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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 février 2022
publié le 29 avril 2022

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne les directives techniques de construction et conceptuelles, le tableau de simulation et le cycle de programmation pour la construction et la rénovation de logements locatifs sociaux

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11 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne les directives techniques de construction et conceptuelles, le tableau de simulation et le cycle de programmation pour la construction et la rénovation de logements locatifs sociaux


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Code flamand du Logement de 2021, article 4.2, § 1er, article 4.13, § 2, et article 5.20, article 5.21, article 5.72, article 6.12, alinéa premier, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 6.16, alinéa deux, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 6.23, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 6.36, remplacé par le décret du 9 juillet 2021.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - La chambre de qualité a rendu un avis le 24 novembre 2021. - La Plate-forme de concertation Logement social a rendu un avis le 19 novembre 2021. - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 13 décembre 2021. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 70.806/3 le 25 janvier 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021

Article 1er.A l'article 4.2 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa deux, 2°, le membre de phrase « , figurant à l'annexe 6/1, jointe au présent arrêté » est ajouté ;2° à l'alinéa deux, 3°, le membre de phrase « , figurant à l'annexe 6/1, jointe au présent arrêté » est ajouté ;3° un alinéa sept est inséré, énoncé comme suit : « Sur proposition de la VMSW et après avis de la chambre de qualité, le ministre peut accorder une dérogation pour une opération d'infrastructure, de construction ou d'investissement à la description et la composition du dossier, visées à l'alinéa deux, 1°, et au cahier des charges, visé à l'alinéa deux, 4°.».

Art. 2.A l'article 4.21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « ou une dérogation telle que visée à l'article 4.2, alinéa sept, » sont insérés entre les mots « construction et conceptuelles » et les mots « il joint » ; 2° au paragraphe 3, alinéas quatre et cinq, les mots « à l'exception des directives pour lesquelles la VMSW ou la chambre de qualité » sont remplacés par le membre de phrase « à l'exception des directives et normes pour lesquelles le ministre, la VMSW ou la chambre de qualité ».

Art. 3.A l'article 4.24 du même arrêté, les mots « à l'exception des directives pour lesquelles la VMSW ou la chambre de qualité » sont à chaque fois remplacés par le membre de phrase « à l'exception des directives et normes pour lesquelles le ministre, la VMSW ou la chambre de qualité ».

Art. 4.A l'article 4.26, § 2, alinéa premier, du même arrêté, est ajouté un point 4°, énoncé comme suit : « 4° une opération de construction ou d'investissement. ».

Art. 5.A l'article 4.27 du même arrêté, les mots « à l'exception des directives pour lesquelles la VMSW ou la chambre de qualité » sont remplacés par le membre de phrase « à l'exception des directives et normes pour lesquelles le ministre, la VMSW ou la chambre de qualité ».

Art. 6.A l'article 4.28 du même arrêté, les mots « à l'exception des directives pour lesquelles la VMSW ou la chambre de qualité » sont à chaque fois remplacés par le membre de phrase « à l'exception des directives et normes pour lesquelles le ministre, la VMSW ou la chambre de qualité ».

Art. 7.A l'article 4.29, alinéas deux et trois, du même arrêté, les mots « à l'exception des directives pour lesquelles la VMSW ou la chambre de qualité » sont remplacés par le membre de phrase « à l'exception des directives et normes pour lesquelles le ministre, la VMSW ou la chambre de qualité ».

Art. 8.A l'article 4.155/4, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le membre de phrase « conformément à l'article 4.4/4 » est remplacé par le membre de phrase « conformément à l'article 4.4/1 ».

Art. 9.A l'article 4.160/1, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, l'année « 2019 » est remplacée par l'année « 2021 ».

Art. 10.A l'article 5.40, § 2, du même arrêté, sont ajoutés un alinéa trois et quatre, énoncés comme suit : « Sur proposition de la VMSW, le ministre peut augmenter temporairement le plafond des prix visé à l'alinéa premier.

Par dérogation à l'alinéa premier, le ministre peut, sur proposition de la VMSW et après avis de la chambre de qualité, déterminer le plafond des prix d'une opération pour laquelle, en application de l'article 4.2, alinéa sept, ou de l'article 4.3, alinéas trois et quatre, une dérogation est accordée à la description et la composition du dossier, au cahier des charges ou aux directives techniques de construction et conceptuelles. ».

Art. 11.A l'article 5.41, § 2, du même arrêté sont ajoutés un alinéa cinq et six, énoncés comme suit : « Sur proposition de la VMSW, le ministre peut augmenter temporairement le plafond des prix visé à l'alinéa premier.

Par dérogation à l'alinéa premier, le ministre peut, sur proposition de la VMSW et après avis de la chambre de qualité, déterminer le plafond des prix d'une opération pour laquelle, en application de l'article 4.2, alinéa sept, ou de l'article 4.3, alinéas trois et quatre, une dérogation est accordée à la description et la composition du dossier, au cahier des charges ou aux directives techniques de construction et conceptuelles. ».

Art. 12.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2021, est inséré un article 5.45/1, énoncé comme suit : « 5.45/1. Pour la construction ou la rénovation d'une chambre telle que visée à l'article 1.3, § 1er, alinéa premier, 25°, du Code flamand du Logement de 2021, un initiateur est éligible au prêt tel que visé à l'article 5.44, § 2, du présent arrêté, uniquement si elle est louée dans le cadre d'un accord de coopération conclu avec un organisme d'aide sociale agréé. L'initiateur joint l'accord de coopération à sa demande d'opération de construction ou d'investissement aux fins de son inscription dans le planning pluriannuel visé à l'article 4.21 du présent arrêté. ».

Art. 13.A l'article 5.52 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé ;2° le paragraphe 2 est rétabli dans la rédaction suivante : « § 2.Le montant de la subvention, visé à l'article 5.50, § 3, alinéa premier, et § 4, est demandé avant la commande, dans le cas de travaux à adjuger, ou avant le début des travaux au moyen du formulaire type, mis à disposition par la VMSW. La société de logement social ou le VWF joint à sa demande de subvention la preuve que les travaux répondent aux conditions fixées par ou en vertu du présent arrêté au moyen : 1° du dossier d'attribution, dans le cas de travaux à attribuer ;2° de la marque, du type et des spécifications techniques nécessaires des systèmes appliqués ;3° de la déclaration de la société de logement social ou du VWF qu'elle ou il a ou n'a pas demandé ou reçu, ou demandera, une subvention d'un gestionnaire de réseau ou une subvention d'une autre autorité ou instance pour la mesure subventionnable avec, le cas échéant, la mention du montant. La VMSW vérifie si les travaux répondent aux conditions fixées par ou en vertu du présent arrêté. L'approbation du dossier de demande de la subvention est signifiée à la société de logement social ou au VWF. La signification fait office de promesse de subvention.

Pour être subventionnables, les travaux ne peuvent pas être commandés, dans le cas de travaux à attribuer, ou être démarrés avant la signification de l'approbation du dossier de demande de la subvention.

Après la finalisation des travaux, la VMSW effectue le décompte du montant de subvention sur la base de la copie de la facture ou de l'état d'avancement dans le cas de travaux attribués, remise par la société de logement social ou le VWF. La première tranche de 80 % est payée comme avance après que la preuve de la commande ou du début des travaux a été présentée. Le solde du montant de subvention est payé après le décompte final. Si les travaux ne répondent pas aux conditions fixées par ou en vertu du présent arrêté, la VMSW recouvre l'acompte. ».

Art. 14.A l'article 5.57/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2021, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ».

Art. 15.A l'article 5.167, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Le locataire doit s'inscrire au plus tard neuf mois après la date de la demande en tant que candidat locataire d'un logement social auprès d'une société de logement, dont la zone d'action comprend la commune dans laquelle se trouve le logement conforme du locataire. ».

Art. 16.A l'article 6.23, § 2, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le membre de phrase « 3° » est remplacé par le membre de phrase « 4° ».

Art. 17.A l'article 6.53, alinéa premier, 2°, du même arrêté, les mots « des lois coordonnées en matière de l'impôt sur le revenu » sont remplacés par le membre de phrase « du titre 2, chapitre 1er, section 5, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013. ».

Art. 18.A l'article 6.74, § 1er, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les mots « à 37 » sont remplacés par les mots « et 36 ».

Art. 19.A l'article 7.51, § 1er, alinéa trois, du même arrêté, les phrases suivantes sont ajoutées : « Si le locataire et les membres du ménage majeurs ne disposent pas d'un revenu de référence, le revenu actuel est pris en compte. Pour le calcul du revenu actuel, le revenu actuel d'une personne à charge telle que visée à l'article 6.1, alinéa premier, 4°, a) ou b) n'est pas pris en compte et le revenu actuel ou une partie de celui-ci des parents du locataire au premier, deuxième et troisième degré qui sont reconnus comme étant gravement handicapés, est exempté du calcul du loyer. Le montant de l'exemption est égal à l'allocation de remplacement de revenus indexée accordée aux personnes appartenant à la catégorie B, telle que visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées.

L'allocation de remplacement de revenus indexée précitée est l'allocation applicable au 1er septembre de l'année précédant la détermination du revenu actuel. L'exemption s'applique par membre de famille du locataire au premier, deuxième et troisième degré qui est reconnu comme gravement handicapé. Si l'exemption est supérieure au revenu actuel du parent, elle est limitée au revenu actuel de ce parent. ».

Art. 20.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2021, une annexe 6/1 est insérée, laquelle est jointe en tant qu'annexe 1reau présent arrêté.

Art. 21.L'annexe 7 au même arrêté est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 22.A l'annexe 25 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le membre de phrase « d) le « Vlaams Woningfonds », représenté par ... ; » est inséré entre le membre de phrase « représentée par ... ; » et les mots « dénommé ci-après le bailleur ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 modifiant divers arrêtés relatifs au logement

Art. 23.A l'article 144 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 modifiant divers arrêtés relatifs au logement, au point 4°, le membre de phrase « deuxième alinéa, » est remplacé par le membre de phrase « alinéa premier, ».

Art. 24.A l'article 227, alinéa deux, du même arrêté, le membre de phrase « l'article 5.50, § 1er et § 4, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 5.50, § 1er et § 4, 1°, 2° et 4°, ».

Art. 25.A l'article 253, alinéa trois, du même arrêté, les mots « et l'article 121 du présent arrêté » sont abrogés. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 26.Par dérogation à l'article 238, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 modifiant divers arrêtés relatifs au logement, l'article 4.2, alinéas deux et sept, l'article 4.21, § 1er, § 3, alinéas quatre et cinq, l'article 4.24, l'article 4.26, § 2, alinéa premier, l'article 4.27, l'article 4.28, § 1er, alinéas premier et deux, et § 2, l'article 4.29, alinéas deux et trois, l'article 5.40, § 2, alinéas trois et quatre, l'article 5.41, § 2, alinéas cinq et six, l'article 5.52, l'article 5.145/1, et les annexes 6/1 et 7 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tels qu'en vigueur après l'entrée en vigueur du présent arrêté, s'appliquent aux sociétés de logement social visées à l'article 238 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 modifiant divers arrêtés relatifs au logement.

Art. 27.Par dérogation à l'article 5.40, § 2, alinéa deux, ou à l'article 5.41, § 2, alinéa deux, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, le plafond des prix pour une opération de construction ou d'investissement qui n'a pas encore été affectée à un budget annuel tel que visé à l'article 4.28 de l'arrêté précité, mais dont la date d'ouverture des offres est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est calculé sur la base de l'annexe 6/1 de l'arrêté précité. Le cas échéant, le relèvement du plafond des prix, visé à l'article 29 du présent arrêté, s'applique.

Art. 28.Pour l'opération de construction ou d'investissement affectée au budget annuel, visée à l'article 4.28 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, à partir du 1er mai 2021 et jusqu'au plus tard le dernier jour avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le plafond des prix visé à l'article 5.40, § 2, alinéa premier, ou à l'article 5.41, § 2, alinéa premier, de l'arrêté précité, est augmenté de 15 %. Durant l'exécution des travaux, les révisions de prix contractuellement convenues sont appliquées au prorata à ce plafond des prix augmenté, sur la base de la majoration exprimée en pourcentage du montant total de l'adjudication.

Art. 29.Le plafond des prix visé à l'article 5.40, § 2, alinéa premier, ou à l'article 5.41, § 2, alinéa premier, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 est augmenté de 7 % jusqu'au 31 décembre 2022.

Le ministre flamand compétent pour la politique du logement peut, sur proposition de la VMSW, abroger l'alinéa premier avant le 31 décembre 2022.

Art. 30.Les articles 15, 16 et 22 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

L'article 18 du présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2022.

Art. 31.Le Ministre flamand qui a le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 février 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE

Pour la consultation du tableau, voir image

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