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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 31 août 2023
publié le 12 octobre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 relatif aux allocations de participation sélectives d'élève, en ce qui concerne la définition des différentes catégories de ménages

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autorite flamande
numac
2023045346
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12/10/2023
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31/08/2023
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31 AOUT 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 relatif aux allocations de participation sélectives d'élève, en ce qui concerne la définition des différentes catégories de ménages


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret relatif au Panier de croissance de 2018, article 38, § 3.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 31 mai 2023. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 73.835/3 le 11 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 relatif aux allocations de participation sélectives d'élève, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'élève qui reçoit une aide matérielle telle que visée à l'article 68, § 2/1, du décret relatif au Panier de croissance de 2018, n'est pas considéré comme un élève marié. ».

Art. 2.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'élève qui reçoit une aide matérielle telle que visée à l'article 68, § 2/1, du décret relatif au Panier de croissance de 2018, n'est pas considéré comme un élève indépendant. ».

Art. 3.A l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 10°, les mots « et 2° » sont abrogés ;2° le point 11° est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 août 2023.

Le présent arrêté s'applique pour l'octroi des allocations de participation sélectives à partir de l'année scolaire 2023-2024.

Art. 5.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 août 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

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