publié le 31 juillet 2024
Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne l'élargissement des missions des sociétés de logement pour la réalisation de kots de base
17 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne l'élargissement des missions des sociétés de logement pour la réalisation de kots de base
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, article IV.96, § 2, inséré par le décret du 1er mars 2019, et article IV.104, alinéa 3, remplacé par le décret du 1er mars 2019. - le Code flamand du Logement de 2021, article 2.22, § 2, inséré par le décret du 3 juin 2022, article 4.1/1, alinéa 2, inséré par le décret du 9 juillet 2021 et modifié par les décrets des 21 avril 2023 et 22 décembre 2023, article 4.2, § 1er, modifié par les décrets des 3 juin 2022 et 21 avril 2023, article 4.24, modifié par les décrets des 9 juillet 2021, 3 juin 2022, 21 avril 2023 et 22 décembre 2023, 4.42, § 1er, alinéa 2, remplacé par le décret du 21 avril 2023 et modifié par le décret du 22 décembre 2023, article 4.42/2, inséré par le décret du 22 décembre 2023, article 4.48, alinéa 1er, remplacé par le décret du 9 juillet 2021 et modifié par les décrets des 3 juin 2022, 21 avril 2023 et 22 décembre 2023, article 5.21, modifié par le décret du 22 décembre 2023, et article 5.33, modifié par le décret du 22 décembre 2023.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand ayant la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 18 janvier 2024. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2024/026 le 20 février 2024. - l'Autorité de protection des données a rendu l'avis n° 65/2023 le 23 février 2024. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 76.051/3 le 2 mai 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans l'article 1.2, alinéa 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2024, un point 15° /2 rédigé comme suit est inséré : « 15° /2 maison à kots de base : tout bâtiment ou partie de bâtiment comprenant un ou plusieurs kots de base ainsi que des espaces communs ; ».
Art. 2.A l'article 2.33/1, alinéa 1er, 9°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point c), les mots « ou kots de base » sont ajoutés ;2° au point d), les mots « ou kots de base » sont insérés entre les mots « plusieurs logements » et les mots « ou la » ;3° au point d), les mots « ou kots de base » sont ajoutés.
Art. 3.Dans l'article 2.33/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Toutes les opérations de construction ou d'investissement dans des kots de base, y compris toutes les opérations d'infrastructure correspondantes, entrent en principe immédiatement en considération pour la programmation, l'initiateur introduisant les données suivantes dans « Projectportaal » : 1° l'initiateur ;2° la localisation du projet, avec sa référence GIS, si possible ;3° le nombre de kots de base à construire ou à rénover après l'exécution du projet ;4° le cas échéant, l'engagement de la commune de reprendre l'infrastructure de logement ainsi que le terrain dans ou sur lequel elle est réalisée dans le domaine public communal ; 5° une déclaration d'intention de l'établissement d'enseignement supérieur ou de la commune dans lequel celui-ci ou celle-ci déclare respecter les conditions visées à l'article 5.45/3. ».
Art. 4.Dans l'article 2.33/5, § 1er, alinéa 3, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, le mot « trois » est remplacé par le mot « quatre ».
Art. 5.Dans l'article 2.33/9, alinéa 4, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, les mots « ou kot de base » sont insérés entre les mots « par logement locatif social » et le mot « concerné ».
Art. 6.Dans l'article 2.33/14, § 4, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, les mots « ou kot de base » sont insérés entre les mots « par logement locatif social » et le mot « concerné ».
Art. 7.Dans l'article 2.33/16, § 2, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, les mots « ou kot de base » sont insérés entre les mots « par logement locatif social » et le mot « concerné ».
Art. 8.Dans l'article 2.33/24, alinéa 2, 5°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, le membre de phrase « 2.33/19 » est remplacé par le membre de phrase « 2.33/20 ».
Art. 9.Dans l'article 4.2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2023, les mots « kots de base » sont insérés entre le membre de phrase « logements sociaux, » et le mot « et ».
Art. 10.A l'article 4.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « et kots de base, » est inséré entre les mots « logements locatifs sociaux » et les mots « et pour » ;2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « L'annexe 7 au présent arrêté s'applique mutatis mutandis aux kots de base, étant entendu que par « maison à chambres », on entend à chaque fois un kot de base.».
Art. 11.A l'article 4.4/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, dans la phrase introductive, le membre de phrase « , du logement locatif conventionné ou du kot de base » est inséré entre les mots « du logement locatif social » et le mot « dans » ;2° dans le paragraphe 1er, 1°, le membre de phrase « , de logements locatifs conventionnés et de kots de base » est ajouté ;3° dans le paragraphe 1er, 5°, le membre de phrase « le logement locatif conventionné et le kot de base, » est inséré entre le membre de phrase « logement locatif social, » et le mot « visé » ; 4° le paragraphe 1er est complété par un point 7°, rédigé comme suit : « 7° un investissement éligible à un financement, tel que visé à l'article 4.60, alinéa 1er, 2°. » ; 5° dans le paragraphe 2, les mots « du logement locatif social » sont insérés entre le mot « vénale » et le mot « restant » ;6° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « , du logement locatif conventionné et du kot de base » est inséré entre le mot « social » et le membre de phrase « , la valeur ».
Art. 12.Dans l'article 4.4/2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le membre de phrase « le logement locatif conventionné ou le kot de base, » est inséré entre le membre de phrase « locatif social, » et les mots « de la ».
Art. 13.Dans l'article 4.4/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le membre de phrase « 4° et 6° » est remplacé par le membre de phrase « 4°, 6° et 7° ».
Art. 14.Dans l'article 4.4/6, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le membre de phrase « 1° et 2° » est remplacé par le membre de phrase « 1°, 2° et 7° ».
Art. 15.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2024, avant l'article 4.53/1, il est inséré un intitulé, rédigé comme suit : « Sous-section 1re. Etablissements d'enseignement supérieur ».
Art. 16.Dans le livre 4, partie 1, titre 2, chapitre 2, section 8, du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2024, dont les articles 4.53/1 à 4.53/6 formeront la sous-section 1re, il est inséré une sous-section 2, qui se compose des articles 4.53/7 à 4.53/9, rédigée comme suit : « Sous-section 2. Sociétés de logement
Art. 4.53/7. Dans les limites des crédits disponibles au budget de la Communauté flamande, la VMSW peut acquérir un terrain, à la demande d'une société de logement, en vue de l'octroi d'un bail emphytéotique pour la réalisation de kots de base.
Art. 4.53/8. § 1er. Une société de logement introduit une demande d'achat de terrain telle que visée à l'article 4.53/7 auprès de la VMSW. La société de logement joint à la demande visée à l'alinéa 1er tous les documents et informations suivants : 1° la décision du conseil d'administration de l'établissement d'enseignement supérieur d'inviter la société de logement à introduire une demande d'achat de terrain et de louer les kots de base à réaliser à la société de logement conformément à l'article 5.45/3 ; 2° une promesse de vente valide pour tous les terrains, avec mention du prix demandé et de l'objet.La validité de cette promesse de vente est de trois mois au minimum à partir de la demande visée à l'alinéa 1er ; 3° la désignation de la commune, de la rue ou de la localisation, les données cadastrales et la superficie du terrain faisant l'objet de la demande.Les données précitées sont indiquées sur un plan cadastral ; 4° une description de projet indiquant au moins la durée estimée et le nombre minimal de kots de base à réaliser ;5° une décision du collège des bourgmestre et échevins que la commune donne son accord de principe à la réalisation du projet ;6° un rapport d'expertise du terrain, établi par le Service flamand des Impôts ;7° la durée souhaitée du droit d'emphytéose pour la société de logement ;8° une déclaration que le terrain ou certaines parties du terrain n'appartiennent pas à l'établissement d'enseignement supérieur. Dans les quinze jours ouvrables suivant le jour ouvrable auquel la VMSW a reçu le dossier de demande visé à l'alinéa 2, elle transmet un accusé de réception au demandeur.
Dans les quinze jours ouvrables suivant le jour ouvrable auquel l'accusé de réception visé à l'alinéa 3 est envoyé, la VMSW évalue l'exhaustivité du dossier de demande visé à l'alinéa 2.
Si le dossier de demande est complet conformément à l'alinéa 2, la VMSW en informe le demandeur.
Si le dossier de demande est incomplet conformément à l'alinéa 2, la VMSW demande des documents ou renseignements complémentaires au demandeur. Le demandeur transmet les documents ou renseignements complémentaires à la VMSW dans le délai fixé par la VMSW. Dans les quinze jours ouvrables suivant le jour ouvrable auquel la VMSW a reçu les documents et renseignements complémentaires, la VMSW transmet un accusé de réception au demandeur. § 2. La demande d'achat de terrain visée au paragraphe 1er est soumise au conseil d'administration de la VMSW si le prix de vente négocié n'est pas supérieur au prix estimé du rapport d'expertise, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 6°.
Le conseil d'administration de la VMSW décide de la demande d'achat de terrain, visée au paragraphe 1er, et détermine en concertation avec la société de logement la durée du droit d'emphytéose et de la redevance emphytéotique.
Le premier jour ouvrable suivant la décision du conseil d'administration de la VMSW, visée à l'alinéa 2, la VMSW informe le demandeur de cette décision.
Art. 4.53/9. Pour déterminer l'indemnité visée à l'article 3.176 du Code civil, la VMSW fait appel à un estimateur-négociateur du Service flamand des Impôts compétent pour les estimations. ».
Art. 17.Dans l'article 4.60, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le membre de phrase « ou kots de base, » est inséré entre le membre de phrase « de 2021, » et les mots « et qui ».
Art. 18.Dans l'intitulé du titre 1er du livre 5, partie 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, les mots « et projets pour la réalisation de kots de base » sont ajoutés.
Art. 19.A l'article 5.36 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « et kots de base » sont insérés entre le mot « sociaux » et les mots « à disposition » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « et kots de base » sont insérés entre le mot « sociaux » et le membre de phrase « , visées » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « et kots de base » sont insérés entre le mot « sociaux » et les mots « à disposition » ;4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « et kots de base » sont insérés entre le mot « sociaux » et le membre de phrase « , visées » ;
Art. 20.A l'article 5.37 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, dans la phrase introductive, les mots « et kots de base » sont ajoutés ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, les mots « ou kots de base » sont ajoutés ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « et kots de base » sont ajoutés ;4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « et kots de base » sont insérés entre le mot « sociaux » et le membre de phrase « , visée ».
Art. 21.Dans l'intitulé du chapitre 2 du livre 5, partie 2, titre 1er du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, les mots « et kots de base » sont ajoutés entre le mot « sociaux » et les mots « pour lesquelles ».
Art. 22.A l'article 5.38, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 janvier 2023 et 15 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « ou kots de base » sont insérés entre le mot « social » et les mots « à réaliser » ;2° l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante : « Si l'acquisition du bien immobilier est intervenue dans le cadre de la réalisation de kots de base, ce principe n'est pas d'application. ».
Art. 23.Dans l'article 5.39, alinéa 2, du même arrêté, les mots « ou de kots de base » sont insérés entre le mot « sociaux » et le membre de phrase « , sont », et les mots « ou kots de base » sont insérés entre les mots « sociaux » et « concernés ».
Art. 24.A l'article 5.40, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2021 et 10 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou kots de base » sont insérés entre le mot « sociaux » et le mot « est » ;2° les mots « ou kots de base » sont ajoutés.
Art. 25.A l'article 5.41, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2021 et 10 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou kots de base » sont insérés entre le mot « sociaux » et le mot « est » ;2° les mots « ou kots de base » sont ajoutés.
Art. 26.Dans l'article 5.42, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, il est inséré un alinéa entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, rédigé comme suit : « L'acquisition d'un logement existant consistant en un ou plusieurs kots de base dans lequel aucun investissement ne doit être fait avant qu'ils puissent être mis à disposition comme kot de base, est assimilée à la combinaison d'une acquisition d'un bien immobilier et une construction ou un investissement, telle que visée à l'alinéa 1er.
Les plafonds respectifs des prix sont ceux qui s'appliquent au moment de la signature du contrat de vente, de l'acte d'expropriation ou de l'établissement du droit emphytéotique ou du droit de superficie. ».
Art. 27.Dans l'article 5.45/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022, le membre de phrase « article 4.21 » est remplacé par le membre de phrase « article 2.33/11 ».
Art. 28.Le livre 5, partie 2, titre 1, chapitre 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, est complété par un article 5.45/3, rédigé comme suit : « Art. 5.45/3. § 1er. Pour les opérations à un kot de base visées à l'article 5.37, § 1er, alinéa 1er, une société de logement est éligible à un prêt tel que visé à l'article 5.44, § 2, uniquement si la société de logement donne le kot de base en location à une administration locale ou à un établissement d'enseignement supérieur conformément aux conditions visées dans le présent article.
Dans le cadre de la location des kots de base, la société de logement fixe un loyer qui couvre au moins les dépenses. Le ministre peut déterminer ce qui couvre les dépenses.
L'établissement d'enseignement supérieur ou la commune donne les kots de base en location à des étudiants conformément aux conditions du plan stratégique visé à l'article IV.43 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, pour la réalisation du domaine du logement, visé à l'article II.348 du code précité. La commune se base sur le plan stratégique d'un établissement d'enseignement supérieur situé dans la commune. L'établissement d'enseignement supérieur ou la commune accorde à cet égard la priorité à des étudiants boursiers tels que visés à l'article 1.3, 13°, du code précité, et à des quasi-boursiers tels que visés à l'article 1.3, 16°, du code précité.
L'établissement d'enseignement supérieur rend compte du respect du contrat de location au commissaire compétent du Gouvernement flamand visé à l'article IV.96 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013. En vue de l'exécution du contrôle, la VMSW conclura un protocole de coopération avec le collège des commissaires du gouvernement, visé à l'article IV.103 du code précité, sur la méthode concrète. § 2. Pour l'application du présent article, des données à caractère personnel sont traitées aux fins suivantes : 1° vérifier si les conditions visées dans le présent article sont remplies ;2° assurer le règlement juridique du contrat de location. Les responsables du traitement sont : 1° l'établissement d'enseignement supérieur ;2° la commune. Les données à caractère personnel suivantes sont traitées : 1° les données à caractère personnel nécessaires afin de vérifier si un étudiant est éligible à une allocation d'études conformément au décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande ;2° les données à caractère personnel nécessaires afin de vérifier si un étudiant remplit les conditions du plan stratégique, visées au paragraphe 1er, alinéa 3. Le responsable du traitement visé à l'alinéa 2, applique aux données à caractère personnel traitées un délai de conservation de maximum un an suivant la fin définitive des procédures administratives, judiciaires et extrajudiciaires.
Les étudiants sont les personnes concernées par le traitement de données à caractère personnel. ».
Art. 29.Dans l'intitulé du chapitre 3 du livre 5, partie 2, titre 1er du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, les mots « ou de kots de base » sont ajoutés entre le mot « sociaux » et les mots « pour lesquels ».
Art. 30.A l'article 5.46 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « ou de kots de base » sont insérés entre le mot « sociaux » et le mot « est » ;2° dans le paragraphe 2, les mots « ou de kots de base » sont insérés entre le mot « sociaux » et le mot « est ».
Art. 31.Le livre 5, partie 2, titre 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, est complété par un chapitre 5, comportant l'article 5.47/0, rédigé comme suit : « Chapitre 5. Pourcentage maximum du volume d'investissement pour les kots de base
Art. 5.47/0. Le pourcentage maximum de 5 % du volume d'investissement annuel d'une société de logement, visé à l'article 4.42/2, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, est calculé sur la base de la moyenne arithmétique des volumes d'investissement des cinq années précédant l'année durant laquelle le calcul est effectué. Toutes les opérations d'investissement visées aux articles 4.40, 4.42/2 et 4.43 du code précité sont prises en considération pour le calcul du volume d'investissement annuel.
Si le projet n'a pas encore été réalisé, l'agence vérifie la condition visée à l'alinéa 1er au moment où l'initiateur a introduit les données dans le « Projectportaal », en application de l'article 2.33/3, alinéa 2. ».
Art. 32.Dans l'article 5.47/1, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2023, le membre de phrase « , 4.42/2 » est inséré entre le membre de phrase « 4.42 » et le membre de phrase « et 4.43 ».
Art. 33.Dans l'intitulé du titre 2 du livre 5, partie 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, les mots « et kots de base » sont ajoutés.
Art. 34.A l'article 5.49 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et de kots de base appartenant à des sociétés de logement » sont ajoutés ;2° dans l'alinéa 2, les mots « ou maisons à kots de base » sont insérés entre le mot « sociaux » et le mot « disposent ».
Art. 35.Dans l'article 5.50, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, les mots « ou de kots de base » sont ajoutés.
Art. 36.A l'article 5.51 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « maison à chambres » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « maison à chambres ou à kots de base » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « parties communes » sont remplacés par les mots « parties gérées en commun d'un immeuble à appartements ».
Art. 37.Dans l'article 5.53, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, les mots « maison à chambres » sont chaque fois remplacés par les mots « maison à chambres ou à kots de base ».
Art. 38.A l'article 5.56/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le ministre peut prendre en charge, en tout ou en partie, les coûts de l'aménagement ou de l'adaptation d'infrastructures de logement ou octroyer à une société de logement des subventions pour les coûts des opérations liées à l'aménagement ou à l'adaptation d'infrastructures de logement, visés à l'article 5.57, alinéa 1er, qui sont nécessaires pour permettre à la société de logement de mettre des kots de base à disposition. Le chapitre 2 du présent titre, à l'exception de l'article 5.60, s'applique mutatis mutandis à ces opérations, étant entendu que par "logements locatifs sociaux" on entend à chaque fois les kots de base. » ; 2° dans l'alinéa 2, les mots « les subventions et » sont insérés entre le mot « met » et les mots « les subventions » ;3° l'alinéa 2 est complété par une phrase, rédigée comme suit : « La VMSW transmet les subventions aux sociétés de logement.».
Art. 39.L'article 5.77, § 5, alinéa 1er, du même arrêté est complété par le membre de phrase « et qui ne sont pas un réinvestissement en application de l'article 4.4/1 du présent arrêté ».
Art. 40.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 41.Le ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 mai 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE