publié le 12 janvier 2024
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 modifiant l'Arrêté relatif au Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne le logement social
22 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 modifiant l'Arrêté relatif au Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne le logement social
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le Code flamand du Logement de 2021, article 6.5, alinéa 3, 1°, inséré par le décret du 9 juillet 2021.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 18 décembre 2023. - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'urgence est motivée par le fait que la réglementation relative au registre central d'inscription des locataires sociaux entre en vigueur le 1er janvier 2024, alors que les applications d'appui et informatiques de ce registre risquent de ne pas être opérationnelles à la date indiquée. Un régime transitoire est dès lors prévu.
Cette mesure de précaution est nécessaire pour assurer une transition fluide. Ces mesures minimisent le risque de complications et garantissent la continuité du processus d'inscription et d'attribution.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.A l'article 66 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 modifiant l'Arrêté relatif au Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la location sociale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 novembre 2022, 23 décembre 2022 et 31 août 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est abrogé ;2° dans le paragraphe 5, les alinéas 2 à 5 sont abrogés.
Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 novembre 2022, 23 décembre 2022, 31 août 2023 et 13 octobre 2023, il est inséré un article 66/1, rédigé comme suit : «
Art. 66/1.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° agence : l'agence, visée à l'article 1.2, alinéa 1er, 9°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ; 2° registre central d'inscription : le registre central d'inscription, visé à l'article 6.5 du Code flamand du Logement de 2021 ; 3° application numérique : l'application numérique, visée l'article 6.6, § 1er, alinéa 1er, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021 ; 4° candidat locataire : le candidat locataire, visé à l'article 6.1, alinéa 1er, 1° /1 du Code flamand du Logement de 2021 ; 5° candidat locataire potentiel : le candidat locataire potentiel, visé à l'article 6.1, alinéa 1er, 1° /2 du Code flamand du Logement de 2021 ; 6° bailleur primaire : le bailleur primaire, visé à l'article 1.2, alinéa 1er, 107° /1 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021 ; § 2. Tant que l'application numérique n'a pas été mise à la disposition du candidat locataire potentiel pour lui permettre de s'inscrire à un logement locatif social, le candidat locataire potentiel peut introduire sa candidature à un logement locatif social auprès d'un bailleur social. Lors de l'introduction de sa candidature, le candidat locataire potentiel fournit au bailleur social une déclaration sur l'honneur attestant qu'il satisfait à la condition d'inscription, énoncée à l'article 6.8, § 1er, alinéa 1er, 2° /1 du Code flamand du Logement de 2021.
Le bailleur social visé à l'alinéa 1er fournit au candidat locataire potentiel une confirmation écrite de la date de la candidature visée à l'alinéa 1er.
Dès que le bailleur social visé à l'alinéa 1er a accès au registre central d'inscription, il enregistre la candidature visée à l'alinéa 1er dans ce registre central d'inscription. Si le candidat locataire potentiel remplit l'ensemble des conditions d'inscription énoncées à l'article 6.8, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, et devient par conséquent candidat locataire, il conserve la date de la candidature, figurant à l'alinéa 2, comme date d'inscription. § 3. Dès que le bailleur social a accès au registre central d'inscription, il y enregistre les données relatives aux attributions de logements locatifs sociaux, aux suppressions, aux refus non fondés ou à l'absence de réponse à une offre de logement locatif social qui ont eu lieu au cours de la période allant du moment où il a transmis par voie électronique les données des candidats locataires à l'agence conformément à l'article 66, § 1er, alinéa 1er, jusqu'au moment de l'accès au registre central d'inscription. § 4. Dès la mise à disposition de l'application numérique, le bailleur primaire envoie une copie du dossier d'inscription, figurant à l'article 66, § 1er, alinéa 1er, y compris, le cas échéant, la lettre relative à l'actualisation, figurant au paragraphe 5, alinéa 3, aux candidats locataires que l'agence a obtenus par voie électronique auprès des bailleurs conformément à l'article 66, § 1er, alinéa 1er du présent arrêté, à l'exception des candidats locataires avec lesquels le bailleur primaire a déjà été en contact en vue de compléter leur dossier d'inscription dans le registre central d'inscription.
La copie visée à l'alinéa 1er comporte les coordonnées du bailleur primaire auquel le candidat locataire peut adresser toute question concernant le dossier d'inscription, figurant à l'article 66, § 1er, alinéa 1er. Le candidat locataire peut mettre à jour son dossier d'inscription via l'application numérique visée à l'alinéa 1er.
Le candidat locataire confirme, dans un délai de trente jours à compter de la date de la poste de la lettre sur l'actualisation, visée à l'alinéa 1er, qu'il souhaite rester inscrit au registre central d'inscription et que ses données sont correctes et complètes. La confirmation précitée est transmise au bailleur primaire par le biais de l'application numérique ou par écrit.
En l'absence de réaction du candidat locataire dans le délai visé à l'alinéa 3, le bailleur primaire envoie une lettre de rappel notifiant que le candidat locataire sera radié à défaut de réaction dans un délai de quinze jours à compter de la date de la poste de cette lettre de rappel. En l'absence de réaction du candidat locataire, la lettre de rappel précitée tient lieu de notification écrite de la radiation.
Le bailleur primaire précité ne doit pas envoyer la lettre de rappel si la copie du dossier d'inscription, figurant à l'alinéa 1er, est retournée comme courrier non distribuable, pour autant que cette copie ait été envoyée à la dernière adresse connue du candidat locataire au registre national, sauf s'il apparaît du dossier d'inscription du bailleur auprès duquel le candidat locataire était inscrit et sur lequel se fonde le dossier d'inscription visé à l'article 66, § 1er, alinéa 1er, que le candidat locataire a explicitement demandé d'envoyer la correspondance à une autre adresse.
Le bailleur primaire radie les candidats locataires qui n'ont pas réagi ou n'ont pas réagi à temps, du registre central d'inscription. § 5. Dès que l'application numérique est mise à disposition, et en exécution de l'article 6.9 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, l'agence actualise, pour l'année civile 2024, les données relatives aux conditions d'inscription, visées à l'article 6.8, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, du Code flamand du Logement de 2021, de tous les candidats locataires que l'agence a obtenues par voie électronique auprès des bailleurs conformément à l'article 66, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté.
S'il apparaît, lors de l'actualisation visée à l'alinéa 1er, que le candidat locataire ne remplit plus les conditions visées à l'alinéa 1er, l'agence en informe le bailleur primaire.
Le bailleur primaire envoie au candidat locataire visé à l'alinéa 2 une lettre concernant l'actualisation, accompagnée de la copie du dossier d'inscription, figurant au paragraphe 4. Les délais et les modalités, visés au paragraphe 4, alinéas 3 et 4, s'appliquent mutatis mutandis.
Le bailleur primaire radie une candidature du registre d'inscription central si le candidat locataire ne remplit plus les conditions d'inscription visées à l'alinéa 2 ou si le candidat locataire ne répond pas à la demande du bailleur primaire de fournir les pièces justificatives montrant qu'il remplit ces conditions. § 6. Tant que le système informatique d'attribution du bailleur social n'est pas relié au registre central d'inscription, le bailleur social fait l'offre d'un logement locatif social sur la base des listes d'attribution générées à partir de ses propres registres d'inscription et non sur la base de ce registre central d'inscription. Ces listes d'attribution sont soumises aux règles d'attribution énoncées au livre 6, partie 4, titre 2, chapitres 1er à 3, telles qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 33 du présent arrêté.
Contrairement à l'alinéa 1er, le bailleur applique, le cas échéant, l'attribution visée aux articles 6.19 et 6.24 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, telle qu'en vigueur après l'entrée en vigueur de l'article 33 du présent arrêté. ».
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er janvier 2024.
Art. 4.Le ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 décembre 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE