publié le 27 juin 2019
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse
22 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, l'article 16, l'article 18, § 3, l'article 26, § 1er, alinéa 6, l'article 28, alinéa 3, l'article 29, alinéa 2, l'article 30, alinéa 5, l'article 46, 1°, l'article 48, § 1er, alinéa 4 et § 2, l'article 66, alinéa 2, l'article 67, alinéa 2, l'article 77 et l'article 107 ;
Vu le décret du 15 mars 2019 contenant diverses dispositions modificatives concernant le décret relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse et le décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, l'article 31 et l'article 48, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;
Vu l'accord de la Ministre flamande compétente pour le budget, donné le 10 janvier 2019 ;
Vu l'avis 65.300/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse
Article 1er.Dans l'article 12, 1°, l'article 15, alinéa 1er, les articles 52, 53, 2°, et l'article 75 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, les mots « le comité de gestion » sont remplacés par les mots « l'agence ».
Art. 2.Dans les articles 14 et 73, alinéa 2, l'article 74, § 2, l'article 98, alinéa 2, et l'article 100, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « le comité de gestion » sont à chaque fois remplacés par les mots « l'agence ».
Art. 3.Aux articles 20, 61, et 85 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « jusqu'à dix ans après que l'intéressé a atteint la majorité » sont remplacés par les mots « jusqu'au moment où l'intéressé a atteint l'âge de trente-cinq ans » ;2° la phrase « Un mois avant la destruction du dossier, l'intéressé est avisé par écrit du fait qu'il peut obtenir une copie du dossier » est remplacée par la phrase « L'intéressé en est avisé au moment de la clôture du dossier ».
Art. 4.Dans l'article 21, alinéa 4, l'article 62, alinéa 2 et l'article 72, alinéa 2, du même arrêté, les mots « au comité de gestion de l'aide intégrale à la jeunesse » sont remplacés par les mots « à l'agence ».
Art. 5.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 22.Une demande, telle que visée à l'article 29, alinéa 1er, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse peut être soumise s'il est répondu cumulativement aux conditions suivantes : 1° le mineur, ses parents ou ses responsables de l'éducation ont introduit une demande d'aide pour des services d'aide à la jeunesse directement accessibles ou non directement accessibles, mais il n'a pas été répondu à cette demande d'aide pour une raison autre que l'occupation complète de la capacité ;2° le mineur, ses parents ou ses responsables de l'éducation peuvent démontrer qu'une tentative de médiation a eu lieu, telle que visée à l'article 30, alinéa 2 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;3° le mineur, ses parents ou ses responsables de l'éducation ne sont pas impliqués dans une procédure auprès du centre de soutien ou auprès du centre de confiance pour enfants maltraités. La demande doit être étayée par un document démontrant qu'une tentative de médiation a eu lieu. Une tentative de médiation, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, implique que la demande de médiation a été introduite, mais que soit la médiation a eu lieu, mais n'a pas débouché sur une résolution du conflit, soit que la médiation n'a pas eu lieu parce que l'une des parties concernées ne s'est pas présentée auprès du médiateur ou parce qu'aucune médiation n'a été organisée dans des délais raisonnables.
Si un offreur d'aide à la jeunesse refuse des services d'aide à la jeunesse à un mineur, à un parent ou à un responsable de l'éducation, il doit établir une attestation de refus qui motive le refus et qui mentionne la possibilité pour le mineur, les parents ou pour un responsable de l'éducation d'introduire une demande en vue de l'octroi de services d'aide à la jeunesse auprès de la porte d'entrée. Il doit aussi informer le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation de cette possibilité.
En cas de demande telle que visée à l'alinéa 1er, l'équipe chargée de l'indication rédige la partie du document de demande relative aux données d'identification en concertation avec les intéressés et désigne une équipe multidisciplinaire agréée pour compléter entièrement le document de demande en concertation avec le mineur, ses parents ou, le cas échéant, ses responsables de l'éducation. ».
Art. 6.A l'article 26 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 3, 2° les mots « directement ou » sont insérés entre les mots « une aide à la jeunesse » et les mots « non directement accessible ».2° dans l'alinéa 8, les mots « Le comité de gestion » sont remplacés par les mots « L'agence ».
Art. 7.Dans l'article 37, alinéa 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, le membre de phrase « , du centre de soutien » est abrogé.
Art. 8.A l'article 39 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots « subordonné sur la base de la pondération » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 3, les mots « le comité de gestion de l'aide intégrale à la jeunesse » sont remplacés par les mots « l'agence ».
Art. 9.A l'article 40 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit : « Sur décision de l'administrateur général, l'offre peut, par dérogation à la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, être engagée complémentairement à toute aide autre que l'aide à la jeunesse non directement accessible offerte au mineur.» ; 2° dans le paragraphe 2 existant, alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots « le comité de gestion de l'aide intégrale à la jeunesse » sont remplacés par les mots « l'agence » ;
Art. 10.Dans l'article 41, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase « 24 heures » est remplacé par les mots « deux jours ouvrables ».
Art. 11.A l'article 43 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er et 3, le membre de phrase « et 3° » est inséré entre le membre de phrase « alinéa premier, 1° » et les mots « du décret précité » ;2° au paragraphe 2, alinéa 3, le membre de phrase « 3°, » est abrogé ;
Art. 12.Dans l'article 49 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 février 2015 et 23 février 2018, les mots « le comité de gestion de l'aide intégrale à la jeunesse » sont chaque fois remplacés les mots « l'agence ».
Art. 13.L'article 51 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 51.§ 1er. La médiation répond aux conditions, visées à l'article 30, alinéas 2 et 3, du décret du 12 juillet 2013 ;
Lors de la médiation, les parties oeuvrent à une solution portée et partagée. Cela peut impliquer que le service d'aide à la jeunesse soit lancé ou que le service d'aide à la jeunesse existant soit prolongé, adapté ou arrêté. § 2. La médiation ne peut pas être engagée pour les décisions de la porte d'entrée intersectorielle, du service social et des structures mandatées. Elle peut seulement être engagée en cas d'un conflit entre le mineur, ses parents ou, le cas échéant, ses responsables de l'éducation et un offreur d'aide à la jeunesse, ou entre le mineur et ses parents ou, le cas échéant, les responsables de son éducation. La médiation ne suspend pas le processus auprès des structures mandatées, auprès de la porte d'entrée intersectorielle ou auprès du service social. § 3. Le résultat d'une médiation peut, si toutes les parties y consentent, être établi dans une convention. Les parties peuvent indiquer dans la convention si elles désirent faire rapport à ce sujet, à qui, et de quelle manière. § 4. La médiation se déroule sous la direction d'un médiateur agréé. ».
Art. 14.Dans le même arrêté sont insérés les articles 51/1 à 51/4, rédigés comme suit : «
Art. 51/1.§ 1er. Le médiateur doit répondre à toutes les exigences de qualité suivantes : 1° avoir suivi une formation de médiateur, organisée par l'Autorité flamande, dans l'aide à la jeunesse flamande : 2° participer au moins une fois par an à un moment d'intervision dans le cadre de médiation ;3° respecter le code déontologique destiné aux présidents de concertation avec le client, agréé par l'Autorité flamande ;4° signer une convention avec la Communauté flamande. La formation visée à l'alinéa 1er, 1°, n'est accessible qu'aux personnes qui ont suivi une formation de base en médiation, agréée par l'autorité fédérale. Les personnes disposant d'une vaste expérience dans la médiation, peuvent être dispensées de la formation, visée à l'alinéa 1er, 1°, si leurs compétences acquises antérieurement, démontrées dans un dossier, sont acceptées par une commission d'évaluation désignée à cette fin par l'agence. § 2. Afin de toucher une indemnisation, le médiateur doit : 1° enregistrer et traiter les données à caractère personnel nécessaires pour l'organisation de la médiation dans un système mis à disposition à cet effet par l'Autorité flamande ;2° rédiger une attestation prouvant qu'une tentative de médiation a eu lieu, à la demande d'une partie.
Art. 51/2.§ 1er. La concertation avec le client remplit les conditions, visées à l'article 30, alinéas 2 et 3, du décret du 12 juillet 2013 ;
La concertation avec le client peut être engagée à condition que les différents offreurs d'aide à la jeunesse ou d'autres personnes et d'autres structures offrant de l'aide à la jeunesse, y soient associés ou assument ou veuillent assumer un engagement afin d'être associés dans l'aide à la jeunesse. § 2. Une concertation avec le client aboutit toujours à un plan de travail qui a été rédigé conformément à un modèle approuvé par l'Autorité flamande, et qui a été suivi et évalué par un coordinateur adjoint désigné en concertation avec le client, ses parents et, le cas échéant, les responsables de l'éducation. Tout offreur de l'aide à la jeunesse associé à l'offre d'aide à la jeunesse en faveur du mineur peut prendre le rôle de coordinateur adjoint. § 3. Moyennant l'assentiment du mineur, de ses parents et, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation, au maximum deux experts, qui ne sont pas associés au service de l'aide actuellement offert, peuvent être invités. Ils conseillent les participants à la concertation. § 4. Le président externe est indépendant par rapport aux offreurs de l'aide à la jeunesse participant à la concertation avec le client, par rapport au mineur et à son contexte.
Art. 51/3.§ 1er. Le président externe doit répondre à toutes les conditions de qualité suivantes : 1° avoir suivi une formation de président de concertation avec le client au sein de l'aide à la jeunesse intégrale, organisée par l'Autorité flamande ;2° participer au moins une fois par an à un moment d'intervision dans le cadre de la concertation avec le client au sein de l'aide intégrale à la jeunesse ;3° respecter le code déontologique destiné aux présidents de concertation avec le client, agréé par l'Autorité flamande ;4° signer une convention avec la Communauté flamande. Les personnes disposant d'une vaste expérience dans la concertation avec le client, peuvent être dispensées de la formation, visée à l'alinéa 1er, 1°, si leurs compétences acquises antérieurement, démontrées dans un dossier, sont acceptées par une commission d'évaluation désignée à cet effet par l'agence. § 2. Afin de toucher une indemnisation, les (co)présidents externes doivent : 1° enregistrer et traiter les données à caractère personnel nécessaires pour l'organisation de la médiation dans un système mis à disposition à cet effet par l'Autorité flamande ;2° rédiger un plan de travail conformément au modèle mis à disposition par l'Autorité flamande à cet effet. § 3. Le spécialiste, visé à l'article 51/2, § 3, doit répondre à la condition de qualité, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°.
Art. 51/4.§ 1er. Le ministre peut fixer des conditions de qualité supplémentaires concernant l'engagement d'une concertation avec le client et de médiation. § 2. Le ministre détermine l'organisation de la médiation et de la concertation avec le client et l'indemnisation des médiateurs et des présidents. ».
Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 8/1, comprenant l'article 74/1, et un chapitre 8/2, comprenant l'article 74/2, rédigés comme suit : « Chapitre 8/1 : Programme d'aide de soins spécialisés de santé mentale au sein des institutions communautaires
Art. 74/1.L'aide à la jeunesse organise un programme d'aide de soins spécialisés de santé mentale pour des mineurs ayant une demande d'aide concernant la santé mentale et séjournant dans une institution communautaire.
Le programme d'aide est de préférence mis en oeuvre aussi proche que possible du lieu de séjour du mineur au sein d'une institution communautaire.
L'inscription au programme d'aide de soins spécialisés de santé mentale ne peut être effectuée que par un membre du personnel exerçant la fonction de psychologue ou de pédagogue dans une institution communautaire au bénéfice des mineurs, l'expertise psychiatrique de ceux-ci étant considérée comme nécessaire pour une ou plusieurs des raisons suivantes : 1° l'échange et l'élargissement des connaissances ;2° la collecte d'informations cliniquement et psychométriquement étayées en vue de l'établissement d'un avis de traitement ou en vue de la constatation de l'intensité des soins pédopsychiatriques requise visant à offrir de l'aide continuée ou à formuler une proposition d'orientation telle que visée à l'article 26, § 4, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ;3° le traitement spécialisé en cas de problèmes de soins de santé mentale au sein de l'institution communautaire, accompagné de la possibilité de continuer cette offre après le séjour du jeune dans l'institution communautaire ;4° l'institution communautaire fait face à une situation de crise et estime ne pas pouvoir offrir de solution appropriée elle-même ou via un renvoi dans l'aide à la jeunesse en temps voulu. Le programme d'aide des soins de santé mentale spécialisés comprend les modules suivants qui peuvent être mis en oeuvre de façon combinée ou non : 1° le module « informations et conseils » ;2° le module « diagnostic » : un examen diagnostique en vue de l'établissement d'un avis de traitement et de la détermination de l'intensité des soins ;3° le module « traitement » : un traitement personnalisé et spécialisé pour des problèmes de santé mentale dont l'offre peut être tant ambulatoire que mobile, y compris l'organisation des soins de suivi ;4° le module « séjour de crise » : une offre résidentielle dans une structure au sein des soins de santé mentale. Le programme d'aide des soins de santé mentale spécialisés au sein des institutions communautaires doit être agréé par l'agence. Pour être agréé, le programme d'aide doit être repris dans un protocole de collaboration qui est signé par les offreurs d'aide à la jeunesse, les hôpitaux généraux ou psychiatriques ou les centres de rééducation concernés et qui est approuvé par l'agence, après avis de la concertation régionale et intersectorielle d'aide à la jeunesse ("Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp").
