même décret, il est inséré dans le chapitre 6/1, inséré par l'article 200, un article 30/4, rédigé comme suit : «

Art. 30/4.Au plus tôt deux années après l'entrée en vigueur du présent décret et sur la base d'une évaluation approfondie des activités des acteurs de paiement privés par l'agence, une partie de la subvention pour frais de fonctionnement, visée aux articles 30/2 et 30/3, peut être supplémentairement soumise à des critères à fixer par le Gouvernement flamand pour pouvoir garantir le bon fonctionnement des acteurs de paiement privés. ».

Art. 205.Dans l'article 28, 7° du même décret, le mot « transparente » est remplacé par le mot « analytique ».

Partie 3. - Modifications au décret du 30 avril 2004

Art. 206.Dans l'article 10, alinéa 5, du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Dans le cadre de sa mission, visée à l'article 4, § 1er, et de ses tâches essentielles telles que visées à l'article 5, l'agence peut traiter les données personnelles de tous les futurs parents et de tous les nouveau-nés et leurs parents qui sont nécessaires pour effectuer les tâches en matière du soutien préventif aux familles, visées à l'article 7, § 1er. ».

Partie 4. - Modifications au décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants

Art. 207.L'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)Accueillants, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° la diminution ou la cessation des subventions pour les moyens de fonctionnement ou des allocations dans le cadre de la politique familiale pour des acteurs de paiement privés. ».

Partie 5. - Modification au décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes

Art. 208.Dans l'article 4, § 1er, 2°, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, la partie Agences autonomisées externes de droit public est complétée par le tiret suivant : - « Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid » (Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale). ».

Livre 5. - Dispositions abrogatoires, transitoires et d'entrée en vigueur Partie 1. - Dispositions abrogatoires

Art. 209.§ 1er. La réglementation relative aux allocations familiales, visée à l'article 3, § 1er, 26°, est abrogée à partir du 1er janvier 2019 pour l'octroi d'allocations familiales. § 2. Les articles de la réglementation relative aux allocations familiales qui sont repris au livre 5, partie 2, s'appliquent aux enfants bénéficiaires qui sont nés avant le 1er janvier 2019.

Partie 2. - Dispositions transitoires pour l'application des allocations familiales Titre 1. - Montants de base CHAPITRE 1er. - Allocations familiales

Art. 210.§ 1er. Un enfant bénéficiaire qui est né avant le 1er janvier 2019 et pour qui le droit aux allocations familiales est ouvert le 31 décembre 2018 conformément à la réglementation relative aux allocations familiales, continue à donner droit aux allocations familiales conformément à la réglementation relative aux allocations familiales si les conditions visées à l'article 8 sont remplies.

Le montant des allocations familiales auquel l'enfant, visé à l'alinéa 1er, donne droit, est fixé au paragraphe 2.

Par ouverture du droit aux allocations familiales conformément à la réglementation relative aux allocations familiales le 31 décembre 2018, on entend le fait de répondre à ce moment-là aux conditions d'application de la réglementation relative aux allocations familiales. Il n'est pas pertinent de savoir si la demande effective d'octroi des allocations familiales est déjà effectivement introduite le 31 décembre 2018. § 2. Un enfant bénéficiaire qui donne droit aux allocations familiales conformément au paragraphe 1er, continue à donner droit aux allocations familiales telles qu'elles existaient dans le groupement autour de l'allocataire le 31 décembre 2018, conformément à l'article 42 de la Loi générale relative aux allocations familiales.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si plusieurs enfants bénéficiaires tels que visés au paragraphe 1er, appartiennent au groupement autour de l'allocataire, tel qu'il existait le 31 décembre 2018, le montant des allocations familiales auquel ces enfants donnent droit, est adapté en ordre décroissant en fonction de l'âge des enfants bénéficiaires dans ce groupement. Par conséquent, l'enfant le plus jeune reçoit les allocations familiales les plus basses, le deuxième enfant le plus jeune reçoit les deuxièmes allocations familiales les plus basses, et le troisième enfant le plus jeune et les enfants plus âgés reçoivent les allocations familiales les plus élevées. Cette adaptation est effectuée à partir du 1er janvier 2019. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 2, si un ou plusieurs des enfants dans un groupement est un enfant bénéficiaire tel que visé à l'article 8, § 2, 4°, le montant auquel cet enfant bénéficiaire a droit le 31 décembre 2018 est maintenu pour la durée du droit. § 4. Les allocations familiales dont le montant est fixé conformément au paragraphe 2, sont liées à l'enfant bénéficiaire, visé au paragraphe 1er.

Si cet enfant bénéficiaire ne donne plus droit aux allocations familiales ou si l'enfant quitte la famille de son allocataire ou ses bénéficiaires, seules les allocations familiales liées à cet enfant bénéficiaire ne sont plus accordées. Les autres enfants bénéficiaires continuent, le cas échéant, à donner droit aux allocations familiales telles qu'elles sont fixées pour eux conformément au paragraphe 2.

Si le droit aux allocations familiales est temporairement interrompu pour l'enfant bénéficiaire après le 31 décembre 2018 et l'enfant donne à nouveau droit, à une date ultérieure, aux allocations familiales parce qu'il répond à nouveau aux conditions visées à l'article 8, l'enfant donne à nouveau droit aux allocations familiales liées à l'enfant, telles qu'elles sont fixées conformément au paragraphe 2. § 5. Si un enfant bénéficiaire qui reçoit des allocations familiales conformément au paragraphe 1er, était placé dans une institution le 31 décembre 2018 et n'est plus placé dans l'institution à partir du ou après le 1er janvier 2019, les allocations familiales telles qu'elles sont fixées le 31 décembre 2018 conformément à la clé de répartition proportionnelle sur la base de la réglementation relative aux allocations familiales, sont modifiées. Cette modification s'applique à chacun des enfants bénéficiaires de la famille de l'enfant placé qui reçoivent des allocations familiales conformément au paragraphe 1er, comme la famille est connue en dernier lieu.

Si un enfant bénéficiaire qui donne droit aux allocations familiales conformément au paragraphe 1er, et qui fait partie de la famille d'un enfant qui était placé dans une institution le 31 décembre 2018, ne donne plus droit aux allocations familiales ou quitte la famille de l'allocataire ou des bénéficiaire à partir du ou après le 1er janvier 2019, les allocations familiales pour ces enfants bénéficiaires, telles qu'elles sont fixées le 31 décembre 2018 conformément à la clé de répartition proportionnelle, sont également modifiées.

Si, à partir du ou après le 1er janvier 2019, un nouvel enfant bénéficiaire vient dans la famille de l'enfant bénéficiaire qui était placé dans une institution le 31 décembre 2018, qui donne droit, conformément au paragraphe 1er, aux allocations familiales le 31 décembre 2018, les allocations familiales pour les autres enfants bénéficiaires de la famille, telles qu'elles étaient fixées le 31 décembre 2018 conformément à la clé de répartition proportionnelle, sont modifiées.

Dans les situations visées aux alinéas 1er, 2 et 3, chacun des enfants bénéficiaires de la famille de l'enfant placé donne droit, à partir de ce moment-là, aux allocations familiales, telles qu'elles sont fixées pour ces enfants conformément au paragraphe 2, indépendamment du placement dans une institution.

L'enfant bénéficiaire qui vient dans la famille, visé à l'alinéa 3, continue toutefois à maintenir ses allocations familiales, telles qu'elles sont fixées pour cet enfant conformément au paragraphe 2.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si l'enfant bénéficiaire qui donne droit aux allocations familiales conformément au paragraphe 1er, était placé dans une institution le 31 décembre 2018, et si un tiers des allocations familiales est payé à l'enfant sur un compte bancaire à son nom, conformément à l'article 70bis, alinéa 4, de la Loi générale relative aux allocations familiales, cet enfant donne droit, s'il n'est plus placé dans cette institution à partir du ou après le 1er janvier 2019, aux allocations familiales visées au livre 2, partie 1, titres 3 à 5, après la cessation du placement.

Art. 211.Un enfant bénéficiaire qui relève de l'application de dérogations individuelles et générales aux allocations familiales, qui sont accordées le 31 décembre 2018 conformément à la réglementation relative aux allocations familiales, continue à donner droit aux allocations familiales conformément à l'article 210, par dérogation à l'article 8, chaque fois pour la durée et dans le respect des règles d'exécution arrêtées par le Gouvernement flamand.

Si l'enfant donne droit, suite à la fin de la dérogation individuelle ou générale, conformément à l'article 8, il maintient les montants qui sont accordés conformément à l'article 210. CHAPITRE 2. - Supplément d'âge

Art. 212.§ 1er. Un enfant bénéficiaire qui donne droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, donnera droit au supplément d'âge mensuel, visé à l'article 44, § 2, de la Loi générale relative aux allocations familiales, à savoir : 1° 31,99 euros pour un enfant bénéficiaire de 6 ans au moins ;2° 48,88 euros pour un enfant bénéficiaire de 12 ans au moins ;3° 62,15 euros pour un enfant bénéficiaire de 18 ans au moins. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un enfant bénéficiaire aîné qui donne droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, donne droit au supplément d'âge mensuel, visé à l'article 44, § 1er, de la Loi générale relative aux allocations familiales, à savoir : 1° 16,04 euros pour un enfant bénéficiaire de 6 ans au moins ;2° 24,43 euros pour un enfant bénéficiaire de 12 ans au moins ;3° 28,16 euros pour un enfant bénéficiaire de 18 ans au moins. § 3. Si l'enfant bénéficiaire aîné, visé au paragraphe 2, ne donne plus droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, le suivant enfant bénéficiaire aîné de la famille, qui donne droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, reçoit le supplément d'âge, visé au paragraphe 2, au lieu du supplément d'âge, visé au paragraphe 1er.

Si l'enfant bénéficiaire aîné, visé au paragraphe 2, donne à nouveau droit, après une interruption, aux allocations familiales visées à l'article 210, § 1er, cet enfant aura à nouveau droit au supplément d'âge mensuel conformément au paragraphe 2. Le deuxième enfant bénéficiaire aîné, visé à l'alinéa précédent, reçoit à nouveau le supplément d'âge, visé au paragraphe 1er. § 4. Par dérogation au paragraphe 2, l'enfant bénéficiaire aîné, visé au paragraphe 2, donne droit au supplément d'âge mensuel, visé au paragraphe 1er, si cet enfant donne droit à un supplément social tel que visé à l'article 222, ou à l'allocation de soins, visée à l'article 218. Ensuite, l'enfant continue à donner droit au supplément d'âge mensuel conformément au paragraphe 1er.

Art. 213.Par dérogation à l'article 212, l'enfant bénéficiaire visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 4°, qui avait droit, le 31 décembre 2018, au supplément d'âge visé à l'article 44bis de la Loi générale relative aux allocations familiales, donne droit au supplément d'âge de 53,94 euros. Si l'enfant visé au présent article, donne droit au supplément monoparental pour les suppléments sociaux, visés à l'article 41, premier et deuxième tirets, de la Loi générale relative aux allocations familiales, l'enfant donne droit au supplément d'âge mensuel, visé à l'article 212, § 1er, 3°.

Titre 2. - Allocations familiales pour orphelins

Art. 214.§ 1er. L'enfant bénéficiaire qui est né avant le 1er janvier 2019, qui est orphelin et à qui une allocation familiale majorée pour orphelins est accordée le 31 décembre 2018 sur la base de la réglementation relative aux allocations familiales, continue à donner droit à l'allocation familiale majorée mensuelle pour orphelins de 353,76 euros. § 2. L'enfant, visé au paragraphe 1er, ne donne toutefois plus droit à cette allocation familiale majorée pour orphelins si le parent survivant constitue une famille, à partir du ou après le 1er janvier 2019, avec une personne qui n'est pas de parent ou allié jusqu'au troisième degré.

A partir du premier mois après la constitution de la nouvelle famille, l'enfant donne droit au montant des allocations d'orphelin ordinaires conformément à l'article 56bis, § 2, de la Loi générale relative aux allocations familiales.

Par dérogation à l'alinéa 2, si plusieurs enfants bénéficiaires tels que visés au paragraphe 1er, appartiennent au groupement autour de l'allocataire le 31 décembre 2018, le montant des allocations d'orphelin ordinaires auquel ces enfants donnent droit, est adapté en ordre décroissant en fonction de l'âge des enfants bénéficiaires dans ce groupement. Par conséquent, l'enfant le plus jeune reçoit toujours les allocations d'orphelin ordinaires les plus basses, le deuxième enfant le plus jeune reçoit les deuxièmes allocations d'orphelin ordinaires les plus basses, et le troisième enfant le plus jeune et tous les enfants plus âgés reçoivent les allocations d'orphelin ordinaires les plus élevées. Les montants des allocations d'orphelin ordinaires sont liés à l'enfant bénéficiaire de la manière, visée à l'article 210, § 4.

Par dérogation à l'alinéa 2 et à l'article 210, § 2, si plusieurs enfants bénéficiaires tels que visés au paragraphe 1er, appartiennent au groupement autour de l'allocataire le 31 décembre 2018, ainsi que des enfants donnant droit aux allocations familiales conformément à l'article 210, § 1er, le montant des allocations d'orphelin ordinaires et de ces allocations familiales, est conjointement adapté en ordre décroissant en fonction de l'âge des enfants bénéficiaires dans ce groupement.

Par conséquent, l'enfant le plus jeune reçoit toujours les allocations d'orphelin ordinaires ou allocations familiales les plus basses, le deuxième enfant le plus jeune reçoit les deuxièmes allocations d'orphelin ordinaires ou allocations familiales les plus basses, et le troisième enfant le plus jeune et tous les enfants plus âgés reçoivent les allocations d'orphelin ordinaires ou allocations familiales les plus élevées. Cette disposition s'applique uniquement aux enfants du groupement le 31 décembre 2018 qui reçoivent des allocations familiales ordinaires et se trouvent toujours dans la famille d'un orphelin concerné.

Les montants des allocations d'orphelin ordinaires et des allocations familiales sont liés à l'enfant bénéficiaire de la manière, visée à l'article 210, § 4.

L'article 210, § 5, s'applique à l'enfant qui reçoit des allocations d'orphelin ordinaires ou des allocations familiales conformément au présent paragraphe et est placé dans une institution le 31 décembre 2018 ou fait partie d'une famille d'un enfant qui était placé dans une institution le 31 décembre 2018.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les allocations d'orphelin ordinaires ne s'appliquent pas à l'enfant bénéficiaire si l'enfant est abandonné par le parent survivant. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles l'orphelin est considéré comme abandonné. § 3. L'enfant, visé au paragraphe 2, qui donne droit aux allocations d'orphelin ordinaires, donne à nouveau droit à une allocation familiale majorée pour orphelins si le parent survivant décède à partir du ou après le 1er janvier 2019 ou si le parent survivant ne constitue plus de famille, à partir du ou après le 1er janvier 2019, avec une personne qui n'est pas de parent ou allié jusqu'au troisième degré, à partir du mois suivant cet évènement.

Art. 215.§ 1er. Un enfant bénéficiaire qui est né avant le 1er janvier 2019, qui est orphelin le 31 décembre 2018 parce qu'un de ses parents est décédé avant le 1er janvier 2019 et pour qui un droit aux allocations d'orphelin ordinaires est accordé tel que visé à l'article 56bis, § 2, de la Loi générale relative aux allocations familiales, maintient les allocations d'orphelin ordinaires.

Par dérogation à l'alinéa 1er et l'article 210, § 2, si plusieurs enfants bénéficiaires tels que visés à l'alinéa 1er, appartiennent au groupement autour de l'allocataire le 31 décembre 2018, le montant des allocations d'orphelin ordinaires auquel ces enfants donnent droit, et le cas échéant, les allocations familiales auxquelles d'autres enfants dans ce groupement ont droit conformément à l'article 210, § 1er, est adapté en ordre décroissant en fonction de l'âge des enfants bénéficiaires dans ce groupement. Par conséquent, l'enfant le plus jeune reçoit toujours les allocations d'orphelin ordinaires ou allocations familiales les plus basses, le deuxième enfant le plus jeune reçoit les deuxièmes allocations d'orphelin ordinaires ou allocations familiales les plus basses, et le troisième enfant le plus jeune et tous les enfants plus âgés reçoivent les allocations d'orphelin ordinaires ou allocations familiales les plus élevées. Les montants des allocations d'orphelin ordinaires et, le cas échéant, des allocations familiales sont liés à l'enfant bénéficiaire de la manière, visée à l'article 210, § 4.

L'article 210, § 5, s'applique à l'enfant qui reçoit des allocations d'orphelin ordinaires ou, le cas échéant, des allocations familiales conformément au présent paragraphe et est placé dans une institution le 31 décembre 2018 ou fait partie d'une famille d'un enfant qui était placé dans une institution le 31 décembre 2018. § 2. L'enfant, visé au paragraphe 1er, qui donne droit aux allocations d'orphelin ordinaires, donne effectivement droit à une allocation familiale majorée pour orphelins telle que visée à l'article 56bis, § 1er, en combinaison avec l'article 50bis de la Loi générale relative aux allocations familiales, et l'article 8, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, si le parent survivant décède à partir du ou après le 1er janvier 2019, si le parent survivant a abandonné l'enfant, ou si le parent survivant ne constitue plus de famille, à partir du ou après le 1er janvier 2019, avec une personne qui n'est pas de parent ou allié jusqu'au troisième degré, à partir du mois suivant cet évènement.

Si le parent survivant constitue toutefois, à une date ultérieure, à nouveau une famille avec une personne qui n'est pas de parent ou allié jusqu'au troisième degré, l'enfant donne à nouveau droit aux allocations d'orphelin ordinaires, visées au paragraphe 1er, à partir du mois suivant cet évènement.

Art. 216.Un enfant bénéficiaire qui est né avant le 1er janvier 2019, qui a droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, et qui, à partir du ou après le 1er janvier 2019, devient orphelin, donne droit aux allocations familiales visées au livre 2, partie 1, titres 3 à 5, y compris les allocations d'orphelin, visées à l'article 15.

Art. 217.L'enfant bénéficiaire qui reçoit l'allocation familiale majorée pour orphelins conformément au présent titre, donne droit aux suppléments d'âge mensuels, visés à l'article 212, § 1er.

L'enfant bénéficiaire qui reçoit les allocations d'orphelin ordinaires conformément au présent titre, donne droit aux suppléments d'âge mensuels, visés à l'article 212.

Titre 3. - Allocations de soins CHAPITRE 1er. - Allocation de soins pour les enfants ayant des besoins de soutien spécifiques

Art. 218.Un enfant bénéficiaire qui a un besoin de soutien spécifique qui résulte d'une affection qui a des conséquences pour lui-même, au niveau d'une incapacité physique ou mentale, ou au niveau de l'activité et de la participation, visé à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, donne droit à l'allocation de soins majorée pour les enfants ayant un besoin de soutien spécifique, visée à l'article 16, § 1er, alinéa 2, selon la gravité du besoin de soutien spécifique, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.

Si l'octroi de l'allocation, visée à l'alinéa 1er, résulte d'un refus de traitement, l'allocation n'est pas accordée. Le Gouvernement flamand détermine qui établit le refus de traitement, et selon quelles règles. CHAPITRE 2. - Allocation de placement familial

Art. 219.Un enfant bénéficiaire qui donne droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, ou qui donne droit aux allocations d'orphelin conformément au titre 2, et qui est placé, avant le 1er janvier 2019, auprès d'une personne privée par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, continue à donner droit à une allocation forfaitaire de placement familial de 61,79 euros tant que le placement dans la famille d'accueil n'est pas modifié.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités lorsque le bénéficiaire initial ne maintient plus régulièrement des contact avec l'enfant ou ne lui porte plus intérêt, conformément à l'application de l'article 70ter de la Loi générale relative aux allocations familiales.

Art. 220.Un enfant bénéficiaire qui donne droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, ou qui donne droit aux allocations pour orphelin, conformément au titre 2, et qui, à partir du ou après le 1er janvier 2019, est placé ou replacé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, dans une famille d'accueil, respectivement dans une nouvelle famille d'accueil telle que visée à l'article 2, 12°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, donne droit à l'allocation de placement familial, visée à l'article 17. CHAPITRE 3. - Allocation forfaitaire pour un enfant placé dans une institution

Art. 221.Un enfant bénéficiaire qui donnait droit, le 31 décembre 2018, à une allocation spéciale forfaitaire conformément à l'article 10, § 3, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, continue à donner droit à l'allocation spéciale forfaitaire, à savoir 61,79 euros, tant que le placement n'est pas modifié.

Titre 4. - Suppléments sociaux

Art. 222.§ 1er. Un enfant bénéficiaire qui donne droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, ou qui donne droit aux allocations d'orphelin ordinaires, visées au titre 2, peut donner droit à un supplément social mensuel si les conditions visées à l'article 18, alinéa 2, 1° et 2°, sont remplies.

Un enfant bénéficiaire qui donne droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, ou qui donne droit aux allocations d'orphelin ordinaires, visées au titre 2, peut donner droit à un supplément social mensuel si les conditions visées à l'article 18, alinéa 2, 3°, sont remplies, à condition qu'un troisième enfant bénéficiaire ou un enfant bénéficiaire suivant vient dans la famille de son allocataire ou ses bénéficiaires à partir du 1er janvier 2019, qui donne droit aux allocations familiales visées au livre 2, partie 1, titres 3 à 5 inclus.

Le montant du supplément, visé aux alinéas 1er et 2, correspond au montant de l'allocation pour chômeurs de longue durée, visée à l'article 42bis de la Loi générale relative aux allocations familiales, et s'élève à : 1° 46,88 euros pour l'enfant bénéficiaire donnant droit à l'allocation familiale de 92,09 euros ;2° 29,06 euros pour l'enfant bénéficiaire donnant droit à l'allocation familiale de 170,39 euros ;3° 5,10 euros pour l'enfant bénéficiaire donnant droit à l'allocation familiale de 254,40 euros. § 2. Le montant du supplément, visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, est majoré à 100,86 euros pour l'enfant bénéficiaire concerné, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, si l'allocataire ou les bénéficiaires des allocations familiales pour cet enfant bénéficiaire est ou sont éligibles au supplément pour malades de longue durée, travailleurs invalides et personnes handicapées, visés à l'article 50ter en combinaison avec l'article 56, § 2, l'article 56quinquies, § 1er, et l'article 57, alinéa 1er, de la Loi générale relative aux allocations familiales.

Le Gouvernement flamand étend l'application de l'alinéa 1er à d'autres personnes que l'allocataire ou les bénéficiaires, à condition que ces autres personnes constituent une famille avec l'enfant bénéficiaire.

Le montant du supplément, visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, est majoré à 100,86 euros pour l'enfant bénéficiaire concerné, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, si l'allocataire ou le bénéficiaire des allocations familiales pour cet enfant bénéficiaire est éligible à l'allocation pour une personne bénéficiant d'une prestation de survie, où l'exigence, visée à l'article 56quater, alinéa 4, de la Loi générale relative aux allocations familiales, est remplie.

Le montant du supplément, visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, est également majoré à 100,86 euros pour l'enfant bénéficiaire concerné, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, si cet enfant bénéficiait au 31 décembre 2018 de l'allocation visée à l'article 50ter de la Loi générale relative aux allocations familiales, en application de l'article 56septies de la Loi générale relative aux allocations familiales. L'enfant bénéficiaire concerné maintient le droit à cette allocation tant que l'enfant ne quitte pas la famille de la personne physique qui était atteinte, au 31 décembre 2018, d'une incapacité de travail d'au moins 66 % depuis au moins six mois.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les dispositions d'exécution de ce paragraphe. § 3. Le montant du supplément, visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 3°, est majoré à 23,43 euros pour les enfants concernés, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, si l'allocataire ou le bénéficiaire des allocations familiales pour ces enfants bénéficiaires est éligible à l'allocation pour des familles monoparentales, visée à l'article 41 de la Loi générale relative aux allocations familiales.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les dispositions d'exécution de ce paragraphe. § 4. Pour l'application du présent article, l'enfant bénéficiaire isolé est considéré comme une famille.

Art. 223.L'enfant bénéficiaire qui donne droit à une allocation familiale majorée pour orphelins, telle que visée à l'article 214, § 1er ou § 3, ou l'article 215, § 2, ne donne pas droit à un supplément social mensuel.

Art. 224.Un enfant bénéficiaire tel que visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 4°, a droit à un supplément social mensuel tel que visé à l'article 222, § 1er, alinéa 3, si l'enfant répond aux conditions visées à l'article 41 de la Loi générale relative aux allocations familiales, premier et deuxième tirets.

Titre 5. - Bénéficiaires

Art. 225.§ 1er. L'allocataire pour l'enfant bénéficiaire le 31 décembre 2018 reste l'allocataire pour cet enfant, sauf si une modification de l'autorité parentale ou de la situation pédagogique de l'enfant se produit. Dans ce cas, les dispositions relatives à la désignation des bénéficiaires et les règles du paiement sont appliquées conformément au livre 2, partie 4, titre 1er, chapitre 1er, et livre 2, partie 4, titre 2, chapitre 1er. Les dispositions du livre 2, partie 4, titre 2, chapitre 3, s'appliquent tant à l'allocataire qu'au bénéficiaire.

La modification de l'autorité parentale est établie par le tribunal compétent.

L'allocataire qui recevait l'allocation forfaitaire de placement familial, visée à l'article 219, continue à recevoir cette allocation de placement familial tant que le placement dans la famille d'accueil n'est pas modifié à l'égard de l'enfant bénéficiaire, et tant que son octroi n'est pas révoqué aux conditions fixées à cet effet par le Gouvernement flamand.

L'allocataire peut changer son compte bancaire moyennant le respect des règles imposées par l'article 64. § 2. Un allocataire qui constitue une famille avec une personne éligible au supplément pour malades de longue durée, travailleurs invalides et personnes handicapées, visé à l'article 50ter en combinaison avec l'article 56, § 2, l'article 56quinquies, § 1er, et l'article 57, alinéa 1er, de la Loi générale relative aux allocations familiales, peut demander par écrit à l'acteur de paiement d'appliquer immédiatement les dispositions relatives à la désignation des bénéficiaires et aux règles d'exécution de paiement, visées au livre 2, partie 4, titre 1er, chapitre 1er, et livre 2, partie 4, titre 2, chapitre 1er.

Le Gouvernement flamand peut étendre l'alinéa 1er de ce paragraphe à d'autres personnes que l'allocataire. § 3. A partir du 1er janvier 2020, un allocataire ou un bénéficiaire éventuel qui le souhaite, peut demander à l'acteur de paiement, par dérogation au paragraphe 1er et par demande écrite, d'appliquer les dispositions relatives à la désignation des bénéficiaires et aux règles d'exécution de paiement, visées au livre 2, partie 4, titre 1er, chapitre 1er, et partie 4, titre 2, chapitre 1er.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un allocataire ne peut pas demander d'appliquer les dispositions relatives aux bénéficiaires lorsqu'une répartition proportionnelle est encore en cours en application de l'article 210, § 5. Il peut bien changer de compte bancaire en application du paragraphe 1er, alinéa 4, et d'acteur de paiement conformément à l'article 227, § 2, du présent décret.

Art. 226.§ 1er. Si un enfant bénéficiaire qui donne droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 211, § 1er, ou aux allocations familiales pour orphelins, telles que visées au titre 2, est placé dans une institution par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique le 31 décembre 2018, le mode de paiement et la répartition, tel qu'il s'appliquait le 31 décembre 2018 conformément aux clés de répartition fixées conformément à l'article 70 ou 70bis de la Loi générale relative aux allocations familiales, est maintenu pour le montant accordé à l'institution qui est fixé le 31 décembre 2018.

Une dérogation peut être accordée par le tribunal compétent dans l'intérêt de l'enfant, moyennant le respect des règles qui peuvent être arrêtées par le Gouvernement flamand. § 2. Si une modification du placement se produit à partir du ou après le 1er janvier 2019 pour l'enfant bénéficiaire, visé au paragraphe 1er, l'allocation payée est répartie entre l'institution et l'allocataire ou les bénéficiaires pour l'enfant qui est placé conformément aux dispositions de l'article 68. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, si un enfant bénéficiaire qui fait partie de la famille de l'enfant placé, en application de l'article 210, § 5, alinéa 2, ne donne plus droit aux allocations familiales à partir du ou après le 1er janvier 2019, ou quitte la famille de son allocataire ou ses bénéficiaires, ou si, en application de l'article 210, § 5, alinéa 3, un nouvel enfant bénéficiaire qui répond à l'article 210, § 1er, vient dans la famille de l'enfant placé à partir du ou après le 1er janvier 2019, l'allocation payée pour l'enfant placé est répartie, à partir du ou après le 1er janvier 2019, entre l'institution et l'allocataire ou les bénéficiaires, conformément aux dispositions de l'article 68.

Titre 6. - Choix de l'acteur de paiement

Art. 227.§ 1er. L'ayant cause de la caisse d'allocations familiales qui assurait le paiement des allocations familiales conformément à la réglementation relative aux allocations familiales, est responsable, après l'entrée en vigueur du présent décret, du paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale pour un enfant bénéficiaire donnant droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, ou aux allocations familiales pour orphelins, telles que visées au titre 2. § 2. Les personnes auxquelles les allocations sont payées dans le cadre de la politique familiale pour un enfant bénéficiaire qui donne droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, ou aux allocations familiales pour orphelins telles que visées au titre 2, peuvent désigner un autre acteur de paiement, par demande écrite au plus tôt à l'expiration d'une période de deux ans après l'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux articles 64 et 65. § 3. Les personnes qui devenaient bénéficiaire en application de l'article 225, § 1er, alinéa 1er, et § 2, déjà avant l'expiration du délai fixé au paragraphe 2, peuvent également désigner un autre acteur de paiement préalablement à l'expiration de la période mentionnée dans ce paragraphe.

Partie 3. - Dispositions d'entrée en vigueur

Art. 228.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Un enfant bénéficiaire né après le 31 décembre 2018 donne droit aux allocations familiales telles que visées au livre 2, partie 1.

Un enfant bénéficiaire qui est né avant le 1er janvier 2019 et pour qui aucun droit aux allocations familiales n'est ouvert le 31 décembre 2018 conformément à la réglementation relative aux allocations familiales, donne droit aux allocations familiales visées au livre 2, partie 1.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions relatives aux allocations de participation sélectives du livre 2, partie 2, entrent en vigueur le 1er septembre 2019.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 10 entre en vigueur le 1er octobre 2018.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 avril 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Session 2017-2018 Documents : - Projet de décret : 1450 - N° 1 - Amendements : 1450 - N° 2 - Articles adoptés par la commission en première lecture : 1450 - N° 3 - Rapport : 1450 - N° 4 - Note de réflexion : 1450 - N° 5 - Amendement après dépôt du rapport : 1450 - N° 6 - Texte adopté en séance plénière : 1450 - N° 7 Annales - Discussion et adoption : Séance du 18 avril 2018.

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