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Arrêt
publié le 09 septembre 2022

Extrait de l'arrêt n° 96/2022 du 14 juillet 2022 Numéros du rôle : 7350 et 7351 En cause : les recours en annulation partielle du décret de la Communauté flamande du 17 mai 2019 « portant modification du décret du 25 février 1997 relatif à l' La Cour constitutionnelle, composée du juge J.-P. Moerman, faisant fonction de président, et du (...)

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Extrait de l'arrêt n° 96/2022 du 14 juillet 2022 Numéros du rôle : 7350 et 7351 En cause : les recours en annulation partielle du décret de la Communauté flamande du 17 mai 2019 « portant modification du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, en ce qui concerne le droit d'inscription », introduits par le Collège de la Commission communautaire française et par le Gouvernement de la Communauté française.

La Cour constitutionnelle, composée du juge J.-P. Moerman, faisant fonction de président, et du président L. Lavrysen, des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters et E. Bribosia, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, de la juge émérite R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge J.-P. Moerman, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 janvier 2020 et parvenue au greffe le 27 janvier 2020, le Collège de la Commission communautaire française, assisté et représenté par Me M.Nihoul, avocat au barreau du Brabant wallon, a introduit un recours en annulation des articles II.48, V.18, VI.18 et VI.19 du décret de la Communauté flamande du 17 mai 2019 « portant modification du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, en ce qui concerne le droit d'inscription » (publié au Moniteur belge du 26 juillet 2019). b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 janvier 2020 et parvenue au greffe le 27 janvier 2020, le Gouvernement de la Communauté française, assisté et représenté par Me F.Tulkens, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles II.48, III.55, V.18, VI.18 et VI.19 du même décret.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 7350 et 7351 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte B.1. Les dispositions attaquées par le Collège de la Commission communautaire française et par le Gouvernement de la Communauté française font partie des règles de priorité applicables aux inscriptions dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire néerlandophones dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

B.2.1. L'article II.48 du décret de la Communauté flamande du 17 mai 2019 « portant modification du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, en ce qui concerne le droit d'inscription » (ci-après : le décret du 17 mai 2019) insère, dans le décret de la Communauté flamande du 25 février 1997 « relatif à l'enseignement fondamental » (ci-après : le décret du 25 février 1997), au chapitre IV/2 (« Droit à une inscription dans l'enseignement fondamental spécial »), inséré par l'article II.40 du décret du 17 mai 2019, un article 37/40. Cet article dispose : «

Art. 37/40.§ 1er. L'autorité scolaire classe en tête de liste les élèves préinscrits au cours de la période de préinscription, telle que prévue à l'article 37/39, qui appartiennent aux groupes prioritaires suivants, tout en respectant l'ordre suivant : 1° les élèves qui appartiennent à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit;2° les élèves ayant un parent qui est membre du personnel de l'école ou des écoles qui optent pour la continuation des inscriptions d'une école à l'autre sur la base de l'article 37/36, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation actuelle de plus de 104 jours.Par membre du personnel, il faut entendre : a) un membre du personnel, tel que visé à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils ont été affectés à ou désignés dans l'école;b) un membre du personnel qui a été engagé via un contrat de travail par une autorité scolaire et qui est mis à l'emploi dans l'école;3° pour les écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et jusqu'à concurrence de 65 % de la capacité du niveau concerné, telle que visée à l'article 37/37, les élèves dont au moins un parent maîtrise suffisamment le néerlandais, comme visé à l'article 37/58;4° une autorité scolaire peut pour ses écoles donner la priorité à des élèves qui, au plus tard au moment de la fréquentation effective des cours, séjournent ou font usage de cet internat ou semi-internat à concurrence de maximum 50 pour cent de la capacité du niveau concerné, telle que visée à l'article 37/39, § 2.Par internat ou semi-internat, on entend : a) les internats, tels que visés dans la partie III, chapitre 4, section 1re, sous-section 2 du décret du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement;b) les internats à ouverture permanente, visés au chapitre 6 de la même codification;c) les semi-internats, tels que visés à l'arrêté royal du 21 août 1978 portant organisation des semi-internats dans l'enseignement spécial de l'Etat et déterminant les normes du personnel;d) les centres multifonctionnels, tels que visés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, en ce qui concerne les fonctions de soins de jour, de séjour, de diagnostic ou de traitement intensif. Si la capacité, visée à l'article 37/37, alinéa 1er, ou à l'article 37/41, § 4, a déjà été atteinte au sein des groupes prioritaires susmentionnés, les élèves du groupe prioritaire concerné sont classés sur la base de la distance entre l'adresse de domicile de l'élève et l'école ou l'implantation.

Si la capacité visée à l'article 37/37, alinéa 1er, ou à l'article 37/41, § 4, a été atteinte parmi les autres élèves préinscrits, les élèves concernés sont classés sur la base de la distance entre le domicile de l'élève et l'école ou l'implantation. § 2. Si plusieurs écoles ou implantations font des préinscriptions conjointes, les élèves préinscrits sont affectés à l'école ou à l'implantation du choix le plus préféré spécifié par les parents au moment de la préinscription, au sein de laquelle l'élève a reçu un classement favorable. L'élève est supprimé de la liste d'élèves préinscrits dans les écoles ou implantations classées plus bas sur sa liste de préférence.

Le Gouvernement flamand peut mettre des moyens à disposition pour des procédures de préinscription conjointes dans les limites des crédits budgétaires disponibles ».

B.2.2. L'article III.55 du décret de la Communauté flamande du 17 mai 2019, dont seule la Communauté française demande l'annulation, insère dans la partie V du Code flamand de l'enseignement secondaire (« Dispositions spécifiques relatives à l'enseignement secondaire spécial »), plus précisément sous la sous-section 3 (« Organisation des inscriptions »), insérée par l'article III.51 du décret du 17 mai 2019 précité, un article 295/8. Cet article dispose : «

Art. 295/8.§ 1er. L'autorité scolaire classe en tête de liste les élèves préinscrits au cours de la période de préinscription, telle que prévue à l'article 295/7, qui appartiennent aux groupes prioritaires suivants, tout en respectant l'ordre suivant : 1° les élèves qui appartiennent à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit;2° les élèves ayant un parent qui est membre du personnel de l'école ou des écoles qui assurent la continuité des inscriptions de l'une école à l'autre sur la base de l'article 295/3, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation en cours de plus de 104 jours.Par membre du personnel, il faut entendre : a) un membre du personnel, tel que visé à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils ont été affectés à ou désignés dans l'école;b) un membre du personnel qui a été engagé via un contrat de travail par une autorité scolaire et qui est mis à l'emploi dans l'école;3° pour les écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et jusqu'à concurrence de 65 pour cent de la capacité du niveau concerné, telle que visée à l'article 295/5, alinéa premier, les élèves dont au moins un parent maîtrise suffisamment le néerlandais, conformément à l'article 253/46;4° une autorité scolaire peut réserver un maximum de 50 pour cent de la capacité du niveau concerné, telle que visée à l'article 295/5, alinéa premier, aux élèves qui, au plus tard au moment de la fréquentation effective des cours, résident ou font appel à cet internat ou semi-internat.Par internat ou semi-internat, on entend : a) les internats, tels que visés dans la partie III, chapitre 4, section 1re, sous-section 2 du décret du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement;b) les internats à ouverture permanente, visés au chapitre 6 de la même codification;c) les semi-internats, tels que visés à l'arrêté royal du 21 août 1978 portant organisation des semi-internats dans l'enseignement spécial de l'Etat et déterminant les normes du personnel;d) les centres multifonctionnels, tels que définis dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, en ce qui concerne les fonctions de soins de jour, de séjour, de diagnostic ou de traitement intensif. Si la capacité mentionnée à l'article 295/5, alinéa premier, ou à l'article 295/9, § 4, a déjà été atteinte au sein des groupes prioritaires mentionnés ci-dessus, les élèves du groupe prioritaire concerné sont classés en fonction de la distance entre le domicile de l'élève et l'école ou l'implantation.

Si la capacité, visée à l'article 295/5, alinéa 1er, ou à l'article 295/9, § 4, a été atteinte dans le groupe des autres élèves préinscrits, les élèves concernés sont classés en fonction de la distance entre le domicile de l'élève et l'école ou l'implantation. § 2. Si plusieurs écoles ou implantations adoptent une procédure conjointe de préinscription, les élèves préinscrits sont affectés à l'école ou à l'implantation du choix le plus élevé spécifié par les personnes concernées au moment de la préinscription, pour laquelle l'élève a obtenu un classement favorable. L'élève est supprimé de la liste d'élèves préinscrits dans les écoles ou implantations classées plus bas sur sa liste de préférence.

Le Gouvernement flamand peut dans les limites des crédits budgétaires disponibles mettre à disposition des moyens pour des procédures conjointes de préinscription ».

B.2.3. L'article V.18 du décret de la Communauté flamande du 17 mai 2019, insère, dans le décret de la Communauté flamande du 25 février 1997, au chapitre IV/3 (« Droit d'inscription dans l'enseignement ordinaire pour les écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale »), inséré par l'article V.1 du décret du 17 mai 2019 précité, un article 37/58. Cet article dispose : «

Art. 37/58.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 37/59, les autorités scolaires donnent, pour ce qui est de leurs écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, priorité aux élèves ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais. § 2. Pour pouvoir bénéficier du régime prioritaire visé au paragraphe 1er, le parent démontre d'une des manières suivantes qu'il maîtrise suffisamment le néerlandais : 1° en produisant au moins le diplôme en langue néerlandaise de l'enseignement secondaire ou un titre en langue néerlandaise équivalent;2° en produisant le certificat en langue néerlandaise de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire ou un titre en langue néerlandaise équivalent;3° en produisant la preuve qu'il maîtrise le néerlandais au moins au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les Langues. Cette preuve peut être fournie sur la base d'une des pièces suivantes : a) un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté ou un titre en langue néerlandaise équivalent, démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais;b) une attestation de fixation du niveau, effectuée par une ' Huis van het Nederlands ' (Maison du néerlandais), démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais;c) la production de la preuve d'une connaissance au moins suffisante du néerlandais obtenue après un examen linguistique auprès du Bureau de sélection de l'Administration fédérale;4° la production de la preuve que l'élève a suivi les cours de l'enseignement primaire et secondaire en langue néerlandaise comme élève régulier pendant 9 ans.Ceci se fait sur la base d'attestations délivrées à cet effet par les autorités scolaires concernées. § 3. Les autorités scolaires fixent pour leurs écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale le nombre d'élèves envisagé pour l'inscription par priorité d'élèves ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais.

Ce nombre doit permettre l'acquisition ou le maintien de 65 % d'élèves dans l'école ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais.

Le nombre d'élèves, visé au premier alinéa, est déterminé par une autorité scolaire pour chaque capacité déterminée par l'autorité scolaire conformément à l'article 37/55, § 1er.

La LOP communique les nombres qui ont été établis à tous les intéressés.

Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur la base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève dont la langue de famille est le néerlandais, peut être considéré comme étant un élève ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais, comme visé au paragraphe 1er. Un élève déjà inscrit ou un élève appartenant à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur la base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève dont au moins un parent maîtrise suffisamment le néerlandais, est considéré comme un élève ayant au moins un parent, tel que visé au paragraphe 1er. § 4. Les élèves qui, outre la condition visée au paragraphe 2, satisfont également à un ou plusieurs des indicateurs visés à l'article 37/60, ne sont pas pris en compte pour l'atteinte du nombre, visé au paragraphe 3. Ces élèves sont inscrits jusqu'à ce que le contingent réservé aux élèves satisfaisant à un ou plusieurs des indicateurs visés à l'article 37/60, § 3, soit atteint ».

B.2.4. L'article VI.18 du décret de la Communauté flamande du 17 mai 2019 insère, dans la partie IV du Code flamand de l'enseignement secondaire (« Dispositions spécifiques relatives à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein »), plus précisément sous la section 3 (« Organisation des inscriptions »), insérée par l'article VI.10 du décret du 17 mai 2019 précité, un article 253/44, qui dispose : «

Art. 253/44.§ 1er. Une autorité scolaire donne, le cas échéant sans préjudice de l'application de l'article 253/43, pour ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, priorité aux élèves ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais. § 2. Pour pouvoir bénéficier du régime prioritaire visé au paragraphe 1er, le parent démontre d'une des manières suivantes qu'il maîtrise suffisamment le néerlandais : 1° en produisant au moins le diplôme en langue néerlandaise de l'enseignement secondaire ou un titre en langue néerlandaise équivalent;2° en produisant le certificat en langue néerlandaise de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire ou un titre en langue néerlandaise équivalent;3° en produisant la preuve qu'il maîtrise le néerlandais au moins au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les Langues. Cette preuve peut être fournie sur la base d'une des pièces suivantes : a) un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou un titre en langue néerlandaise équivalent, démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais;b) une attestation de fixation du niveau, effectuée par une ' Huis van het Nederlands ' (Maison du néerlandais), démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais;c) la production de la preuve d'une connaissance au moins suffisante du néerlandais obtenue après un examen linguistique auprès du Bureau de sélection de l'Administration fédérale;4° en produisant la preuve qu'il a suivi, pendant neuf ans, comme élève régulier, les cours de l'enseignement primaire et secondaire en langue néerlandaise.Ceci se fait sur la base d'attestations délivrées à cet effet par les autorités scolaires concernées. § 3. Une autorité scolaire fixe pour ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale le nombre d'élèves envisagé pour l'inscription par priorité d'élèves ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais.

Le nombre d'élèves mentionné à l'alinéa premier doit être axé sur l'acquisition ou le maintien de 65 % d'élèves dans l'école ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais.

Le nombre d'élèves, visé à l'alinéa premier peut être fixé par une autorité scolaire jusqu'aux niveaux visés à l'article 253/42.

Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur la base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève dont le néerlandais est la langue de la famille, peut être considéré comme un élève ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais, tel que visé au paragraphe 1er ».

B.2.5. L'article VI.19 du décret de la Communauté flamande du 17 mai 2019, insère, dans la partie IV du Code flamand de l'Enseignement secondaire (« Dispositions spécifiques relatives à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein »), plus précisément sous la section 3 (« Organisation des inscriptions »), insérée par l'article VI.10 du décret du 17 mai 2019 précité, un article 253/45, qui dispose : «

Art. 253/45.§ 1er. Pour les préinscriptions pour des inscriptions dans l'année scolaire 2020-2021 au plus tard, et sans préjudice de l'application des articles 253/43 et 253/44, une autorité scolaire donne la priorité aux élèves ayant accompli au moins 9 ans d'enseignement primaire [lire : fondamental] en néerlandais pour ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Un élève qui fait appel au groupe prioritaire visé à l'article 253/44 ne peut pas se servir de la priorité, visée au présent article. § 2. Le Gouvernement flamand détermine la manière dont l'élève peut prouver qu'il satisfait aux critères de ce groupe prioritaire. § 3. Une autorité scolaire fixe pour ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale le nombre d'élèves envisagé pour l'inscription par priorité d'élèves qui ont suivi de l'enseignement fondamental en langue néerlandaise pendant au moins 9 ans.

Le nombre d'élèves, visé à l'alinéa premier, doit être axé sur l'acquisition ou le maintien de 15 % d'élèves dans l'école qui ont suivi de l'enseignement fondamental en langue néerlandaise pendant au moins 9 ans.

Le nombre d'élèves, visé à l'alinéa premier, peut être fixé par une autorité scolaire jusqu'aux niveaux visés à l'article 253/42 ».

B.3.1. L'article VII.1 du décret attaqué prévoit que celui-ci entre en vigueur le 1er septembre 2019. Les articles III.46 et VI.3 prévoient que les articles III.55, VI.18 et VI.19 s'appliquent aux inscriptions comme élève régulier pour la fréquentation des cours à partir de l'année scolaire 2020-2021. Ces dispositions ne font pas l'objet des recours en annulation présentement examinés.

B.3.2. Les articles 2 et 4 du décret de la Communauté flamande du 22 novembre 2019 « modifiant divers décrets, en ce qui concerne la modification du droit d'inscription » fixent l'entrée en vigueur de l'ensemble des dispositions attaquées à l'année scolaire 2021-2022.

Ensuite, les articles 38 et 39 du décret de la Communauté flamande du 8 mai 2020 « contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus » modifient à nouveau leur entrée en vigueur et reportent celle-ci à l'année scolaire 2022-2023. Enfin, le décret de la Communauté flamande du 25 juin 2021 « contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus (VIII) », par ses articles 12 et 13, prévoit que ces mesures n'entreront en vigueur que pour l'année scolaire 2023-2024.

B.4. Les dispositions attaquées ont essentiellement pour objet de relever, pour les écoles néerlandophones situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, de 55 à 65 le pourcentage de places réservées en priorité aux élèves dont au moins un des parents maîtrise suffisamment le néerlandais, tant dans l'enseignement fondamental que dans l'enseignement secondaire. Par ailleurs, l'article VI.19 précité introduit, pour les mêmes écoles, une nouvelle priorité, pour 15 % des places disponibles dans l'enseignement secondaire, au bénéfice des élèves ayant accompli au moins neuf ans d'enseignement fondamental en néerlandais.

B.5.1. Les dispositions attaquées, en ce qui concerne l'enseignement fondamental, sont justifiées comme suit : « Pour les écoles situées à Bruxelles, les dispositions sont les mêmes que pour les écoles situées en Flandre [...], mais, compte tenu du contexte spécifique de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le décret prévoit la disposition complémentaire selon laquelle - après la priorité accordée aux enfants appartenant à la même unité de vie (' la fratrie ') et aux enfants dont un parent est membre du personnel de l'école - 65 % des places prioritaires sont accordées aux élèves dont au moins un parent maîtrise suffisamment le néerlandais.

Dans le décret relatif à l'enseignement XX, un nouveau régime a été prévu en ce qui concerne la priorité accordée aux néerlandophones de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cette modification visait en premier lieu à objectiver ' le fait d'être néerlandophone '. D'où l'introduction de la condition relative au diplôme (ou équivalences).

Nous sommes attachés à ce critère objectif. Le fait qu'un des parents détienne un diplôme en langue néerlandaise ne garantit toutefois pas que l'enfant concerné parle le néerlandais avec ce parent. Le fait qu'un des parents ait un diplôme en langue néerlandaise garantit, par contre, que ce parent a une certaine implication dans la communauté néerlandophone, qu'il pourra communiquer avec l'école dans une mesure suffisante (journal de classe, bulletins, communications de l'école, échanges de communications - etc.) et qu'il maîtrise suffisamment le néerlandais pour pouvoir aider l'enfant à faire ses devoirs. Il s'indique d'intégrer aussi ces éléments de cette manière dans le décret.

Le relèvement du pourcentage doit [renforcer] la protection de l'égalité des chances en matière d'enseignement et d'inscription pour les néerlandophones et la préservation du caractère néerlandophone de l'enseignement financé ou subventionné par la Communauté flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale » (Doc. parl., Parlement flamand, 2018-2019, n° 1747/1, pp. 39-40).

B.5.2. Les dispositions attaquées, en ce qui concerne l'enseignement secondaire, sont justifiées comme suit : « Pour l'enseignement secondaire ordinaire dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale aussi, c'est le même constat : la très grande majorité des dispositions sont les mêmes que pour l'enseignement secondaire ordinaire dans la région de langue néerlandaise, à l'exception de quelques dispositions complémentaires : a) après la priorité accordée aux enfants appartenant à la même unité de vie et aux enfants dont un parent est membre du personnel de l'école, 65 % des places prioritaires sont accordées à des élèves dont au moins un des parents maîtrise suffisamment le néerlandais.Cette augmentation doit [renforcer] la protection de l'égalité des chances en matière d'enseignement et d'inscription pour les néerlandophones et la préservation du caractère néerlandophone de l'enseignement financé ou subventionné par la Communauté flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale; b) après la priorité mentionnée au point a), 15 % supplémentaires des places prioritaires sont accordées aux enfants qui ont suivi 9 années dans l'enseignement fondamental néerlandophone.Cette priorité doit être appliquée à partir des préinscriptions pour des inscriptions de l'année scolaire 2020-2021 au plus tard. Le législateur décrétal opte pour cette nouvelle priorité parce que cela renforce le droit d'inscription dans l'enseignement secondaire néerlandophone dans les écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale d'élèves dont les parents ne maîtrisent pas suffisamment le néerlandais, mais qui, dès le début, ont suivi l'enseignement fondamental en langue néerlandaise; c) en ce qui concerne les préinscriptions pour des inscriptions de l'année scolaire 2019-2020, la plate-forme locale de concertation Bruxelles-Capitale peut introduire une proposition de classement alternative auprès du Gouvernement flamand.Cette mesure transitoire doit permettre à la plate-forme locale de concertation d'adapter son système de classement complexe à la nouvelle réglementation (compte tenu des 65 % de places prioritaires accordées aux élèves ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais, des 15 % supplémentaires de places prioritaires accordées aux enfants qui ont suivi 9 années dans d'enseignement fondamental néerlandophone et des 20 % de places prioritaires accordées aux groupes sous-représentés); d) comme pour les écoles situées dans la région de langue néerlandaise, le Gouvernement flamand peut définir des zones de capacité pour lesquelles les écoles situées dans ces zones sont tenues d'organiser une procédure de préinscription conjointe pour toutes leurs écoles et implantations.La zone d'action de la plate-forme locale de concertation Bruxelles-Capitale devient zone de capacité à partir de l'année scolaire 2019-2020 » (Doc. parl., Parlement flamand, 2018-2019, n° 1747/1, p. 40).

B.5.3. Le Conseil d'Etat a rendu un avis sur le projet de décret. A propos de la création d'une priorité supplémentaire dans l'enseignement secondaire, celui-ci estime que : « les auteurs de la proposition seraient bien avisés de justifier cette mesure de manière plus circonstanciée lors des débats parlementaires. Ils devront notamment démontrer que le critère de distinction est pertinent par rapport à l'objectif de la mesure. En outre, ils devront démontrer que cette nouvelle priorité, lue en combinaison avec la priorité déjà existante, ne conduirait pas à ce que le nombre d'élèves auxquels la priorité était accordée soit à ce point élevé que cela reviendrait pour la Communauté flamande à s'exonérer d'une part de la prise en charge des enfants qui ne parlent ni le français ni le néerlandais à la maison » (Avis du Conseil d'Etat n° 64.586/1 du 12 décembre 2018, Doc. parl., Parlement flamand, 2018-2019, n° 1747/3, p. 14).

En ce qui concerne le relèvement de 55 à 65 % des élèves pouvant bénéficier de la priorité instaurée au bénéfice des enfants dont au moins un des parents maîtrise suffisamment le néerlandais, le Conseil d'Etat indique : « Dans le commentaire (p. 40), l'augmentation du pourcentage n'est justifiée que de manière très générale. [...] Cette justification n'indique pas en quoi l'augmentation répond à un ' besoin réel '. A supposer que ce qui vaut pour la plate-forme locale de concertation vaille aussi pour le législateur décrétal, le pourcentage des places prioritaires ne peut en outre pas être fixé à un niveau à ce point élevé que cela reviendrait pour la Communauté flamande à s'exonérer d'une part de la prise en charge des enfants qui ne parlent ni le néerlandais ni le français à la maison. Rien, dans le commentaire, n'indique que les écoles qui dépendent de la Communauté flamande seront en mesure d'accueillir suffisamment lesdits élèves. Dans un tel cas, la Communauté flamande violerait en effet le principe de la loyauté fédérale.

Les auteurs de la proposition ou le Gouvernement flamand seraient dès lors bien avisés de justifier l'augmentation de ce pourcentage de manière plus circonstanciée lors des débats parlementaires, à la lumière de la situation et des besoins réels dans l'enseignement bruxellois » (Avis du Conseil d'Etat n° 64.586/1 du 12 décembre 2018, Doc. parl., Parlement flamand, 2018-2019, n° 1747/3, p. 15).

Quant à la recevabilité B.6. Le Gouvernement flamand soulève l'irrecevabilité partielle des recours en annulation en ce qui concerne les parties de dispositions contre lesquelles aucun grief n'est effectivement dirigé.

B.7.1. La Cour détermine l'étendue du recours en annulation en fonction du contenu de la requête et en particulier sur la base de l'exposé des moyens. La Cour limite son examen aux dispositions contre lesquelles des griefs sont effectivement dirigés.

B.7.2. Il ressort de l'exposé des moyens que les critiques formulées par les parties requérantes visent exclusivement la priorité relative aux élèves dont au moins un des parents maîtrise suffisamment le néerlandais, relevée à 65 % des places dans tous les niveaux d'enseignement, ainsi que la création d'une nouvelle priorité pour 15 % des places dans l'enseignement secondaire en faveur des élèves qui ont suivi un parcours d'enseignement fondamental en langue néerlandaise pendant au moins neuf ans.

B.8. La Cour limite donc son examen aux parties des dispositions attaquées qui visent les éléments mentionnés en B.7.2.

Quant au fond B.9. Les parties requérantes invoquent plusieurs moyens, pris tantôt de la violation des règles répartitrices de compétences, tantôt de la violation de plusieurs dispositions visées à l'article 1er, 2° et 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.

B.10. La Cour examine d'abord les moyens pris de la violation des règles répartitrices de compétences.

En ce qui concerne les moyens pris de la violation des règles répartitrices de compétences Le premier moyen dans l'affaire n° 7351 B.11. Le Gouvernement de la Communauté française prend un moyen de la violation, par les dispositions attaquées, de l'article 127, § 2, de la Constitution, en ce que le législateur décrétal flamand s'adresse aux élèves néerlandophones de Bruxelles et non aux institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande.

B.12. L'article 127 de la Constitution dispose : « § 1er. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret : 1° les matières culturelles;2° l'enseignement, à l'exception : a) de la fixation du début et de la fin de l'obligation scolaire;b) des conditions minimales pour la délivrance des diplômes;c) du régime des pensions;3° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1° et 2°. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête les matières culturelles visées au 1°, les formes de coopération visées au 3°, ainsi que les modalités de conclusion de traités, visée au 3°. § 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu'à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté ».

B.13. Ainsi qu'il ressort du texte des nouveaux articles 37/40, § 1er, et 37/58, § 1er, du décret de la Communauté flamande du 25 février 1997 et des nouveaux articles 295/8, § 1er, 253/44, § 1er, et 253/45, § 1er, du Code flamand de l'enseignement secondaire, et ainsi qu'il est expliqué dans les travaux préparatoires cités en B.5.1 et B.5.2, le décret du 17 mai 2019 enjoint aux autorités scolaires de respecter un ordre de priorités lors de l'inscription des élèves préinscrits au cours de la période de préinscription, et en fixe les modalités. Deux de ces priorités sont attaquées dans le cadre des recours en annulation présentement examinés.

B.14.1. En vertu de l'article 127, § 2, de la Constitution, les décrets qui règlent l'enseignement ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu'à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté.

B.14.2. Les autorités scolaires visées par le décret attaqué peuvent être considérées comme des « institutions » pouvant relever exclusivement de la compétence d'une communauté, au sens de l'article 127, § 2, de la Constitution. Elles relèvent dès lors, pour cette matière, de la compétence de la Communauté flamande.

B.15. Le premier moyen dans l'affaire n° 7351 n'est pas fondé.

Le quatrième moyen dans l'affaire n° 7351 B.16. Le Gouvernement de la Communauté française prend un moyen de la violation des articles 30 et 127, § 1er, 2°, et § 2, de la Constitution et de l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles par les dispositions attaquées, en ce que ces dernières portent atteinte à la liberté de l'emploi des langues, ainsi qu'aux garanties dont les francophones bénéficient dans les communes de la périphérie.

B.17. En relevant de 55 à 65 le pourcentage prioritaire pour les élèves dont au moins un des parents maîtrise suffisamment le néerlandais ainsi qu'en instaurant une priorité supplémentaire pour les élèves qui ont suivi neuf années d'enseignement fondamental en néerlandais, les dispositions attaquées ne sont pas des dispositions qui règlent l'emploi des langues, mais des dispositions qui règlent l'enseignement, au sens de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la Constitution. Les dispositions attaquées relèvent dès lors de la compétence du législateur décrétal.

B.18. L'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par l'article 9 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 puis modifié par l'article 2 de la loi spéciale du 19 juillet 2012, dispose : « Les décrets, règlements et actes administratifs des communautés et des régions et les actes, règlements et ordonnances des pouvoirs locaux ne peuvent porter préjudice aux garanties existantes au 14 octobre 2012 dont bénéficient les francophones dans les communes citées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que celles dont bénéficient les néerlandophones, les francophones et germanophones dans les communes citées à l'article 8 des mêmes lois ».

L'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la loi du 23 décembre 1970, dispose : « Sont dotées d'un statut propre, les communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem.

En vue de l'application des dispositions suivantes et notamment celles du chapitre IV, ces communes sont considérées comme des communes à régime spécial. Elles sont dénommées ci-après ' communes périphériques ' ».

B.19.1. Les travaux préparatoires de l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 indiquent que celle-ci « vise à garantir aux communes de la périphérie et aux communes à facilités que les garanties existant actuellement seront maintenues intégralement, même après la régionalisation de la loi communale organique et électorale » (Doc. parl., Sénat, 2000-2001, n° 2-709/1, p. 21), et que, par l'utilisation du terme « garanties », le législateur visait « l'ensemble des dispositions actuellement en vigueur qui organisent un régime spécifique au profit des particuliers cités dans le texte et, de manière générale, [...] toute disposition qui peut être identifiée comme protégeant les particuliers et, notamment, les mandataires publics dans les communes visées aux articles 7 et 8 des lois coordonnées » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1280/003, p. 10; voy. aussi Doc. parl., Sénat, 2000-2001, n° 2-709/7, pp. 11-12).

B.19.2. Si l'article 2 de la loi spéciale du 19 juillet 2012 « modifiant l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises » a modifié l'article 16bis, en opérant une « actualisation » au 14 octobre 2012 de la clause de « standstill » contenue dans cette disposition (Doc. parl., Sénat, 2011-2012, n° 5-1566/1, p. 1 et n° 5-1563/4, p. 10), et a expressément précisé que cette clause de « standstill » s'applique aux communautés et aux pouvoirs locaux (Doc. parl., Sénat, 2011-2012, n° 5-1566/1, p.3 et n° 5-1563/4, pp. 11 et 39), il n'a toutefois pas modifié les bénéficiaires des « garanties existantes », conçus, dès l'adoption de l'article 16bis, comme les particuliers dans les communes visées aux articles 7 et 8 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative.

B.19.3. Il n'apparaît pas en quoi le décret attaqué porte atteinte aux garanties spécifiques que l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 offre aux francophones dans les communes périphériques.

B.20. Le quatrième moyen dans l'affaire n° 7351 n'est pas fondé.

En ce qui concerne les moyens pris de la violation des dispositions visées à l'article 1er, 2° et 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle Le premier moyen dans l'affaire n° 7350 et le deuxième moyen dans l'affaire n° 7351 B.21. Le Collège de la Commission communautaire française et le Gouvernement de la Communauté française prennent un moyen de la violation, par les dispositions attaquées, des articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution. Dans la première branche de ces moyens, les parties requérantes allèguent que les dispositions attaquées, en relevant de 55 à 65 le pourcentage du régime de priorité existant pour les élèves dont au moins un parent maîtrise suffisamment le néerlandais, créent une différence de traitement injustifiée entre les élèves, fondée sur la « langue familiale ». Dans la seconde branche de ces moyens, elles soutiennent que l'introduction d'une priorité supplémentaire de 15 % au profit des élèves qui ont suivi neuf années d'enseignement fondamental en néerlandais crée une différence de traitement injustifiée entre les élèves de l'enseignement secondaire.

Le relèvement du pourcentage de la priorité relative aux élèves dont au moins un parent maîtrise le néerlandais dans une mesure suffisante B.22. Les parties requérantes soutiennent que le relèvement du pourcentage de la priorité relative aux élèves dont un des parents maîtrise suffisamment le néerlandais est contraire aux articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, en ce qu'il crée une différence de traitement injustifiée entre les « enfants néerlandophones et les enfants allophones ».

En ce que les parties requérantes renvoient à la langue de l'enfant, il convient d'observer que les dispositions attaquées prévoient la priorité sur la base de la circonstance qu'au moins un parent maîtrise suffisamment le néerlandais.

B.23.1. Le Gouvernement flamand soutient que le moyen est irrecevable, dès lors que la différence de traitement existait déjà avant l'entrée en vigueur du décret attaqué.

B.23.2. Il est exact que le régime de priorité en faveur des élèves dont au moins un parent maîtrise suffisamment le néerlandais a été instauré par un ancien décret, que le décret attaqué n'a pas modifié.

Il n'en reste pas moins que la disposition attaquée modifie les conditions auxquelles cette priorité peut être reconnue.

B.23.3. L'exception est rejetée.

B.24.1. Pour justifier, au regard du principe d'égalité et de non-discrimination, une différence de traitement entre les élèves, il ne suffit pas que cette différence de traitement repose, comme en l'espèce, sur des critères objectifs; il doit être démontré qu'à l'égard de la matière réglée, cette distinction est pertinente au regard de l'objectif poursuivi par la disposition attaquée et qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de certaines catégories de parents et de leurs enfants.

B.24.2. Parmi ces droits figure la liberté de choix des parents en matière d'enseignement, garantie par l'article 24, § 1er, de la Constitution. Cette liberté ne leur confère cependant pas un droit inconditionnel à obtenir, pour leur enfant, une inscription dans l'établissement de leur choix, le législateur décrétal disposant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation pour tenir compte de la diversité des situations, qui peuvent mettre en jeu les intérêts parfois antagonistes des usagers concernés, auxquels il faut ajouter des contraintes objectives, comme en l'espèce la capacité d'accueil des établissements d'enseignement.

B.25. Comme il est dit en B.5, par les dispositions attaquées, le législateur décrétal vise à augmenter la protection de l'égalité des chances en matière d'enseignement et d'inscription pour les élèves dont au moins un des parents maîtrise suffisamment le néerlandais, ainsi qu' à renforcer le caractère néerlandophone de l'enseignement financé ou subventionné par la Communauté flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Ces objectifs sont légitimes.

B.26. La mesure attaquée consiste en un relèvement général de 55 à 65 % des places qui doivent être affectées en priorité aux élèves dont au moins un des parents maîtrise suffisamment le néerlandais.

En effectuant le relèvement précité, le législateur décrétal entend augmenter le nombre de places disponibles pour les élèves qui entrent en considération pour cette catégorie prioritaire, de sorte que leurs chances d'inscription augmentent également.

Le législateur décrétal vise par là à favoriser la continuité et les chances de réussite du parcours scolaire de l'élève, mais également à encourager le suivi, par les parents, du parcours de leur enfant (Doc. parl., Parlement flamand, 2018-2019, n° 1747/1, p. 39). Par ailleurs, le législateur décrétal entend également renforcer de cette manière le développement de la langue néerlandaise de tous les élèves dans les écoles néerlandophones situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, y compris des élèves dont la langue familiale n'est pas le néerlandais.

B.27. Ainsi que la Cour l'a jugé par son arrêt n° 7/2012 du 18 janvier 2012, un relèvement du pourcentage prioritaire pour les élèves dont au moins un parent maîtrise suffisamment le néerlandais doit répondre à un besoin réel et il convient aussi de veiller à ce que ce pourcentage ne soit pas fixé à un niveau à ce point élevé que les écoles qui relèvent de la Communauté flamande ne seraient pas tenues d'accueillir une part équitable des enfants « dont les parents n'ont ni le néerlandais ni le français comme langue familiale » (arrêt n° 7/2012 du 18 janvier 2012, B.21.5).

B.28.1. Il ressort des données que le Gouvernement flamand a produites à la demande de la Cour qu'il existe, pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, dans l'enseignement fondamental et secondaire néerlandophone en région bilingue de Bruxelles-Capitale, un déséquilibre entre le nombre de places libres disponibles et le nombre de préinscriptions après l'inscription des élèves qui entrent en considération pour bénéficier du régime prioritaire accordé aux élèves relevant de la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit et aux élèves dont un parent est membre du personnel. Ainsi, le nombre de places libres disponibles pour la classe d'entrée dans l'enseignement fondamental s'élève, pour l'année scolaire 2020-2021, à 1 683, au regard d'un nombre total de 2 721 préinscriptions. En ce qui concerne l'année scolaire 2021-2022, il s'agit de 1 720 places libres disponibles pour la classe d'entrée pour 2 514 préinscriptions. Dans l'enseignement secondaire également, le nombre de préinscriptions est supérieur au nombre de places disponibles (2 253 contre 1 816 pour l'année scolaire 2020-2021, et 2 275 contre 1 861 pour l'année scolaire 2021-2022).

En outre, il apparaît des mêmes données que la proportion des élèves issus de familles dans lesquelles au moins un des parents maîtrise suffisamment le néerlandais, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, est de 26 % en ce qui concerne l'enseignement maternel pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, de 28 % en ce qui concerne l'enseignement primaire pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 et respectivement de 38 % et 37 % en ce qui concerne l'enseignement secondaire pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022. Or, cette proportion, au cours de l'année scolaire 1991-1992, s'élevait à 57,9 % en ce qui concerne l'enseignement maternel, à 72,5 % en ce qui concerne l'enseignement primaire et à 93,7 % en ce qui concerne l'enseignement secondaire.

En résumé, il apparaît que seule une minorité des élèves qui sont inscrits dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire néerlandophone en région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui sont domiciliés à Bruxelles appartiennent à une famille dont un des parents au moins maîtrise le néerlandais. La mesure attaquée augmente dès lors, pour ces mêmes élèves, les chances de trouver, à proximité de leur domicile, une école néerlandophone.

B.28.2. Le Gouvernement flamand relève que certains établissements scolaires situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale subissent une demande croissante qui met en péril l'accès à ces établissements pour les enfants dont au moins un parent maîtrise suffisamment le néerlandais. Ainsi, pour l'année scolaire 2020-2021, l'on dénombre 8 établissements d'enseignement fondamental (sur un total de 157) et 5 établissements d'enseignement secondaire (sur un total de 39), dans lesquels le nombre de candidats dont au moins un des parents maîtrise suffisamment le néerlandais est nettement plus élevé que le nombre de places prioritaires.

Même si les données chiffrées attestent que le contingent de 55 % n'est atteint que dans un nombre limité d'écoles de l'enseignement fondamental et secondaire en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que le nombre de candidats excède dès lors le nombre de places libres au sein du groupe prioritaire pour les élèves dont au moins un parent maîtrise suffisamment le néerlandais, le Gouvernement flamand a pu raisonnablement estimer qu'il existait un besoin réel et qu'il était nécessaire, pour ces écoles, de relever le pourcentage prioritaire pour le groupe prioritaire concerné.

B.29.1. Eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le législateur décrétal a pu considérer qu'il était opportun d'adopter des mesures qui concernent l'ensemble de son enseignement en région bilingue de Bruxelles-Capitale plutôt que de laisser à la plate-forme locale de concertation de Bruxelles le soin de relever les pourcentages prioritaires pour les élèves dont au moins un parent maîtrise suffisamment le néerlandais.

B.29.2. En outre, l'existence d'un manque de capacité dans une école déterminée est liée à des données démographiques et socio-économiques, comme la popularité de l'école ainsi que l'ampleur et la composition de la hausse de la population. Toutefois, ces données sont éminemment variables. En prévoyant un régime uniforme pour toutes les écoles néerlandophones situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et non au niveau des écoles individuelles, le législateur décrétal a voulu éviter que les pourcentages prioritaires doivent régulièrement être modifiés.

B.29.3. De plus, au regard du souci de renforcer l'emploi du néerlandais, qui est la langue d'enseignement, dans l'enseignement financé ou subventionné par la Communauté flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, il n'est pas déraisonnable de recourir à l'adoption d'une mesure générale.

B.30.1. Les données chiffrées que le Gouvernement flamand a produites à la demande de la Cour ne permettent pas de conclure que les écoles qui dépendent de la Communauté flamande ne seraient pas en mesure d'accueillir une part équitable des élèves qui n'ont ni le néerlandais ni le français comme langue familiale.

Il ressort en effet de ces données que la proportion des élèves qui n'ont ni le néerlandais ni le français comme langue familiale dans l'enseignement maternel néerlandophone dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale s'élève à 19 % pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022.

En ce qui concerne l'enseignement primaire et secondaire néerlandophone, cette proportion s'élève à 21 % pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022.

Il ressort de ce qui est dit en B.28.1 que la proportion d'élèves de familles dont au moins un parent maîtrise le néerlandais s'élève, en région bilingue de Bruxelles-Capitale, à 26 % en ce qui concerne l'enseignement maternel pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, à 28 % en ce qui concerne l'enseignement primaire pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, et respectivement à 38 % et à 37 % en ce qui concerne l'enseignement secondaire pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022.

La proportion des familles dont au moins un parent parle le français et aucun parent le néerlandais s'élève quant à elle respectivement à 54 % et à 53 % en ce qui concerne l'enseignement maternel pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, à 50 % en ce qui concerne l'enseignement primaire pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 et à 42 % en ce qui concerne l'enseignement secondaire pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022.

Lorsque la proportion des familles dans lesquelles l'on ne parle ni le néerlandais ni le français dans l'enseignement maternel néerlandophone dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est comparée à la proportion des familles dans lesquelles au moins un parent parle le néerlandais et à la proportion des familles dans lesquelles au moins un parent parle le français et aucun parent ne parle le néerlandais, il convient de constater que l'enseignement néerlandophone dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est en mesure d'accueillir une part équitable d'élèves qui n'ont ni le néerlandais ni le français comme langue familiale.

B.30.2. Ce constat se trouve renforcé par la circonstance que la mesure attaquée porte sur un régime prioritaire et non sur une règle d'exclusion. Il n'empêche pas que des parents d'élèves qui n'ont pour langue familiale ni le néerlandais ni le français se présentent dans un établissement scolaire néerlandophone dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour lequel le pourcentage prioritaire n'est pas entièrement atteint. Ainsi qu'il ressort du B.28.2, le contingent existant de 55 % n'est pas atteint dans la majorité des écoles néerlandophones dans l'enseignement primaire et secondaire qui sont situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, de sorte que ces places libérées, qui représentent donc plus des 35 % des places restantes sous le nouveau contingent de 65 %, peuvent être occupées par des élèves qui n'ont pour langue familiale ni le néerlandais ni le français. Le relèvement du pourcentage prioritaire ne met donc pas en péril l'accès même à l'enseignement néerlandophone. Les élèves qui, en raison de la règle de priorité attaquée, ne peuvent être inscrits dans une école néerlandophone déterminée qui bénéficie de la préférence de leur(s) parent(s) seront par ailleurs, avec l'assistance de la plateforme de concertation locale, orientés vers une autre école néerlandophone.

B.30.3. Le décret attaqué confirme également les règles de priorité existantes pour les élèves qui relèvent de la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit ainsi que pour les élèves dont un parent est membre du personnel de l'école. Ces règles étaient appliquées avant l'entrée en vigueur de la règle de priorité pour les élèves dont au moins un parent maîtrise suffisamment le néerlandais.

B.30.4. Enfin, l'article 253/46 du Code flamand de l'Enseignement secondaire, tel qu'il a été inséré par l'article VI.20 du décret du 17 mai 2019, dispose que, à partir du 1 er septembre 2022, en ce qui concerne les inscriptions pour les années scolaires 2023-2024 ou ultérieures, une autorité scolaire de l'enseignement secondaire peut choisir de donner, dans une ou plusieurs de ses écoles, et pour un maximum de 20 % de la capacité fixée, la priorité à un ou plusieurs groupes sous-représentés. Il s'agit d'un ou de plusieurs groupes d'élèves qui, sur la base d'une ou de plusieurs caractéristiques objectives, comme le statut socio-économique de l'élève ou la distance jusqu'à l'école, sont relativement sous-représentés dans l'école par rapport à une population de référence.

L'article 37/60 du décret de la Communauté flamande du 25 février 1997, tel qu'il a été inséré par l'article V.20 du décret du 17 mai 2019 et remplacé par l'article 18 du décret du 18 février 2022 « modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, en ce qui concerne le droit d'inscription dans l'enseignement ordinaire dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale » prévoit le même régime pour les autorités scolaires de l'enseignement primaire, avec effet au 1er septembre 2022, en ce qui concerne les inscriptions pour l'année scolaire 2023-2024.

B.31. Il découle de ce qui précède que la différence de traitement énoncée en B.22 est raisonnablement justifiée.

B.32. En ce qu'ils concernent le relèvement de 55 à 65 % du pourcentage de la priorité accordée aux enfants dont au moins un des parents maîtrise suffisamment le néerlandais, le premier moyen dans l'affaire n° 7350 et le deuxième moyen dans l'affaire n° 7351 ne sont pas fondés.

Pourcentage prioritaire pour les élèves ayant accompli au moins neuf ans d'enseignement fondamental en néerlandais B.33. L'article 253/45, § 1er, nouveau, du Code flamand de l'enseignement secondaire prévoit, pour les écoles néerlandophones situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, une priorité, équivalant à 15 % des places, pour les élèves ayant accompli au moins neuf ans d'enseignement fondamental en néerlandais. Selon les parties requérantes, cet article ferait naître une différence de traitement non raisonnablement justifiée entre les élèves, selon qu'ils remplissent cette condition ou non, et la disposition attaquée violerait les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution.

B.34. La différence de traitement repose sur des critères objectifs, à savoir, d'une part, la langue dans laquelle l'enseignement fondamental est suivi, en l'occurrence le néerlandais, et, d'autre part, le nombre d'années suivies dans cet enseignement.

B.35. Le critère selon lequel, en ce qui concerne les inscriptions dans l'enseignement secondaire, il est tenu compte de la langue dans laquelle l'enseignement fondamental a été suivi est pertinent à la lumière des objectifs poursuivis par le législateur décrétal, qui consistent à renforcer le droit d'inscription dans l'enseignement secondaire néerlandophone des élèves « qui ont, dès le commencement, suivi l'enseignement fondamental en néerlandais » (Doc. parl, Parlement flamand, 2018-2019, n° 1747/1, p. 40).

En accordant une priorité à ces élèves, le législateur décrétal renforce les possibilités de scolarisation en néerlandais des élèves dont les parents ne maîtrisent pas suffisamment le néerlandais mais qui ont délibérément choisi l'enseignement fondamental néerlandophone.

La disposition attaquée répond ainsi au « point de vue pédagogique consistant à garantir aux enfants qui commencent l'enseignement en néerlandais qu'ils pourront aussi y achever leur parcours scolaire, s'ils le souhaitent » (Doc. parl., Parlement flamand, 2018-2019, n° 1747/10, p. 10).

En ce qui concerne le caractère néerlandophone de l'enseignement organisé à Bruxelles par la Communauté flamande, il peut être renvoyé à ce qui a été exposé en B.29.3.

B.36.1. La Cour doit encore examiner si la différence de traitement critiquée repose sur un critère de distinction pertinent, en ce qu'il est uniquement donné priorité aux élèves qui ont suivi au moins neuf années d'enseignement fondamental en néerlandais.

B.36.2. Le législateur décrétal peut, à la lumière des objectifs qu'il poursuit, raisonnablement exiger un minimum d'années d'enseignement fondamental en néerlandais. En exigeant toutefois un parcours scolaire de neuf années au moins dans l'enseignement fondamental néerlandophone, le législateur décrétal ne tient pas suffisamment compte de la circonstance que le début de l'obligation scolaire a été fixé à l'âge de cinq ans par la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019041009 source service public federal de programmation politique scientifique Loi modifiant la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire afin d'instaurer l'obligation scolaire à partir de l'âge de cinq ans fermer « modifiant la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire afin d'instaurer l'obligation scolaire à partir de l'âge de cinq ans ». Il en découle que, pour des motifs divers, les parents peuvent choisir de ne pas les faire débuter l'enseignement fondamental avant l'âge de 5 ans et que des élèves dont les parents font le choix conscient de les scolariser dans l'enseignement fondamental néerlandophone peuvent ne pas avoir accompli neuf années dans cet enseignement. Tel est par exemple le cas des élèves qui sont avancés d'une année.

Lors des travaux préparatoires de la proposition de décret qui est à l'origine du décret attaqué, des amendements ont par ailleurs été déposés afin que, eu égard à ces situations diverses, la durée minimale du régime prioritaire attaqué soit ramenée à cinq années dans l'enseignement néerlandophone (Doc. parl., Parlement flamand, 2018-2019, n° 1747/5, amendement n° 2, p. 3; Doc. parl., Parlement flamand, 2018-2019, n° 1747/12, amendement n° 51, p. 3). Ces amendements ont toutefois été rejetés (Ann., Parlement flamand, 2018-2019, 20 décembre 2018, n° 17; Ann., Parlement flamand, 2018-2019, 24 avril 2019, n° 31, p. 72).

B.36.3 Le nombre d'années requises doit donc être déterminé au regard de l'objectif poursuivi, qui est d'accorder la priorité aux élèves dont aucun des deux parents ne maîtrise suffisamment le néerlandais mais qui ont déjà accompli une part substantielle de leur scolarité dans l'enseignement fondamental néerlandophone, afin qu'ils puissent poursuivre leur enseignement dans l'école de leur choix.

B.37. En ce qu'il fixe à neuf années au moins le nombre d'années de parcours scolaire dans l'enseignement fondamental néerlandophone requises pour pouvoir bénéficier du régime prioritaire visé dans cet article, l'article VI.19 du décret de la Communauté flamande du 17 mai 2019 viole les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution. Dans cette mesure, il doit être annulé.

Deuxième moyen dans l'affaire n° 7350 et cinquième moyen dans l'affaire n° 7351 B.38. Le Collège de la Commission communautaire française et le Gouvernement de la Communauté française prennent un moyen similaire de la violation de l'article 143 de la Constitution par les dispositions attaquées, et, dans le cas du Gouvernement de la Communauté française, du principe de proportionnalité, en ce que l'augmentation du pourcentage des places prioritaires accordées aux élèves dont au moins un des parents maîtrise suffisamment le néerlandais ainsi que la création d'une priorité supplémentaire de 15 % des places rejetteraient la charge d'enseignement relative aux élèves allophones sur l'enseignement francophone et rendraient de ce fait exagérément difficile l'exercice de leurs compétences par la Communauté française et la Commission communautaire française. Ce constat serait renforcé par le contexte d'augmentation substantielle de la population que connaît la région bilingue de Bruxelles et par une demande croissante d'inscriptions dans les établissements scolaires.

B.39. Dans son mémoire en réponse, le Collège de la Commission communautaire française estime que les compétences respectives des parties requérantes et de la Communauté flamande peuvent être considérées comme étant à ce point imbriquées qu'elles requièrent à tout le moins une concertation au sens de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

B.40.1. Le Gouvernement flamand soulève l'irrecevabilité de ce grief, en ce qu'il constitue un moyen nouveau et tardif.

B.40.2. Il n'appartient pas aux parties requérantes de modifier, dans leur mémoire en réponse, les moyens du recours tels qu'elles les ont elles-mêmes formulés dans la requête. Un grief qui, comme en l'espèce, est formulé dans un mémoire en réponse mais qui diffère de celui qui a été formulé dans la requête constitue dès lors un moyen nouveau et est irrecevable. La Cour ne doit donc pas examiner si les dispositions attaquées sont compatibles avec l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

B.41. L'article 143, § 1er, de la Constitution dispose : « Dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'Etat fédéral, les communautés, les régions et la Commission communautaire commune agissent dans le respect de la loyauté fédérale, en vue d'éviter des conflits d'intérêts ».

Le respect de la loyauté fédérale suppose que, lorsqu'elles exercent leurs compétences, l'autorité fédérale et les entités fédérées ne perturbent pas l'équilibre de la construction fédérale dans son ensemble. La loyauté fédérale concerne plus que le simple exercice des compétences : elle indique dans quel esprit il doit avoir lieu.

Le principe de la loyauté fédérale, lu en combinaison avec le principe de proportionnalité, signifie que chaque législateur est tenu, dans l'exercice de sa propre compétence, de veiller à ce que, par son intervention, l'exercice des compétences des autres législateurs ne soit pas rendu impossible ou exagérément difficile.

B.42. L'on ne saurait déduire du simple fait que différentes autorités sont compétentes pour l'enseignement dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou qu'il soit question dans cette région d'un essor démographique considérable ou d'une pénurie croissante de places disponibles pour les élèves dans l'enseignement primaire et secondaire que le législateur, en adoptant les règles de priorité attaquées, aurait manqué à la loyauté fédérale ou aurait enfreint le principe de proportionnalité inhérent à l'exercice de toute compétence. Ces règles de priorité n'ont en effet pas pour conséquence de supprimer les places disponibles dans cette région. Elles tendent à instaurer une priorité d'accès aux établissements scolaires néerlandophones, mais elles n'influencent pas le nombre total de places disponibles. Cette mesure n'a donc pas pour effet de rendre impossible ou exagérément difficile l'exercice de leurs compétences par les autres autorités compétentes en la matière dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. En outre, les dispositions attaquées n'empêchent pas la Communauté française et la Commission communautaire française d'éliminer des pénuries éventuelles dans l'enseignement francophone dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale en créant des places supplémentaires.

B.43. Les moyens ne sont pas fondés.

Troisième moyen dans l'affaire n° 7351 B.44. Le Gouvernement de la Communauté française prend un moyen de la violation, par les dispositions attaquées, des articles 10, 11 et 24, § 1er, de la Constitution, en ce que le niveau B.2 d'exigence de connaissance du néerlandais serait devenu déraisonnable à la suite du relèvement généralisé du pourcentage des places prioritaires réservées aux élèves dont au moins un des parents maîtrise suffisamment le néerlandais.

B.45. Le relèvement du niveau minimal de connaissance linguistique requis d'au moins un parent, du niveau B1 au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, n'a pas été instauré par les dispositions du décret du 17 mai 2019 qui font l'objet des recours en annulation présentement examinés, mais par l'article III.13 du décret de la Communauté flamande du 25 avril 2014 « relatif à l'enseignement XXIV », que l'article 110/5 du Code flamand de l'enseignement secondaire a modifié.

B.46. Par son arrêt n° 19/2017 du 16 février 2017, la Cour a déclaré non fondés les moyens pris de la violation des articles 10, 11 et 24, § 1er, de la Constitution par le relèvement du niveau minimal de connaissance linguistique requis de la part d'au moins un parent, du niveau B1 au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues. La Cour a considéré : « B.12.7. La mesure serait toutefois disproportionnée si elle exigeait d'au moins un des parents qu'il apporte la preuve de la maîtrise du néerlandais à un niveau minimum supérieur au niveau B.2. Elle serait également disproportionnée si cette preuve était exagérément difficile à produire, ce qu'il appartient au juge compétent de contrôler le cas échéant. Sous cette réserve, les dispositions attaquées ne portent pas, à l'égard des parents et des élèves qui n'appartiennent pas à la catégorie prioritaire attaquée, une atteinte disproportionnée aux droits garantis par les dispositions constitutionnelles et conventionnelles mentionnées en B.5 ».

B.47. Les dispositions attaquées ne modifient ni le niveau minimal de connaissance linguistique requis ni la manière dont cette connaissance peut être prouvée.

Par conséquent, les dispositions attaquées ne violent pas les articles 10, 11 et 24, § 1er, de la Constitution.

Par ces motifs, la Cour - annule l'article VI.19 du décret de la Communauté flamande du 17 mai 2019 « portant modification du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, en ce qui concerne le droit d'inscription » en ce qu'il fixe la période de parcours scolaire dans l'enseignement fondamental néerlandophone requise à au moins neuf années; - rejette les recours pour le surplus.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 14 juillet 2022.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président f.f., J.-P. Moerman

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