publié le 26 juillet 2019
Décret portant modification du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, en ce qui concerne le droit d'inscription
17 MAI 2019. - Décret portant modification du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, en ce qui concerne le droit d'inscription (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, en ce qui concerne le droit d'inscription CHAPITRE Ier. - Disposition introductive Article I.1. Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Modifications du décret relatif à l'enseignement fondamental Section 1re. - Dispositions transitoires
Art. II.1. Dans le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré un article 37/6/1 dans le chapitre IV, section 3, sous-section A, rédigé comme suit : « Art. 37/6/1. Les dispositions du chapitre IV, section 3, ne continuent à s'appliquer qu'aux inscriptions dans l'enseignement fondamental pour l'année scolaire 2018-2019 en cours.
Pour l'application des délais visés au chapitre IV/1, au chapitre IV/2 et au chapitre IV/3, les périodes des vacances arrêtées par le gouvernement, conformément à l'article 50, ne sont pas prises en compte. ».
Art. II.2. Dans le même décret, au chapitre IV, la section 4, comprenant les articles 37undevicies à 37viciessepties, est abrogée. Section 2. - Enseignement fondamental ordinaire
Art. II.3 Dans le même décret, il est inséré un chapitre IV/1, rédigé comme suit : « Chapitre IV/1. Droit d'inscription dans l'enseignement ordinaire pour les écoles situées dans la région de langue néerlandaise".
Art. II.4. Dans le même décret, au chapitre IV/1, inséré par l'article II.3, il est inséré une section Ire, rédigée comme suit : « Section 1re. Droit d'inscription".
Art. II.5. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 1re, insérée par l'article II.4, il est inséré un article 37/7, rédigé comme suit : «
Art. 37/7.Les objectifs communs du droit d'inscription, en tant qu'instrument de la politique de l'égalité des chances en matière d'enseignement, sont : 1° garantir le libre choix de l'école de tous les parents et élèves ;2° réaliser des opportunités d'apprentissage et de développement optimales pour tous les élèves et ce, dans la mesure du possible, dans une école dans leur quartier ;3° promouvoir la mixité et la cohésion sociales ;4° prévenir l'exclusion, la ségrégation et la discrimination.».
Art. II.6. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 1re, insérée par l'article II.4, il est inséré un article 37/8, rédigé comme suit : «
Art. 37/8.§ 1er. Chaque élève a le droit de s'inscrire dans l'école ou implantation choisies par ses parents. Si l'élève a 12 ans ou plus, le choix de l'école se fait en concertation avec l'élève. Lors du choix d'une implantation, il est tenu compte de l'offre d'enseignement dans l'implantation concernée. § 2. Préalablement à une inscription, l'autorité scolaire offre le projet pédagogique, visé aux articles 28, § 1er, 2°, et 47, § 1er, 1°, et le règlement d'école, visé à l'article 37, de manière écrite ou sur support électronique, aux parents et à l'élève, avec des éclaircissements si les parents le désirent. Si l'autorité scolaire met le projet pédagogique ou le règlement d'école à disposition sur support électronique, elle demande aux parents s'ils désirent recevoir une version papier.
L'inscription est prise au moment de la signature pour accord du projet pédagogique et du règlement d'école par les parents.
A chaque modification du projet pédagogique ou du règlement d'école, l'autorité scolaire en informe les parents par écrit ou par support électronique, tout en donnant des éclaircissements si les parents le désirent. Les parents renouvellent leur accord par écrit. Les parents qui en font la demande reçoivent toujours une version papier du projet pédagogique ou du règlement d'école. Si les parents ne se déclarent pas d'accord avec la modification, il est mis fin à l'inscription de l'enfant le 31 août de l'année scolaire en cours.
Une modification du projet pédagogique ou du règlement d'école peut au plus tôt avoir effet dans l'année scolaire suivante, sauf si cette modification est la conséquence directe d'une nouvelle réglementation. § 3. Les inscriptions des jeunes enfants qui accomplissent deux ans et six mois dans une année scolaire déterminée mais qui ne peuvent plus entamer l'enseignement maternel à la dernière date d'entrée de cette année scolaire, débutent le même jour que le jour des inscriptions des autres jeunes enfants de la même année de naissance. § 4. Une école enregistre chaque inscription dans les sept jours calendaires, et au plus tard le premier jour de la fréquentation effective des cours, dans les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, avec mention : 1° de la date et de l'heure de l'inscription ; 2° de la date prévue du début de la fréquentation des cours en cas de changement d'école au cours de l'année scolaire.".
Art. II.7. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 1re, insérée par l'article II.4, il est inséré un article 37/9, rédigé comme suit : «
Art. 37/9.§ 1er. Sauf dans les cas de désinscription définis par décret ou arrêté, tels que visés à l'article 32, § 3, l'article 37/8, § 2, alinéa 3, l'article 37/10 et l'article 37/11, § 3, une inscription d'un élève dans une école vaut pour la durée de toute sa carrière scolaire dans cette école.
Le maintien de l'inscription vaut au-delà des implantations, à moins que la capacité de l'implantation ait été ou soit dépassée ou que l'élève n'en remplisse pas les conditions d'admission. La progression du processus d'apprentissage, nécessitant le passage à une autre implantation, ne peut pas être entravée.
Le maintien de l'inscription peut, si l'implantation ou le niveau dans l'implantation (les implantations) de l'élève fait l'objet d'une restructuration et n'est plus organisé à l'école, également être garanti dans une autre école concernée par la restructuration ou dans une autre école de la même administration scolaire, située à une distance raisonnable. Si l'école de l'élève fait l'objet d'une fusion, le maintien de l'inscription est garanti dans l'école fusionnée ou dans une autre école de la même administration scolaire située à une distance raisonnable. Dans ces situations, l'autorité scolaire informe les parents concernés. § 2. Par dérogation au § 1er, les autorités scolaires d'écoles fondamentales dont la capacité de l'enseignement maternel est supérieure à celle de l'enseignement primaire, peuvent opter pour une nouvelle inscription lors du passage entre les deux niveaux d'enseignement. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école. § 3. Si ses écoles concernées se situent dans une même parcelle cadastrale ou dans des parcelles cadastrales adjacentes, ou si elles sont séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, une autorité scolaire peut opter, dans le cas d'un élève qui passe d'une école maternelle autonome à une école primaire ou fondamentale, pour la continuation des inscriptions d'une école à l'autre. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école. § 4. Lorsque ses écoles ou implantations concernées sont situées à l'intérieur d'une même parcelle cadastrale ou de parcelles cadastrales contiguës, ou sont séparées par un maximum de deux parcelles cadastrales ou par une voie, une autorité scolaire peut choisir de considérer les écoles ou implantations concernées comme un ensemble et déterminer une seule capacité pour l'ensemble des différentes écoles ou implantations situées dans la même parcelle cadastrale ou des parcelles cadastrales adjacentes, ou séparées soit par au maximum deux parcelles cadastrales, soit par une voie. Une autorité scolaire qui se sert de ces possibilités, doit en faire mention dans son règlement d'école.".
Art. II.8. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 1re, insérée par l'article II.4, il est inséré un article 37/10, rédigé comme suit : «
Art. 37/10.La constatation, par le biais des applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, qu'il y ait une inscription plus récente pour la même année scolaire dans une autre école d'enseignement ordinaire, met fin de plein droit à une inscription antérieure.
Un élève suivant déjà des cours dans la propre école et pour qui une inscription plus récente pour l'année scolaire suivante dans une autre école d'enseignement ordinaire est constatée par le biais des applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, n'est désinscrit de l'école où l'élève suit des cours qu'à compter du 1er juillet de l'année scolaire en cours.
Si la date de début prévue de l'inscription la plus récente diffère du premier jour de classe de septembre ou de la date d'entrée prévue pour jeunes enfants de l'année de naissance la plus récente, l'élève n'est désinscrit qu'à partir de la date du début effectif de la fréquentation des cours.".
Art. II.9. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 1re, insérée par l'article II.4, il est inséré un article 37/11, rédigé comme suit : «
Art. 37/11.§ 1er. Le droit à l'inscription visé à l'article 37/8, § 1er, s'applique intégralement aux élèves qui peuvent suivre le programme d'études commun avec application de mesures appropriées telles que des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires, qui sont proportionnelles. Les élèves en faveur de qui ces aménagements sont appliqués restent éligibles à la validation d'études ordinaire accordée par le conseil de classe. § 2. Les élèves qui disposent d'un rapport tel que visé à l'article 15, sont inscrits par une école d'enseignement ordinaire sous condition suspensive. Ce rapport fait partie des informations que les parents transmettent à l'école à l'occasion d'une demande d'inscription. La mise à disposition du rapport par les parents va de pair avec l'engagement de l'école à organiser une concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves, dans un délai raisonnable après l'inscription, au sujet des aménagements nécessaires pour intégrer l'élève dans un programme d'études commun ou pour assurer la progression des études de cet élève sur la base d'un programme adapté individuellement. Dans le cas où l'école ne prend connaissance d'un rapport, daté au plus tard le jour auquel l'élève commence les cours dans l'école concernée, qu'après la réalisation de l'inscription, l'inscription de l'élève est convertie en une inscription sous condition suspensive.
Sur la base de la concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves, visée à l'alinéa 1er, l'école décide dans un délai raisonnable et au plus tard soixante jours calendaires après le début effectif de la fréquentation des cours si les aménagements en réponse aux besoins de l'élève sont proportionnels ou disproportionnels.
Si, à la suite de la concertation, l'école considère que les aménagements nécessaires pour intégrer l'élève dans le programme d'études commun sont proportionnels, le CLB soit annule le rapport, soit établit un rapport motivé. Si, à l'issue de la concertation, l'école estime que les aménagements nécessaires pour intégrer l'élève dans le programme d'études commun ou pour lui permettre de progresser dans son parcours scolaire sur la base d'un programme adapté individuellement sont disproportionnels, l'inscription est annulée au moment où cet élève a été inscrit auprès d'une autre école et au plus tard un mois, à l'exclusion des périodes des vacances, après la notification de la confirmation de la disproportionnalité. § 3. Lorsqu'au cours du parcours scolaire le besoin d'aménagements change pour un élève et lorsque les besoins d'enseignement constatés sont tels qu'un rapport ou une modification d'un rapport tel que visé à l'article 15, est nécessaire pour l'élève, l'école organise une concertation avec le conseil de classe, les parents et le CLB et décide sur la base de cette concertation et après transmission du rapport ou du rapport modifié de permettre à l'élève, à la demande des parents, de faire de la progression dans ses études sur la base d'un programme adapté individuellement ou de dissoudre l'inscription de l'élève pour une année scolaire suivante. § 4. Le droit d'inscription d'élèves en possession d'un rapport d'inscription pour l'enseignement spécial, établi dans le cadre de l'enseignement intégré, qui changent d'école au sein de l'enseignement fondamental ordinaire s'applique dans son intégralité.
Les élèves en possession d'un rapport d'inscription pour l'enseignement spécial établi en vue de l'accès ou de l'inscription à l'enseignement spécial, ou en vue d'un programme adapté individuellement dans l'enseignement ordinaire, qui changent d'école au sein de l'enseignement fondamental ordinaire ou qui passent de l'enseignement spécial à l'enseignement ordinaire, sont inscrits sous condition suspensive. ».
Art. II.10. Dans le même décret, au chapitre IV/1, inséré par l'article II.3, il est inséré une section 2, rédigée comme suit : « Section 2. Organisation des inscriptions ».
Art. II.11. Au même décret, il est inséré au chapitre IV/1, section 2, insérée par l'article II.10, une sous-section A, rédigée comme suit : "Sous-section A. Décision quant à la possibilité de refus sur la base de capacité".
Art. II.12. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section A, insérée par l'article II.11, il est inséré un article 37/12, rédigé comme suit : «
Art. 37/12.§ 1er. Une autorité scolaire décide chaque année, et au plus tard le 15 novembre, pour chacune de ses écoles et implantations, et éventuellement par année de naissance ou année d'études par école ou implantation, si elle veut avoir la possibilité de refuser des élèves pour l'année scolaire suivante en raison de l'atteinte de la capacité. Une autorité scolaire détermine également, pour chacune de ces écoles et implantations et, éventuellement par année de naissance ou année d'études par école ou implantation, si elle veut avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires, tels que visés à l'article 37/22 §§ 3 et 4. § 2. Pour les écoles et implantations, et éventuellement les années de naissance ou années d'études par école ou par implantation, pour lesquelles l'autorité scolaire décide de ne pas refuser d'élèves en raison de leur capacité, les règles pour les écoles n'adoptant pas de procédure de préinscription, telles que visées à la sous-section B, s'appliquent, à moins que l'autorité scolaire ne décide d'adopter une procédure préinscription. Dans ce cas, les dispositions de la sous-section B s'appliquent.
Pour les écoles et implantations, et éventuellement les années de naissance ou les années d'études par école ou par implantation, pour lesquelles l'autorité scolaire décide vouloir avoir la possibilité de refuser pour des raisons de capacité, et les écoles, visées au § 3, alinéa deux, qui sont tenues d'adopter des préinscriptions, les inscriptions sont organisées par une procédure de préinscription. Les règles pour les écoles effectuant des préinscriptions, visées dans la sous-section C, s'appliquent à ces écoles et implantations.
Pour les subdivisions pour lesquelles l'autorité scolaire a décidé de vouloir avoir la possibilité d'également refuser des élèves des groupes prioritaires, les règles visées à l'article 37/22 s'appliquent. § 3. Si un problème de capacité est imminent ou existe parce que les demandes d'inscription approchent ou dépassent la capacité déterminée par les autorités scolaires, de sorte que le droit à l'inscription visé à l'article 37/8 ne peut plus être garanti, le Gouvernement flamand peut, par dérogation au § 1er, obliger une autorité scolaire ou plusieurs autorités scolaires ensemble à organiser une procédure commune de préinscription pour leurs écoles.
L'obligation d'organiser une procédure de préinscription conjointe s'applique en tout cas à toutes les autorités scolaires qui ont une école dans la zone d'action de la LOP Anvers ou de la LOP Gand, pour leurs écoles à l'intérieur de cette zone d'action respective.".
Art. II.13. Au même décret, au chapitre IV/1, section 2, insérée par l'article II.10, il est inséré une sous-section B, rédigée comme suit : "Sous-section B. Organisation des inscriptions dans les écoles n'adoptant pas de préinscriptions ».
Art. II.14. Au même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section B, insérée par l'article II.13, il est inséré un article 37/13, rédigé comme suit : «
Art. 37/13.§ 1er. Les inscriptions pour une année scolaire déterminée peuvent démarrer au plus tôt le premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente. L'autorité scolaire détermine la date de début des inscriptions et communique cette date de début à toutes les parties intéressées.
L'autorité scolaire d'écoles et d'implantations situées dans la zone d'action d'une LOP, respecte les décisions sur les dates de début des inscriptions dans la LOP. Par dérogation aux alinéas premier et deux, le Gouvernement flamand peut délimiter des zones à l'intérieur desquelles une date centrale de début d'inscription est fixée pour toutes les écoles, si le maintien de dates différentes de début nuit à la transparence du processus d'inscription ou maintient le problème des doubles inscriptions. § 2. Tous les élèves sont inscrits et notés dans le registre d'inscription par ordre chronologique.
Le déroulement des inscriptions et des refus peut être soumis à un contrôle par les services compétents de la Communauté flamande. § 3. Une école n'effectuant pas de préinscriptions peut refuser des primo-arrivants allophones, tels que visés à l'article 3, 4° quater, si le nombre de primo-arrivants allophones dans l'implantation concernée est d'au moins quatre dans des implantations jusqu'au 100 élèves et d'au moins huit dans celles de plus de 100 élèves, à condition que les primo- arrivants allophones refusés soient assurés d'une place dans une école située à une distance raisonnable et que le libre choix des parents soit respecté.
Les autorités scolaires ayant des écoles ou implantations situées dans la zone d'action d'une LOP concluent des arrangements au sein de la LOP à cet effet.
Art. II.15. Au même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section B, insérée par l'article II.13, il est inséré un article 37/14, rédigé comme suit : «
Art. 37/14.Une autorité scolaire qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n'est pas en mesure de réaliser des inscriptions supplémentaire dans une ou plusieurs écoles, implantations, années scolaires ou années de naissance, doit introduire une demande à la CLR afin de garder la possibilité de refuser des élèves sur la base de la capacité, pour des circonstances exceptionnelles.
Dans les quatorze jours civils suivant la réception de la demande visée au premier alinéa, la CLR décide si et dans quelles conditions des refus fondés sur la capacité, pour des circonstances exceptionnelles, sont autorisés.
Si l'autorité scolaire a déjà refusé des élèves, préalablement à la demande à la CLR ou à la décision par la CLR, ceux-ci seront inscrits si la CLR décide de ne pas autoriser de refus fondés sur la capacité, pour des circonstances exceptionnelles.".
Art. II.16. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, insérée par l'article II.10, il est inséré une sous-section C, rédigée comme suit : " Sous-section C. Organisation des inscriptions dans les écoles effectuant des préinscriptions".
Art. II.17. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section C, insérée par l'article II.16, il est inséré un article 37/15, rédigé comme suit : «
Art. 37/15.Par "préinscription" il faut entendre la communication par les parents d'une intention d'inscrire un élève pour les places mises à disposition à cette fin par l'autorité scolaire dans une ou plusieurs écoles ou implantations pour une année scolaire déterminée.
Si l'élève concerné est préinscrit dans plus d'une école ou implantation, un ordre de choix est indiqué.
A la fin de la période de préinscription, les élèves préinscrits sont classés conformément aux articles 37/23, 37/24 et 37/25 et, le cas échéant, conformément à l'article 37/22. Les élèves qui sont favorablement classés, c'est-à-dire dans les limites de la capacité déterminée par l'autorité scolaire, acquièrent un droit d'inscription à une place mise à disposition. Dans le cas de procédures de préinscription conjointes, un seul classement favorable est maintenu, à savoir le classement favorable dans l'école du choix le plus préféré de l'élève concerné. Les élèves qui ne sont pas classés favorablement sont enregistrés comme élèves refusés dans le registre d'inscriptions dans le même ordre que celui du registre de préinscriptions.".
Art. II.18. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section C, insérée par l'article II.16, il est inséré un article 37/16, rédigé comme suit : «
Art. 37/16.§ 1er. Une autorité scolaire, toutes les autorités scolaires participantes conjointement ou la LOP, doivent notifier aux services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 15 novembre de l'année scolaire précédente, via le formulaire développé à cet effet : 1° les écoles et implantations, et éventuellement les années de naissance ou d'études par école ou par implantation pour lesquelles elles organiseront les inscriptions au moyen d'une procédure de préinscription ;2° les écoles et implantations et éventuellement les années de naissance ou années d'études par école ou par implantation, pour lesquelles elles souhaitent avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires visés à l'article 37/22 ;3° le dossier type qu'elles utiliseront pour l'organisation de la procédure de préinscription, ou le dossier type auquel l'autorité scolaire ou la LOP souhaite déroger, comme mentionné à l'article 37/18.Un dossier standard est un dossier dans lequel les différentes étapes d'une procédure de préinscription sont concrètement détaillées.
Pour les inscriptions de l'année scolaire 2019-2020, la date limite pour la communication des décisions visées au premier alinéa est le 31 janvier 2019.
Le Gouvernement flamand établit le modèle de chaque dossier type et du formulaire pour les notifications, visées à l'alinéa 1er. § 2. Chaque autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement, ou la LOP, qui font précéder les inscriptions par une procédure de préinscription, met en place une commission chargée du traitement de première ligne de dysfonctionnements et de plaintes concernant la procédure de préinscription. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la composition et la mission de la commission de dysfonctionnement. ».
Art. II.19. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section C, insérée par l'article II.16, il est inséré un article 37/17, rédigé comme suit : «
Art. 37/17.§ 1er. Pour les écoles effectuant des préinscriptions, situées dans la zone d'action d'une LOP, la procédure de préinscription doit être approuvée à la double majorité par la LOP. La double majorité est atteinte lorsque l'approbation est donnée par, d'une part, plus de la moitié des participants visés à l'article VIII.4, § 1er, 1°, 2° et 3°, et, d'autre part, plus de la moitié des participants visés à l'article VIII.4, § 1er, 4° à 12° inclus, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016. § 2. Pour les écoles dans des communes situées en dehors de la zone d'action d'une LOP, une autorité scolaire ou plusieurs autorités scolaires conjointement peuvent établir une procédure de préinscription après en avoir avisé les autorités scolaires des autres écoles de la commune, et à la condition que toutes les écoles effectuant des préinscriptions dans la commune concernée participent à la procédure de préinscriptions. § 3. Les autorités scolaires peuvent, au-delà des écoles, communes et zones d'action d'une LOP, établir une procédure conjointe de préinscriptions, pourvu que les conditions, visées au premier et au deuxième alinéas soient respectées.
Dans le cas de la participation de la région bilingue de Bruxelles-Capitale à la procédure de préinscriptions approuvée par la LOP, les critères de classement respectifs tels que repris aux articles 37/22, 37/23 et 37/24, continuent à s'appliquer intégralement. § 4. Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, prévoir des moyens à l'appui de la mise en place d'une procédure de préinscriptions, et fixe les modalités à cet effet.".
Art. II.20. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section C, insérée par l'article II.16, il est inséré un article 37/18, rédigé comme suit : «
Art. 37/18.Au plus tard le 15 novembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires ensemble ou la LOP, si elles veulent déroger à un dossier type, soumettent les dérogations concernées à la CLR. La CLR confronte les dérogations à un dossier type aux dispositions, visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre, et aux objectifs visés à l'article 37/7, et prend une décision au plus tard deux mois après leur introduction, et en tout état de cause, avant le 24 décembre.".
Art. II.21. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section C, insérée par l'article II.16, il est inséré un article 37/19, rédigé comme suit : «
Art. 37/19.§ 1er. En cas d'une décision négative de la CLR quant aux dérogations à un dossier type, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée peuvent, préalablement à l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions, prendre une des initiatives suivantes : 1° informer les services compétents de la Communauté flamande et la Commission des droits de l'élève (CLR) qu'elles organiseront les préinscriptions conformément à un dossier type ;2° introduire des dérogations ajustées à la CLR.Dans ce cas, la CLR confronte les dérogations ajustées aux objectifs visés à l'article 37/7 et aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre, et prend une décision, au plus tard trente jours civils après la date de leur introduction ; 3° soumettre la proposition de dérogations au dossier type, visées à l'article 37/16, au Gouvernement flamand.Dans ce cas, le Gouvernement flamand confronte la proposition aux objectifs visés à l'article 37/7 et aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre. Le Gouvernement flamand prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du déroulement de la procédure. § 2. En cas d'une décision négative de la CLR quant aux dérogations ajustées proposées à un dossier type, conformément au paragraphe 1er, 2°, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée peuvent décider d'organiser la procédure de préinscriptions selon un dossier type ou de soumettre la proposition ajustée de dérogations à un dossier type, visées à l'article 37/16 au Gouvernement flamand et ce au plus tard dix jours calendrier de la réception de la décision négative.
Le Gouvernement flamand confronte les dérogations proposées au dossier type aux objectifs visés à l'article 37/7 et aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre, et prend une décision au plus tard trente jours civils après le jour de leur introduction. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du déroulement de la procédure. § 3. En cas d'une décision négative du Gouvernement flamand quant à la proposition de dérogations à un dossier type, visées à l'article 37/16, soumise conformément au paragraphe 1er, 3°, l'autorité scolaire concernée, les différentes autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée peuvent décider d'organiser la procédure de préinscriptions selon un dossier type ou de soumettre une proposition ajustée de dérogations à un dossier type à la CLR et ce au plus tard dix jours calendrier de la réception de la décision négative et à titre unique. Dans ce cas, la CLR confronte la proposition ajustée aux objectifs visés à l'article 37/7 et aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre.
La CLR prend une décision sur la proposition de dérogations à un dossier type au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci.
Art. II.22. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section C, insérée par l'article II.16, il est inséré un article 37/20, rédigé comme suit : «
Art. 37/20.§ 1er. Au plus tard le 15 février de l'année scolaire précédente, une autorité scolaire détermine une capacité par école ou par implantation et éventuellement par année de naissance et année d'études par école ou par implantation, pour lesquelles elle organise les inscriptions par une procédure de préinscriptions. La capacité est le nombre total d'élèves que l'autorité scolaire considère comme étant le nombre maximal d'élèves pour les écoles et implantations concernées, éventuellement ventilé par année de naissance ou année d'études par école ou par implantation. § 2. En plus, l'autorité scolaire annonce le nombre des places libres restantes, à savoir le nombre de places qui peuvent faire l'objet d'une inscription, le cas échéant par quota, tel que mentionné à l'article 37/24, au moins aux moments suivants : 1° avant le début des inscriptions ou, le cas échéant, des préinscriptions des groupes prioritaires, visés à l' article 37/22, §§ 2 et 3 ;2° avant le début de la période de préinscription, visée à l'article 37/21 ;3° avant le début de la période d'inscription libre, visée à l'article 37/27. Pour les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP, l'autorité scolaire communique le nombre de places libres restantes au moins à la LOP, tout en respectant ce qui a été convenu au sein de la LOP dans ce contexte. § 3. Une autorité scolaire peut augmenter la capacité après le début des inscriptions, sous réserve de l'application des quotas à déterminer conformément à l'article 37/24.
Pour les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP, l'augmentation de la capacité doit être approuvée par la LOP. Les autorités scolaires d'écoles situées dans des communes en dehors de la zone d'action d'une LOP communiquent l'augmentation de la capacité aux autorités scolaires des autres écoles, situées dans cette commune, à titre d'information. § 4. Une autorité scolaire refuse toute inscription supplémentaire si la capacité, telle que visée au paragraphe 1er est dépassée et qu'une inscription supplémentaire après le début des inscriptions pour l'année scolaire suivante aurait pour conséquence, que la capacité pour cette année scolaire suivante est dépassée. § 5. Une école effectuant des préinscriptions peut refuser des primo-arrivants allophones, tels que visés à l'article 3, 4° quater, si le nombre de primo-arrivants allophones dans l'implantation concernée est d'au moins quatre dans les implantations d'une capacité jusqu'à 100, et d'au moins huit dans les implantations d'une capacité supérieure à 100, à condition que les primo-arrivants allophones refusés soient assurés d'une place dans une école, située à une distance raisonnable et que le libre choix des parents soit respecté.
Les autorités scolaires ayant des écoles ou implantations situées dans la zone d'action d'une LOP concluent des accord à ce sujet au sein de la LOP. ».
Art. II.23. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section C, insérée par l'article II.16, il est inséré un article 37/21, rédigé comme suit : «
Art. 37/21.§ 1er. Chaque autorité scolaire respecte les périodes et dates suivantes, fixées par le Gouvernement flamand : 1° les dates de début et de fin de la période de préinscription pour une année scolaire donnée ;2° la date ultime à laquelle les résultats de la procédure de préinscription sont portés à la connaissance des parents ;3° la période d'inscription pour les élèves favorablement classés ;4° la date de début de la période d'inscription libre, soit la période d'inscription pour les éventuelles places libres restantes. § 2. Préalablement à et au cours de la période de préinscription pour l'année scolaire suivante, il n'est pas possible d'inscrire des élèves qui ne relèvent pas des groupes prioritaires, visés à l'article 37/22 pour l'année scolaire suivante.
Préalablement à la période de préinscription, il est possible d'inscrire des élèves pour l'année scolaire en cours. Pendant la période de préinscription, une inscription pour l'année scolaire en cours peut avoir lieu, à condition que : 1° il y ait encore une place libre au moment de la demande d'inscription ;2° l'inscription soit notifiée à la LOP ou, pour les écoles ne relevant pas de la zone d'action d'une LOP, aux autorités scolaires d'écoles dans la même commune ; 3° tous les élèves qui ont été favorablement classés pendant la période de préinscription soient effectivement inscrits.".
Art. II.24. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section C, insérée par l'article II.16, il est inséré un article 37/22, rédigé comme suit : «
Art. 37/22.§ 1er. Les élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 et 3 sont inscrits en priorité. Une autorité scolaire détermine et communique à tous les intéressés la période dans laquelle ou, le cas échéant, les périodes dans lesquelles et la façon dont les élèves, appartenant à ces groupes prioritaires, doivent faire part de leur demande d'inscription. Cette période commence au plus tôt le premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente.
Une autorité scolaire qui a décidé de ne pas refuser d'élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 et 3, inscrit les élèves des deux groupes prioritaires par ordre chronologique et ne peut refuser ces élèves pendant la période de priorité visée à l'alinéa 1er sur la base de l'atteinte de la capacité..
Une autorité scolaire qui a décidé de vouloir avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 et 3, observe les règles suivantes lors de l'inscription de ces groupes prioritaires : 1° elle classe ces élèves, conformément au paragraphe 4 ;2° elle affecte les élèves favorablement classés, c'est-à-dire rentrant dans la capacité fixée par l'autorité scolaire, et note les élèves non favorablement classés, dans l'ordre visé au paragraphe 4, sur la liste des refus. Les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP doivent respecter tout accord éventuel au sein de la LOP concernant l'organisation des inscriptions des groupes prioritaires, visés aux paragraphes 2 et 3. § 2. Chaque élève appartenant à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit bénéficie, dans l'école concernée ou dans les écoles concernées qui valident les inscriptions d'une école à l'autre sur la base de l'article 37/9, d'un droit d'inscription, prévalant contre celui de tous les autres élèves. § 3. Après les élèves, visés au paragraphe 2, une autorité scolaire donne pour les places dans ses écoles la priorité aux enfants des membres du personnel de l'école ou des écoles validant les inscriptions d'une école à l'autre sur la base de l'article 37/9, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation en cours de plus de 104 jours.
