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Décret du 16 juin 2023
publié le 14 août 2023

Décret relatif aux internats de l'enseignement

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2023044110
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14/08/2023
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16/06/2023
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16 JUIN 2023. - Décret relatif aux internats de l'enseignement (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif aux internats de l'enseignement CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire

Art. 2.Les dispositions du présent décret s'appliquent aux internats de l'enseignement.

Art. 3.§ 1er. Dans le présent décret, on entend par : 1° autorité : la personne morale ou physique qui est responsable d'un ou de plusieurs internats de l'enseignement ;2° personnes concernées : les parents ou l'interne majeur lui-même ;3° CLB : un centre d'encadrement des élèves tel que visé à l'article 2, 3°, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ;4° créer : ouvrir un nouvel internat de l'enseignement ou une nouvelle implantation le premier jour de classe de septembre ;5° ORE : unité(s) de compte d'encadrement (OmkaderingsRekeneenHeid ou OmkaderingsRekeneenHeden) ;6° parents : les personnes qui exercent l'autorité parentale sur l'interne mineur ou qui en ont la garde de droit ou de fait ;7° Gouvernement : le Gouvernement flamand ;8° règlement : le règlement de l'internat de l'enseignement visé à l'article 22. § 2. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution et sauf stipulation contraire expresse, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° l'arrondi est opéré comme suit lors des calculs : si la première décimale est supérieure à quatre, l'arrondi est opéré à l'entier supérieur, si la première décimale est inférieure ou égale à quatre, l'arrondi est opéré à l'entier inférieur ;2° si l'Inspection de l'enseignement peut ou doit poser un acte, elle le fait conformément aux dispositions du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement et de ses arrêtés d'exécution ;3° si l'autorité ou le directeur informe la personne concernée ou l'interne d'une décision de portée individuelle ayant des effets juridiques pour l'interne, cette décision doit toujours mentionner : a) le recours qui peut être formé ;b) l'organisme devant lequel il peut l'être, avec indication de l'adresse et des coordonnées de cet organisme ;c) le délai dans lequel le recours doit être formé ;4° le Gouvernement désignera le service compétent de la Communauté flamande. CHAPITRE 2. - Mission des internats de l'enseignement Section 1re. - Mission

Art. 4.Un internat de l'enseignement assure aux internes un hébergement et un accompagnement de qualité en vue de leur développement et de l'accomplissement de leur parcours scolaire.

Art. 5.§ 1er. Les jours d'hébergement habituels d'un internat de l'enseignement sont : 1° le soir, la nuit et le matin entre deux journées de cours conformément à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande ou à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire ;2° le mercredi après-midi pour les internes de l'enseignement fondamental et les demi-journées libres de cours en vertu de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire. § 2. Après négociation au sein du comité local compétent, un internat de l'enseignement peut être ouvert : 1° le soir et la nuit d'un jour où il n'y a pas école et le matin suivant un jour où il n'y a pas école ;2° les jours où les cours sont suspendus conformément aux articles 3 et 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande ou à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire, dans la mesure où ils ne tombent pas juste après un week-end ou une période de vacances ;3° les jours de vacances visés aux articles 5 et 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande, dans la mesure où ils ne tombent pas pendant ou juste après un week-end ou une période de vacances ;4° les jours de vacances visés à l'article 7, 6° et 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire, dans la mesure où ils ne tombent pas pendant ou juste après un week-end ou une période de vacances. Ces jours sont également des jours d'hébergement habituels. Section 2. - Reconnaissance

Art. 6.Un internat de l'enseignement peut être agréé s'il satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° il respecte dans tout son fonctionnement les principes du droit international et constitutionnel en matière de droits de l'homme et de l'enfant en particulier et est ouvert à tous les internes, sans distinction de convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses ;2° il est organisé sous la responsabilité d'une autorité ;3° il est établi dans des bâtiments et des locaux qui satisfont aux conditions de salubrité, de sécurité et d'hygiène et qui sont aménagés de façon appropriée ;4° il permet le contrôle de l'inspection de l'enseignement ;5° il rencontre les attentes en termes de qualité figurant dans le cadre de référence pour la qualité de l'internat de l'enseignement fixé par le Gouvernement ;6° il respecte les dispositions relatives au régime linguistique dans l'enseignement et aux connaissances linguistiques du personnel ;7° il respecte les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ;8° il mène une politique efficace en matière d'abus de substances, en accordant une attention particulière à l'interdiction de fumer visée aux articles 4 à 7 du décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves.

Art. 7.§ 1er. Une autorité qui désire obtenir l'agrément pour un internat de l'enseignement introduit une demande auprès du service compétent de la Communauté flamande au plus tard le 1er avril précédant la création. Ce délai constitue un délai de forclusion.

Le Gouvernement fixe les modalités de la demande.

L'inspection de l'enseignement vérifie si l'internat de l'enseignement satisfait aux conditions énoncées à l'article 6, 1°, 2°, 3° et 4°.

Sur la base de l'avis de l'inspection de l'enseignement, le Gouvernement décide d'accorder un agrément provisoire pour une année scolaire ou de ne pas accorder d'agrément provisoire.

Si aucune décision n'a été communiquée au 15 juin, l'agrément provisoire est réputé refusé.

L'affectation, la mutation ou la nomination à titre définitif de membres du personnel n'est pas possible dans un internat de l'enseignement agréé provisoirement. § 2. Dans le courant de l'année scolaire de l'agrément provisoire, l'inspection de l'enseignement examine, par le biais d'un audit sur place, si l'internat de l'enseignement satisfait aux conditions d'agrément telles qu'énoncées à l'article 6.

Sur la base de l'avis de l'inspection de l'enseignement, le Gouvernement décide que l'internat de l'enseignement satisfait aux conditions d'agrément telles qu'énoncées à l'article 6, ou que l'internat de l'enseignement ne sera pas agréé à partir de l'année scolaire suivante.

Si aucune décision n'a été communiquée au 15 avril, l'agrément est réputé refusé. § 3. Si l'internat de l'enseignement n'est pas agréé, l'internat de l'enseignement en informe immédiatement les personnes concernées.

Art. 8.§ 1er. Un internat de l'enseignement peut comprendre plusieurs lieux d'implantation.

Dans ce cas, l'autorité décide librement du lieu d'implantation où sera établi le siège administratif de l'internat de l'enseignement. Ce lieu d'implantation est dénommé implantation principale. § 2. Une autorité qui désire créer un lieu d'implantation supplémentaire ou déménager une implantation introduit, au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédente, une demande d'autorisation auprès du service compétent de la Communauté flamande.

Ce délai constitue un délai de forclusion.

Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles l'autorité peut demander l'autorisation.

L'inspection de l'enseignement vérifie si le lieu d'implantation supplémentaire satisfait à la condition d'agrément énoncée à l'article 6, 3°.

Sur la base de l'avis de l'inspection de l'enseignement, le Gouvernement décide de donner l'autorisation d'occupation de l'implantation, ou de ne pas donner cette autorisation.

Si aucune décision n'a été communiquée au 15 juin, l'autorisation provisoire est réputée refusée. § 3. Le Gouvernement détermine la façon dont un internat de l'enseignement peut, en situations d'urgence, héberger temporairement des internes en dehors des implantations connues.

Art. 9.Sur avis de l'inspection de l'enseignement, le Gouvernement peut abroger l'agrément de l'internat de l'enseignement ou l'autorisation d'occupation d'une implantation.

Art. 10.Seul un internat de l'enseignement agréé peut porter la dénomination d'internat de l'enseignement. Section 3. - Contrôle

Art. 11.L'inspection de l'enseignement est compétente pour le contrôle de la qualité. CHAPITRE 3. - Participation

Art. 12.L'autorité mène une politique en matière de participation. CHAPITRE 4. - scriptions

Art. 13.§ 1er. Préalablement à une inscription, l'autorité soumet le règlement visé à l'article 22 aux personnes concernées par écrit ou par voie électronique et leur fournit des explications si elles le souhaitent.

Les personnes concernées peuvent toujours demander une version papier du règlement. § 2. L'inscription de l'interne est prise après signature du règlement pour accord par les personnes concernées. § 3. L'autorité informe les personnes concernées, par écrit ou par voie électronique, de toute modification du règlement et leur fournit des explications si elles le souhaitent.

Les personnes concernées marquent ensuite leur accord.

Les personnes concernées qui en font la demande reçoivent toujours une version papier du règlement.

Si les personnes concernées ne sont pas d'accord avec la modification, il est mis fin à l'inscription de l'interne à la fin de l'année scolaire en cours.

Une modification du règlement peut produire ses effets au plus tôt l'année scolaire suivante, à moins que cette modification ne soit la conséquence directe d'une nouvelle réglementation. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, l'accord des personnes concernées n'est pas requis lors de la communication de la conversion d'un agrément provisoire en un agrément définitif. § 5. Une autorité désinscrit un interne sur simple demande des personnes concernées.

Une autorité ne peut désinscrire un interne de sa propre initiative qu'en vertu du paragraphe 3, alinéa 4, de l'article 14, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 3, et de l'article 17, § 3, alinéa 2.

Une autorité qui désinscrit un interne en informe la personne concernée par écrit ou par voie électronique dans le délai de dix jours calendrier.

Art. 14.§ 1er. Lors de l'inscription d'un interne dont l'hébergement dans l'internat de l'enseignement s'inscrit dans le cadre de l'aide à la jeunesse telle que prévue par le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, le règlement ne peut être signé par les personnes concernées qu'après préinscription de qualité et après signature par toutes les parties d'un cadre d'accords et d'un plan d'assistance. § 2. Si, après une inscription réalisée, l'internat de l'enseignement prend connaissance d'une aide à la jeunesse qui existait déjà au moment de l'inscription, un cadre d'accords et un plan d'assistance sont encore élaborés et signés dans les vingt jours calendrier.

Si un cadre d'accords et un plan d'assistance ne peuvent pas être établis, l'interne est automatiquement désinscrit. § 3. Un cadre d'accords et un plan d'assistance sont également élaborés si la nécessité d'une aide à la jeunesse apparaît après l'inscription.

Le cadre d'accords et le plan d'assistance sont évalués et adaptés si une évolution de la demande d'aide de l'interne nécessite un soutien supplémentaire sensiblement plus ou moins important.

Si un cadre d'accords et un plan d'assistance ne peuvent pas être établis, l'inscription de l'interne est résiliée le 30 juin de l'année scolaire en cours. § 4. Le Gouvernement détermine pour le cadre d'accords et le plan d'assistance : 1° le contenu minimal, dont les accords au sujet du suivi du jeune, le déroulement de l'hébergement dans l'internat de l'enseignement et l'évolution éventuelle de la demande d'aide et le soutien de l'interne et de l'internat de l'enseignement par un ou plusieurs acteurs de l'aide sociale par le déploiement de personnel et de moyens ;2° les acteurs minimum associés à l'élaboration ;3° les partenaires qui les signent. § 5. Les partenaires qui, après discussion, ne signent pas le cadre d'accords et le plan d'assistance, doivent se justifier vis-à-vis des autres partenaires.

Art. 15.L'autorité enregistre chaque inscription dans les sept jours calendrier, et au plus tard le premier jour de l'hébergement effectif dans l'internat de l'enseignement, dans les applications administratives en vue de l'échange de données sur les internes entre les internats de l'enseignement et le service compétent de la Communauté flamande.

Lors de l'enregistrement de l'inscription dans les applications administratives en vue de l'échange de données sur les internes entre les internats de l'enseignement et le ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, un internat de l'enseignement enregistre, si elles sont disponibles, les données suivantes de l'interne, aux fins de l'identification unique des internes : 1° les nom et prénom ;2° le numéro de registre national ou le numéro bis, c'est-à-dire le numéro d'identification à la sécurité sociale pour les personnes qui jouissent de droits dans le cadre de la sécurité sociale belge mais qui n'ont pas été reprises dans le Registre national ;3° l'adresse du domicile ;4° la date de l'inscription ;5° la présence d'un cadre d'accords et d'un plan d'assistance tels que visés à l'article 14 ;6° il s'agit d'un interne dont les deux parents ou, le cas échéant, le parent unique exercent une profession itinérante telle que batelier, exploitant forain, exploitant et artiste de cirque, tel que visé à l'article 40. Le service compétent de la Communauté flamande est le responsable du traitement pour les données visées à l'alinéa 2. Les données visées à l'alinéa 2 sont conservées pendant dix ans maximum après la dernière inscription dans un internat de l'enseignement agréé par la Communauté flamande. CHAPITRE 5. - Suspension préventive, exclusion temporaire et définitive

Art. 16.Le présent chapitre ne s'applique qu'aux internes de l'enseignement fondamental et secondaire.

Art. 17.§ 1er. Une suspension préventive est une mesure exceptionnelle que le directeur peut appliquer à l'encontre d'un interne à titre de mesure conservatoire. A cet égard, l'interne est, si possible, entendu.

La suspension préventive peut produire ses effets immédiatement.

L'interne ne peut alors pas faire partie de l'unité de vie pendant maximum cinq jours d'hébergement consécutifs. Le directeur peut décider, après en avoir exposé les motifs aux personnes concernées, de prolonger cette période une seule fois de maximum cinq jours d'hébergement consécutifs si l'enquête disciplinaire n'a pas pu aboutir durant cette première période en raison de facteurs externes.

Le directeur informe les personnes concernées de la suspension préventive.

Si un cadre d'accords et un plan d'assistance ont été établis pour l'interne, la personne de contact est également informée.

L'autorité prévoit la prise en charge de l'interne, à moins qu'elle n'expose aux personnes concernées les motifs pour lesquels cela n'est pas possible.

L'autorité veille à ce l'interne puisse continuer à fréquenter l'école durant la période de suspension préventive. § 2. Une exclusion temporaire est une sanction disciplinaire par laquelle l'interne sanctionné n'est pas autorisé à faire partie de l'unité de vie pendant minimum un jour et maximum quinze jours d'hébergement consécutifs.

Le directeur peut exclure un interne temporairement dans des cas exceptionnels et uniquement pour des faits en rapport avec le fonctionnement de l'internat de l'enseignement.

Une nouvelle exclusion temporaire n'est possible qu'après un nouveau fait.

L'autorité prévoit la prise en charge de l'interne, à moins qu'elle n'expose aux personnes concernées les motifs pour lesquels cela n'est pas possible.

L'autorité veille à ce l'interne puisse continuer à fréquenter l'école durant la période d'exclusion temporaire. § 3. Une exclusion définitive est une sanction disciplinaire par laquelle l'interne sanctionné est désinscrit au moment où cet interne a été inscrit dans un autre internat de l'enseignement ou au plus tard un mois, périodes de vacances entre le 1er septembre et le 30 juin non comprises, après la notification visée à l'article 18.

Le directeur peut exclure un interne définitivement dans des cas exceptionnels et uniquement pour des faits en rapport avec le fonctionnement de l'internat de l'enseignement.

Dans l'attente de la désinscription, l'interne sanctionné n'est plus autorisé à faire partie de l'unité de vie.

L'autorité prévoit la prise en charge de l'interne, à moins qu'elle n'expose aux personnes concernées les motifs pour lesquels cela n'est pas possible.

L'autorité veille à ce l'interne puisse continuer à fréquenter l'école jusqu'au moment de la désinscription.

Art. 18.Des exclusions temporaires et définitives ne peuvent être mises en oeuvre qu'après une procédure garantissant les droits à la défense et dans laquelle les principes suivants sont respectés : 1° l'avis préalable des membres du personnel concernés par l'interne est recueilli.Le CLB de l'école que fréquente l'interne a la possibilité de donner un avis. Le cas échéant, l'avis de la personne de contact figurant dans le cadre d'accords et le plan d'assistance est sollicité ; 2° les personnes concernées, le CLB de l'école que fréquente l'interne et, le cas échéant, la personne de contact figurant dans le cadre d'accords et le plan d'assistance sont informés par écrit de l'intention de sanction disciplinaire ;3° les personnes concernées et l'interne ont accès à l'intégralité du dossier disciplinaire de l'interne et sont entendus, éventuellement avec l'assistance d'une personne de confiance ;Le CLB et, le cas échéant, la personne de contact figurant dans le cadre d'accords et le plan d'assistance sont informés de la teneur du dossier disciplinaire ; 4° la sanction disciplinaire est proportionnelle à la gravité des faits. La décision prise est motivée par écrit. Les personnes concernées, l'école et le CLB de l'interne et, le cas échéant, la personne de contact figurant dans le cadre d'accords et le plan d'assistance en sont informés.

Art. 19.§ 1er. Les personnes concernées peuvent introduire un recours contre une décision d'exclusion définitive.

La procédure de recours est fixée dans le règlement visé à l'article 22 sans préjudice de l'application des dispositions du présent chapitre.

Les personnes concernées introduisent le recours auprès de l'autorité.

La requête est datée et signée et mentionne au moins l'objet du recours accompagné d'une description des faits et de la motivation des objections invoquées. Des pièces à conviction peuvent être jointes à cette description.

Le recours est traité par une commission de recours. § 2. Le recours visé au paragraphe 1er débouche sur l'une des situations suivantes : 1° le rejet motivé du recours fondé sur son irrecevabilité si : a) le délai d'introduction du recours figurant dans le règlement a été dépassé ;b) le recours ne satisfait pas aux conditions de forme figurant dans le règlement ;2° la confirmation de l'exclusion définitive ou l'annulation de l'exclusion définitive.L'autorité accepte la responsabilité de cette décision de la commission de recours. § 3. Le résultat du recours est motivé et notifié par écrit aux personnes concernées dans le délai de forclusion fixé dans le règlement.

En cas de dépassement du délai de forclusion, l'exclusion définitive contestée est nulle de plein droit.

Art. 20.§ 1er. La commission de recours est créée par l'autorité. § 2. L'autorité arrête la composition de la commission de recours dans le respect des dispositions suivantes : 1° la composition de la commission de recours peut varier d'un dossier à traiter à l'autre, mais ne peut pas changer dans le cadre du dossier à traiter sauf dans les cas la continuité du fonctionnement de la commission de recours le nécessite ;2° la commission de recours est composée comme suit : d'une part, les membres internes, à savoir les membres de l'autorité ou les membres de l'internat de l'enseignement où a été prise la décision d'exclusion définitive contestée, à l'exception du directeur et, le cas échéant, de son délégué qui a pris la décision, et, d'autre part, les membres externes, à savoir les membres qui n'appartiennent pas à l'autorité ou à l'internat de l'enseignement où a été prise la décision d'exclusion définitive contestée. Le cas échéant et pour l'application des présentes dispositions : a) une personne qui, de par ses qualités, est un membre tant interne qu'externe est réputée être un membre interne ;b) un membre, à l'exception du personnel, du conseil de l'internat ou, le cas échéant, du conseil des parents de l'internat où a été prise la décision d'exclusion définitive contestée est réputé être un membre externe, sauf si la disposition visée au point a) est applicable ;3° l'autorité désigne le président parmi les personnes externes.

Art. 21.§ 1er. L'autorité arrête le fonctionnement, y compris la procédure de vote, d'une commission de recours dans le respect des dispositions suivantes : 1° chaque membre d'une commission de recours a en principe voix délibérative à condition que, lors du vote, le nombre de membres internes de la commission de recours ayant voix délibérative et le nombre de membres externes de la commission de recours ayant voix délibérative soient égaux.En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. 2° chaque membre d'une commission de recours est soumis à un devoir de discrétion ;3° une commission de recours entend les personnes concernées et l'interne en question ;4° une commission de recours statue de manière autonome sur les démarches à entreprendre pour parvenir à une décision fondée, parmi lesquelles, éventuellement, l'audition d'un ou de plusieurs membres du personnel concernés par l'interne et ayant rendu un avis au sujet de l'exclusion définitive ;5° le fonctionnement d'une commission de recours ne peut pas porter atteinte aux droits statutaires des membres du personnel individuels ;6° une commission de recours évalue si la décision prise est en tout cas conforme aux dispositions décrétales et réglementaires et au règlement. § 2. Le recours ne suspend pas l'exécution de la décision d'exclusion. CHAPITRE 6. - Le règlement

Art. 22.Une autorité rédige un règlement pour l'internat de l'enseignement.

Le règlement contient au moins les éléments suivants : 1° la mission et la vision de l'internat de l'enseignement ;2° le statut de l'agrément visé à l'article 7 ;3° la nature juridique et la composition de l'autorité et la façon dont les personnes concernées peuvent la contacter ;4° l'organisation générale avec, au minimum : a) les moments d'ouverture de l'internat de l'enseignement, y compris le régime en cas d'enseignement hybride ;b) l'offre d'activités avec, au minimum, l'encadrement des études ;c) l'utilisation du néerlandais ;d) la répartition en unités de vie (ou d'autres formes d'organisation) ;e) l'utilisation des chambres et des salles ;f) l'utilisation d'appareils électriques ;g) les moments d'arrivée et de départ ;h) le régime des visites ;i) les directives en matière d'absences ;j) les règles concernant l'accueil en journée en cas de maladie ;k) la politique en matière d'abus de substances avec une attention particulière pour l'interdiction de fumer ;5° les relations entre l'internat de l'enseignement, l'interne et les personnes concernées avec, au minimum : a) des accords mutuels concernant le contact avec les parents, les études, le bien-être et le contact social ;b) des accords sur l'échange d'informations, en vue de l'accompagnement de l'interne en tant qu'élève d'une école, entre les internes, les parents, les internats de l'enseignement et des tiers tels que l'école de l'interne et le CLB qui y est attaché ;c) la façon dont le droit de parole et de participation des internes et des personnes concernées est concrétisé ;d) le droit, pour les personnes concernées, de consulter, d'obtenir copie et de se faire expliquer les données qui concernent l'interne ;e) les situations dans lesquelles les données à caractère personnel sont traitées, la façon dont ces données sont traitées et la durée de conservation maximale de ces données ;f) la façon dont, en cas de changement d'internat de l'enseignement, les informations, à l'exception des informations issues de l'éventuel dossier disciplinaire, sont transmises à l'internat de l'enseignement suivant ;g) le régime disciplinaire avec, au minimum, la possibilité d'être entendu, les possibilités de recours prévues par voie de décret et la possibilité de récusation dans le cadre de la procédure disciplinaire ;h) le point de contact en cas de comportements excessifs et la suite réservée aux signalements éventuels ;i) la procédure de règlement des plaintes ;j) la façon dont les personnes concernées ou l'internat de l'enseignement peuvent mettre fin à l'inscription ;6° le régime financier, y compris : a) l'intervention personnelle, visée aux articles 39 et 40, sur une base annuelle, les modalités de paiement avec, au minimum, la possibilité de payer par mensualités et la façon dont elle peut être demandée ;b) la caution, visée à l'article 38, § 2, éventuellement demandée et ses modalités ;c) le régime applicable lorsque l'internat de l'enseignement n'est pas ou ne peut pas être utilisé ;d) le cas échéant, les critères pour bénéficier des mesures sociales mises en place dans l'internat de l'enseignement ;e) la façon dont une mesure sociale peut, le cas échéant, être demandée pour les frais ;f) les autres frais tels que visés à l'article 41, qui sont liés aux activités proposées et les modalités de paiement ;g) le régime applicable en cas de non-paiement des factures présentées. A l'exception de l'alinéa 2, 2° et 3°, un internat de l'enseignement peut faire une distinction dans le règlement entre ses implantations. CHAPITRE 7. - Encadrement Section 1re. - Conditions de financement et de subventionnement

Art. 23.§ 1er. Une autorité obtient un financement ou un subventionnement pour son internat de l'enseignement si toutes les conditions suivantes ont été remplies : 1° l'internat de l'enseignement a été agréé conformément à l'article 6 ;2° l'internat de l'enseignement permet le contrôle du budget de fonctionnement par le service compétent de la Communauté flamande ;3° l'internat de l'enseignement ne génère pas, en vertu de l'article 25, moins de 62 875 ORE plus de deux jours de comptage consécutifs. § 2. Par dérogation à la condition de financement et de subventionnement formulée au paragraphe 1er, 3°, une autorité peut conclure, pour un internat de l'enseignement qui, en application de l'article 25, génère au moins 6348 ORE, un accord de coopération avec une structure résidentielle visée à l'article 2, § 1er, 49° et 55° /1, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ou avec un centre multifonctionnel tel que visé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures.

L'accord de coopération contient au minimum les éléments suivants : 1° l'internat de l'enseignement concerné ;2° la structure ou le centre multifonctionnel concernés mentionnés dans le paragraphe 2, alinéa 1er ;3° la coopération concrète qui garantit l'organisation et la satisfaction des attentes en termes de qualité de l'internat de l'enseignement ;4° la façon dont la coopération est évaluée et ajustée par les partenaires concernés ;5° une signature de tous les partenaires concernés. Le protocole des négociations à ce sujet au sein du comité local compétent est joint en annexe à l'accord de coopération.

Le Gouvernement établit la communication au sujet de l'accord de coopération.

Une autorité désireuse de travailler en vertu d'un accord de coopération introduit l'accord de coopération auprès du service compétent de la Communauté flamande au plus tard le 1er avril de l'année scolaire qui précède le début de l'accord de coopération. § 3. Par dérogation à la condition de financement et de subventionnement formulée au paragraphe 1er, 3°, une autorité peut compléter, pour un internat de l'enseignement qui, en application de l'article 25, génère au moins 12 875 ORE, le nombre d'ORE obtenu en application de l'article 25 de moyens propres en désignant du personnel selon l'article 43 jusqu'à la norme formulée au paragraphe 1er, 3°.

Une autorité qui complète le nombre d'ORE obtenu en application de l'article 25 de moyens propres est tenue de le signaler au service compétent de la Communauté flamande au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédente lorsque le jour de comptage est le premier jour de classe de février ou le 1er décembre de l'année scolaire en cours lorsque le jour de comptage est le premier jour de classe d'octobre. § 4. Une autorité qui désire obtenir un financement ou un subventionnement pour un internat de l'enseignement introduit une demande auprès du service compétent de la Communauté flamande au plus tard le 1er avril de l'année scolaire qui précède le début du financement ou du subventionnement.

Après évaluation de la condition de financement et de subventionnement et calcul des ORE, l'internat de l'enseignement reçoit une communication à ce sujet du service compétent de la Communauté flamande. § 5. Par complexe de bâtiments, soit les biens immobiliers sis sur une même parcelle cadastrale ou sur des parcelles cadastrales contiguës, seul un internat de l'enseignement peut être financé ou subventionné. Section 2. - Encadrement les jours d'hébergement habituels

Art. 24.§ 1er. Le jour de comptage pour le calcul de l'encadrement est le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente.

En cas de fusion d'internats de l'enseignement le 1er septembre d'une année scolaire, sans changement au niveau des implantations, cette fusion est réputée avoir eu lieu le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente pour le calcul de l'encadrement.

En cas de transfert de l'internat de l'enseignement d'une autorité à une autre le 1er septembre d'une année scolaire, ce transfert est réputé avoir eu lieu le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente pour le calcul de l'encadrement.

Le jour de comptage pour le calcul de l'encadrement d'un internat de l'enseignement qui est financé ou subventionné pour la première fois le 1er septembre est le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours. Si le nouvel internat de l'enseignement naît de la scission d'un internat de l'enseignement existant, le jour de comptage est le premier jour de classe d'octobre pour les deux internats.

En cas de création ou de suppression d'une implantation, le jour de comptage pour le calcul de l'encadrement de l'ensemble de l'internat de l'enseignement est le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours. § 2. Pour l'application au calcul de l'encadrement et du budget de fonctionnement sur la base des jours d'hébergement supplémentaires occupés visés à l'article 27, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° pour le jour de comptage « le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente », la période de comptage de douze mois qui précède le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente est utilisée ;2° pour le jour de comptage « le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours », le mois de septembre est utilisé comme période de comptage ;3° pour le jour de comptage « le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente » qui suit un comptage au mois de septembre, la période de comptage de septembre à janvier de l'année scolaire précédente est utilisée.

Art. 25.§ 1er. Pour l'année scolaire X-X +1, un internat de l'enseignement a droit à un encadrement calculé selon la formule : unités du tableau + (nombre d'internes gc 1 x ORE gc 1) + (nombre d'internes gc 2 x ORE gc 2) + (nombre d'internes gc 3 x ORE gc 3), où : 1° unités du tableau : le nombre d'ORE correspondant au nombre d'internes dans le tableau repris dans l'annexe jointe au présent décret ;2° internes : a) les internes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 21 ans au début de l'année scolaire durant laquelle tombe le jour de comptage et qui ont été inscrits dans : - une école de l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire ou spécial, agréée, financée ou subventionnée ; - un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, agréé, financé ou subventionné, tel que visé à l'article 3, 10°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ; - une école européenne telle que visée dans la Convention du 21 juin 1994 portant statut des écoles européennes ; b) les internes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 25 ans au début de l'année scolaire durant laquelle tombe le jour de comptage et qui, au jour de comptage, ont été inscrits dans une école de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice, agréée, financée ou subventionnée, dans : - une subdivision structurelle de la troisième année d'études du troisième degré telle que visée à l'article 124, 3°, c) à e), du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ; - la formation en art infirmier de l'enseignement supérieur professionnel, visée à l'article 124, alinéa 3, du même Code ; 3° les groupes cibles, gc, sont les suivants : a) groupe cible 1 : internes qui ont été inscrits dans l'enseignement maternel ;b) groupe cible 2 : internes en possession d'un rapport IAC tel que visé à l'article 15 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ou à l'article 294, § 2, 1°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ou d'un rapport OV4 tel que visé à l'article 294, § 2, 2°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;c) groupe cible 3 : un interne dont l'hébergement dans l'internat de l'enseignement s'inscrit dans le cadre de l'aide à la jeunesse et pour lequel un cadre d'accords et un plan d'assistance ont été élaborés conformément à l'article 14 ;4° les nombres supplémentaires d'unités de compte d'encadrement par groupe cible, ORE gc, sont les suivants : a) groupe cible 1 : montant du tableau du premier interne divisé par 2 ;b) groupe cible 2 : 277,78 ORE ;c) groupe cible 3 : 277,78 ORE. § 2. Un interne peut appartenir à plusieurs groupes cibles.

Un interne ne peut être pris en compte que dans un seul internat de l'enseignement un même jour de comptage. Section 3. - Encadrement complémentaire

Sous-section 1re. - Accompagnement initial, appui à la gestion et professionnalisation

Art. 26.§ 1er. Des ORE sont octroyées aux internats de l'enseignement pour l'accompagnement initial, l'appui à la gestion et la professionnalisation. § 2. Le nombre d'ORE auquel un internat de l'enseignement a droit est de 82 501 ORE x B/C, où : 1° B : le nombre total d'ORE octroyées à l'internat de l'enseignement l'année scolaire précédente en vertu des articles 25 et 27 ;2° C : le nombre total d'ORE octroyées, tous internats de l'enseignement confondus, l'année scolaire précédente en vertu des articles 25 et 27. § 3. Les ORE peuvent être mises en commun.

Les internats de l'enseignement qui choisissent de mettre les ORE en commun créent à cet effet un ou plusieurs partenariats « d'accompagnement initial, d'appui à la gestion et de professionnalisation » dans le cadre desquels des accords au sujet de l'utilisation de ces ORE sont pris.

Concernant le partenariat, le Gouvernement peut arrêter les mesures suivantes : 1° la durée de la coopération ;2° la forme de la convention par laquelle le partenariat est créé ;3° le mode et le moment de communication du partenariat au service compétent de la Communauté flamande. Sous-section 2. - Jours d'hébergement supplémentaires

Art. 27.§ 1er. Pour l'année scolaire X-X +1, un internat de l'enseignement a droit à un encadrement pour les jours d'hébergement supplémentaires.

Dans le présent article, on entend par : 1° jour d'hébergement supplémentaire : jour qui ne tombe pas sous le coup de l'article 5 ;2° jour d'hébergement supplémentaire occupé : la présence d'un seul interne, à l'exception des étudiants de la formation en art infirmier de l'enseignement supérieur professionnel, visée à l'article 124, alinéa 3, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, un jour d'hébergement supplémentaire. § 2. Pour les jours d'hébergement supplémentaires le soir et la nuit qui précèdent un jour où il n'y a pas école et le matin d'un jour où il n'y a pas école, l'encadrement est calculé selon la formule suivante : nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés pendant la période de comptage visée à l'article 24, § 2, x 15,15 ORE. Si la période de comptage correspond au mois de septembre de l'année scolaire en cours, le nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés est multiplié par 181,8 ORE. Si la période de comptage correspond aux mois de septembre à janvier de l'année scolaire précédente, le nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés est multiplié par 36,36 ORE. § 3. Pour tous les autres jours d'hébergement supplémentaires ; l'encadrement est calculé selon la formule suivante : nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés pendant la période de comptage visée à l'article 24, § 2, x 45,46 ORE. Si la période de comptage correspond au mois de septembre de l'année scolaire en cours, le nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés est multiplié par 545,52 ORE. Si la période de comptage correspond aux mois de septembre à janvier de l'année scolaire précédente, le nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés est multiplié par 109,1 ORE. Un internat de l'enseignement ne peut obtenir un encadrement pour ces jours d'hébergement supplémentaires que si l'encadrement calculé s'élève au moins à 10 000 ORE. Les ORE supplémentaires générés sur la base du paragraphe 2 peuvent être pris en compte pour le calcul des 10 000 ORE. § 3. Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles une autorité peut demander cet encadrement complémentaire.

Sous-section 3. - Faire l'internat de l'enseignement ensemble

Art. 28.§ 1er. Chaque internat de l'enseignement se voit octroyer 277,78 ORE « Faire l'Internat Ensemble ».

Les ORE peuvent être mises en commun.

Les internats de l'enseignement qui choisissent de mettre les ORE en commun créent à cet effet un ou plusieurs partenariats « Faire l'Internat Ensemble », dans le cadre desquels des accords au sujet de l'utilisation de ces ORE sont pris.

Concernant le partenariat, le Gouvernement peut arrêter les mesures suivantes : 1° la durée de la coopération ;2° la forme de la convention par laquelle le partenariat est créé ;3° le mode et le moment de communication du partenariat au service compétent de la Communauté flamande. § 2. Les ORE visées au paragraphe 1er permettent l'organisation d'emplois dans des fonctions de recrutement dans chaque internat de l'enseignement conformément aux dispositions applicables à l'encadrement octroyé.

Le Gouvernement approuve le cadre d'accords entre l'Enseignement communautaire et les associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné et les organisations syndicales représentatives sur le mode d'octroi, la répartition et l'utilisation des ORE visés au paragraphe 1er. Section 4. - Utilisation

Sous-section 1re. - Cadre organique

Art. 29.Le Gouvernement détermine les catégories de personnel pour les internats de l'enseignement et les classe en fonctions de recrutement, de sélection et de promotion.

Art. 30.Le Gouvernement détermine le nombre d'ORE qui est attribué à chaque fonction. Le nombre d'ORE d'une fonction est fixé sur la base d'un titre ou d'une échelle de traitement.

Art. 31.L'autorité ne peut utiliser les ORE que pour le fonctionnement de l'internat de l'enseignement.

Après négociation au sein du comité local compétent, l'autorité décide de l'utilisation des ORE octroyées en tenant compte à cet égard de la réglementation relative à la répartition des emplois et en matière de réaffectation et de remise au travail.

Au minimum un emploi à mi-temps ou au maximum un emploi à temps plein dans la fonction de directeur doit être organisé par l'internat de l'enseignement dans les limites des ORE disponibles.

Art. 32.Le Gouvernement détermine le régime de prestations pour chaque fonction des catégories de personnel visées à l'article 29.

Sous-section 2. - Transfert

Art. 33.§ 1er. Après négociation au sein du comité local compétent, une autorité peut transférer les ORE qu'elle n'utilise pas pendant une année scolaire donnée vers un autre internat de l'enseignement si elle satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° au plus tard le 15 octobre de l'année scolaire, l'autorité fixe le nombre maximum d'ORE qui est transféré ;2° 10 000 ORE maximum sont transférées ;3° l'autorité a déclaré sur l'honneur que, conformément à la réglementation en vigueur, elle ne doit pas prononcer de nouvelles mises en disponibilité ou de mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emploi pendant cette année scolaire dans l'internat de l'enseignement ou que les membres du personnel qui ont fait l'objet d'une nouvelle mise en disponibilité ou d'une mise en disponibilité supplémentaire par défaut d'emploi peuvent être réaffectés ou remis au travail dans un emploi organique vacant ou non vacant dans un internat de l'enseignement de l'autorité pour tout le reste de l'année scolaire. § 2. Le Gouvernement détermine les modalités de notification des ORE transférées au service compétent de la Communauté flamande. § 3. Les emplois organisés sur la base des ORE transférées n'entrent pas en considération pour une déclaration de vacance et l'autorité ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel à ces emplois.

Le non-respect de cette disposition entraîne l'absence d'effet de la nomination à titre définitif à l'égard de l'Autorité.

L'autorité doit transmettre, en vue du contrôle, une déclaration sur l'honneur au service compétent de la Communauté flamande, dans laquelle elle déclare respecter cette disposition. § 4. Si le transfert devait entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi, cette mise en disponibilité par défaut d'emploi ne produit pas d'effet à l'égard de l'Autorité.

Art. 34.§ 1er. Après négociation au sein du comité local compétent, une autorité peut reporter les ORE qu'elle n'utilise pas pendant une année scolaire donnée à l'année scolaire suivante si elle satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° au plus tard le 1er novembre de l'année scolaire, l'autorité fixe le nombre maximum d'ORE qui est reporté ;2° 10 000 ORE maximum sont reportées ;3° l'autorité a déclaré sur l'honneur que, conformément à la réglementation en vigueur, elle ne doit pas prononcer de nouvelles mises en disponibilité ou de mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emploi pendant cette année scolaire dans l'internat de l'enseignement ou que les membres du personnel qui ont fait l'objet d'une nouvelle mise en disponibilité ou d'une mise en disponibilité supplémentaire par défaut d'emploi peuvent être réaffectés ou remis au travail dans un emploi organique vacant ou non vacant dans un internat de l'enseignement de l'autorité pour tout le reste de l'année scolaire. § 2. Le Gouvernement détermine les modalités de notification des ORE reportées au service compétent de la Communauté flamande. § 3. Les emplois organisés sur la base des ORE reportées n'entrent pas en considération pour une déclaration de vacance et l'autorité ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel à ces emplois.

Le non-respect de cette disposition entraîne l'absence d'effet de la nomination à titre définitif à l'égard de l'Autorité.

L'autorité doit transmettre, en vue du contrôle, une déclaration sur l'honneur au service compétent de la Communauté flamande, dans laquelle elle déclare respecter cette disposition. § 4. Si le report devait entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi, cette mise en disponibilité par défaut d'emploi ne produit pas d'effet à l'égard de l'Autorité. Section 5. - Financement ou subventionnement des traitements

Art. 35.§ 1er. Une autorité reçoit un traitement pour ses membres du personnel qui ont été désignés dans les limites des ORE octroyées si ces membres du personnel satisfont aux conditions suivantes : 1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, sauf exemption à accorder par le Gouvernement ;2° jouir des droits civils et politiques, sauf exemption à accorder par le Gouvernement qui va de pair avec l'exemption visée au point 1° ;3° être porteur des titres visés à l'article 3, 6°, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 5, 8°, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné ;4° avoir été recruté conformément à la réglementation en matière de réaffectation et de remise au travail ;5° être en fonction en vertu de la réglementation relative à l'encadrement. § 2. Les traitements sont payés par le service compétent de la Communauté flamande, directement et sur une base mensuelle, aux membres du personnel concernés. CHAPITRE 8. - Ressources financières Section 1re. - Octroi

Sous-section 1re. - Budget de fonctionnement

Art. 36.§ 1er. Chaque internat de l'enseignement qui satisfait aux conditions de financement ou de subventionnement énoncées à l'article 23, §§ 1er, 2 ou 3, a droit à un budget de fonctionnement.

Pour l'année scolaire 2023-2024, le montant initial du budget de fonctionnement pour les internats de l'enseignement est de 12 925 900 euros. § 2. A partir de l'année scolaire 2024-2025, le montant de 12 925 900 euros est multiplié par les coefficients d'adaptation A1 et A2.

Les coefficients A1 et A2 sont calculés comme suit : 1° A1 = le nombre des internes visés à l'article 25, § 1er, 2°, le jour de comptage, tel que formulé à l'article 24 de l'année scolaire précédente/le nombre des internes visés à l'article 25, § 1er, 2°, le jour de comptage, tel que formulé à l'article 24 de l'avant-dernière année scolaire ;2° A2 = (Cx-1/Cx-2), où : a) Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;b) Cx-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2. § 3. Le budget obtenu par application du paragraphe 2 est divisé par le nombre total des internes visés à l'article 25, § 1er, 2°, de tous les internats de l'enseignement confondus le jour de comptage visé à l'article 24. Le quotient de cette division est une valeur monétaire par interne, ci-après dénommée GW (« GeldWaarde »). § 4. Par internat, le budget total de fonctionnement est calculé en multipliant le nombre des internes visés à l'article 25, § 1er, 2°, de l'internat de l'enseignement, qui a été compté conformément à l'article 24, par GW. § 5. Le budget de fonctionnement obtenu par application du paragraphe 4 est octroyé annuellement aux autorités pour ce qui est de l'enseignement subventionné.

Le budget de fonctionnement obtenu par application du paragraphe 4 est octroyé annuellement, pour ce qui est de l'enseignement communautaire, aux conseils d'administration des groupes d'écoles conformément aux dispositions de l'article 36, 2°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire. § 6. Le budget de fonctionnement est versé chaque année scolaire en deux tranches au moins, la somme des tranches versées avant le 1er février représentant au moins 50 % des budgets de fonctionnement de l'année scolaire concernée et le solde étant versé avant le 1er juillet. § 7. Si le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire au cours de laquelle le budget de fonctionnement pour l'année scolaire concernée a été repris donne lieu à une augmentation du budget pour les autorités, le budget supplémentaire est versé dans les deux mois suivant la ratification du décret en question par le Gouvernement.

Art. 37.§ 1er. Un internat de l'enseignement qui s'est vu octroyer, conformément à l'article 27, un encadrement pour hébergement les jours d'hébergement supplémentaires reçoit, outre le budget de fonctionnement visé à l'article 36, un budget de fonctionnement destiné au fonctionnement les jours d'hébergement supplémentaires. § 2. Le budget de fonctionnement destiné au fonctionnement les jours d'hébergement supplémentaires est calculé en multipliant le montant de 34 371 euros par les coefficients d'adaptation A1 et A2.

Les coefficients A1 et A2 sont calculés comme suit : 1° A1= le nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés, calculé conformément à l'article 27, de l'année scolaire précédente/le nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés, calculé conformément à l'article 27, de l'avant-dernière année scolaire. Le nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés d'internats de l'enseignement dont la période de comptage correspond au mois de septembre de l'année scolaire en cours est multiplié par 12.

Le nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés d'internats de l'enseignement dont la période de comptage correspond aux mois de septembre à janvier de l'année scolaire précédente est multiplié par 2,4. 2° A2 = (Cx-1/Cx-2), où : a) Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;b) Cx-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2. § 3. Le budget obtenu par application du paragraphe 2 est divisé par le nombre total de jours d'hébergement supplémentaires occupés, calculé conformément à l'article 27.

Le nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés d'internats de l'enseignement dont la période de comptage correspond au mois de septembre de l'année scolaire en cours est multiplié par 12.

Le nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés d'internats de l'enseignement dont la période de comptage correspond aux mois de septembre à janvier de l'année scolaire précédente est multiplié par 2,4.

Le quotient de cette division est une valeur monétaire par jour d'hébergement supplémentaire occupé, ci-après dénommée GW_BV (« GeldWaarde Bijkomende Verblijfsdag »). § 4. Par internat, le budget total de fonctionnement destiné au fonctionnement les jours d'hébergement supplémentaires est calculé en multipliant le nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés, conformément à l'article 27, par GW_BV. Le nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés d'internats de l'enseignement dont la période de comptage correspond au mois de septembre de l'année scolaire en cours est multiplié par 12.

Le nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés d'internats de l'enseignement dont la période de comptage correspond aux mois de septembre à janvier de l'année scolaire précédente est multiplié par 2,4. § 5. Le budget de fonctionnement obtenu par application du paragraphe 4 est octroyé annuellement aux autorités pour ce qui est de l'enseignement subventionné.

Le budget de fonctionnement obtenu par application du paragraphe 4 est octroyé annuellement, pour ce qui est des internats de l'enseignement de l'enseignement communautaire, aux conseils d'administration des groupes d'écoles conformément aux dispositions de l'article 36, 2°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire. § 6. Le budget de fonctionnement est versé chaque année scolaire en deux tranches au moins, la somme des tranches versées avant le 1er février représentant au moins 50 % des budgets de fonctionnement de l'année scolaire concernée et le solde étant versé avant le 1er juillet. § 7. Si le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire au cours de laquelle le budget de fonctionnement pour l'année scolaire concernée a été repris donne lieu à une augmentation du budget pour les autorités, le budget supplémentaire est versé dans les deux mois suivant la ratification du décret en question par le Gouvernement.

Sous-section 2. - Intervention personnelle

Art. 38.§ 1er. Aucun droit d'inscription direct ou indirect ne peut être demandé pour l'inscription, dans un internat de l'enseignement, d'internes tels que visés à l'article 25, § 1er, 2°. § 2. Lors de l'inscription dans un internat de l'enseignement, une caution raisonnable peut être demandée.

Art. 39.L'autorité peut demander une intervention personnelle raisonnablement proportionnelle aux frais d'hébergement de l'interne.

Les factures mentionnent la possibilité d'échelonner le paiement ainsi qu'une personne de contact à laquelle les personnes concernées qui désirent un tel échelonnement de paiement peuvent s'adresser.

Art. 40.L'internat de l'enseignement reçoit un budget de fonctionnement supplémentaire par interne soumis à l'obligation scolaire inscrit le premier jour de classe de février de l'année scolaire en cours, dont les deux parents ou, le cas échéant, le parent unique exercent une profession itinérante telle que batelier, exploitant forain, exploitant et artiste de cirque.

L'internat de l'enseignement déduit ce budget de fonctionnement supplémentaire de l'intervention personnelle facturée aux personnes concernées.

Sur une base annuelle, ce budget de fonctionnement supplémentaire s'élève à : 1° 878,96 euros pour les internes de l'enseignement fondamental ;2° 1087,43 euros pour les internes de l'enseignement secondaire. Le budget de fonctionnement supplémentaire est indexé annuellement sur la base de l'indice santé.

Le budget de fonctionnement supplémentaire est versé à l'autorité sur présentation d'un état introduit par l'autorité et déclaré exact par le service compétent de la Communauté flamande.

Art. 41.En dehors de l'intervention personnelle pour frais d'hébergement visée à l'article 39, l'autorité peut demander une intervention personnelle pour la participation à des activités ou des services en dehors du fonctionnement normal de l'internat de l'enseignement.

Cette intervention personnelle doit être raisonnablement proportionnelle aux frais liés à l'activité ou au service. Section 2. - Utilisation du budget de fonctionnement

Art. 42.L'autorité ne peut utiliser le budget de fonctionnement que pour le fonctionnement de l'internat de l'enseignement.

Le Gouvernement détermine les modalités de contrôle de l'affectation du budget de fonctionnement.

Ce contrôle ne peut pas porter sur l'opportunité.

Art. 43.§ 1er. L'autorité peut engager du personnel à charge des fonds propres et à charge du budget de fonctionnement visé aux articles 36 et 37.

Ces membres du personnel tombent sous le coup de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 2. L'autorité peut engager du personnel : 1° à charge du budget de fonctionnement visé aux articles 36 et 37 ;2° à charge des fonds propres pour atteindre la norme ORE visée à l'article 23, § 1er, 3°, conformément à l'article 23, § 3 ;3° à charge de la prime de soutien flamande versée par le VDAB ;4° à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour renforcer la qualité de l'enseignement.

Dans l'enseignement communautaire, une autorité peut recourir à la possibilité visée à l'alinéa 1er pour les catégories de personnel visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, à l'exception du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service statutaires.

Dans l'enseignement subventionné, une autorité peut recourir à la possibilité visée à l'alinéa 1er pour les catégories de personnel visées à l'article 4, § 1er, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.

L'emploi organisé avec les moyens visés à l'alinéa 1er ne peut pas être déclaré vacant et l'autorité ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel à cet emploi.

Le membre du personnel recruté par une autorité d'un internat de l'enseignement communautaire selon l'alinéa 2 est toujours désigné comme membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire lui est applicable.

Le membre du personnel recruté par une autorité d'un internat de l'enseignement subventionné selon l'alinéa 3 est toujours désigné comme membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné lui est applicable.

Le service compétent de la Communauté flamande paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel concernés. Le service compétent de la Communauté flamande récupère le traitement brut ou la subvention-traitement brute, majorés des indemnités, des allocations, du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale auprès de l'autorité. CHAPITRE 9. - Ressources financières supplémentaires par projet

Art. 44.Le Gouvernement peut octroyer des ressources financières supplémentaires par projet.

Les ressources financières supplémentaires par projet sont octroyées en vue d'améliorer, de renforcer ou de faciliter le fonctionnement des internats de l'enseignement ou de soutenir ou d'accompagner les autorités, les membres du personnel, les internes ou d'autres parties prenantes des internats de l'enseignement.

Les ressources financières supplémentaires par projet couvrent des missions spécifiques liées à des initiatives pour préparer la nouvelle réglementation ou sa mise en oeuvre, des initiatives qui débouchent sur des connaissances et des méthodologies largement applicables et des initiatives par lesquelles des besoins temporaires et très spécifiques peuvent être rencontrés.

Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles les ressources financières supplémentaires par projet peuvent être octroyées, le mode de sélection et d'évaluation. CHAPITRE 1 0. - Situations exceptionnelles

Art. 45.Dans des circonstances exceptionnelles, le Gouvernement peut prendre, pour une durée déterminée qui est strictement nécessaire et qui ne peut en aucun cas dépasser six mois, des mesures exceptionnelles qui comprennent : 1° l'octroi d'un encadrement ou d'un budget de fonctionnement supplémentaire aux internats de l'enseignement si l'encadrement ou le budget de fonctionnement existant, tel qu'octroyé par le présent décret ou les arrêtés du Gouvernement flamand qui en découlent, est insuffisant pour apporter une réponse adéquate aux besoins spécifiques que génèrent les circonstances exceptionnelles. Cet encadrement ou ce budget de fonctionnement supplémentaire ne peut être utilisé que pour répondre aux besoins spécifiques ; 2° des dérogations aux dispositions des chapitres 2 à 9 du présent décret si ces dispositions sont devenues irréalisables en raison des circonstances exceptionnelles ou si elles entravent ou rendent impossible la gestion adéquate des circonstances exceptionnelles ;3° des dérogations, pour les mêmes considérations que celles énoncées aux points 1° et 2°, aux arrêtés d'exécution du présent décret sans devoir suivre les étapes du processus décisionnel imposées par décret ou par arrêté du Gouvernement flamand. Par circonstances exceptionnelles, on entend notamment : 1° les sinistres et catastrophes ;2° les épidémies et pandémies ;3° les crises humanitaires. Le Gouvernement communique dans les plus brefs délais au président du Parlement flamand la motivation sur la base de laquelle les arrêtés visés à l'alinéa 1er ont été adoptés.

Chaque arrêté du Gouvernement tel que visé à l'alinéa 1er produit ses effets immédiatement et est sanctionné par décret dans un délai de deux mois à partir de son entrée en vigueur. Si l'arrêté n'est pas sanctionné dans les deux mois de l'entrée en vigueur, les mesures exceptionnelles prises par le Gouvernement cessent de produire leurs effets.

Si, par dérogation à l'alinéa 1er, les mesures exceptionnelles doivent être maintenues plus de six mois, le Gouvernement fixe la prolongation des mesures exceptionnelles.L'arrêté est sanctionné par décret dans un délai de deux mois à partir de son entrée en vigueur. Si l'arrêté n'est pas sanctionné dans les deux mois de l'entrée en vigueur, les mesures exceptionnelles prises par le Gouvernement cessent de produire leurs effets. CHAPITRE 1 1. - Transfert et fusion

Art. 46.Des autorités peuvent transférer un internat de l'enseignement ou une implantation.

Chaque transfert fait l'objet d'une négociation au sein du comité local compétent tant de l'autorité cédante que de l'autorité cessionnaire.

Le transfert d'un internat de l'enseignement ou d'une implantation à une autre autorité a lieu en une fois et produit ses effets le 1er septembre qui suit la notification au service compétent de la Communauté flamande. Cette notification doit intervenir avant le 1er avril.

Art. 47.Deux ou plusieurs internats de l'enseignement peuvent fusionner.

La fusion s'effectue par l'un des regroupements suivants : 1° par la formation d'un nouvel internat de l'enseignement unique, entraînant la suppression de deux ou plusieurs internats de l'enseignement ;2° par le regroupement de deux ou plusieurs internats de l'enseignement, un seul internat de l'enseignement subsistant et absorbant l'autre. Chaque fusion fait l'objet d'une négociation au sein du comité local compétent de tous les internats de l'enseignement concernés.

Une fusion d'internats de l'enseignement produit ses effets le 1er septembre qui suit la notification au service compétent de la Communauté flamande. Cette notification doit intervenir avant le 1er avril. CHAPITRE 1 2. - Bonne administration

Art. 48.Une autorité peut fournir des informations au sujet de son propre internat de l'enseignement, mais ne peut pas se livrer à une concurrence déloyale.

Art. 49.Toute propagande politique est interdite à l'intérieur de l'internat de l'enseignement et aucune activité politique ne peut y être organisée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, des activités politiques sont admises à l'intérieur de l'internat de l'enseignement en dehors des jours d'hébergement habituels et en dehors de la période de nonante jours précédant des élections. Les membres du personnel et les internes ne sont pas invités ou incités à prendre part à ces activités. L'autorité ne peut pas être associée à l'organisation d'une activité politique et tient compte du principe d'égalité de traitement dans l'application de cette disposition.

Par activités politiques, on entend : toutes les activités organisées par des partis politiques ou des mandataires politiques de partis politiques, dont les points de vue et les comportements ne sont pas contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Art. 50.Une autorité peut se livrer à des activités commerciales s'il ne s'agit pas d'actes poursuivant de manière durable un but économique et si elles sont compatibles avec la charge d'internat de l'enseignement.

Art. 51.Une autorité qui autorise le sponsoring ou des communications ayant directement ou indirectement pour but de promouvoir la vente de produits ou de services, veille à ce que : 1° les moyens fournis par l'autorité ne portent pas les communications précitées ;2° les activités restent exemptes des communications précitées, sauf si ces communications se limitent à attirer l'attention sur le fait que l'activité ou une partie de celle-ci a été organisée au moyen d'un don, d'une donation ou d'une prestation à titre gratuit ou effectuée en dessous du prix réel par une personne physique, une personne morale ou une association de fait nommément désignée ;3° le sponsoring et les communications précitées soient compatibles avec les missions de l'internat de l'enseignement ;4° le sponsoring et les communications précitées ne remettent pas en cause l'objectivité, la crédibilité, la fiabilité et l'indépendance de l'internat de l'enseignement.

Art. 52.Toute partie intéressée peut soumettre ses questions au sujet de l'application des principes du présent chapitre et ses plaintes à propos d'infractions à ces principes à la Commission de bonne administration visée à l'article VII.1 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016. CHAPITRE 1 3. - Concertation au sujet des réformes fondamentales

Art. 53.Le Gouvernement informe les délégués des autorités et les organisations syndicales représentatives de tout projet de réforme fondamentale.

Avant que le Gouvernement ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation distincte au sujet de cette réforme fondamentale est organisée, à la demande d'au moins un des délégués des autorités, entre le ministre qui a l'Enseignement et la Formation dans ses attributions ou son délégué et les délégués des autorités.

Avant que le Gouvernement ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation distincte au sujet de cette réforme fondamentale est organisée, à la demande d'au moins une des organisations syndicales représentatives, entre le ministre qui a l'Enseignement et la Formation dans ses attributions ou son délégué et les organisations syndicales représentatives. CHAPITRE 1 4. - Sanctions et recouvrement

Art. 54.Si l'inspection de l'enseignement ou les services compétents de la Communauté flamande constatent un non-respect, le Gouvernement peut, après sommation, infliger une sanction pour : 1° toute infraction aux dispositions relatives aux jours d'hébergement ;2° toute infraction à l'obligation de communiquer des données ;3° le non-respect de la procédure de suspension et d'exclusion d'internes ;4° toute déclaration inexacte faite dans le but d'influencer le calcul de l'encadrement ou du budget de fonctionnement ;5° toute infraction concernant l'utilisation de l'encadrement ou du budget de fonctionnement ;6° toute déclaration inexacte concernant la rémunération du personnel ;7° toute infraction aux dispositions en matière de bonne administration. § 2. La sanction visée au paragraphe 1er peut consister en : 1° une retenue temporaire du paiement du budget de fonctionnement ;2° un remboursement partiel du budget de fonctionnement. La retenue ou le recouvrement ne peut pas excéder dix pour cent du budget de fonctionnement de l'internat de l'enseignement où l'infraction a été constatée.

Le Gouvernement détermine les modalités pour la constatation des infractions et pour l'application des sanctions. L'arrêté destiné à cet effet garantit les droits à la défense et prévoit une possibilité de recours. § 3. L'utilisation inappropriée de la dénomination d'internat de l'enseignement est passible d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 125 à 500 euros ou de l'une de ces peines seulement.

Art. 55.Tous les montants payés indûment sont récupérés auprès de l'autorité.

Les montants qui ont été payés indûment pour le compte de l'autorité peuvent également être récupérés par retenue sur le budget de fonctionnement restant à verser.

Toutefois, une partie du traitement payée indûment est récupérée auprès du membre du personnel concerné si l'autorité n'est pas responsable du paiement indu. CHAPITRE 1 5. - Dispositions modificatives et abrogatoires Section 1re. - Modifications de la loi du 29 mai 1959 modifiant

certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Art. 56.Dans l'article 13, § 1er, 1, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, le mot « internats » est remplacé par les mots « internats de l'enseignement ».

Art. 57.A l'article 17 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 16 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « internats » est chaque fois remplacé par les mots « internats de l'enseignement » ;2° dans le paragraphe 1er, les mots « et les internats de l'enseignement où sont hébergés des internes de l'enseignement fondamental » sont insérés entre les mots « enseignement fondamental » et le mot « et ».

Art. 58.Dans l'article 19bis de la même loi, modifié par les décrets des 5 juillet 1989, 18 décembre 2015 et 23 décembre 2021, le mot « internats » est remplacé par les mots « internats de l'enseignement ». Section 2. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut

de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire

Art. 59.A l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « - les internats et foyers autonomes ;» est remplacé par le membre de phrase « - les internats de l'enseignement ; » ; 2° le membre de phrase « - les semi-internats et les internats qui assurent l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours ;» est remplacé par le membre de phrase « - les semi-internats ; ».

Art. 60.A l'article 3 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3°, le membre de phrase « les internats et foyers autonomes, les semi-internats et les internats qui assurent l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours, » est remplacé par le membre de phrase « les internats de l'enseignement, les semi-internats, » ;2° au point 3° la phrase « L'internat ajouté à une école fait partie de cette école.» est abrogée ; 3° au point 24°, le membre de phrase « .Et pour les établissements de centre d'enseignement » est remplacé par le membre de phrase « ou d'un internat de l'enseignement. Et pour les établissements d'un centre d'enseignement » ; 4° le point 42° est remplacé par ce qui suit : « 42° internats de l'enseignement : les internats de l'enseignement qui ont été agréés conformément à l'article 6 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement ;».

Art. 61.Dans l'article 4, § 1er, a), du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « , des semi-internats et des internats qui assurent l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours, » est remplacé par les mots « et des semi-internats ».

Art. 62.Dans l'article 20, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, les mots « dans un internat autonome ou » sont abrogés.

Art. 63.Dans l'article 24, alinéa 3, deuxième tiret, du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2007, le membre de phrase « , sur proposition du chef d'établissement concerné, par le conseil d'administration pour le membre du personnel désigné dans un internat autonome » est abrogé.

Art. 64.A l'article 31 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, un paragraphe 9 rédigé comme suit est ajouté : « § 9. Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut attribuer, le 1er septembre 2023, à un membre du personnel qui, au plus tard le 31 août 2023, a été nommé à titre définitif dans une fonction d'un internat de l'enseignement ordinaire, tel que visé dans la partie III, chapitre 4, section 1re, sous-section 1re, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, ou d'un home d'accueil, tel que visé dans la partie III, chapitre 4, section 1re, sous-section 2, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, moyennant son accord, une nouvelle affectation dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement dans l'enseignement fondamental ordinaire ou spécialisé, dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé ou dans un internat de l'enseignement, à condition que ce membre du personnel dispose du titre requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette affectation, cela suppose qu'il accepte également l'échelle de traitement liée à cette fonction.

Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder, le 1er septembre 2023, à un membre du personnel qui, au plus tard le 31 août 2023, a été nommé à titre définitif dans une fonction d'un internat de l'enseignement ordinaire, tel que visé dans la partie III, chapitre 4, section 1re, sous-section 1re, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, ou d'un home d'accueil, tel que visé dans la partie III, chapitre 4, section 1re, sous-section 2, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, à sa demande, une mutation dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement dans l'enseignement fondamental ordinaire ou spécialisé, dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé ou dans un internat de l'enseignement, à condition que ce membre du personnel dispose du titre requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette mutation, cela suppose qu'il accepte également l'échelle de traitement liée à cette fonction. ».

Art. 65.Dans l'article 40quater du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 7 juillet 2006, le membre de phrase « , à l'exception des internats » est abrogé.

Art. 66.Au chapitre III du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, une section 7sexies rédigée comme suit est ajoutée : « Section 7sexies. Internats de l'enseignement ».

Art. 67.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, à la section 7sexies, ajoutée par l'article 66, un article 40quaterdecies rédigé comme suit est ajouté : «

Art. 40quaterdecies.Sans préjudice de l'application des principes selon lesquels un membre du personnel est désigné dans ou est affecté à l'internat de l'enseignement où son emploi est organisé réglementairement, un membre du personnel d'appui peut être employé dans l'internat de l'enseignement et dans toutes les implantations de cet internat de l'enseignement.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu de respecter en tous cas les principes suivants : 1° l'employabilité d'un membre du personnel est toujours déterminée à partir de sa résidence administrative ;2° la résidence administrative d'un membre du personnel est déterminée d'un commun accord entre le membre du personnel et le directeur.La résidence administrative ne peut être modifiée qu'à la suite d'une nouvelle concertation ; 3° la distance par la voie publique entre la résidence administrative du membre du personnel et l'implantation où le membre du personnel est occupé en cas de modification de sa charge ne peut jamais dépasser 25 km.Ceci ne s'applique pas si le membre du personnel accepte d'être occupé à une plus grande distance ou si le membre du personnel exerce déjà une charge dans l'implantation où intervient le changement.

Les dispositions relatives à l'employabilité et à la résidence administrative visées aux alinéas 1er et 2 sont reprises, sans préjudice de l'application des articles 18 et 31, dans l'écrit constatant la désignation ainsi que dans la description de fonction visée au chapitre VIIIbis du présent décret. ».

Art. 68.Dans l'article 41quater du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par le décret du 15 juin 2007, un paragraphe 4 rédigé comme suit est inséré : « § 4. Un emploi à mi-temps dans une fonction de promotion dans un internat de l'enseignement est toujours attribué à un seul membre du personnel. ».

Art. 69.Dans l'article 56/1, § 1er, 1°, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juin 2018, le point b) est rétabli dans la rédaction suivante : « b) dans les internats de l'enseignement : un transfert tel que visé à l'article 46 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement, par lequel un internat de l'enseignement supprime une implantation, à savoir une partie d'un internat de l'enseignement, et un autre internat de l'enseignement crée parallèlement une implantation sur le même site ; ».

Art. 70.A l'article 73ter du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « pour chacun des membres du personnel d'un internat autonome et » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 1°, la phrase « Pour la fonction de recrutement exercée dans un internat autonome, un des deux évaluateurs sera toujours l'administrateur de cet internat ;» est abrogée ; 3° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, la phrase « Par dérogation au § 4, l'administrateur d'un internat autonome et le directeur sont évalués par le conseil d'administration.» est remplacée par la phrase « Par dérogation au paragraphe 4, le directeur est évalué par le conseil d'administration. » ; 4° dans le paragraphe 5, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Si un conseil d'administration ne crée, dans un internat de l'enseignement, qu'un emploi à mi-temps dans la fonction de directeur et que le membre du personnel concerné combine cet emploi de directeur avec un emploi dans une fonction de recrutement ou de sélection dans le même établissement, le conseil d'administration évalue, par dérogation au paragraphe 4, le membre du personnel pour les deux fonctions.Le membre du personnel n'a pas de deuxième évaluateur. ».

Art. 71.Dans l'article 73septiesdecies, § 5, 1°, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007 en modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 9 juillet 2021, les mots « l'administrateur d'un internat autonome et » sont abrogés.

Art. 72.L'article 103decies du même décret, inséré par le décret du 19 juin 2015 et modifié par le décret du 28 octobre 2016, est abrogé.

Art. 73.Dans le même décret, un article 103undevicies rédigé comme suit est inséré : «

Art. 103undevicies.§ 1er. Pour les membres du personnel qui, durant l'année scolaire 2022-2023, sont en fonction en tant que contractuel dans une fonction d'éducateur et sont désignés dans un internat de l'enseignement au sein de l'encadrement visé aux articles 25 à 28 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement, les services prestés en tant que contractuel dans une fonction d'éducateur sont considérés comme ancienneté de service telle que visée aux articles 4, 21 et 36. Les services sont considérés comme s'ils avaient été prestés dans la fonction de collaborateur d'internat dans la catégorie de personnel d'appui dans un internat de l'enseignement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les périodes suivantes n'entrent pas en considération pour le calcul de l'ancienneté de service : 1° le congé politique ou le mandat politique ;2° les jours de maladie non rémunérés ;3° le congé sans solde. § 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 21, §§ 3 et 4, le membre du personnel visé au paragraphe 1er a droit, au 1er septembre 2023, à une désignation temporaire pour une durée indéterminée s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° le membre du personnel est désigné, le 1er septembre 2023, dans un internat de l'enseignement au sein de l'encadrement visé aux articles 25 à 28 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement ; 2° le membre du personnel a acquis, au 1er septembre 2023, une ancienneté de service de 290 jours ;3° le membre du personnel pose sa candidature auprès du conseil d'administration avant le 15 août 2023 afin de faire valoir son droit à une désignation temporaire pour une durée indéterminée, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante.Le membre du personnel peut le faire par lettre recommandée ou d'une manière arrêtée par le collège des directeurs après négociation au sein du comité local compétent, qui offre au minimum les mêmes garanties qu'une lettre recommandée en termes d'opposabilité. Le conseil d'administration communique les possibilités de communication de candidature à tous les membres du personnel et les rend également publiques. Si la candidature du membre du personnel satisfait à toutes les conditions énoncées dans le présent article, elle est considérée à partir de ce moment comme une candidature à cette fonction renouvelée au fil des années scolaires.

Pour déterminer l'ancienneté de service visée au point 2°, le nombre de jours prestés n'est, par dérogation à l'article 4, § 1er, a), pas multiplié par 1,2. § 3. Par dérogation à l'article 36, alinéa 1er, 1°, en ce qui concerne le membre du personnel visé au paragraphe 1er, l'ancienneté de service dans la fonction de collaborateur d'internat est établie le 1er septembre 2023 en vue d'une nomination à titre définitif au 1er janvier 2024. § 4. Pour les membres du personnel qui, durant l'année scolaire 2022-2023, sont en fonction en tant que contractuel et sont désignés dans un internat de l'enseignement au sein de l'encadrement visé aux articles 25 à 28 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement, l'ancienneté pécuniaire qui leur avait été attribuée au plus tard le 31 août 2023 par le conseil d'administration en tant que contractuel est prise en compte. ».

Art. 74.Dans le même décret, un article 103vicies rédigé comme suit est inséré : «

Art. 103vicies.§ 1er. Les administrateurs nommés à titre définitif et admis au stage, qui sont titulaires d'un emploi au 31 août 2023 et qui, au 1er septembre 2023, ne sont pas désignés en tant que directeur dans un internat de l'enseignement, sont désignés, à concurrence du volume de la charge dont ils sont titulaires au 31 août 2023, dans la fonction de collaborateur d'internat dans la catégorie de personnel d'appui au sein de l'encadrement visé aux articles 25 à 28 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement. Ils conservent l'échelle de traitement qu'ils ont au 31 août 2023, à moins qu'ils n'aient droit à un traitement plus avantageux en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand réglant les échelles de traitement. § 2. Un membre du personnel qui a été admis au stage dans la fonction d'administrateur le 31 août 2023 est, après douze mois de prestations effectives à compter de son admission au stage dans la fonction d'administrateur, nommé à titre définitif dans la fonction de directeur s'il s'est vu attribuer la fonction de directeur au 1er septembre 2023. ». Section 3. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut

de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves

Art. 75.A l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, a), les mots « occupés dans » sont remplacés par le membre de phrase « occupés dans les établissements subventionnés suivants : » ;2° dans le paragraphe 1er, a), le membre de phrase « - les homes d'accueil pour les enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe ;» est abrogé ; 3° dans le paragraphe 1er, a), le mot « internats » est remplacé par les mots « internats de l'enseignement ».

Art. 76.A l'article 5 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « , les homes d'accueil pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe et les internats. L'internat ajouté à une école fait partie de cette école » est remplacé par les mots « et les internats de l'enseignement » ; 2° au point 28°, le membre de phrase « des internats et les autorités des homes d'accueil pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, des internats autonomes et des services d'encadrement pédagogique ;» est remplacé par le membre de phrase « les autorités des services d'encadrement pédagogique et les autorités des internats de l'enseignement ; » ; 3° un point 35° rédigé comme suit est ajouté : « 35° internats de l'enseignement : les internats de l'enseignement qui ont été agréés conformément à l'article 6 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement ;».

Art. 77.Dans l'article 6, § 1er, a), du même décret, remplacé par le décret du 7 juillet 2006, le membre de phrase « , des semi-internats et des centres d'accueil » est abrogé.

Art. 78.Dans l'article 17sexies, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, les mots « ou le gestionnaire » sont abrogés.

Art. 79.A l'article 19 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du vendredi 15 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « l'article V.46, § 1er, 1°, 2° et 4°, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement et de l'article 18, § 1er, 1°, 2°, 4°, de la codification relative à l'enseignement secondaire, de l'article 73, § 1er, 1°, 2° et 6°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, de l'article 66, 1°, 2° et 6°, du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel » est remplacé par le membre de phrase « l'article V.45, 1° et 2°, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, de l'article 18, § 1er, 1° et 2°, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, de l'article 73, § 1er, 1° et 2°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, de l'article 35, § 1er, 1° et 2°, du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement, de l'article 66, 1°, 2° et 6°, du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel » ; 2° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « l'article 106, § 1er, 1°, a), b) et d) » est remplacé par le membre de phrase « l'article 106, § 1er, 1°, a) et b) ».

Art. 80.Dans l'article 24 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 14 février 2003, 13 juillet 2007 et 4 juillet 2008, le paragraphe 1erbis est abrogé.

Art. 81.Dans l'article 36bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 7 juillet 2006, le membre de phrase « , à l'exception des internats » est abrogé.

Art. 82.Au titre II, chapitre III, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, une section 10 rédigée comme suit est ajoutée : « Section 10. Internats de l'enseignement ».

Art. 83.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, à la section 10 ajoutée par l'article 82, un article 36novies/4 rédigé comme suit est ajouté : « Art. 36novies/4. Sans préjudice de l'application des principes selon lesquels un membre du personnel est désigné dans ou est affecté à l'internat de l'enseignement où son emploi est organisé réglementairement, un membre du personnel d'appui peut être employé dans l'internat de l'enseignement et dans toutes les implantations de cet internat de l'enseignement.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu de respecter en tous cas les principes suivants : 1° l'employabilité d'un membre du personnel est toujours déterminée à partir de sa résidence administrative ;2° la résidence administrative d'un membre du personnel est déterminée d'un commun accord entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur.La résidence administrative ne peut être modifiée qu'à la suite d'une nouvelle concertation ; 3° la distance par la voie publique entre la résidence administrative du membre du personnel et l'implantation où le membre du personnel est occupé en cas de modification de sa charge ne peut jamais dépasser 25 km.Ceci ne s'applique pas si le membre du personnel accepte d'être occupé à une plus grande distance ou si le membre du personnel exerce déjà une charge dans l'implantation où intervient le changement.

Les dispositions relatives à l'employabilité et à la résidence administrative visées aux alinéas 1er et 2 sont reprises, sans préjudice de l'application des articles 20 et 45, dans la convention ou l'arrêté constatant la désignation ainsi que dans la description de fonction visée au titre II, chapitre Vbis, du présent décret. ».

Art. 84.Dans l'article 37bis du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par le décret du 15 juin 2007, un paragraphe 4 rédigé comme suit est inséré : « § 4. Un emploi à mi-temps dans une fonction de promotion dans un internat de l'enseignement est toujours attribué à un seul membre du personnel. ».

Art. 85.Dans l'article 42, § 1er, c), du même décret, remplacé par le décret du 8 mai 2009, le point 2° abrogé.

Art. 86.A l'article 45 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, un paragraphe 9 rédigé comme suit est ajouté : « § 9. Par dérogation au paragraphe 2, le pouvoir organisateur peut attribuer, le 1er septembre 2023, à un membre du personnel qui, au plus tard le 31 août 2023, a été nommé à titre définitif dans une fonction d'un internat, tel que visé à l'article III.35 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, moyennant son accord, une nouvelle affectation dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement dans l'enseignement fondamental ordinaire ou spécialisé, dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé ou dans un internat de l'enseignement, à condition que ce membre du personnel dispose du titre requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette affectation, cela suppose qu'il accepte également l'échelle de traitement liée à cette fonction.

Par dérogation au paragraphe 1er, le pouvoir organisateur peut accorder, le 1er septembre 2023, à un membre du personnel qui, au plus tard le 31 août 2023, a été nommé à titre définitif dans une fonction d'un internat, tel que visé à l'article III.35 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, à sa demande, une mutation dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement dans l'enseignement fondamental ordinaire ou spécialisé, dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé ou dans un internat de l'enseignement, à condition que ce membre du personnel dispose du titre requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette mutation, cela suppose qu'il accepte également l'échelle de traitement liée à cette fonction. ».

Art. 87.A l'article 47ter du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « l'administrateur d'internat, » est abrogé ;2° dans le paragraphe 4, le membre de phrase « .Pour la fonction de recrutement exercée dans un internat, un des deux évaluateurs sera toujours l'administrateur de cet internat ; » est abrogé ; 3° dans le paragraphe 5, le membre de phrase « l'administrateur d'internat, » est abrogé ;4° dans le paragraphe 5, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Si un pouvoir organisateur ne crée, dans un internat de l'enseignement, qu'un emploi à mi-temps dans la fonction de directeur et que le membre du personnel concerné combine cet emploi de directeur avec un emploi dans une fonction de recrutement ou de sélection dans le même établissement, le pouvoir organisateur évalue, par dérogation au paragraphe 4, le membre du personnel pour les deux fonctions.Le membre du personnel n'a pas de deuxième évaluateur. ».

Art. 88.Dans l'article 47decies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, le membre de phrase « l'administrateur d'un internat, » est chaque fois abrogé.

Art. 89.Dans l'article 47septiesdecies, § 5, 1°, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par les décrets des 8 mai 2009, 9 juillet 2010 et 9 juillet 2021, le membre de phrase « l'administrateur d'un internat, » est abrogé.

Art. 90.Dans l'article 74bis 1, § 1er, 1°, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 15 juin 2018, le point b) est rétabli dans la rédaction suivante : « b) dans les internats de l'enseignement : un transfert tel que visé à l'article 46 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement, par lequel un internat de l'enseignement supprime une implantation, à savoir une partie d'un internat de l'enseignement, et un autre internat de l'enseignement crée parallèlement une implantation sur le même site ; ».

Art. 91.Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 84bis, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et remplacé par le décret du 13 juillet 2007 ;2° l'article 84quater, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et remplacé par le décret du 7 juillet 2006.

Art. 92.Dans le même décret, un article 84tricies semel rédigé comme suit est inséré : « 84tricies semel. § 1er. Pour les membres du personnel qui, durant l'année scolaire 2022-2023, sont en fonction en tant que contractuel dans une fonction d'éducateur et sont désignés dans un internat de l'enseignement au sein de l'encadrement visé aux articles 25 à 28 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement, les services qu'ils ont prestés en tant que contractuel dans une fonction d'éducateur sont considérés comme ancienneté de service telle que visée aux articles 6, 23, 31 et 35.

Les services sont considérés comme s'ils avaient été prestés dans la fonction de collaborateur d'internat dans la catégorie de personnel d'appui dans un internat de l'enseignement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les périodes suivantes n'entrent pas en considération pour le calcul de l'ancienneté de service : 1° le congé politique ou le mandat politique ;2° les jours de maladie non rémunérés ;3° le congé sans solde. § 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 23, §§ 3 et 4, le membre du personnel visé au paragraphe 1er a droit, au 1er septembre 2023, à une désignation temporaire pour une durée indéterminée s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° le membre du personnel est désigné, le 1er septembre 2023, dans un internat de l'enseignement au sein de l'encadrement visé aux articles 25 à 28 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement ; 2° le membre du personnel a acquis, au 1er septembre 2023, une ancienneté de service de 290 jours ;3° le membre du personnel pose sa candidature auprès du pouvoir organisateur avant le 15 août 2023 afin de faire valoir son droit à une désignation temporaire pour une durée indéterminée, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante.Le membre du personnel peut le faire par lettre recommandée ou d'une manière arrêtée par le pouvoir organisateur après négociation au sein du comité local compétent, qui offre au minimum les mêmes garanties qu'une lettre recommandée en termes d'opposabilité. Le pouvoir organisateur communique les possibilités de communication de candidature à tous les membres du personnel et les rend également publiques. La candidature vaut pour tous les emplois pour lesquels le droit a été acquis. Si la candidature du membre du personnel satisfait à toutes les conditions énoncées à l'alinéa 1er, elle est considérée à partir de ce moment comme une candidature à cette fonction renouvelée au fil des années scolaires.

Pour déterminer l'ancienneté de service visée au point 2°, le nombre de jours prestés n'est, par dérogation à l'article 6, § 1er, a), pas multiplié par 1,2. § 3. Par dérogation à l'article 31, § 1er, 1°, en ce qui concerne le membre du personnel visé au paragraphe 1er, l'ancienneté de service dans la fonction de collaborateur d'internat est établie le 1er septembre 2023 en vue d'une nomination à titre définitif au 1er janvier 2024. § 4. Pour les membres du personnel qui, durant l'année scolaire 2022-2023, sont en fonction en tant que contractuel et sont désignés dans un internat de l'enseignement au sein de l'encadrement visé aux articles 25 à 28 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement, l'ancienneté pécuniaire qui leur avait été attribuée au plus tard le 31 août 2023 par le pouvoir organisateur en tant que contractuel est prise en compte. ».

Art. 93.Dans le même décret, un article 84tricies bis rédigé comme suit est inséré : « Art. 84tricies bis. Les administrateurs nommés à titre définitif, qui sont titulaires d'un emploi au 31 août 2023 et qui, au 1er septembre 2023, ne sont pas désignés en tant que directeur dans un internat de l'enseignement, sont désignés, à concurrence du volume de la charge dont ils sont titulaires au 31 août 2023, dans la fonction de collaborateur d'internat dans la catégorie de personnel d'appui au sein de l'encadrement visé aux articles 25 à 28 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement. Ils conservent l'échelle de traitement qu'ils ont au 31 août 2023, à moins qu'ils n'aient droit à un traitement plus avantageux en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand réglant les échelles de traitement. ». Section 4. - Modifications du décret du 5 avril 1995

portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné

Art. 94.Dans l'article 2, 1°, du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné, modifié par les décrets des 1er décembre 1998 et 18 mai 1999, le mot « internats » est remplacé par les mots « internats de l'enseignement ».

Art. 95.Dans l'article 29, alinéa 2, 3°, du même décret, les mots « aux pensions des internats » sont remplacés par les mots « à l'intervention personnelle dans les internats de l'enseignement ».

Art. 96.A l'article 34 du même décret, modifié par le décret du 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le mot « internat » est remplacé par les mots « internat de l'enseignement » ;2° dans le paragraphe 4 le mot « internats » est remplacé par les mots « internats de l'enseignement ». Section 5. - Modifications du décret du 25 février 1997 relatif à

l'enseignement fondamental

Art. 97.A l'article 2 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 22 juin 2007 et 9 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le mot « internats » est remplacé par les mots « internats de l'enseignement » ;2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 98.L'article 27quater du même décret, inséré par le décret du vendredi 6 juillet 2007 et modifié par le décret du 28 octobre 2016, est abrogé.

Art. 99.Dans l'article 37novies, § 5, 2°, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) soit résident, en tant que semi-internes, dans un semi-internat attaché à une école, soit résident, en tant qu'internes, dans un internat de l'enseignement ; ».

Art. 100.Dans l'article 37/28, § 1er, 2°, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) soit résident, en tant que semi-internes, dans un semi-internat attaché à une école, soit résident, en tant qu'internes, dans un internat de l'enseignement ; ».

Art. 101.Dans l'article 37/64, § 1er, 2°, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du vendredi 18 février 2022, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) soit résident, en tant que semi-internes, dans un semi-internat attaché à une école, soit résident, en tant qu'internes, dans un internat de l'enseignement ; ».

Art. 102.Dans l'article 120, § 6, du même décret, le membre de phrase « ou relèvent directement d'internats d'enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, » est remplacé par le membre de phrase « et toutes les écoles accueillant des élèves dont les parents n'ont pas de résidence fixe et qui, conformément à l'article 27 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement, occupent des jours d'hébergement supplémentaires ».

Art. 103.Dans l'article 139duodecies, 1°, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et remplacé par le décret du 9 juillet 2021, le point b) est abrogé.

Art. 104.Dans l'article 140, § 1er, 6°, du même décret, remplacé par le décret du 6 juillet 2012 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) dont les parents n'ont pas de résidence fixe et qui, conformément à l'article 27 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement, occupent des jours d'hébergement supplémentaires ; ». Section 6. - Modifications du décret du 6 juin 2008 instituant une

interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves

Art. 105.Dans l'intitulé du décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, les mots « établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves » sont remplacés par le membre de phrase « établissements d'enseignement, les internats de l'enseignement et les centres d'encadrement des élèves ».

Art. 106.Dans l'article 3 du même décret, remplacé par le décret du 15 juin 2018, au point 3°, les mots « internats et homes d'accueil » sont remplacés par les mots « internats de l'enseignement ».

Art. 107.A l'article 6 du même décret, modifié par le décret du 15 juin 2018, au point 1° et 2°, le mot « internats » est chaque fois remplacé par les mots « internats de l'enseignement ».

Art. 108.Dans l'article 7 du même décret, les mots « règlement d'école ou de travail » sont remplacés par le membre de phrase « le règlement de l'école, de l'internat de l'enseignement ou du centre ou dans le règlement de travail ». Section 7. - Modifications du décret du 8 mai 2009 relatif à la

qualité de l'enseignement

Art. 109.A l'article 2 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 11°, les mots « l'établissement d'enseignement » sont remplacés par le membre de phrase « l'établissement d'enseignement, l'internat de l'enseignement » ;2° un point 13° /1° rédigé comme suit est inséré : « 13° /1 internat de l'enseignement : un internat de l'enseignement qui a été agréé conformément à l'article 6 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement ;» ; 3° un point 16° /4 rédigé comme suit est inséré : « 16° /4 cadre de référence pour la qualité de l'internat de l'enseignement : le cadre qui définit les attentes pour un hébergement et un accompagnement de qualité.Le cadre s'articule autour de quatre rubriques : résultats et effets, stimulation du développement, politique et développement de la qualité et tient compte du contexte et de la contribution de l'internat de l'enseignement ; » ; 4° au point 20° /1, le membre de phrase « 16° /1, 16° /2 et 16° /3 » est remplacé par le membre de phrase « 16° /1, 16° /2, 16° /3 et 16° /4 ».

Art. 110.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 février 2022, l'intitulé de la partie II est remplacé par ce qui suit : « Partie II. Garanties pour un enseignement de qualité, un encadrement des élèves de qualité, un soutien à l'apprentissage de qualité et un fonctionnement de l'internat de l'enseignement de qualité ».

Art. 111.Dans l'article 3 du même décret, le membre de phrase « , aux centres d'encadrement des élèves financés ou subventionnés par la Communauté flamande, aux centres de soutien à l'apprentissage financés ou subventionnés par la Communauté flamande et aux services d'encadrement pédagogique. » est remplacé par le membre de phrase « , aux centres d'encadrement des élèves financés ou subventionnés par la Communauté flamande, aux centres de soutien à l'apprentissage financés ou subventionnés par la Communauté flamande, aux internats de l'enseignement agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande et aux services d'encadrement pédagogique. ».

Art. 112.Dans la partie III du même décret, modifiée en dernier lieu par le décret du 25 février 2022, l'intitulé du titre II est remplacé par ce qui suit : « Titre II. Etablissements ».

Art. 113.A l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 23 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, un alinéa 4 rédigé comme suit est ajouté : « Chaque internat de l'enseignement assure aux internes, compte tenu de sa propre vision et de sa propre mission, un hébergement et un accompagnement de qualité en vue de leur développement et de l'accomplissement de leur parcours scolaire.» ; 2° au paragraphe 2, un alinéa 4 rédigé comme suit est ajouté : « Assurer un fonctionnement de l'internat de l'enseignement de qualité tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 4, suppose au minimum que l'internat de l'enseignement : 1° respecte la réglementation relative aux internats de l'enseignement ;2° rencontre les attentes en termes de qualité figurant dans le cadre de référence pour la qualité de l'internat de l'enseignement fixé par le Gouvernement flamand.».

Art. 114.Dans l'article 12, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 25 avril 2014, le mot « internats » est remplacé par les mots « internats de l'enseignement ».

Art. 115.Dans l'article 13 du même décret, remplacé par le décret du 3 juillet 2020, les mots « à l'éducation de base et aux Centres d'éducation des adultes » sont remplacés par le membre de phrase « à l'éducation de base, aux centres d'éducation des adultes ni aux internats de l'enseignement ».

Art. 116.A l'article 35, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 23 mars 2018 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Pour les écoles, l'inspecteur général peut charger les membres de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques d'une mission spécifique telle que visée à l'article 8 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.» ; 2° à l'alinéa 4, la phrase suivante est ajoutée : « En ce qui concerne les internats de l'enseignement, le délai visé à l'article 7 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement s'applique.».

Art. 117.A l'article 38 du même décret, modifié par les décrets des 19 juillet 2013, 23 mars 2018 et 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Pendant un audit d'un internat de l'enseignement, l'inspection de l'enseignement vérifie si l'internat : 1° respecte la réglementation relative aux internats de l'enseignement ;2° rencontre les attentes en termes de qualité figurant dans le cadre de référence pour la qualité de l'internat de l'enseignement visé à l'article 4, § 2, alinéa 4.» ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.En s'appuyant sur le cadre de référence pour la qualité de l'enseignement, le cadre de référence pour la qualité du CLB, le cadre de référence pour un soutien à l'apprentissage de qualité et le cadre de référence pour la qualité de l'internat de l'enseignement, visés à l'article 4, § 2, alinéas 1er à 4, l'inspection de l'enseignement élabore le cadre de contrôle et les instruments d'audit et les rend publics.

En ce qui concerne les écoles, le cadre de contrôle sonde en tout cas à partir du cadre de référence pour la qualité de l'enseignement les obligations réglementaires des établissements en matière d'objectifs minimum, de conditions d'agrément et de conditions de financement et de subventionnement et les obligations réglementaires des établissements sur le plan de : 1° la politique en faveur de l'égalité des chances en d'éducation ;2° la politique d'encadrement, l'encadrement des élèves et le soutien à l'apprentissage ;3° la politique linguistique ;4° la politique en matière d'orientation des élèves ;5° la politique d'évaluation concernant les élèves et les apprenants ;6° les choix politiques visant à optimiser le déploiement et le soutien des membres du personnel ;7° la politique de formation continue et de professionnalisation ;8° la politique en matière de participation.» ; 3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° d'une série de données prédéfinies et communiquées au sujet de l'établissement.Ces données sont liées à des éléments du cadre de référence pour la qualité de l'enseignement, du cadre de référence pour la qualité du CLB, du cadre de référence pour un soutien à l'apprentissage de qualité ou du cadre de référence pour la qualité de l'internat de l'enseignement, visés à l'article 4, § 2, alinéas 1er à 4 ; ».

Art. 118.A l'article 42 du même décret, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 23 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots « les parents d'élèves et les élèves ou apprenants » sont remplacés par le membre de phrase « les parents d'élèves et d'internes, les élèves, les internes ou apprenants » ;2° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots « les parents d'élèves et les élèves ou apprenants » sont remplacés par le membre de phrase « les parents d'élèves et d'internes, les élèves, les internes ou apprenants » ;3° dans le paragraphe 2, les mots « les parents d'élèves et les élèves ou apprenants » sont remplacés par le membre de phrase « les parents d'élèves et d'internes, les élèves, les internes ou apprenants ».

Art. 119.Dans l'article 44bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2021, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les inspecteurs ont le droit d'accéder aux données à caractère personnel ou d'en obtenir copie pour accomplir leur mission. Les données à caractère personnel se rapportent aux élèves attachés à l'établissement d'enseignement, accompagnés par le centre d'encadrement des élèves ou soutenus par un centre de soutien à l'apprentissage et aux internes inscrits dans un internat de l'enseignement. Il s'agit des données que l'établissement d'enseignement, le centre d'encadrement des élèves, le centre de soutien à l'apprentissage ou l'internat de l'enseignement traite dans le dossier en vertu de la réglementation de l'enseignement, de l'internat de l'enseignement ou du CLB ou de la réglementation relative aux centres de soutien à l'apprentissage, telles que les données administratives, les données d'inscription, les absences, les résultats d'études et les données d'encadrement. La compétence couvre également les données accessibles via un système informatique ou tout autre dispositif électronique. ».

Art. 120.A l'article 46, § 2, du même décret, un point 7° rédigé comme suit est ajouté : « 7° au moins 3 % de membres du personnel ayant une expérience professionnelle pertinente de l'activité de l'internat de l'enseignement. ». Section 8. - Modifications du Code de l'Enseignement secondaire du 17

décembre 2010

Art. 121.Dans l'article 2, § 5, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 le mot « internats » est remplacé par les mots « internats de l'enseignement ».

Art. 122.Dans l'article 66 du même Code, le mot « internat » est chaque fois remplacé par les mots « internat de l'enseignement ».

Art. 123.A l'article 110/9 du même code, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 6, 1°, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) soit résident, en tant que semi-internes, dans un semi-internat attaché à une école, soit résident, en tant qu'internes, dans un internat de l'enseignement ;» ; 2° dans le paragraphe 8, 1°, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) soit résident, en tant que semi-internes, dans un semi-internat attaché à une école, soit résident, en tant qu'internes, dans un internat de l'enseignement ;».

Art. 124.Dans l'article 175, § 4, du même Code, le mot « internat » est remplacé par les mots « internat de l'enseignement ».

Art. 125.Dans l'article 190, § 2, 2°, du même Code le mot « internat » est remplacé par les mots « internat de l'enseignement ».

Art. 126.Dans l'article 191, 2°, du même Code le mot « internat » est remplacé par les mots « internat de l'enseignement ».

Art. 127.Dans l'article 192 du même Code, modifié par le décret du 20 avril 2018, le mot « internat » est chaque fois remplacé par les mots « internat de l'enseignement ».

Art. 128.Dans l'article 197/1, § 1er, alinéa 2, 1°, du même Code, inséré par le décret du 25 avril 2014, le mot « internat » est remplacé par les mots « internat de l'enseignement ».

Art. 129.Dans l'article 207, alinéa 3, du même Code, les mots « ou d'une charge de gestionnaire de l'internat rattaché à une école d'enseignement de la pêche maritime » sont abrogés.

Art. 130.Dans l'article 253/20, alinéa 1er, 1°, du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) soit résident, en tant que semi-internes, dans un semi-internat attaché à une école, soit résident, en tant qu'internes, dans un internat de l'enseignement ; ».

Art. 131.Dans l'article 253/24, § 1er, 1°, du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) soit résident, en tant que semi-internes, dans un semi-internat attaché à une école, soit résident, en tant qu'internes, dans un internat de l'enseignement ; ».

Art. 132.Dans l'article 253/51, § 1er, 1°, du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du vendredi 18 février 2022, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) soit résident, en tant que semi-internes, dans un semi-internat attaché à une école, soit résident, en tant qu'internes, dans un internat de l'enseignement ; ».

Art. 133.Dans l'article 253/55, § 1er, 1°, du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du vendredi 18 février 2022, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) soit résident, en tant que semi-internes, dans un semi-internat attaché à une école, soit résident, en tant qu'internes, dans un internat de l'enseignement ; ».

Art. 134.Dans l'article 318, 1°, du même Code, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, le deuxième tiret est abrogé. Section 9. - Modifications de la Codification de certaines

dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016

Art. 135.Dans la partie IIII de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, le chapitre 1er, comportant les articles III.1 à III.7, est abrogé.

Art. 136.Dans la partie IIII de la même codification, le chapitre 2, comportant les articles III.8 à III.14, est abrogé.

Art. 137.Dans la partie IIII de la même codification, le chapitre 3, comportant les articles III.15 à III.20/2, est abrogé.

Art. 138.Dans la partie IIII, chapitre 4, de la même codification, la section 1re, comportant les articles III.21 à III.34/1, est abrogée.

Art. 139.Dans l'article III.35 de la même codification, les paragraphes 1er à 3 sont abrogés.

Art. 140.Dans la partie IIII, chapitre 4, de la même codification la section 3, comportant l'article III.36, est abrogée.

Art. 141.Dans la partie IIII de la même codification, le chapitre 5, comportant l'article III.37, est abrogé.

Art. 142.Dans la partie IIII de la même codification, le chapitre 6, comportant les articles III.38 à III.44, est abrogé.

Art. 143.Dans la partie IIII de la même codification, le chapitre 7, comportant l'article III.45, est abrogé.

Art. 144.L'article III.46 de la même codification, inséré par le décret du 15 mars 2019 et modifié par le décret du 25 février 2022, est remplacé par ce qui suit : « Art. III.46. § 1er. Des heures sont octroyées aux semi-internats tels que visés dans l'arrêté royal du 21 août 1978 portant organisation des semi-internats dans l'enseignement spécial de l'Etat et déterminant les normes du personnel pour l'accompagnement initial, l'appui à la gestion et la professionnalisation. § 2. Le nombre d'heures pour l'accompagnement initial, l'appui à la gestion et la professionnalisation auxquelles le semi-internat a droit est de 58 heures x B/C, où : 1° B : le nombre total d'heures octroyées au semi-internat l'année scolaire précédente ;2° C : le nombre total d'heures octroyées à tous les semi-internats l'année scolaire précédente, tous établissements confondus Les heures visées à l'alinéa 1er sont arrondies comme suit au sein d'un semi-internat : si la première décimale est supérieure à quatre, l'arrondi est opéré à l'entier supérieur.Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier inférieur. § 3. Pour déterminer B et C, les fonctions attribuées dans des semi-internats sont converties en heures, une fonction à temps plein étant convertie en 38 heures. § 4. Les heures peuvent être mises en commun.

Les semi-internats qui choisissent de mettre les heures en commun créent à cet effet un ou plusieurs partenariats d'accompagnement initial, d'appui à la gestion et de professionnalisation dans le cadre desquels des accords au sujet de l'utilisation de ces heures sont pris. § 5. Concernant le partenariat visé au paragraphe 4, le Gouvernement flamand peut arrêter les mesures suivantes : 1° la durée de la coopération ;2° la forme de la convention par laquelle le partenariat est créé ;3° le mode et le moment de communication du partenariat à l'Autorité. § 6. Les heures permettent l'organisation d'emplois dans des fonctions de recrutement dans chaque établissement conformément aux dispositions applicables à l'encadrement octroyé, énoncées dans l'arrêté royal du 21 août 1978 portant organisation des semi-internats dans l'enseignement spécial de l'Etat et déterminant les normes du personnel. ».

Art. 145.L'article III.47 de la même codification, inséré par le décret du 15 mars 2019 et modifié par le décret du 25 février 2022, est abrogé.

Art. 146.L'article III.48 de la même codification est abrogé.

Art. 147.Dans la partie IIII de la même codification, le chapitre 9, comportant les articles III.49 à III.51, est abrogé.

Art. 148.Dans l'article V.27 de la même codification, modifié par le décret du 9 mars 2018, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. le Gouvernement flamand détermine le régime des congés pour : 1° les membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;2° les membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.».

Art. 149.A l'article V.38 de la même codification, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « une école, un centre, un internat ou un home d'accueil visés » est remplacé par les mots « un établissement visé » ;2° au point 2°, le membre de phrase « une école, un centre, un internat ou un home d'accueil visés » est remplacé par les mots « un établissement visé » ;

Art. 150.A l'article V.39 de la même codification, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « une école, un centre, un internat ou un home d'accueil visés » est remplacé par les mots « un établissement visé » ; 2° au point 2°, le membre de phrase « une école, un centre, un home d'accueil ou un internat visés » est remplacé par les mots « un établissement visé »..

Art. 151.A l'article V.41 de la même codification, modifié par le décret du 16 juin 2017, un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté : « Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme établissements : 1° un établissement tel que visé à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;2° un établissement tel que visé à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves ;3° un centre d'éducation de base.».

Art. 152.Dans l'article V.42 de la même codification, le membre de phrase « écoles, centres, internats et homes d'accueil » est remplacé par le mot « établissements ».

Art. 153.Dans l'article V.43 de la même codification, le membre de phrase « écoles, centres, internats et homes d'accueil » est remplacé par le mot « établissements ».

Art. 154.L'article V.44 de la même codification est remplacé par ce qui suit : « Art. V.44. Un traitement ou une subvention-traitement est accordé(e) aux membres du personnel visés à l'article V.41. ».

Art. 155.Dans l'article V.45 de la même codification, modifié par le décret du 9 juillet 2021, le membre de phrase « Une école, un centre, un internat ou un home d'accueil ou une partie de ceux-ci » est remplacé par les mots « Un établissement ou une partie de celui-ci ».

Art. 156.Dans l'article V.60, § 1er, 5°, de la même codification, le membre de phrase « écoles, centres, internats ou homes d'accueil » est remplacé par le mot « établissements ».

Art. 157.A l'article V.74 de la même codification, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « écoles, centres, internats, homes d'accueil » est remplacé par le mot « établissements » ;2° au point 2°, le membre de phrase « écoles, centres, internats, homes d'accueil » est remplacé par le mot « établissements ».

Art. 158.A l'article V.79 de la même codification, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase « l'école, du centre, de l'internat ou du home d'accueil » est remplacé par le mot « l'établissement » ;2° dans le paragraphe 4, le membre de phrase « l'école, le centre, l'internat ou le home d'accueil » est remplacé par le mot « l'établissement ».

Art. 159.A l'article VII.5, alinéa 1er, de la même codification, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « et au régime de contribution visé aux articles 27bis et 27ter, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ;» est remplacé par le membre de phrase « , au régime de contribution visé aux articles 27bis et 27ter, § 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, et au régime concernant l'intervention personnelle visée aux articles 38 à 41 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement ; » ; 2° au point 2°, le membre de phrase « et des articles 120 à 125 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;» est remplacé par le membre de phrase « , des articles 120 à 125 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes et des articles 48 à 52 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement ; ». CHAPITRE 1 6. - Dispositions transitoires

Art. 160.Pour l'applicaiton du présent décret, tous les délais constituant des délais de forclusion ne seront pas appliqués en tant que tels pour l'année scolaire 2023-2024.

Art. 161.Par dérogation à l'article 7, les internats qui, au 31 août 2023, étaient repris dans le financement ou le subventionnement conformément à l'article III.4 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 et les internats de l'enseignement issus, le 1er septembre 2023, d'une fusion d'internats qui, au 31 août 2023, étaient repris dans le financement ou le subventionnement conformément à l'article III.4 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ne doivent pas introduire de demande d'agrément provisoire.

Art. 162.La condition de financement et de subventionnement formulée dans l'article 23, § 1er, 3°, ne s'applique, en ce qui concerne les internats de l'enseignement qui concluent un compromis de fusion, que le jour de comptage pour le calcul de l'encadrement pour l'année scolaire 2025-2026.

Le Gouvernement détermine les modalités de notification du compromis de fusion au service compétent de la Communauté flamande.

Art. 163.Par dérogation à l'article 24, un internat de l'enseignement qui enregistre une croissance du nombre d'internes de 20 % ou plus est autorisé à compter, durant les années scolaires 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026, le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours.

Art. 164.Pour l'application de l'article 25, § 1er, pour les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025, appartiennent au groupe cible 3 tel que visé au point 3°, c), les internes inscrits le jour de comptage, qui disposent d'une décision d'aide à la jeunesse pour le module type d'action spécifique ou d'un jugement du tribunal de la jeunesse.

Art. 165.Pour l'application de l'article 26, § 1er, pour l'année scolaire 2023-2024, les paramètres B et C visés à l'article 26, § 2, sont complétés comme suit : 1° B : le nombre total d'ORE octroyées à l'internat de l'enseignement en vertu des articles 25 et 27 pour l'année scolaire 2023-2024 ;2° C : Le nombre total d'ORE octroyées, tous internats de l'enseignement confondus, en vertu des articles 25 et 27 pour l'année scolaire 2023-2024. Les internats de l'enseignement qui comptent en vertu de l'article 24, § 1er, alinéa 2, conservent la somme des ORE ainsi calculées pour l'accompagnement initial, l'appui à la gestion et la professionnalisation.

Art. 166.Pour l'application de l'article 27, la formule de calcul de l'encadrement complémentaire pour les jours d'hébergement supplémentaires occupés pour les internats qui, au 31 août 2023, étaient repris dans le financement ou le subventionnement conformément à l'article III.4 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 et les internats de l'enseignement issus, le 1er septembre 2023, d'une fusion d'internats qui, au 31 août 2023, étaient repris dans le financement ou le subventionnement conformément à l'article III.4 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 est appliquée comme suit : 1° pour l'année scolaire 2023-2024 : nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés durant les mois de janvier 2023 à mai 2023 x 109,1 ORE ;2° pour l'année scolaire 2024-2025 : nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés durant les mois de février 2023 à janvier 2024 x 45,46 ORE.

Art. 167.§ 1er. A titre exceptionnel, jusqu'à l'année scolaire 2030-2031, une autorité peut convertir, chaque année scolaire, en budget de fonctionnement les ORE qu'elle n'utilise pas cette année-là, pour une année scolaire complète. La conversion ne peut avoir lieu que si les conditions suivantes sont remplies : 1° au plus tard le 15 octobre de l'année scolaire, l'autorité fixe le nombre d'ORE qui est converti ;2° l'autorité élabore un plan de conversion et le négocie chaque année au sein du comité local compétent.Dans le plan de conversion, l'autorité indique quels sont les problèmes concernant le budget de fonctionnement visé à l'article 36 et, le cas échéant, à l'article 37.

Par ailleurs, le plan de conversion contient une description des mesures qui seront prises pour couvrir les coûts budgétaires après la période de conversion sans devoir recourir à la conversion d'ORE ; 3° jusqu'à l'année scolaire 2027-2028, 30 % maximum du nombre total d'ORE que génère un internat de l'enseignement seront convertis par année scolaire ;durant l'année scolaire 2028-2029, 20 % maximum du nombre total d'ORE que génère un internat de l'enseignement seront convertis ; durant l'année scolaire 2029-2030, 15 % maximum du nombre total d'ORE que génère un internat de l'enseignement seront convertis ; durant l'année scolaire 2030-2031, 10 % maximum du nombre total d'ORE que génère un internat de l'enseignement seront convertis ; 4° le total des ORE converties ne peut pas excéder la différence entre le budget de fonctionnement obtenu avant l'entrée en vigueur du présent décret et le montant obtenu en multipliant le nombre d'internes du moment de comptage par 1300 euros ;5° l'autorité a déclaré sur l'honneur que, conformément à la réglementation en vigueur, elle ne doit pas prononcer de nouvelles mises en disponibilité ou de mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emploi pendant l'année scolaire durant laquelle l'internat de l'enseignement utilise le budget de fonctionnement obtenu ou que les membres du personnel qui ont fait l'objet d'une nouvelle mise en disponibilité ou d'une mise en disponibilité supplémentaire par défaut d'emploi peuvent être réaffectés ou remis au travail dans un emploi organique vacant ou non vacant dans un internat de l'enseignement de l'autorité pour tout le reste de l'année scolaire ;6° l'autorité garantit l'organisation et la satisfaction des attentes en termes de qualité de l'internat de l'enseignement ;7° le budget de fonctionnement obtenu est utilisé pour les coûts budgétaires en fonction de l'internat de l'enseignement. § 2. Le Gouvernement détermine : 1° chaque année la valeur d'une ORE ;2° la façon dont l'autorité doit notifier au service compétent de la Communauté flamande le nombre d'ORE qu'elle désire convertir en budget de fonctionnement ;3° la façon dont le service compétent de la Communauté flamande calcule le nombre maximal d'ORE qu'un internat de l'enseignement peut convertir en vertu des points 3° et 4° et le communique à l'autorité de l'internat de l'enseignement concerné. § 3. Si la conversion devait entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi, cette mise en disponibilité par défaut d'emploi ne produit pas d'effet à l'égard de l'Autorité.

Art. 168.§ 1er. Pour l'application de l'article 37, §§ 2, 3 et 4, pour l'année scolaire 2023-2024, le calcul est le suivant : Le montant initial de 31 727 euros est divisé par le nombre total de jours d'hébergement supplémentaires occupés conformément à l'article 27.

Le nombre total de jours d'hébergement supplémentaires occupés est obtenu en additionnant le nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés durant les mois de janvier 2023 à mai 2023 multiplié par 2,4 pour les internats qui, au 31 août 2023, étaient repris dans le financement ou le subventionnement conformément à l'article III.4 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 et les internats de l'enseignement issus, le 1er septembre 2023, d'une fusion d'internats qui, au 31 août 2023, étaient repris dans le financement ou le subventionnement conformément à l'article III.4 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, complété du nombre de jours d'hébergement occupés d'internats de l'enseignement dont la période de comptage correspond au mois de septembre de l'année scolaire en cours multiplié par 12.

Le quotient de cette division est une valeur monétaire par jour d'hébergement supplémentaire occupé, ci-après dénommée GW_BV (« GeldWaarde Bijkomende Verblijfsdag »).

Par internat, le budget total de fonctionnement destiné au fonctionnement les jours d'hébergement supplémentaires est calculé en multipliant le nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés tels que décrits dans le paragraphe 1er par GW_BV. § 2. Pour l'application de l'article 37, §§ 2, 3 et 4, pour l'année scolaire 2024-2025, le coefficient A1 est assimilé à 1.

Le budget total de fonctionnement destiné au fonctionnement les jours d'hébergement supplémentaires est calculé par internat en multipliant le nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés par GW_BV. Les jours d'hébergement supplémentaires occupés étant déterminés comme suit.

Pour les internats qui, au 31 août 2023, étaient repris dans le financement ou le subventionnement conformément à l'article III.4 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 et les internats de l'enseignement issus, le 1er septembre 2023, d'une fusion d'internats qui, au 31 août 2023, étaient repris dans le financement ou le subventionnement conformément à l'article III.4 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 : le nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés durant les mois de février 2023 à janvier 2024.

Pour les internats de l'enseignement dont la période de comptage correspond au mois de septembre de l'année scolaire en cours : le nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés multiplié par 12.

Pour les internats de l'enseignement dont la période de comptage correspond aux mois de septembre à janvier de l'année scolaire précédente : le nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés multiplié par 2,4.

Art. 169.Pour l'application de l'article 47, en vertu duquel l'autorité d'un internat de l'enseignement ou d'une implantation est transférée à une autre autorité avec effet au 1er septembre 2023, la date limite de notification au service compétent de la Communauté flamande est le 1er juin 2023.

Art. 170.Pour l'application de l'article 48, en ce qui concerne les fusions avec effet au 1er septembre 2023, la date limite de notification au service compétent de la Communauté flamande est le 1er juin 2023.

Art. 171.§ 1er. Un budget de transition est octroyé aux autorités des internats de l'enseignement qui comptaient moins de 45 internes le premier jour de classe de février 2023 et pour lesquels un compromis de fusion a été conclu, au prorata de la part de chaque internat de l'enseignement qui comptait moins de 45 internes le premier jour de classe de février 2023 dans la différence totalisée entre 45 et le nombre d'internes.

Le budget de transition total s'élève pour : - l'année scolaire 2023-2024 : à 1 000 000 euros ; - l'année scolaire 2024-2025 : à 800 000 euros ; - l'année scolaire 2025-2026 : à 600 000 euros ; - l'année scolaire 2026-2027 : à 400 000 euros ; - l'année scolaire 2027-2028 : à 200 000 euros.

En cas de fusion d'un internat de l'enseignement bénéficiaire, le budget de transition est octroyé à l'autorité de l'internat issu de la fusion.

En cas de suppression d'un internat de l'enseignement bénéficiaire, il est exclu du calcul du budget de transition et le budget de transition n'est plus octroyé à partir de la suppression.

Le compromis de fusion contient l'engagement des autorités de plusieurs internats de l'enseignement de conclure une fusion débouchant sur un internat de l'enseignement qui génère au moins 62 875 ORE. Le compromis de fusion doit être conclu au plus tard le 1er septembre 2023, après quoi la fusion effective intervient dans les quatre ans.

Le Gouvernement détermine les modalités de notification du compromis de fusion au service compétent de la Communauté flamande. § 2. Le Gouvernement peut octroyer un budget de transition supplémentaire, une seule fois et pour un montant total maximum de 2 300 000 euros, aux autorités d'internats de l'enseignement qui en font la demande.

Sont éligibles au budget de transition supplémentaire : 1° l'internat de l'enseignement, issu ou non d'une fusion, qui génère au moins 62 875 ORE ;2° l'internat de l'enseignement qui a conclu un accord de coopération avec une structure résidentielle au sens de l'article 23, § 2, du présent décret, à l'exception des internats de l'enseignement qui ont été détachés d'établissements agréés conformément à l'article 3 du décret du 28 avril 2023 relatif à la transition de membres du personnel de certains établissements du domaine politique de l'Enseignement vers le domaine politique du Bien-Etre ;3° les internats de l'enseignement qui ont conclu un compromis de fusion. Dans la demande : 1° l'autorité ou les autorités démontrent que la forte diminution du budget de fonctionnement consécutive à la nouvelle réglementation ne leur permet plus d'honorer des engagements extérieurs déjà pris et que, dans le cadre de la nouvelle réglementation, elles ne sont pas en mesure de remédier seules à cet état de choses ;2° l'autorité ou les autorités démontrent qu'elles ont pleinement et correctement appliqué la mesure transitoire prévue à l'article 167 du présent décret et au paragraphe 1er du présent article ;3° l'autorité ou les autorités indiquent, au moyen d'un plan de transition, la manière dont la pérennité de l'internat de l'enseignement sera garantie. Pour recevoir le budget de transition, l'autorité ou les autorités introduisent une demande auprès du service compétent de la Communauté flamande au plus tard le 31 octobre 2023.

La demande contient, outre les éléments énoncés à l'alinéa 3, la taille du budget de transition supplémentaire demandé, qui ne peut jamais excéder la différence entre le budget de fonctionnement obtenu avant l'entrée en vigueur du présent décret et le montant obtenu en multipliant le nombre d'internes du moment de comptage par 1300 euros. § 3. Le montant du budget de fonctionnement et son affectation au sens de l'article 36, § 2, seront évalués pour le 31 décembre 2025 au regard de l'organisation des internats de l'enseignement, des engagements financiers et des plans d'infrastructure. CHAPITRE 1 7. - Disposition d'entrée en vigueur

Art. 172.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2023, à l'exception : 1° des articles 73 et 92, qui entrent en vigueur le 1er juin 2023 ;2° de l'article 104, qui entre en vigueur le 1er septembre 2024 ;3° de l'article 14, qui s'applique à partir des inscriptions pour l'année scolaire 2024-2025. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 juin 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents : - Projet de décret : 1701 - No 1 - Amendements : 1701 - No 2 - Rapport de l'audience : 1701 - No 3 - Articles adoptés en première lecture : 1701 - No 4 - Amendements : 1701 - No 5 - Rapport : 1701 - No 6 - Amendement : 1701 - No 7 - Texte adopté en séance plénière : 1701 - No 8 Annales - Discussion et adoption : Séance du 14 juin 2023. Pour la consultation du tableau, voir image

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