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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 décembre 2021
publié le 21 février 2022

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif au Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la location sociale

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autorite flamande
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2022030772
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21/02/2022
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17/12/2021
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17 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif au Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la location sociale


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Code flamand du Logement de 2021, article 2.2, § 2, deuxième alinéa, article 3.1, § 3, deuxième alinéa, article 4.16, deuxième alinéa, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 4.45, § 7, premier et troisième alinéas, remplacés par le décret du 9 juillet 2021, article 4.53/2, inséré par le décret du 9 juillet 2021, articles 5.65, 5.68, 5.68/1, § 3, inséré par le décret du 9 juillet 2021, articles 5.72, 5.73, 5.74, 5.91, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 5.106, § 1, premier alinéa, article 6.2, premier alinéa, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 6.3/1, § 3, premier et deuxième alinéas, insérés par le décret du 9 juillet 2021, article 6.3/2, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 6.5, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 6.8, § 1, premier alinéa, 2°, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 6.11, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 6.12, troisième à sixième alinéas, remplacés par le décret du 9 juillet 2021, article 6.13, § 2, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 6.14, § 1, premier et deuxième alinéas, remplacés par le décret du 9 juillet 2021, article 6.15, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 6.16, deuxième alinéa, article 6.19, 2°, article 6.20, premier alinéa, 5°, deuxième et quatrième alinéas, modifiés par le décret du 9 juillet 2021, article 6.21, deuxième alinéa, article 6.23, modifié par le décret du 9 juillet 2021, articles 6.24, 6.26 et 6.28, deuxième alinéa, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 6.29, deuxième alinéa, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 6.30, premier et deuxième alinéas, remplacés par le décret du 9 juillet 2021, article 6.35, premier alinéa, 1°, article 6.36, remplacé par le décret du 9 juillet 2021 ; - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 1 juillet 2021. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu son avis n° 2021/77 le 7 septembre 2021. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 70.293/3 le 30 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans l'article 1.2, premier alinéa de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 septembre 2020 et 18 décembre 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est abrogé ;2° le point 10° est abrogé ;3° dans le point 16° le membre de phrase « A1 » est remplacé par le membre de phrase « A2 » ; 4° il est inséré un point 25° /1 ainsi rédigé : « 25° /1 registre d'inscription central : le registre d'inscription central visé à l'article 6.5 du Code flamand du Logement de 2021 ; » ; 5° le point 32° est abrogé ;6° il est inséré un point 50° /1 ainsi rédigé : « 50° /1 allocations familiales : les allocations familiales visées à l'article 3, § 1, 19° du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale ;» ; 7° il est inséré un point 50° /2 ainsi rédigé : « 50° /2 regroupement familial : le regroupement familial ou la formation d'un ménage visés aux articles 10, 10bis, 40bis, 40ter et 47/1 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;» ; 8° il est inséré un point 107° /1 ainsi rédigé : « 107° /1 bailleur primaire : la société de logement visée à l'article 6.6, § 2, alinéa premier ; » ; 9° au point 112° les mots « fichier d'actualisation » sont remplacés par les mots « registre d'inscription central » ; 10° il est inséré un point 135° /1 ainsi rédigé : « 135° /1 conseil d'attribution : le conseil d'attribution visé à l'article 6.12, cinquième alinéa du Code flamand du Logement de 2021 ; ».

Art. 2.Dans l'article 2.5, premier alinéa du même arrêté le point 1° est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 3.2, § 5 du même arrêté, le membre de phrase « 6.71, premier alinéa, 2° » est remplacé par le membre de phrase « 6.72, premier alinéa ».

Art. 4.L'article 4.155 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.155. § 1. En exécution de l'article 4.45, § 7, troisième alinéa du Code flamand du Logement de 2021, les données à caractère personnel suivantes sont traitées : 1° le prénom et le nom, le lieu et la date de naissance, le sexe et la nationalité ;2° l'état civil ; 3° l'indication de l'existence éventuelle de personnes à charge, en précisant la catégorie, visée à l'article 4.149, premier alinéa, 3°, a), b) ou c), dont elles relèvent ; 4° le degré de parenté entre les membres de la famille, visé à l'article 4.149, deuxième alinéa ; 5° l'indication si le candidat acquéreur est atteint d'un handicap sévère, conformément aux conditions précisées en application de l'article 6.1, premier alinéa, 4°, c) ; 6° les données relatives aux droits immobiliers visés à l'article 4.151.

Seules les données à caractère personnel qui sont adéquates, pertinentes et nécessaires aux fins sont traitées. Le traitement des données à caractère personnel répond à la condition prévue à l'article 6, paragraphe 1, c) du règlement général sur la protection des données. § 2. En application de l'article III.68 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, la société de logement demande les documents ou données nécessaires sur les conditions et obligations énumérées dans la présente section. Si la société de logement n'obtient pas ou insuffisamment de données par cette voie, le candidat acquéreur ou l'acquéreur est invité à fournir les données nécessaires.

Lorsque les informations obtenues font apparaître que le candidat acquéreur ou l'acquéreur ne remplit plus les conditions et obligations visées dans la présente section, le candidat acquéreur ou l'acquéreur en sont informés. Ceux-ci peuvent faire parvenir leur réaction dans un délai de quinze jours civils après cette notification. ».

Art. 5.L'article 5.136 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.136. § 1. En exécution de l'article 5.66/1, § 3, deuxième alinéa du Code flamand du Logement de 2021, les données à caractère personnel suivantes sont traitées : 1° les nom et prénom, lieu et date de naissance, lieu et date de décès, sexe et nationalité du demandeur ou de l'emprunteur et des membres de sa famille ;2° l'état civil du demandeur ou de l'emprunteur ; 3° l'inscription du demandeur au registre de la population ou à une adresse de référence, au sens de l'article 5.123, § 2 ; 4° l'indication de l'existence éventuelle de personnes à charge, en précisant la catégorie, visée à l'article 5.137, premier alinéa, 5°, a), b) ou c), dont elles relèvent ; 5° le degré de parenté entre le demandeur ou l'emprunteur et les membres de sa famille ; 6° l'indication si le demandeur ou l'emprunteur est atteint d'un handicap sévère, conformément aux conditions précisées en application de l'article 6.1, premier alinéa, 4°, c) ; 7° les données du logement pour lequel un prêt est demandé au sens de l'article 5.121, ainsi que l'adresse ; 8° l'établissement si l'emprunteur a souscrit une assurance incendie, au sens de l'article 5.128 ; 9° l'établissement si les travaux sur le logement, visés à l'article 5.130, sont exécutés ; 10° l'établissement si au moins un des emprunteurs occupe personnellement le logement faisant l'objet du prêt, au sens de l'article 5.131 ; 11° le revenu du demandeur ou de l'emprunteur, visé à l'article 5.117, premier alinéa, 2° ; 12° les données pour le calcul de la solvabilité de l'emprunteur, au sens de l'article 5.125 ; 13° les données relatives aux droits immobiliers visés à l'article 5.124. 14° les données du logement faisant l'objet du prêt à la rénovation énergétique, au sens de l'article 5.135/1, § 2 ; 15° le certificat de performance énergétique visé à l'article 5.135/1, § 3, sixième alinéa ; 16° les données sur la situation de force majeure visée aux articles 5.130, deuxième alinéa, 5.131, troisième alinéa, et 5.135/1, § 4, deuxième alinéa.

Seules les données à caractère personnel qui sont adéquates, pertinentes et nécessaires aux fins sont traitées. Le traitement des données à caractère personnel répond à la condition prévue à l'article 6, paragraphe 1, c) du règlement général sur la protection des données. § 2. En application de l'article III.68 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, le prêteur demande les informations nécessaires sur les conditions et obligations énumérées dans le présent titre. Si le prêteur n'obtient pas ou insuffisamment de données par cette voie, le demandeur est invité à fournir les données nécessaires.

Lorsque les informations obtenues font apparaître que le demandeur ne remplit plus les conditions et obligations visées dans le présent titre, le demandeur en est informé. Celui-ci peut faire parvenir sa réaction dans un délai de quinze jours civils après cette notification. ».

Art. 6.Dans l'article 5.140, premier alinéa, 9° du même arrêté le membre de phrase « , à moins que le logement ne soit sous-loué par une agence immobilière sociale » est abrogé.

Art. 7.L'article 5.151 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.151. § 1. En exécution de l'article 5.68/1, § 3, deuxième alinéa du Code flamand du Logement de 2021, les données à caractère personnel suivantes sont traitées : 1° les nom et prénom, lieu et date de naissance, lieu et date de décès, sexe et nationalité du demandeur ;2° l'état civil du demandeur ; 3° l'indication de l'existence éventuelle de personnes à charge, en précisant la catégorie, visée à l'article 5.137, premier alinéa, 5°, a), b) ou c), dont elles relèvent ; 4° l'indication si le demandeur est atteint d'un handicap sévère, conformément aux conditions précisées en application de l'article 6.1, premier alinéa, 4°, c) ; 5° l'établissement si le demandeur est inscrit dans les registres de la population au sens de l'article 5.140, premier alinéa, 1° ; 6° les données sur le revenu du demandeur, visé à l'article 5.137, premier alinéa, 2° ; 7° l'établissement que le demandeur a un retard de paiement, visé à l'article 5.140, premier alinéa, 7° ; 8° les données sur des prêts de garantie locative antérieurs, tels que visés à l'article 5.141 ; 9° les données du contrat de location faisant l'objet de la demande ; 10° les données sur le compte de garantie locative, visé à l'article 5.144, § 1, premier alinéa, ou à l'article 5.145, deuxième alinéa ; 11° les données relatives aux droits immobiliers visés à l'article 5.140, premier alinéa, 3°, 4°, 5° et 6°, et troisième alinéa.

Seules les données à caractère personnel qui sont adéquates, pertinentes et nécessaires aux fins sont traitées. Le traitement des données à caractère personnel répond à la condition prévue à l'article 6, paragraphe 1, c) du règlement général sur la protection des données. § 2. En application de l'article III.68 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, le prêteur demande les informations nécessaires sur les conditions et obligations énumérées dans le présent titre. Si le prêteur n'obtient pas ou insuffisamment de données par cette voie, le demandeur ou l'emprunteur sont invités à fournir les données nécessaires. ».

Art. 8.Dans l'article 5.163, premier alinéa du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2° sont ajoutés les mots « et le partenaire avec lequel elles cohabitent légalement ou avec lequel elles sont mariées et qui occupe également le logement » ;2° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° registre d'inscription : le registre d'inscription central ;».

Art. 9.Dans l'article 5.167, § 3 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « , 6.13 » est chaque fois abrogé ; 2° entre le membre de phrase « 5.164, § 1er, » et le membre de phrase « 3° » est inséré le membre de phrase « premier alinéa, ».

Art. 10.Dans l'article 5.168, deuxième alinéa du même arrêté, les mots « dans le registre d'inscription, tel que visé » sont remplacés par les mots « comme candidat locataire conformément ».

Art. 11.Dans l'article 5.174, septième alinéa du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, au point 2° le membre de phrase « est rayé du registre d'inscription, visé à l'article 5.167, § 2, alinéa 1er, du présent arrêté » est remplacé par le membre de phrase « n'est plus inscrit comme candidat locataire des logements locatifs sociaux de la société de logement dont la zone d'activité comprend la commune dans laquelle se trouve son logement locatif ».

Art. 12.Dans l'article 5.176 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa il est inséré un point 1° /1 ainsi rédigé : « 1° /1 locataire : les particuliers qui ont signé le contrat de location et le partenaire avec lequel ils cohabitent légalement ou avec lequel ils sont mariés et qui occupe également le logement » ;2° dans le premier alinéa, 2°, 3° /1, 5° et 7° le mot « candidat- » est chaque fois abrogé ;3° dans le premier alinéa le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° registre d'inscription : le registre d'inscription central ;» ; 4° dans le premier alinéa le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° candidat locataire : le candidat locataire, visé à l'article 6.1, premier alinéa, 1° /1 du Code flamand du Logement de 2021 ; » ; 5° dans les troisième et quatrième alinéas le mot « candidat- » est chaque fois abrogé.

Art. 13.Dans l'article 5.177 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les premier et huitième alinéas le mot « candidat- » est abrogé ;2° dans le premier alinéa, 2° les mots « est inscrit dans le registre d'inscription » sont remplacés par les mots « est candidat locataire des logements locatifs sociaux » ;3° dans les deuxième et quatrième alinéas le mot « candidat- » est chaque fois abrogé ;4° dans le cinquième alinéa le mot « candidat- » est abrogé ;5° dans le septième alinéa, les mots « de l'inscription auprès de la société de domicile » sont remplacés par les mots « de l'état d'inscription comme candidat locataire des logements locatifs sociaux de la société de domicile » et les mots « d'inscription auprès de la société de domicile originale » sont remplacés par les mots « de l'état d'inscription comme candidat locataire des logements locatifs sociaux de la société de domicile originale ».

Art. 14.Dans l'article 5.178 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1 le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « La VMSW met le fichier de référence à la disposition de l'agence et l'actualise quotidiennement avec les nouvelles données dont elle a connaissance.» ; 2° au paragraphe 1, deuxième alinéa, 4° les mots « auprès de la société de domicile » sont remplacés par les mots « pour les logements locatifs sociaux de la société de domicile » ;3° au paragraphe 1, troisième alinéa, les mots « La société de logement social et l'agence complètent » sont remplacés par les mots « Le bailleur primaire complète » et le mot « actualisent » est remplacé par le mot « actualise » ;4° au paragraphe 2, deuxième alinéa, 4° le mot « auprès » est remplacé par les mots « pour les logements locatifs sociaux ».

Art. 15.Dans l'article 5.181 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1, troisième alinéa le mot « candidat- » est abrogé ;2° au paragraphe 2, premier alinéa le mot « candidat- » est abrogé ;3° au paragraphe 3, deuxième alinéa le membre de phrase « auprès de laquelle l'ayant droit est inscrit, » est remplacé par les mots « de l'ayant droit ».

Art. 16.Dans l'article 5.182, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa le mot « candidat- » est abrogé ;2° dans le deuxième alinéa les mots « le candidat locataire » sont remplacés par les mots « l'ayant droit ».

Art. 17.Dans l'article 5.183 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1, deuxième alinéa, 3° le mot « auprès d'une » est remplacé par les mots « pour les logements locatifs sociaux de sa nouvelle » ;2° dans le troisième alinéa, 1° les mots « le candidat-locataire » sont remplacés par les mots « l'ayant droit ».3° dans le troisième alinéa, 1° le mot « auprès » est remplacé par les mots « pour les logements locatifs sociaux ».

Art. 18.Dans l'article 5.184, premier alinéa du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2° les mots « est rayé du registre d'inscription » sont remplacés par les mots « n'est plus inscrit comme candidat locataire des logements locatifs sociaux » ; 2° au point 4° le membre de phrase « 6.10, alinéa 4 » est remplacé par le membre de phrase « 6.8, § 2, alinéa 3 » et le membre de phrase « 6.8 » est remplacé par le membre de phrase « 6.5, § 2, alinéa 3, 1° à 3° » ;3° le point 5° est remplacé par ce qui suit : 5° dès que l'ayant droit est rayé du registre d'inscription ;».

Art. 19.Dans l'article 5.223, deuxième alinéa du même arrêté le membre de phrase « 550 m2 » est remplacé par le membre de phrase « 550 m3 » et le membre de phrase « 25 m2 » est remplacé par le membre de phrase « 25 m3 ».

Art. 20.L'article 5.226 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.226. § 1. En exécution de l'article 5.92/1, § 3, deuxième alinéa du Code flamand du Logement de 2021, les données à caractère personnel suivantes sont traitées : 1° le prénom et le nom, le lieu et la date de naissance, le sexe et la nationalité ;2° l'état civil ; 3° l'indication de l'existence éventuelle de personnes à charge, en précisant la catégorie, visée à l'article 5.216, premier alinéa, 3°, a), b) ou c), dont elles relèvent ; 4° le degré de parenté entre les membres de la famille, visé à l'article 5.216, deuxième alinéa ; 5° l'indication si le demandeur est atteint d'un handicap sévère, conformément aux conditions précisées en application de l'article 6.1, premier alinéa, 4°, c) ; 6° les données sur le revenu visé à l'article 5.216, premier alinéa, 2° ; 7° les données relatives aux droits immobiliers visés à l'article 5.220. 8° les données relatives au lien avec la commune, visé à l'article 5.218, troisième alinéa ; 9° les données relatives au lien social, économique ou socioculturel avec la zone d'activité de Vlabinvest apb dans le cas mentionné à l'article 5.219 ; 10° l'établissement que le candidat acquéreur satisfait aux conditions d'attribution énoncées à l'article 7, § 1, sixième alinéa de l'annexe 22 ;11° l'établissement que l'obligation d'occupation personnelle énoncée à l'article 1 de l'annexe 24 est satisfaite ;12° l'établissement que l'obligation relative à l'activité de construction énoncée à l'article 2 de l'annexe 24 est satisfaite. Seules les données à caractère personnel qui sont adéquates, pertinentes et nécessaires aux fins sont traitées. Le traitement des données à caractère personnel répond à la condition prévue à l'article 6, paragraphe 1, c) du règlement général sur la protection des données.

Les données à caractère personnel peuvent être transmises à Vlabinvest apb aux fins de l'évaluation du régime de priorité visé à l'article 5.219. § 2. En application de l'article III.68 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, la VMSW ou la société de logement demande les documents ou données nécessaires sur les conditions et obligations énumérées dans la présente partie. Si la VMSW ou la société de logement n'obtient pas ou insuffisamment de données par cette voie, le candidat acquéreur ou l'acquéreur est invité à fournir les données nécessaires.

Lorsque les informations obtenues font apparaître que le candidat acquéreur ou l'acquéreur ne remplit plus les conditions et obligations visées dans la présente partie, le candidat acquéreur ou l'acquéreur en sont informés. Celui-ci dispose de quinze jours civils après la communication pour réagir. ».

Art. 21.L'article 5.246 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.246. § 1. En exécution de l'article 5.106/1, § 3, deuxième alinéa du Code flamand du Logement de 2021, les données à caractère personnel suivantes sont traitées : 1° le prénom et le nom, le lieu et la date de naissance, le sexe et la nationalité de la personne qui souhaite s'inscrire pour un logement locatif modeste, du candidat locataire et du locataire ;2° l'état civil de la personne qui souhaite s'inscrire pour un logement locatif modeste, du candidat locataire et du locataire ; 3° l'indication de l'existence éventuelle de personnes à charge, en précisant la catégorie, visée à l'article 5.231, § 1, premier alinéa, 2°, a), b) ou c), dont elles relèvent ; 4° l'indication si la personne qui souhaite s'inscrire pour un logement locatif modeste, le candidat locataire ou le membre de sa famille est atteint d'un handicap sévère au sens de l'article 6.1, premier alinéa, 4° ; 5° l'établissement que la personne qui souhaite s'inscrire pour un logement locatif modeste et les membres de sa famille sont inscrits dans les registres de la population, au sens de l'article 5.231, § 2, 7° ; 6° les données concernant le revenu actuel ou le revenu de référence, mentionnés à l'article 5.231, § 1, premier alinéa, 1° et 3° ; 7° les données relatives aux droits immobiliers visés à l'article 5.231, § 2, premier alinéa, 1°, 2°, 3° et 5°, §§ 3 et 6 ; 8° les données qui indiquent une situation spéciale ou difficile telle que visée à l'article 5.241, premier alinéa ; 9° les raisons de la radiation du registre d'inscription, visée à l'article 5.236 ;

Seules les données à caractère personnel qui sont adéquates, pertinentes et nécessaires aux fins sont traitées. Le traitement des données à caractère personnel répond à la condition prévue à l'article 6, paragraphe 1, c) du règlement général sur la protection des données. § 2. En application de l'article III.68 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, la société de logement demande les documents ou données nécessaires sur les conditions et obligations énumérées dans le présent titre, et traite les données recueillies. Si la société de logement n'obtient pas ou insuffisamment de données par cette voie, la personne qui souhaite s'inscrire, le candidat locataire ou le locataire est invité à fournir les données nécessaires.

Lorsque les informations obtenues font apparaître que la personne qui souhaite s'inscrire, le candidat locataire ou le locataire ne remplit plus les conditions et obligations visées dans la présente partie, cette personne en est informée. Celle-ci peut faire parvenir sa réaction dans un délai de quinze jours civils après cette notification. ».

Art. 22.Dans l'article 6.1, premier alinéa du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : 3° règlement de location interne : un document public en exécution des dispositions du présent livre, dans lequel le bailleur fixe au minimum les règles concrètes qui demandent à être précisées, et dans lequel il inclut les règles d'attribution qu'il applique ;» ; 2° dans le point 4°, a) et b) sont remplacés par ce qui suit : a) l'enfant qui est domicilié auprès du candidat locataire potentiel, du candidat locataire ou du locataire et qui est mineur ou qui donne droit à des allocations familiales ;b) l'enfant du candidat locataire potentiel, du candidat locataire ou du locataire ou d'un des membres de la famille, qui n'est pas domicilié auprès du candidat locataire potentiel, du candidat locataire, du locataire ou d'un des membres de la famille, mais qui y séjourne sur une base régulière et qui est mineur ou qui donne droit à des allocations familiales ;» ; 3° il est inséré un point 5° /1 ainsi rédigé : « 5° /1 règlement d'attribution : le règlement d'attribution visé à l'article 6.12, premier alinéa, 4° du Code flamand du Logement de 2021 ; » ; 4° il est ajouté un point 7° ainsi rédigé : « 7° délai d'attente : la période qui commence avec l'inscription du candidat locataire dans le registre d'inscription central et qui se termine avec la radiation de l'inscription du registre d'inscription central.».

Art. 23.A l'article 6.2 du même arrêté est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé : « Le loyer réel et les charges locatives fixes, visés à l'article 6.5, § 2, troisième alinéa, 3° sont indexés selon l'indice de santé du mois de juin de l'année précédant son application, la base étant le mois de juin de l'année dans laquelle le choix a été fait. ».

Art. 24.L'article 6.3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.3. Une personne prouve au moyen d'une déclaration sur l'honneur qu'elle est un partenaire de fait, tel que visé à l'article 6.11, quatrième alinéa du Code flamand du Logement de 2021. La déclaration sur l'honneur devient valable après validation par le locataire visé à l'article 6.1, 1°, a) du même code, qui peut reconnaître maximum un partenaire de fait en même temps. ».

Art. 25.Dans le livre 6, partie 1 du même arrêté est inséré un article 6.3/1 ainsi rédigé : « Art. 6.3/1. § 1. Sans préjudice de l'application de l'article 6.5 du présent arrêté, en application de l'article 6.3/1, § 3, deuxième alinéa, du Code flamand du Logement de 2021 les données à caractère personnel suivantes sont traitées : 1° le prénom et le nom, le lieu et la date de naissance, le sexe et la nationalité du locataire, de toutes les personnes résidant conjointement de manière durable dans le logement après son attribution, et de tous les enfants placés ou pour lesquels le locataire ou un membre de la famille a une coparentalité ou un droit de visite et qui, de ce fait, ne résideront pas de manière durable dans le logement, et des personnes pour lesquelles le regroupement familial a été demandé ;2° l'indication de la parenté entre les membres de famille visés au point 1° ; 3° l'indication de l'existence éventuelle de personnes à charge, en précisant la catégorie, visée à l'article 6.1, premier alinéa, 4°, a), b) ou c), dont elles relèvent ; 4° l'indication si le locataire, un membre de la famille ou un enfant visé à l'article 6.16, quatrième alinéa, est atteint d'un handicap sévère au sens de l'article 6.1, premier alinéa, 4° ; 5° si le locataire est sous administration provisoire, les coordonnées de l'administrateur ;6° si le locataire a un représentant autre que la personne mentionnée au point 5°, les coordonnées de ce représentant ;7° l'état civil du locataire ; 8° le revenu de référence ou le revenu actuel du locataire et des membres majeurs de la famille pour le calcul du loyer, visé à l'article 6.52 ; 9° les données relatives aux biens immobiliers du locataire, visés aux articles 6.12, premier alinéa, 6.14 et 6.40 ; 10° l'établissement si le locataire a satisfait à l'exigence de compétence linguistique, en a été exempté ou a bénéficié d'un report au sens de l'article 6.38 ; 11° le nombre de fois où le locataire a refusé l'offre d'un logement qui est pris en compte pour la résiliation du bail, au sens de l'article 6.43, §§ 3 et 4, et à l'article 6.44 ; 12° le nombre de fois où le locataire a refusé l'offre d'un logement qui est pris en compte pour la facturation d'une indemnité de sous-occupation telle que mentionnée à l'article 6.57 ; 13° les données sur le compte de garantie locative, visé à l'article 6.61 ; 14° l'établissement que le locataire a conclu un contrat d'accompagnement tel que visé à l'article 6.35, sixième alinéa ; 15° l'établissement que le locataire est un citoyen sans activité professionnelle ayant un potentiel d'emploi et, dans ce cas, l'inscription auprès du VDAB, au sens de l'article 6.20, premier alinéa, 12° du Code flamand du Logement de 2021.

Seules les données à caractère personnel qui sont adéquates, pertinentes et nécessaires aux fins sont traitées. Le traitement des données à caractère personnel répond à la condition prévue à l'article 6, paragraphe 1, c) du règlement général sur la protection des données. § 2. En application de l'article III.68 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, la VMSW ou le bailleur demande des données à caractère personnel. Le bailleur peut également se baser sur les données que d'autres bailleurs peuvent lui fournir par voie électronique.

Si la demande visée au premier alinéa ne produit pas ou insuffisamment de données, le bailleur demande au candidat locataire potentiel, au candidat locataire ou au locataire de lui transmettre les données nécessaires. ».

Art. 26.Dans le livre 6, partie 1 du même arrêté est inséré un article 6.3/2 ainsi rédigé : « Art. 6.3/2. § 1. Dans le présent article, il faut entendre par : 1° propriété immobilière étrangère : la possession à l'étranger de droits réels sur un logement ou une parcelle destinée à la construction de logements, au sens de l'article 6.12, premier alinéa ; 2° contrat-cadre : le contrat-cadre conclu par la VMSW en exécution de l'article 6.3/2, premier alinéa du Code flamand du Logement de 2021 ; 3° enquête complète : l'enquête préliminaire et l'enquête sur le fond considérées ensemble ;4° enquête préliminaire : phase 1 d'une enquête sur l'éventuelle propriété immobilière étrangère d'un locataire.La phase 1 comprend une enquête administrative initiale au cours de laquelle le partenaire privé vérifie s'il existe une propriété immobilière dans le pays en question ; 5° enquête sur le fond : phase 2 d'une enquête sur l'éventuelle propriété immobilière étrangère, au cours de laquelle les documents nécessaires sont demandés sur place et un dossier complet est préparé. La VMSW est désignée comme l'entité qui conclut le contrat-cadre visé à l'article 6.3/2 du Code flamand du Logement. § 2. Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget général des dépenses et dans les conditions visées au présent article, une allocation est accordée au bailleur qui commande une enquête sur la propriété immobilière étrangère du locataire. § 3. L'allocation visée au paragraphe 2 est accordée si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'enquête sur la propriété immobilière étrangère a été réalisée par un partenaire privé en exécution du contrat-cadre ;2° le bailleur transmet la facture du partenaire privé, mentionné au point 1°, à la VMSW et la facture fait référence au contrat-cadre. Par dérogation au premier alinéa une enquête sur la propriété immobilière étrangère menée en dehors du contrat-cadre est également éligible à l'allocation visée au paragraphe 2 si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'enquête a été effectuée dans un pays qui n'est pas mentionné dans le contrat-cadre et se déroule de la même manière que les enquêtes sur la propriété immobilière étrangère selon le contrat-cadre précité ;2° l'enquête sur la propriété immobilière étrangère a été réalisée par un partenaire privé, désigné dans le contrat-cadre ;3° le bailleur a demandé une offre pour une enquête complète à au moins trois partenaires privés, désignés dans le contrat-cadre, ou à tous les partenaires privés si moins de trois partenaires privés sont désignés ;4° le bailleur a passé commande au partenaire privé le moins cher, visé au point 3° ;5° le prix de l'offre pour une enquête complète par le partenaire privé le moins cher, visé au point 3°, s'élève à maximum 150 % du montant calculé de la manière suivante : le montant est égal à la moyenne du prix d'une enquête complète que le partenaire privé classé premier a déclaré par parcelle attribuée dans le contrat-cadre. § 4. L'allocation visée au paragraphe 2 s'élève à : 1° pour l'enquête préliminaire qui ne fournit pas de preuve de propriété immobilière étrangère du locataire : 75 % du montant de la facture ;2° pour l'enquête préliminaire qui fournit une preuve de propriété immobilière étrangère du locataire et l'enquête sur le fond : 100% du montant de la facture. La facture visée au premier alinéa indique clairement si l'enquête préliminaire a fourni une preuve de propriété immobilière étrangère du locataire.

Le cas échéant, le montant de la facture visé, au premier alinéa est majoré de la T.V.A. non déductible qui est due par le locataire par le biais du report de perception conformément à l'article 51, § 2, premier alinéa, 1° du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. § 5. Le bailleur demande l'allocation, visée au paragraphe 2, à la VMSW au moyen d'un formulaire de demande que la VMSW met à sa disposition. Le bailleur remet le formulaire de demande rempli à la VMSW de la manière prescrite par la VMSW. La VMSW fixe un modèle de formulaire de demande, dans lequel elle précise les pièces à joindre par le bailleur.

Si la VMSW estime que les conditions mentionnées au paragraphe 3 sont remplies, elle verse l'allocation visée au paragraphe 2 au bailleur. § 6. La décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, s'applique à l'allocation visée au paragraphe 2. ».

Art. 27.Dans le livre 6, partie 1 du même arrêté est inséré un article 6.3/3 ainsi rédigé : « Art. 6.3/3. Lorsqu'une demande de regroupement familial a été ou sera introduite, le candidat locataire potentiel ne peut s'inscrire que pour un logement qui répond à l'occupation rationnelle, sur la base de la composition familiale après le regroupement familial. Le candidat locataire potentiel complète, au moment de l'inscription, les données des membres de la famille pour lesquels une demande de regroupement familial a été ou sera introduite.

Si l'intention de demander le regroupement familial ne survient qu'après l'inscription, le candidat locataire modifie son inscription et complète à ce moment les données des membres de la famille pour lesquels une demande de regroupement familial a été ou sera introduite.

Si le regroupement familial visé aux premier et deuxième alinéas n'a pas encore eu lieu au moment où un logement dont l'occupation rationnelle correspond à ce regroupement familial pourrait être attribué, le candidat locataire a priorité pour l'attribution d'un logement dont l'occupation rationnelle correspond à sa composition familiale et à son état physique actuels, conformément à l'article 6.28, premier alinéa, 6°.

Si, par la suite, le regroupement familial intervient après l'attribution, le candidat locataire a priorité pour l'attribution d'un logement dont l'occupation rationnelle correspond au regroupement familial conformément à l'article 6.28, premier alinéa, 5°. ».

Art. 28.Dans le livre 6, partie 3 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, le titre 1, comportant les articles 6.5 à 6.11, est remplacé par ce qui suit : « Titre 1. Registre d'inscription central Art. 6.5. § 1. La VMSW est désignée comme l'entité qui tient le registre d'inscription central.

Le registre d'inscription central conserve les données personnelles pertinentes des candidats locataires, des membres de leur famille et, le cas échéant, des enfants, visés à l'article 6.16, quatrième alinéa, qui occuperont conjointement le logement après son attribution.

L'enregistrement de l'inscription et des données mentionnées au paragraphe 2 se fait de manière numérique et automatisée. § 2. Pour le traitement administratif des candidatures, les données suivantes sont enregistrées dans le registre d'inscription central : 1° le numéro d'inscription visé à l'article 6.7, § 2 ; 2° le prénom et le nom, la date de naissance, le sexe et la nationalité de toutes les personnes qui résideront conjointement de manière durable dans le logement après son attribution ;3° le prénom et le nom, la date de naissance, le sexe et la nationalité des enfants placés ou pour lesquels le candidat locataire ou un membre de sa famille a une coparentalité ou un droit de visite et qui, de ce fait, ne résideront pas de manière durable dans le logement, ainsi que le prénom et le nom, la date de naissance, le sexe et la nationalité des personnes pour lesquelles le regroupement familial a été demandé ;4° les coordonnées du candidat locataire, à savoir l'adresse de correspondance, l'adresse électronique et le numéro de téléphone ;5° si le candidat locataire est sous administration provisoire, les coordonnées de l'administrateur ;6° si le candidat locataire a un représentant autre que la personne mentionnée au point 5°, les coordonnées de ce représentant. Pour la vérification des conditions d'inscription et d'admission, les données suivantes sont enregistrées dans le registre d'inscription central : 1° l'identité du candidat locataire ;2° si le candidat locataire est déjà un locataire social, l'indication de cette information ainsi que les coordonnées du bailleur ;3° le numéro d'identification de la sécurité sociale de toutes les personnes qui occuperont le logement après son attribution ;4° l'état civil du candidat locataire ; 5° l'indication de l'existence éventuelle de personnes à charge, en précisant la catégorie, visée à l'article 6.1, premier alinéa, 4°, a), b) ou c), dont elles relèvent ;6° l'indication si le candidat locataire est inscrit dans les registres de la population, visés à l'article 1, § 1, alinéa premier, 1° de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour, ou à une adresse de référence, visée à l'article 1, § 2 de la loi précitée. 7° le revenu du candidat locataire, tel qu'il est pris en compte aux fins du contrôle des limites de revenu visées à l'article 6.13, premier alinéa, ou, le cas échéant, des limites de revenu majorées visées à l'article 29, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, tel qu'en vigueur avant le 1 mars 2017, en indiquant s'il s'agit du revenu de référence, du revenu actuel ou du revenu utilisable actuel du candidat locataire ; 8° l'indication que le candidat locataire remplit la condition de propriété immobilière, telle que visée à l'article 6.12, premier alinéa et, si le candidat locataire remplit la condition de propriété immobilière sur la base de l'article 6.14, premier ou deuxième alinéas, l'indication de l'adresse du bien immobilier et du droit réel sur celui-ci ; 9° l'indication que le candidat locataire répond à la condition d'âge visée à l'article 6.8, § 1, premier alinéa, 1° du Code flamand du Logement de 2021 et, si le candidat locataire répond à la condition d'âge sur la base de l'article 6.12, deuxième alinéa du présent arrêté, l'indication s'il s'agit d'un mineur émancipé ou d'un mineur qui vit ou vivra de manière autonome ; 10° si le candidat locataire, sur la base de l'article 6.8, § 1, quatrième alinéa du Code flamand du Logement de 2021, ne doit pas satisfaire à l'obligation d'inscription visée à l'article 6.8, § 1, premier alinéa, 4° du Code précité, l'indication des raisons d'équité ; 11° si le candidat locataire est inscrit sur la base de l'article 6.12, quatrième alinéa, l'indication qu'il est prêt à conclure un accord tel que visé à l'article 6.12, quatrième alinéa et, le cas échéant, l'indication de la dérogation à la limite de revenu applicable, en précisant les motifs ; 12° les données du bailleur primaire. Pour l'attribution d'un logement locatif social, les données suivantes sont enregistrées dans le registre d'inscription central : 1° le type de logement pour lequel le candidat locataire souhaite entrer en ligne de compte, en tenant compte de l'occupation rationnelle ;2° la localisation (commune, ancienne commune, le cas échéant zone de choix) des logements pour lesquels le candidat locataire souhaite entrer en ligne de compte ;3° le loyer réel et les charges locatives fixes maximum que le candidat locataire est prêt à payer.Pour les logements sur lesquels le bailleur a un droit réel, il s'agit du loyer réel visé à l'article 6.46, deuxième alinéa. Pour les logements pris en location par le bailleur, il s'agit du loyer ou du loyer de sous-location, au sens de l'article 6.56, compte tenu de l'intervention visée à l'article 5.164 ; 4° des préférences spécifiques en matière de logement, autres que celles mentionnées aux points 1°, 2° ou 3° ;5° le lieu de résidence principal actuel du candidat locataire, tel qu'il est connu dans le registre national, et le relevé des lieux de résidence principaux, tels qu'ils sont connus dans le registre national ;6° pour chaque règle d'attribution mentionnée dans le présent livre, titre 2, chapitre 3, l'indication si le candidat locataire relève de son application ; 7° l'indication si le candidat locataire satisfait à l'obligation de compétence linguistique visée à l'article 6.20, premier alinéa, 5° et 6° du Code flamand du Logement de 2021 ; 8° le nombre de fois où le candidat locataire a refusé l'offre d'un logement qui est pris en compte pour le motif de radiation visé à l'article 6.8, § 1, premier alinéa, 4° et le nombre de fois où le candidat locataire n'a pas répondu à cette offre et la date à laquelle les refus ont eu lieu ; 9° si le candidat locataire s'est vu refuser l'attribution d'un logement locatif social sur la base de l'article 6.29, premier ou troisième alinéas, les coordonnées du bailleur, le motif et la date du refus, ainsi que la période pendant laquelle l'offre d'un logement est suspendue ; 10° si le candidat locataire s'est vu refuser l'attribution sur la base de l'article 6.12, troisième alinéa du Code flamand du Logement de 2021, le résultat du test de solvabilité visé à l'article 6.18 du présent arrêté et les coordonnées du bailleur ; 11° si le candidat locataire a introduit un recours comme mentionné à l'article 6.30, la date d'introduction du recours, la décision contestée et le résultat de l'évaluation par le contrôleur ; 12° si le candidat locataire fait usage de la possibilité de se voir proposer un logement dans le délai visé à l'article 6.8, § 2, deuxième alinéa, la mention de cette information ; 13° si le candidat locataire fait usage de la possibilité de refuser une offre de logement au sens de l'article 6.8, § 2, troisième alinéa, la mention de cette information, l'identité du bailleur et les raisons fondées ; 14° si le candidat locataire fait usage de la possibilité de ne pas se voir proposer un logement pendant une certaine période au sens de l'article 6.8, § 2, quatrième alinéa, la mention de cette information, ainsi que les motifs ; 15° si la candidature est radiée sur la base de l'article 6.8, § 1, premier et deuxième alinéas, le motif et la date de cette radiation, ainsi que l'identité du bailleur. A titre supplémentaire, si la candidature a été radiée sur la base de l'article 6.8, § 1, premier alinéa, 1°, la mention de l'adresse, du type, du loyer réel et des charges locatives fixes du logement que le candidat locataire a accepté, le cas échéant avec mention de l'application des dispositions prévues à l'article 6.23, § 1, deuxième alinéa, 1° à 4°, à l'article 6.24 et à l'article 6.27, ainsi que la date d'entrée en vigueur du contrat de location ; 16° si le candidat locataire tombe sous l'application de l'article 6.8, § 1, quatrième alinéa du Code flamand du Logement de 2021, le cas échéant, les coordonnées du service d'accompagnement ; 17° si le candidat locataire tombe sous l'application de l'article 6.29, quatrième alinéa, la mention de cette information, ainsi que les coordonnées du service d'accompagnement ; 18° sans préjudice de l'application du point 16° et, si le candidat locataire le demande, les coordonnées d'un service d'accompagnement. Les pièces justificatives pour les données mentionnées dans le présent paragraphe sont conservées dans le registre d'inscription central. Le ministre peut préciser les pièces justificatives.

Art. 6.6. § 1. La VMSW fournit une application numérique permettant au candidat locataire potentiel de s'inscrire pour un logement social.

Lors de l'inscription le candidat locataire potentiel a la possibilité de fournir les données visées à l'article 6.5, § 2, premier alinéa, 2° à 6°, deuxième alinéa, 1° et 2°, et troisième alinéa, 1°, 2°, 3° et 4° et, le cas échéant, d'ajouter les pièces justificatives.

Via l'application numérique visée au premier alinéa, le candidat locataire peut consulter son dossier d'inscription visé au sixième alinéa et compléter, modifier ou supprimer ses données visées au premier alinéa, à l'exception de la donnée visée à l'article 6.5, § 2, deuxième alinéa, 1°. Le candidat locataire peut également ajouter des pièces justificatives.

Via l'application visée au premier alinéa les membres majeurs de la famille du candidat locataire, visés à l'article 6.5, § 1, deuxième alinéa, peuvent consulter le dossier d'inscription visé au sixième alinéa et s'en retirer comme membres de la famille, le cas échéant.

Si le candidat locataire potentiel ou le candidat locataire a été placé sous administration provisoire, l'administrateur reprend les droits du candidat locataire potentiel ou du candidat locataire dans le cadre du présent livre.

L'application numérique visée au premier alinéa met à la disposition du candidat locataire potentiel et du candidat locataire les informations suivantes : 1° les données mentionnées à l'article 6.5, § 2, si ces données sont reprises dans le registre d'inscription central ; 2° les précisions sur : a) qui est considéré comme candidat locataire et qui est considéré comme membre de la famille ;b) les conditions d'inscription et d'admission ;c) les règles d'attribution ;d) le calcul du loyer et la répartition des charges locatives ; e) la règle selon laquelle la préférence du candidat locataire visée à l'article 6.5, § 2, troisième alinéa, 1°, 2° et 3° ne peut conduire à un choix trop limité, à moins que le candidat locataire n'avance des raisons fondées qui ne diminuent pas sa nécessité de logement ; f) les règles relatives à l'occupation rationnelle énoncées à l'article 6.16 ; g) la règle selon laquelle, si l'intention d'introduire une demande de regroupement familial ne survient qu'après l'inscription, le candidat locataire est tenu d'apporter cette modification dans le registre d'inscription et que l'occupation rationnelle sera, le cas échéant, adaptée sur la base de la composition familiale après le regroupement familial ; h) les obligations énoncées à l'article 6.20, premier alinéa, 5° et 6° du Code flamand du Logement de 2021 et les coordonnées des organisations chargées d'exécuter la politique flamande d'intégration et d'insertion civique ; i) l'obligation énoncée à l'article 6.20, premier alinéa, 12° du Code flamand du Logement de 2021, ainsi que les coordonnées du VDAB ; j) les motifs de radiation visés à l'article 6.8, § 1, premier et deuxième alinéas ; k) le droit de recours visé à l'article 6.30 et la mention du droit de plainte que le candidat locataire peut faire valoir en vertu du titre II, chapitre 5 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; l) la procédure visée à l'article 6.7, § 2, deuxième alinéa ; 3° les coordonnées de l'entité compétente pour le contrôle ;4° une déclaration de confidentialité complète, y compris les droits de l'intéressé, au sens du chapitre III du règlement général sur la protection des données. Les informations énoncées au cinquième alinéa constituent le dossier d'inscription du candidat locataire. Le candidat locataire peut obtenir une copie de son dossier d'inscription.

La VMSW informe le candidat locataire des modifications du livre 6 du Code flamand du Logement de 2021 et de ses arrêtés d'exécution via l'application numérique visée au premier alinéa, si celles-ci ont un impact sur les données ou les pièces justificatives visées à l'article 6.5, § 2. Si le candidat locataire a des questions à ce sujet, il peut contacter le bailleur primaire. § 2. Sur la base du choix initial concernant la localisation des logements pour lesquels le candidat locataire potentiel ou le candidat locataire souhaite entrer en considération, la VMSW désigne la société de logement qui gère le dossier d'inscription, visé au paragraphe 1, sixième alinéa, du candidat locataire potentiel ou du candidat locataire. Il s'agit de la société de logement dont la zone d'activité s'étend à la localisation choisie. Si le candidat locataire potentiel ou le candidat locataire ne choisit pas la localisation du logement pour lequel il souhaite entrer en considération, la VMSW désigne la société de logement dont la zone d'activité s'étend au lieu de résidence principal du candidat locataire potentiel ou du candidat locataire, tel que connu dans le registre national.

La gestion du dossier d'inscription, visée au premier alinéa, consiste à compléter, modifier ou supprimer les données et les pièces justificatives visées à l'article 6.5, § 2, premier et deuxième alinéas, à l'exception de la donnée visée à l'article 6.5, § 2, premier alinéa, 1°. Le candidat locataire peut s'adresser au bailleur primaire pour toute question concernant le dossier d'inscription.

Le bailleur primaire évalue les demandes de dérogation aux conditions d'inscription énoncées aux articles 6.12, deuxième alinéa, 6.13, quatrième et cinquième alinéas, et 6.14, premier et deuxième alinéas.

Le bailleur primaire peut établir si le candidat locataire potentiel ou le candidat locataire possède manifestement les compétences linguistiques de base en néerlandais et, le cas échéant, l'indique dans le registre d'inscription central. § 3. Le bailleur évalue la préférence, visée à l'article 6.5, § 2, troisième alinéa, 1°, 2° et 3°, et peut demander au candidat locataire d'élargir son choix. Le candidat locataire dispose d'un délai de quinze jours civils minimum, à partir de la date de la poste de la lettre contenant la demande, pour élargir son choix. Si le candidat locataire ne réagit pas à la demande du bailleur, ce dernier inscrit le candidat locataire pour tous les logements locatifs sociaux de son patrimoine, si le candidat locataire occupe rationnellement le logement. § 4. La VMSW désigne les membres du personnel qui gèrent le registre d'inscription central. Ces membres du personnel peuvent compléter, modifier et supprimer les données visées à l'article 6.5, § 2, premier et deuxième alinéas. § 5. Contrairement au paragraphe 1, premier alinéa le bailleur peut initier l'inscription au registre central d'inscription dans les cas prévus à l'article 6.28, premier alinéa, 1° à 4° et 6° à 9°.

Art. 6.7. § 1. Le candidat locataire potentiel qui remplit les conditions d'inscription visées à l'article 6.8 du Code flamand du Logement de 2021 est enregistré dans le registre d'inscription central selon l'ordre chronologique d'introduction de sa demande. Le moment d'introduction pris en compte pour déterminer la chronologie est le moment où toutes les pièces justificatives, prouvant que le candidat locataire potentiel remplit les conditions d'inscription, sont à la disposition de la VMSW. La date à laquelle tombe ce moment est la date d'inscription.

Si, sur base de l'inscription dans l'application numérique visée à l'article 6.6, § 1, premier alinéa, la VMSW n'est pas en mesure d'évaluer si le candidat locataire potentiel remplit les conditions d'inscription visées à l'article 6.8 du Code flamand du Logement de 2021, la VMSW renvoie le candidat locataire potentiel via l'application numérique précitée au bailleur primaire pour l'évaluation de la demande d'inscription.

Le candidat locataire potentiel, mentionné au deuxième alinéa, contacte le bailleur primaire dans un délai d'un mois pour faire évaluer son dossier d'inscription. Si le candidat locataire ne contacte pas le bailleur dans ce délai, son dossier d'inscription est supprimé de l'application numérique mentionnée à l'article 6.6, § 1, premier alinéa.

Si le bailleur primaire estime que le candidat locataire potentiel ne remplit pas les conditions d'inscription énoncées à l'article 6.8 du Code flamand du Logement de 2021, il notifie sa décision au candidat locataire potentiel dans les quinze jours civils de son évaluation, en mentionnant le droit de recours visé à l'article 6.30 du présent arrêté. § 2. La VMSW attribue un numéro d'inscription unique au candidat locataire.

Si les candidats locataires inscrits sous le même numéro d'inscription décident de ne plus se porter candidats conjointement, la procédure suivante est suivie : 1° si un seul des candidats locataires souhaite maintenir l'inscription, le numéro d'inscription initial est conservé ;2° si les deux candidats locataires souhaitent maintenir l'inscription, le numéro d'inscription initial est supprimé et les candidats locataires sont réinscrits sous un nouveau numéro d'inscription, en conservant leur délai d'attente individuel. Les candidats locataires peuvent eux-mêmes effectuer la scission de la candidature, visée au deuxième alinéa, via l'application numérique, visée au paragraphe 1, premier alinéa, ou demander au bailleur primaire d'effectuer cette modification.

Art. 6.8. § 1. Le bailleur radie la candidature du registre d'inscription central dans les cas suivants : 1° le candidat locataire a accepté un logement que le bailleur lui a proposé ; 2° lors du contrôle des conditions d'admission à l'occasion d'une offre de logement, il apparaît que le candidat locataire ne remplit pas les conditions d'admission telles qu'énoncées à l'article 6.11 du Code flamand du Logement de 2021, ou il ne répond pas à la demande du bailleur primaire de fournir des documents justificatifs prouvant qu'il remplit les conditions d'admission ; 3° le candidat locataire a fourni, de mauvaise foi, des déclarations ou données incorrectes ou incomplètes ;4° à la deuxième constatation d'un refus ou d'une absence de réaction du candidat locataire après qu'un bailleur lui propose un logement qui correspond à son choix en termes de localisation, de type, de loyer maximum et de charges locatives fixes, en tenant compte du paragraphe 2 ;5° le candidat locataire est décédé et il n'y a pas d'autre candidat locataire ; 6° le candidat locataire n'a pas été actif dans son dossier d'inscription depuis deux ans et ne répond pas à la lettre du bailleur primaire lui demandant s'il souhaite maintenir sa candidature conformément à l'article 6.9, quatrième alinéa ; 7° le contrat de location du candidat locataire a été résilié conformément à l'article 6.8, § 1, premier alinéa, 4° du Code flamand du Logement de 2021 et le bailleur ne voit pas de raisons d'équité de maintenir l'inscription, conformément à l'article 6.8, § 1, quatrième alinéa, du Code précité.

Le bailleur primaire radie la candidature du registre d'inscription central dans les cas suivants : 1° le candidat locataire en fait la demande ; 2° lors de l'actualisation, visée à l'article 6.9, il apparaît que le candidat locataire ne remplit plus les conditions d'inscription telles qu'énoncées à l'article 6.8 du Code flamand du Logement de 2021, ou il ne répond pas à la demande du bailleur primaire de fournir des documents justificatifs prouvant qu'il remplit les conditions d'inscription.

Le bailleur informe le candidat locataire par lettre de la radiation, sauf dans les cas visés au premier alinéa, 1° et 5° et au deuxième alinéa, 1°. Il envoie cette lettre à la dernière adresse connue figurant au registre national, à moins que le candidat locataire n'ait fourni une autre adresse de correspondance dans l'application numérique visée à l'article 6.6, § 1, premier alinéa. § 2. La radiation visée au paragraphe 1, premier alinéa, 4° ne s'applique que si une période d'au moins trois mois s'est écoulée entre le premier refus ou l'absence de réaction et l'offre suivante d'un autre logement. Au moment de l'offre suivante d'un autre logement, le bailleur doit informer le candidat locataire expressément que sa candidature sera radiée en cas de refus ou d'absence de réaction à l'offre. Le candidat locataire dispose à chaque fois d'un délai de quinze jours civils minimum à partir de la date de la poste de la lettre contenant l'offre, pour réagir.

Pendant la période de trois mois, visée au premier alinéa, aucun logement n'est offert au candidat locataire. Par dérogation, le candidat locataire peut demander expressément de recevoir une offre.

S'il refuse ensuite l'offre, il sera radié. Après le premier refus ou après la première absence de réaction, le bailleur informe le candidat locataire de ce droit.

Si le candidat locataire peut invoquer pour le refus d'une offre des motifs fondés qui ne portent pas préjudice à son besoin de logement, il peut demander au bailleur de ne pas porter en compte ce refus comme motif de radiation, tel que visé au paragraphe 1, premier alinéa, 4°.

Si le candidat locataire peut invoquer pour ce refus des motifs fondés qui ne portent pas préjudice à son besoin de logement, il peut demander au bailleur primaire de ne pas lui proposer de logement pendant une certaine période, sans que cette demande soit assimilée à un refus d'une offre au sens du paragraphe 1, premier alinéa, 4°. S'il apparaît que le bailleur primaire donne suite à des demandes qui sont insuffisamment motivées, le contrôleur peut décider que, pendant un an maximum, toute demande lui soit soumise. § 3. La date à prendre en compte pour la radiation, mentionnée au paragraphe 1, est la suivante : 1° pour le motif de radiation mentionné au paragraphe 1, premier alinéa, 1°, la date à laquelle le candidat locataire signe le contrat de location ;2° pour le motif de radiation mentionné au paragraphe 1, deuxième alinéa, 1°, la date à laquelle le bailleur primaire reçoit la demande écrite de radiation du candidat locataire ;3° pour les motifs de radiation mentionnés au paragraphe 1, premier alinéa, 2°, 3°, 6° et 7°, et deuxième alinéa, 2°, la date à laquelle le bailleur envoie au candidat locataire une notification écrite de la radiation ;4° pour le motif de radiation mentionné au paragraphe 1, premier alinéa, 4°, la date fixée par le bailleur, qui est au plus tôt le premier jour après le délai dans lequel le candidat locataire devait répondre à la lettre d'offre ;5° pour le motif de radiation mentionné au paragraphe 1, premier alinéa, 5°, la date à laquelle le bailleur primaire a été informé du décès. Art. 6.9. La VMSW actualise au moins une fois par an les données sur les conditions d'inscription visées à l'article 6.8, § 1, premier alinéa, 2° et 3° du Code flamand du Logement de 2021, sauf pour les candidats locataires pour lesquels les conditions d'inscription précitées ont déjà été contrôlées par la VMSW ou un bailleur pendant l'année civile en cours.

Si, lors de actualisation visée au premier alinéa, il apparaît que le candidat locataire ne remplit plus les conditions visées au premier alinéa, la VMSW en informe le bailleur primaire. Le bailleur primaire envoie une lettre concernant l'actualisation au candidat locataire. Il envoie cette lettre à la dernière adresse connue figurant au registre national, à moins que le candidat locataire n'ait fourni une autre adresse de correspondance dans l'application numérique visée à l'article 6.6, § 1, premier alinéa.

La lettre visée au deuxième alinéa mentionne les données suivantes : 1° la condition d'inscription, visée au premier alinéa, à laquelle le candidat locataire ne satisfait plus ;2° les exceptions à la condition d'inscription, visées au point 1° ;3° le délai dans lequel le candidat locataire doit fournir toutes les informations utiles au bailleur, avec un minimum d'un mois à compter de la date de la poste de la lettre ; 4° le motif de radiation visé à l'article 6.8, § 1, deuxième alinéa, 2°.

Si le candidat locataire n'a pas été actif dans son dossier d'inscription depuis deux ans, la VMSW en informe le bailleur primaire. Le bailleur primaire envoie une lettre au candidat locataire lui demandant s'il veut maintenir sa candidature. Il envoie cette lettre à la dernière adresse connue figurant au registre national, à moins que le candidat locataire n'ait fourni une autre adresse de correspondance dans l'application numérique visée à l'article 6.6, § 1, premier alinéa.

La lettre visée au quatrième alinéa mentionne les données suivantes : 1° le délai dans lequel le candidat locataire doit réagir, avec un minimum d'un mois à compter de la date de la poste de la lettre ; 2° le motif de radiation visé à l'article 6.8, § 1, premier alinéa, 6°.

Le ministre peut modaliser l'actualisation visée aux premier et quatrième alinéas.

Art. 6.10. Afin d'exercer un contrôle sur le registre d'inscription central et les attributions, le contrôleur a accès à toutes les données du registre d'inscription central, énoncées à l'article 6.5, § 2.

Art. 6.11. La VMSW établit un règlement technique contenant les règles relatives au format et à la technique d'échange de données entre le bailleur et le registre d'inscription central. ».

Art. 29.Dans l'article 6.12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa les mots « et aux revenus » sont abrogés ;2° dans le premier alinéa, 1°, les mots « les personnes qui s'inscrivent n'ont » sont remplacés par les mots « le candidat locataire potentiel n'a » ;3° dans le premier alinéa, 2°, les mots « les personnes qui s'inscrivent ne disposent » sont remplacés par les mots « le candidat locataire potentiel ne dispose » ;4° dans le premier alinéa, 3°, le membre de phrase « les personnes qui s'inscrivent, n'ont » est remplacé par les mots « le candidat locataire potentiel n'a » ;5° dans le premier alinéa, 4°, les mots « les personnes qui s'inscrivent n'ont » sont remplacés par les mots « le candidat locataire potentiel n'a » et les mots « qu'elles ont elles-mêmes donnés entièrement ou partiellement en usufruit » sont remplacés par les mots « qu'il a lui-même donnés entièrement ou partiellement en usufruit » ;6° dans le premier alinéa, 5°, les mots « les personnes qui s'inscrivent ne sont » sont remplacés par les mots « le candidat locataire potentiel n'est » et les mots « elles ont » sont remplacés par les mots « il a » ;7° dans le premier alinéa le point 6° est abrogé ;8° dans le troisième alinéa le membre de phrase « La personne qui aime s'inscrire, peut prouver » est remplacé par les mots « Le candidat locataire potentiel prouve » ;9° dans le troisième alinéa le membre de phrase « 1° à 5°, » est abrogé ; 10° il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé : « Si le contrat de location est résilié conformément à l'article 6.8, § 1, premier alinéa, 4° du Code flamand du Logement de 2021, le bailleur communique les données suivantes à la VMSW : 1° les prénom et nom et la date de naissance des locataires ;2° le numéro d'identification de la sécurité sociale des locataires ;3° la référence et la date du jugement.».

Art. 30.Dans l'article 6.13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, le membre de phrase « Les plafonds, visés à l'article 6.12, alinéa 1er, 6°, ont été fixés » est remplacé par le membre de phrase « En exécution de l'article 6.8, § 1, premier alinéa, 2° du Code flamand du Logement de 2021, le candidat locataire potentiel dispose d'un revenu de référence qui est plafonné » ;2° le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Dans des cas individuels, le bailleur peut déroger à la condition d'inscription visée au premier alinéa si le candidat locataire potentiel a été admis à un règlement collectif de dettes conformément à l'article 1675/6 du Code judiciaire, ou à un accompagnement ou gestion budgétaires auprès d'un CPAS ou d'une autre institution de médiation de dettes agréée par la Communauté flamande.Dans ce cas, le revenu utilisable actuel du candidat locataire potentiel est pris en compte et confronté aux plafonds de revenu visés au premier alinéa. » ; 3° dans le cinquième alinéa les mots « la personne souhaitant s'inscrire » sont remplacés par les mots « le candidat locataire potentiel ».

Art. 31.Dans l'article 6.14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa les mots « une personne » sont remplacés par les mots « un candidat locataire » ;2° dans le deuxième alinéa, 1° les mots « en Région flamande » et les mots « et dont l'évacuation est nécessaire » sont abrogés ;3° dans le deuxième alinéa, 2° les mots « en Région flamande » sont abrogés ;4° dans le deuxième alinéa, 4° le mot « situé » et les mots « en Belgique » sont abrogés ;5° le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Dans le cas du logement visé au deuxième alinéa, 1°, le candidat locataire potentiel doit avoir occupé le logement à la date de l'enquête sur place sur la base de laquelle le logement a été ultérieurement déclaré inhabitable ou inadéquat.».

Art. 32.Dans l'article 6.15, premier alinéa du même arrêté, le membre de phrase « à l'article 6.12 du présent arrêté » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 6.12 et 6.13 » et le membre de phrase « 6.13 et » est remplacé par le membre de phrase « 6.12 à ».

Art. 33.Dans le livre 6, partie 4 du même arrêté, modifiée par le présent arrêté, le titre 2, comportant les articles 6.16 à 6.29, est remplacé par ce qui suit : « Titre 2. Attribution Chapitre 1. Dispositions générales Art. 6.16. Un logement locatif social ne peut être attribué que s'il répond à la condition d'occupation rationnelle.

Préalablement aux attributions, le bailleur concrétise l'occupation rationnelle, qui est adaptée au propre patrimoine.

Pour un logement pris en location, le bailleur peut également tenir compte, lors de la concrétisation de l'occupation rationnelle, des conditions énoncées à l'article 5.166, § 2. Il peut le faire pour l'ensemble ou une partie du patrimoine.

Lors de l'évaluation de l'occupation rationnelle, il est tenu compte des enfants qui ont été placés ou pour lesquels le candidat locataire ou un membre de la famille a une coparentalité ou un droit de visite et qui ne résideront pas de manière durable dans le logement. Les enfants atteignant la majorité continuent à être pris en compte tant qu'ils n'ont pas atteint l'âge de vingt-cinq ans et tant que leur séjour à temps partiel dans le logement est maintenu. Le candidat locataire peut renoncer par écrit à l'application de ce droit. Il peut révoquer à tout moment la renonciation à ce droit. Aux fins des articles 6.17, 6.57 et 6.65, les enfants précités sont considérés comme des membres de la famille, le cas échéant.

Le bailleur peut déroger à l'occupation rationnelle si un locataire est temporairement relogé, au sens de l'article 6.43, § 2. Cette dérogation est faite dans le respect des normes, visées à l'article 3.1, § 1, quatrième alinéa du Code flamand du Logement de 2021, sans préjudice de l'application de l'article 3.1, § 3, deuxième alinéa 2 du code précité.

Le bailleur déroge à l'occupation rationnelle si son locataire doit être relogé en raison du fait qu'il occupe un logement locatif social qui ne répond pas aux normes visées à l'article 3.1, § 1, quatrième alinéa du Code flamand du Logement de 2021 et si aucun logement ne peut être offert à court terme qui répond à l'occupation rationnelle.

Cette dérogation est faite dans le respect des normes visées à l'article 3.1, § 1, quatrième alinéa du code précité.

La concrétisation de l'occupation rationnelle est incluse dans le règlement de location interne.

Art. 6.17. Le logement qui a été physiquement adapté à l'accueil de personnes souffrant d'un handicap ou d'une déficience physiques grâce à des investissements réalisés à cette fin ne peut être attribué que si le candidat locataire ou l'un des membres de sa famille souffre de ce handicap ou de cette déficience physique. Un logement social d'assistance ou un logement AVJ ne peut être attribué qu'au candidat locataire qui s'est inscrit pour ce logement.

Art. 6.18. Pour l'attribution d'un logement pris en location, le bailleur tient compte du rapport entre le revenu utilisable actuel du candidat locataire et le loyer, s'il a inclus ce rapport dans le règlement de location interne.

Le bailleur peut décider de ne pas appliquer le test de solvabilité, visé au premier alinéa, lors de l'attribution d'un groupe de logements qu'il définit dans le règlement de location interne sur la base du loyer ou du type de logement.

Art. 6.19. La société de logement peut accorder une priorité absolue au candidat locataire qui propose lui-même un logement à louer qui est adapté à sa composition familiale ou, le cas échéant, à sa condition physique ou à celle d'un ou de plusieurs membres de sa famille. La société de logement peut refuser le logement proposé sur la base des conditions contractuelles, de la qualité ou du confort du logement. Si la société de logement décide d'appliquer cette règle de priorité, elle l'indique dans le règlement de location interne.

Art. 6.20. Le candidat locataire a le droit de visiter le logement proposé ou un logement similaire. Le bailleur précise les modalités de cette visite dans le règlement de location interne.

Art. 6.21. Le ministre fixe les modalités pratiques de l'attribution des logements locatifs sociaux et la mise à disposition de nouveaux logements locatifs sociaux.

Chapitre 2. Conseil d'attribution, règlement d'attribution et règlement d'ordre intérieur Art. 6.22. § 1. La société de logement prend l'initiative de mettre en place un conseil d'attribution, qu'elle préside. La société de logement peut décider de diviser sa zone d'activité en sous-zones, dans chacune desquelles elle créé un conseil d'attribution.

Toutes les communes de la zone d'activité ou, le cas échéant, de la sous-zone, sont représentées au sein du conseil d'attribution. Les acteurs pertinents des secteurs du logement et du bien-être peuvent demander à faire partie du conseil d'attribution s'ils sont actifs dans la zone d'activité ou la sous-zone de la société de logement.

A défaut de consensus sur la composition du conseil d'attribution, la société de logement décide de la composition, en tenant compte d'une composition équilibrée du conseil d'attribution.

Le conseil d'attribution a une mission de politique, visée au paragraphe 2, et une mission opérationnelle, visée au paragraphe 4. § 2. Le conseil d'attribution élabore un projet de règlement d'attribution contenant le projet des dispositions visées à l'article 6.23, § 1, troisième et quatrième alinéas, et à l'article 6.27. En ce qui concerne l'inclusion des dispositions visées à l'article 6.23, § 1, troisième alinéa, et à l'article 6.27 dans le projet de règlement d'attribution, l'objectif est de parvenir à un consensus. En l'absence de consensus sur ces dispositions dans le projet de règlement d'attribution, les communes participantes du conseil d'attribution décident de ces dispositions dans le projet de règlement d'attribution. En ce qui concerne l'inclusion du lien résidentiel durable dans la zone d'action ou la sous-zone, visé à l'article 6.23, § 1, quatrième alinéa, dans le projet de règlement d'attribution, un consensus entre les communes de la zone d'action ou de la sous-zone est requis.

La société de logement envoie le projet de règlement d'attribution aux communes de sa zone d'activité, ou de sa sous-zone, selon le cas. En outre, la société de logement informe les communes des décisions visées à l'article 6.26. Le projet de règlement d'attribution est discuté par le conseil communal. Le conseil communal peut amender le projet en ce qui concerne le lien résidentiel plus strict visé à l'article 6.23, § 1, troisième alinéa et l'attribution à des groupes cibles spécifiques visée à l'article 6.27. Le projet éventuellement amendé est approuvé par le conseil communal.

Les communes transmettent le règlement d'attribution approuvé à la société de logement, qui intègre les règlements d'attribution approuvés dans le règlement d'attribution définitif. § 3. La société de logement transmet le règlement d'attribution et le dossier administratif par envoi sécurisé au ministre à l'adresse de l'agence si le règlement d'attribution contient un groupe cible qui ne figure pas dans la liste visée à l'article 6.27, § 1, deuxième alinéa.

Le ministre dispose d'un délai de 45 jours civils suivant la date de notification du règlement d'attribution et du dossier administratif à l'agence, pour annuler entièrement ou partiellement le règlement d'attribution s'il l'estime contraire aux lois, aux décrets et à leurs arrêtés d'exécution ou à l'intérêt général.

Le ministre peut prolonger une seule fois de quinze jours civils le délai visé au deuxième alinéa. Il en informe la société de logement avant l'expiration du délai initial.

Le ministre transmet la décision d'annulation par envoi sécurisé à la société de logement. § 4. Le conseil d'attribution est également responsable de la mise en oeuvre pratique des règles d'attribution énoncées aux articles 6.24 et 6.27. Les accords conclus au sein du conseil d'attribution sont inclus dans le règlement d'ordre intérieur du conseil d'attribution. Il s'agit notamment d'accords sur l'enregistrement et l'accompagnement des candidats locataires et des locataires.

Chapitre 3. Règles d'attribution Section 1. Règles standard d'attribution

Art. 6.23. § 1. Dans le présent article, il faut entendre par lien résidentiel durable : le lien qu'entretient le candidat locataire avec une commune, une sous-zone ou une zone d'activité d'une société de logement s'il est ou a été, pendant au moins cinq ans d'affilée sur la période de dix ans précédant l'attribution, habitant de la commune, de la sous-zone ou de la zone d'activité de la société de logement où se situe le logement à attribuer.

Lors de l'attribution le bailleur prend en compte successivement : 1° le cas échéant, le lien résidentiel plus strict visé au troisième alinéa ;2° le lien résidentiel durable avec la commune ;3° le cas échéant, le lien résidentiel durable avec la sous-zone ou la zone d'activité de la société de logement au sens du quatrième alinéa ;4° le fait de dispenser des soins de proximité à une ou plusieurs personnes habitant dans la commune où se trouve le logement à attribuer, ou le fait que lesdites personnes recoivent lesdits soins ;5° l'ordre chronologique des inscriptions dans le registre d'inscription central. La commune peut appliquer, avant le lien résidentiel durable visé au deuxième alinéa, 2°, un lien résidentiel plus strict que le lien résidentiel durable visé au deuxième alinéa, 2°. Dans ce cas, la commune ajoute une clause de priorité dans le règlement d'attribution.

La clause de priorité stipule le nombre d'années que le candidat locataire habite ou a habité dans la commune.

Les communes de la sous-zone ou de la zone d'activité d'une société de logement peuvent décider par consensus que, avant d'appliquer le lien pour soins de proximité, visé au deuxième alinéa, 4°, il sera tenu compte, dans l'ensemble de la sous-zone ou de la zone d'activité, du lien résidentiel durable des candidats locataires avec la sous-zone ou la zone d'activité de la société de logement. Dans ce cas, les communes ajoutent une clause de priorité dans le règlement d'attribution. § 2. Le facteur du lien, visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, 3° est démontré sur la base d'un des documents suivants : 1° une attestation délivrée par une caisse d'assurance soins agréée par la Communauté flamande, démontrant que la personne à autonomie réduite est reconnue comme nécessitant des soins dans le cadre du budget de soins flamand pour personnes fortement dépendantes ;2° une déclaration complétée par un service social d'un CPAS ou d'un service de travail social de la mutualité. Le ministre arrêté le formulaire type de la déclaration visée au premier alinéa, 2°. § 3. Par dérogation au paragraphe 1, le rang pour la location de logements faisant partie d'un projet de logements partiellement financé avec des moyens du Fonds de Financement ou de Vlabinvest apb, qui ne sont pas financés avec des moyens du Fonds de Financement précité ou de Vlabinvest apb, ne s'applique qu'après l'application de la priorité, visée à l'article 2, § 2 du règlement provincial relatif au fonctionnement et à la gestion de l'agence pour la politique foncière et du logement du Brabant flamand Vlabinvest apb, relatif au mode opératoire du comité d'évaluation et à la composition et au mode opératoire du comité de recours de Vlabinvest apb, approuvé par décision du conseil provincial du Brabant flamand du 25 février 2014, pour les candidats locataires ayant un lien sociétal, économique ou socio-culturel fort avec la zone d'activité de Vlabinvest apb.

L'objectif du régime de priorité est de répondre aux besoins en logement de la population endogène la moins aisée au sein d'une région caractérisée par des problèmes spécifiques sur le marché du logement.

Le comité d'évaluation de Vlabinvest apb, créé par l'article 5 du règlement provincial relatif au fonctionnement et à la gestion de l'agence pour la politique foncière et du logement du Brabant flamand Vlabinvest apb, relatif au mode opératoire du comité d'évaluation et à la composition et au mode opératoire du comité de recours de Vlabinvest apb, approuvé par décision du conseil provincial du Brabant flamand du 25 février 2014, évalue si le régime de priorité sur la base d'un lien fort avec la zone d'activité de Vlabinvest apb est d'application.

Le candidat locataire a un lien sociétal avec la zone d'activité de Vlabinvest apb s'il répond à une ou plusieurs des conditions suivantes : 1° il habite dans la zone d'activité de Vlabinvest apb depuis sa naissance ;2° il a habité dans la zone d'activité de Vlabinvest apb pendant dix ans minimum avant l'âge de dix-huit ans ;3° il a habité dans la zone d'activité de Vlabinvest apb pendant dix ans. Le candidat locataire a un lien économique avec la zone d'activité de Vlabinvest apb si son revenu professionnel provient d'un emploi exercé principalement et durablement dans cette zone d'activité.

Le candidat locataire a un lien socio-culturel avec la zone d'activité de Vlabinvest apb s'il répond à une ou plusieurs des conditions suivantes : 1° lui-même ou ses enfants suivent des cours dans une école agréée par l'Autorité flamande ;2° il est membre d'une institution ou association socio-culturelle dans la zone d'activité de Vlabinvest apb, agréée par l'Autorité flamande. Section 2. Attributions accélérées

Art. 6.24. § 1. Un quota de 20 % du nombre d'attributions par an dans la zone d'activité ou, le cas échéant, la sous-zone, est réservé aux attributions accélérées visées au paragraphe 2.

Pour le calcul du pourcentage visé au premier alinéa, la société de logement estime le nombre d'attributions à effectuer dans l'année à venir. Pour ce faire, elle prend en compte les aspects suivants : 1° la moyenne du nombre d'attributions des cinq années précédant l'année au cours de laquelle les attributions accélérées ont lieu. Sont exclues de ce calcul les attributions effectuées à la suite de travaux de démolition, de rénovation ou d'adaptation ou de la vente de logements locatifs sociaux ; 2° une estimation des attributions à effectuer au cours de cette année à la suite de : a) travaux de démolition, de rénovation ou d'adaptation ou de la vente de logements locatifs sociaux ;b) la mise en disponibilité de nouveaux logements locatifs sociaux. Les attributions mentionnées au deuxième alinéa, 2°, a) ne sont pas prises en compte pour le calcul du pourcentage mentionné au premier alinéa. Les attributions mentionnées au deuxième alinéa, 2°, b) sont prises en compte pour le calcul du pourcentage mentionné au premier alinéa. § 2. Les groupes cibles suivants sont éligibles à l'attribution accélérée : 1° le candidat locataire qui est sans abri et sans domicile ou risque de le devenir ;2° le candidat locataire qui, en tant que jeune, vit ou vivra prochainement de manière autonome avec encadrement ;3° le candidat locataire ayant un problème de santé mentale qui vit ou vivra prochainement de manière autonome ;4° le candidat locataire vivant dans un logement de mauvaise qualité ;5° le candidat locataire qui se trouve dans des circonstances particulières de nature sociale. Un CPAS, un centre d'aide sociale générale ou un autre service désigné par le conseil d'attribution peut faire enregistrer le groupe cible visé au premier alinéa, 1°.

Un CPAS, un centre d'aide sociale générale, un service reconnu pour le module d'encadrement contextuel en vue de la vie autonome, ou un autre service désigné par le conseil d'attribution, peut faire enregistrer le groupe cible visé au premier alinéa, 2°.

Une initiative reconnue d'habitation protégée, un projet de soins psychiatriques dans la situation du domicile ou une équipe de traitement intensif ambulatoire ou un autre service désigné par le conseil d'attribution peut faire enregistrer le groupe cible visé au premier alinéa, 3°.

Les candidats locataires du groupe cible visé au premier alinéa, 4° et 5°, peuvent se faire enregistrer eux-mêmes par l'intermédiaire du bailleur ou de la commune, du CPAS ou d'un service désigné par le conseil d'attribution. § 3. Pour les attributions accélérées, mentionnées au paragraphe 2, la priorité, mentionnée à l'article 6.23, § 1, deuxième alinéa, 1° à 4°, n'est pas appliquée et il peut être dérogé à la priorité, mentionnée à l'article 6.23, § 1, deuxième alinéa 2, 5°. La priorité mentionnée à l'article 6.23, § 3 est d'application. § 4. Le bailleur peut subordonner l'attribution à la condition que des mesures autres que les tâches d'accompagnement de base, visées à l'article 6.35, soient offertes par les instances visées au paragraphe 2 ou par une autre structure de bien-être ou de soins, à l'initiative de ces instances. Les mesures d'accompagnement sont reprises dans un contrat d'accompagnement entre le candidat locataire et les instances visées au paragraphe 2 ou une autre structure de bien-être ou de santé, à l'initiative de ces instances. Le contrat d'accompagnement doit prévoir que le candidat locataire est capable de vivre de manière autonome grâce aux mesures d'accompagnement et le sera aussi, dans un délai clairement défini, sans mesures d'accompagnement. Si, à la fin du contrat d'accompagnement, il est constaté qu'il est nécessaire de poursuivre les mesures d'accompagnement de la personne pour laquelle une attribution accélérée a été demandée, le contrat d'accompagnement est prolongé d'un délai clairement défini.

Art. 6.25. § 1. Les candidats locataires suivants appartiennent au groupe cible mentionné à l'article 6.24, § 2, premier alinéa, 1° : 1° le candidat locataire qui n'a pas de logement ou d'accueil, ou qui est hébergé en accueil de nuit ;2° le candidat locataire qui peut ou doit quitter une institution ou une prison et n'a pas le droit au logement ailleurs ;3° le candidat locataire hébergé dans un centre d'accueil, un logement d'urgence, un accueil de crise, un logement de transit ou un hôtel ;4° le candidat locataire qui perd son droit au logement et est hébergé par sa famille ou ses amis ;5° le candidat locataire qui vit dans un logement dont le contrat de location est résilié par le propriétaire avec un préavis de moins de trois mois ou qui est valablement obligé de quitter le logement dans un délai de moins de trois mois. § 2. Les candidats locataires suivants appartiennent au groupe cible mentionné à l'article 6.24, § 2, premier alinéa, 4° : 1° le candidat locataire qui avait sa résidence principale dans un bien immobilier ou mobilier tel que visé à l'article 3.35 du Code flamand du Logement de 2021, à la date à laquelle cela a été constaté dans un procès-verbal par un agent compétent ; 2° le candidat locataire qui avait sa résidence principale dans un logement à la date où celui-ci : a) a été déclaré inhabitable en vertu de l'article 135 de la Nouvelle loi communale ; b) a été déclaré inadéquat en vertu des articles 3.12 ou 3.16 du code précité, si selon le rapport technique ce logement présente au moins trois défauts de catégorie II ou III des rubriques principales Enveloppe ou Structure intérieure ; 3° le candidat locataire qui a ou avait sa résidence principale dans un logement à la date où celui-ci a été déclaré surpeuplé conformément aux articles 3.24 ou 3.28 du code précité. § 3. Un logement, un bien immobilier ou un bien mobilier ne peut donner lieu qu'une seule fois à l'application de l'attribution accélérée au groupe cible, mentionné à l'article 6.24, § 2, premier alinéa, 4°.

Pour appartenir au groupe cible, mentionné à l'article 6.24, § 2, premier alinéa, 4°, le candidat locataire doit avoir occupé le logement ou le bien immobilier ou mobilier depuis au moins six mois.

Dans le cas visé au paragraphe 2, 1° le candidat locataire s'est inscrit au registre d'inscription central au plus tard deux mois après la constatation par procès-verbal, et il occupe toujours le bien immobilier ou mobilier visé à l'article 3.35 du Code flamand du Logement de 2021 ou vit dans un logement d'urgence.

Dans le cas visé au paragraphe 2, 2°, le candidat locataire s'est inscrit au registre d'inscription central au plus tard deux mois après la date de la déclaration d'inadéquation ou d'inhabitabilité. Le candidat locataire n'appartient plus au groupe cible, mentionné au paragraphe 2, 2°, dans les cas suivants : 1° la décision de déclaration d'inadéquation ou d'inhabitabilité a été levée, sauf si le candidat locataire occupe un logement d'urgence ;2° le candidat locataire n'occupe plus le logement, sauf s'il occupe un logement d'urgence ;3° le candidat locataire peut être tenu responsable des défauts qui ont conduit à la déclaration d'inadéquation ou d'inhabitabilité. Le candidat locataire a la possibilité de prouver par le biais d'une déclaration sur l'honneur qu'il ne peut être tenu responsable des défauts visés au quatrième alinéa, 3°.

Dans le cas visé au paragraphe 2, 3°, le candidat locataire s'est inscrit au registre d'inscription central au plus tard deux mois après la date de la déclaration de surpeuplement. Le candidat locataire n'appartient plus au groupe cible, mentionné au paragraphe 2, 3°, dans les cas suivants : 1° la décision de déclaration de surpeuplement a été levée, sauf si le candidat locataire occupe un logement d'urgence ;2° le candidat locataire n'occupe plus le logement, sauf s'il occupe un logement d'urgence. Dans les cas mentionnés au paragraphe 2, le candidat locataire n'appartient plus au groupe cible après un refus non fondé d'une offre d'attribution d'un logement correspondant à son choix en termes de type, de localisation et de loyer maximum.

Art. 6.26. Après consultation au sein du conseil d'attribution la société de logement peut prendre une décision motivée sur : 1° la répartition du pourcentage entre les groupes cibles visés à l'article 6.24, § 2, premier alinéa, en fonction des besoins locaux ; 2° les conditions pour être considéré comme groupe cible telles que visées à l'article 6.25, § 1 ; 3° un régime de priorité au sein des groupes cibles mentionnés à l'article 6.24, § 2, premier alinéa, en tenant compte du besoin de logement le plus précaire.

Le bailleur reprend les décisions visées au premier alinéa dans le règlement de location interne. Section 3. Règles d'attribution pour groupes cibles spécifiques

Art. 6.27. § 1. Contrairement à l'article 6.23, jusqu'à un tiers du nombre total de logements locatifs sociaux de la commune peut être attribué ou réservé à des groupes cibles spécifiques sur une base prioritaire. La délimitation, la justification et le pourcentage sont inclus dans le règlement d'attribution.

La priorité peut être donnée aux groupes cibles spécifiques suivants : 1° le candidat locataire âgé de 65 ans ou plus ;2° le candidat locataire qui, en tant que jeune, vit ou vivra prochainement de manière autonome avec encadrement ;3° le candidat locataire souffrant d'une déficience ou d'un handicap physique ou mental ;4° le candidat locataire en habitation protégée ou en programme d'emploi ;5° le candidat locataire ayant des problèmes de santé mentale ;6° le candidat locataire qui est sans abri et sans domicile ou risque de le devenir. En outre, des groupes cibles autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa peuvent être délimités. Dans ce cas, le règlement d'attribution comprend une justification de ce groupe cible sur base d'un plan de groupes cibles à soumettre, et le règlement d'attribution et le dossier administratif sont soumis au ministre conformément à l'article 6.22, § 3, premier alinéa.

Le plan de groupes cibles comprend au moins les éléments suivants : 1° une description du groupe cible ;2° la justification du choix du groupe cible en fonction de la politique locale ;3° si disponibles, des informations chiffrées relatives au nombre de candidats locataires appartenant au groupe cible ;4° le cas échéant, les mesures d'accompagnement prises par les administrations locales et les acteurs du bien-être locaux à l'égard du groupe cible. Conformément à l'article 6.22, § 2, deuxième alinéa, le conseil communal peut amender le projet de dispositions mentionné au présent paragraphe et approuve le projet éventuellement amendé. § 2. Pour certains groupes cibles le bailleur peut imposer comme condition que la structure de bien-être ou de santé offre des mesures d'accompagnement autres que les tâches d'accompagnement de base visées à l'article 6.35. Dans ce cas, la structure de bien-être ou de santé conclut un contrat d'accompagnement avec le candidat locataire. § 3. Pour les attributions mentionnées au paragraphe 1, il peut être dérogé à la priorité mentionnée à l'article 6.23, § 1, deuxième alinéa, 5°. Toute dérogation à la priorité précitée est mentionnée dans le règlement d'attribution. Section 4. Mutations internes et règles d'attribution particulières

Art. 6.28. Le bailleur accorde la priorité aux candidats locataires suivants : 1° le candidat locataire qui est locataire d'un logement locatif social du bailleur qui ne répond pas aux normes, visées à l'article 3.1, § 1, quatrième alinéa du Code flamand du Logement de 2021 ; 2° le candidat locataire qui est locataire d'un logement locatif social du bailleur et qui, en application de l'article 6.20, premier alinéa, 9°, c) et d) du code précité, doit déménager vers un autre logement locatif social ; 3° le candidat locataire tombant sous l'application de l'article 6.30, sixième alinéa du présent arrêté ; 4° le candidat locataire qui doit être logé conformément à l'article 3.30, § 2, deuxième alinéa, aux articles 4.3, 5.25, 5.35, 5.41, 5.46 et à l'article 5.88, deuxième alinéa du code précité ; 5° le candidat locataire qui est locataire d'un logement locatif social qui ne satisfait plus à l'occupation rationnelle sans que ceci ne soit dû aux personnes majeures qui sont venus cohabiter après le début du contrat de location, de même que le candidat locataire visé à l'article 6.3/3, quatrième alinéa du présent arrêté, qui souhaite déménager vers un logement locatif social du même bailleur qui répond aux normes d'occupation rationnelle ; 6° le candidat locataire visé à l'article 6.3/3, troisième alinéa du présent arrêté ; 7° le candidat locataire qui est locataire d'un logement pris en location pour lequel le contrat de location principal est résilié ; 8° le candidat locataire qui est locataire d'un logement locatif social sous-occupé au sens de l'article 6.65, premier alinéa du présent arrêté ; 9° le candidat locataire qui doit être relogé conformément à l'article 6.43, § 1, deuxième alinéa du présent arrêté en raison de travaux de démolition, de rénovation ou d'adaptation du logement locatif social ou de la vente du logement locatif social.

Le bailleur applique de manière successive les priorités visées au premier alinéa, 1° à 6°. Le bailleur peut accorder une priorité absolue aux candidats locataires visés au premier alinéa, 7° à 9°.

Le bailleur indique dans le règlement de location interne comment il appliquera les attributions visées au premier alinéa dans l'ensemble des attributions visées au présent chapitre.

Chapitre 4. Refus de l'attribution Art. 6.29. Le bailleur peut refuser l'attribution d'un logement de manière motivée au candidat locataire qui est ou a été locataire du bailleur, dans l'un des cas suivants : 1° son contrat de location a été résilié sur la base de l'article 6.33, premier alinéa, 2° du Code flamand du Logement de 2021 ; 2° il occupe le logement du bailleur ou l'a abandonné et il peut être démontré qu'il a manqué de manière grave ou permanente à ses obligations. Si le contrat de location a été résilié pour cause de défaut de paiement au bailleur, le bailleur peut refuser l'attribution d'un logement lorsque le candidat locataire n'a pas encore réglé ses dettes au moment de l'attribution. Par dérogation, si le candidat locataire est en accompagnement ou gestion budgétaires auprès d'un CPAS ou d'une autre institution de médiation de dettes reconnue par la Communauté flamande, le bailleur ne peut refuser l'attribution que si moins de 75 % des dettes ont été réglées au moment de l'attribution. Si le candidat locataire a été admis à un règlement collectif de dettes conformément à l'article 1675/6 du Code judiciaire et qu'un règlement d'apurement à l'amiable ou judiciaire a été établi, le bailleur ne peut pas refuser l'attribution.

Dans des cas exceptionnels, le bailleur peut refuser l'attribution d'un logement à un candidat locataire s'il est démontré que l'attribution au candidat locataire constitue une menace grave pour l'intégrité physique ou psychique des résidents. S'il apparaît que le bailleur refuse des attributions sans motivation suffisante, le contrôleur peut décider que chaque décision de refus lui soit soumise pendant un an maximum.

Au lieu de refuser l'attribution, le bailleur peut obliger le candidat locataire à accepter des mesures d'accompagnement. Dans ce cas, une structure de bien-être ou de santé conclut un contrat d'accompagnement avec le candidat locataire.

Sous peine de nullité de la décision, le bailleur signifie le refus motivé d'attribution dans les quatorze jours après la décision, au candidat locataire, avec mention du droit de recours visé à l'article 6.30.

Si l'attribution d'un logement est refusé, l'offre d'un logement peut être suspendue pendant une période d'un an maximum suivant le refus. ».

Art. 34.Dans l'article 6.30 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « En application de l'article 6.15 du Code flamand du Logement de 2021, le candidat locataire potentiel ou le candidat locataire peut introduire un recours auprès du contrôleur s'il s'estime lésé par une décision du bailleur. » ; 2° entre les premier et deuxième alinéas est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être motivé, et introduit de l'une des manières suivantes : 1° par lettre recommandée ; 2° via l'application numérique, visée à l'article 6.6, § 1, premier alinéa. » ; 3° dans le deuxième alinéa existant, qui devient le troisième alinéa, le membre de phrase « Dans le cas, visé à l'alinéa 1er, 1°, » est abrogé ;4° dans le deuxième alinéa existant, qui devient le troisième alinéa, la phrase « Dans le cas, visé à l'alinéa 1er, 2°, elle dispose d'un délai de six mois après l'expiration du délai mentionné de deux mois pour introduire un recours.» est abrogée ; 5° dans le troisième alinéa existant, qui devient le quatrième alinéa, entre le mot « poste » et le mot « de » est inséré le membre de phrase « ou de l'introduction via l'application numérique visée à l'article 6.6, § 1, premier alinéa, » ; 6° dans le quatrième alinéa existant, qui devient le cinquième alinéa, à la première phrase est ajouté le membre de phrase « ou à partir de l'introduction via l'application numérique, visée à l'article 6.6, § 1, premier alinéa » ; 7° dans le cinquième alinéa existant, qui devient le sixième alinéa, le membre de phrase « 6.19, alinéa 1er, 4° et à l'article 6.22, alinéa 1er, 2° » est remplacé par le membre de phrase « 6.28, premier alinéa, 3° » ;8° dans le sixième alinéa existant, qui devient le septième alinéa, le membre de phrase « 1°, » est abrogé.

Art. 35.Dans l'article 6.35 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le deuxième alinéa, 1°, le membre de phrase « aux personnes qui veulent s'inscrire, aux candidats-locataires et aux locataires, » est remplacé par le membre de phrase « au candidat locataire potentiel, au candidat locataire et au locataire » ;2° dans le deuxième alinéa, 2°, les mots « de locataires » sont remplacés par les mots « du locataire » et les mots « leurs obligations en tant que locataires » sont remplacés par les mots « ses obligations en tant que locataire » ;3° dans le deuxième alinéa, 3°, les mots « des locataires » sont remplacés par les mots « du locataire » ; 4° le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'un logement locatif social est attribué au locataire sur la base des règles d'attribution énoncées à l'article 6.24, le bailleur accorde, outre les tâches d'accompagnement énoncées au deuxième alinéa, une attention particulière au suivi et à l'accompagnement individuels du locataire afin d'améliorer ses conditions de vie et de favoriser son autonomie. ».

Art. 36.Dans l'article 6.37 du même arrêté, les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.

Art. 37.Dans l'article 6.38 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa les mots « Un an » sont remplacés par les mots « Deux ans » ; 2° au deuxième alinéa, 1°, le membre de phrase « ou le bailleur était en mesure d'établir, en application de l'article 6.39, » est abrogé ; 3° dans le deuxième alinéa, 2°, le point d) est remplacé par ce qui suit : « d) une attestation du niveau linguistique de néerlandais démontrant que le locataire dispose des compétences de base en néerlandais, délivrée par les organisations chargées de mettre en oeuvre la politique flamande d'intégration et d'insertion civique en application de l'article 46/2 du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique ;» ; 4° dans le deuxième alinéa, 2°, le point f) est abrogé ;5° dans le cinquième alinéa, entre les mots « l'obligation » et le membre de phrase « , le bailleur » sont insérés les mots « ou qu'il ne bénéficie pas d'un report ».

Art. 38.L'article 6.39 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.39. En exécution de l'article 6.20, quatrième alinéa du Code flamand du Logement de 2021, le locataire inoccupé âgé de 64 ans ou moins est considéré comme un citoyen sans activité professionnelle avec potentiel d'emploi.

Par dérogation au premier alinéa, les personnes suivantes ne sont pas considérées, à titre temporaire ou permanent, comme citoyen sans activité professionnelle avec potentiel d'emploi : 1° le locataire qui est incapable de travailler en raison d'une incapacité de travail, d'une invalidité ou d'un handicap reconnu ;2° le locataire qui a droit aux indemnités et auquel une exception s'applique pour des raisons d'équité. Le ministre détermine les modalités selon lesquelles le locataire peut démontrer qu'il fait partie des exceptions énumérées au deuxième alinéa.

Le bailleur vérifie si le locataire respecte l'obligation de locataire visée à l'article 6.20, premier alinéa, 12° du Code flamand du Logement de 2021 au moment de l'attribution et effectue ensuite un contrôle triennal du respect de l'obligation de locataire.

Si le locataire ne respecte pas l'obligation de locataire visée au quatrième alinéa, le bailleur en avertit le contrôleur, qui peut imposer une amende administrative conformément à l'article 6.43 du Code flamand du Logement de 2021. ».

Art. 39.Dans l'article 6.43 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : « § 1.Dans le présent article, il faut entendre par unité mobile de logement : une forme de logement caractérisée par la flexibilité et la mobilité, destinée à une occupation temporaire.

Le locataire consent au relogement si le bailleur l'estime nécessaire en raison de travaux de démolition, de rénovation ou d'adaptation au logement locatif social ou de la vente du logement locatif social.

Le relogement peut être temporaire ou définitif. » ; 2° au paragraphe 2 le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le relogement temporaire est possible dans un logement du bailleur, dans un logement d'un autre bailleur ou dans une unité mobile de logement.Le relogement définitif est possible dans un logement du bailleur ou dans un logement d'un autre bailleur. Lorsque le bailleur décide de reloger des locataires d'autres bailleurs, il le mentionne dans le règlement de location interne. Il peut limiter cette possibilité dans le temps aux locataires d'un bailleur spécifique ou aux locataires qui doivent être relogés à l'occasion d'un projet spécifique. La décision peut être revue après un délai de douze mois minimum. » ; 3° dans le paragraphe 2, deuxième alinéa, entre les mots « d'un logement » et les mots « qui répond » sont insérés les mots « ou d'une unité mobile de logement » ;4° dans le paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le contrat de location existant est assorti d'une annexe, contenant l'adresse du logement temporaire ou la localisation de l'unité mobile de logement, la durée envisagée du relogement et, le cas échéant, un état des lieux du logement temporaire ou de l'unité mobile de logement et le régime de garantie.Si le relogement temporaire a lieu dans une unité mobile de logement louée par le bailleur lui-même, le loyer est égal à ce loyer pendant la durée des travaux, sauf s'il est supérieur au loyer du logement locatif social en cours de rénovation. Dans ce cas, le loyer est égal au loyer du logement locatif social en cours de rénovation. Si le bailleur dispose d'un droit réel sur l'unité mobile de logement, il détermine lui-même le loyer, qui ne doit pas dépasser celui du logement locatif social en cours de rénovation. » ; 5° dans le paragraphe 3, premier alinéa de la version néerlandaise du présent arrêté, les mots « te keren » sont abrogés ; 6° dans le paragraphe 3, deuxième alinéa le membre de phrase « 6.8 » est remplacé par le membre de phrase « 6.5, § 2, troisième alinéa, 1°, 2° et 3° » ;7° dans le paragraphe 3, troisième alinéa les mots « donnent lieu à la résiliation du contrat de location » sont remplacés par les mots « sont assimilés à un manquement grave aux obligations du locataire » ; 8° dans le paragraphe 4, premier alinéa le membre de phrase « 6.8 » est remplacé par le membre de phrase « 6.5, § 2, troisième alinéa, 1°, 2° et 3° » ;9° dans le paragraphe 4, deuxième alinéa les mots « donnent lieu à la résiliation du contrat de location » sont remplacés par les mots « sont assimilés à un manquement grave aux obligations du locataire ».

Art. 40.Dans l'article 6.44 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « 6.8 » est remplacé par le membre de phrase « 6.5, § 2, troisième alinéa, 1°, 2° et 3° » ; 2° le membre de phrase « , entraînant la résiliation du contrat de location » est abrogé.

Art. 41.Dans le livre 6, partie 9, titre 1 du même arrêté, dans l'intitulé du chapitre 1, les mots « des logements locatifs sociaux mis en location ou sous-loués par les agences immobilières sociales » sont remplacés par les mots « des logements locatifs sociaux pris en location ».

Art. 42.Dans l'article 6.46, troisième et quatrième alinéas du même arrêté le membre de phrase « 6.79, § 2 » est remplacé par le membre de phrase « 6.3/1, § 2 ».

Art. 43.A l'article 6.52 du même arrêté sont ajoutés les alinéas sept et huit ainsi rédigés : « Pour le calcul du revenu actuel, mentionné au sixième alinéa, les règles suivantes sont appliquées : 1° il n'est pas tenu compte du revenu actuel de la personne à charge au sens de l'article 6.1, premier alinéa, 4°, a) ou b) ; 2° le revenu actuel ou une partie de ce revenu des membres de la famille du locataire au premier, deuxième et troisième degré qui sont reconnus comme gravement handicapés, est exempté du calcul du loyer. Le montant de l'exemption visée au septième alinéa, 2° est égal à l'allocation de remplacement de revenus indexée accordée aux personnes appartenant à la catégorie B, telle que visée à l'article 6, § 1 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées. L'allocation de remplacement de revenus indexée précitée est l'allocation applicable au 1 septembre de l'année précédant la détermination du revenu actuel. L'exemption s'applique par membre de famille du locataire au premier, deuxième et troisième degré qui est reconnu comme gravement handicapé. Si l'exemption est supérieure au revenu actuel du membre de famille, elle sera limitée au revenu actuel de ce membre de famille. ».

Art. 44.Dans le livre 6, partie 9, titre 1 du même arrêté, dans l'intitulé du chapitre 2, les mots « logements locatifs sociaux mis en location ou en sous-location par l'agence immobilière sociale » sont remplacés par les mots « logements locatifs sociaux pris en location ».

Art. 45.Dans l'article 6.56 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa les mots « l'agence immobilière sociale » sont chaque fois remplacés par les mots « le bailleur » ou « du bailleur », selon le cas, et les mots « elle doit motiver cette dérogation au moyen d'une décision du conseil d'administration » sont remplacés par les mots « le bailleur doit en fournir une motivation circonstanciée » ;2° le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 46.Dans l'article 6.57 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa est abrogé ; 2° dans le deuxième alinéa existant, qui devient le premier alinéa, les mots « ont conclu un contrat de location d'une durée indéterminée » sont remplacés par les mots « disposent d'un droit au logement d'une durée indéterminée au sens de l'article 6.28, troisième alinéa du Code flamand du Logement de 2021 » ; 3° dans le troisième alinéa existant, qui devient le deuxième alinéa, le membre de phrase « alinéa 2 » est chaque fois remplacé par les mots « premier alinéa » et le membre de phrase « alinéa 4 » est remplacé par les mots « deuxième alinéa » ;4° le quatrième alinéa existant est abrogé ;5° dans le sixième alinéa existant, qui devient le quatrième alinéa, le membre de phrase « alinéa 2 » est remplacé par les mots « premier alinéa » ;6° dans le septième alinéa existant, qui devient le cinquième alinéa, le membre de phrase « alinéa 4 » est remplacé par les mots « deuxième alinéa » et le membre de phrase « à l'alinéa 3 » est remplacé par les mots « au deuxième alinéa ».

Art. 47.Dans l'article 6.59, premier alinéa du même arrêté, les mots « agences de location sociale » sont remplacés par les mots « logements pris en location par le bailleur ».

Art. 48.Dans l'article 6.61 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1, deuxième alinéa le membre de phrase « , à moins qu'il ne loue d'une agence immobilière sociale » est abrogé ;2° dans le paragraphe 2, premier alinéa le membre de phrase « , à l'exception de l'agence immobilière sociale, » est abrogé.

Art. 49.L'article 6.62 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.62. Contrairement à l'article 6.61, §§ 1 et 2, le bailleur a le droit de remplacer la garantie par une garantie écrite du CPAS dans l'attente d'un paiement unique par le CPAS du montant total dans les dix-huit mois de la signature du contrat de location. ».

Art. 50.Dans le livre 6 du même arrêté, dans l'intitulé de la partie 10, entre le mot « du » et le mot « contrat » sont insérés les mots « droit au logement et du ».

Art. 51.L'article 6.64 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.64. Pour l'accueil temporaire de personnes isolées ou de familles se trouvant dans une situation d'urgence, la commune, un partenariat intercommunal, le CPAS ou une association d'aide sociale peuvent réduire la durée du droit au logement. ».

Art. 52.Dans l'article 6.65 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa est abrogé ;2° dans le deuxième alinéa existant, qui devient le premier alinéa, le membre de phrase « § 1er, » est abrogé ;3° le troisième alinéa existant est abrogé ; 4° dans le sixième alinéa existant, qui devient le quatrième alinéa, le membre de phrase « dans l'alinéa 4 » est remplacé par les mots « au deuxième alinéa » et le membre de phrase « 6.30 » est remplacé par le membre de phrase « 6.27, § 2, premier alinéa » ; 5° dans le septième alinéa existant, qui devient le cinquième alinéa, le membre de phrase « à l'alinéa 2 » est remplacé par les mots « au premier alinéa ».

Art. 53.Dans l'article 6.66, § 1 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Conformément à l'article 6.29, deuxième alinéa, et à l'article 6.30, deuxième alinéa du Code flamand du Logement de 2021, le locataire peut demander au bailleur de retirer la résiliation visée à l'article 6.27, § 2, premier alinéa du code précité. La lettre de résiliation mentionne cette possibilité, la forme dans laquelle et le délai dans lequel la demande doit être introduite. ».

Art. 54.Dans le livre 6, partie 10 du même arrêté, dans l'intitulé du titre 4, le mot « Résiliation » est remplacé par le mot « Cessation ».

Art. 55.L'article 6.69 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.69. Si le contrat de location est résilié de plein droit en raison du décès du locataire survivant, qu'il n'y a plus d'occupant et que le logement n'est pas vidé au moment de la résiliation du contrat de location, le bailleur peut vider lui-même le logement locatif social et entreposer les effets personnels de l'occupant décédé. ».

Art. 56.Dans le même arrêté le livre 6, partie 11, comprenant les articles 6.71 à 6.75, est remplacé par ce qui suit : « Partie 11. Mise en location en dehors du régime locatif social Art. 6.71. § 1. Le bailleur peut louer un logement locatif social en dehors du régime locatif social à un établissement intermédiaire en vue du logement d'un groupe cible spécial s'il est démontré qu'une telle location n'est pas possible directement au candidat locataire appartenant à ce groupe cible, par le biais d'un règlement d'attribution tel que visé à l'article 6.27. § 2. La location n'est possible que si le bailleur motive suffisamment pourquoi la location à ce groupe cible selon le régime locatif social n'est pas possible.

Les personnes appartenant au groupe cible spécial visé au paragraphe 1, répondent aux conditions d'inscription pour la propriété immobilière et le revenu, visées aux articles 6.12, 6.13 et 6.14. § 3. Dans le présent paragraphe on entend par immeuble collectif un immeuble comportant au moins un espace commun.

Le loyer est égal au loyer que le sous-locataire doit payer à l'établissement intermédiaire sur la base du calcul du loyer applicable au logement. Lorsque les articles 6.46 à 6.55 s'appliquent, l'établissement intermédiaire transmet au bailleur les données des sous-locataires, nécessaires pour calculer le loyer.

Si la sous-location d'un logement, au sens du deuxième alinéa, est interrompue pendant une période de l'année en raison d'inoccupation, le loyer que le dernier sous-locataire connu devait payer est pris en compte pendant cette période.

Contrairement au deuxième alinéa, le loyer du logement est convenu entre le bailleur et l'établissement intermédiaire, si l'établissement intermédiaire considère le logement comme un immeuble collectif dans lequel les différents sous-locataires peuvent louer indépendamment l'un de l'autre. Le loyer ne peut pas être supérieur à la valeur marchande visée à l'article 6.46, ni inférieur à la moitié de cette valeur marchande. En tout état de cause, le loyer couvre les dépenses.

Le loyer est indexé annuellement conformément à l'article 34 du Décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018.

Art. 6.72. Le bailleur peut louer un logement locatif social en dehors du régime locatif social à un établissement intermédiaire en vue de l'accueil temporaire de personnes en situation d'urgence, à condition que la durée de cet accueil ne dépasse pas six mois. Si l'établissement intermédiaire justifie qu'il existe des circonstances exceptionnelles, l'accueil peut être prolongé.

Le loyer est convenu entre le bailleur et l'établissement intermédiaire. Le loyer ne peut pas être supérieur à la valeur marchande visée à l'article 6.46, ni inférieur à la moitié de cette valeur marchande. En tout état de cause, le loyer couvre les dépenses.

Le loyer est indexé annuellement conformément à l'article 34 du Décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018.

Art. 6.73. Le bailleur peut louer un logement locatif social en dehors du régime locatif social à un établissement intermédiaire en vue de l'hébergement d'équipements communautaires dans le cadre de la viabilité.

Le loyer est convenu entre le bailleur et l'établissement intermédiaire. Le loyer ne peut pas être supérieur à la valeur marchande visée à l'article 6.46, ni inférieur à la moitié de cette valeur marchande. En tout état de cause, le loyer couvre les dépenses.

Le loyer est indexé annuellement conformément à l'article 34 du Décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018.

Art. 6.74. § 1. Dans le présent paragraphe on entend par : 1° occupant : la personne physique visée à l'article 6.36, § 2, deuxième alinéa du Code flamand du Logement de 2021 ; 2° locataire : selon le cas, le gestionnaire d'inoccupation ou l'occupant ; 3° gestionnaire d'inoccupation : les administrations publiques, les structures bien-être ou de santé ou les organisations reconnues à cette fin par le Gouvernement flamand au sens de l'article 6.36, § 2 du code précité ; 4° bailleur : selon le cas, le bailleur visé à l'article 6.1, premier alinéa, 6°, ou le gestionnaire d'inoccupation.

L'article 8, premier alinéa, 7°, et les articles 10, 13, 16 à 24 et 35 à 37 du Décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018 ne s'appliquent pas aux locations visées à l'article 6.36, § 2, deuxième alinéa du Code flamand du Logement de 2021.

Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux locations visées au deuxième alinéa : 1° le contrat de location est conclu pour une période d'au moins six mois ;2° le contrat de location est chaque fois prolongé dans les mêmes conditions si aucune des parties n'a donné un préavis au moins trois mois avant la date d'expiration ;3° les parties peuvent résilier le contrat de location à tout moment sans motif et sans indemnité de préavis moyennant un délai de préavis de trois mois.L'occupant peut résilier le contrat de location à tout moment sans motif et sans indemnité de préavis moyennant un délai de préavis d'un mois ; 4° tant que le contrat de location n'est pas enregistré après le délai de deux mois mentionné à l'article 32, 5° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le délai de préavis mentionné au point 3° ne s'applique pas lorsque le locataire résilie le contrat de location.Le locataire informe le bailleur de la résiliation, qui prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la résiliation a été effectuée ; 5° les frais et charges que le bailleur veut facturer au locataire sont inclus dans le loyer ou sont facturés séparément sur la base de montants fixes. Pour le contrat de location conclu entre un bailleur et un occupant, le ministre peut fixer un loyer maximum avec et sans frais et charges ainsi qu'un montant maximum des frais et charges.

Si le bailleur, visé à l'article 6.1, premier alinéa, 6° résilie le contrat de location principal, le gestionnaire d'inoccupation doit, au plus tard le quinzième jour suivant la réception du préavis, en signifier une copie à l'occupant et l'informer que la sous-location prend fin le même jour que le contrat de location principal.

Si le gestionnaire d'inoccupation résilie le contrat de location principal avant l'expiration du délai convenu, il doit donner à l'occupant un délai de préavis d'au moins trois mois et lui remettre une copie du préavis qu'il adresse au bailleur. § 2. Afin d'être et de rester reconnue comme organisation telle que visée à l'article 6.36, § 2, premier alinéa du Code flamand du Logement de 2021, l'organisation doit remplir les conditions suivantes : 1° avoir une expérience suffisante de la gestion temporaire des biens inoccupés ;2° avoir la personnalité juridique ;3° ne pas avoir fait l'objet de condamnations pénales au cours des cinq années précédant la demande de reconnaissance ;4° si le siège de l'organisation n'est pas situé en Région flamande, disposer d'un secrétariat en Région flamande et être disponible pour des consultations sur place, par téléphone et par e-mail pendant au moins deux heures par jour ouvrable ; 5° agir conformément aux dispositions de l'article 6.36, § 2, deuxième alinéa du Code flamand du Logement de 2021 et du paragraphe 1 ; 6° sélectionner les occupants en conformité avec les objectifs énoncés à l'article 5 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement ; 7° ne proposer que des logements disposant d'une attestation de conformité telle que visée à l'article 3.6 du Code flamand du Logement de 2021. Cette attestation de conformité est délivrée à l'occupant dans les trois mois précédant le premier contrat de location ; 8° chaque année, au plus tard en mai, établir un rapport sur le fonctionnement de l'année précédente. § 3. L'organisation soumet sa demande de reconnaissance au ministre à l'adresse postale ou électronique de l'agence, que l'agence indique sur son site web. L'organisation utilise le formulaire type de demande que l'agence met à disposition sur son site web. L'agence détermine les pièces à joindre par le demandeur.

Si le dossier de demande est incomplet, l'agence en informe le demandeur.

Le ministre prend une décision sur la demande de reconnaissance dans les soixante jours civils de la réception du dossier de demande complet.

La reconnaissance est valable pendant cinq ans à compter de la date de l'arrêté ministériel de reconnaissance.

Le ministre peut annuler la reconnaissance visée au paragraphe 2 si l'organisation ne remplit plus les conditions de reconnaissance visées au paragraphe 2, pour autant que l'organisation, après avoir été mise en demeure et sommée de satisfaire à ses obligations dans le délai imparti, omet de le faire. Le délai imparti s'élève à trois mois maximum.

Art. 6.74/1. Le bailleur peut louer à des concierges un logement locatif social en dehors du régime locatif social.

Le loyer des logements est calculé et ajusté conformément au calcul du loyer applicable au logement.

Art. 6.74/2. Le bailleur peut louer un logement locatif social en dehors du régime locatif social à des personnes ayant une fonction d'appui qui peuvent promouvoir la viabilité et la sûreté sociale.

Le loyer des logements est calculé et ajusté conformément au calcul du loyer applicable au logement.

Art. 6.74/3. A défaut d'autres locaux appropriés disponibles dans le voisinage immédiat, le bailleur peut, dans le cadre de la participation des occupants au logement social, mettre un logement à disposition à cette fin. L'indemnité pour la mise à disposition ne dépasse pas la valeur marchande, visée à l'article 6.46, premier alinéa.

Art. 6.75. Au maximum 1 % du patrimoine du bailleur peut être mis en location en dehors du régime locatif social. Ce pourcentage ne tient pas compte des locations suivantes : 1° la location visée à l'article 6.72, pour autant qu'elle s'effectue exclusivement en vue de l'accueil des sans-abris et des personnes sans chez-soi pendant la période hivernale, au sens de l'article 14, § 1 de l' accord de coopération du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 12/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014206010 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération concernant le sans-abrisme et l'absence de chez-soi fermer concernant le sans-abrisme et l'absence de chez-soi, et que sa durée ne dépasse pas six mois ; 2° la location aux fins de l'objectif énoncé à l'article 6.74 ; 3° la location visée à l'article 6.74/2.

Un maximum de 3 % du patrimoine du bailleur par quartier entre en considération pour la location au sens de l'article 6.74/2. ».

Art. 57.Dans le même arrêté, livre 6, la partie 13, comprenant l'article 6.79, est abrogée.

Art. 58.Dans l'article 7.47 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa le membre de phrase « 6.74 » est remplacé par le membre de phrase « 6.75 » ; 2° dans le troisième alinéa le membre de phrase « 6.74 » est remplacé par le membre de phrase « 6.75 » et le membre de phrase « alinéa 1er, 1° » est remplacé par le membre de phrase « § 1 » ; 3° dans le quatrième alinéa le membre de phrase « 6.74 » est remplacé par le membre de phrase « 6.75 ».

Art. 59.Dans l'article 7.48 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1 les premier, deuxième et troisième alinéas sont abrogés ;2° dans le paragraphe 2 le premier alinéa est abrogé ;3° dans le paragraphe 2, troisième alinéa existant, qui devient le deuxième alinéa, le membre de phrase « à l'alinéa 2 » est remplacé par les mots « au premier alinéa » ;4° dans le paragraphe 2, cinquième alinéa existant, qui devient le quatrième alinéa, les mots « les SVK » sont remplacés par les mots « le bailleur ».

Art. 60.Dans l'article 7.51, § 2 du même arrêté les mots « société de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 61.Dans le livre 7, partie 4 du même arrêté est inséré un article 7.51/2 ainsi rédigé : « Art. 7.51/2. Pour les contrats de location des logements qui étaient la propriété de la SVK ou dont disposait la SVK en vertu d'un bail emphytéotique ou d'un autre droit réel, le loyer sera calculé conformément au livre 6, partie 9, titre 1, chapitre 1. La période transitoire et le calcul du loyer pendant cette période transitoire, au sens de l'article 7.51, § 2, s'appliquent mutatis mutandis. ».

Art. 62.L'article 7.54 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 7.54. Pour la commune, un partenariat intercommunal, le CPAS ou une association d'aide sociale, qui sont bailleur d'un logement locatif social, le livre 6, partie 9, titre 1, chapitre 1 et le titre 3 entrent en vigueur le 1 janvier 2023. La période transitoire et le calcul du loyer pendant cette période transitoire, au sens de l'article 7.51, § 2, s'appliquent mutatis mutandis. ».

Art. 63.Dans l'annexe 13 du même arrêté le membre de phrase « 19, § 3 » est remplacé par le membre de phrase « 19, § 2 ».

Art. 64.L'annexe 25 du même arrêté est remplacée par l'annexe 1rejointe au présent arrêté.

Art. 65.L'annexe 26 du même arrêté est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 66.§ 1. En attendant l'entrée en vigueur de l'article 28 du présent arrêté, la VMSW établit un dossier d'inscription tel que visé à l'article 6.6, § 1, sixième alinéa de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'il sera en vigueur après l'entrée en vigueur de l'article 28, pour les candidats locataires sur la base des données que la VMSW obtient par voie électronique auprès des bailleurs.

Si le candidat locataire est inscrit auprès d'un seul bailleur, la VMSW désigne ce bailleur comme étant le bailleur primaire, sauf si ce bailleur est une administration locale. Dans ce cas, la VMSW désigne comme bailleur primaire la société de logement opérant sur le territoire de la commune où se trouvent les logements pour lesquels le candidat locataire s'est inscrit. Le dossier d'inscription visé au premier alinéa est basé sur le dossier d'inscription du bailleur où est enregistré le candidat locataire.

Si le candidat locataire est inscrit auprès de plusieurs bailleurs, la VMSW désigne comme bailleur primaire la société de logement opérant dans la commune où le candidat locataire est domicilié, à moins que le candidat locataire ne se soit inscrit pour aucun logement dans cette commune. Dans ce cas, la VMSW désigne comme bailleur primaire la société de logement opérant dans la commune où se trouvent les logements pour lesquels le candidat locataire s'est inscrit le plus récemment. Le dossier d'inscription visé au premier alinéa est basé sur le dossier d'inscription auprès du bailleur primaire, à moins que le candidat locataire ne dispose pas d'un dossier d'inscription auprès de ce bailleur. Dans ce cas, la VMSW se base sur le dossier d'inscription auprès d'un autre bailleur de son choix pour établir le dossier d'inscription visé au premier alinéa. Le cas échéant, les données des dossiers d'inscription auprès d'autres bailleurs seront complétées dans le nouveau dossier d'inscription.

Si le candidat locataire est inscrit auprès de plusieurs bailleurs, la date d'inscription au dossier d'inscription est assimilée à la plus ancienne de ses dates d'inscription auprès des différents bailleurs.

Contrairement à l'article 6.1, premier alinéa, 7° de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'il sera en vigueur après l'entrée en vigueur de l'article 28 du présent arrêté, le délai d'attente du candidat locataire commence à courir à partir de la date d'inscription visée au quatrième alinéa.

Si le candidat locataire a refusé de manière non fondée une offre de logement d'un ou plusieurs bailleurs, ou n'a pas réagi à une offre, la VMSW garde au maximum un refus ou une non-réaction dans le dossier d'inscription du candidat locataire.

La conformité du candidat locataire aux conditions d'inscription visées à l'article 6.8 du Code flamand du Logement de 2021 n'est pas vérifiée lors de l'établissement de son dossier d'inscription visé au premier alinéa. § 2. Le bailleur primaire fournit une copie du dossier d'inscription, mentionné au paragraphe 1, premier alinéa, au candidat locataire. La copie contient les coordonnées du bailleur primaire auquel le candidat locataire peut adresser toute question concernant le dossier d'inscription. Après l'entrée en vigueur de l'article 28 du présent arrêté, le candidat locataire peut modifier son dossier d'inscription via l'application numérique visée à l'article 6.6, § 1, deuxième alinéa de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'il sera en vigueur après l'entrée en vigueur de l'article 28. § 3. Jusqu'à trois mois après l'entrée en vigueur de l'article 28 du présent arrêté, le bailleur continue à générer la liste d'attribution des candidats locataires pour l'offre d'un logement locatif social sur la base de son propre registre d'inscription et non sur la base du registre d'inscription central.

Contrairement au premier alinéa, le candidat locataire qui est inscrit au registre d'inscription central peut néanmoins recevoir une offre de logement locatif social pendant les trois mois visés au premier alinéa s'il s'agit d'une attribution telle que visée aux articles 6.19 et 6.24 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'ils seront en vigueur après l'entrée en vigueur de l'article 28 du présent arrêté. § 4. Les dossiers d'inscription des bailleurs intégrés dans le registre d'inscription central sont conservés pendant trois ans après l'entrée en vigueur de l'article 28 du présent arrêté. La VMSW établit une table de concordance entre les registres d'inscription des bailleurs et le registre d'inscription central. La table de concordance indique pour chaque nouveau numéro d'inscription l'ancien numéro d'inscription correspondant.

Art. 67.Tant que le conseil d'attribution visé à l'article 6.12, cinquième alinéa du Code flamand du Logement de 2021 n'est pas créé, l'article 6.26 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur après l'entrée en vigueur de l'article 33 du présent arrêté, n'est pas d'application.

Art. 68.§ 1. La reconnaissance des organisations, au sens l'article 6.36, 1° du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 56 du présent arrêté, prend fin de plein droit le 31 décembre 2022. § 2. Le contrat de location conclu avant l'entrée en vigueur de l'article 56 du présent arrêté entre le bailleur, visé à l'article 6.1, premier alinéa, 6° de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, et le gestionnaire d'inoccupation, visé à l'article 6.74, § 1, premier alinéa, 3° de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur après l'entrée en vigueur de l'article 56 du présent arrêté, est résilié de plein droit le 31 décembre 2022.

Contrairement au premier alinéa, le contrat de location est résilié de plein droit avant le 31 décembre 2022 si le gestionnaire d'inoccupation visé au deuxième alinéa et l'occupant visé à l'article 6.74, § 1, premier alinéa, 1° de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur après l'entrée en vigueur de l'article 56 du présent arrêté, concluent avant le 31 décembre 2022 un contrat de sous-location tel que visé à l'article 6.74, § 1 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur après l'entrée en vigueur de l'article 56 du présent arrêté.

Dans le cas visé au deuxième alinéa le contrat de location entre le bailleur, visé au premier alinéa, et le gestionnaire d'inoccupation, visé au premier alinéa, sera résilié de plein droit au moment de la conclusion du contrat de sous-location, visé au deuxième alinéa. Le bailleur visé au premier alinéa et le gestionnaire d'inoccupation visé au premier alinéa conclueront, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de sous-location visé au deuxième alinéa, un contrat de location tel que visé à l'article 6.74, § 1 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur après l'entrée en vigueur de l'article 56 du présent arrêté. § 3. Le contrat conclu avant l'entrée en vigueur de l'article 56 du présent arrêté entre le gestionnaire d'inoccupation visé au paragraphe 2, premier alinéa, et l'occupant visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, est résilié de plein droit le 31 décembre 2022.

Art. 69.Jusqu'au 30 juin 2023, les sociétés de logement social qui n'ont pas encore été transformées en sociétés de logement sont assimilées à une société de logement pour l'application des articles 4.155, 5.174, septième alinéa, 2°, 5.226, 5.246, et 7.51, § 2 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel que modifié par le présent arrêté, et de l'article 66 du présent arrêté.

Jusqu'au 30 juin 2023, les agences de location sociale reconnues et les sociétés de logement social qui n'ont pas encore été transformées en sociétés de logement sont assimilées à une société de logement pour l'application du livre 6 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel que modifié par le présent arrêté.

Art. 70.Pour les sociétés de logement social et les agences de location sociale qui ont été transformées en sociétés de logement avant la date d'entrée en vigueur de l'article 33 du présent arrêté, le règlement suivant s'applique pour l'attribution des logements locatifs sociaux jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 33 du présent arrêté : 1° les logements qui appartenaient au patrimoine de la société de logement social avant sa transformation en société de logement et les logements réalisés par la société de logement après la transformation sont attribués selon le premier système d'attribution, tel que visé aux articles 6.18 à 6.20 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021 ; 2° les logements qui appartenaient au patrimoine de l'agence de location sociale avant sa transformation en société de logement et les logements pris en location par la société de logement après la transformation en application de l'article 4.40, 4° du Code flamand du Logement de 2021, sont attribués selon le deuxième système d'attribution, tel que visé aux articles 6.21 à 6.23 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021.

Art. 71.L'article 26 du présent arrêté et l'article 161 du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement produisent leurs effets à partir du 1 janvier 2022.

Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1 mars 2022 : 1° l'article 158, 3° et 5°, les articles 159, 177, 179, l'article 190, 2°, l'article 191, l'article 192, 1°, les articles 193 à 195 du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement ;2° l'article 1, 2° et 6°, les articles 3 à 5, 7, l'article 8, 1°, l'article 9, l'article 12, 1°, 2° et 5°, l'article 13, 1°, 3° et 4°, l'article 14, 1°, les articles 15 et 16, l'article 17, 2°, les articles 20 et 21, l'article 22, 2°, l'article 36, l'article 39, 1° à 5°, 7° et 9°, l'article 40, 2°, les articles 43, 54 à 56, 58, l'article 59, 1°, 2° et 3°, les articles 60 et 63 du présent arrêté. Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1 janvier 2023 : 1° l'article 158, 1°, 2° et 4°, les articles 162 à 176, les articles 178, 180 à 189, l'article 190, 1°, l'article 192, 2° et 3° du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement ;2° l'article 1, 1°, 3° à 5°, 7° à 10°, l'article 2, 6, l'article 8, 2°, les articles 10 et 11, l'article 12, 3° et 4°, l'article 13, 2° et 5°, l'article 14, 2° à 4°, l'article 17, 1° et 3°, l'article 18, l'article 22, 1°, 3° et 4°, les articles 23 à 25, les articles 27 à 32, les articles 33 à 35, 37, 38, l'article 39, 6° et 8°, l'article 40, 1°, les articles 41, 42, 44 à 53, 57, l'article 59, 4°, les articles 61, 62, 64 et 65 du présent arrêté.

Art. 72.Le ministre flamand compétent pour le logement est chargé d'exécuter le présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE

Pour la consultation du tableau, voir image

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