Par membre du personnel, il faut entendre : 1° un membre du personnel, tel que visé à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils sont affectés à ou désignés dans l'école ;2° un membre du personnel qui a été recruté via un contrat de travail par une autorité scolaire et qui est mis au travail dans l'école. § 4. Une autorité scolaire qui a décidé de vouloir avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires, visés aux paragraphes 2 et 3 sur la base de sa capacité, classe les élèves des groupes prioritaires dans cet ordre : 1° les élèves appartenant aux deux groupes prioritaires ;2° les élèves appartenant au groupe prioritaire, visé au paragraphe 2 ;3° les élèves appartenant au groupe prioritaire, visé au paragraphe 3. Si la capacité prédéterminée visée à l'article 37/20 est déjà atteinte au sein du groupe d'élèves visé aux 1°, 2° ou 3°, les élèves au sein de ce groupe d'élèves sont classés selon le critère d'ordre ou la combinaison de critères d'ordre, et en application de l'article 37/24, selon les critères visés au dossier type approuvé par l'autorité scolaire ou aux dérogations au dossier type approuvées par la CLR, visées à l'article 37/16. ».
Art. II.25. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section C, insérée par l'article II.16, il est inséré un article 37/23, rédigé comme suit : «
Art. 37/23.§ 1er. A la fin de la période de préinscription fixée par le Gouvernement flamand, l'autorité scolaire ou, sous réserve de l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP, classe tous les élèves préinscrits pour chacune de ses écoles, sur la base d'un ou plusieurs des critères de classement suivants : a) la distance entre l'adresse du domicile de l'élève et l'école ou l'implantation ;b) la distance entre l'adresse de travail d'un des deux parents et l'école ou l'implantation ;c) la coïncidence.Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins les critères de classement a), b) ou d) ;d) la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix faits par les parents.Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins les critères de classement a), b) ou c). Lors du classement des élèves préinscrits, l'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la LOP utilisent le critère de classement ou la combinaison des critères de classement du dossier type auquel elles ont souscrits ou les éventuelles dérogations à celui-ci, telles qu'approuvées par la CLR, et en application de l'article 37/24. § 2. Lorsque l'autorité scolaire a décidé d'organiser la priorité pour les groupes prioritaires visés à l'article 37/22, exclusivement ou après une période de priorité préalable, au moyen de la procédure de préinscription pour tous les élèves, tous les élèves préinscrits sont classés comme suit : 1° en premier lieu, les élèves appartenant aux deux groupes prioritaires visés aux articles 37/22, §§ 2 et 3 ;2° ensuite les élèves appartenant à la même unité de vie, tels que visés à l'article 37/22, § 2 ;2° ensuite les enfants ayant un parent membre du personnel, tels que visés à l'article 37/22, § 3 ;3° ensuite les autres enfants, au moyen d'un ou d'une combinaison des critères de classement suivants : a) la distance entre l'adresse du domicile de l'élève et l'école ou l'implantation ;b) la distance entre l'adresse de travail d'un des deux parents et l'école ou l'implantation ;c) la coïncidence.Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins les critères de classement a), b) ou d) ;d) la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix faits par les parents.Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins les critères de classement a), b) ou c). Lors du classement des élèves préinscrits, l'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la LOP utilisent le critère de classement ou la combinaison des critères de classement du dossier type auquel elles ont souscrits ou les éventuelles dérogations à celui-ci, telles qu'approuvées par la CLR, et en application de l'article 37/24. ».
Art. II.26. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section C, insérée par l'article II.16, il est inséré un article 37/24, rédigé comme suit : «
Art. 37/24.§ 1er. Une autorité scolaire détermine, au moins pour les jeunes enfants, nés au cours des deux dernières années civiles, pour qui des inscriptions pour l'année scolaire concernée sont possibles et pour la première année de l'enseignement primaire de toutes ses écoles ou implantations pour lesquelles elle organise les inscriptions via une procédure de préinscription, deux quotas qui sont avancés pour l'inscription simultanée d'élèves qui soit répondent à un ou à plusieurs indicateurs soit ne répondent pas aux indicateurs visés au paragraphe 3.
Les quotas avancés servent à obtenir une répartition proportionnelle des élèves visés aux alinéas premier et deux dans les écoles situées dans la zone d'action de la LOP ou, pour les écoles en dehors de la zone d'action d'une LOP, dans la commune concernée. Les deux quotas ensemble constituent 100 %.
Les quotas, et les places libres par quota, sont communiqués par l'autorité scolaire à toutes les parties intéressées avant le début de la période de préinscription.
Les élèves déjà inscrits et les élèves des groupes prioritaires, visés à l'article 37/22, sont repris dans leur quota respectif, selon qu'ils satisfont ou non aux indicateurs visés au paragraphe 3.
Les élèves préinscrits sont repris, selon qu'ils satisfont à un ou à plusieurs des indicateurs ou qu'ils ne satisfont à aucun des indicateurs visés au paragraphe 3, dans le quota `élèves indicateurs' ou le quota `élèves non indicateurs' respectivement, tant que le quota n'a pas été atteint.
Si, à la fin de la période de préinscription, lors du classement des élèves préinscrits, la capacité dans un des deux quotas n'a pas été atteinte, les places libres sont suppléées par les élèves les mieux classés dans la liste des élèves défavorablement classés de l'autre quota, conformément aux dispositions de l'article 37/23. § 2. La LOP, ou en dehors de la zone d'action d'une LOP, les autorités scolaires organisant une procédure de préinscription conjointe, conviennent avant le début des inscriptions : 1° du calcul de la présence relative dans la zone d'action ou des secteurs de celle-ci, à savoir le rapport exprimé en pourcentage entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3, et le nombre total d'élèves de toutes les écoles dans la zone d'action ou dans des secteurs de celle-ci, et ce éventuellement jusqu'aux niveaux visés à l'article 37/20 ;2° du calcul de la présence relative dans les implantations et écoles, à savoir le rapport exprimé en pourcentage entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3, et le nombre total d'élèves dans les implantations et écoles, et ce éventuellement jusqu'aux niveaux visés à l'article 37/20 ;3° des niveaux visés à l'article 37/20, de l'école sur la base desquels les quotas seront fixés et des différences éventuellement adoptées entre les différents secteurs ;4° du mode dont les quotas seront fixés ;5° du mode selon lequel les autres acteurs seront associés à la prospection, au recrutement et au soutien de parents d'une part et de celui selon lequel le soutien aux écoles s'effectuera d'autre part. Pour les écoles situées en dehors de la zone d'action d'une LOP : 1° la présence relative dans l'école ou l'implantation est le rapport, exprimé en pourcentages, entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou à plusieurs des indicateurs visés au paragraphe 3, et le nombre d'élèves dans une école ou implantation ;2° la présence relative dans la commune est le rapport, exprimé en pourcentages, entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou à plusieurs indicateurs, tels que visés au paragraphe 3, et le nombre total d'élèves de toutes les écoles dans la commune. Si une autorité scolaire en fait la demande, les services compétents de la Communauté flamande mettent à la disposition de celle-ci des données relatives à la mesure dans laquelle chacun de ses élèves satisfait à un ou à plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3. Le cas échéant, les services compétents de la Communauté flamande mettent également à la disposition de la LOP des données relatives à la mesure dans laquelle les élèves des écoles situées dans la zone d'action de la LOP satisfont à un ou à plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3.Ces données proviennent du recensement central annuel le plus récent. § 3. L'affectation des élèves préinscrits à l'un des deux quotas est basée sur les indicateurs suivants : 1° la famille visée à l'article 3, § 1er, 17°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, a reçu au moins une allocation de participation sélective d'élève au cours de l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle se rapporte l'inscription de l'élève, ou au cours de l'année scolaire précédant celle-ci, ou la famille a des revenus limités. Pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, la mesure dans laquelle il a été satisfait aux critères suivants peut également aboutir à une priorisation : l'unité de vie, visée à l'article 5, 21°, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, a reçu dans l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle se rapporte l'inscription de l'élève, ou au cours de l'année scolaire précédant celle-ci, au moins une allocation scolaire, telle que visée au décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande ou la famille a des revenus limités ; 2° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent. § 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode dont l'accomplissement des indicateurs visés au paragraphe 3, est prouvé et peut fixer une procédure à cet effet.
Pour l'indicateur visé au § 3, 1°, les plafonds de revenus du règlement en matière d'allocations scolaires ou relatif à l'allocation de participation sélective d'élève servent d'indice.".
Art. II.27. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section C, insérée par l'article II.16, il est inséré un article 37/25, rédigé comme suit : «
Art. 37/25.§ 1er. Une autorité scolaire utilise un registre de préinscriptions pour chaque capacité de la procédure de préinscriptions, telle qu'elle a été définie conformément à l'article 37/20.
Une autorité scolaire réussit, par registre de préinscription, par application des articles 37/22 à 37/24, à un classement favorable ou non favorable de tous les élèves préinscrits et reprend ce classement dans le registre de préinscription. Sous réserve de l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP ou l'autorité scolaire mandatée à cette fin en dehors de la zone d'action d'une LOP peuvent procéder au classement des élèves préinscrits dans le registre des préinscriptions. § 2. Dans le cas de procédures de préinscription pour plusieurs écoles et implantations, l'autorité scolaire ou, sous réserve de l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP, ou l'autorité scolaire mandatée à cette fin en dehors de la zone d'action d'une LOP, affectent l'élève préinscrit à l'école ou à l'implantation du choix le plus préféré que les parents ont déclaré au moment de la préinscription et pour laquelle l'élève a été favorablement classé.
L'élève en question est ensuite supprimé du registre de préinscription des différentes écoles et implantations pour lesquelles les parents avaient marqué un choix moins élevé. Les places ainsi libérées dans les registres de préinscription sont, dans la mesure du possible, prises par l'élève suivant le plus favorablement classé sur la base de la même combinaison de critères de classement, tels que visés aux articles 37/22 à 37/24.
La prise de places libérées dans le registre de préinscription est répétée jusqu'à ce qu'aucune affectation, telle que visée à l'alinéa premier ne puisse encore être opérée. Les élèves non affectés sont ensuite classés selon les critères de classement, tels qu'ils figurent dans le dossier type approuvé, ou dans les dérogations à celui-ci approuvées par la CLR. § 3. Au plus tard à la date définie par le Gouvernement flamand, les parents reçoivent une notification, par écrit ou sur support électronique, concernant l'école ou l'implantation à laquelle l'élève préinscrit a été affecté, avec mention de la période arrêtée par le Gouvernement flamand, endéans laquelle les parents peuvent inscrire l'élève préinscrit. Si les parents ne font pas usage de la possibilité d'inscription endéans la période arrêtée par le Gouvernement flamand, le droit d'inscription qu'ils ont acquis via la procédure de préinscription échoit.
Il est également communiqué aux parents quelle est la place qu'occupe l'élève parmi les élèves non affectés dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations pour lesquelles les parents avaient marqué un choix plus préféré que celui pour l'école ou implantation à laquelle l'élève a été affecté.
S'il s'avère au moment de l'inscription que l'élève ne satisfait pas aux critères de classement ou aux indicateurs, déclarés par les parents, qui ont mené au classement favorable et à l'affectation, le droit à l'inscription qu'ils ont acquis par le biais de la procédure de préinscription échoit, à moins que le traitement de dysfonctionnements et de plaintes de première ligne, tels que visés à l'article 37/16, § 2, ne mène à une autre décision.
Si un élève qui a été inscrit via la procédure de préinscription est quand même inscrit dans une école d'un choix supérieur, l'école de choix inférieur peut mettre fin à l'inscription antérieure. § 4. Si l'élève ne peut être favorablement classé dans aucune école ou implantation, les parents reçoivent, au plus tard à la date arrêtée par le Gouvernement flamand, une notification par écrit ou sur support électronique, relative à l'impossibilité d'affecter l'élève préinscrit à une école ou implantation choisie par les parents.
Il est également communiqué aux parents quelle est la place qu'occupe l'élève parmi les élèves non affectés dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations que les parents avaient choisies. § 5. Un classement non favorable est assimilé à un refus sur la base de l'atteinte de la capacité, conformément à l'article 37/20. A l'intérieur de la zone d'action de la LOP, la délivrance des documents de refus peut être mandatée à la LOP, en dehors de la zone d'action d'une LOP à une autorité scolaire mandatée à cette fin.".
Art. II.28. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section C, insérée par l'article II.16, il est inséré un article 37/26, rédigé comme suit : «
Art. 37/26.§ 1er. Une autorité scolaire utilise pour chaque capacité définie par l'autorité scolaire un registre d'inscriptions, dans lequel elle note, par ordre chronologique, le cas échéant par quota, tous les inscriptions et refus.
Conformément à l'article 37/25, l'ordre des élèves affectés et l'ordre des élèves non affectés sont repris dans le registre d'inscriptions. § 2. A l'exception d'élèves qui ont été inscrits en surcapacité, tels que visés à l'article 37/28, l'ordre des refus, si d'application à l'intérieur du quota concerné, est respecté au moment de l'affectation des places libérées ou des places supplémentaires par une capacité supplémentaire, telle que visée à l'article 37/20, et ce jusqu'au cinquième jour de classe inclus du mois d'octobre de l'année scolaire sur laquelle portait l'inscription. Pour les jeunes enfants nés dans l'année calendrier la plus récente possible pour les inscriptions de l'année scolaire concernée, cet ordre est respecté jusqu'au 30 juin inclus de l'année scolaire sur laquelle portait l'inscription. A partir du 1er juillet au plus tard, l'ordre des refus de jeunes enfants de la même année de naissance s'applique à l'année scolaire suivante.
Les parents d'élèves auxquels une place est encore attribuée en sont informés par écrit ou par voie électronique dans un délai de sept jours calendrier. Cette notification contient des informations relatives à la période endéans laquelle les parents peuvent inscrire l'élève concerné. Cette période a une durée d'au moins sept jours calendrier. § 3. Le Gouvernement flamand fixe le modèle de registre d'inscriptions. § 4. Le déroulement des inscriptions et refus d'inscriptions peut être soumis à un contrôle par les services compétents de la Communauté flamande. ».
Art. II.29. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section C, insérée par l'article II.16, il est inséré un article 37/27, rédigé comme suit : «
Art. 37/27.L'autorité scolaire note d'éventuelles inscriptions supplémentaires pour les places libres restantes après le début de la période d'inscription libre arrêtée par le Gouvernement flamand dans le registre d'inscription par ordre chronologique.".
Art. II.30. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section C, insérée par l'article II.16, il est inséré un article 37/28, rédigé comme suit : «
Art. 37/28.§ 1er. Par dérogation à l'article 37/20, § 5, une autorité scolaire peut tout de même inscrire les élèves suivants : 1° un primo- arrivant allophone dans l'enseignement ordinaire ;2° des élèves qui : a) soit ont été placés par le juge de la jeunesse ;b) soit résident, en tant que (semi-)internes, dans un (semi-)internat rattaché à l'école ;c) soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel ;3° des élèves qui résident dans un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles ;4° des élèves appartenant à la même unité de vie, si les parents souhaitent inscrire ces élèves dans le même niveau et que seul un des élèves peut être inscrit en raison de la capacité ;5° des élèves d'écoles situées dans une commune où toutes les écoles font précéder les inscriptions par une procédure de préinscription, dont la continuité du parcours scolaire ne peut être garantie du fait que la seule école d'une autorité scolaire cesse d'exister, pour une raison autre qu'une restructuration, à condition que tous les élèves de l'école concernée soient placés dans une autre école ;6° des élèves pour lesquels la commission de dysfonctionnement, telle que visée à l'article 37/16, § 2, a donné son accord pour qu'ils soient inscrits en surcapacité. § 2. Par dérogation à l'article 37/20, § 5, une autorité scolaire est tenue à inscrire un élève qui était inscrit à l'école pendant l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-ci et qui, en application de l'article 15 ou de l'article 16 revient de l'enseignement spécial, même si la capacité a été ou est dépassée. ».
Art. II.31. Dans le même décret, au chapitre IV/1, inséré par l'article II.3, il est inséré une section 3, rédigée comme suit : « Section 3. Refus d'inscriptions ».
Art. II.32. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 3, insérée par l'article II.31, il est inséré un article 37/29, rédigé comme suit : «
Art. 37/29.§ 1er. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un demandeur d'enseignement qui ne satisfait pas aux conditions d'admission visées au chapitre IV, section 1re.
Une inscription dans le courant de l'année scolaire précédente est possible sous la condition suspensive que le demandeur d'enseignement remplisse les conditions d'admission le jour de l'entrée effective à l'école. § 2. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un élève qui change d'école dans le courant de la même année scolaire, si cette inscription a pour but ou pour conséquence, que l'élève en question fréquentera alternativement différentes écoles pendant cette année scolaire.". § 3. Une autorité scolaire peut refuser l'inscription dans une école où l'élève concerné a été définitivement exclu l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-ci, conformément aux articles 32 et 33.".
Art. II.33. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 3, insérée par l'article II.31, il est inséré par un article 37/30, rédigé comme suit : «
Art. 37/30.§ 1er. Une autorité scolaire qui refuse un élève, communique sa décision aux parents de l'élève et aux services compétents de la Communauté flamande dans un délai de sept jours calendrier et par lettre recommandée ou remise contre récépissé. Si l'école ou l'implantation est située en dehors de la zone d'action d'une LOP, l'autorité scolaire communique le refus aux services compétents de la Communauté flamande. § 2. Le Gouvernement flamand détermine le modèle du document de refus par lequel l'autorité scolaire notifie le refus aux parents et aux services compétents de la Communauté flamande.
Le modèle de refus, visé à l'alinéa premier, comprend tant le fondement de fait que le fondement juridique de la décision de refus et comprend la mention que les parents ont la possibilité de faire appel à une LOP pour des informations ou une médiation, ou de déposer plainte auprès de la CLR, ainsi que la manière dont on peut entrer en contact avec l'une des deux instances.
Si le refus est fondé sur la base de l'atteinte de la capacité, telle que visée à l'article 37/20 ou sur la base de capacité pour des circonstances exceptionnelles, telle que visée à l'article 37/14, l'autorité scolaire communique la place qu'occupe l'élève concerné parmi les élèves refusés, le cas échéant à l'intérieur du quota concerné, dans le registre d'inscriptions. § 3. A la demande des parents, l'autorité scolaire donne des éclaircissements sur sa décision.".
Art. II.34. Dans le même décret, au chapitre IV/1, inséré par l'article II.3, il est inséré une section 4, rédigée comme suit : « Section 4. Procédure de médiation et de plaintes".
Art. II.35. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 4, insérée par l'article II.34, il est inséré par un article 37/31, rédigé comme suit : «
Art. 37/31.§ 1er. Les parents et toutes les parties intéressées peuvent demander une médiation par la LOP, conformément à l'article 37/32, ou déposer une plainte auprès de la CLR, conformément à l'article 37/33, s'ils ne sont pas d'accord avec : 1° un refus sur la base de l'atteinte de la capacité, telle que visée à l'article 37/20 ;2° un refus d'inscription, sur la base des motifs de refus, visés à l'article 37/29 ;3° une désinscription sur la base d'une inscription dans une autre école, telle que visée à l'article 37/10 ;4° une annulation de l'inscription d'un élève ayant des besoins éducatifs spéciaux, tels que visés à l'article 37/11 ;5° un refus sur la base de la capacité, pour des circonstances exceptionnelles visée à l'article 37/14. En cas de refus qui ne relèvent pas des refus visés aux points 2°, 3° et 4°, par une école qui a préalablement et conformément à l'article 37/12, décidé de ne pas refuser d'élèves, les parents d'élèves qui ont été refusés et éventuellement d'autres parties intéressées peuvent conjointement déposer une plainte. § 2. Pour l'application de la procédure de médiation visée à l'article 37/32, le Gouvernement flamand désigne, par province, un expert d'une LOP et un inspecteur de l'enseignement, qui se chargent des tâches de la LOP pour les communes situées en dehors de la zone d'action d'une LOP. Pour l'application de la procédure de médiation visée à l'article 37/32 et de la procédure de réclamation visée à l'article 37/33, le Gouvernement flamand précise les règles de procédure. Il garantit en ce l'obligation d'audition.".
Art. II.36. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 4, insérée par l'article II.34, il est inséré par un article 37/32, rédigé comme suit : «
Art. 37/32.§ 1er. La LOP démarre, lorsque les parents le demandent explicitement, une médiation dans des situations, telles que visées à l'article 37/31. § 2. La LOP intervient dans un délai de dix jours calendrier, prenant cours le lendemain de la date de la signification ou de la remise du document de refus entre l'élève et ses parents et les autorités scolaires des écoles à l'intérieur de la zone d'action, en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école.
La médiation suspend le délai de trente jours civils pour le traitement des plaintes par la CLR, tel que visé à l'article 37/33. § 3. Lorsque la médiation de la LOP endéans le délai, visé au paragraphe 2, n`aboutit pas en une inscription définitive, la CLR est saisie pour se prononcer sur le bien-fondé de la décision de refus ou de la désinscription, conformément à l'article 37/33, § 2. ».
Art. II.37. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 4, insérée par l'article II.34, il est inséré un article 37/33, rédigé comme suit : «
Art. 37/33.§ 1er. Les parents et autres parties intéressées peuvent adresser une plainte écrite à CLR dans les situations visées à l'article 37/31, qu'ils aient suivi ou non une procédure de médiation par la LOP, telle que visée à l'article 37/32.
Des plaintes introduites après expiration du délai de trente jours calendrier du constat des faits constatés ne sont pas recevables. § 2. La CLR statue dans un délai de vingt et un jours calendrier commençant le lendemain de la signification ou du cachet de la poste de la plainte écrite, sur le bien-fondé du refus ou de la désinscription.
Le jugement de la CLR est envoyé aux personnes intéressées et au président de la LOP dans un délai de sept jours calendrier au plus tard par lettre recommandée. § 3. Si la CLR estime que le refus, l'annulation d'une inscription ou la désinscription sont bien fondés, les parents inscrivent l'élève dans une autre école.
Dans le cas d'une annulation de l'inscription d'un élève ayant des besoins d'enseignement spéciaux en raison d'aménagements déraisonnables, les parents inscrivent l'élève dans une autre école au plus tard quinze jours civils après la notification écrite de l'évaluation de la CLR. A la demande des parents, ils sont appuyés par la LOP lors de la recherche d'une autre école, notamment par les CLB faisant partie de la LOP. § 4. Si la CLR estime que le refus ou l'annulation de l'inscription n'est pas ou insuffisamment motivée ou que la désinscription a été effectuée à tort, l'élève peut faire valoir son droit à une inscription dans l'école.".
Art. II.38. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 4, insérée par l'article II.34, il est inséré par un article 37/34, rédigé comme suit : «
Art. 37/34.§ 1er. Lorsque la CLR estime que le refus ou l'annulation de l'inscription n'est pas ou insuffisamment motivée ou que la désinscription a été effectuée à tort, elle peut conseiller le Gouvernement flamand de recouvrir ou de retenir un montant sur les moyens de fonctionnement auprès de l'école pour l'année scolaire à laquelle se rapportait l'inscription.
La CLR informe le Gouvernement flamand de cet avis sans délai. § 2. Dans un délai de quatorze jours calendrier, prenant cours le lendemain de la réception de l'avis, le Gouvernement flamand décide de l'imposition d'une sanction financière, qui peut prendre la forme d'un recouvrement ou d'une retenue des moyens de fonctionnement de l'école.
Préalablement à l'imposition d'une sanction, le Gouvernement flamand vérifie si l'élève intéressé s'est encore inscrit dans l'école . § 3. Le recouvrement ou la retenue, tels que visés aux paragraphes 1er et 2 : 1° ne peuvent excéder dix pour cent du budget de fonctionnement de l'école ;2° ne peuvent avoir comme effet que la part dans les moyens de fonctionnement affectés au personnel diminuerait en chiffres absolus par rapport à la hauteur de ceux-ci en l'absence de la mesure. § 4. Sans préjudice de l'application des paragraphes 1er à 3, la CLR peut saisir l'organisme ayant le mandat de mécanisme indépendant en application de l'article 33, § 2, de la convention des NU du 13 décembre 2006 relative aux Droits des Personnes handicapées et en application de l'article 40 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement, du dossier. ».
Art. II.39. L'article 37/6/1, alinéa 1er, l'article 37/16, § 1er, alinéas 2 et 3, et l'article 37/20, § 1er et § 2, alinéa 2, du même décret sont abrogés.
Dans le même décret, dans le chapitre IV, la section 3, constituée des articles 37bis à 37duodevicies est abrogée, à l'exception de l'article 37/6/1. Section 3. - Enseignement fondamental spécial
Art. II.40. Dans le même décret, il est inséré un chapitre IV/2, rédigé comme suit : « Chapitre IV/2. Droit à une inscription dans l'enseignement fondamental spécial ».
Art. II.41. Dans le même décret, au chapitre IV/2, inséré par l'article II.40, il est inséré une section 1ère, rédigée comme suit : « Section 1ère. Droit à l'inscription".
Art. II.42. Dans le même décret, au chapitre IV/2, section 1re, insérée par l'article II.41, il est inséré un article 37/35, rédigé comme suit : «
Art. 37/35.§ 1er. Tout élève qui possède un rapport, tel que prévu à l'article 15, ou un document établi par le CLB, attestant que le processus diagnostique axé sur l'action a été complété, a droit à une inscription dans l'école ou dans l'implantation, choisies par ses parents, sous la condition suspensive qu'au jour de l'entrée effective de du demandeur d'enseignement, celui-ci répond aux exigences d'admission applicables à l'offre d'enseignement dans l'implantation concernée. § 2. Préalablement à une inscription, l'autorité scolaire offre le projet pédagogique, visé aux articles 28, § 1er, 2°, et 47, § 1er, 1°, et le règlement d'école, visé à l'article 37, par écrit ou sur support électronique, aux parents et à l'élève, avec des éclaircissements si les parents le désirent. Si l'autorité scolaire met le projet pédagogique ou le règlement d'école à disposition sur support électronique, elle demande aux parents s'ils désirent recevoir une version papier. L'inscription est prise après la signature pour accord du projet pédagogique et du règlement d'école par les parents.
A chaque modification du projet pédagogique ou du règlement d'école, l'autorité scolaire en informe les parents par écrit ou par support électronique, tout en donnant des éclaircissements si les parents le désirent. Les parents qui en font la demande reçoivent toujours une version papier du projet pédagogique ou du règlement d'école. Les parents renouvellent leur accord par écrit. Si les parents ne se déclarent pas d'accord avec la modification, il est mis fin à l'inscription de l'enfant le 31 août de l'année scolaire en cours.
Une modification du projet pédagogique ou du règlement d'école peut au plus tôt prendre effet durant l'année scolaire suivante, sauf si cette modification est la conséquence directe d'une nouvelle réglementation. § 3. Une école enregistre chaque inscription dans les sept jours calendaires, et au plus tard le premier jour de la fréquentation effective des cours, dans les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, avec mention : 1° du type pour lequel l'inscription est faite ;2° de la date et de l'heure de l'inscription ; 3° la date du début prévu de la fréquentation du cours.".
Art. II.43. Dans le même décret, au chapitre IV/2, section 1re, insérée par l'article II.41, il est inséré un article 37/36, rédigé comme suit : «
Art. 37/36.§ 1er. Sauf dans les cas de désinscription définis par décret ou arrêté, une inscription d'un élève dans une école vaut pour la durée de toute la carrière scolaire auprès de cette école.
Le maintien de l'inscription vaut au-delà des implantations, à moins que l'élève n'y réponde pas aux conditions d'admission. La progression du processus d'apprentissage, nécessitant le passage à une autre implantation, ne peut pas être entravée. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le constat d'une inscription plus récente pour la même année scolaire et le même type dans une autre école d'enseignement spécial, via les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, met fin de plein droit à une inscription antérieure.
Un élève qui fréquente l'école effectivement et pour lequel une inscription plus récente pour l'année scolaire suivante dans une école d'enseignement spécial, pour le même type, est constaté via les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, n'est désinscrit qu'à partir du 1er juillet de l'année scolaire actuelle.
Si la date de début prévue de l'inscription la plus récente est autre que le 1er septembre ou la date de début prévue pour les jeunes enfants de l'année de naissance la plus jeune, l'élève n'est désinscrit qu'à partir de la date du début effectif de la participation aux cours.".
Art. II.44. Dans le même décret, au chapitre IV/2, inséré par l'article II.40, il est inséré une section 2, rédigée comme suit : « Section 2. Organisation des inscriptions ».
Art. II.45. Dans le même décret, au chapitre IV/2, section 2, insérée par l'article II.44, il est inséré un article 37/37, rédigé comme suit : «
Art. 37/37.Une autorité scolaire décide annuellement, pour l'ensemble de ses écoles d'enseignement fondamental spécial si elle doit avoir la possibilité de refuser des élèves sur la base de la capacité pour l'année scolaire suivante. L'autorité scolaire prend cette décision et détermine la capacité respective pour un ou plusieurs des niveaux suivants : a) par école ;b) par implantation ;c) par niveau, éventuellement ventilé par implantation ;d) par type, éventuellement ventilé par implantation. Les dispositions de l'article 37/38 s'appliquent aux niveaux, visés au premier alinéa, pour lesquels l'autorité scolaire estime pouvoir réaliser toutes les demandes d'inscription.
Pour les niveaux, visés au premier alinéa, pour lesquels l'autorité scolaire souhaite avoir la possibilité de refuser sur la base de la capacité visée à l'article 37/39, et souhaite faire appel à la plate-forme pour la réalisation d'une l'inscription d'élèves après l'atteinte de la capacité, les dispositions des articles 37/39 à 37/42 sont applicables.".
Art. II.46. Dans le même décret, au chapitre IV/2, section 2, insérée par l'article II.44, il est inséré un article 37/38, rédigé comme suit : «
Art. 37/38.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe la date de début pour les inscriptions.
Une autorité scolaire tient un registre d'inscription par subdivision pour laquelle elle a décidé de ne pas refuser d'élèves sur la base de capacité, dans lequel elle consigne toutes les inscriptions par ordre chronologique.
Le Gouvernement flamand fixe le modèle de registre d'inscriptions. § 2. Le déroulement des inscriptions peut être soumis à un contrôlé par les services compétents de la Communauté flamande.".
Art. II.47. Dans le même décret, au chapitre IV/2, section 2, insérée par l'article II.44, il est inséré un article 37/39, rédigé comme suit : «
Art. 37/39.§ 1er. Une autorité scolaire doit faire précéder les inscriptions pour les niveaux visés à l'article 37/37, alinéa 1er, pour lesquels elle a décidé devoir avoir la possibilité de refuser des élèves pour cause de capacité, d'une procédure de préinscription.
Le Gouvernement flamand arrête la date de début et de fin de la période de préinscription. § 2. L'autorité scolaire communique au plus tard le 15 février aux services compétents de la Communauté flamande quels sont les niveaux, tels que visés à l'article 37/37, alinéa 1er, pour lesquels elle fera précéder les inscriptions par une procédure de préinscription.".
Art. II.48. Dans le même décret, au chapitre IV/2, section 2, insérée par l'article II.44, il est inséré un article 37/40, rédigé comme suit : «
Art. 37/40.§ 1er. L'autorité scolaire classe en tête de liste les élèves préinscrits au cours de la période de préinscription, telle que prévue à l'article 37/39, qui appartiennent aux groupes prioritaires suivants, tout en respectant l'ordre suivant : 1° les élèves qui appartiennent à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit ;2° les élèves ayant un parent qui est membre du personnel de l'école ou des écoles qui optent pour la continuation des inscriptions d'une école à l'autre sur la base de l'article 37/36, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation actuelle de plus de 104 jours.Par membre du personnel, il faut entendre : a) un membre du personnel, tel que visé à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils ont été affectés à ou désignés dans l'école ;b) un membre du personnel qui a été engagé via un contrat de travail par une autorité scolaire et qui est mis à l'emploi dans l'école ;3° pour les écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et jusqu'à concurrence de 65 % de la capacité du niveau concerné, telle que visée à l'article 37/37, les élèves dont au moins un parent maîtrise suffisamment le néerlandais, comme visé à l'article 37/58 ;4° une autorité scolaire peut pour ses écoles donner la priorité à des élèves qui, au plus tard au moment de la fréquentation effective des cours, séjournent ou font usage de cet internat ou semi- internat à concurrence de maximum 50 pour cent de la capacité du niveau concerné, telle que visée à l'article 37/39, § 2.Par internat ou semi- internat, on entend : a) les internats, tels que visés dans la partie III, chapitre 4, section 1re, sous-section 2 du décret du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement ;b) les internats à ouverture permanente, visés au chapitre 6 de la même codification ;c) les semi-internats, tels que visés à l'arrêté royal du 21 août 1978 portant organisation des semi-internats dans l'enseignement spécial de l'Etat et déterminant les normes du personnel ;d) les centres multifonctionnels, tels que visés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, en ce qui concerne les fonctions de soins de jour, de séjour, de diagnostic ou de traitement intensif. Si la capacité, visée à l'article 37/37, alinéa 1er, ou à l'article 37/41, § 4, a déjà été atteinte au sein des groupes prioritaires susmentionnés, les élèves du groupe prioritaire concerné sont classés sur la base de la distance entre l'adresse de domicile de l'élève et l'école ou l'implantation.
Si la capacité visée à l'article 37/37, alinéa 1er, ou à l'article 37/41, § 4, a été atteinte parmi les autres élèves préinscrits, les élèves concernés sont classés sur la base de la distance entre le domicile de l'élève et l'école ou l'implantation. § 2. Si plusieurs écoles ou implantations font des préinscriptions conjointes, les élèves préinscrits sont affectés à l'école ou à l'implantation du choix le plus préféré spécifié par les parents au moment de la préinscription, au sein de laquelle l'élève a reçu un classement favorable. L'élève est supprimé de la liste d'élèves préinscrits dans les écoles ou implantations classées plus bas sur sa liste de préférence.
Le Gouvernement flamand peut mettre des moyens à disposition pour des procédures de préinscription conjointes dans les limites des crédits budgétaires disponibles.".
Art. II.49. Dans le même décret, au chapitre IV/2, section 2, insérée par l'article II.44, il est inséré un article 37/41, rédigé comme suit : «
Art. 37/41.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête la date à laquelle les résultats de la procédure de préinscription sont au plus tard communiqués.
Les parents sont informés si l'élève est classé favorablement ou défavorablement, sur la base de la capacité visée à l'article 37/37, alinéa 1er, ou sur la base de la capacité accrue visée à l'article 37/41, § 4. Si l'élève est défavorablement classé, l'école communique également la place qu'occupe l'élève sur la liste des élèves défavorablement classés.
Les parents des élèves favorablement classés sont informés de l'école ou de l'implantation à laquelle l'élève préinscrit a été affecté, en indiquant la période déterminée par le Gouvernement flamand dans laquelle les parents peuvent inscrire l'élève préinscrit. Si les parents ne font pas usage de la possibilité d'inscription endéans la période arrêtée à cette fin par le Gouvernement flamand, le droit d'inscription qu'ils ont acquis via la procédure de préinscription échoit. § 2. L'autorité scolaire note toutes les inscriptions des élèves favorablement classés dans le registre d'inscription, en indiquant la date et l'heure et le type auquel se rapporte l'inscription.
Les inscriptions pour les éventuelles places libres restantes après les préinscriptions, dans la limite de la capacité spécifiée, visée à l'article 37/37, alinéa 1er, ou de la capacité accrue visée à l'article 37/41, § 4, sont notées dans le registre d'inscription en ordre chronologique, avec mention de la date et l'heure de l'inscription et le type pour lequel l'inscription est effectuée et, le cas échéant, l'affectation de l'élève par la plate-forme, visée à l'article 37/43/3, § 1er. § 3. Les places d'élèves favorablement classés qui ne se sont pas inscrits pendant cette période, visée au § 1er, alinéa 3 ou dont l'inscription est annulée par une inscription dans une autre école pour enseignement spécial, conformément à l'article 37/36, sont attribuées jusqu'à la date arrêtée par le Gouvernement flamand aux élèves les mieux classés sur la liste des élèves non favorablement classés.
Ces élèves conservent leur droit à l'inscription pendant une période de quatorze jours civils après la notification de la conversion à un classement favorable. § 4. L'autorité scolaire peut augmenter la capacité visée à l'article 37/37, premier alinéa, jusqu'à la date arrêtée par le Gouvernement flamand.".
Art. II.50. Dans le même décret, au chapitre IV/2, section 2, insérée par l'article II.44, il est inséré un article 37/42, rédigé comme suit : «
Art. 37/42.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête la date limite à laquelle l'autorité scolaire notifie aux services compétents de la Communauté flamande quels élèves sont défavorablement classés, sur la base de la capacité, telle que visée à l'article 37/37, alinéa 1er, ou de la capacité accrue, visée à l'article 37/41, § 4. § 2. Pour les niveaux visés à l'article 37/37, alinéa 1er, pour lesquels des élèves défavorablement classés ont été communiqués aux services compétents de la Communauté flamande, comme indiqué au paragraphe 4, des inscriptions supplémentaires ne peuvent être réalisées qu'à la demande de ou avec l'approbation de la plate-forme, telle que visée à l'article 37/43/2. La plate-forme peut prendre des arrangements à ce sujet.
Toute demande d'inscription supplémentaire pour un niveau pour lequel la capacité a été atteinte à la fin de cette période d'inscription est notée en ordre chronologique dans le registre d'inscription et communiquée aux services compétents de la Communauté flamande, visés à l'article 37/43/1, via le document de refus numérique.
Art. II.51. Dans le même décret, au chapitre IV/2, inséré par l'article II.40, il est inséré une section 3, rédigée comme suit : « Section 3. Refus".
Art. II.52. Dans le même décret, au chapitre IV/2, section 3, insérée par l'article II.51, il est inséré par un article 37/43, rédigé comme suit : «
Art. 37/43.§ 1er. Une autorité scolaire ne peut refuser de demande d'inscription, sauf dans les cas suivants : 1° s'il s'agit d'un élève qui, au moment de la fréquentation effective des cours, ne remplit pas les conditions d'admission prévues au chapitre IV, section 1ère, sous-sections A, B et C ;2° dans le cas d'un élève qui a été définitivement exclu de l'école concernée au cours de l'année scolaire en cours, conformément aux articles 32 et 33. § 2. Une autorité scolaire ne peut refuser de demandes d'inscription sur la base de l'atteinte de la capacité, d'élèves : 1° qui retournent dans l'enseignement spécial et qui, pendant l'année scolaire en cours ou les deux années scolaires précédentes, étaient inscrits dans l'école et qui, par application de l'article 15 ou 16, étaient inscrits dans une école d'enseignement ordinaire ;2° pour qui l'école a été proposée par la consultation de la plate-forme comme alternative appropriée, telle que visée à l'article 37/43/3. § 3. Après que la capacité a été dépassée et que la plate-forme pour élèves refusés a été sollicitée, une autorité scolaire peut toujours inscrire des élèves qui : a) soit ont été placés par le juge de la jeunesse ;b) soit résident, en tant que (semi-)internes, dans un (semi-)internat rattaché à l'école ;c) soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel ;d) appartiennent aux groupes prioritaires, tels que visés à l'article 37/39, § 3, a) et b).».
Art. II.53. Dans le même décret, au chapitre IV/2, section 3, insérée par l'article II.51, il est inséré un article 37/43/1, rédigé comme suit : « Art. 37/43/1. En cas de refus de la demande d'inscription, visé à l'article 37/42, § 1er, 1° et 2°, ou sur la base de l'atteinte de la capacité, l'autorité scolaire informe les parents et les services compétents de la Communauté flamande du refus dans les sept jours calendrier.
En cas d'exclusion définitive d'un élève, telle que visée aux articles 32 et 33, l' autorité scolaire en informe les services compétents de la Communauté flamande dans les sept jours calendrier.
Le Gouvernement flamand arrête le modèle numérique du document de refus. ».
Art. II.54. Dans le même décret, au chapitre IV/2, section 3, insérée par l'article II.51, il est inséré un article 37/43/2, rédigé comme suit : « Art. 37/43/2. § 1er. Les services compétents de la Communauté flamande convoquent tous les acteurs pertinents à une consultation de la plate-forme, sur la base des informations contenues dans la notification numérique de refus ou en cas d'exclusion définitive d'un élève, telle que visée à l'article 32, § 3, et à l'article 33. § 2. Sont invités à la consultation de la plateforme : 1° les autorités scolaires de toutes les écoles de la région qui ont une offre pour le type concerné ;2° les représentants du CLB qui a accompagné l'élève concerné jusqu'à ce jour et du CLB de l'école d'enseignement spécial qui a refusé la demande d'inscription ;3° les parents ou leur représentant éventuel, et si possible, l'élève ;4° les représentants d'organisations qui offrent des possibilités d'accompagnement à l'extérieur de l'école aux jeunes ayant des besoins complémentaires d'aide ou qui fournissent des possibilités de séjour, lorsque le document de refus contient une demande pour un tel accompagnement ou une telle possibilité de séjour. Les membres invités à la consultation de la plate-forme peuvent se faire assister par des experts externes qui accompagnent l'élève, pour qui la plate-forme cherche une alternative appropriée. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du fonctionnement de la plateforme. ».
Art. II.55. Dans le même décret, au chapitre IV/2, section 3, insérée par l'article II.51, il est inséré un article 37/43/3, rédigé comme suit : « Art. 37/43/3. § 1er. La consultation de la plate-forme offre aux parents une alternative appropriée pour l'élève qui a été refusé ou définitivement exclu dans un délai de trente jours calendaires après le refus ou l'exclusion définitive de l'élève.
L'alternative appropriée consiste en une proposition d'inscription dans une ou plusieurs écoles. La consultation de la plate-forme tient dans ce cas compte du libre choix de l'école, de l'offre d'enseignement, de la distance entre le domicile ou le lieu de résidence de l'élève et l'école, de la demande du parent en matière de transport scolaire, le cas échéant, de l'appartenance aux groupes prioritaires visés à l'article 37/40, § 1er, et, éventuellement, du besoin de possibilités d'accompagnement externes à l'école ou de possibilités de séjour pour enfants ayant des besoins complémentaires d'aide.
L'alternative appropriée peut également consister en la décision d'effectuer encore une inscription dans l'école dans laquelle l'inscription n'a pas initialement été réalisée.
Si l'élève a été refusé dans une école pour laquelle l'élève pouvait faire valoir un droit au transport scolaire et que les parents en sont demandeurs, la plate-forme est tenue de respecter les règles relatives au droit de transport scolaire lors de la recherche d'une alternative appropriée. La plate-forme ne peut autoriser une dérogation motivée au droit au transport scolaire vers l'école ou l'implantation proposées comme alternative appropriée qu'à condition que l'alternative appropriée soit située à une distance raisonnable. § 2. Les parents décident dans un délai de sept jours calendaires s'ils acceptent ou non l'alternative appropriée proposée par la consultation de la plate-forme. Si les parents se montrent d'accord avec l'école proposée, ils y inscrivent leur enfant dans ce délai de sept jours calendrier.
Si les parents ne confirment pas l'inscription dans un délai de sept jours calendaires ou s'ils effectuent une inscription dans une autre école, l'obligation de la consultation de la plate-forme échoit pour garantir une place pour l'élève concerné.".
Art. II.56. Dans le même décret, au chapitre IV/2, section 3, insérée par l'article II.51, il est inséré un article 37/43/4, rédigé comme suit : « Art. 37/43/4. § 1er. Les parents et autres parties intéressées peuvent soumettre une plainte écrite à la CLR suite à un refus, ou s'ils ne sont pas d'accord avec l'alternative appropriée proposée par la plateforme. Le Gouvernement flamand arrête la composition, les compétences et les principes de fonctionnement de cette commission pour ces plaintes. § 2. Les plaintes déposées après le délai de sept jours civils à compter de la réception du refus ou après que l'alternative appropriée a été communiquée aux parents, sont irrecevables. § 3. Une plainte auprès de la CLR suspend le délai de sept jours calendaires dans lequel les parents doivent confirmer l'inscription à l'école proposée par la plate-forme comme alternative appropriée, tel que visé à l'article 37/43/3, § 1er. § 4. La CLR statue dans un délai de vingt et un jours calendrier commençant le lendemain de la signification ou du cachet de la poste de la plainte écrite, sur le bien-fondé du refus.
Le jugement de la CLR est envoyé par lettre recommandée aux personnes intéressées et au président de la LOP dans un délai de sept jours calendrier au plus tard. § 5. Si la CLR estime que la plainte est fondée, la plate-forme est de nouveau compétente pour la formulation d'une alternative appropriée.
Si la CLR estime que la plainte n'est pas fondée, l'élève s'inscrit effectivement dans l'école proposée par la plate-forme, dans un délai de sept jours calendrier.". CHAPITRE III. - Modification du code de l'Enseignement secondaire Section 1ère. - Dispositions communes
Art. III.1. A l'article 2 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011 et modifié en dernier lieu par le décret du 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, le membre de phrase « 110/19 à 110/27, " est abrogé ;2° au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, le membre de phrase « 110/1 à 110/18 " est abrogé ;3° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 3 et un alinéa 4, rédigés comme suit : « Les articles 253/1 à 253/31 s'appliquent uniquement aux écoles situées dans la région de langue néerlandaise.Les articles 253/33 à 253/63 ne s'appliquent qu'aux écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Les articles 253/1 à 253/6, les articles 253/21 à 253/38 et les articles 253/54 à 253/63 s'appliquent également à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et à l'apprentissage. » ; 4° au § 3, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Les articles 295/1 à 295/15 ne s'appliquent pas aux écoles hospitalières.» ; 5° au paragraphe 6, le membre de phrase « les articles 110/1 à 110/18 inclus » est abrogé ;6° au paragraphe 6, le membre de phrase « les articles 253/1 à 253/6 inclus, les articles 253/21 à 253/38 inclus, les articles 253/54 à 253/63 inclus" est inséré entre le nombre « 253 » et le nombre « 256/11 ». Art. III.2. Dans le même code, à la partie III, au titre 2, le chapitre 1/2, constitué des articles 110/19 à 110/27, est abrogé. Section 2. - Enseignement secondaire ordinaire
Art. III.3. Dans le même code, à la partie IV, au titre 2, il est inséré un nouveau chapitre 1/1, rédigé comme suit : « Chapitre 1/1. Droit d'inscription pour les écoles situées dans la région de langue néerlandaise ".
Art. III.4. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, inséré par l'article III.3, il est inséré une section 1re, rédigée comme suit : « Section 1ère. Entrée en vigueur ».
Art. III.5. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 1re, insérée par l'article III.4, il est inséré un article 253/1, rédigé comme suit : «
Art. 253/1.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux inscriptions en tant qu'élève régulier dans l'enseignement secondaire ordinaire pour la fréquentation des cours à partir de l'année scolaire 2020-2021 ou plus tard.
Pour l'application des délais stipulés au présent chapitre, les périodes des vacances fixées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 12, ne sont pas prises en compte.".
Art. III.6. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, inséré par l'article III.3, il est inséré une section 2, rédigée comme suit : « Section 2. Droit à l'inscription".
Art. III.7. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 2, insérée par l'article III.6, il est inséré un article 253/2, rédigé comme suit : «
Art. 253/2.Les objectifs communs du droit d'inscription en tant qu'instrument d'une politique d'égalité des chances en matière d'enseignement sont : 1° la garantie du libre choix de l'école des personnes et des élèves concernés ;2° la réalisation d'opportunités optimales d'apprentissage et de développement pour tous les élèves ;3° la prévention d'exclusion, de ségrégation et de discrimination.».
Art. III.8. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 2, insérée par l'article III.6, il est inséré un article 253/3, rédigé comme suit : «
Art. 253/3.§ 1. Chaque élève a le droit de s'inscrire dans l'école ou dans une implantation de celle-ci, choisie par la personne concernée. Si l'élève a douze ans ou plus, le choix de l'école se fait en concertation avec l'élève. Dans le cas d'un choix pour une implantation, il est tenu compte de l'offre d'enseignement y organisée.
L'inscription est prise après que les parents ont signé le projet pédagogique et le règlement d'école ou de centre pour accord. § 2. Une école enregistre chaque inscription dans les sept jours calendaires, et au plus tard le premier jour de la fréquentation effective des cours, dans les applications administratives pour l'échange de données relatives aux élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, avec mention : 1° de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève a été inscrit ;2° de la date et de l'heure de l'inscription ; 3° de la date du début prévu de la fréquentation des cours.".
Art. III.9. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 2, insérée par l'article III.6, il est inséré un article 253/4, rédigé comme suit : «
Art. 253/4.§ 1er. Sauf dans les cas de désinscription définis par décret ou arrêté, une inscription d'un élève dans une école est valable pour la durée de toute la carrière scolaire dans cette école.
Le maintien de l'inscription est valable toutes implantations et subdivisions structurelles confondues, étant entendu que l'offre d'enseignement y organisée est appropriée, sauf en cas de dépassement de la capacité ou de déclaration d'occupation complète, tels que visése aux articles 253/13 et 253/22.
Si l'évolution du parcours scolaire, dans le respect des conditions d'admission, rend nécessaire le maintien ou le changement d'implantation ou de subdivision structurelle, le choix des personnes concernées ne peut pas être enfreint.
Le droit d'inscription acquis reste valable si une partie de l'école est scindée et intégrée dans une nouvelle école de la même autorité scolaire. § 2. Une autorité scolaire ayant des écoles entièrement ou partiellement situées à l'intérieur de la même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, peut opter, pour l'enseignement secondaire ordinaire et pour l'enseignement secondaire spécial séparément que si un élève passe de l'une école secondaire à l'autre école secondaire, les inscriptions restent valables. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école. § 3. Une autorité scolaire ou une autorité de centre ayant des écoles ou des centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel situés entièrement ou partiellement à l'intérieur de la même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou séparés soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, peut choisir de considérer la zone concernée comme une seule école ou come un seul centre pour l'application des dispositions du présent chapitre. Une autorité scolaire ou autorité de centre qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école ou de centre.".
Art. III.10. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 2, insérée par l'article III.6, il est inséré un article 253/5, rédigé comme suit : «
Art. 253/5.Toute inscription avant le 1er septembre pour l'année scolaire suivante portant sur une subdivision structurelle spécifique dans une école spécifique d'enseignement ordinaire annule d'office l'inscription antérieure pour cette même subdivision structurelle et année scolaire dans une autre école.
Toute inscription avant le 1er février pour une subdivision structurelle, organisée comme Se-n-Se qui commence le 1er février, dans une école spécifique annule d'office l'inscription antérieure pour cette même subdivision structurelle dans une autre école d'enseignement ordinaire.
Toute inscription au cours de l'année scolaire concernée pour une subdivision structurelle spécifique annule l'inscription antérieure pour la même ou une autre subdivision structurelle pour cette même année scolaire dans une autre école d'enseignement ordinaire à partir du début de la fréquentation effective des cours, sauf absence légitime. ".
Art. III.11. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 2, insérée par l'article III.6, il est inséré un article 253/6, rédigé comme suit : «
Art. 253/6.§ 1er. Le droit à l'inscription s'applique intégralement aux élèves qui peuvent suivre un curriculum commun moyennant application de mesures appropriées telles que des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires proportionnelles. Les élèves en faveur de qui ces aménagements sont appliqués, restent éligibles à la validation d'études ordinaire. § 2. Les élèves qui disposent d'un rapport tel que visé à l'article 294, sont inscrits par une école d'enseignement ordinaire sous condition suspensive. Ce rapport fait partie des informations que les personnes concernées transmettent à l'école lors d'une demande d'inscription. La mise à disposition du rapport par les personnes concernées va de pair avec l'engagement de l'école d'organiser dans un délai raisonnable après l'inscription, une concertation avec les personnes concernées, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves au sujet des aménagements nécessaires pour que l'élève puisse suivre le curriculum commun ou pour assurer la progression de ses études sur la base d'un curriculum individuellement adapté . ».
Dans le cas également où l'école ne prend connaissance d'un rapport, daté au plus tard le jour auquel l'élève commence les cours dans l'école concernée, qu'après la réalisation de l'inscription, l'inscription de l'élève est convertie en une inscription sous condition suspensive.
Sur la base de la concertation avec les personnes concernées, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves, l'école décide dans un délai raisonnable après l'inscription et au plus tard 60 jours calendaires après le début de la fréquentation scolaire effective si les aménagements en réponse aux besoins de l'élève sont proportionnels ou disproportionnels.
Si, à la suite de la concertation, l'école estime que les aménagements nécessaires pour permettre à l'élève de participer au curriculum commun sont proportionnels, le centre d'encadrement des élèves soit annule le rapport, soit établit un rapport motivé, tel que visé à l'article 352. Si, à l'issue de la concertation, l'école estime que les aménagements nécessaires pour permettre à l'élève de participer au curriculum commun ou pour assurer la progression de ses études sur la base d'un programme adapté individuellement sont disproportionnels, l'inscription est annulée au moment où l'élève concerné est inscrit auprès d'une autre école et au plus tard un mois, à l'exclusion des périodes de vacances, après la notification de la confirmation de la disproportionnalité. § 3. Lorsque pendant le parcours scolaire le besoin d'aménagements d'un élève change et que les besoins d'enseignement constatés sont tels qu'un rapport ou bien une modification d'un rapport telle que visée à l'article 294, s'imposent, l'école organise une concertation avec le conseil de classe, les personnes concernées et le CLB et décide sur la base de cette concertation et après la remise du rapport ou du rapport modifié de permettre à l'élève, à la demande des personnes concernées, de progresser dans ses études sur la base d'un programme adapté individuellement ou d'annuler l'inscription de l'élève pour une année scolaire suivante. § 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, la progression des études sur la base d'un programme adapté individuellement n'est pas possible dans l'apprentissage. § 5. Pour les élèves en possession d'un rapport d'inscription pour l'enseignement spécial établi dans le cadre de l'enseignement intégré, qui changent d'école à l'intérieur de l'enseignement secondaire ordinaire, le droit d'inscription est maintenu dans son intégralité.
Aux élèves en possession d'un rapport d'inscription pour l'enseignement spécial établi en vue de l'accès à ou l'inscription à l'enseignement spécial, ou en vue d'un programme adapté individuellement dans l'enseignement ordinaire, qui changent d'école au sein de l'enseignement secondaire ordinaire ou qui passent de l'enseignement spécial à l'enseignement ordinaire, s'applique une inscription sous condition suspensive. ».
Art. III.12. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, inséré par l'article III.3, il est inséré une section 3, rédigée comme suit : « Section 3. Organisation des inscriptions ».
Art. III.13. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, insérée par l'article III.12, il est inséré une sous-section 1re, rédigée comme suit : « Sous-section 1re. Inscriptions pour la première année d'études du premier degré : dispositions communes ».
Art. III.14. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 1re, insérée par l'article III.13, il est inséré un article 253/7, rédigé comme suit : «
Art. 253/7.§ 1er. Chaque année, et au plus tard le 31 janvier, une autorité scolaire décide, par école, par implantation ou par subdivision structurelle, si elle veut avoir la possibilité de refuser des élèves pour l'année scolaire suivante pour cause de l'atteinte de la capacité. Dans le cas positif, les dispositions de la sous-section 3 s'appliquent, dans l'autre cas les dispositions de la sous-section 2 s'appliquent. Même si l' autorité scolaire décide de ne pas refuser d'élèves pour des raisons de capacité pour l'année scolaire suivante, elle peut se joindre à une procédure de préinscription. Dans ce cas, les dispositions de la sous-section 3 s'appliquent.
Pour les inscriptions pour l'année scolaire 2020-2021, l'autorité scolaire décide en plus, par école, par implantation ou, éventuellement par subdivision structurelle, si elle souhaite avoir la possibilité de refuser les élèves des groupes prioritaires, visés à l'article 253/14, alinéa 1er. Dans ce cas, l'autorité scolaire organise les inscriptions au moyen d'une procédure de préinscription, telle que prévue dans la sous-section 3. Les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP doivent respecter tout accord au sein de la LOP concernant l'organisation de l'inscription des groupes prioritaires visés à l'article 253/14. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand peut définir des zones de capacité sur la base de problèmes de capacité imminents ou existants lorsque les demandes d'inscription approchent de ou dépassent la capacité déterminée par les autorités scolaires, de sorte que le droit d'inscription visé à l'article 253/3 ne peut plus être garanti. Dans les zones de capacité, les autorités scolaires sont tenues d'organiser une procédure de préinscription conjointe pour toutes leurs écoles et implantations situées dans la zone de capacité.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, à compter de l'inscription pour l'année scolaire 2020-2021, les zones de capacité sont : la zone d'action de la LOP Anvers et de la LOP Gand.".
Art. III.15. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 1re, insérée par l'article III.13, il est inséré un article 253/8, rédigé comme suit : «
Art. 253/8.Le Gouvernement flamand arrête la date de début des inscriptions. ».
Art. III.16. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, insérée par l'article III.12, il est inséré une sous-section 2, rédigée comme suit : « Sous-section 2. Inscriptions pour la première année d'études du premier degré sans procédure de préinscription ».
Art. III.17. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 2, insérée par l'article III.16, il est inséré un article 253/9, rédigé comme suit : «
Art. 253/9.Une autorité scolaire utilise un registre d'inscription par subdivision structurelle dans lequel elle consigne tous les inscriptions et les refus par ordre chronologique. Le déroulement des inscriptions et des refus peut faire l'objet d'un contrôle par les services compétents de la Communauté flamande.
Le Gouvernement flamand fixe le modèle du registre d'inscription. ».
Art. III.18. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 2, insérée par l'article III.16, il est inséré un article 253/10, rédigé comme suit : «
Art. 253/10.Une autorité scolaire qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n'est pas en mesure de réaliser des inscriptions supplémentaires dans une ou plusieurs écoles, implantations ou subdivisions structurelles, doit présenter une demande à la CLR afin de pouvoir encore refuser des élèves sur la base de la capacité, pour des circonstances exceptionnelles.
Dans les quatorze jours civils suivant la réception de la demande visée au premier alinéa, la CLR décide si et dans quelles conditions des refus fondés sur la capacité, pour des circonstances exceptionnelles, sont autorisés.
Si l'autorité scolaire a déjà refusé des élèves avant la demande à la CLR ou la décision de la CLR, ceux-ci sont encore inscrits si la CLR décide de ne pas autoriser de refus fondés sur la capacité pour des circonstances exceptionnelles.".
Art. III.19. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, insérée par l'article III.12, il est inséré une sous-section 3, rédigée comme suit : « Sous-section 3. Inscriptions pour la première année d'études du premier degré avec procédure de préinscription ».
Art. III.20. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 3, insérée par l'article III.19, il est inséré un article 253/11, rédigé comme suit : «
Art. 253/11.§ 1er. La préinscription est l'annonce numérique par les personnes concernées de leur intention d'inscription pour une année scolaire donnée dans une ou plusieurs écoles ou implantations pour les places mises à leur disposition à cette fin par l'autorité scolaire dans la première année d'études A ou B. Si les personnes concernées se préinscrivent pour plus d'une école ou implantation, un ordre de choix est indiqué.
A la fin de la période de préinscription, les élèves préinscrits sont classés, conformément à l'article 253/16. Les élèves qui sont favorablement classés, c'est-à-dire dans les limites de la capacité déterminée par l'autorité scolaire, acquièrent un droit d'inscription pour une place mise à disposition. Dans le cas de procédures de préinscription conjointes, un seul classement favorable est maintenu, à savoir le classement favorable dans l'école du choix le plus préféré de l'élève concerné. Les élèves qui ne sont pas favorablement classés, sont repris dans le registre d'inscription, dans l'ordre du registre de préinscription, comme élèves refusés. § 2. Le Gouvernement flamand fixe les dates de début et de fin des préinscriptions pour les inscriptions pour une année scolaire donnée et la date à laquelle les résultats de la procédure de préinscription sont annoncés au plus tard.
La période endéans laquelle les personnes concernées peuvent inscrire l'élève favorablement classé est de trois semaines à compter de la date de début des inscriptions, comme prévu à l'article 253/8.
Préalablement à et pendant la période de préinscription, aucune inscription ne peut être effectuée pour l'année scolaire suivante.
L'autorité scolaire note les inscriptions en ordre chronologique dans le registre des inscriptions, conformément à l'article 253/18. Les élèves préinscrits sont inscrits dans le registre de préinscriptions, visé à l'article 253/17. § 3. Chaque autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement, ou la LOP, qui font précéder les inscriptions par une procédure de préinscription, met en place une commission chargée du traitement de première ligne de dysfonctionnements et de plaintes concernant la procédure de préinscription. Le Gouvernement flamand précise les dispositions relatives à la composition et à la mission de la commission de dysfonctionnement ainsi que le modèle à utiliser pour la notification.".
Art. III.21. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 3, insérée par l'article III.19, il est inséré un article 253/12, rédigé comme suit : «
Art. 253/12.Pour les préinscriptions pour les inscriptions à partir de l'année scolaire 2020-2021, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP communiquent, au plus tard le 31 janvier précédant l'année scolaire à laquelle les inscriptions s'appliquent, les écoles, implantations ou subdivisions structurelles pour lesquelles les inscriptions seront précédées par une procédure de préinscription numérique, conformément à l'article 253/11 et l'application éventuelle de la priorité pour groupes sous-représentés, conformément à l'article 253/15, aux services compétents de la Communauté flamande. ».
Art. III.22. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 3, insérée par l'article III.19, il est inséré un article 253/13, rédigé comme suit : «
Art. 253/13.§ 1er. Avant la période de pré-inscriptions, une autorité scolaire doit déterminer une capacité pour toutes ses écoles ou implantations pour lesquelles elle fait précéder les inscriptions par une procédure de préinscription et ce, au niveau suivant : a) soit la première année d'études A séparément et la première année d'études B séparément et pour toutes les implantations de l'école conjointement ;b) soit la première année d'études A et la première année d'études B conjointement et pour toutes les implantations de l'école conjointement ;c) soit la première année d'études A séparément et la première année d'études B séparément et par implantation distincte de l'école ;d) soit la première année d'études A et la première année d'études B conjointement et par implantation individuelle de l'école. Par capacité on entend le nombre maximal d'élèves que l'autorité scolaire envisage pouvoir inscrire, toute inscription additionnelle étant refusée en cas de dépassement de cette capacité, sauf dans les cas visés à l'article 253/20. § 2. Une autorité scolaire peut toujours augmenter une capacité après le début de la période de préinscription, moyennant : a) l'approbation par la LOP dans le cas où l'école est située dans une commune relevant de la zone d'action d'une LOP ;b) la communication aux autorités scolaires des autres écoles et centres situés dans cette commune si l'école ou le centre sont situés en dehors de la zone d'action d'une LOP. § 3. Une autorité scolaire communique les capacités qu'elle a fixées à tous les intéressés et, si elle est située dans la zone d'action d'une LOP, à cette LOP.".
Art. III.23. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 3, insérée par l'article III.19, il est inséré un article 253/14, rédigé comme suit : «
Art. 253/14.Lors du classement des élèves préinscrits pour une subdivision structurelle spécifique, chaque autorité scolaire donne la priorité : 1° aux enfants qui appartiennent à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit dans l'école ou dans les écoles autorisant la continuité des inscriptions d'une école à l'autre, au sens de l'article 253/4 ;2° sans préjudice de l'application du point 1°, aux enfants ayant un parent qui est membre du personnel de l'école ou des écoles qui optent pour la continuation des inscriptions d'une école à l'autre sur la base de l'article 253/4, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation en cours de plus de 104 jours. Par membres du personnel tels que visés à l'alinéa premier, 2°, on entend : 1° les membres du personnel tels que visés à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils sont affectés à ou désignés dans une école ; 2° les membres du personnel qui ont été recrutés par une autorité scolaire sous un contrat de travail et qui sont mis au travail dans l'école.".
Art. III.24. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 3, insérée par l'article III.19, il est inséré un article 253/15, rédigé comme suit : «
Art. 253/15.§ 1er. Une autorité scolaire peut choisir de donner la priorité, pour une ou plusieurs de ses écoles par capacité fixée, visée à l'article 253/13, à un ou plusieurs groupes sous-représentés, c'est-à-dire un ou plusieurs groupes d'élèves qui, sur la base d'une ou plusieurs caractéristiques objectives, sont relativement sous-représentés dans l'école par rapport à une population de référence. Dans le cas de groupes plus sous-représentés, cette priorité ne doit également pas dépasser 20 % de la capacité fixée au total.
La LOP peut élaborer une proposition concernant la priorité des groupes sous-représentés dans les écoles situées dans la zone d'action, dans laquelle les écoles indiquent quelle partie de leur capacité elles réservent aux groupes déterminés par la LOP. Les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP respectent les accords y afférents conclus dans la LOP. La LOP soumet cette proposition pour ratification au conseil municipal de la commune- ou des communes- dans laquelle se trouvent les écoles qui appliquent la priorité. § 2. Les écoles qui appliquent cette priorité en informent toujours les services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 31 janvier. Pour les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP, la LOP informe toujours et au plus tard le 31 janvier les services compétents de la Communauté flamande de l'application de cette priorité. Elles utilisent le modèle établi par le Gouvernement flamand, tel que visé à l'article 253/13, dernier alinéa, à cette fin.
Les écoles et la LOP peuvent également soumettre leur proposition de délimitation des groupes sous-représentés choisis localement pour avis à la CLR au plus tard le 1er décembre précédant les préinscriptions. § 3. Les effets de l'application de cette priorité de groupes sous-représentés sont surveillés par la LOP pendant une période de 4 ans. ».
Art. III.25. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 3, insérée par l'article III.19, il est inséré un article 253/16, rédigé comme suit : «
Art. 253/16.§ 1er. Pour les inscriptions à partir de l'année scolaire 2020-2021, l'autorité scolaire ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, l'autorité scolaire mandatée à cette fin ou la LOP classent à la fin de la période de préinscription, en ce qui concerne leur école ou chacune de leurs écoles, tous les élèves préinscrits comme suit : 1° en premier lieu, les élèves appartenant à la même unité de vie, tels que visés à l'article 253/14, § 1er, 1° ;2° ensuite les enfants dont l'un des parents est un membre du personnel, tels que visés à l'article 253/14, § 1er, 2° ;3° le cas échéant, les élèves appartenant au groupe sous-représenté, visés à l'article 253/15 ;4° ensuite les autres élèves, y compris, le cas échéant, les élèves restants du groupe sous-représenté visés à l'article 253/15. § 2. A l'intérieur de chacun des groupes visés au paragraphe 1er, les élèves préinscrits sont classés et affectés à une place sur la base d'un algorithme standard fourni par le Gouvernement flamand, s'étayant sur les principes suivants : a) un élève se voit attribuer un nombre aléatoire par école ou implantation pour laquelle il s'est préinscrit ;b) l'élève qui est favorablement classé dans plusieurs écoles ou implantations se voit attribuer l'école ou l'implantation de son choix le plus préféré et est supprimé des écoles ou implantations de ses choix secondaires ;c) après l'affectation définitive, il n'y a pas d'élèves qui ont obtenu le choix plus préféré d'un autre élève ;d) après le classement définitif des élèves défavorablement classés, il ne peut pas y avoir d'élèves ayant un numéro d'ordre supérieur dans l'école ou l'implantation du choix plus préféré d'un autre élève. § 3. A l'issue de la période de préinscription et avant le classement des élèves préinscrits, les écoles effectuant des préinscriptions peuvent, sur la base du nombre de préinscriptions - et éventuellement du nombre d'élèves pour qui l'école constitue le premier choix - augmenter leur capacité pour la première année d'études A, ou la première année d'études B, ou pour les deux années ensemble, conformément aux dispositions de l'article 253/13, § 2. ».
Art. III.26. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 3, insérée par l'article III.19, il est inséré un article 253/17, rédigé comme suit : «
Art. 253/17.§ 1er. Une autorité scolaire utilise pour chaque capacité, fixée conformément à l'article 253/13 et concernée par la procédure de préinscription, un registre de préinscription.
Une autorité scolaire arrive, par registre de préinscription, sur la base de l'article 253/16 à un classement favorable ou non favorable de tous les élèves préinscrits et reprend ce classement dans le registre de préinscription. Sous réserve de l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP ou, en dehors de la zone d'action d'une LOP, l'autorité scolaire mandatée à cette fin, peuvent procéder au classement de tous les élèves préinscrits dans le registre de préinscriptions. § 2. L'autorité scolaire ou, sous réserve de l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP ou, en dehors de la zone d'action d'une LOP, l'autorité scolaire mandatée à cette fin, affectent l'élève préinscrit à l'école ou à l'implantation du premier choix que les personnes concernées ou l'élève ont indiqué au moment de la préinscription parmi les écoles ou implantations où l'élève préinscrit a obtenu un classement favorable.
Cet élève est ensuite supprimé du registre de préinscriptions des différentes écoles et implantations pour lesquelles les personnes concernées ou l'élève ont marqué un choix moins élevé. Dans la mesure du possible, les places ainsi libérées dans les registres de préinscriptions sont prises par les élèves les premiers classés suivants sur la base de la même combinaison de critères de classement.
La prise de places libérées dans le registre de préinscriptions est répétée jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'affectations, telles que visées à l'alinéa premier, à faire. Ensuite, les élèves non affectés sont classés selon les critères de classement choisis à cette fin.
Au plus tard à la date arrêtée par le Gouvernement flamand, l'élève préinscrit et les personnes concernées sont informés par écrit ou au moyen d'un support électronique de l'école ou de l'implantation à laquelle l'élève préinscrit a été affecté et de la période, visée à l'article 253/11, § 2.
Si, dans la période mentionnée à l'article 253/11, § 2, l'élève préinscrit et ses parents ne font pas usage de la possibilité d'inscription, le droit d'inscription qu'ils ont acquis par le biais de la procédure de préinscriptions échoit.
Il est également communiqué à l'élève préinscrit et aux personnes concernées quelle est la place qu'occupe l'élève préinscrit parmi les élèves non affectés dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations auxquelles l'élève préinscrit ou ses parents ont accordé un choix plus élevé que celui de l'école ou implantation à laquelle il a été affecté.
S'il s'avère au moment de l'inscription, que l'élève ne remplit pas les critères des groupes prioritaires indiqués par les personnes concernées, qui ont conduit au classement favorable et à l'affectation, le droit d'inscription qu'ils ont acquis par le biais de la procédure de préinscription échoit, à moins que le traitement de dysfonctionnements et de plaintes de première ligne, tel que visé à l'article 253/11, § 3 ne mène à une autre décision.
Lorsqu' un élève qui a été inscrit via une procédure de préinscription est tout de même inscrit dans une école de choix plus élevé, l'école de choix moins élevé peut mettre fin à l'inscription effectuée antérieurement. § 3. Si l'élève ne peut être classé favorablement dans aucune école ou implantation, l'élève préinscrit et les personnes concernées sont informés par écrit ou par voie électronique, au plus tard à la date fixée par le Gouvernement flamand, de l'impossibilité d'affecter l'élève préinscrit à une école ou à une implantation choisies par les personnes ou l'élève concernés.
Il est également communiqué à l'élève préinscrit et aux personnes concernées quelle est la place qu'occupe l'élève préinscrit parmi les élèves non affectés dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations pour lesquelles l'élève préinscrit ou les personnes concernées avaient choisi. § 4. Un classement non favorable est assimilé à un refus sur la base de l'atteinte de la capacité, conformément à l'article 253/13. A l'intérieur de la zone d'action d'une LOP, la délivrance des documents de refus peut être confiée à la LOP, en dehors de la zone d'action d'une LOP à une autorité scolaire mandatée à cette fin.".
Art. III.27. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 3, insérée par l'article III.19, il est inséré un article 253/18, rédigé comme suit : «
Art. 253/18.§ 1er. Pour chaque capacité déterminée conformément à l'article 253/13, une autorité scolaire tient un registre des inscriptions dans lequel elle consigne, par ordre chronologique, toutes les inscriptions et refus.
Conformément à l'article 253/16, l'ordre des élèves affectés et l'ordre des élèves non affectés sont repris dans le registre d'inscription. § 2. A l'exception des inscriptions visées à l'article 253/20 et pour ce qui concerne les inscriptions effectuées suite à la libération de places ou à l'augmentation de la capacité, telle que visée à l'article 253/13, § 2, l'ordre des refus est respecté, avec une attention particulière pour les groupes prioritaires, et ce jusqu'au cinquième jour de classe inclus du mois d'octobre de l'année scolaire sur laquelle portait l'inscription.
Les personnes concernées d'élèves qui sont encore affectés à une place en sont informées par écrit ou par voie électronique dans un délai de sept jours civils. Cette notification contient des informations relatives à la période dans laquelle les personnes concernées peuvent inscrire l'élève concerné. Cette période a une durée d'au moins sept jours calendrier. § 3. Le Gouvernement flamand fixe le modèle de registre d'inscriptions. § 4. Le déroulement des inscriptions et des refus peut faire l'objet d'un contrôle par les services compétents de la Communauté flamande.".
Art. III.28. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 3, insérée par l'article III.19, il est inséré un article 253/19, rédigé comme suit : «
Art. 253/19.Les inscriptions et les refus éventuels d'élèves non préinscrits sont repris dans le registre des inscriptions par ordre chronologique à partir de la date de début des inscriptions arrêtée par le Gouvernement flamand, visée à l'article 253/8.".
Art. III.29. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 3, insérée par l'article III.19, il est inséré un article 253/20, rédigé comme suit : «
Art. 253/20.En cas de dépassement d'une capacité fixée également, une autorité scolaire peut toutefois procéder à une inscription dans les situations suivantes : 1° pour l'admission d'élèves qui : a) soit ont été placés par le juge de la jeunesse ;b) soit résident, en tant que (semi-)internes, dans un (semi-)internat rattaché à l'école ;c) soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel ;2° pour l'admission d'élèves appartenant à la même unité de vie, si les personnes concernées souhaitent inscrire ces élèves dans le même niveau, visé à l'article 253/13, selon le cas, et si seul un des élèves peut être inscrit en raison de la capacité ;3° pour l'inscription d'élèves en faveur de qui la commission de dysfonctionnement, telle que visée à l'article 253/11, § 3, a donné son accord pour une inscription en surcapacité. Dans le cas de dépassement d'une capacité fixée également, une autorité scolaire est tenue de procéder à une inscription pour permettre le retour d'élèves dans l'enseignement secondaire ordinaire qui, pendant l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-ci, étaient inscrits dans l'école et qui étaient inscrits dans l'enseignement secondaire spécial pendant cette période.
Dans aucune subdivision structurelle pour laquelle un paquet minimum a été attribué à l'école, l'inscription d'un élève ne peut être refusée pour des motifs de capacité, telle que visée à l'article 253/13 pendant l'année de l'attribution du paquet minimum. ».
Art. III.30. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, insérée par l'article III.12, il est inséré une sous-section 4, rédigée comme suit : « Sous-section 4. Inscriptions portant sur des années d'études autres que la première année d'études du premier degré ".
Art. III.31. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 4, insérée par l'article III.30, il est inséré un article 253/21, rédigé comme suit : «
Art. 253/21.Les inscriptions pour une année scolaire déterminée peuvent démarrer au plus tôt le premier jour de classe après les vacances de Pâques de l'année scolaire précédente, à l'exception de l'apprentissage.
Une autorité scolaire ou de centre annonce le début des inscriptions à tous les intéressés. Une autorité scolaire ou de centre qui fait partie d'une LOP annonce le début des inscriptions par la voie de la LOP en tout cas. ».
Art. III.32. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 4, insérée par l'article III.30, il est inséré un article 253/22, rédigé comme suit : «
Art. 253/22.A l'exception de la première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, une autorité scolaire ou de centre peut toujours déclarer que toutes ses écoles, tous ses centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et centres de formation pour les indépendants et les petites et moyennes entreprises sont complets à un ou plusieurs des niveaux suivants : a) par école ;b) par centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou par centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;c) par implantation ;d) par subdivision structurelle ou combinaison de subdivisions structurelles, ventilée ou non par implantation. Par `déclarer complet' on entend qu'une autorité scolaire ou de centre refuse toute inscription supplémentaire, sauf dans les cas mentionnés à l'article 253/24, lorsqu'elle a inscrit le nombre maximum envisagé d'élèves.
L'autorité scolaire ou du centre communique la déclaration que les inscriptions sont complètes ou l'éventuelle annulation de la déclaration : a) à la LOP dans le cas où l'école ou le centre sont situés dans une commune qui relève de la zone d'action d'une LOP ; b) aux autorités scolaires et de centre des autres écoles et centres situés dans cette commune, si l'école ou le centre sont situés à l'extérieur de la zone d'action d'une LOP.".
Art. III.33. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 4, insérée par l'article III.30, il est inséré un article 253/23, rédigé comme suit : «
Art. 253/23.§ 1er. Une autorité scolaire ou de centre tient un registre des inscriptions dans lequel sont consignés, par ordre chronologique, toutes les inscriptions et tous les refus pour tous les niveaux qui, conformément à l'article 253/22 sont déclarés complets.
A l'exception des inscriptions visées à l'article 253/24, §§ 1er et 2, pour les inscriptions qui sont le résultat de l'annulation de la déclaration que les inscriptions sont complètes, l'ordre des élèves refusés est respecté et ce, jusqu'au cinquième jour de classe d'octobre inclus de l'année scolaire à laquelle se rapportait l'inscription. § 2. Le Gouvernement flamand fixe le modèle de registre d'inscriptions. § 3. Le déroulement des inscriptions et refus d'inscriptions peut être soumis à un contrôle par les services compétents de la Communauté flamande. ».
Art. III.34. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 4, insérée par l'article III.30, il est inséré un article 253/24, rédigé comme suit : «
Art. 253/24.§ 1er. Une autorité scolaire ou de centre peut, même après la déclaration que les inscriptions sont complètes, telle que visée à l'article 253/22, procéder à une inscription dans les situations suivantes : 1° pour l'admission d'élèves qui : a) soit ont été placés par le juge de la jeunesse ;b) soit résident, en tant que (semi-)internes, dans un (semi-)internat rattaché à l'école ;c) soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel ;2° pour l'admission d'élèves appartenant à la même unité de vie, si les personnes concernées souhaitent inscrire ces élèves dans la même subdivision structurelle, selon le cas, et que seul un des élèves peut être inscrit en raison de la déclaration que les inscriptions sont complètes. § 2. Egalement après la déclaration que les inscriptions sont complètes, telle que visée à l'article 253/22, une autorité scolaire ou de centre est tenue de procéder à une inscription pour permettre le retour d'élèves dans l'enseignement secondaire ordinaire ou l'apprentissage qui, pendant l'année scolaire en cours ou les deux années scolaires précédentes, étaient inscrits dans l'école ou dans le centre et qui étaient inscrits dans l'enseignement secondaire spécial pendant cette période. § 3. Dans aucune subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein appartenant à un degré ou à une forme d'enseignement pour lesquels un paquet minimum a été attribué à l'école, l'inscription d'un élève ne peut être refusé sur la base d'une déclaration que les inscriptions sont complètes pendant l'année de l'attribution du paquet minimum. ».
Art. III.35. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, inséré par l'article III.3, il est inséré une section 4, rédigée comme suit : « Section 4. Refus d'inscription ».
Art. III.36. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 4, insérée par l'article III.35, il est inséré un article 253/25, rédigé comme suit : «
Art. 253/25.§ 1er. Une autorité scolaire peut refuser l'inscription d'un demandeur d'enseignement qui ne remplit pas les conditions d'admission, de passage ou d'entrée, arrêtées par décret ou par arrêté.
Une inscription dans le courant de l'année scolaire précédente ou dans l'année scolaire en cours a lieu sous la condition suspensive que le demandeur d'enseignement remplisse les conditions respectives d'admission, de passage ou d'entrée soit au début effectif de la fréquentation des cours, soit au moment de la décision du conseil de classe d'admission. § 2. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un élève qui change d'école dans le courant de la même année scolaire, si cette inscription a pour but ou pour conséquence, que l'élève en question fréquentera alternativement différentes écoles pendant cette année scolaire.". § 3. Une autorité scolaire peut refuser l'inscription dans une école où l'élève concerné a été définitivement exclu l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-ci, suite à une exclusion définitive à titre de mesure disciplinaire. Un tel refus d'inscription est également possible dans une école où l'inscription est valide de l'une école à l'autre sur la base de l'article 253/4. § 4. Une autorité scolaire d'une école d'enseignement secondaire ordinaire dont les capacités se trouvent sous pression ne peut refuser l'inscription dans le courant de l'année scolaire d'un élève qui a été désinscrit ailleurs à cause d'une exclusion définitive à titre de mesure disciplinaire, qu'après concertation et approbation au sein de la LOP. Ce refus doit reposer sur des critères préalablement fixés par la LOP et y être conforme.
Pour la détermination de ces critères, il est au moins tenu compte des éléments suivants : 1° le nombre d'élèves possédant un dossier d'accompagnement pour cause d'absences problématiques ;2° le nombre d'élèves inscrits plus tôt dans le courant de l'année scolaire et qui ont été exclus ailleurs dans cette même année scolaire.».
Art. III.37. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 4, insérée par l'article III.35, il est inséré un article 253/26, rédigé comme suit : «
Art. 253/26.§ 1er. Une autorité scolaire qui refuse un élève, communique sa décision aux personnes concernées et aux services compétents de la Communauté flamande par lettre recommandée ou remise contre récépissé dans un délai de sept jours calendrier. § 2. Le Gouvernement flamand détermine le modèle avec lequel `autorité scolaire communique le refus aux personnes concernées et aux services compétents de la Communauté flamande.
Le modèle, visé à l'alinéa premier, comprend tant le fondement de fait que le fondement juridique de la décision de refus et comprend la mention que les personnes concernées ont la possibilité de faire appel à une LOP pour information ou médiation, ou de déposer une plainte auprès de la CLR, ainsi que la manière dont il peut être entré en contact avec l'une des deux instances.
Si le refus est basé sur l'atteinte de la capacité ou après la déclaration que les inscriptions sont complètes, telle que visée aux articles 253/10, 253/13 et 253/22, l'autorité scolaire communique la place qu'occupe l'élève concerné parmi les élèves refusés repris dans le registre d'inscriptions. § 3. A la demande des personnes concernées, celles-ci obtiennent des éclaircissements portant sur la décision de l'autorité scolaire. ».
Art. III.38. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, inséré par l'article III.3, il est inséré une section 5, rédigée comme suit : « Section 5. Procédure de médiation et de plaintes".
Art. III.39. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 5, insérée par l'article III.38, il est inséré un article 253/27, rédigé comme suit : «
Art. 253/27.§ 1er. Les personnes concernées et toutes les parties intéressées peuvent demander une médiation par la LOP, conformément aux articles 253/28 et 253/29, ou déposer une plainte auprès de la CLR, conformément à l'article 253/30, si elles sont en désaccord avec : 1° un refus sur la base de l'atteinte de la capacité ou d'une déclaration que les inscriptions sont complètes ;2° un refus d'inscription, sur la base des motifs de refus, visés à l'article 253/25 ;3° une désinscription sur la base d'une inscription dans une autre école, telle que visée à l'article 253/5 ;4° une annulation de l'inscription d'un élève qui a des besoins d'enseignement spécifiques, tels que visés à l'article 253/6 ;5° un refus sur la base de la capacité, pour des circonstances exceptionnelles, telle que visée à l'article 253/10. En cas de refus autres que ceux visés aux points 2°, 3° et 4°, par une école qui a préalablement décidé, conformément à l'article 253/7, de ne pas refuser des élèves, les personnes concernées d'élèves refusés et éventuellement d'autres intéressés peuvent déposer une plainte commune. § 2. Pour l'application des articles 253/28 à 253/31 inclus, le Gouvernement flamand précise la procédure. Il garantit en ce l'obligation d'audition.".
Art. III.40. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 5, insérée par l'article III.38, il est inséré un article 253/28, rédigé comme suit : «
Art. 253/28.§ 1er. En cas d'un refus sur la base de l'article 253/25, § 4, la LOP entame une médiation pour trouver une solution pour l'élève refusé. La LOP organise à cet effet une cellule de médiation, dont elle fixe la composition et les principes de fonctionnement. En cas d'un refus sur la base de dispositions autres que celles de l'article 253/25, la LOP entame une médiation, si les personnes concernées en font la demande expresse. § 2. La LOP se pose en médiateur dans un délai de dix jours calendrier, commençant le lendemain de la date de la signification ou de la remise, visée à l'article 253/26, § 1er, entre l'élève et les personnes concernées et les autorités scolaires des écoles à l'intérieur de la zone d'action, en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école. La médiation suspend le délai de trente jours calendrier visé à l'article 253/30, § 1er. § 3. Si la médiation de la LOP endéans le délai visé au paragraphe 2 n'aboutit pas à une inscription définitive, la CLR est saisie pour se prononcer sur le bien-fondé de la décision de refus. La CLR se prononce dans un délai de vingt et un jours calendrier, commençant le lendemain de l'expiration du délai visé au paragraphe 2.
Le jugement de la CLR est envoyé aux personnes concernées et au président de la LOP par lettre recommandée dans un délai de sept jours calendrier. § 4. Si la CLR estime que la décision de refus est fondée, les personnes concernées inscrivent l'élève dans une autre école. S'il s'agit d'un refus sur la base de l'article 253/25, § 3 ou § 4, les personnes concernées inscrivent l'élève dans une autre école, au plus tard dans un délai de quinze jours calendrier de la notification écrite du jugement de la CLR, visée au paragraphe 3, alinéa deux. Les personnes concernées peuvent se faire assister par la LOP lors de la recherche d'une autre école, notamment par les centres d'encadrement des élèves faisant partie de la LOP. § 5. Si la CLR estime que le refus n'est pas ou insuffisamment motivé, l'élève peut faire valoir son droit à l'inscription dans l'école.".
Art. III.41. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 5, insérée par l'article III.38, il est inséré un article 253/29, rédigé comme suit : «
Art. 253/29.Pour l'application de la médiation, visée à l'article 253/28, le Gouvernement flamand désigne, par province, un expert d'une LOP et un inspecteur de l'enseignement, qui se chargent des tâches de la LOP pour les communes situées en dehors de la zone d'action d'une LOP.".
Art. III.42. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 5, insérée par l'article III.38, il est inséré un article 253/30, rédigé comme suit : «
Art. 253/30.§ 1er. Les personnes concernées et les autres parties intéressées peuvent déposer une plainte écrite auprès de la CLR à la suite d'un refus ou d'une désinscription sur la base de l'article 253/5, après ou sans procédure de médiation par la LOP. Des plaintes introduites après l'expiration du délai de trente jours calendrier après l'établissement des faits constatés ne sont pas recevables. § 2. La CLR statue sur le bien-fondé du refus dans un délai de vingt et un jours calendrier commençant le lendemain de la signification ou du cachet de la poste de la plainte écrite.
Le jugement de la CLR est envoyé aux personnes concernées et au président de la LOP par lettre recommandée dans un délai de sept jours calendrier. § 3. Si la CLR estime que le refus est fondé, les personnes concernées inscrivent l'élève dans une autre école.
S'il s'agit d'un refus sur la base de l'article 253/6, les personnes concernées inscrivent l'élève dans une autre école, au plus tard dans un délai de quinze jours calendrier de la notification écrite du jugement de la CLR, visée au paragraphe 2, alinéa deux. A la demande des personnes concernées, celles-ci sont assistées par la LOP lors de la recherche d'une autre école, notamment par les CLB faisant partie de la LOP. § 4. Si la CLR estime que le refus n'est pas ou insuffisamment motivé, l'élève peut faire valoir son droit à l'inscription dans l'école.".
Art. III.43. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 5, insérée par l'article III.38, il est inséré un article 253/31, rédigé comme suit : «
Art. 253/31.§ 1er. Dans une situation, telle que visée à l'article 253/28, § 5, la CLR peut recommander au Gouvernement flamand de recouvrer ou de retenir un montant sur les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire à laquelle se rapportait l'inscription.
La CLR informe le Gouvernement flamand de cet avis sans délai. § 2. Dans un délai de quatorze jours calendrier, prenant cours le lendemain de la réception de l'avis, le Gouvernement flamand décide de l'imposition d'une sanction financière, qui peut prendre la forme d'un recouvrement ou d'une retenue sur les moyens de fonctionnement de l'école.
Préalablement à l'imposition d'une sanction, le Gouvernement flamand vérifie si l'élève intéressé s'est encore inscrit dans l'école concernée. § 3. Le recouvrement ou la retenue, tels que visés aux paragraphes 1er et 2 : 1° ne peuvent excéder dix pour cent du budget de fonctionnement de l'école ;2° ne peuvent avoir comme effet que la part dans les moyens de fonctionnement affectés au personnel diminuerait en chiffres absolus par rapport à la hauteur de ceux-ci en l'absence de la mesure. § 4. Sans préjudice de l'application des paragraphes 1er à 3, la CLR peut saisir l'organisme ayant le mandat de mécanisme indépendant en application de l'article 33, § 2, de la convention des NU du 13 décembre 2006 relative aux Droits des Personnes handicapées et en application de l'article 40 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement, du dossier. ». Section 3. - Enseignement secondaire spécial
Art. III.44. Dans le même code, à la partie V, titre 2, chapitre 2, il est inséré une section 2, rédigée comme suit : « Section 2. Droit à l'inscription".
Art. III.45. Dans le même code, à la partie V, titre 2, chapitre 2, section 2, insérée par l'article III.44, il est inséré une sous-section 1re, rédigée comme suit : « Sous-section 1re. Entrée en vigueur ».
Art. III.46. Dans le même code, à la partie V, titre 2, chapitre 2, section 2, sous-section 1re, insérée par l'article III.45, il est inséré un article 295/1, rédigé comme suit : «
Art. 295/1.Les dispositions de la présente section s'appliquent aux inscriptions en tant qu'élève régulier dans l'enseignement secondaire spécial pour la fréquentation des cours à partir de l'année scolaire 2020-2021 ou plus tard.
Pour l'application des délais visés dans la présente section, les périodes de vacances fixées par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 12, ne sont pas prises en compte.".
Art. III.47. Dans le même code, à la partie V, titre 2, chapitre 2, section 2, insérée par l'article III.44, il est inséré une sous-section 2, rédigée comme suit : « Sous-section 2. Principes".
Art. III.48. Dans le même code, à la partie V, titre 2, chapitre 2, section 2, sous-section 2, insérée par l'article III.47, il est inséré un article 295/2, rédigé comme suit : «
Art. 295/2.§ 1er. Tout élève qui dispose d'un rapport, tel que prévu à l'article 294 ou d'un document établi par le CLB attestant l'achèvement du processus de diagnostic, a droit à l'inscription dans l'école ou l'implantation choisie par les personnes concernées, sous la condition suspensive que le premier jour de la fréquentation effective des cours, l'élève remplisse les conditions d'admission, prévues aux articles 291 à 294 inclus, pour l'offre d'enseignement dans l'implantation concernée.
L'inscription est prise après la signature pour accord du projet pédagogique et du règlement d'école par les personnes concernées. § 2. Une école enregistre chaque inscription dans les sept jours calendaires, et au plus tard le premier jour de la fréquentation effective des cours, dans les applications administratives pour l'échange de données relatives aux élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, avec mention : 1° du type, de la forme de formation et du groupe administratif pour lequel l'élève est inscrit ;2° de la date et de l'heure de l'inscription ; 3° de la date du début prévu de la fréquentation des cours.".
Art. III.49. Dans le même code, à la partie V, titre 2, chapitre 2, section 2, sous-section 2, insérée par l'article III.47, il est inséré un article 295/3, rédigé comme suit : «
Art. 295/3.§ 1er. Sauf dans les cas de désinscription définis par décret ou arrêté, une inscription d'un élève dans une école est valable pour la durée de toute la carrière scolaire dans cette école.
Le maintien de l'inscription s'applique au-delà des implantations et subdivisions structurelles.
Si le progrès du processus d'apprentissage, en tenant compte des titres dont dispose l'élève et de la réglementation relative aux conditions d'admission ou d'entrée dans l'enseignement secondaire, nécessite le maintien ou le changement d'implantation ou de subdivision structurelle, ceux-ci ne peuvent pas être enfreints. Si différentes possibilités de choix quant à la subdivision structurelle se produisent à cette occasion, l'élève ne peut être obligé de s'inscrire dans une subdivision structurelle spécifique.
Le droit acquis comme élève inscrit reste valable si une partie de l'école est scindée et intégrée dans une nouvelle école de la même autorité scolaire. § 2. Une autorité scolaire ayant des écoles d'enseignement spécial situées entièrement ou partiellement dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, peut opter, séparément pour l'enseignement secondaire ordinaire et pour l'enseignement secondaire spécial, d'assurer la continuité des inscriptions lors du passage d'un élève de l'une école secondaire à l'autre école secondaire. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école. § 3. Une autorité scolaire ayant des écoles d'enseignement spécial situées entièrement ou partiellement dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, peut, pour l'application des dispositions dans le présent chapitre, opter de considérer la zone respective comme une seule école. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.".
Art. III.50. Dans le même code, à la partie V, titre 2, chapitre 2, section 2, sous-section 2, insérée par l'article III.47, il est inséré un article 295/4, rédigé comme suit : «
Art. 295/4.Toute inscription avant le 1er septembre pour l'année scolaire suivante pour un groupe administratif spécifique dans une école spécifique d'enseignement secondaire spécial annule d'office l'inscription précédant celle-ci pour ce même groupe administratif dans la même année scolaire dans une autre école d'enseignement spécial.
Toute inscription au cours de l'année scolaire concernée pour un groupe administratif spécifique dans une école d'enseignement spécial, annule l'inscription précédant celle-ci pour le même groupe ou un autre groupe administratif pour la même année scolaire dans une autre école d'enseignement spécial à partir du début de la fréquentation effective des cours, sauf en cas d'absence justifiée. ».
Art. III.51. Dans le même code, à la partie V, titre 2, chapitre 2, section 2, insérée par l'article III.44, il est inséré une sous-section 3, rédigée comme suit : « Sous-section 3. Organisation des inscriptions ».
Art. III.52. Dans le même code, à la partie V, titre 2, chapitre 2, section 2, sous-section 3, insérée par l'article III.51, il est inséré un article 295/5, rédigé comme suit : «
Art. 295/5.Chaque année, une autorité scolaire décide pour l'ensemble de ses écoles d'enseignement secondaire spécial si elle doit avoir la possibilité de refuser des élèves pour l'année scolaire suivante sur la base de leur capacité. L'autorité scolaire prend cette décision et détermine la capacité respective pour un ou plusieurs des niveaux suivants : a) soit par école ;b) soit par implantation ;c) soit par forme de formation, ventilée par implantation ou non ;d) soit par type, ventilé par implantation ou non ;e) soit par groupe administratif, ventilé par implantation ou non. Pour les niveaux visés au premier alinéa, pour lesquels l'autorité scolaire estime pouvoir honorer toutes les demandes d'inscription, les dispositions de l'article 295/6 s'appliquent.
Pour les niveaux visés au premier alinéa, pour lesquels l'autorité scolaire veut avoir la possibilité de refuser des élèves sur la base de la capacité et veut utiliser la plate-forme visée à l'article 295/14, pour effectuer une inscription d'élèves après que la capacité a été atteinte, les dispositions des articles 295/7 à 295/10 s'appliquent.
Art. III.53. Dans le même code, à la partie V, titre 2, chapitre 2, section 2, sous-section 3, insérée par l'article III.51, il est inséré un article 295/6, rédigé comme suit : «
Art. 295/6.Le Gouvernement flamand fixe la date de début pour les inscriptions.
L'autorité scolaire tient un registre d'inscriptions pour chaque niveau déterminé conformément à l'article 295/5, alinéa 1er, pour lequel elle a décidé de ne refuser aucun élève en raison de la capacité, dans lequel elle consigne toutes les inscriptions par ordre chronologique.
Le Gouvernement flamand fixe le modèle du registre d'inscriptions. Le déroulement des inscriptions peut être soumis à un contrôlé par les services compétents de la Communauté flamande.".
Art. III.54. Dans le même code, à la partie V, titre 2, chapitre 2, section 2, sous-section 3, insérée par l'article III.51, il est inséré un article 295/7, rédigé comme suit : «
Art. 295/7.§ 1er. Une autorité scolaire doit faire précéder d'une procédure de préinscriptions les inscriptions pour les niveaux visés à l'article 295/5, alinéa 1er, pour lesquels elle a décidé de devoir avoir la possibilité de refuser des inscriptions pour des raisons de capacité.
Le Gouvernement flamand arrête la date de début et de fin de la période de préinscription. § 2. L'autorité scolaire informe les services compétents de la Communauté flamande, au plus tard le 15 février, des niveaux, tels que visés à l'article 295/5, alinéa 1er, pour lesquels elle fera précéder les inscriptions par une procédure de préinscription.".
Art. III.55. Dans le même code, à la partie V, titre 2, chapitre 2, section 2, sous-section 3, insérée par l'article III.51, il est inséré un article 295/8, rédigé comme suit : «
Art. 295/8.§ 1er. L'autorité scolaire classe en tête de liste les élèves préinscrits au cours de la période de préinscription, telle que prévue à l'article 295/7, qui appartiennent aux groupes prioritaires suivants, tout en respectant l'ordre suivant : 1° les élèves qui appartiennent à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit ;2° les élèves ayant un parent qui est membre du personnel de l'école ou des écoles qui assurent la continuité des inscriptions de l'une école à l'autre sur la base de l'article 295/3, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation en cours de plus de 104 jours.Par membre du personnel, il faut entendre : a) un membre du personnel, tel que visé à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils ont été affectés à ou désignés dans l'école ;b) un membre du personnel qui a été engagé via un contrat de travail par une autorité scolaire et qui est mis à l'emploi dans l'école ;3° pour les écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et jusqu'à concurrence de 65 pour cent de la capacité du niveau concerné, telle que visée à l'article 295/5, alinéa premier, les élèves dont au moins un parent maîtrise suffisamment le néerlandais, conformément à l'article 253/46 ;4° une autorité scolaire peut réserver un maximum de 50 pour cent de la capacité du niveau concerné, telle que visée à l'article 295/5, alinéa premier, aux élèves qui, au plus tard au moment de la fréquentation effective des cours, résident ou font appel à cet internat ou semi- internat.Par internat ou semi- internat, on entend : a) les internats, tels que visés dans la partie III, chapitre 4, section 1re, sous-section 2 du décret du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement ;b) les internats à ouverture permanente, visés au chapitre 6 de la même codification ;c) les semi-internats, tels que visés à l'arrêté royal du 21 août 1978 portant organisation des semi-internats dans l'enseignement spécial de l'Etat et déterminant les normes du personnel ;d) les centres multifonctionnels, tels que définis dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, en ce qui concerne les fonctions de soins de jour, de séjour, de diagnostic ou de traitement intensif. Si la capacité mentionnée à l'article 295/5, alinéa premier, ou à l'article 295/9, § 4, a déjà été atteinte au sein des groupes prioritaires mentionnés ci-dessus, les élèves du groupe prioritaire concerné sont classés en fonction de la distance entre le domicile de l'élève et l'école ou l'implantation.
Si la capacité, visée à l'article 295/5, alinéa 1er, ou à l'article 295/9, § 4, a été atteinte dans le groupe des autres élèves préinscrits, les élèves concernés sont classés en fonction de la distance entre le domicile de l'élève et l'école ou l'implantation. § 2. Si plusieurs écoles ou implantations adoptent une procédure conjointe de préinscription, les élèves préinscrits sont affectés à l'école ou à l'implantation du choix le plus élevé spécifié par les personnes concernées au moment de la préinscription, pour laquelle l'élève a obtenu un classement favorable. L'élève est supprimé de la liste d'élèves préinscrits dans les écoles ou implantations classées plus bas sur sa liste de préférence.
Le Gouvernement flamand peut dans les limites des crédits budgétaires disponibles mettre à disposition des moyens pour des procédures conjointes de préinscription.".
Art. III.56. Dans le même code, à la partie V, titre 2, chapitre 2, section 2, sous-section 3, insérée par l'article III.51, il est inséré un article 295/9, rédigé comme suit : «
Art. 295/9.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête la date à laquelle les résultats de la procédure de préinscription sont communiqués au plus tard.
Les personnes concernées sont informées si l'élève est favorablement ou défavorablement classé sur la base de la capacité, visée à l'article 295/5, alinéa 1er, ou à l'article 295/9, § 4. Si l'élève est défavorablement classé, l'école communique également la place qu'occupe l'élève sur la liste des élèves défavorablement classés.
Les personnes concernées des élèves favorablement classés sont informées de l'école ou de l'implantation à laquelle l'élève préinscrit a été affecté, avec mention de la période déterminée par le Gouvernement flamand dans laquelle les personnes concernées peuvent inscrire l'élève préinscrit. Si les personnes concernées ne font pas usage de la possibilité d'inscription dans le délai fixé à cet effet par le Gouvernement flamand, le droit d'inscription qu'elles ont acquis par la procédure de préinscription échoit. § 2. L'autorité scolaire consigne au registre d'inscriptions les inscriptions de tous les élèves favorablement classés, avec mention de la date et de l'heure et du type, de la forme de formation et, le cas échéant, du groupe administratif pour lequel l'inscription est faite.
Les inscriptions pour les éventuelles places libres restantes après les préinscriptions, dans la limite de la capacité spécifiée, sont consignées dans le registre d'inscriptions en ordre chronologique, avec mention de la date et de l'heure d'inscription, du type, de la forme de formation et, le cas échéant, du groupe administratif pour lequel l'inscription est faite et, le cas échéant, avec mention de l'affectation de l'élève par la plateforme, visée à l'article 295/14, § 1er. § 3. Les places d'élèves favorablement classés qui ne se sont pas inscrits pendant cette période, visée au paragraphe 1er, alinéa 3, ou dont l'inscription est annulée par une inscription dans une autre école d'enseignement spécial, conformément à l'article 295/4, sont attribuées jusqu'à la date déterminée par le Gouvernement flamand aux élèves les mieux classés sur la liste des élèves défavorablement classés.
Ces élèves conservent leur droit d'inscription pendant une période de quatorze jours civils après la notification de la conversion en un classement favorable. § 4. L'autorité scolaire peut augmenter la capacité jusqu'à la date fixée par le Gouvernement flamand.".
Art. III.57. Dans le même code, à la partie V, titre 2, chapitre 2, section 2, sous-section 3, insérée par l'article III.51, il est inséré un article 295/10, rédigé comme suit : «
Art. 295/10.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête la date limite à laquelle l'autorité scolaire notifie aux services compétents de la Communauté flamande les données des élèves défavorablement classés, sur la base de leur capacité, telle que prévue à l'article 295/5, alinéa 1er, ou sur la base de la capacité augmentée, visée à l'article 295/9, § 4. § 2. Pour les niveaux visés à l'article 295/5, alinéa 1er, pour lesquels les données d' élèves défavorablement classés ont été notifiées aux services compétents de la Communauté flamande, visés à l'article 295/12, § 1er, des inscriptions supplémentaires ne peuvent être réalisées qu'à la demande de ou sous réserve de l'approbation de la plate-forme, conformément à l'article 295/14, § 1er. La plate-forme peut prendre des arrangements à ce sujet.
Toute demande supplémentaire d'inscription pour un niveau pour lequel la capacité a été atteinte à la fin de cette période d'inscription est notée dans le registre d'inscriptions en ordre chronologique et notifiée aux services compétents de la Communauté flamande, visés à l'article 295/12, au moyen du document numérique de refus.
Art. III.58. Dans le même code, à la partie V, titre 2, chapitre 2, section 2, insérée par l'article III.44, il est inséré une sous-section 4, rédigée comme suit : « Sous-section 4. Refus".
Art. III.59. Dans le même code, à la partie V, titre 2, chapitre 2, section 2, sous-section 4, insérée par l'article III.58, il est inséré un article 295/11, rédigé comme suit : «
Art. 295/11.§ 1er. Une autorité scolaire ne peut refuser de demande d'inscription, sauf dans les cas suivants : 1° dans le cas d'un élève qui, au moment du début effectif de la fréquentation des cours, ne remplit pas les conditions d'admission prévues aux articles 291 à 294 inclus ;2° dans le cas d'un élève qui a été définitivement exclu de l'école concernée au cours de l'année scolaire en cours à titre de mesure disciplinaire, conformément à l'article 123/10, 2°. § 2. Une autorité scolaire ne peut refuser de demandes d'inscription sur la base de l'atteinte de la capacité, d'élèves : 1° qui retournent dans l'enseignement spécial qui, pendant l'année scolaire en cours ou les deux années scolaires précédentes, étaient inscrits dans l'école et qui, par application de l'article 294 ou 352, étaient inscrits dans une école d'enseignement ordinaire ;2° pour qui l'école a été proposée par la consultation de la plate-forme comme alternative appropriée, conformément à l'article 295/14. § 3. Après que la capacité a été dépassée également et que la plate-forme pour élèves refusés a été sollicitée, une autorité scolaire peut toujours inscrire des élèves qui : a) soit ont été placés par le juge de la jeunesse ;b) soit résident, en tant que (semi-)internes, dans un (semi-)internat rattaché à l'école ;c) soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel ;d) appartiennent aux groupes prioritaires, tels que visés à l'article 295/8, § 1er, 1° et 2°. L'autorité scolaire informe les services compétents de la Communauté flamande de ces inscriptions à titre d'information.".
Art. III.60. Dans le même code, à la partie V, titre 2, chapitre 2, section 2, sous-section 4, insérée par l'article III.58, il est inséré un article 295/12, rédigé comme suit : «
Art. 295/12.§ 1er. Dans le cas d'un refus de la demande d'inscription, tel que visé à l'article 295/11, § 1er, 1° et 2°, ou sur la base de l'atteinte de la capacité, l'autorité scolaire notifie le refus aux personnes concernées et aux services compétents de la Communauté flamande dans les sept jours calendrier. § 2. Dans le cas d'une exclusion définitive d'un élève, telle que visée à l'article 123/10, 2°, l'autorité scolaire notifie l'exclusion définitive aux services compétents de la Communauté flamande dans les sept jours calendrier. § 3. Le Gouvernement flamand arrête le modèle numérique du document de refus. ».
Art. III.61. Dans le même code, à la partie V, titre 2, chapitre 2, section 2, sous-section 4, insérée par l'article III.58, il est inséré un article 295/13, rédigé comme suit : «
Art. 295/13.§ 1er. Les services compétents de la Communauté flamande convoquent, sur la base des informations contenues dans la notification numérique de refus ou dans le cas d'une exclusion définitive d'un élève, telle que visée à l'article 123/10, 2°, et dans les vingt et un jours calendrier, tous les acteurs pertinents pour une consultation de plate-forme. § 2. Sont invités à la consultation de la plateforme : 1° les autorités scolaires de toutes les écoles de la région proposant une offre pour la combinaison respective de forme de formation et de type et, le cas échéant, de la formation ou de la subdivision structurelle souhaitées, la taille de la région étant déterminée par la répartition de l'offre et la nécessité de proposer une alternative appropriée, conformément à l'article 295/14 ;2° des représentants du CLB qui a accompagné l'élève jusque-là et du CLB de l'école d'enseignement spécial qui a refusé la demande d'inscription ;3° les personnes concernées ou leur représentant éventuel et, si possible, l'élève ;4° des représentants d'organisations qui offrent des services d'accompagnement à l'extérieur de l'école aux jeunes ayant des besoins complémentaires d'aide, ou qui fournissent un séjour à ces jeunes, si la notification de refus contient une demande pour cet accompagnement ou cette possibilité de séjour. Les membres invités à la consultation de la plate-forme peuvent se faire assister par des experts externes qui accompagnent l'élève, pour qui la plate-forme cherche une alternative appropriée. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de fonctionnement de la plateforme. ».
Art. III.62. Dans le même code, à la partie V, titre 2, chapitre 2, section 2, sous-section 4, insérée par l'article III.58, il est inséré un article 295/14, rédigé comme suit : «
Art. 295/14.§ 1er. La consultation de la plate-forme formule, dans un délai de trente jours calendrier après le refus ou l'exclusion définitive de l'élève, une alternative appropriée pour l'élève dont la demande d'inscription n'a pas été réalisée, aux personnes concernées.
L'alternative appropriée consiste en une proposition d'inscription dans une ou plusieurs écoles. La consultation de la plate-forme tient dans ce cadre compte du libre choix de l'école, de l'offre d'enseignement souhaitée, de la distance entre le domicile ou le lieu de résidence de l'élève et l'école, de la demande des personnes concernées de transport scolaire, le cas échéant, de l'appartenance aux groupes prioritaires mentionnés à l'article 295/8, § 1er, et, éventuellement, du besoin de possibilités d'accompagnement ou de séjour à l'extérieur de l'école pour des jeunes aux besoins complémentaires d'aide.
L'alternative appropriée peut également consister en la décision d'encore faire une inscription dans l'école dans laquelle l'inscription n'a initialement pas été réalisée.
Si l'élève s'est vu refuser l'admission dans une école pour laquelle il jouissait d'un droit au transport scolaire et que les personnes concernées sont demandeuses de transport scolaire, la plate-forme doit respecter les règles relatives au droit au transport scolaire lorsqu'elle recherche une alternative appropriée. La plate-forme ne peut autoriser une dérogation motivée au droit au transport scolaire vers l'école ou l'implantation proposées comme alternative appropriée qu'à condition que l'alternative appropriée soit située à une distance raisonnable. § 2. Les personnes concernées décident, dans un délai de sept jours calendrier, d'accepter ou non l'alternative appropriée proposée par la consultation de la plate-forme. Si les personnes concernées acceptent l'école proposée, elles y inscrivent leur enfant dans ce délai de sept jours calendrier.
Si les personnes concernées ne confirment pas l'inscription dans un délai de sept jours calendaires ou si les personnes concernées effectuent une inscription dans une autre école, l'obligation de la consultation de la plate-forme de garantir une place à l'élève concerné échoit »..
Art. III.63. Dans le même code, à la partie V, titre 2, chapitre 2, section 2, sous-section 4, insérée par l'article III.58, il est inséré un article 295/15, rédigé comme suit : «
Art. 295/15.§ 1er. Les personnes concernées et les autres parties intéressées peuvent déposer une plainte auprès de la CLR à la suite d'un refus ou si elles ne sont pas d'accord avec l'alternative appropriée proposée par la plate-forme, comme prévu à l'article 295/11. Le Gouvernement flamand fixe la composition, les compétences et les principes de fonctionnement de cette commission pour ces plaintes. § 2. Les plaintes déposées après le délai de sept jours civils suivant la réception du refus ou après que l'alternative appropriée a été communiquée aux personnes concernées sont irrecevables. § 3. Une plainte auprès de la CLR suspend le délai de sept jours calendaires, endéans lequel les personnes concernées doivent confirmer l'inscription dans l'école proposée par la plate-forme comme alternative appropriée, telle que visée à l'article 295/14. § 4. La CLR juge du bien-fondé du refus dans un délai de vingt et un jours calendrier, prenant cours le lendemain de la signification ou du cachet de la poste de la plainte écrite.
Le jugement de la CLR est envoyé par lettre recommandée aux personnes concernées et au président de la LOP dans un délai de sept jours calendrier au plus tard. § 5. Si la CLR estime la plainte bien fondée, la plate-forme redevient compétente pour la formulation d'une alternative appropriée.
Si la CLR estime la plainte non fondée, l'élève s'inscrit dans l'école proposée par la plate-forme, dans le délai de sept jours calendaires. ". CHAPITRE IV. - Modifications de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, codifiées le 28 octobre 2016 Art. IV.1. Dans la partie VIII de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, codifiées le 28 octobre 2016, à l'article VIII.4, les mots "pour l'enseignement fondamental" sont insérés entre les mots « Une plate-forme locale de concertation " et le mot "comprend".
Art. IV.2. Dans la même codification, à la partie VIII, chapitre 1er, section 2, il est inséré un article VIII.4/1, rédigé comme suit : « Art. VIII.4/1. § 1er. Une plate-forme locale de concertation comprend tous les participants ayant voix délibérative mentionnés ci-après qui sont présents dans la zone d'action et qui se manifestent : 1° les directions et autorités scolaires de toutes les écoles situées dans la zone d'action ;2° les directions et autorités scolaires des écoles d'enseignement spécial situées en dehors de la zone d'action lorsqu'il existe entre ces écoles et les écoles situées dans la zone d'action des flux d'élèves fréquents ;3° les directions et autorités scolaires des centres d'encadrement des élèves qui accompagnent les écoles situées dans la zone d'action ;4° un représentant local de chaque organisation syndicale représentative qui défend les intérêts professionnels des personnels des écoles situées dans la zone d'action ;5° deux représentants locaux d'associations de parents reconnues ;6° deux représentants locaux de conseils élèves ;7° au total au maximum dix représentants de : a) partenaires socioculturels et/ou socio-économiques locaux ;b) représentants d'organisations de minorités ethnoculturelles ;c) d'une association où des personnes en situation de pauvreté prennent la parole ;8° un représentant de l' « Agentschap Integratie en Inburgering » ;9° un représentant du service d'intégration ;10° un représentant de l'animation des relations école-collectivité ;11° un représentant de l'administration communale ou des administrations communales concernées - dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale : de la Commission communautaire flamande.Cette personne n'agit pas en la qualité de représentant de la commune, respectivement de la Commission communautaire flamande comme autorité scolaire.
Le Gouvernement flamand désigne les organes qui seront chargés de coordonner la désignation des participants visés au premier alinéa, 4°, 5°, 6°, 7°, b) et c) et 8°.
Les participants visés au premier alinéa, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 11°, désignent lors de leur première réunion les participants visés au premier alinéa, 7°, a), b) et c) et 10°.Ils sont convoqués à cette fin par l'expert visé au § 3.
Le nombre total de participants, visés à l'alinéa premier, 4° à 11°, est toujours inférieur au nombre total de participants, visés à l'alinéa premier, 1° à 3°. § 2. De concert avec la plate-forme locale de concertation, le Gouvernement flamand désigne un président qui connaît bien le vaste domaine de l'enseignement. Le président ne peut siéger dans une autorité scolaire ou être membre du personnel d'une ou d'un des écoles, groupes d'écoles, centres d'enseignement ou centres d'accompagnement d'élèves concernés, à l'exception du représentant de l'administration locale concernée ou, le cas échéant, des administrations locales concernées.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de rémunération du président. § 3. Le Gouvernement flamand se charge, dans le respect de l'article VIII.3, § 2., alinéa premier, du subventionnement d'un expert qui s'occupe de l'appui organisationnel et sur le plan du contenu de la plate-forme locale de concertation. Il précise les conditions de recrutement et de fonctionnement de l'expert.
L'expert ne peut pas être désigné comme président. § 4. Les autorités scolaires, telles que visées à l'article VIII.4/1, § 1er, 1°, 2° et 3°, peuvent se faire représenter respectivement par une direction de l'école de leur propre autorité scolaire ou par une direction d'un centre d'encadrement des élèves de la propre autorité scolaire.".
Art. IV.3. A l'article VIII.5 de la même codification, les mots "pour l'enseignement fondamental" sont insérés entre les mots « Une plate-forme locale de concertation " et les mots « remplit les missions suivantes : ».
Art. IV.4. Dans la même codification, à la partie VIII, chapitre 1er, section 3, il est inséré un article VIII.5/1, rédigé comme suit : « Art. VIII.5/1. Une plate-forme locale de concertation pour l'enseignement secondaire remplit les missions suivantes : 1° l'analyse de l'environnement concernant l'inégalité des chances en éducation au sein de la zone d'action.Les participants à la concertation locale fournissent à cet effet les données quantitatives et qualitatives nécessaires ; 2° la prise d'engagements en vue de réaliser les objectifs en matière d'égalité des chances ;3° la prise d'engagements en matière d'accueil, d'offre et d'orientation d'élèves vers l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones et de suivi d'anciens primo-arrivants allophones dans l'enseignement financé ou subventionné ;4° la prise d'engagements relatifs à l'exercice de la compétence de médiation ;5° la prise d'engagements relatifs à l'application des règles de priorité visées à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1 du Code de l'enseignement secondaire ;6° la prise d'engagements relatifs à la communication relative à la politique d'inscription des écoles et la mise en adéquation de cette communication avec la communication menée par l'autorité flamande ;7° l'établissement des critères et procédures suivant lesquels les écoles d'enseignement secondaire peuvent refuser l'inscription d'un élève qui a été définitivement exclu ailleurs, conformément à l'article 253/25, § 4 et à l'article 253/56, § 4 du Code de l'enseignement secondaire ;8° l'élaboration de dispositions complémentaires sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement ;9° le suivi des effets dans le cadre de la possibilité d'accorder une priorité maximale de 20% aux groupes sous-représentés, conformément à l'article 253/15 du Code de l'enseignement secondaire pendant les années scolaires 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Une plate-forme locale de concertation peut décider de se charger de missions additionnelles.
Le Gouvernement flamand peut attribuer des missions additionnelles aux plateformes locales de concertation. ».
Art. IV.5. Dans l'article VIII.8 de la même codification, le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Pour l'inscription ou l'annulation d'une inscription pour l'année scolaire 2020-2021 et au-delà, la composition de la Commission, par dérogation aux paragraphes 1 et 2, est élargie avec des membres ayant une expertise dans le domaine de la réalisation pratique d'aménagements raisonnables si la Commission émet un avis sur le fond et statue de jure sur des plaintes relatives à l'application des articles 37/11, §§ 2 et 3, et 37/48, §§ 2 et 3, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et des articles 253/6, §§ 2 et 3, et 253/37, §§ 2 et 3, du Code de l'enseignement secondaire.
Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, la participation des personnes handicapées ou d'une organisation qui les représente, d'une représentation des personnels et d'une représentation des dispensateurs d'enseignement est assurée dans cette composition. Ces membres siègent avec un mandat consultatif. ».
Art. IV.6. L'article VIII.9 de la même codification est remplacée par ce qui suit : « Art. VIII.9. La Commission émet des avis et se prononce de jure sur le droit à l'inscription pour des inscriptions jusqu'à l'année scolaire 2019-2020 incluse, conformément aux dispositions de l'article 37quater decies et de l'article 37 sedecies du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et des articles 110/14 et 110/16 du Code de l'enseignement secondaire, et pour les inscriptions pour l'année scolaire 2020-2021 et au-delà, conformément aux dispositions des articles 37/33, 37/34, 37/69 et 37/70 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et des articles 253/30, 253/31, 253/60 et 253/61 du Code de l'enseignement secondaire.
Aucun recours contre une décision de la Commission ne peut être introduit auprès du Gouvernement flamand. ».
Art. IV.7. Dans l'article VIII.10 de la même codification, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « sections 3 et 4 du chapitre IV » est remplacé par le membre de phrase « chapitres IV/1 et IV/3 » ;2° les mots « partie III » sont remplacés par les mots « partie II ». CHAPITRE V. - Modification du décret relatif à l'enseignement fondamental pour les écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale Art. V.1. Dans le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré un chapitre IV/3, rédigé comme suit : « Chapitre IV/3. Droit d'inscription dans l'enseignement ordinaire pour les écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale".
Art. V.2. Dans le même décret, au chapitre IV/3, inséré par l'article V.1, il est inséré une section 1ère, rédigée comme suit : « Section 1ère. Droit d'inscription".
Art. V.3. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 1re, insérée par l'article V.2, il est inséré un article 37/44, rédigé comme suit : «
Art. 37/44.Les objectifs communs du droit d'inscription, en tant qu'instrument de la politique de l'égalité des chances en matière d'enseignement, sont : 1° garantir le libre choix de l'école de tous les parents et élèves ;2° réaliser des opportunités d'apprentissage et de développement optimales pour tous les élèves dans l'enseignement fondamental et, dans la mesure du possible, dans une école dans leur quartier ;3° promouvoir la mixité et la cohésion sociales ;4° la prévention de l'exclusion, de la ségrégation et de la discrimination ;5° la protection de l'égalité des chances en matière d'enseignement et d'inscription pour les néerlandophones et la préservation du caractère néerlandophone de l'enseignement financé ou subventionné par la Communauté flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.».
Art. V.4. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 1re, insérée par l'article V.2, il est inséré un article 37/45, rédigé comme suit : «
Art. 37/45.§ 1er. Chaque élève a droit à une inscription dans l'école ou implantation choisies par ses parents. Si l'élève a 12 ans ou plus, le choix de l'école se fait en concertation avec l'élève.
Lors du choix d'une implantation, il est tenu compte de l'offre d'enseignement dans l'implantation concernée. § 2. Préalablement à une inscription, l'autorité scolaire offre le projet pédagogique, visé aux articles 28, § 1er, 2°, et 47, § 1er, 1°, et le règlement d'école, visé à l'article 37, par écrit ou sur support électronique, aux parents et à l'élève, avec des éclaricissements si les parents le désirent. Si l'autorité scolaire met le projet pédagogique ou le règlement d'école à disposition sur support électronique, elle demande aux parents s'ils désirent recevoir une version papier.
L'inscription est prise au moment de la signature pour accord du projet pédagogique et du règlement d'école par les parents.
A chaque modification du projet pédagogique ou du règlement d'école, l'autorité scolaire en informe les parents par écrit ou par support électronique, tout en donnant des explications complémentaires si les parents le désirent. Les parents renouvellent leur accord par écrit.
Les parents qui en font la demande reçoivent toujours une version papier du projet pédagogique ou du règlement d'école. Si les parents ne se déclarent pas d'accord avec la modification, il est mis fin à l'inscription de l'enfant le 31 août de l'année scolaire en cours.
Une modification du projet pédagogique ou du règlement d'école peut au plus tôt avoir effet dans l'année scolaire suivante, sauf si cette modification est la conséquence directe d'une nouvelle réglementation. § 3. Les inscriptions des jeunes enfants qui accomplissent deux ans et six mois dans une année scolaire déterminée mais qui ne peuvent plus entamer l'enseignement maternel à la dernière date d'entrée de cette année scolaire, débutent le même jour que le jour des inscriptions des jeunes enfants de la même année de naissance. § 4. Une école enregistre chaque inscription dans les sept jours calendaires, et au plus tard le premier jour de la fréquentation effective des cours, dans les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, avec mention : 1° de la date et de l'heure de l'inscription ; 2° de la date du début prévu de la fréquentation des cours.".
Art. V.5. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 1re, insérée par l'article V.2, il est inséré un article 37/46, rédigé comme suit : «
Art. 37/46.§ 1er. Sauf dans les cas de désinscription définis par décret, tels que visés à l'article 32, § 3, à l'article 37/45, § 2, alinéa 3, à l'article 37/47 et à l'article 37/48, § 3, une inscription d'un élève dans une école est valable pour la durée de toute la carrière scolaire dans cette école.
Le maintien de l'inscription vaut au-delà des implantations, à moins que la capacité de l'implantation ait été ou soit dépassée ou que l'élève n'en remplisse pas les conditions d'admission. La progression du processus d'apprentissage, nécessitant le passage à une autre implantation, ne peut pas être entravée.
Le maintien de l'inscription peut, si l'implantation ou le niveau dans l'implantation (les implantations) de l'élève fait l'objet d'une restructuration et n'est plus organisé à l'école, également être garanti dans une autre école faisant l'objet de la restructuration ou dans une autre école de la même autorité scolaire, située à une distance raisonnable. Si l'école de l'élève fait l'objet d'une fusion, le maintien de l'inscription est garanti dans l'école fusionnée ou dans une autre école de la même autorité scolaire située à une distance raisonnable. Dans ces situations, l'autorité scolaire informe les parents concernés. § 2. Par dérogation au § 1er, les autorités scolaires d'écoles fondamentales dont la capacité de l'enseignement maternel est supérieure à celle de l'enseignement primaire peuvent opter pour une nouvelle inscription lors du passage entre les deux niveaux d'enseignement. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école. § 3. Si ses écoles concernées se situent dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou si elles sont séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, une autorité scolaire peut opter, dans le cas d'un élève qui passe d'une école maternelle autonome à une école primaire ou fondamentale, pour la continuation des inscriptions d'une école à l'autre. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école. § 4. Lorsque ses écoles ou implantations concernées sont situées à l'intérieur d'une même parcelle cadastrale ou de parcelles cadastrales contiguës, ou sont séparées par un maximum de deux parcelles cadastrales ou par une voie, une autorité scolaire peut choisir de considérer les écoles ou implantations concernées comme un ensemble et déterminer une seule capacité pour l'ensemble des différentes écoles ou implantations situées dans la même parcelle cadastrale ou des parcelles cadastrales adjacentes, ou séparées soit par au maximum deux parcelles cadastrales, soit par une voie. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.".
Art. V.6. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 1re, insérée par l'article V.2, il est inséré un article 37/47, rédigé comme suit : «
Art. 37/47.La constatation, par le biais des applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, qu'il existe une inscription plus récente pour la même année scolaire dans une autre école d'enseignement ordinaire, met fin de plein droit à une inscription antérieure.
Un élève qui suit déjà des cours dans la propre école et pour qui une inscription plus récente dans une autre école pour enseignement ordinaire pour l'année scolaire suivante est constatée par le biais des applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, n'est désinscrit de l'école où l'élève suit des cours qu'à partir du 1er juillet de l'année scolaire en cours.
Si la date de début prévue de l'inscription la plus récente diffère du premier jour de classe de septembre ou de la date de début prévue pour jeunes enfants de l'année de naissance la plus récente, l'élève n'est désinscrit qu'à partir de la date du début effectif de la fréquentation des cours.".
Art. V.7. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 1re, insérée par l'article V.2, il est inséré un article 37/48, rédigé comme suit : «
Art. 37/48.§ 1er. Le droit d'inscription, visé à l'article 37bis, § 1er, s'applique intégralement aux élèves qui peuvent suivre le programme d'études commun moyennant des mesures appropriées telles que des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires proportionnelles. Les élèves pour qui ces aménagements sont appliqués, restent éligibles à la validation d'études ordinaire accordée par le conseil de classe. § 2. Les élèves qui disposent d'un rapport tel que visé à l'article 15, sont inscrits par une école d'enseignement ordinaire sous condition suspensive. Ce rapport fait partie des informations que les parents transmettent à l'école à l'occasion d'une demande d'inscription. La mise à disposition du rapport par les parents va de pair avec l'engagement de l'école à organiser une concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves, dans un délai raisonnable après l'inscription, au sujet des aménagements nécessaires pour intégrer l'élève dans un programme d'études commun ou pour assurer la progression des études de cet élève sur la base d'un programme adapté individuellement. Dans le cas également où l'école ne prend connaissance d'un rapport, daté au plus tard le jour auquel l'élève commence les cours dans l'école concernée, qu'après la réalisation de l'inscription, l'inscription de l'élève est convertie en une inscription sous condition suspensive.
Sur la base de la concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves, visée à l'alinéa 1er, l'école décide dans un délai raisonnable et au plus tard soixante jours calendaires après le début effectif de la fréquentation des cours si les aménagements en réponse aux besoins de l'élève sont proportionnels ou disproportionnels.
Si, à la suite de la concertation, l'école considère que les aménagements nécessaires pour intégrer l'élève dans le programme d'études commun sont proportionnels, le CLB soit annule le rapport, soit établit un rapport motivé. Si, à l'issue de la concertation, l'école estime que les aménagements nécessaires pour intégrer l'élève dans le programme d'études commun ou pour lui permettre de progresser dans son parcours scolaire sur la base d'un programme adapté individuellement sont disproportionnels, l'inscription est annulée au moment où cet élève a été inscrit auprès d'une autre école et au plus tard un mois, à l'exclusion des périodes de vacances, après la notification de la confirmation de la disproportionnalité. § 3. Lorsqu'au cours du parcours scolaire le besoin d'aménagements change pour un élève et lorsque les besoins d'enseignement constatés sont tels qu'un rapport ou une modification d'un rapport tel que visé à l'article 15, est nécessaire pour l'élève, l'école organise une concertation avec le conseil de classe, les parents et le CLB et décide sur la base de cette concertation et après transmission du rapport ou du rapport modifié de permettre à l'élève, à la demande des parents, de faire de la progression dans ses études sur la base d'un programme adapté individuellement ou d'annuler l'inscription de l'élève pour une année scolaire suivante. § 4. Le droit d'inscription s'applique intégralement pour les élèves en possession d'un rapport d'inscription pour l'enseignement spécial établi dans le cadre de l'enseignement intégré, qui changent d'école dans l'enseignement fondamental ordinaire.
Pour les élèves en possession d'un rapport d'inscription pour l'enseignement spécial établi en vue de l'accès au ou de l'inscription à l'enseignement spécial, ou en vue d'un programme adapté individuellement dans l'enseignement ordinaire, qui changent d'école dans l'enseignement fondamental ordinaire ou qui passent de l'enseignement spécial à l'enseignement ordinaire, l'inscription est valable sous condition suspensive. ».
Art. V.8. Dans le même décret, au chapitre IV/3, inséré par l'article V.1, il est inséré une section 2, rédigée comme suit : « Section 2. Organisation des inscriptions ».
Art. V.9. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 2, insérée par l'article V.8, il est inséré un article 37/49, rédigé comme suit : «
Art. 37/49.Le Gouvernement flamand peut obliger une autorité scolaire ou plusieurs autorités scolaires conjointement à organiser une procédure commune de préinscription pour leurs écoles, si un problème de capacité est imminent ou existe parce que les demandes d'inscription approchent ou dépassent la capacité déterminée par les autorités scolaires, de sorte que le droit à l'inscription visé à l'article 37/45 ne peut plus être garanti.
L'obligation d'une procédure conjointe de préinscription s'applique en tout cas à toutes les autorités scolaires qui ont une école au sein de la zone d'action de la LOP Bruxelles-Capitale, pour leurs écoles d'enseignement ordinaire au sein de cette zone d'action respective.".
Art. V.10. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 2, insérée par l'article V.8, il est inséré un article 37/50, rédigé comme suit : «
Art. 37/50.Par "préinscription" il faut entendre la communication par les parents d'une intention d'inscrire un élève pour les places mises à dispositions à cette fin par l'autorité scolaire dans une ou plusieurs écoles ou implantations pour une année scolaire déterminée.
Si l'élève concerné est préinscrit dans plus d'une école ou implantation, un ordre de choix est indiqué.
A la fin de la période de préinscription, les élèves préinscrits sont classés conformément aux articles 37/59, 37/60 et 37/61 et, le cas échéant, conformément à l'article 37/57. Les élèves qui sont favorablement classés, c'est-à-dire dans les limites de la capacité déterminée par l'autorité scolaire, acquièrent un droit d'inscription pour une place mise à disposition. Dans le cas de procédures conjointes de préinscription, un seul classement favorable est maintenu, à savoir le classement favorable dans l'école du choix le plus préféré de l'élève concerné. Les élèves qui ne sont pas favorablement classés sont enregistrés comme élèves refusés dans le registre d'inscriptions dans le même ordre que celui du registre de préinscriptions.".
Art. V.11. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 2, insérée par l'article V.8, il est inséré un article 37/51, rédigé comme suit : «
Art. 37/51.§ 1er. Une autorité scolaire communique aux services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 15 novembre de l'année scolaire précédente en utilisant le formulaire prévu à cet effet : 1° les écoles et implantations et éventuellement les années de naissance ou années d'études par école ou par implantation, pour lesquelles elle souhaite avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires, visés à l'article 37/57 ;2° le dossier type, tel que mentionné à l'article 37/53, qu'elle utilisera pour organiser la procédure de préinscription, ou le dossier type auquel l'autorité scolaire ou la LOP souhaite déroger.Un dossier standard est un dossier dans lequel les différents pas d'une procédure de préinscription sont concrètement élaborés.
Le Gouvernement flamand établit le modèle de chaque dossier type et du formulaire pour les notifications, visées à l'alinéa 1er. § 2. Le Gouvernement flamand établit le modèle de chaque dossier type et du formulaire pour les notifications, visé au paragraphe 1. § 3. Chaque autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement, ou la LOP, qui font précéder les inscriptions par une procédure de préinscription, met en place une commission chargée du traitement de première ligne de dysfonctionnements et de plaintes concernant la procédure de préinscription. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la composition et la mission de la commission de dysfonctionnement. ».
Art. V.12. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 2, insérée par l'article V.8, il est inséré un article 37/52, rédigé comme suit : «
Art. 37/52.§ 1er. Pour les écoles effectuant des préinscriptions, situées dans la zone d'action d'une LOP, la procédure de préinscription doit être approuvée à la double majorité par la LOP .
La double majorité est atteinte lorsque l'approbation est donnée par, d'une part, plus de la moitié des participants visés à l'article VI.4, § 1er, 1°, 2° et 3°, et, d'autre part, par plus de la moitié des participants visés à l'article VI.4, § 1er, 4° à 12° inclus, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement.
Pour les écoles qui, conformément à l'article 37/1, § 2, et sous réserve de l'approbation de la LOP Bruxelles, rejoignent la procédure de préinscription de la LOP Bruxelles, les critères de classement respectifs mentionnés aux articles 37/22, 37/23 et 37/24, demeurent invariablement en vigueur. § 2. Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, prévoir des moyens à l'appui de la mise en place d'une procédure de préinscriptions, et fixe les modalités à cet effet.".
Art. V.13. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 2, insérée par l'article V.8, il est inséré un article 37/53, rédigé comme suit : «
Art. 37/53.Au plus tard le 15 novembre de l'année scolaire préalable à l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires ensemble ou la LOP, soumettent, si elles veulent déroger à un dossier type, les dérogations concernées à la CLR. La CLR confronte les dérogations à un dossier type aux dispositions, visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre, et aux objectifs visés à l'article 37/44, et prend une décision sur ces dérogations au plus tard deux mois après leur introduction, et en en tout cas, avant le 24 décembre.".
Art. V.14. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 2, insérée par l'article V.8, il est inséré un article 37/54, rédigé comme suit : «
Art. 37/54.§ 1er. En cas d'une décision négative de la CLR quant aux dérogations à un dossier type, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée peuvent, préalablement à l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions, prendre une des initiatives suivantes : 1° notifier aux services compétents de la Communauté flamande qu'ils organiseront les préinscriptions conformément à un dossier type ;2° introduire des dérogations ajustées auprès de la CLR.Dans ce cas, la CLR confronte les dérogations ajustées aux objectifs visés à l'article 37/44 et aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre et prend une décision, au plus tard trente jours civils après leur introduction ; 3° soumettre la proposition de dérogations au dossier type, visée à l'article 37/51, au Gouvernement flamand.Dans ce cas, le Gouvernement flamand confronte la proposition aux objectifs visés à l'article 37/44 et aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre. Le Gouvernement flamand prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du déroulement de la procédure. § 2. En cas d'une décision négative de la CLR sur les dérogations ajustées proposées à un dossier type, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée peuvent décider d'organiser la procédure de préinscription sur la base d'un dossier type ou de soumettre la proposition ajustée de dérogations à un dossier type, visée à l'article 37/51, au Gouvernement flamand au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative.
Le Gouvernement flamand confronte les dérogations proposées au dossier type aux objectifs visés à l'article 37/44 et aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre, et prend une décision au plus tard trente jours civils après le jour de leur introduction. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du déroulement de la procédure. § 3. En cas d'une décision négative du Gouvernement flamand quant à la proposition qui lui a été soumise de dérogations à un dossier type, telle que visée à l'article 37/51, l'autorité scolaire concernée, les différentes autorités scolaires concernées ensemble ou la LOP concernée peuvent décider d'organiser la procédure de préinscription sur la base d'un dossier type ou de soumettre, à titre unique, une proposition ajustée de dérogations à un dossier type à la CLR au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative.
Dans ce cas, la CLR confronte la proposition ajustée aux objectifs énoncés visés à l'article 37/44 et aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre.
La CLR prend une décision sur la proposition de dérogations à un dossier type au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci. ».
Art. V.15. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 2, insérée par l'article V.8, il est inséré un article 37/55, rédigé comme suit : «
Art. 37/55.§ 1er. Au plus tard le 15 février de l'année scolaire précédente, une autorité scolaire détermine une capacité par école et implantation et éventuellement par année de naissance ou année d'études par école ou par implantation, pour lesquelles elle organise une procédure de préinscriptions. La capacité est le nombre total d'élèves que l'autorité scolaire considère comme étant le nombre maximal d'élèves pour les écoles et implantations concernées, éventuellement ventilé par année de naissance ou année d'études par école ou par implantation. § 2. En plus, l'autorité scolaire publie le nombre des places libres restantes, à savoir le nombre de places qui peut faire l'objet d'une inscription, le cas échéant par quota, tel que mentionné à l'article 37/60, au moins aux moments suivants : 1° avant le début des inscriptions ou, le cas échéant, des préinscriptions des groupes prioritaires, visés à l'article 37/55, §§ 2 et 3 ;2° avant le début de la période de préinscription, tel que visé à l'article 37/56 ;3° avant le début de la période d'inscription libre, visée à l'article 37/63. L'autorité scolaire détermine les places libres restantes et les communique au moins à la LOP. § 3. Une autorité scolaire peut augmenter la capacité après le début des inscriptions, sous réserve de l'application des quotas à déterminer conformément à l'article 37/60.
L'augmentation de la capacité doit être approuvée par la LOP. § 4. Une autorité scolaire refuse toute inscription supplémentaire si la capacité, telle que visée au paragraphe 1er, est dépassée et si une inscription supplémentaire après le début des inscriptions pour l'année scolaire suivante aurait pour conséquence que la capacité pour cette année scolaire suivante serait dépassée. § 5. Une autorité scolaire peut refuser de primo-arrivants allophones, tels que visés à l'article 3, 4° quater, si le nombre de primo- arrivants allophones dans l'implantation concernée est d'au moins quatre dans des implantations d'une capacité jusqu'à 100 inclus et est d'au moins huit dans celles d'une capacité supérieure à 100, à condition que les primo-arrivants allophones refusés soient assurés d'une place dans une école située à une distance raisonnable et que le libre choix des parents soit respecté.
Les autorités scolaires s'accordent à ce sujet au sein de la LOP.".
Art. V.16. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 2, insérée par l'article V.8, il est inséré un article 37/56, rédigé comme suit : «
Art. 37/56.§ 1er. Chaque autorité scolaire respecte les périodes et dates suivantes fixées par le Gouvernement flamand : 1° les dates de début et de fin de la période de préinscription pour une année scolaire spécifique;2° la date à laquelle les résultats de la procédure de préinscription sont au plus tard portés à la connaissance des parents ;3° la période d'inscription pour les élèves favorablement classés ;4° la date de début de la période d'inscription libre, soit la période d'inscription pour les éventuelles places libres restantes. § 2. Avant et pendant la période de préinscription pour l'année scolaire suivante, il n'est pas possible de faire des inscriptions pour l'année scolaire suivante.
Préalablement à la période de préinscription, il est possible d'inscrire des élèves pour l'année scolaire en cours. Pendant la période de préinscription, une inscription pour l'année scolaire en cours peut avoir lieu, à condition que : 1° au moment de la demande d'inscription, il reste encore une place libre ;2° l'inscription soit communiquée à la LOP ; 3° tous les élèves qui ont été favorablement classés pendant la période de préinscription soient aussi effectivement inscrits.".
Art. V.17. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 2, insérée par l'article V.8, il est inséré un article 37/57, rédigé comme suit : «
Art. 37/57.§ 1er. Les élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 et 3 sont inscrits en priorité. Une autorité scolaire détermine et communique à tous les intéressés la période dans laquelle ou, le cas échéant, les périodes dans lesquelles et la façon dont les élèves, appartenant à ces groupes prioritaires, doivent faire part de leur demande d'inscription. Cette période commence au plus tôt le premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente.
Une autorité scolaire qui a décidé de ne pas refuser d'élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 et 3, inscrit les élèves des deux groupes prioritaires par ordre chronologique et ne peut refuser ces élèves pendant la période de priorité visée à l'alinéa 1er sur la base de l'atteinte de la capacité.
Une autorité scolaire qui a décidé de vouloir avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 et 3, observe les règles suivantes lors de l'inscription de ces groupes prioritaires : 1° elle communique à tous les intéressés la période dans laquelle et les modalités selon lesquelles les élèves appartenant à ces groupes prioritaires doivent faire part de leur demande d'inscription ;2° elle classe ces élèves, conformément aux dispositions du paragraphe 4 ;3° elle affecte les élèves favorablement classés, c'est-à-dire dans les limites de la capacité déterminée par l'autorité scolaire, et note les élèves non favorablement classés, dans l'ordre visé au paragraphe 4 de la liste des refus. Les écoles respectent les accords conclus au sein de de la LOP concernant l'organisation de l'inscription des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 et 3. § 2. Chaque élève appartenant à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit bénéficie, dans l'école concernée ou dans les écoles concernées assurant la continuité des inscriptions d'une école à l'autre, d'une priorité d'inscription sur tous les autres élèves, sur la base de l'article 37/46. § 3. Après les élèves, visés au paragraphe 2, une autorité scolaire donne pour ses écoles la priorité aux enfants ayant un parent qui est membre du personnel de l'école ou des écoles assurant la continuité des inscriptions d'une école à l'autre sur la base de l'article 37/46, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation en cours de plus de 104 jours.
Par membre du personnel, il faut entendre : 1° un membre du personnel, tel que visé à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils sont affectés à ou désignés dans l'école ;2° un membre du personnel qui a été recruté via un contrat de travail par une autorité scolaire et qui est mis au travail dans l'école. § 4. L'autorité scolaire qui décide de vouloir avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 et 3 sur la base de la capacité, classe les élèves des groupes prioritaires dans l'ordre suivant : 1° les élèves appartenant aux deux groupes prioritaires ;2° les élèves appartenant au groupe prioritaire, visé au paragraphe 2 ;3° les élèves appartenant au groupe prioritaire, visé au paragraphe 3. Si la capacité déterminée au préalable, visée à l'article 37/55, a déjà été atteinte au sein du groupe d'élèves, visé aux 1°, 2° ou 3°, les élèves au sein de ce groupe d'élèves sont classés selon le critère d'ordre ou la combinaison de critères d'ordre, et en application de l'article 37/60, visés au dossier type approuvé par l'autorité scolaire ou sur la base des dérogations au dossier type approuvées par la CLR, visées à l'article 37/53. ».
Art. V.18. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 2, insérée par l'article V.8, il est inséré un article 37/58, rédigé comme suit : «
Art. 37/58.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 37/59, les autorités scolaires donnent, pour ce qui est de leurs écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, priorité aux élèves ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais. § 2. Pour pouvoir bénéficier du régime prioritaire visé au paragraphe 1er, le parent démontre d'une des manières suivantes qu'il maîtrise suffisamment le néerlandais : 1° en produisant au moins le diplôme en langue néerlandaise de l'enseignement secondaire ou un titre en langue néerlandaise équivalent ;2° en produisant le certificat en langue néerlandaise de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire ou un titre en langue néerlandaise équivalent ;3° en produisant la preuve qu'il maîtrise le néerlandais au moins au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les Langues. Cette preuve peut être fournie sur la base d'une des pièces suivantes : a) un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté ou un titre en langue néerlandaise équivalent, démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais ;b) une attestation de fixation du niveau, effectuée par une "Huis van het Nederlands" (Maison du néerlandais), démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais ;c) la production de la preuve d'une connaissance au moins suffisante du néerlandais obtenue après un examen linguistique auprès du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ;4° la production de la preuve que l'élève a suivi les cours de l'enseignement primaire et secondaire en langue néerlandaise comme élève régulier pendant 9 ans.Ceci se fait sur la base d'attestations délivrées à cet effet par les autorités scolaires concernées. § 3. Les autorités scolaires fixent pour leurs écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale le nombre d'élèves envisagé pour l'inscription par priorité d'élèves ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais.
Ce nombre doit permettre l'acquisition ou le maintien de 65% d'élèves dans l'école ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais.
Le nombre d'élèves, visé au premier alinéa, est déterminé par une autorité scolaire pour chaque capacité déterminée par l'autorité scolaire conformément à l'article 37/55, § 1er.
La LOP communique les nombres qui ont été établis à tous les intéressés.
Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur la base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève dont la langue de famille est le néerlandais, peut être considéré comme étant un élève ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais, comme visé au paragraphe 1er. Un élève déjà inscrit ou un élève appartenant à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur la base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève dont au moins un parent maîtrise suffisamment le néerlandais, est considéré comme un élève ayant au moins un parent, tel que visé au paragraphe 1er. § 4. Les élèves qui, outre la condition visée au paragraphe 2, satisfont également à un ou plusieurs des indicateurs visés à l'article 37/60, ne sont pas pris en compte pour l'atteinte du nombre, visé au paragraphe 3. Ces élèves sont inscrits jusqu'à ce que le contingent réservé aux élèves satisfaisant à un ou plusieurs des indicateurs visés à l'article 37/60, § 3, soit atteint.".
Art. V.19. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 2, insérée par l'article V.8, il est inséré un article 37/59, rédigé comme suit : «
Art. 37/59.§ 1er. A la fin de la période de préinscription fixée par le Gouvernement flamand, l'autorité scolaire ou, sous réserve de l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP classe, pour chacune de ses écoles, tous les élèves préinscrits, et dans le respect des groupes prioritaires visés aux articles 37/58 et 37/60, sur la base d'un ou plusieurs des critères de classement suivants : a) la distance entre le domicile de l'élève et l'école ou l'implantation ;b) la distance entre l'adresse de travail d'un des deux parents et l'école ou l'implantation ;c) la coïncidence.Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins le critère de classement a), b) ou d) ;d) la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix faits par les parents.Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins les critères de classement a), b) ou c). L'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la LOP utilisent, pour le classement des élèves préinscrits, le critère de classement ou la combinaison de critères de classement du dossier type qu'elles ont approuvé ou les éventuelles dérogations à celui-ci, telles qu'approuvées par la CLR, et en application de l'article 37/60. § 2. Si l'autorité scolaire a décidé d'organiser la priorité pour les groupes prioritaires visés à l'article 37/57 exclusivement ou après une période de priorité préalable au moyen de la procédure de préinscription pour tous les élèves, tous les élèves préinscrits sont classés comme suit : 1° en premier lieu les élèves appartenant aux deux groupes prioritaires, tels que visés à l'article 37/57 ;2° ensuite les élèves appartenant à la même unité de vie, telle que visée à l'article 37/57, § 2 ;3° ensuite les enfants ayant un parent qui est membre du personnel, comme visé à l'article 37/57, § 3 ;4° ensuite les enfants de parents qui, conformément à l'article 37/58, maîtrisent suffisamment le néerlandais ;5° ensuite les autres enfants, au moyen d'un ou d'une combinaison des critères de classement suivants : a) la distance entre le domicile de l'élève et l'école ou l'implantation ;b) la distance entre l'adresse de travail d'un des deux parents et l'école ou l'implantation ;c) la coïncidence.Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins le critère de classement a), b) ou d) ;d) la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix des parents.Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins le critère de classement a), b) ou c). § 3. Si la capacité déterminée au préalable, telle que visée à l'article 37/55, est déjà atteinte au sein du groupe d'élèves, tel que mentionné au paragraphe 2°, 1°, 2°, 3° ou 4°, les élèves de ce groupe d'élèves sont classés selon le critère d'ordre ou la combinaison de critères d'ordre, tels que visés au dossier type approuvé par l'autorité scolaire ou sur la base des dérogations au dossier type, approuvée par la CLR, telles que visées à l'article 37/53, et en application de l'article 37/60. ».
Art. V.20. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 2, insérée par l'article V.8, il est inséré un article 37/60, rédigé comme suit : «
Art. 37/60.§ 1er. Une autorité scolaire détermine, au moins pour les jeunes enfants, nés au cours des deux dernières années civiles, pour lesquelles des inscriptions pour l'année scolaire concernée sont possibles et pour la première année de l'enseignement primaire de toutes ses écoles ou implantations pour lesquelles elle organise les inscriptions via une procédure de préinscription, deux quotas qui sont envisagés pour l'inscription simultanée d'élèves qui soit répondent à un ou à plusieurs indicateurs soit ne répondent pas aux indicateurs visés au paragraphe 3.
Lorsque l'école ne détermine pas de capacité pour les deux années civiles les plus récentes pour lesquelles des inscriptions pour l'année scolaire concernée sont possibles et pour la première année de l'enseignement primaire, les quotas doivent être fixés au niveau de l'enseignement maternel et primaire.
Les quotas envisagés sont axés sur l'obtention d'une répartition proportionnelle des élèves, visés à l'alinéa premier et deux dans les écoles situées dans la zone d'action de la LOP. Les deux quotas représentent ensemble 100 %.
Les quotas et les places libres par quota sont communiqués par l'autorité scolaire à toutes les parties intéressées avant le début de la période de préinscription.
Les élèves déjà inscrits et les élèves des groupes prioritaires, visés à l'article 37/57, sont repris dans leur quota respectif, selon qu'ils satisfont ou non à un ou à plusieurs des indicateurs visés au paragraphe 3.
Les élèves préinscrits sont repris, selon qu'ils satisfont ou non à un ou à plusieurs des indicateurs visés au paragraphe 3, dans le quota `élèves indicateurs' ou le quota `élèves non indicateurs' respectivement, tant que le quota n'a pas été atteint.
Si, à la fin de la période de préinscription, lors du classement des élèves préinscrits, la capacité dans un des deux quotas n'a pas été atteinte, les places libres sont suppléées par les élèves les mieux classés dans la liste des élèves défavorablement classés de l'autre quota, conformément aux dispositions de l'article 37/59. § 2. Avant le début des inscriptions, la LOP conclut des arrangements sur : 1° le calcul de la présence relative dans la zone d'action ou des secteurs de celle-ci, à savoir le rapport exprimé en pourcentage entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3, et le nombre total d'élèves de toutes les écoles dans la zone d'action ou dans des secteurs de celle-ci, et ce éventuellement jusqu'aux niveaux visés à l'article 37/55 ;2° le calcul de la présence relative dans les implantations et écoles, à savoir la proportion en pour cent entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs des indicateurs visés au paragraphe 3, et le nombre total d'élèves dans les implantations et écoles, et ce éventuellement jusqu'aux niveaux visés à l'article 37/55 ;3° les niveaux visés à l'article 37/55, de l'école sur la base desquels les quotas seront fixés et des différences qui seront éventuellement faites entre les différents secteurs ;4° le mode dont les quotas seront fixés ;5° le mode selon lequel les autres acteurs seront associés à la prospection, au recrutement et au soutien de parents d'une part et celui selon lequel le soutien aux écoles s'effectuera d'autre part. Si une autorité scolaire en fait la demande, les services compétents de la Communauté flamande mettent à la disposition de celle-ci des données relatives à la mesure dans laquelle chacun de ses élèves satisfait à un ou à plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3. Le cas échéant, les services compétents de la Communauté flamande mettent également à la disposition de la LOP des données relatives à la mesure dans laquelle les élèves des écoles situées dans la zone d'action de la LOP satisfont à un ou à plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3.Ces données proviennent du recensement central annuel le plus récent. § 3. L'affectation des élèves préinscrits à l'un des deux quotas est basée sur la base des indicateurs suivants : 1° la famille visée à l'article 3, § 1er, 17°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, a reçu au moins une allocation de participation sélective d'élève au cours de l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle se rapporte l'inscription de l'élève, ou au cours de l'année scolaire précédant celle-ci, ou la famille a des revenus limités. Pour l'année scolaire 2020-2021, sont également éligibles à une priorisation : l'unité de vie visée à l'article 5, 21°, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande a perçu au moins une allocation scolaire, telle que visée dans le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, pendant l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle l'inscription de l'élève a rapport, ou dans l'année scolaire précédant celle-ci, ou la famille a des revenus modestes ; 2° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent. § 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités selon lesquelles il est prouvé que l'on satisfait aux indicateurs visés au paragraphe 3 et peut arrêter une procédure à cet effet.
Pour l'indicateur visé au § 3, 1°, les plafonds de revenus du règlement en matière d'allocations scolaires ou relatif à l'allocation de participation sélective d'élève servent d'indice.".
Art. V.21. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 2, insérée par l'article V.8, il est inséré un article 37/61, rédigé comme suit : «
Art. 37/61.§ 1er. Une autorité scolaire utilise un registre de préinscriptions pour chaque capacité concernée par la procédure de préinscriptions, telle que visée à l'article 37/55.
Une autorité scolaire réussit, par registre de préinscription, par application des articles 37/57 à 37/60, à un classement favorable ou non favorable de tous les élèves préinscrits et reprend ce classement dans le registre de préinscription. Moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP peut effectuer le classement des élèves préinscrits dans le registre de préinscription. § 2. Dans le cas de procédures de préinscriptions pour plusieurs écoles et implantations, c'est l'autorité scolaire ou, sous réserve de l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP, qui affecte l'élève préinscrit à l'école ou à l'implantation du choix le plus élevé indiqué par les parents au moment de la préinscription et pour laquelle l'élève a été favorablement classé.
L'élève est ensuite supprimé du registre de préinscriptions des différentes écoles et implantations pour lesquelles les parents avaient marqué un choix moins préféré. Les places ainsi libérées dans les registres de préinscriptions sont, dans la mesure du possible, prises par l'élève suivant le plus favorablement classé sur la base de la même combinaison de critères de classement, tels que visés aux articles 37/57 à 37/60.
La prise de places libérées dans le registre de préinscriptions est répétée jusqu'à ce qu'aucune affectation, telle que visée à l'alinéa premier ne puisse encore être opérée. Les élèves non affectés sont ensuite classés selon les critères de classement, tels qu'ils figurent dans le dossier type approuvé, ou dans les dérogations à celui-ci approuvées par la CLR. § 3. Au plus tard à la date définie par le Gouvernement flamand, les parents reçoivent une notification, par écrit ou sur support électronique, concernant l'école ou l'implantation à laquelle l'élève préinscrit a été affecté, avec mention de la période arrêtée par le Gouvernement flamand, endéans laquelle les parents peuvent inscrire l'élève préinscrit. Si les parents ne font pas usage de la possibilité d'inscription endéans la période arrêtée à cette fin par le Gouvernement flamand, le droit d'inscription qu'ils ont acquis via la procédure de préinscription échoit.
Il est également communiqué aux parents quelle est la place qu'occupe l'élève parmi les élèves non affectés dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations pour lesquelles les parents avaient marqué un choix plus préféré que celui de l'école ou de l'implantation à laquelle l'élève a été affecté.
S'il s'avère au moment de l'inscription, que l'élève ne remplit pas les critères de classement qui ont été indiqués par les parents ou qui ont conduit au classement favorable et à l'affectation, le droit à l'inscription qu'ils ont acquis par le biais de la procédure de préinscription échoit, à moins que le traitement de dysfonctionnements et de plaintes de première ligne, tel que visé à l'article 37/51, § 3, ne mène à une autre décision.
Si un élève qui a été inscrit via la procédure de préinscription est quand même inscrit dans une école d'un choix supérieur, l'école de choix inférieur peut mettre fin à l'inscription antérieure. § 4. Si l'élève ne peut être favorablement classé dans aucune école ou implantation, les parents reçoivent, au plus tard à la date arrêtée par le Gouvernement flamand, une notification par écrit ou sur support électronique, relative à l'impossibilité d'affecter l'élève préinscrit à une école ou implantation choisie par les parents.
Il est également communiqué aux parents quelle est la place qu'occupe l'élève préinscrit parmi les élèves non affectés dans le registre de préinscriptions des différentes écoles ou implantations que les parents avaient choisies. § 5. Un classement non favorable est assimilé à un refus sur la base de l'atteinte de la capacité, conformément à l'article 37/55. Au sein de la zone d'action de la LOP, la remise des documents de refus peut être mandatée à la LOP.".
Art. V.22. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 2, insérée par l'article V.8, il est inséré un article 37/62, rédigé comme suit : «
Art. 37/62.§ 1er. Une autorité scolaire utilise pour chaque capacité définie par l'autorité scolaire un registre d'inscriptions, dans lequel elle note, par ordre chronologique, le cas échéant par quota, tous les inscriptions et refus.
Conformément à l'article 37/61, §§ 4 et 5, l'ordre des élèves affectés et l'ordre des élèves non affectés est repris dans le registre des inscriptions. § 2. A l'exception des élèves qui ont été inscrits en surcapacité, comme visé à l'article 37/64, lors de la prise de places vacantes ou de places supplémentaires par augmentation de capacité, conformément à l'article 37/55, l'ordre des groupes prioritaires et, en ce qui concerne les élèves, visés aux articles 37/58 et 37/60, en vue de réaliser leur part respective, visée aux articles 37/58, § 3, alinéa 2, et 37/60, § 2, l'ordre est respecté jusqu'au cinquième jour de classe d'octobre inclus de l'année scolaire à laquelle l'inscription se rapportait. Pour les jeunes enfants nés dans l'année calendrier la plus récente possible pour les inscriptions de l'année scolaire concernée, cet ordre est respecté jusqu'au 30 juin inclus de l'année scolaire à laquelle l'inscription se rapportait. A partir du 1er juillet au plus tard, l'ordre des refus de jeunes enfants de la même année de naissance s'applique à l'année scolaire suivante.
Les parents d'élèves auxquels une place est encore attribuée en sont informés par écrit ou par voie électronique dans un délai de sept jours calendrier. Cette notification contient des informations relatives à la période endéans laquelle les parents peuvent inscrire l'élève concerné. Cette période a une durée d'au moins sept jours calendrier. § 3. Le Gouvernement flamand fixe le modèle du registre d'inscriptions. § 4. Le déroulement des inscriptions et refus peut être soumis à un contrôle par les services compétents de la Communauté flamande. ».
Art. V.23. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 2, insérée par l'article V.8, il est inséré un article 37/63, rédigé comme suit : «
Art. 37/63.Après le début de la période d'inscription libre arrêtée par le Gouvernement flamand, l'autorité scolaire note d'éventuelles inscriptions supplémentaires pour les places libres restantes dans le registre d'inscription par ordre chronologique.".
Art. V.24. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, insérée par l'article V.8, il est inséré un article 37/64, rédigé comme suit : «
Art. 37/64.§ 1er. Par dérogation à l'article 37/55, § 5, une autorité scolaire peut tout de même inscrire les élèves suivants : 1° un primo- arrivant allophone dans l'enseignement ordinaire ;2° des élèves qui : a) soit ont été placés par le juge de la jeunesse ;b) soit résident, en tant que (semi-)internes, dans un (semi-)internat rattaché à l'école ;c) soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel ;3° des élèves qui résident dans un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles ;4° des élèves appartenant à la même unité de vie, si les parents souhaitent inscrire ces élèves dans le même niveau et que seul un des élèves peut être inscrit en raison de la capacité ;5° des élèves d'écoles situées dans une commune où toutes les écoles font précéder les inscriptions par une procédure de préinscription, dont la continuité du parcours scolaire ne peut être garantie du fait que la seule école d'une autorité scolaire cesse d'exister, pour une raison autre qu'une restructuration, à condition que tous les élèves de l'école concernée soient placés dans une autre école ;6° des élèves pour lesquels la commission de dysfonctionnement, telle que prévue à l'article 37/51, § 3, a donné son accord pour une inscription en surcapacité. § 2. Par dérogation à l'article 37/55, § 5, une autorité scolaire est tenue d'inscrire un élève qui était inscrit à l'école pendant l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-ci et qui, en application de l'article 15 ou de l'article 16 revient de l'enseignement spécial, même si la capacité a été ou est dépassée.
Art. V.25. Dans le même décret, au chapitre IV/3, inséré par l'article V.1, il est inséré une section 3, rédigée comme suit : « Section 3. Refus d'inscriptions ».
Art. V.26. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 3, insérée par l'article V.25, il est inséré un article 37/65, rédigé comme suit : «
Art. 37/65.§ 1er. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un demandeur d'enseignement qui ne satisfait pas aux conditions d'admission visées au chapitre IV, section 1re.
Une inscription dans le courant de l'année scolaire précédente est possible sous la condition suspensive que le demandeur d'enseignement remplisse les conditions d'admission le jour de l'entrée effective à l'école. § 2. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un élève qui change d'école dans le courant de la même année scolaire, si cette inscription a pour but ou pour conséquence, que l'élève en question fréquentera alternativement différentes écoles pendant cette année scolaire. § 3. Une autorité scolaire peut refuser l'inscription dans une école où l'élève concerné a été définitivement exclu l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-ci, conformément aux articles 32 et 33.".
Art. V.27. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 3, insérée par l'article V.25, il est inséré un article 37/66, rédigé comme suit : «
Art. 37/66.§ 1er. Une autorité scolaire qui refuse un élève, en informe les parents de l'élève intéressé et les services compétents de la Communauté flamande par lettre recommandée ou remise contre récépissé dans un délai de sept jours calendrier. § 2. Le Gouvernement flamand détermine le modèle du document de refus avec lequel la autorité scolaire informe les parents et la LOP du refus.
Le document de refus, visé à l'alinéa premier, comprend tant le fondement de fait que le fondement juridique de la décision de refus et comprend la mention que les parents ont la possibilité de faire appel à une LOP pour des informations ou une médiation, ou de déposer une plainte auprès de la CLR, ainsi que la manière dont on peut entrer en contact avec l'une des deux instances.
Si le refus est fondé sur la base de l'atteinte de la capacité, visée à l'article 37/55, l'autorité scolaire communique la place qu'occupe l'élève concerné dans le registre des inscriptions parmi les élèves refusés. § 3. A la demande des parents, ceux-ci obtiennent des éclaircissements sur la décision de l'autorité scolaire. ».
Art. V.28. Dans le même décret, au chapitre IV/3, inséré par l'article V.1, il est inséré une section 4, rédigée comme suit : « Section 4. Procédure de médiation et de plaintes".
Art. V.29. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 4, insérée par l'article V.28, il est inséré un article 37/67, rédigé comme suit : «
Art. 37/67.Les parents et toutes les parties intéressées peuvent demander une médiation par la LOP, conformément à l'article 37/68, ou déposer une plainte auprès de la CLR, conformément à l'article 37/69, s'ils ne sont pas d'accord avec : 1° un refus sur la base de l'atteinte de la capacité, telle que visée à l'article 37/55 ;2° un refus d'inscription, sur la base des motifs de refus, visés à l'article 37/65 ;3° une désinscription sur la base d'une inscription dans une autre école, telle que visée à l'article 37/47 ;4° une annulation de l'inscription d'un élève ayant des besoins d'enseignement spécifiques, tels que visés à l'article 37/48. Pour l'application de la procédure de médiation visée à l'article 37/68 et de la procédure de réclamation visée à l'article 37/69, le Gouvernement flamand précise les règles de procédure. Il garantit en ce l'obligation d'audition.".
Art. V.30. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 4, insérée par l'article V.28, il est inséré un article 37/68, rédigé comme suit : «
Art. 37/68.§ 1er. La LOP démarre, lorsque les parents le demandent explicitement, une médiation dans des situations, telles que visées à l'article 37/67. § 2. La LOP intervient dans un délai de dix jours calendrier, prenant cours le lendemain de la date de la signification ou de la remise du document de refus entre l'élève et ses parents et les autorités scolaires des écoles à l'intérieur de la zone d'action, en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école.
La médiation suspend le délai de trente jours civils pour le traitement de plaintes par la CLR, visé à l'article 37/69. § 3. Si la médiation de la LOP n'aboutit pas à une inscription définitive dans le délai visé au paragraphe 2, la CLR est saisie pour se prononcer sur le bien-fondé de la décision de refus ou de la désinscription, conformément à l'article 37/69, § 2. ».
Art. V.31. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 4, insérée par l'article V.28, il est inséré un article 37/69, rédigé comme suit : «
Art. 37/69.§ 1er. Les parents et autres parties intéressées peuvent adresser une plainte écrite à CLR dans les situations visées à l'article 37/67, qu'ils aient ou non suivi une procédure de médiation par la LOP, telle que visée à l'article 37/68.
Des plaintes introduites après l'expiration du délai de trente jours calendrier après le constat des faits contestés ne sont pas recevables. § 2. La CLR statue dans un délai de vingt et un jours calendrier commençant le lendemain de la signification ou du cachet de la poste de la plainte écrite, sur le bien-fondé du refus ou de la désinscription.
Le jugement de la CLR est envoyé par lettre recommandée aux personnes concernées et au président de la LOP dans un délai de sept jours calendrier au plus tard. § 3. Si la CLR estime que le refus, l'annulation d'une inscription ou la désinscription sont bien fondés, les parents inscrivent l'élève dans une autre école.
En cas d'une annulation de l'inscription d'un élève ayant des besoins d'enseignement spéciaux en raison d'adaptations déraisonnables, les parents doivent inscrire l'élève dans une autre école au plus tard quinze jours civils après la notification écrite du jugement de la CLR. A la demande des parents, ils sont appuyés par la LOP lors de la recherche d'une autre école, notamment par les CLB faisant partie de la LOP. § 4. Si la CLR estime que le refus ou l'annulation de l'inscription n'est pas ou insuffisamment motivée ou que la désinscription a été effectuée à tort, l'élève peut faire valoir son droit à une inscription dans l'école.".
Art. V.32. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 4, insérée par l'article V.28, il est inséré un article 37/70, rédigé comme suit : «
Art. 37/70.§ 1er. Lorsque la CLR estime que le refus ou l'annulation d'une inscription est insuffisamment motivée ou que la désinscription a été effectuée à tort, elle peut conseiller le Gouvernement flamand de recouvrer ou de retenir un montant sur les moyens de fonctionnement auprès de l'école pour l'année scolaire à laquelle se rapportait l'inscription.
La CLR informe le Gouvernement flamand de cet avis sans délai. § 2. Dans un délai de quatorze jours calendrier, commençant le lendemain de réception de l'avis, le Gouvernement flamand décide sur l'imposition d'une sanction financière, qui peut prendre la forme d'un recouvrement ou d'une retenue sur les moyens de fonctionnement de l'école.
Préalablement à l'imposition d'une sanction, le Gouvernement flamand vérifie si l'élève intéressé a encore été inscrit dans l'école concernée. § 3. Le recouvrement ou la retenue, tels que visés aux paragraphes 1er et 2 : 1° ne peuvent excéder dix pour cent du budget de fonctionnement de l'école ;2° ne peuvent avoir comme effet que la part des moyens de fonctionnement réservée aux matières du personnel est, en chiffres absolus, inférieure à celle qu'il y aurait eu si la mesure n'avait pas été prise. § 4. Sans préjudice de l'application des paragraphes 1er à 3, la CLR peut saisir l'organisme ayant le mandat de mécanisme indépendant en application de l'article 33, § 2, de la convention des NU du 13 décembre 2006 relative aux Droits des Personnes handicapées et en application de l'article 40 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement, du dossier. ».
Art. V.33. L'article V.1, l'article V.11, § 1er, alinéa deux, l'article V.17, § 1er, alinéa deux, l'article V.19, § 2, l'article V.20, § 4, l'article V.21, § 1er, alinéa deux, et § 2, alinéa deux, et l'article V.22, § 1er, alinéa deux, sont abrogés. CHAPITRE VI. - Modification du code de l'Enseignement secondaire applicable aux écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale Art. VI.1. Dans le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 30 novembre 2018 et modifié en dernier lieu par le décret du 15 juin 2018, il est inséré à la partie IV, au titre 2, un nouveau chapitre 1/2, rédigé comme suit : « Chapitre 1/2. Droit d'inscription pour les écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ».
Art. VI.2. Dans le même Code, il est inséré dans la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, inséré par l'article VI.1, une section 1re, rédigée comme suit : « Section 1ère. Entrée en vigueur ».
Art. VI.3. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 1re, insérée par l'article VI.2, il est inséré un article 253/32, rédigé comme suit : «
Art. 253/32.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux inscriptions en tant qu'élève régulier dans l'enseignement secondaire ordinaire dans les écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour la fréquentation des cours à partir de l'année scolaire 2020-2021 ou plus tard.
Pour l'application des délais stipulés au présent chapitre, les périodes de vacances fixées par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 12, ne sont pas prises en compte.".
Art. VI.4. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, inséré par l'article VI.1, il est inséré une section 2, rédigée comme suit : « Section 2. Droit d'inscription".
Art. VI.5. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 2, insérée par l'article VI.4, il est inséré un article 253/33, rédigé comme suit : «
Art. 253/33.Les objectifs communs du droit d'inscription en tant qu'instrument d'une politique d'égalité des chances en matière d'enseignement sont : 1° la garantie du libre choix de l'école des personnes et des élèves concernés ;2° la réalisation d'opportunités optimales d'apprentissage et de développement pour tous les élèves ;3° la prévention de l'exclusion, de la ségrégation et de la discrimination ;4° la protection de l'égalité des chances en matière d'enseignement et d'inscription pour les néerlandophones et la préservation du caractère néerlandophone de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.».
Art. VI.6. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 2, insérée par l'article VI.4, il est inséré un article 253/34, rédigé comme suit : «
Art. 253/34.§ 1er. Chaque élève jouit d'un droit d'inscription dans l'école ou dans une implantation de celle-ci, choisie par les personnes concernées. Si l'élève a douze ans ou plus, le choix de l'école se fait en concertation avec l'élève. Dans le cas d'un choix pour une implantation, il est tenu compte de l'offre d'enseignement y organisée.
L'inscription est prise après que les parents ont signé le projet pédagogique et le règlement d'école ou de centre pour accord. § 2. Une école enregistre chaque inscription dans les sept jours calendaires, et au plus tard le premier jour de la fréquentation effective des cours, dans les applications administratives pour l'échange de données relatives aux élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, avec mention : 1° de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève a été inscrit ;2° de la date et de l'heure de l'inscription ; 3° de la date du début prévu de la fréquentation des cours.".
Art. VI.7. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 2, insérée par l'article VI.4, il est inséré un article 253/35, rédigé comme suit : «
Art. 253/35.§ 1er. Sauf dans les cas de désinscription définis par décret ou arrêté, une inscription d'un élève dans une école est valable pour la durée de toute la carrière scolaire dans cette école.
Le maintien de l'inscription s'applique aux différentes implantations, dans le respect de l'offre d'enseignement qui y est organisée, ainsi qu'aux différentes subdivisions structurelles, sauf en cas de dépassement de la capacité, tel que visé aux articles 253/42 et 253/53.
Si la progression du parcours scolaire, dans le respect des conditions d'admission, rend nécessaire le maintien ou le changement d'implantation ou de subdivision structurelle, le choix des personnes concernées ne peut pas être enfreint.
Le droit d'inscription acquis est maintenu si une partie de l'école est scindée et intégrée dans une nouvelle école de la même autorité scolaire. § 2. Une autorité scolaire ayant des écoles entièrement ou partiellement situées à l'intérieur de la même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, peut opter, pour l'enseignement secondaire ordinaire et pour l'enseignement secondaire spécial séparément que lors d'un passage d'un élève de l'une école secondaire à l'autre école secondaire, les inscriptions restent valables. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école. § 3. Une autorité scolaire ou une autorité de centre ayant des écoles ou des centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel entièrement ou partiellement situés à l'intérieur de la même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou séparés soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, peut choisir de considérer la zone concernée comme une seule école ou comme un seul centre pour l'application des dispositions du présent chapitre. Une autorité scolaire ou autorité de centre qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école ou de centre.".
Art. VI.8. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 2, insérée par l'article VI.4, il est inséré un article 253/36, rédigé comme suit : «
Art. 253/36.Toute inscription avant le 1er septembre pour l'année scolaire suivante pour une subdivision structurelle spécifique dans une école spécifique de l'enseignement ordinaire annule d'office l'inscription précédente pour cette même subdivision structurelle et année scolaire dans une autre école.
Toute inscription avant le 1er février pour une subdivision structurelle, organisée sous la forme d'un Se-n-Se qui commence le 1er février, dans une école spécifique annule d'office l'inscription précédente pour la même subdivision structurelle dans une autre école d'enseignement ordinaire.
Toute inscription au cours de l'année scolaire concernée pour une subdivision structurelle spécifique annule l'inscription précédente pour la même ou une autre subdivision structurelle pour cette même année scolaire dans une autre école d'enseignement ordinaire à partir du début de la fréquentation effective des cours, sauf absence légitime.".
Art. VI.9. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 2, insérée par l'article VI.4, il est inséré un article 253/37, rédigé comme suit : «
Art. 253/37.§ 1er. Le droit à l'inscription s'applique intégralement aux élèves qui peuvent suivre un curriculum commun moyennant application de mesures appropriées telles que des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires proportionnelles. Les élèves en faveur de qui ces aménagements sont appliqués, restent éligibles à la validation d'études ordinaire. § 2. Les élèves qui disposent d'un rapport tel que visé à l'article 294, sont inscrits par une école d'enseignement ordinaire sous condition suspensive. Ce rapport fait partie des informations que les personnes concernées transmettent à l'école lors de leur demande d'inscription. La mise à disposition du rapport par les personnes concernées va de pair avec l'engagement de l'école d'organiser dans un délai raisonnable après l'inscription, une concertation avec les personnes concernées, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves au sujet des aménagements nécessaires pour que l'élève puisse suivre le curriculum commun ou pour assurer la progression de ses études sur la base d'un curriculum individuellement adapté . Dans le cas également où l'école ne prend connaissance d'un rapport, daté au plus tard le jour auquel l'élève commence les cours dans l'école concernée, qu'après la réalisation de l'inscription, l'inscription de l'élève est convertie en une inscription sous condition suspensive.
Sur la base de la concertation avec les personnes concernées, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves, l'école décide dans un délai raisonnable après l'inscription et au plus tard 60 jours calendaires après le début de la fréquentation scolaire effective si les aménagements en réponse aux besoins de l'élève sont proportionnels ou disproportionnels.
Si, à la suite de la concertation, l'école estime que les aménagements nécessaires pour permettre à l'élève de participer au curriculum commun sont proportionnels, le centre d'encadrement des élèves soit annule le rapport, soit établit un rapport motivé, tel que visé à l'article 352. Si, à l'issue de la concertation, l'école estime que les aménagements nécessaires pour permettre à l'élève de participer au programme d'études commun ou pour assurer la progression de ses études sur la base d'un programme adapté individuellement sont disproportionnels, l'inscription est annulée au moment où l'élève concerné est inscrit auprès d'une autre école et au plus tard un mois, à l'exclusion des périodes de vacances, après la notification de la confirmation de la disproportionnalité. § 3. Lorsque pendant le parcours scolaire le besoin d'aménagements d'un élève change et que les besoins d'enseignement constatés sont tels qu'un rapport ou bien une modification d'un rapport telle que visée à l'article 294, s'imposent, l'école organise une concertation avec le conseil de classe, les personnes concernées et le CLB et décide sur la base de cette concertation et après remise du rapport ou du rapport modifié de permettre à l'élève, à la demande des personnes concernées, de progresser dans ses études sur la base d'un programme adapté individuellement ou d'annuler l'inscription de l'élève pour une année scolaire suivante. § 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, la progression des études sur la base d'un programme adapté individuellement n'est pas possible dans l'apprentissage. § 5. Le droit des élèves en possession d'un rapport d'inscription pour l'enseignement spécial établi dans le cadre de l'enseignement intégré, qui changent d'école au sein de l'enseignement secondaire ordinaire, est maintenu dans son intégralité.
Aux élèves en possession d'un rapport d'inscription pour l'enseignement spécial établi en vue de l'accès à ou de l'inscription à l'enseignement spécial, ou en vue d'un programme adapté individuellement dans l'enseignement ordinaire, qui changent d'école au sein de l'enseignement secondaire ordinaire ou qui passent de l'enseignement spécial à l'enseignement ordinaire, s'applique une inscription sous condition suspensive. ».
Art. VI.10. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, inséré par l'article VI.1, il est inséré une section 3, rédigée comme suit : « Section 3. Organisation des inscriptions ».
Art. VI.11. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 3, insérée par l'article VI.10, il est inséré une sous-section 1ère, rédigée comme suit : « Sous-section 1re. Inscriptions pour la première année d'études du premier degré : dispositions communes ».
Art. VI.12. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 3, sous-section 1ère, insérée par l'article VI.11, il est inséré un article 253/38, rédigé comme suit : «
Art. 253/38.Le Gouvernement flamand peut définir des zones de capacité sur la base de problèmes de capacité imminents ou existants lorsque les demandes d'inscription approchent de ou dépassent la capacité déterminée par les autorités scolaires, de sorte que le droit d'inscription visé à l'article 253/34 ne peut plus être garanti. Dans les zones de capacité, les autorités scolaires sont tenus d'organiser une procédure de préinscription conjointe pour toutes leurs écoles et implantations situées dans la zone de capacité.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er, la LOP Bruxelles-Capitale est une zone de capacité à partir des inscriptions pour l'année scolaire 2020-2021.".
Art. VI.13. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 3, sous-section 1ère, insérée par l'article VI.11, il est inséré un article 253/39, rédigé comme suit : «
Art. 253/39.Le Gouvernement flamand arrête la date de début des inscriptions. ».
Art. VI.14. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 3, sous-section 1ère, insérée par l'article VI.11, il est inséré un article 253/40, rédigé comme suit : «
Art. 253/40.§ 1er. La préinscription est l'annonce numérique par les personnes concernées de leur intention d'inscription pour une année scolaire donnée dans une ou plusieurs écoles ou implantations pour les places mises à leur disposition à cette fin par l'autorité scolaire dans la première année d'études A ou B. Si les personnes concernées se préinscrivent pour plus d'une école ou implantation, un ordre de choix est indiqué.
A la fin de la période de préinscription, les élèves préinscrits sont classés, conformément à l'article 253/47. Les élèves qui sont favorablement classés, c'est-à-dire dans les limites de la capacité déterminée par l'autorité scolaire, acquièrent un droit d'inscription pour une place mise à disposition. Dans le cas de procédures conjointes de préinscription, un seul classement favorable est maintenu, à savoir le classement favorable dans l'école du choix le plus préféré de l'élève concerné. Les élèves qui ne sont pas favorablement classés, sont repris dans le registre d'inscription, dans l'ordre du registre de préinscription, comme élèves refusés. § 2. Le Gouvernement flamand fixe les dates de début et de fin des préinscriptions pour des inscriptions pour une année scolaire donnée et la date à laquelle les résultats de la procédure de préinscription sont annoncés au plus tard.
La période endéans laquelle les personnes concernées peuvent inscrire l'élève classé favorablement est de trois semaines à compter de la date de début des inscriptions, comme prévu à l'article 253/39.
Préalablement à et pendant la période de préinscription, aucune inscription ne peut être effectuée pour l'année scolaire suivante. § 3. Chaque autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement, ou la LOP, qui font précéder les inscriptions par une procédure de préinscription, met en place une commission chargée du traitement de première ligne de dysfonctionnements et de plaintes concernant la procédure de préinscription. Le Gouvernement flamand précise les modalités de la composition et de la mission de la commission de dysfonctionnement et établit le modèle avec lequel cette notification doit être faite.".
Art. VI.15. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 3, sous-section 1ère, insérée par l'article VI.11, il est inséré un article 253/41, rédigé comme suit : «
Art. 253/41.Pour les préinscriptions pour les inscriptions à partir de l'année scolaire 2020-2021, la LOP Bruxelles-Capitale informe, si d'application, les services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 31 janvier, si elle donnera priorité aux groupes sous-représentés, conformément à l'article 253/46. ».
Art. VI.16. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 3, sous-section 1ère, insérée par l'article VI.11, il est inséré un article 253/42, rédigé comme suit : «
Art. 253/42.§ 1er. Avant la période de pré-inscriptions, une autorité scolaire doit déterminer une capacité pour toutes ses écoles ou implantations pour lesquelles elle fait précéder les inscriptions par une procédure de préinscription et ce, au niveau suivant : a) soit la première année d'études A séparément et la première année d'études B séparément et pour toutes les implantations de l'école conjointement ;b) soit la première année d'études A et la première année d'études B conjointement et pour toutes les implantations de l'école conjointement ;c) soit la première année d'études A séparément et la première année d'études B séparément et par implantation distincte de l'école ;d) soit la première année d'études A et la première année d'études B conjointement et par implantation séparée de l'école. Par capacité on entend le nombre maximal d'élèves que l'autorité scolaire envisage pouvoir inscrire, toute inscription additionnelle étant refusée en cas de dépassement de cette capacité, sauf dans les cas visés à l'article 253/51. § 2. Une autorité scolaire peut toujours augmenter une capacité après le début de la période de préinscription, sous réserve de l'approbation de la LOP. § 3. Une autorité scolaire communique les capacités qu'elle a définies à cette LOP.".
Art. VI.17. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 3, sous-section 1ère, insérée par l'article VI.11, il est inséré un article 253/43, rédigé comme suit : «
Art. 253/43.Lors du classement des élèves préinscrits pour une subdivision structurelle spécifique, chaque autorité scolaire donne la priorité : 1° aux enfants qui appartiennent à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit à l'école ou aux écoles qui assurent la continuité des inscriptions d'une école à l'autre, conformément à l'article 253/35 ;2° sans préjudice de l'application d'1°, aux enfants des membres du personnel de l'école ou des écoles qui assurent la continuité des inscriptions d'une école à l'autre école, comme prévu à l'article 253/35, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation en cours de plus de 104 jours. Par membres du personnel tels que visés à l'alinéa premier, 2°, on entend : 1° les membres du personnel tels que visés à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils sont affectés à ou désignés dans une école ; 2° les membres du personnel qui ont été recrutés par une autorité scolaire sous un contrat de travail et qui sont mis au travail dans l'école.".
Art. VI.18. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 3, sous-section 1ère, insérée par l'article VI.11, il est inséré un article 253/44, rédigé comme suit : «
Art. 253/44.§ 1er. Une autorité scolaire donne, le cas échéant sans préjudice de l'application de l'article 253/43, pour ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, priorité aux élèves ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais. § 2. Pour pouvoir bénéficier du régime prioritaire visé au paragraphe 1er, le parent démontre d'une des manières suivantes qu'il maîtrise suffisamment le néerlandais : 1° en produisant au moins le diplôme en langue néerlandaise de l'enseignement secondaire ou un titre en langue néerlandaise équivalent ;2° en produisant le certificat en langue néerlandaise de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire ou un titre en langue néerlandaise équivalent ;3° en produisant la preuve qu'il maîtrise le néerlandais au moins au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les Langues. Cette preuve peut être fournie sur la base d'une des pièces suivantes : a) un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou un titre en langue néerlandaise équivalent, démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais ;b) une attestation de fixation du niveau, effectuée par une "Huis van het Nederlands" (Maison du néerlandais), démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais ;c) la production de la preuve d'une connaissance au moins suffisante du néerlandais obtenue après un examen linguistique auprès du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ;4° en produisant la preuve qu'il a suivi, pendant neuf ans, comme élève régulier, les cours de l'enseignement primaire et secondaire en langue néerlandaise.Ceci se fait sur la base d'attestations délivrées à cet effet par les autorités scolaires concernées. § 3. Une autorité scolaire fixe pour ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale le nombre d'élèves envisagé pour l'inscription par priorité d'élèves ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais.
Le nombre d'élèves mentionné à l'alinéa premier doit être axé sur l'acquisition ou le maintien de 65% d'élèves dans l'école ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais.
Le nombre d'élèves, visé à l'alinéa premier peut être fixé par une autorité scolaire jusqu'aux niveaux visés à l'article 253/42.
Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur la base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève dont le néerlandais est la langue de la famille, peut être considéré comme un élève ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais, tel que visé au paragraphe 1er. ».
Art. VI.19. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 3, sous-section 1ère, insérée par l'article VI.11, il est inséré un article 253/45, rédigé comme suit : «
Art. 253/45.§ 1er. Pour les préinscriptions pour des inscriptions dans l'année scolaire 2020-2021 au plus tard, et sans préjudice de l'application des articles 253/43 et 253/44, une autorité scolaire donne la priorité aux élèves ayant accompli au moins 9 ans d'enseignement primaire en néerlandais pour ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Un élève qui fait appel au groupe prioritaire visé à l'article 253/44 ne peut pas se servir de la priorité, visée au présent article. § 2. Le Gouvernement flamand détermine la manière dont l'élève peut prouver qu'il satisfait aux critères de ce groupe prioritaire. § 3. Une autorité scolaire fixe pour ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale le nombre d'élèves envisagé pour l'inscription par priorité d'élèves qui ont suivi de l'enseignement fondamental en langue néerlandaise pendant au moins 9 ans.
Le nombre d'élèves, visé à l'alinéa premier, doit être axé sur l'acquisition ou le maintien de 15% d'élèves dans l'école qui ont suivi de l'enseignement fondamental en langue néerlandaise pendant au moins 9 ans.
Le nombre d'élèves, visé à l'alinéa premier, peut être fixé par une autorité scolaire jusqu'aux niveaux visés à l'article 253/42.
Art. VI.20. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 3, sous-section 1ère, insérée par l'article VI.11, il est inséré un article 253/46, rédigé comme suit : «
Art. 253/46.§ 1er. Une autorité scolaire peut choisir pour une ou plusieurs de ses écoles par capacité fixée, telle que visée à l'article 253/42, de donner la priorité à un ou plusieurs groupes sous-représentés, c'est-à-dire un ou plusieurs groupes d'élèves qui, sur la base d'une ou plusieurs caractéristiques objectives, sont relativement sous-représentés dans l'école par rapport à une population de référence. Dans le cas de plusieurs groupes sous-représentés, cette priorité ne dépasse au total pas non plus 20 % de la capacité déterminée.
La LOP peut élaborer une proposition relative à la priorité de groupes sous-représentés dans les écoles situées dans la zone d'action, dans laquelle les écoles indiquent quelle partie de leur capacité elles réservent aux groupes déterminés par la LOP. Les écoles respectent les accords conclus en la matière dans la LOP. Le LOP soumet cette proposition au Conseil de la Commission communautaire flamande pour ratification. § 2. La LOP notifie toujours l'application de cette priorité aux services compétents de la Communauté flamande et au plus tard le 31 janvier. Elle utilise le modèle établi par le Gouvernement flamand, visé à l'article 253/41, à cette fin.
Les écoles et la LOP peuvent également soumettre à l'avis de la CLR leur proposition de délimitation des groupes sous-représentés choisis localement et ce, au plus tard le 1er décembre précédant les préinscriptions. § 3. Les effets de l'application de cette priorité de groupes sous-représentés sont surveillés par la LOP pendant une période de 4 ans. ».
Art. VI.21. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 3, sous-section 1ère, insérée par l'article VI.11, il est inséré un article 253/47, rédigé comme suit : «
Art. 253/47.§ 1er. Pour les inscriptions à partir de l'année scolaire 2020-2021, l'autorité scolaire ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, l'autorité scolaire mandatée à cette fin ou la LOP classent à la fin de la période de préinscription, en ce qui concerne leur école ou chacune de leurs écoles, tous les élèves préinscrits comme suit : 1° en premier lieu les élèves qui appartiennent à la même unité de vie, telle que visée à l'article 253/43, alinéa premier, 1° ;2° ensuite les enfants qui ont un parent qui est un membre du personnel au sens de l'article 253/43, alinéa premier, 2° ;3° ensuite les enfants de parents qui, conformément à l'article 253/44, maîtrisent suffisamment le néerlandais ;4° ensuite les enfants qui ont suivi 9 ans d'enseignement fondamental en langue néerlandaise, conformément à l'article 253/45 ;5° le cas échéant, les élèves appartenant au groupe sous-représenté, visé à l'article 253/46 ;6° ensuite les autres élèves, y compris, le cas échéant, les élèves restants des points 3°, 4° et 5°. Au sein de chacun des groupes visés à l'alinéa premier, les élèves préinscrits sont classés et se voient attribuer une place sur la base d'un algorithme standard mis à disposition par le Gouvernement flamand, reposant sur les principes suivants : a) un élève se voit attribuer un nombre aléatoire par école ou implantation pour laquelle il s'est préinscrit ;b) l'élève qui est favorablement classé dans plusieurs écoles ou implantations se voit attribuer l'école ou l'implantation de son choix le plus préféré et est supprimé des écoles ou implantation de ses choix secondaires ;c) après l'affectation définitive, il n'y a pas d'élèves qui ont obtenu le choix plus préféré d'un autre élève ;d) après le classement définitif des élèves défavorablement classés, il ne peut pas y avoir d'élèves ayant un numéro d'ordre supérieur dans l'école ou l'implantation du choix plus préféré d'un autre élève. § 2. Après la fin de la période de préinscription et avant le classement des élèves préinscrits, les écoles adoptant des préinscriptions peuvent augmenter leur capacité pour la première année d'études A, ou la première année d'études B, ou pour les deux années, sur la base du nombre de préinscriptions - et éventuellement sur la base du nombre d'élèves qui a désigné l'école comme leur premier choix, conformément aux dispositions de l'article 253/42, § 2. ».
Art. VI.22. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 3, sous-section 1ère, insérée par l'article VI.11, il est inséré un article 253/48, rédigé comme suit : «
Art. 253/48.§ 1er. Une autorité scolaire utilise un registre de préinscription pour chaque capacité, fixée conformément à l'article 253/42 et concernée par la procédure de préinscription.
Une autorité scolaire réussit à établir, par registre de préinscription, sur la base de l'article 253/47, un classement favorable ou non favorable de tous les élèves préinscrits et reprend ce classement dans le registre de préinscription. Moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP peut effectuer le classement de tous les élèves préinscrits dans le registre de préinscription. § 2. Parmi les écoles ou implantations où l'élève préinscrit a obtenu un classement favorable, l'autorité scolaire ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP, affecte l'élève préinscrit à l'école ou à l'implantation du premier choix des personnes concernées ou de l'élève au moment de la préinscription.
Cet élève est ensuite supprimé du registre de préinscriptions des différentes écoles et implantations pour lesquelles les personnes concernées ou l'élève ont marqué un choix moins élevé. Dans la mesure du possible, les places ainsi libérées dans les registres de préinscriptions sont prises par les élèves suivants les mieux classés sur la base de la même combinaison de critères de classement.
La prise de places libérées dans le registre de préinscriptions est répétée jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible d'effectuer des affectations, telles que visées à l'alinéa premier. Ensuite, les élèves non affectés sont classés selon les critères de classement choisis à cette fin.
Au plus tard à la date arrêtée par le Gouvernement flamand, l'élève préinscrit et les personnes concernées sont informés par écrit ou au moyen d'un support électronique de l'école ou de l'implantation à laquelle l'élève préinscrit a été affecté et de la période, visée à l'article 253/40, § 2.
Si, dans la période mentionnée à l'article 253/40, § 2, l'élève préinscrit et ses parents ne font pas usage de la possibilité d'inscription, le droit d'inscription qu'ils ont acquis par le biais de la procédure de préinscriptions échoit.
Il est également communiqué à l'élève préinscrit et aux personnes concernées quelle est la place qu'occupe l'élève préinscrit parmi les élèves non affectés dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations pour lesquelles l'élève préinscrit ou les personnes concernées ont marqué un choix plus élevé que celui de l'école ou implantation à laquelle il a été affecté.
S'il s'avère au moment de l'inscription, que l'élève ne remplit pas les critères de classement qui ont été déclarés par les personnes concernées et qui ont conduit au classement favorable et à l'affectation, le droit d'inscription qu'ils ont acquis par le biais de la procédure de préinscription échoit, à moins que le traitement de dysfonctionnements et de plaintes de première ligne, tel que visé à l'article 253/40, § 3 ne mène à une autre décision.
Lorsqu' un élève qui a été inscrit via une procédure de préinscription est tout de même inscrit dans une école de son choix plus élevé, l'école de son choix moins élevé peut mettre fin à l'inscription effectuée antérieurement. § 3. Si l'élève ne peut être classé favorablement dans aucune école ou implantation, l'élève préinscrit et les personnes concernées sont informés par écrit ou par voie électronique, au plus tard à la date fixée par le Gouvernement flamand, de l'impossibilité d'affecter l'élève préinscrit à une école ou à une implantation choisies par les personnes ou l'élève concernés.
Il est également communiqué à l'élève préinscrit et aux personnes concernées quelle est la place qu'occupe l'élève préinscrit parmi les élèves non affectés dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations pour lesquelles l'élève préinscrit ou les personnes concernées avaient choisies. § 4. Un classement non favorable est assimilé à un refus sur la base de l'atteinte de la capacité, conformément à l'article 253/42. La LOP peut être mandatée pour la délivrance des documents de refus.".
Art. VI.23. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 3, sous-section 1ère, insérée par l'article VI.11, il est inséré un article 253/49, rédigé comme suit : «
Art. 253/49.§ 1er. Pour chaque capacité déterminée conformément à l'article 253/42, une autorité scolaire tient un registre des inscriptions dans lequel elle consigne, par ordre chronologique, toutes les inscriptions et refus.
Conformément à l'article 253/47, l'ordre des élèves affectés et l'ordre des élèves non affectés sont repris dans le registre d'inscriptions. § 2. A l'exception des inscriptions d'élèves en surcapacité, telles que visées à l'article 253/51, pour les inscriptions résultant de places vacantes ou d'une augmentation de la capacité, telles que visées à l'article 253/42, § 2 et dans le respect de l'ordre des groupes prioritaires et, en ce qui concerne les élèves, visés aux articles 253/44 et 253/45, en vue de réaliser leur part respective, visée aux articles 253/44, § 3, alinéa 2, et 253/45, § 3, alinéa deux, l'ordre des refus est respecté et ce, jusqu'au cinquième jour de classe d'octobre inclus de l'année scolaire à laquelle l'inscription se rapportait.
Les personnes concernées d'élèves qui sont encore affectés à une place en sont informées par écrit ou par voie électronique dans un délai de sept jours civils. Cette notification contient des informations relatives à la période dans laquelle les personnes concernées peuvent inscrire l'élève concerné. Cette période a une durée d'au moins sept jours calendrier. § 3. Le Gouvernement flamand fixe le modèle du registre d'inscriptions. § 4. Le déroulement des inscriptions et des refus peut faire l'objet d'un contrôle par les services compétents de la Communauté flamande.".
Art. VI.24. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 3, sous-section 1re, insérée par l'article VI.11, il est inséré un article 253/50, rédigé comme suit : «
Art. 253/50.Les inscriptions et les éventuels refus d'élèves non préinscrits sont repris dans le registre des inscriptions par ordre chronologique à partir de la date de début des inscriptions arrêtée par le Gouvernement flamand, visée à l'article 253/39.".
Art. VI.25. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 3, sous-section 1re, insérée par l'article VI.11, il est inséré un article 253/51, rédigé comme suit : «
Art. 253/51.§ 1er. En cas de dépassement d'une capacité fixée également, une autorité scolaire peut toutefois procéder à une inscription dans les situations suivantes : 1° pour l'admission d'élèves qui : a) soit ont été placés par le juge de la jeunesse ;b) soit résident, en tant que (semi-)internes, dans un (semi-)internat rattaché à l'école ;c) soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel ;2° pour l'admission d'élèves appartenant à la même unité de vie, si les personnes concernées souhaitent inscrire ces élèves dans le même niveau, visé à l'article 253/42, selon le cas, et que seul un des élèves peut être inscrit en raison de la capacité ;3° pour l'inscription d'élèves en faveur de qui la commission de dysfonctionnement, telle que visée à l'article 253/40, § 3, a donné son accord pour une inscription en surcapacité. § 2. Dans le cas de dépassement d'une capacité fixée également, une autorité scolaire est tenue de procéder à une inscription pour permettre le retour d'élèves dans l'enseignement secondaire ordinaire qui, pendant l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-ci, étaient inscrits dans l'école et qui étaient inscrits dans l'enseignement secondaire spécial pendant cette période. § 3. Dans aucune subdivision structurelle pour laquelle un paquet minimum a été attribué à l'école, l'inscription d'un élève ne peut être refusé pour des motifs de capacité, telle que visée à l'article 253/42 pendant l'année de l'attribution du paquet minimum. ».
Art. VI.26. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 3, insérée par l'article VI.10, une sous-section 2 est insérée, rédigée comme suit : « Sous-section 2. Inscriptions portant sur des années d'études autres que la première année du premier degré ".
Art. VI.27. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 3, sous-section 2, insérée par l'article VI.26, il est inséré un article 253/52, rédigé comme suit : «
Art. 253/52.Les inscriptions pour une année scolaire déterminée peuvent démarrer au plus tôt le premier jour de classe après les vacances de Pâques de l'année scolaire précédente, à l'exception de l'apprentissage.
Une autorité scolaire ou de centre annonce le début des inscriptions à tous les intéressés. Une autorité scolaire ou de centre qui fait partie d'une LOP publie en tout cas le début des inscriptions par la voie de la LOP. ».
Art. VI.28. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 3, sous-section 2, insérée par l'article VI.26, il est inséré un article 253/53, rédigé comme suit : «
Art. 253/53.§ 1er. Préalablement à une période d'inscription, telle que visée à l'article 253/52, une autorité scolaire ou de centre doit déterminer pour l'ensemble de ses écoles, centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et centres de formation pour travailleurs indépendants et petites et moyennes entreprises la capacité à un ou plusieurs des niveaux suivants : a) soit par école, à l'exception de la première année d'études du premier cycle de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;b) soit par centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou par centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;c) soit par implantation, à l'exception de la première année d'études du premier cycle de l'enseignement secondaire ordinaire à plein temps ;d) soit par subdivision structurelle ou combinaison de subdivisions structurelles, à l'exception de la première année d'études du premier cycle de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, que ce soit ou non par implantation. Par capacité on entend le nombre maximal d'élèves que l'autorité scolaire ou l'autorité du centre envisage pouvoir inscrire, toute inscription additionnelle étant refusée en cas de dépassement de cette capacité, sauf dans les cas visés à l'article 253/55. § 2. Pour les années d'études autres que la première année d'études du premier cycle, une autorité scolaire fixe pour ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale le nombre d'élèves envisagé pour l'inscription par priorité d'élèves ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais, tel que visé à l'article 253/44.
Le nombre d'élèves mentionné à l'alinéa premier doit être axé sur l'acquisition ou le maintien de 55 % d'élèves dans l'école ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais, tel que visé à l'article 253/44. Il peut être convenu au sein de la LOP de la région bilingue de Bruxelles-Capitale d'utiliser un pourcentage supérieur à 55.
Le nombre d'élèves, visé à l'alinéa premier, peut être fixé par une autorité scolaire jusqu'aux niveaux visés au paragraphe 1er. ».
Art. VI.29. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 3, sous-section 2, insérée par l'article VI.26, il est inséré un article 253/54, rédigé comme suit : «
Art. 253/54.§ 1er. Une autorité scolaire ou de centre tient un registre des inscriptions dans lequel sont consignés, par ordre chronologique, toutes les inscriptions et tous les refus pour tous les niveaux qui ont été définis conformément à l'article 253/53 et pour lesquels des capacités sont définies.
A l'exception des inscriptions visées à l'article 253/55, §§ 1er et 2, l'ordre des élèves refusés est respecté pour les inscriptions et ce, jusqu'au cinquième jour de classe d'octobre de l'année scolaire à laquelle l'inscription se rapportait. § 2. Le Gouvernement flamand fixe le modèle du registre d'inscriptions. § 3. Le déroulement des inscriptions et refus peut être soumis à un contrôle par les services compétents de la Communauté flamande. ».
Art. VI.30. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 3, sous-section 2, insérée par l'article VI.26, il est inséré un article 253/55, rédigé comme suit : «
Art. 253/55.§ 1er. Une autorité scolaire ou de centre peut toujours procéder à une inscription dans les situations suivantes, même après avoir atteint la capacité prévue à l'article 253/53 : 1° pour l'admission d'élèves qui : a) soit ont été placés par le juge de la jeunesse ;b) soit résident, en tant que (semi-)internes, dans un (semi-)internat rattaché à l'école ;c) soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel ;2° pour l'admission d'élèves appartenant à la même unité de vie, si les personnes concernées souhaitent inscrire ces élèves dans la même subdivision structurelle, selon le cas, et que seul un des élèves peut être inscrit en raison de l'atteinte de la capacité. § 2. Dans le cas de l'atteinte de la capacité également, telle que visée au à l'article 253/53, une autorité scolaire ou de centre doit toutefois procéder à une inscription pour permettre le retour d'élèves dans l'enseignement secondaire ordinaire ou dans l'apprentissage qui, pendant l'année scolaire en cours ou les deux années scolaires précédentes, étaient inscrits dans l'école ou le centre et qui étaient inscrits dans une école d'enseignement secondaire spécial pendant cette période. § 3. Dans aucune subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire à plein temps appartenant à un degré ou à une forme d'enseignement pour laquelle un paquet minimum a été attribué à l'école, l'inscription d'un élève ne peut être refusé sur la base de l'atteinte de la capacité pendant l'année de l'attribution du paquet minimum. ».
Art. VI.31. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, inséré par l'article VI.1, il est inséré une section 4, rédigée comme suit : « Section 4. Refus d'inscription ».
Art. VI.32. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 4, insérée par l'article V.31, il est inséré un article 253/56, rédigé comme suit : «
Art. 253/56.§ 1er. Une autorité scolaire peut refuser l'inscription d'un demandeur d'enseignement qui ne remplit pas les conditions d'admission, de passage ou d'entrée définies par décret ou par arrêté.
Une inscription dans le courant de l'année scolaire précédente ou dans l'année scolaire en cours a lieu sous la condition suspensive que le demandeur d'enseignement remplisse les conditions respectives d'admission, de passage ou d'entrée soit au début effectif de la fréquentation des cours, soit au moment de la décision du conseil de classe d'admission. § 2. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un élève qui change d'école dans le courant de la même année scolaire, si cette inscription a pour but ou pour conséquence, que l'élève en question fréquentera alternativement différentes écoles pendant cette année scolaire.". § 3. Une autorité scolaire peut refuser l'inscription dans une école où l'élève concerné a été définitivement exclu l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-ci, suite à une exclusion définitive à titre de mesure disciplinaire. Un tel refus d'inscription est également possible dans une école où la continuité de l'inscription est assurée de l'une école à l'autre sur la base de l'article 253/35. § 4. Une autorité scolaire d'une école d'enseignement secondaire ordinaire dont les capacités se trouvent sous pression ne peut refuser l'inscription dans le courant de l'année scolaire d'un élève qui a été désinscrit ailleurs à cause d'une exclusion définitive à titre de mesure disciplinaire, qu'après concertation et approbation au sein de la LOP. Ce refus doit reposer sur des critères préalablement fixés par la LOP et y être conforme.
Pour la détermination de ces critères, il est au moins tenu compte des éléments suivants : 1° le nombre d'élèves possédant un dossier d'accompagnement pour cause d'absences problématiques ;2° le nombre d'élèves inscrits plus tôt dans le courant de l'année scolaire et qui ont été exclus ailleurs dans cette même année scolaire.».
Art. VI.33. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 4, insérée par l'article V.31, il est inséré un article 253/57, rédigé comme suit : «
Art. 253/57.§ 1er. Une autorité scolaire qui refuse un élève, communique sa décision aux personnes concernées et aux services compétents de la Communauté flamande par lettre recommandée ou remise contre récépissé dans un délai de sept jours calendrier. § 2. Le Gouvernement flamand détermine le modèle avec lequel l`autorité scolaire communique le refus aux personnes concernées et aux services compétents de la Communauté flamande.
Le modèle, visé à l'alinéa premier, comprend tant le fondement de fait que le fondement juridique de la décision de refus et comprend la mention que les personnes concernées ont la possibilité de faire appel à une LOP pour information ou médiation, ou de déposer une plainte auprès de la CLR, ainsi que la manière dont il peut être entré en contact avec l'une des deux instances.
Si le refus a eu lieu sur la base de l'atteinte de la capacité, telle que visée à l'article 253/42 et à l'article 253/53, l'autorité scolaire communique la place qu'occupe l'élève concerné parmi les élèves refusés repris dans le registre d'inscription. § 3. A la demande des personnes concernées, celles-ci obtiennent des éclaircissements portant sur la décision de l'autorité scolaire. ».
Art. VI.34. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, inséré par l'article VI.1, il est inséré une section 5, rédigée comme suit : « Section 5. Procédure de médiation et de plaintes".
Art. VI.35. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 5, insérée par l'article V.34, il est inséré un article 253/58, rédigé comme suit : «
Art. 253/58.Les personnes concernées et toutes les parties intéressées peuvent demander la médiation de la LOP, conformément à l'article 253/59, ou déposer une plainte auprès de la CLR, conformément à l'article 253/60, si elles ne sont pas d'accord avec : 1° un refus sur la base de l'atteinte de la capacité ;2° un refus d'inscription, sur la base des motifs de refus, visés à l'article 253/56 ;3° une désinscription sur la base d'une inscription dans une autre école, telle que visée à l'article 253/36 ;4° une annulation de l'inscription d'un élève ayant des besoins d'enseignement spécifiques, tels que visés à l'article 253/37. Pour l'application des articles 253/59 à 253/61 inclus, le Gouvernement flamand précise la procédure. Il garantit en ce l'obligation d'audition.".
Art. VI.36. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 5, insérée par l'article VI.34, il est inséré un article 253/59, rédigé comme suit : «
Art. 253/59.§ 1er. En cas d'un refus sur la base de l'article 253/56, § 4, la LOP entame une médiation pour trouver une solution pour l'élève refusé. La LOP organise à cet effet une cellule de médiation, dont elle fixe la composition et les principes de fonctionnement. En cas d'un refus sur la base de dispositions autres que celles de l'article 253/56, la LOP commence une médiation, si les personnes concernées en font la demande expresse. § 2. La LOP se pose en médiateur dans un délai de dix jours calendrier, commençant le lendemain de la date de la signification ou de la remise, visée à l'article 253/57, § 1er, entre l'élève et les personnes concernées et les autorités scolaires des écoles à l'intérieur de la zone d'action, en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école. La médiation suspend le délai de trente jours calendrier visé à l'article 253/60, § 1er. § 3. Si la médiation de la LOP dans le délai visé au paragraphe 2 n'aboutit pas à une inscription définitive, la CLR est saisie pour se prononcer sur le bien-fondé de la décision de refus. La CLR formule ce jugement dans un délai de vingt et un jours calendrier, commençant le lendemain de l'expiration du délai visé au paragraphe 2.
Le jugement de la CLR est envoyé aux personnes concernées et au président de la LOP par lettre recommandée dans un délai de sept jours calendrier au plus tard. § 4. Si la CLR estime que la décision de refus est fondée, les personnes concernées inscrivent l'élève dans une autre école. S'il s'agit d'un refus sur la base de l'article 253/56, §§ 3 ou 4, les personnes concernées inscrivent l'élève dans une autre école, au plus tard dans un délai de quinze jours calendrier de la notification écrite du jugement de la CLR, visée au paragraphe 3, alinéa deux. Les personnes concernées peuvent se faire assister par la LOP lors de la recherche d'une autre école, notamment par les centres d'encadrement des élèves faisant partie de la LOP. § 5. Si la CLR estime que le refus n'est pas ou insuffisamment motivé, l'élève peut faire valoir son droit à l'inscription dans l'école.".
Art. VI.37. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 5, insérée par l'article V.34, il est inséré un article 253/60, rédigé comme suit : «
Art. 253/60.§ 1er. Les personnes concernées et les autres parties intéressées peuvent déposer une plainte écrite auprès de la CLR à la suite d'un refus ou d'une désinscription sur la base de l'article 253/36, après ou sans procédure de médiation par la LOP. Des plaintes introduites après l'expiration du délai de trente jours calendrier après le constat des faits contestés ne sont pas recevables. § 2. La CLR juge du bien-fondé du refus dans un délai de vingt et un jours calendrier, prenant cours le lendemain de la signification ou du cachet de la poste de la plainte écrite.
Le jugement de la CLR est notifié par lettre recommandée aux personnes intéressées et au président de la LOP dans un délai de sept jours calendrier. § 3. Si la CLR estime que le refus est fondé, les personnes concernées inscrivent l'élève dans une autre école.
S'il s'agit d'un refus sur la base de l'article 253/37, les personnes concernées inscrivent l'élève dans une autre école, au plus tard dans un délai de quinze jours calendrier de la notification écrite du jugement de la CLR, visée au paragraphe 2, alinéa deux. A la demande des personnes concernées, elles sont appuyés par la LOP, notamment par les CLB faisant partie de la LOP, lors de la recherche d'une autre école. § 4. Si la CLR estime que le refus n'est pas ou insuffisamment motivé, l'élève peut faire valoir son droit à l'inscription dans l'école.".
Art. VI.38. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 5, insérée par l'article VI.34, il est inséré un article 253/61, rédigé comme suit : «
Art. 253/61.§ 1er. Dans une situation, telle que visée à l'article 253/59, § 5, la CLR peut recommander au Gouvernement flamand de recouvrer ou de retenir un montant sur les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire à laquelle se rapportait l'inscription.
La CLR informe le Gouvernement flamand de cet avis sans délai. § 2. Dans un délai de quatorze jours calendrier, commençant le lendemain de la réception de l'avis, le Gouvernement flamand décide sur l'imposition d'une sanction financière, qui peut prendre la forme d'un recouvrement ou d'une retenue sur les moyens de fonctionnement de l'école.
Préalablement à l'imposition d'une sanction, le Gouvernement flamand vérifie si l'élève intéressé a encore été inscrit dans l'école concernée. § 3. Le recouvrement ou la retenue, tels que visés aux paragraphes 1er et 2 : 1° ne peuvent excéder dix pour cent du budget de fonctionnement de l'école ;2° ne peuvent avoir comme effet que la part des moyens de fonctionnement réservée aux matières du personnel est, en chiffres absolus, inférieure à celle qu'il y aurait eu si la mesure n'avait pas été prise. § 4. Sans préjudice de l'application des paragraphes 1er à 3, la CLR peut saisir l'organisme ayant le mandat de mécanisme indépendant en application de l'article 33, § 2, de la convention des NU du 13 décembre 2006 relative aux Droits des Personnes handicapées et en application de l'article 40 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement, du dossier. ». CHAPITRE VII. - Disposition finale Art. VII.1. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 mai 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents : - Proposition de décret : 1747 - N° 1 - Avis du Conseil flamand de l'enseignement : 1747 - N° 2 - Avis du Conseil d'Etat : : 1747 - N° 3 - Rapport des audiences : 1747 - N° 4 - Amendements : 1747 - nos 5 et 6 - Articles adoptés par la commission en première lecture : 1747 - N° 7 - Texte adopté par la commission : 1747 - N° 8 - Compte-rendu : 1747 - N° 9 - Rapport sur le conflit d'intérêts : 1747 - N° 10 - Amendements : 1747 - N° 11 et 12 - Texte adopté en séance plénière : 1747 - N° 13 Annales - Discussion et adoption : Séance du 24 avril 2019.