Dans l'alinéa 5, on entend par : 1° hôpital général : un hôpital tel que visé à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;2° hôpital psychiatrique : un hôpital tel que visé à l'article 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;3° structure de revalidation : une structure de soins telle que visée à l'article 2, 16°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs,qui a conclu l'une des conventions de revalidation suivantes : une convention de revalidation avec les Centres de revalidation ambulatoire de divers troubles du langage, de la parole et de la voix, de troubles mentaux et comportementaux ("Centra voor Ambulante Revalidatie van diverse taal-, spraak- en stemstoornissen"), une convention de revalidation avec les structures de revalidation psychosociale pour enfants et jeunes souffrant d'une affectation médicopsychiatrique grave ou une convention de revalidation avec les centres de revalidation pour personnes ayant des problèmes de dépendance. Le ministre détermine le contenu et la durée de validité du protocole de collaboration, visé à l'alinéa 5.
Le ministre octroie des moyens au programme d'aide des soins de santé mentale spécialisés au sein d'une institution communautaire, dans les limites des crédits disponibles et sans préjudice de l'application des règles de subvention sectorielles applicables. CHAPITRE 8/ 2. - Programme d'aide des soins de santé mentale spécialisés dans les structures d'aide à la jeunesse
Art. 74/2.Dans chaque région, l'aide à la jeunesse organise un programme d'aide de soins de santé mentale spécialisés pour des mineurs ayant une demande d'aide concernant la santé mentale et séjournant dans une structure d'aide à la jeunesse.
Le programme d'aide est effectué de préférence aussi proche que possible du lieu de séjour du mineur au sein d'une structure d'aide à la jeunesse.
L'inscription au programme d'aide des soins de santé mentale spécialisés ne peut être effectuée qu'auprès d'un point de contact central et permanent organisé par des collaborateurs régionaux « Continuité et Accès » qui assure le renvoi dans chaque région en faveur de mineurs, l'expertise psychiatrique de celui-ci étant considérée nécessaire pour une ou plusieurs des raisons suivantes : 1° l'échange et l'élargissement des connaissances ou la préparation d'une prise en charge ;2° la collecte d'informations cliniquement et psychométriquement étayées en vue de l'établissement d'un avis de traitement ou de la détermination de l'intensité des soins pédopsychiatriques requise en vue de l'aide continuée ;3° l'accompagnement pédopsychiatrique au sein de la structure d'aide à la jeunesse assorti de la possibilité de continuer cette offre après le séjour du jeune dans la structure d'aide à la jeunesse. Le programme d'aide des soins de santé mentale spécialisés au sein des structures d'aide à la jeunesse comprend les modules suivants qui peuvent être mis en oeuvre de façon combinée ou non : 1° le module « informations et conseils », y compris la détection précoce des problèmes de santé mentaux ;2° le module « diagnostic » : un examen pédopsychiatrique diagnostique en fonction de l'établissement d'un avis de traitement et de la détermination de l'intensité des soins ;3° le module « traitement », y compris l'intervention précoce et un traitement personnalisé spécialisé pour des problèmes de santé mentale dont l'offre peut être résidentielle, ambulatoire ainsi que mobile, y compris l'organisation du suivi ; Le programme d'aide des soins de santé mentale spécialisés au sein des structures d'aide à la jeunesse doit être agréé par l'agence. Pour être agréé, le programme d'aide doit être repris dans un protocole de collaboration qui est signé par les offreurs d'aide à la jeunesse concernés, les hôpitaux généraux ou psychiatriques ou les centres de revalidation et qui est approuvé par l'agence, après avis de la Concertation régionale et intersectorielle d'aide à la jeunesse.
Dans l'alinéa 5, on entend par : 1° hôpital général : un hôpital tel que visé à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;2° hôpital psychiatrique : un hôpital tel que visé à l'article 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;3° structure de revalidation : une structure de soins telle que visée à l'article 2, 16°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs,qui a conclu l'une des conventions de revalidation suivantes : une convention de revalidation avec les Centres de revalidation ambulatoire de divers troubles du langage, de la parole et de la voix, de troubles mentaux et comportementaux ("Centra voor Ambulante Revalidatie van diverse taal-, spraak- en stemstoornissen"), une convention de revalidation avec les structures de revalidation psychosociale pour enfants et jeunes souffrant d'une affectation médicopsychiatrique grave ou une convention de revalidation avec les centres de revalidation pour personnes ayant des problèmes de dépendance. Le Ministre détermine le contenu et la durée de validité du protocole de collaboration, visé à l'alinéa 5.
Le ministre accorde des moyens dans les limites des crédits disponibles en faveur du programme d'aide des soins de santé mentale spécialisés au sein des structures d'aide à la jeunesse, sans préjudice de l'application des règles de subvention sectorielles applicables.
Art. 16.Dans l'article 79, alinéa 1er, le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° l'affectation du solde du tiers des allocations familiales en exécution de l'article 68, § 2, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale. ».
Art. 17.L'article 86 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
Art. 86.§ 1er. Les offreurs d'aide à la jeunesse qui offrent des services d'aide à la jeunesse en application de la réglementation visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 3° à 7°, du décret du 12 juillet 2013, entrent en ligne de compte pour l'exécution des mesures judiciaires visées à l'article 48, § 1er, alinéa 1er, 3° à 14°, du décret du 12 juillet 2013.
Les structures suivantes sont assimilées à un offreur d'aide à la jeunesse compétent d'exécuter des mesures uniquement pour l'exécution des mesures judiciaires, visées à l'alinéa 1er : 1° les hôpitaux, visés à la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;2° les structures situées en dehors de la région de langue néerlandaise et pour lesquelles une convention a été conclue avec la Communauté flamande ;3° les internats scolaires. " § 2. Par dérogation au délai, visé à l'article 48, § 1er, alinéa 1er, 4° à 10°, du décret du 12 juillet 2013, le délai maximal des modules types s'élève au maximum à : 1° un an, qui peut une fois être prolongé de six mois au maximum pour les modules types séjour dans une famille d'accueil et accompagnement pour les familles d'accueil, les familles et les enfants placés dans une famille d'accueil à la recherche d'une perspective ("verblijf in een pleeggezin en begeleiding voor pleeggezinnen, gezinnen en pleegkinderen in een pleeggezin, perspectiefzoekend") ;2° neuf mois pour le module type séjour sécurisé ("beveiligend verblijf") ;3° six mois pour le module type accompagnement contextuel intensif de courte durée » ("contextbegeleiding kortdurend intensief") ;4° quatre mois pour le module type accompagnement contextuel en vue d'une réorientation positive ("contextbegeleiding met het oog op positieve heroriëntering") ;5° trois mois, qui peut chaque fois être prolongé de trois mois pour les modules types suivants : a) diagnostic dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse ("diagnostiek in het kader van de bijzondere jeugdbijstand");b) séjour en vue d'un diagnostic ("verblijf met het oog op diagnostiek");6° trois mois pour les modules types suivantes : a) accompagnement de soutien qui est directement accessible ("ondersteunende begeleiding, rechtstreeks toegankelijk");b) séjour et accompagnement, de soutien et de courte durée, des familles d'accueil, des familles et les enfants placés dans une famille d'accueil ("verblijf en begeleiding voor pleeggezinnen, gezinnen en pleegkinderen in een pleeggezin, ondersteunend en voor korte duur") ;7° six mois, qui peut une fois être prolongé de six semaines au maximum pour le module type séjour de courte durée pour enfants ("verblijf voor kinderen, voor korte duur") ;8° 28 jours qui peut être prolongé deux fois de sept jours au maximum pour le module type accompagnement contextuel en cas de crise ("contextbegeleiding bij crisis") ;9° deux semaines pour les modules type suivantes : a) un séjour de crise de courte durée ("kortdurend crisisverblijf") ;b) un séjour de crise et accompagnement pour les familles d'accueil, les familles et les enfants placés dans une famille d'accueil ("crisisverblijf en begeleiding voor pleeggezinnen, gezinnen en pleegkinderen in een pleeggezin");c) un time-out dans les institutions communautaires ("time-out in de gemeenschapsinstellingen"). § 3. Le ministre détermine les modalités relatives à l'organisation et le nombre des places dans la capacité de time-out au sein des institutions communautaires, visé au paragraphe 2, 9° c). ».
Art. 18.L'article 87 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 87.Le ministre détermine les combinaisons de modules types incompatibles. ».
Art. 19.Dans le chapitre 11 du même arrêté, la section 1re, comprenant les articles 88 à 92, et la section 2, comprenant les articles 93 à 96 inclus, sont abrogées.
Art. 20.A l'article 97, alinéa 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 10° est abrogé ;2° le point 11° est remplacé par la disposition suivante : « 11° un représentant de la Commission communautaire flamande pour la région de Bruxelles : sur proposition de la Commission communautaire flamande ; CHAPITRE 2. - Dispositions finales
Art. 21.L'article 18 du décret du 15 mars 2019 contenant diverses dispositions modificatives concernant le décret relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse et le décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 22.Les articles 23 et 24 du décret du 15 mars 2019 contenant diverses dispositions modificatives concernant le décret relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse et le décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse entrent en vigueur le 1er septembre 2019.
Art. 23.Les articles 17 et 18 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2019.
Art. 24.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 mars 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN