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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 janvier 2024
publié le 14 février 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle et l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2017 relatif au travail de proximité

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2024001284
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14/02/2024
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12/01/2024
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12 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle et l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2017 relatif au travail de proximité


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - l'article 5, 8° du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), modifié par les décrets des 24 mai 2015 et 7 juillet 2017 ; - l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ; - le décret sur le Travail de proximité du 7 juillet 2017, modifié par le décret du 8 juin 2018.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le Conseil d'administration de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle a rendu un avis positif le 14 juin 2023 ; - l'Inspection des Finances a rendu un avis positif le 22 juin 2023 ; - en application de l'article 31, § 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 portant exécution du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, l'accord motivé du ministre flamand chargé du budget n'est pas requis pour ce dossier ; - le projet d'arrêté a été mis en concordance avec l'avis légistique et linguistique n° 2023/265, rendu le 29 juin 2023 ; - la commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/114 le 12 septembre 2023. - l'autorité de protection des données a rendu l'avis n° 65/2023 le 15 septembre 2023 ; - en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat a décidé le 22 décembre 2023 de ne pas rendre d'avis dans le cadre du présent projet d'arrêté.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - il y a lieu d'apporter des adaptations à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2017 relatif au travail de proximité (ci-après : arrêté Travail de proximité) pour permettre au VDAB d'émettre des chèques-travail de proximité à partir du 17 décembre 2023. Le VDAB a lancé un appel en 2021 et 2022 pour externaliser l'émission de chèques-travail de proximité, cependant, aucune entreprise émettrice n'a souhaité se porter candidate. Afin de ne pas compromettre l'émission des chèques-travail de proximité et la continuité de la mesure, le VDAB se chargera de l'émission ; - l'analyse et l'évaluation de la mesure du travail de proximité ont révélé un certain nombre de points à améliorer. Le présent projet d'arrêté contient un certain nombre de propositions modificatives pour y remédier ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2017 relatif au travail de proximité est également adapté aux dispositions du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, ainsi qu'à la réglementation relative au travail adapté lors de l'insertion individuelle qui entrera en vigueur à partir du 1er juillet 2023.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle

Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, 31°, c), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2) est remplacé par ce qui suit : « 2) un programme d'emploi dans le cadre du travail adapté individuel tel que visé dans le décret du 14 janvier 2022 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle, si une prime salariale telle que mentionnée à la section 2 du chapitre 4 du décret précité, et une prime d'accompagnement telle que mentionnée à la section 3 du chapitre 4 du décret précité sont octroyées ;» ; 2° le point 5) est abrogé. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2017 relatif au travail de proximité

Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2017 relatif au travail de proximité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° émetteur : l'entreprise désignée après compétition ou, à défaut, le VDAB ou un autre organisme public flamand qui est chargé par le conseil d'administration du VDAB de l'émission des chèques-travail de proximité ;» ; 2° dans le point 4°, le membre de phrase « au titre I de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes » est remplacé par les mots « dans le Code des sociétés et des associations ».

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est inséré un article 11/1, rédigé comme suit : «

Art. 11/1.Le travailleur de proximité n'est pas un parent ni un allié jusqu'au deuxième degré de l'utilisateur et n'a pas le même lieu de résidence que l'utilisateur. Le travailleur de proximité n'exerce aucune activité pour son propre compte. ».

Art. 4.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.Le travailleur de proximité reçoit 4,10 euros pour chaque chèque-travail de proximité enregistré à son nom".

Art. 5.A l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « ou de l'association CPAS » sont remplacés par le membre de phrase «, l'association interlocale ou de l'association ou la société d'aide sociale ».

Art. 6.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, le membre de phrase « chapitre III, section 2, du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale » est remplacé par le membre de phrase « partie 3, titre 3, chapitre 3, section 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale » ;2° dans le point 2°, le membre de phrase « au chapitre III, section 3, du décret du 6 juillet 2001 précité » est remplacé par le membre de phrase « à la partie 3, titre 3, chapitre 3, section 3, du décret du 22 décembre 2017 précité » ;3° dans le point 3°, le membre de phrase « au chapitre III, section 3, du décret du 6 juillet 2001 précité » est remplacé par le membre de phrase « à la partie 3, titre 3, chapitre 3, section 3, du décret du 22 décembre 2017 précité » ;4° les points 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit : « 4° une association interlocale telle que mentionnée à la partie 3, titre 3, chapitre 2, du décret du 22 décembre 2017 précité, si l'une des communes participantes est désignée comme commune gestionnaire représentant l'association ;5° une association ou une société d'aide sociale telle que mentionnée à la partie 3, titre 4, du décret du 22 décembre 2017 précité.».

Art. 7.Dans l'article 19 du même arrêté, les mots « ou de l'association du CPAS » sont remplacés par le membre de phrase «, de l'association interlocale ou l'association ou la société d'aide sociale ».

Art. 8.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22.Après la prestation du travailleur de proximité, l'utilisateur enregistre, par voie électronique, le chèque-travail de proximité pour cette prestation.

L'utilisateur procède à l'enregistrement visé à l'alinéa 1er au plus tard cinq jours après la fin du mois au cours duquel le travailleur de proximité a fourni la prestation.

L'organisateur vérifie si la prestation a été livrée pendant la durée de validité du chèque et si le chèque a été enregistré dans le délai visé à l'alinéa 2. ».

Art. 9.L'article 23 du même arrêté est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 24 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'enregistrement du chèque-travail de proximité par l'utilisateur donne lieu au paiement de l'indemnité mentionnée aux articles 13, 14 et 40. ».

Art. 11.L'article 30 du même arrêté est complété par les points 7° à 8° inclus, rédigés comme suit : « 7° zones de police ;8° zones de secours ».

Art. 12.Dans l'article 35 du même arrêté, les mots « société émettrice » sont remplacés par le mot « émetteur ».

Art. 13.L'article 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 36.Le chèque-travail de proximité est un chèque électronique. ».

Art. 14.A l'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2020 et par l'arrêté ministériel flamand du 16 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 2 et 3 sont abrogés ;2° dans l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 2, le membre de phrase « d'échéance, ainsi que les délais de prolongation, tel que mentionné aux alinéas 2 et 3 » est remplacé par les mots « d'échéance des chèques-travail de proximité ».

Art. 15.A l'article 38 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « de la société émettrice » sont remplacés par les mots « de l'émetteur » ;2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 16.L'article 39 du même arrêté est abrogé.

Art. 17.A l'article 40 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « la société émettrice » sont remplacés par les mots « l'émetteur » ;2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 18.L'article 42 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 42.§ 1er. Pendant quatorze jours civils à compter du lendemain du jour où l'utilisateur a acheté les chèques-travail de proximité, l'utilisateur peut renoncer à l'achat précité.

Le droit de renonciation mentionné à l'alinéa 1er, n'existe que pour l'achat en question dans son intégralité.

Si l'utilisateur renonce à l'achat conformément à l'alinéa 1er, l'émetteur lui remboursera 100 % de la valeur totale. § 2. L'utilisateur peut demander à l'émetteur le remboursement des chèques-travail de proximité achetés mais non encore utilisés et encore valables.

L'émetteur remboursera à l'utilisateur qui demande le remboursement visé à l'alinéa 1er, le prix d'achat des chèques-travail de proximité, après déduction des frais administratifs s'élevant à 10 %. § 3. Chaque année avant le 1er mars, l'émetteur fournit à l'utilisateur visé à l'article 30, 1°, du présent arrêté une attestation fiscale mentionnant le prix d'achat des chèques-travail de proximité achetés au cours de l'année civile précédente. Le prix d'achat des chèques-travail de proximité que le transformateur a remboursé à l'utilisateur conformément au paragraphe 2 au cours de la même année civile, est déduit du montant précité. Les données mentionnées dans les attestations fiscales précitées doivent également être fournies par l'émetteur au service compétent en matière des taxes sur les revenus avant le 1er mars. ».

Art. 19.Dans les articles 45, 50 et 57 du même arrêté, les mots « la société émettrice » sont remplacés par les mots « l'émetteur ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 20.Les chèques-travail de proximité achetés avant le 17 décembre 2023 continueront à être soumis à la réglementation en vigueur le 16 décembre 2023.

Art. 21.L'article 1er, 1°, entre en vigueur le 1er juillet 2023.

L'article 1er, 2°, entre en vigueur le 1er juillet 2025.

Les articles 2 à 20 entrent en vigueur le 17 décembre 2023.

Art. 22.Le ministre flamand qui a l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 janvier 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

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