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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 septembre 2023
publié le 05 octobre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne le subventionnement de la rénovation énergétique des logements locatifs sociaux

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autorite flamande
numac
2023045749
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05/10/2023
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08/09/2023
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8 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne le subventionnement de la rénovation énergétique des logements locatifs sociaux


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Code flamand du Logement de 2021, article 5.21.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 6 juillet 2023. - Le 17 juillet 2023, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti.

C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le livre 5, partie 2, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023, l'intitulé du titre 2 est remplacé par ce qui suit : « Titre 2. Rénovation énergétique des logements locatifs sociaux ».

Art. 2.Les articles 5.48 et 5.49 du même arrêté, abrogés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, sont rétablis dans la rédaction suivante : « Art. 5.48 Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° label énergétique : le label visé à l'article 73, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2018 ; 2° CPE construction : le certificat de performance énergétique en cas de construction, visé à l'article 9.2.11 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; 3° CPE : le certificat de performance énergétique de bâtiments résidentiels, visé à l'article 1.1.1, § 2, 37°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; 4° éléments de façade et de toit préfabriqués : des murs, composants de murs ou éléments de toits standardisés qui sont préparés en atelier ou en usine, dans un environnement contrôlé, puis transportés vers le chantier et assemblés sur place ;5° reconstruction : une reconstruction totale ou partielle qui n'est pas une rénovation et dont la nouvelle partie a un volume protégé supérieur à 800 m3, ou contient au moins une unité de logement, ou dont au moins 75 % des parois de séparation entourant le volume protégé total du bâtiment après les travaux et adjacentes à l'environnement extérieur sont nouvelles ;6° bâtiment industriel : bâtiment affecté à la production, au traitement, au stockage ou à la manipulation de marchandises ;7° rénovation énergétique radicale : un changement de fonction avec un volume protégé supérieur à 800 m3 ou une rénovation au cours de laquelle les producteurs nécessaires pour réaliser un climat intérieur spécifique sont intégralement remplacés et au cours de laquelle au moins 75 % des parois de séparation existantes et nouvelles qui enrobent le volume protégé et qui sont adjacentes à l'environnement extérieur, sont isolées, et qui ne constitue pas une réhabilitation, un démantèlement ou une reconstruction ;8° arrêté ministériel du 28 décembre 2018 : l'arrêté ministériel du 28 décembre 2018 contenant des dispositions générales sur la réglementation de la performance énergétique, les certificats de performance énergétique et la certification d'entrepreneurs et d'installateurs ; 9° arrêté ministériel du 20 mai 2022 : l'arrêté ministériel du 20 mai 2022 fixant les modalités et les exigences techniques visées à l'article 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/5 et 6.4.1/5/1 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; 10° arrêté ministériel du 23 mai 2022 : l'arrêté ministériel du 23 mai 2022 fixant les modalités et les exigences techniques et les niveaux des primes, de l'aide au parcours et des projets collectifs de rénovation visés à l'article 6.4.1/1/2, 6.4.1/1/3, 6.4.1/1/5, 6.4.1/5/2, 6.4.1/9, 6.4.1/9/1 et 12.3.29 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; 11° démantèlement : la transformation d'un bâtiment dont le volume protégé est, avant les travaux, supérieur à 3 000 m3, lorsque la structure porteuse du bâtiment est conservée, mais que les installations nécessaires à la réalisation d'un climat intérieur spécifique et au moins 75 % des parois de séparation adjacentes à l'environnement extérieur sont remplacées ;12° facteur de réduction : le facteur de réduction pour une ventilation gérée par la demande freduc, vent, heat comme mentionné à l'annexe 11 de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2018 ;13° rénovation : s'il ne s'agit pas d'un démantèlement, d'une reconstruction ou d'une rénovation énergétique radicale : (a) l'exécution de travaux d'adaptation à un bâtiment existant - y compris la construction d'une nouvelle partie complétant un bâtiment existant, lorsque la nouvelle partie a un volume protégé inférieur ou égal à 800 m3 et ne contient pas d'unités de logement supplémentaires - qu'ils soient ou non précédés de travaux de démolition ;(b) un changement de fonction avec un volume protégé inférieur ou égal à 800 m3. Art.5.49. Les subventions du Fonds flamand pour le climat accordées à la VMSW par le biais d'une subvention sur la base de l'article budgétaire QF0-1QDG2QK-IS, afin de fournir une prime visée à l'article 5.51, ne peuvent être utilisées que pour la rénovation énergétique et la reconstruction de logements locatifs sociaux.

Après l'exécution des travaux, les logements locatifs sociaux disposent au moins d'un CPE avec label énergétique C ou d'un CPE construction avec label énergétique A. La classe énergétique sera prouvée par un CPE légalement valide.

Les conditions visées à l'alinéa 2 ne s'appliquent pas à l'octroi de la prime pour un chauffe-eau thermodynamique individuel comme mentionné à l'article 5.51, § 2, alinéa 1er, 23°. ».

Art. 3.l'article 5.49, alinéa 3, du même arrêté, rétabli par l'article 2 du présent arrêté, est ajouté le membre de phrase « , ainsi que la prime pour le contrôle et la régulation électrique des chaudières et accumulateurs électriques visée à l'article 5.51, § 2, alinéa 1er, 27° ».

Art. 4.L'article 5.50 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020 et du 17 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.50. Une reconstruction n'est pas éligible à la prime visée à l'article 5.51, si : 1° lors de la reconstruction, un bâtiment industriel ou un bâtiment dont la destination principale est l'agriculture et qui n'est pas destiné à l'habitation est démoli en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux ;2° ce n'est pas la même société de logement qui fait procéder à la démolition et à la réalisation de la construction neuve ;3° plus de cinq ans se sont écoulés entre la date de la réception provisoire des travaux de démolition et de la demande de prime pour la reconstruction. Lors du calcul de la prime d'une reconstruction, les parcelles contiguës appartenant à la même société de logement peuvent être considérées comme un tout. ».

Art. 5.L'article 5.51 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.51. § 1er. La VMSW accorde, pour une reconstruction, un démantèlement ou une rénovation énergétique radicale, une prime de 15 000 euros par maison unifamiliale ou maison à chambres non superposées de type construction fermée, une prime de 20 000 euros par maison unifamiliale ou maison à chambres non superposées de type construction semi-ouverte ou ouverte et une prime de 10 000 euros par appartement ou maison à chambres superposées.

La prime visée à l'alinéa 1er est majorée de : 1° 200 euros par habitation ou maison à chambres si un test d'étanchéité à l'air peut être présenté qui démontre un indicateur V50 ne dépassant pas 3 m3/hm2 pour l'habitation ou la maison à chambres en question.L'étanchéité à l'air est mesurée selon le cadre de qualité des mesures d'étanchéité à l'air, conformément à l'annexe 6 de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2018 ; 2° 4 000 euros par habitation ou maison à chambres pour une pompe à chaleur géothermique collective nouvellement installée par un entrepreneur ;3° 6 400 euros par habitation ou maison à chambres pour une pompe à chaleur géothermique individuelle nouvellement installée par un entrepreneur ;4° 3 000 euros par habitation ou maison à chambres pour une pompe à chaleur air-eau collective nouvellement installée par un entrepreneur ;5° 4 800 euros par habitation ou maison à chambres pour une pompe à chaleur air-eau individuelle nouvellement installée par un entrepreneur ;6° 2 000 euros par habitation ou maison à chambres pour une pompe à chaleur air-eau hybride collective nouvellement installée par un entrepreneur ;7° 3 200 euros par habitation ou maison à chambres pour une pompe à chaleur air-eau hybride individuelle nouvellement installée par un entrepreneur ;8° 900 euros par maison unifamiliale ou maison à chambres non superposées pour une demande de prime où au moins 20 et jusqu'à 29 habitations sont remplacées ou rénovées dans le cadre d'un même projet ;9° 1 200 euros par maison unifamiliale ou maison à chambres non superposées pour une demande de prime où au moins 30 et jusqu'à 44 habitations sont remplacées ou rénovées dans le cadre d'un même projet ;10° 1 500 euros par maison unifamiliale ou maison à chambres non superposées pour un même projet dans le cadre duquel au moins 45 habitations sont remplacées ou rénovées ; Les coûts des travaux concernant les parties communes et pour lesquels aucune prime telle que visée à l'alinéa 1er n'a été perçue sont éligibles à la prime visée au paragraphe 2. § 2. Pour toutes les rénovations et tous les travaux non soumis à autorisation, la VMSW attribue les primes suivantes à la société de logement : 1° une prime de 21 euros par m2 pour une isolation de toiture ou du plancher des combles nouvellement posée par un entrepreneur, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un toit plat ;2° une prime de 51 euros par m2 pour une isolation de toiture nouvellement posée par un entrepreneur, pour autant qu'il s'agisse d'un toit plat ;3° une prime de 16 euros par m2 pour le remplissage d'un mur creux existant par un entrepreneur ;4° une prime de 60 euros par m2 pour une isolation par l'extérieur d'un mur extérieur qui est nouvellement posée en système de bardage par un entrepreneur ;5° une prime de 115 euros par m2 pour des systèmes d'isolation par l'extérieur d'un mur extérieur autres que ceux visés au point 4° ;6° une prime de 15 euros par m2 pour une isolation par l'intérieur d'un mur extérieur qui est nouvellement posée par un entrepreneur ;7° une prime de 20 euros par m2 pour une isolation du sol sur terre-plein nouvellement posée par un entrepreneur, ou pour l'isolation du plafond d'un sous-sol ou d'un espace ventilé sous un espace chauffé qui est nouvellement posée par un entrepreneur ;8° une prime de 200 euros par m2 pour un système de fenêtre nouvellement installé par un entrepreneur.Le système de fenêtre est mesuré en fonction de la mesure jour ; 9° une prime de 650 euros par unité de logement raccordée à l'installation de chauffage collective optimisée ;10° une prime de 4 000 euros par habitation ou maison à chambres pour une pompe à chaleur géothermique commune qui est nouvellement installée par un entrepreneur ;11° une prime de 6 400 euros par habitation ou maison à chambres pour une pompe à chaleur géothermique individuelle qui est nouvellement installée par un entrepreneur ;12° une prime de 8 000 euros par habitation ou maison à chambres pour une pompe à chaleur géothermique commune qui est nouvellement installée par un entrepreneur dans un bâtiment où le chauffage par résistance électrique ou la chaudière à mazout est remplacé ou qui est situé dans une zone non desservie par un réseau de gaz naturel ;13° une prime de 9 600 euros par habitation ou maison à chambres pour une pompe à chaleur géothermique individuelle qui est nouvellement installée par un entrepreneur dans une habitation où le chauffage par résistance électrique ou la chaudière à mazout est remplacé ou qui est située dans une zone non desservie par un réseau de gaz naturel ;14° une prime de 3 000 euros par habitation ou maison à chambres pour une pompe à chaleur air-eau commune qui est nouvellement installée par un entrepreneur ;15° une prime de 4 800 euros par habitation ou maison à chambres pour une pompe à chaleur air-eau individuelle nouvellement installée par un entrepreneur ;16° une prime de 6 000 euros par appartement pour une pompe à chaleur air-eau commune qui est nouvellement installée par un entrepreneur dans un bâtiment où le chauffage par résistance électrique ou la chaudière à mazout est remplacé ou qui est situé dans une zone non desservie par un réseau de gaz naturel ;17° une prime de 7 200 euros par habitation ou maison à chambres pour une pompe à chaleur air-eau individuelle qui est nouvellement installée par un entrepreneur dans une habitation où le chauffage par résistance électrique ou la chaudière à mazout est remplacé ou qui est située dans une zone non desservie par un réseau de gaz naturel ;18° une prime de 2 000 euros par habitation ou maison à chambres pour une pompe à chaleur air-eau hybride commune qui est nouvellement installée par un entrepreneur ;19° une prime de 3 200 euros par habitation ou maison à chambres pour une pompe à chaleur air-eau hybride individuelle qui est nouvellement installée par un entrepreneur ;20° une prime de 4 800 euros par habitation ou maison à chambres pour une pompe à chaleur air-eau hybride individuelle qui est nouvellement installée par un entrepreneur dans une habitation où le chauffage par résistance électrique ou la chaudière à mazout est remplacé ;21° une prime pour le raccordement d'un bâtiment existant à un réseau de chaleur selon les règles suivantes : a) par maison unifamiliale ou maison à chambres non superposée, une prime de 3 000 euros par unité de logement ;b) par appartement ou maison à chambres superposées avec chaudières individuelles par unité de logement, une prime de 3 000 euros par unité de logement ;c) par appartement ou maison à chambres superposées avec chaufferie collective et deux à dix unités de logement, une prime de 3 000 € + (1 500 euros * (nombre d'unités de logement - 1)) ;d) par appartement ou maison à chambres superposées avec chaufferie collective et onze à trente unités de logement, une prime de 16 500 euros + (900 euros * (nombre d'unités de logement - 10)) ;e) par appartement ou maison à chambres superposées avec chaufferie collective et plus de trente unités de logement, une prime de 34 500 euros + (400 euros * (nombre d'unités de bâtiment - 30)) avec un maximum de 47 000 euros ;22° une prime de 150 euros par radiateur à basse température pour l'installation ou le remplacement de nouveaux radiateurs à eau chaude à basse température par un entrepreneur, si l'installation de chauffage existante convient pour un système d'émission à basse température, à savoir une chaudière au gaz à condensation ou une pompe à chaleur ou une prime de 20 euros par m2 de chauffage au sol à basse température installé par un entrepreneur, si l'installation de chauffage existante convient pour un système d'émission à basse température, à savoir une chaudière au gaz à condensation ou une pompe à chaleur ;23° une prime de 1 080 euros par habitation ou maison à chambres pour un chauffe-eau thermodynamique individuel nouvellement installé par un entrepreneur, qui est utilisé exclusivement pour la production d'eau chaude sanitaire et qui dispose d'une commande permettant d'augmenter la température de l'eau chaude en fonction d'un signal externe, afin de pouvoir effectuer ainsi un stockage thermique ;24° une prime de 660 euros par m2 de surface d'entrée pour les 5 premiers m2, à majorer de 250 euros par m2 de surface d'entrée supérieure à 5 m2, pour un système de capteurs solaires thermiques nouvellement installé par un entrepreneur pour la production d'eau chaude sanitaire.La prime totale sera plafonnée à 2 750 euros par habitation ou maison à chambres dans le cas d'une installation commune ; 25° une prime de 1 500 euros par habitation ou maison à chambres lors de l'installation d'un système de ventilation géré par la demande avec alimentation libre et évacuation mécanique avec un facteur de réduction de 0,90 à 0,79 ;26° une prime de 2 000 euros par habitation ou maison à chambres pour l'installation d'un système de ventilation géré par la demande avec alimentation libre et évacuation mécanique avec un facteur de réduction à partir de 0,79 ou d'un système de ventilation à entrée et sortie mécaniques et à récupération de chaleur. La prime, visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est majorée de 8 euros par m2 si la pose de l'isolation de toiture ou du plancher des combles est précédée de l'élimination d'une couverture ou d'une sous-toiture contenant de l'amiante. Les dates des factures pour l'isolation et le désamiantage ne doivent pas être séparées de plus de douze mois.

La prime, visée à l'alinéa 1er, 4° et 5°, est majorée de 8 euros par m2 si la pose de l'isolation par l'extérieur d'un mur extérieur est précédée de l'élimination d'un revêtement de façade contenant de l'amiante. Les dates des factures pour l'isolation et le désamiantage ne doivent pas être séparées de plus de douze mois.

La prime, visée à l'alinéa 1er, 8°, est majorée d'un montant supplémentaire de 200 euros lorsqu'un test d'étanchéité à l'air peut être présenté qui démontre un indicateur V50 de maximum 3 m3/hm2 pour la maison unifamiliale, la maison à chambres ou l'appartement en question ou au niveau du bâtiment. L'étanchéité à l'air est mesurée selon le cadre de qualité des mesures d'étanchéité à l'air, conformément à l'annexe 6 de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2018.

La prime visée à l'alinéa 1er, 23°, est portée à 1 620 euros par habitation ou maison à chambres si le chauffe-eau thermodynamique est installé en remplacement d'un chauffe-eau électrique, d'un chauffe-eau instantané électrique ou d'une chaudière à mazout, ou si l'habitation est située dans une zone dépourvue de réseau de gaz naturel. § 3. Pour une rénovation énergétique radicale et une rénovation faisant usage d'une méthode de construction accélérée basée sur des éléments de façade préfabriqués, la VMSW accorde une prime de 3 000 euros par maison unifamiliale ou maison à chambres non superposées de type de construction fermée ou de 6 000 euros par maison unifamiliale ou maison à chambres non superposées de type de construction semi-ouverte ou ouverte.

La prime visée à l'alinéa 1er est majorée de : 1° 2 000 euros par maison unifamiliale ou maison à chambres non superposées pour la rénovation de la toiture à l'aide d'une méthode de construction accélérée basée sur des éléments de toiture préfabriqués.2° 1 500 euros par maison individuelle ou maison à chambres non superposées pour le placement ou le renouvellement d'installations techniques de manière intégrée.La prime est subdivisée en trois montants partiels : a) 500 euros pour l'intégration d'éléments du système de ventilation ;b) 500 euros pour l'intégration d'éléments du système de chauffage central ;c) 500 euros pour l'intégration d'éléments du système d'eau chaude sanitaire. La majoration de la prime visée à l'alinéa 2, 2°, peut également être demandée pour la rénovation énergétique radicale ou la rénovation d'une maison unifamiliale et d'une maison à chambres non superposées où l'isolation par l'extérieur de la façade est réalisée selon une méthode conventionnelle sans éléments de façade et de toiture préfabriqués.

Pour pouvoir bénéficier des primes visées aux alinéas 1er et 2, l'habitation doit, après l'achèvement des travaux, être équipée d'un système de ventilation conforme à la norme NBN D50-001.

Les montants des primes visés aux alinéas 1er et 2 peuvent être accordés si la prime est demandée avant le 1er janvier 2026. § 4. Les montants des primes visés aux paragraphes 1er, et 3 ou 2 et 3 peuvent être combinés entre eux et avec d'autres subventions et avantages destinés à améliorer les performances énergétiques, pour autant qu'au total ils ne dépassent pas le prix de revient facturé des travaux en rapport avec les mesures éligibles, hors T.V.A.. Si les montants des primes, cumulés avec d'autres avantages et subventions, dépassent le prix de revient total facturé, les montants des primes seront diminués jusqu'à la différence entre le prix de revient total facturé et les autres avantages et subventions cumulés. ».

Art. 6.A l'article 5.51 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, et à l'article 5 du présent arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont ajoutés les points 11° et 12° qui sont rédigés comme suit : « 11° 6 000 euros pour une maison unifamiliale ou une maison à chambres non superposées si le label énergétique A est obtenu après l'achèvement des travaux ;12° 4 500 euros pour un appartement ou une maison à chambres superposées si le label énergétique A est obtenu après l'achèvement des travaux.» ; 2° dans le paragraphe 1er, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa qui est rédigé comme suit : « L'augmentation de la prime visée à l'alinéa 1er, 11° et 12°, ne s'applique pas à une reconstruction.Pour pouvoir bénéficier de la majoration de la prime visée à l'alinéa 1er, 11° et 12°, la société de logement doit joindre à sa demande un CPE valide délivré à partir du 1er janvier 2019, dont il ressort que la maison unifamiliale ou la maison à chambres non superposées avait un label énergétique E ou F, ou que l'appartement ou la maison à chambres superposées avait un label énergétique D, E ou F. Dans l'année qui suit l'achèvement des travaux, la société de logement dispose d'un nouveau CPE valide ou d'un CPE de construction. » ; 3° au paragraphe 2, alinéa 1er, il est ajouté un point 27°, qui est rédigé comme suit : « 27° une prime de 250 euros par appartement ou maison à chambres superposées pour la fourniture, l'installation et l'activation d'appareils de commande et de mesure pour le contrôle et la régulation par autoapprentissage des chauffe-eau électriques pour l'eau chaude sanitaire et des accumulateurs pour le chauffage domestique.» ; 4° au paragraphe 2, deux alinéas sont insérés entre les alinéas 1er et 2 et libellés comme suit : « Les primes visées à l'alinéa 1er sont majorées de : 1° 4 500 euros pour une maison unifamiliale ou une maison à chambres non superposées si le label énergétique B est obtenu après l'achèvement des travaux ;2° 6 000 euros pour une maison unifamiliale ou une maison à chambres non superposées si le label énergétique A est obtenu après l'achèvement des travaux ;3° 3 000 euros pour un appartement ou une maison à chambres superposées si le label énergétique B est obtenu après l'achèvement des travaux ;4° 4 500 euros pour un appartement ou une maison à chambres superposées si le label énergétique A est obtenu après l'achèvement des travaux. L'augmentation de la prime visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas à une reconstruction, à un démantèlement ou à une rénovation énergétique radicale. Pour pouvoir bénéficier de la majoration de la prime visée à l'alinéa 2, la société de logement doit joindre à sa demande un CPE valide délivré à partir du 1er janvier 2019, dont il ressort que la maison unifamiliale ou la maison à chambres non superposées avait un label énergétique E ou F, ou que l'appartement ou la maison à chambres superposées avait un label énergétique D, E ou F. Dans l'année qui suit l'achèvement des travaux, la société de logement dispose d'un nouveau CPE valide. » ; 5° au paragraphe 4 sont ajoutés deux alinéas, qui sont rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la prime visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 11° et 12°, et l'augmentation de la prime visée au paragraphe 2, alinéa 2, ne sont pas cumulables avec la prime visée à l'article 6.4.1/1/4 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la prime visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 27°, n'est pas cumulable avec la prime visée à l'article 6.4.1/1/5 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010. ».

Art. 7.L'article 5.52 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 et du 10 novembre 2022, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.52. La société de logement peut bénéficier des montants des primes visés à l'article 5.51 si les prescriptions urbanistiques et les exigences PEB visées dans l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 sont respectées dans le cas de travaux de rénovation, de démantèlement et de reconstruction soumis à autorisation.

La société de logement peut bénéficier des montants des primes visés à l'article 5.51 si, dans le cas d'activités non soumises à autorisation, toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'isolation de la toiture ou des combles nouvellement ajoutée a une valeur Rd d'au moins 4,5 m2K/W et répond au moins aux critères visés à l'article 2, 1°, de l'arrêté ministériel du 20 mai 2022 ;2° la post-isolation de la coulisse répond au moins aux critères visés à l'article 2, 2°, de l'arrêté ministériel du 20 mai 2022 ;3° l'isolation nouvellement ajoutée de la façade à l'extérieur du mur extérieur a une valeur Rd d'au moins 3 m2K/W et répond au moins aux critères visés à l'article 2, 3°, de l'arrêté ministériel du 20 mai 2022 ;4° l'isolation nouvellement ajoutée à l'intérieur d'un mur extérieur a une résistance thermique d'au moins 2 m2K/W et répond au moins aux critères visés à l'article 2, 4°, de l'arrêté ministériel du 20 mai 2022 ;5° l'isolation nouvellement ajoutée du sol sur terre-plein ou l'isolation nouvellement posée sur le plafond d'un sous-sol ou d'un espace ventilé sous un espace chauffé a une valeur Rd d'au moins 2 m2K/W et répond au moins aux critères visés à l'article 2, 5°, de l'arrêté ministériel du 20 mai 2022 ;6° les systèmes de fenêtre nouvellement placés ont une valeur Uw moyenne maximale de 1,5 W/m2K, calculée comme une moyenne pondérée sur la base des superficies de toutes les constructions de séparation transparentes par habitation, à l'exception des portes et portails, des façades légères, des briques en verre et des constructions de séparation autres qu'en verre.Pour les portes opaques, la valeur UD maximale est de 2,0 W/m2K. Le verre a une valeur Ug maximale de 1,0 W/m2K. La valeur Up maximale du panneau de remplissage opaque est de 1,1 W/m2K. Dans chaque local d'habitation, il y a au moins une grille de fenêtre ou un dispositif de ventilation équivalent, conformément à la norme de ventilation NBN D50-001, à moins qu'il n'y ait dans ce local un autre dispositif de ventilation conforme à la même norme.

Après l'achèvement des travaux, aucun vitrage simple ne doit subsister dans les locaux du volume protégé. Ils répondent au moins aux critères visés à l'article 2, 6°, de l'arrêté ministériel du 20 mai 2022 ; 7° La pompe à chaleur répond au moins aux critères visés à l'article 3, 2°, de l'arrêté ministériel du 20 mai 2022 ; 8° les tuyaux de distribution de chaleur du système, ainsi que les vannes, les pompes, les coudes et tous les accessoires sont isolés conformément aux spécifications de la réglementation PEB, visées au chapitre 3.3.11 de l'annexe 18 de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2018, et au chapitre 7.1.2 de l'annexe XII de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; 9° les radiateurs et le chauffage par le sol sont adaptés à une utilisation à basse température.Les émissions de chauffage du radiateur sont calculées selon la norme EN 442, à une température de 55° /45 ° C (température ambiante 20 ° C).Le radiateur porte le label de conformité CE. Pour un système de chauffage par le sol, la température maximale de départ de conception est de 45 ° C. Une note de dimensionnement montre qu'au régime de température choisi, les éléments d'émission sont en mesure de compenser la perte de chaleur calculée ; 10° le chauffe-eau thermodynamique répond au moins aux critères visés à l'article 3, 3°, de l'arrêté ministériel du 20 mai 2022 ;11° le chauffe-eau solaire répond au moins aux critères visés à l'article 3, 1°, de l'arrêté ministériel du 20 mai 2022 ;12° le système de ventilation répond au moins aux critères visés à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 23 mai 2022 ;13° les appareils de commande et de mesure prévus offrent au moins les fonctionnalités suivantes : la limitation de la puissance d'économie d'énergie en tenant compte du moment et de la demande de chaleur de l'appareil, la réduction des pics de consommation, la réponse aux prix variables de l'électricité, l'augmentation de l'autoconsommation de l'énergie solaire locale lorsqu'elle est disponible et un outil de maintenance prédictive des appareils.Le système de ventilation répond au moins aux critères visés à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 23 mai 2022 ; 14° les travaux de désamiantage répondent aux critères visés à l'article 2, 7°, de l'arrêté ministériel du 20 mai 2022.».

Art. 8.L'article 5.53 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.53. § 1er. La société de logement demande la prime visée à l'article 5.51 avant de commander les travaux et après l'ouverture de l'offre au moyen du formulaire type fourni par la VMSW. La VMSW délivre un accusé de réception dans le mois qui suit la réception de la demande et vérifie que la demande est complète.

La VMSW classe les demandes de primes par ordre d'arrivée. Une prime est accordée aux premières demandes classées qui sont complètes.

La VMSW signifie l'approbation du dossier de demande à la société de logement. Cette signification est considérée comme une promesse d'octroi de la prime. Pour obtenir la prime, les travaux ne peuvent pas être commandés avant la signification de l'approbation du dossier de demande. § 2. La première tranche de 80 % du montant de la prime est versée à titre d'acompte après présentation de la preuve de la commande.

Après l'achèvement des travaux pour lesquels une prime a été demandée, la VMSW vérifie si la demande de prime répond aux conditions imposées par ou en vertu du présent arrêté. A cet effet, la VMSW peut demander tous les documents et preuves qu'elle juge utiles et procéder à une inspection sur place.

La VMSW procède au règlement du montant de la prime sur la base des documents fournis par la société de logement, visés à l'article 5.54.

La VMSW verse le solde du montant de la prime après la facture finale. § 3. Si les documents visés à l'article 5.54, alinéa 1er, n'ont pas été présentés au plus tard 24 mois après la réception provisoire des travaux, ou si les travaux ne satisfont pas aux conditions fixées par ou en vertu du présent arrêté, le droit à la prime s'éteint et la VMSW récupère l'acompte versé. § 4. La société de logement ne peut demander la prime visée à l'article 5.51, § 1er, qu'une seule fois par habitation ou maison à chambres. Une fois qu'elle a obtenu la prime, elle ne peut plus demander d'autres primes telles que visées à l'article 5.51, § 2.

Si la VMSW accorde une prime, visée à l'article 5.51, § 2, alinéa 1er, 1° à 8° inclus, la VMSW ne peut accorder de nouvelle prime pour la même habitation ou maison à chambres pendant cinq ans à compter de la date de demande de la prime octroyée. Si la VMSW accorde une prime, visée à l'article 5.51, § 2, alinéa 1er, 9° à 26° inclus, elle ne peut accorder de nouvelle prime pour la même habitation ou maison à chambres pendant dix ans à compter de la date de demande de la prime octroyée.».

Art. 9.A l'article 5.53, § 4, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 et à l'article 8 du présent arrêté, le membre de phrase « 26° » est remplacé par le membre de phrase « 27° ».

Art. 10.L'article 5.54 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 5.54. La société de logement joint les documents suivants à la demande de prime : 1° le formulaire type entièrement rempli et signé numériquement que la VMSW met à disposition ;2° le dossier d'adjudication ;3° le cas échéant, une copie des plans approuvés et du permis d'environnement ;4° le cas échéant, le CPE de la situation avant le lancement des travaux. Au moment de la commande des travaux, la société de logement remet la lettre de commande à la VMSW. Une fois les travaux terminés, la société de logement fournit les documents suivants à la VMSW : 1° une copie des états des paiements effectués sur les coûts d'investissement pris en compte ;2° le CPE ou le CPE construction après l'exécution des travaux ;3° la déclaration PEB avec le rapport de performance de la ventilation en cas de travaux soumis à autorisation ;4° la marque, le type et les spécifications techniques nécessaires des systèmes appliqués dans le cas de travaux non soumis à autorisation ;5° la déclaration de la société de logement social selon laquelle elle a ou non demandé, a ou non reçu, ou va ou non demander une subvention d'une autre autorité ou instance pour les travaux éligibles avec, le cas échéant, l'indication du montant ; 6° le modèle complété d'une note de dimensionnement fournie par la VMSW, si la prime visée à l'article 5.52, alinéa 2, 9°, est demandée. ».

Art. 11.La société de logement peut demander que la prime pour laquelle elle a introduit une demande entre le 14 juillet 2023 et la date d'entrée en vigueur de l'article 7 du présent arrêté, en application de l'article 5.52 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'il était en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'article 7 du présent arrêté, soit calculée selon les modalités visées aux articles 5.48 à 5.54 inclus de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'il était en vigueur après la date d'entrée en vigueur de l'article 7 du présent arrêté.

Par dérogation à l'article 5.53, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur après l'entrée en vigueur de l'article 8 du présent arrêté, la prime visée à l'article 5.51, § 2, 27°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur après l'entrée en vigueur de l'article 6 du présent arrêté, pour les travaux de rénovation commandés après le 14 juillet 2023 et avant le 1er avril 2024, peut être demandée après la commande des travaux, mais avant l'achèvement de ceux-ci.

Art. 12.Les articles 3, 6 et 9 entrent en vigueur le 1er avril 2024.

Art. 13.Le ministre flamand qui a la Politique du logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 septembre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE

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