publié le 30 décembre 2024
Décrèt-Programme accompagnant le budget 2025
20 DECEMBRE 2024. - Décrèt-Programme accompagnant le budget 2025 (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET-PROGRAMME accompagnant le budget 2025 CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle des matières communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice Section 1. - Financement administrations locales : Fonds des communes
Art. 2.L'article 11, § 1er du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la ré-partition du Fonds flamand des Communes, modifié par le décret du 6 juillet 2018 et le décret du 23 décembre 2021, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « En cas de fusion de communes, l'alinéa 1er s'applique lorsque la moyenne pon-dérée des taux d'imposition de l'impôt des personnes physiques complémentaire ou des centimes additionnels sur le précompte immobilier des communes à fusion-ner est inférieure, dans l'année précédant le calcul, aux valeurs seuil de 5 pour cent ou 441 centimes additionnels. Pour le calcul de la moyenne pondérée, il est attribué aux différents taux d'imposition de l'impôt des personnes physiques com-plémentaire un facteur de pondération correspondant au produit de l'impôt des personnes physiques auquel s'applique chaque taux d'imposition, par rapport au produit total de l'impôt des personnes physiques pour les communes à fusionner. Pour le calcul de la moyenne pondérée des centimes additionnels sur le précompte immobilier, il est attribué aux différents tarifs un facteur de pondération corres-pondant à la proportion du revenu cadastral imposable auquel s'applique chaque tarif, par rapport au revenu cadastral imposable total des communes à fusion-ner. ». CHAPITRE 3. - Enseignement et Formation Section 1. - Attribution de ETP/heures d'enseignant/points/moyens de
fonction-nement complémentaires annuels dans le cadre de la problématique en matière d'asile
Art. 3.L'article 196sexies, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 18 décembre 2015 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, est complété par un alinéa 11, rédigé comme suit : « A charge de l'année budgétaire 2025, 32 955,75 heures d'enseignant complé-mentaires, 481,99 points complémentaires et un montant de 604 847,18 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 132,96 ETP complémentaires, 2 192,09 points complémentaires et un montant de 1 627 652,82 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base. ». Section 2. - Adaptation indexation moyens d'investissement Ecole
supérieure de Navigation
Art. 4.Dans l'article 4 du décret du 20 février 2009 relatif à la « Hogere Zeevaartschool », modifié par les décrets des 18 décembre 2009, 22 décembre 2017 et 18 décembre 2020, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Outre l'allocation de fonctionnement, l'Ecole supérieure de Navigation per-çoit un montant de 194 000 euros en moyens d'investissement (niveau de prix 2024). § 2. A partir de l'année budgétaire 2025 le montant des moyens d'investissement visé au paragraphe 1er est indexé selon la formule prévue à l'article III.46, § 5 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013. ». Section 3. - Subventions-loyer AGION pour unités modulaires
temporaires
Art. 5.Dans l'article 60, § 1er, alinéa 1er, du décret-programme du 9 juillet 2021 relatif à l'ajustement du budget 2021, le montant « 750 000 euros » est remplacé par le montant « 2 000 000 euros ». Section 4. - Subvention d'investissement de 20 000 000 euros à l'Ecole
supérieure de Navigation pour le projet de rénovation
Art. 6.L'article 4 du décret du 20 février 2009 relatif à la « Hogere Zeevaartschool », modifié par les décrets des 18 décembre 2009, 22 décembre 2017 et 18 décembre 2020, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. En complément au montant visé au paragraphe 1er le Gouvernement fla-mand peut accorder dans l'année budgétaire 2025 une subvention d'investisse-ment unique de 20 000 000 euros à l'Ecole supérieure de Navigation dans le cadre du projet de rénovation et de nouvelle construction. Les crédits de paiement y afférents sont répartis sur cinq ans : 10 pour cent seront versés en 2025, 20 pour cent en 2026, 30 pour cent en 2027, 20 pour cent en 2028 et 20 pour cent en 2029.
En vue de l'octroi, l'Ecole supérieure de Navigation soumet un dossier de fond au Gouvernement flamand comprenant au moins les éléments suivants : 1° un prix de construction actuel et réaliste incluant des techniques écologiques ;2° un suivi adéquat du processus de construction sous forme de projet ;3° un rapport régulier au commissaire du gouvernement ;4° une déclaration d'engagement des parties externes. Le Gouvernement flamand est autorisé à soumettre le rythme des paiements à des conditions supplémentaires éventuelles en matière de cofinancement. ». Section 5. - Ajustement technique méthode de calcul du budget de
fonctionne-ment jours d'hébergement supplémentaires internats de l'enseignement
Art. 7.A l'article 37 du décret du 16 juin 2023 sur les internats de l'enseignement, modifié par le décret du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.A partir de l'année budgétaire 2025, qui comprend les moyens de fonc-tionnement pour l'année scolaire 2024-2025, le budget de fonctionnement pour les jours d'hébergement supplémentaires est calculé en multipliant le montant de 7,22 euros par jour d'hébergement supplémentaire occupé par le coefficient A1. Le coefficient A1 est calculé comme suit : A1 = (Cx-1/Cx-2), où : 1° Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;2° Cx-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2. » ; 2° le paragraphe 3 est abrogé ;3° au paragraphe 4 le membre de phrase « GW_BV » est remplacé par les mots « le montant calculé conformément aux dispositions du paragraphe 2 ».
Art. 8.L'article 168 du même décret, modifié par le décret du 19 avril 2008, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 168.Pour l'année budgétaire 2024, qui comprend les moyens de fonction-nement pour l'année scolaire 2023-2024, le montant par jour d'hébergement sup-plémentaire occupé s'élève à 7,22 euros. Pour l'application de l'article 37, § 4 dans l'année scolaire 2023-2024 aux internats qui, conformément à l'article III.4 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, étaient repris au 31 août 2023 dans le financement ou le sub-ventionnement, et aux internats de l'enseignement issus, le 1er septembre 2023, d'une fusion d'internats qui, conformément à l'article III.4 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, étaient repris au 31 août 2023 dans le financement ou le subventionnement, le nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés est obtenu en multipliant par 2,4 l'addition du nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés pendant les mois de janvier 2023 à mai 2023.
Pour l'application de l'article 37, § 4 dans l'année scolaire 2024-2025 aux in-ternats qui, conformément à l'article III.4 de la codification de certaines disposi-tions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, étaient repris au 31 août 2023 dans le financement ou le subventionnement, et aux internats de l'enseignement issus, le 1er septembre 2023, d'une fusion d'internats qui, con-formément à l'article III.4 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, étaient repris au 31 août 2023 dans le finan-cement ou le subventionnement, le nombre de jours d'hébergement supplémen-taires occupés est additionné pendant les mois de février 2023 à janvier 2024. ». CHAPITRE 4. - Environnement Section 1. - Subventionnement du stockage, du transport et de
l'installation d'unités mobiles de logement et des travaux d'infrastructure néces-saires à leur utilisation
Art. 9.Dans l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, il est inséré un point 27° /1, rédigé comme suit : « 27° /1 unité mobile de logement : forme de logement caractérisée par la flexibi-lité et la mobilité, destinée au logement temporaire ; ».
Art. 10.Dans le livre 5, partie 2, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, le titre 3 est complété par le membre de phrase « en stockage, transport et installation d'unités mobiles de logement et les travaux d'infrastructure nécessaires à leur utilisation ».
Art. 11.A l'article 5.22 du même code, entre les alinéas 2 et 3, un alinéa est insé-ré, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut, en fonction des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, accorder une subvention pour le stockage, le transport et l'installation d'unités mobiles de logement destinées au logement tem-poraire des locataires de logements locatifs sociaux et pour les travaux d'infras-tructure nécessaires à cet effet. ».
Art. 12.A l'article 5.23 du même code, les modifications suivantes sont appor-tées : 1° au point 2°, entre le mot « logements » et le mot « en » sont insérés les mots « ou les unités mobiles de logement » ; 2° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° de stocker, transporter, installer les unités mobiles de logement visées à l'article 5.22, alinéa 3, et d'aménager la parcelle sur laquelle les unités mobiles de logement sont placées. ».
Art. 13.Dans l'article 5.24, alinéa 1er du même code, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, entre le membre de phrase « article 5.23, 2°, » et les mots « ne peuvent » sont insérés les mots « à l'exception des travaux d'infrastructure ayant trait aux unités mobiles de logement temporaire ». Section 2. - Modifications au Décret Politique intégrée de l'Eau
(Décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018)
Art. 14.Dans l'article 4.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique inté-grée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, modifié par les décrets des 21 octobre 2022, 22 décembre 2023 et 26 avril 2024, le point 15° est remplacé par ce qui suit : « 15° superviseur compétent pour le maintien environnemental : le superviseur régional compétent pour le maintien environnemental, visé à l'article 12, 1°, et à l'article 12, 9° à 9° /3, de l'arrêté du 12 décembre 2008 portant exécu-tion du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions géné-rales concernant la politique de l'environnement et le superviseur provincial et local compétent pour le maintien environnemental, visé à l'article 13 du même arrêté ; ».
Art. 15.A l'article 4.2.2.1.2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « article 4.2.2.2.1, §§ 1er et 3 » est remplacé par le membre de phrase « 4.2.2.2.1, alinéa 1er, 1° et 3° » ; 2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « A partir de l'année de redevance 2024, les redevables visés à l'alinéa 1er sont, à titre de mesure transitoire, exemptés de redevance pour la consom-mation d'eau facturée par Brabant Water N.V. consommée avant le 1er jan-vier 2024. ».
Art. 16.Dans l'article 4.2.2.1.3, § 2, le membre de phrase « 4.2.2.2.1., §§ 2 et 3 » est remplacé par le membre de phrase « 4.2.2.2.1, alinéa 1er, 2° et 3° ».
Art. 17.Dans l'article 4.2.2.1.5, § 2, alinéa 3, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2021, le point 5° est abrogé.
Art. 18.Dans l'article 4.2.2.5.1 du même décret, le membre de phrase « k : les eaux de refroidissement à charge thermique telles que visées à l'article 4.2.2.3.1. ; » est remplacé par le membre de phrase « K: les eaux de refroidissement à charge thermique telles que visées à l'article 4.2.2.3.1; ».
Art. 19.L'article 4.2.4.2 du même décret est complété par un paragraphe 4, ré-digé comme suit : « § 4. Les notifications ou demandes correctes et complètes effectuées via les guichets numériques prévus à cet effet, établis dans le cadre du chapitre 5 du titre 2 du Décret Navigation du 21 janvier 2022 et de l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2021 portant exécution de diverses dispositions de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux cours d'eau non navigables et modi-fiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concer-nant la politique de l'environnement, en ce qui concerne le contrôle du respect de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux cours d'eau non navigables, suffisent comme notification visée au paragraphe 1er. ».
Art. 20.A l'article 4.3.1.2.1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « 4.2.2.2.1., §§ 1er et 3 » est remplacé par le membre de phrase « 4.2.2.2.1, alinéa 1er, 1° et 3° » ; 2° au paragraphe 2, le membre de phrase « 4.2.2.2.1., §§ 2 et 3 » est remplacé par le membre de phrase « 4.2.2.2.1, alinéa 1er, 2° et 3° ». Section 3. - Décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable
de cycles de matériaux et de déchets - Redevances OVAM
Art. 21.A l'article 46, § 2, alinéa 5, points 8°, 9°, 10° et 11° du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, remplacés et ajoutés par le décret du 8 juillet 2016 et modifiés par les décrets des 8 juillet 2017 et 30 juin 2023, les millésimes « 2024 », « 2025 », « 2026 » et « 2027 » sont remplacés respectivement par les millésimes « 2025 », « 2026 », « 2027 » et « 2028 ».
Art. 22.A l'article 46, § 3, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2016, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° à partir du 1er juillet 2016, pour l'incinération ou la co-incinération dans une installation autorisée à cet effet, de déchets dangereux produits dans un autre pays que la Belgique et transférés en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006 relatif aux transferts de déchets.
Le tarif zéro s'applique tant aux déchets dangereux importés transférés directement à l'unité d'incinération ou de co-incinération qu'aux déchets dan-gereux importés qui, après un prétraitement utile dans une installation autori-sée à cet effet, sont incinérés ou co-incinérés, éventuellement avec des dé-chets flamands.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, le tarif zéro ne s'applique qu'aux quantités qui, conformément à l'approbation de l'OVAM, respectent les condi-tions fixées et sont entièrement traçables. » Section 4. - Le décret du 19 mai 2006 portant diverses mesures en
matière d'en-vironnement et d'énergie - produits vente de bois
Art. 23.L'article 36, 1°, du décret du 19 mai 2006 portant diverses mesures en matière d'environnement et d'énergie, est abrogé. Section 5. - Modifications du Code flamand Bien-être des animaux du 17
mai 2024, en ce qui concerne la procédure de sanction administrative
Art. 24.L'article 63, § 2, 1°, du Code flamand Bien-être des animaux du 17 mai 2024, est complété par un point j), rédigé comme suit : « j) les amendes administratives visées à l'article 41bis de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. ».
Art. 25.L'article 85 du même décret est complété par le membre de phrase « à l'exception de l'article 34, §§ 4 et 5, alinéa 3, c), de l'article 41bis et de l'article 42quater, qui sont abrogés au 1er janvier 2026. ».
Art. 26.L'article 86 du même décret est complété par un point 7°, rédigé comme suit : « 7° article 63, § 2, 1°, i), article 64, § 5, article 70 et article 71, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026. ». Section 6. - Modification de l'article 14 du Code flamand Bien-être
des animaux du 17 mai 2024
Art. 27.A l'article 14 du Code flamand Bien-être des animaux du 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, la phrase « Les frais d'enregistrement initial pour les chiens sont majorés d'une contribution de quatre euros, également à la charge du responsable de l'animal.» est remplacée par la phrase « Les frais d'enregis-trement initial pour les chiens et les chats sont majorés d'une contribution de huit euros et de deux euros respectivement, également à la charge du res-ponsable des animaux. » ; 2° il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit : « Les refuges pour animaux agréés, visés à l'article 17, § 1er, sont exemptés du paiement de la contribution visée à l'alinéa 2.». Section 7. - Mesures dans le cadre de la modification du financement
de l'assai-nissement de l'eau
Art. 28.A l'article 4.2.2.1.1, § 2, alinéa 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, le membre de phrase « 33,38 euros » est remplacé par le membre de phrase « 45,53 euros ».
Art. 29.A l'article 4.3.1.1.4, § 2, du même décret, modifié par le décret du 21 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « maximum 1,4 fois » est remplacé par le membre de phrase « maximum 1,15 fois » ;2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « maximum 2,4 fois » est remplacé par le membre de phrase « maximum 2,15 fois ». CHAPITRE 5. - Finances et Budget Section 1. - La suppression des réductions du précompte immobilier
pour les lo-gements économes en énergie
Art. 30.A l'article 2.1.5.0.1, § 2, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié par les décrets des 18 décembre 2015, 23 décembre 2016 et 19 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 5°, dans le tableau, la ligne
à partir du 1er janvier 2023
/
E60
est remplacée par la ligne :
à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 septembre 2025
/
E60
2° aux points 6° et 7°, le membre de phrase « après le 31 décembre 2022 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 septembre 2025 ». Section 2. - La prolongation de la période suspecte en matière de
droits de succes-sion
Art. 31.A l'article 2.7.1.0.5, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, du Code fla-mand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le mot « trois » est chaque fois remplacé par le mot « cinq ».
Art. 32.A l'article 2.7.1.0.6, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le dé-cret du 19 décembre 2014 et remplacé par le décret du 23 décembre 2016, le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq ».
Art. 33.A l'article 2.7.3.2.5, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 15 mars 2024, le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq ».
Art. 34.A l'article 3.13.1.3.1, § 6, alinéa 5, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq ». Section 3. - Impôt d'enregistrement - réduction du taux lors de
l'achat d'une ha-bitation propre et unique
Art. 35.A l'article 2.9.4.2.11, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 18 mai 2018 et modifié par les dé-crets des 20 décembre 2019 et 23 décembre 2021, le membre de phrase « 3 % » est remplacé par le membre de phrase « 2 % ».
Art. 36.L'article 2.9.5.0.5, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 2018 et remplacé par le décret du 23 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Si le tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1er, alinéa 1er, est appliqué à tous les acquéreurs, et que la base imposable totale du bien immobilier n'excède pas 220 000 euros, une réduction de 1 867 euros est accordée sur le total des droits calculés sur l'achat.
Si le droit de vente dû est inférieur à 1 867 euros, la réduction des droits est réduite jusqu'au montant de ce droit de vente.
Si le tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1er, alinéa 1er, n'est appliqué qu'à certains acquéreurs et que la base totale imposable du bien immobilier n'excède pas 200 000 euros, la réduction des droits de 1 867 euros est ramenée à la fraction de ces montants qui correspond à la quote-part des acquéreurs con-cernés dans l'achat total. Si le droit de vente payable par ces acquéreurs est infé-rieur à la fraction correspondante de 1 867 euros, la réduction des droits est ré-duite jusqu'au montant de la quote-part légale de ces acquéreurs dans le droit de vente total dû.
Si le tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1er, alinéa 1er, n'est appliqué qu'à une partie de l'acquisition, et que la base totale imposable du bien immobilier n'excède pas 220 000 euros, la réduction des droits de 1 867 euros est ramenée à la fraction de ce montant qui correspond à la quote-part de l'acquisition à laquelle est appliqué le tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1er, alinéa 1er.
Pour les biens immobiliers situés sur le territoire des villes noyaux et des communes de la périphérie flamande de Bruxelles, visées à l'article 1.1.0.0.2, ali-néa 12, 8° et 9°, la réduction des droits, visée à l'alinéa 1er, est accordée si la base totale imposable du bien immobilier n'excède pas 240 000 euros. ».
Art. 37.Le titre 5 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 décembre 2022, est complété par un article 5.0.0.0.20, rédigé comme suit : « Art. 5.0.0.0.20. Les articles 2.9.4.2.11, § 1er, alinéa 1er, et 2.9.5.0.5, § 1er s'appliquent aux contrats d'acquisition pure conclus à partir du 1er janvier 2025 ou, par dérogation, aux actes authentiques passés à partir du 1er janvier 2025, lorsque les contrats d'acquisition pure auxquels ces actes se rapportent ont été conclus avant le 1er janvier 2025. ». Section 4. - Modification du droit de vente pour les vendeurs
professionnels
Art. 38.A l'article 2.9.4.2.4, § 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 dé-cembre 2013, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 17 juillet 2015, le membre de phrase « 4 % » est remplacé par le membre de phrase « 6 % ». Section 5. - Suppression taux réduits droits de vente et droits de
donation pour les bâtiments rénovés énergétiquement
Art. 39.A l'article 2.8.4.3.1, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 3 juillet 2015 et modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 8 décembre 2017, entre le membre de phrase « , faites à partir du 1er juillet 2015 » et le membre de phrase « , est calculé selon le tarif », le membre de phrase « et avant le 1er janvier 2025 » est inséré.
Art. 40.A l'article 2.9.4.2.12, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 2018 et modifié en dernier lieu par le décret du 9 décembre 2022, entre le membre de phrase « est réduit jusqu'à 1 % » et le membre de phrase « s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes », le membre de phrase « pour les contrats de vente conclus avant le 1er janvier 2025, » est insé-ré. Section 6. - Suppression des avantages fiscaux dans l'impôt
d'enregistrement sur le patrimoine immobilier
Art. 41.A l'article 2.8.4.4.1, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 21 avril 2017, entre le membre de phrase « biens immobiliers en Région flamande » et le membre de phrase « , est calculé selon le tarif », est inséré le membre de phrase « effectué avant le 1er janvier 2025 ».
Art. 42.A l'article 2.9.4.2.10, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 21 avril 2017 et modifié en dernier lieu par le décret du 18 mai 2018, entre le membre de phrase « Le tarif, visé à l'article 2.9.4.1.1, » et le membre de phrase « est réduit de moitié », est inséré le membre de phrase « pour les contrats de vente conclus avant le 1er janvier 2025, ». Section 7. - Suppression des avantages fiscaux dans l'impôt des
personnes phy-siques sur le patrimoine immobilier
Art. 43.Au titre II, chapitre III, section Ire du Code des impôts sur les revenus du 10 avril 1992, la sous-section IIseptdecies, composée de l'article 145/36, est abrogée.
Art. 44.L'article 145/36 du même code, remplacé par le décret du 20 avril 2018, est abrogé.
Art. 45.Dans l'article 178, § 5, 4°, du même code, modifié par le décret du 20 avril 2018, le membre de phrase « et le montant, visé à l'article 145/36 » est abrogé.
Art. 46.L'article 63/18/9 de l'arrêté royal du 27 août 1993 portant exécution du Code des Impôts sur les Revenus 1992, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2018, est abrogé.
Art. 47.Dans le chapitre 11 de l'arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014 sont abrogés : 1° l'article 11.1.2, alinéa 3, 6°, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020 ; 2° la section 9, composée des articles 11.9.1 à 11.9.6, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2018 ; 3° la sous-section 1re, composée d'un article 11.9.1, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2018 ; 4° la sous-section 2, composée des articles 11.9.2 à 11.9.6, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2018 ; 5° les articles 11.9.1 à 11.9.6, ajoutés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2018.
Art. 48.La présente section s'applique aux périodes imposables qui commencent après le 31 décembre 2024. Section 8. - Adaptation taux d'imposition appareils automatiques de
divertisse-ment (catégorie 1)
Art. 49.A l'article 2.13.4.0.1, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 7 décembre 2018 et modifié par le décret du 25 novembre 2022, dans le tableau, la ligne
1
4000
est remplacée par la ligne
1
4600
». Section 9. - Impôt des personnes physiques : suppression de la
réduction d'impôt des personnes physiques pour le travail social de proximité et les titres-services
Art. 50.Au titre II, chapitre III, section Ire du Code des impôts sur les revenus du 10 avril 1992, la sous-section IIquater, composée des articles 145/21 à 145/23, est abrogée.
Art. 51.L'article 145/21 du même code, modifié par le décret du 7 juillet 2017 et le décret du 20 décembre 2019, est abrogé.
Art. 52.L'article 145/22 du même code est abrogé.
Art. 53.L'article 145/23 du même code, modifié par le décret du 21 décembre 2018, est abrogé. Section 10. - Adaptation tarifs prélèvement kilométrique
Art. 54.A l'article 2.4.4.0.2, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, remplacé par le décret du 3 juillet 2015 et modifié par les décrets des 20 décembre 2019 et 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, le nombre « 13 » est remplacé par le nombre « 13,5 » ;2° au point 4°, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
masse maximale autorisée
G
masse maximale autorisée supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 12 tonnes
-10,1
masse maximale autorisée supérieure ou égale à 12 tonnes et inférieure ou égale à 32 tonnes
-1,7
masse maximale autorisée supérieure à 32 tonnes
0,8
3° au point 8°, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
classe d'émission EURO
Ex
EURO 6 ou supérieur
1,2
EURO 5 ou EEV
2,2
EURO 4
3,4
EURO 3
6,6
autres classes d'émission EURO
8,6
». Section 11. - Indexation limitée moyens de fonctionnement
Art. 55.§ 1er. Pour les moyens de fonctionnement au budget de la Communauté flamande qui ne constituent pas des dépenses liées aux salaires et dont l'évolution est liée aux fluctuations d'un indice des prix, l'indexation est effectuée à 50 % dans les années budgétaires 2025, 2028 et 2029. Dans les années budgétaires 2026 et 2027, aucune indexation n'est effectuée.
L'alinéa 1er ne s'applique pas dans les cas suivants : 1° les indemnités forfaitaires, visées à l'article 16 du décret du 29 juin 2012 por-tant organisation du placement familial ;2° l'indemnité visée à l'article 65, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de bambins ;3° l'argent de poche, visé à l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionne-ment des structures de l'aide à la jeunesse ;4° les taux de l'argent de poche, visés en annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'aide à la jeunesse ;5° le montant librement utilisable, visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 déterminant le montant, les conditions d'octroi et le mode de liquidation d'un montant librement utilisable pour les mineurs aux-quels il est offert des services résidentiels de l'aide à la jeunesse dans des structures agréées et subventionnées par l'Agence flamande pour les Per-sonnes handicapées (« Vlaams Agentschap voor Personen met een Handi-cap ») ; 6° l'intervention dans les frais d'installation et le loyer des locataires en quête de logement, visée à l'article 5.73. du Code flamand du Logement du 17 juillet 2020 ; 7° l'intervention dans le loyer des candidats locataires, visée à l'article 5.74. du Code flamand du Logement du 17 juillet 2020 ; 8° les mesures d'aide à l'emploi, visées à l'article 9 et la subvention forfaitaire pour mesures d'aide organisationnelle, visée à l'article 19 du décret du 12 juil-let 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;9° la prime, visée à l'article 94, § 1er, de la loi-programme du 30 décembre 1988 ;10° les interventions pour aides à la mobilité, visées à l'article 105 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;11° les allocation d'études, visées à l'article 4 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande ;12° le forfait de conservation, visé à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement fla-mand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospi-talières. § 2. § 2. Pour les moyens de fonctionnement au budget d'enseignement de la Communauté flamande qui ne constituent pas des dépenses liées aux salaires et dont l'évolution est liée aux fluctuations d'un indice des prix, l'indexation est effec-tuée à 50 % dans les années budgétaires 2025, 2028 et 2029. Dans les années budgétaires 2026 et 2027, aucune indexation n'est effectuée.
L'application de l'alinéa 1er implique la non-application de l'indexation à : 1° 40 pour cent du coefficient d'ajustement A2 des moyens de fonctionnement de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, visé à l'article 243, § 3, et à l'article 324, § 3, du Code de l'Enseignement secondaire ;2° 40 pour cent du coefficient d'ajustement A des moyens de fonctionnement de l'enseignement artistique à temps partiel, visé aux articles 83 et 84 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel et à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à la structure, à l'organisation et au financement de l'école royale de carillon Jef Denyn à Malines. Par dérogation à l'alinéa 1er, la non-application de l'indexation ne porte pas sur les moyens de fonctionnement de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial. CHAPITRE 6. - Emploi, Economie, Science, Innovation et Agriculture Section 1. - Modification du régime transitoire dans la réduction de
groupe cible pour les travailleurs âgés en activité
Art. 56.A l'article 76, alinéa 2, du décret-programme du 22 décembre 2023 ac-compagnant le budget 2024, le membre de phrase « travailleurs âgés qui ont au moins 62 ans au 30 juin 2024 » est remplacé par le membre de phrase « travail-leurs âgés en activité qui ont au moins 62 ans au 30 juin 2024 » et le membre de phrase « 30 juin 2028 » est remplacé par le membre de phrase « 30 juin 2025 ». Section 2. - Suppression de la réduction de groupe cible sectorielle
pour le person-nel domestique
Art. 57.Au titre IV, chapitre 7, section 3, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), la sous-section 11, insérée par la loi du 24 avril 2014, composée de l'article 353bis/11, est abrogée. Section 3. - Cessation mesure Troisième Circuit de Travail (TCT)
Art. 58.Le Gouvernement flamand est habilité à établir un régime de suppression et d'indemnisation au bénéfice des travailleurs ayant un statut TCT. Par statut TCT, on entend le régime établi par l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non mar-chand. Section 4. - Cessation mesure contractuels subventionnés (ACS)
Art. 59.Dans le présent article, on entend par régime ASC : le régime établi par : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de con-tractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux. L'employeur ne peut plus remplacer les travailleurs employés conformément au régime ACS à partir du 1er février 2025.
Art. 60.L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant générali-sation du régime des contractuels subventionnés, modifié en dernier lieu par l'ar-rêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2023, est abrogé.
Art. 61.L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécu-tion de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015, est abrogé. Section 5. - Réforme congé de formation flamand et ancrage droit
d'initiative commun
Art. 62.A l'article 109 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, remplacé par le décret du 12 octobre 2018 et modifié par le décret du 19 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 1°, le point d) est remplacé par ce qui suit : « d) les parcours de qualification professionnelle, visés à l'article 2, 2° du dé-cret du 26 avril 2019 relatif à la surveillance de la qualité des parcours de qualification professionnelle sur la base d'un cadre commun de qualité ;» ; 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « aux paragraphes 1er, 1°, a), b) et e), 2°, 3° et 4° » est remplacé par le membre de phrase « au para-graphe 1er, 1°, a), b) et e) et 2° » ;3° le paragraphe 2 est complété par des alinéas 5, 6 et 7, rédigés comme suit : « Les formations axées sur le marché de l'emploi, visées au paragraphe 1er, 3° et 4°, donnent droit au congé de formation flamand si elles répondent aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.Pour les formations internes à l'entreprise, l'obtention d'un préavis favorable du service désigné par le Gouvernement flamand est introduite comme condition restrictive supplémen-taire. Ce préavis examine l'orientation vers le marché du travail de la forma-tion. Le Gouvernement flamand arrête la procédure et les conditions du préa-vis.
Les conditions visées à l'alinéa 5 concernent au moins la durée minimale de la formation, la forme de la formation, les exigences de qualité de l'opéra-teur de formation, les critères d'évaluation de l'orientation vers le marché du travail et la notification au service désigné par le Gouvernement flamand.
Les formations internes à l'entreprise, visées à l'alinéa 5, sont des forma-tions organisées par l'employeur pour les travailleurs de sa propre entreprise et dont les compétences acquises sont principalement dans l'intérêt du fonc-tionnement de l'entreprise. »
Art. 63.A l'article 111 de la même loi, remplacé par le décret du 12 octobre 2018, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le travailleur décide de manière autonome de suivre une formation axée sur le marché de l'emploi ou sur la carrière dans le cadre du congé de formation flamand. Le travailleur prend lui-même l'initiative ou peut répondre à une proposi-tion de son employeur.
Le travailleur a le droit d'être absent du travail afin de suivre une formation, étudier ou passer des examens, tout en conservant le salaire plafonné qui doit être payé au moment habituel.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la demande et de l'absence au travail. »
Art. 64.L'article 109 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, tel que modifié par l'article 62 du présent décret, ne s'ap-plique pas aux formations déjà entamées qui ne sont pas terminées au 1er septembre 2025. CHAPITRE 7. - Bien-être, Santé publique et Famille Section 1. - Adaptation du décret Panier de croissance de 2018 dans le
cadre de l'accord de gouvernement
Art. 65.A l'article 3, § 1er, du décret Panier de croissance de 2018, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont appor-tées : 1° le point 23° est abrogé ;2° le point 35° est remplacé par ce qui suit : « 35° enfant ayant droit ou élève ayant droit : l'enfant ou l'élève bénéficiant de l'allocation pour accueil d'enfants, de l'allocation de jeune enfant ou de l'allocation de participation sélective ;» ; 3° au point 35°, le membre de phrase « , l'allocation de jeune enfant » est abrogé ;4° au point 38°, les mots « ou à l'étudiant en sus de l'allocation d'études à l'appui de sa participation à l'enseignement supérieur » sont abrogés ;5° au point 44°, c), le membre de phrase « , les allocations de jeune enfant » est abrogé.
Art. 66.A l'article 4, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 20 dé-cembre 2019, 23 décembre 2021 et 16 décembre 2022, les modifications sui-vantes sont apportées : 1° l'alinéa 4 est complété par le membre de phrase « jusqu'au 31 décembre 2024 » ;2° à l'alinéa 5, le membre de phrase « Par dérogation à l'alinéa précédent, la ma-joration annuelle d'un indice de 2 pour cent, telle que reprise à l'alinéa précé-dent, pour le montant » est remplacé par le membre de phrase « « Par déro-gation à l'alinéa précédent, le montant » ;3° à l'alinéa 5, le membre de phrase « commence à partir du 1er septembre 2025 » est remplacé par le membre de phrase « ne sont pas annuellement augmentés d'un indice de 2 pour cent jusqu'au 31 décembre 2024 » ;4° il est ajouté un alinéa 8, rédigé comme suit : « Les montants des allocations dans le cadre de la politique familiale, figurant aux parties 1 et 3 du livre 2 et à la partie 2 du livre 5, obtenus en application des alinéas 4 à 6 au 31 décembre 2024, sont ajustés annuellement au 1er septembre à partir du 1er janvier 2025, conformément à l'augmentation en pourcentage de l'indice santé lissé du mois de juillet de l'année de l'indexation, par rapport à l'indice santé lissé du mois de juillet de l'année précédant l'an-née de l'indexation, avec une augmentation annuelle minimale de 2 pour cent.»
Art. 67.A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées ; 1° au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, le membre de phrase « et des allocations de jeune enfant, » est chaque fois abrogé ;2° le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 68.A l'article 27, § 1er, point 2°, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 mars 2019, les mots « et l'année scolaire précédente » sont abrogés.
Art. 69.A l'article 28, § 1er, point 2°, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 mars 2019, les mots « et l'année scolaire précédente » sont abrogés.
Art. 70.A l'article 30, § 2, du même décret, modifié par les décrets du 22 mars 2019 et du 3 juillet 2020, le membre de phrase « et si, durant l'année scolaire précédente, il a soit également affiché une absence injustifiée de 30 demi-jours de classe répartis ou non, soit fréquenté l'école moins de 290 demi-jours de classe si l'élève était soumis à l'obligation scolaire et était inscrit dans une école maternelle pendant ladite année scolaire, à l'exception des élèves visés à l'article 27, § 2, 4°, du présent décret » est abrogé.
Art. 71.A l'article 34, § 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 mars 2019, le membre de phrase « , et si, durant l'année scolaire précé-dant l'année scolaire concernée, il a compté une absence injustifiée de 30 demi-jours de classe, répartis ou non, pendant les cours dans l'établissement d'ensei-gnement secondaire ordinaire ou spécial à temps plein agréé, financé ou subven-tionné ou l'établissement d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial agréé, financé ou subventionné, et/ou pendant l'apprentissage sur le lieu de travail fai-sant partie de la formation dans la période du 1er septembre au 30 juin » est abrogé.
Art. 72.L'article 39 du même décret est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Par dérogation au présent article, un élève attributaire tel que visé à l'article 24, n'a pas droit à une allocation de participation sélective si certains revenus, conformément à l'article 38, § 3, dépassent un certain montant après pondéra-tion. Le Gouvernement flamand arrête les revenus qui entrent en ligne de compte et les modalités de la pondération, et fixe le montant qui ne doit pas être dépas-sé. ».
Art. 73.Dans le même décret, le livre 2, partie 2, titre 2, comprenant les articles 49 et 50, est abrogé.
Art. 74.Dans le même décret, le livre 2, partie 3, titre 2, comprenant les articles 53 à 56, est abrogé.
Art. 75.Dans le même décret, l'article 54 est abrogé.
Art. 76.A l'article 62 du même décret, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 77.L'article 74 du même décret est abrogé.
Art. 78.A l'article 95 du même décret, modifié par les décrets des 1er juillet 2022 et 21 octobre 2022, l'alinéa 6 est abrogé. CHAPITRE 8. - Entrée en vigueur
Art. 79.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l'exception des articles suivants : 1° les articles 7 et 8, qui produisent leurs effets à partir du 1er septembre 2023 ;2° l'article 15, qui produit ses effets à partir du 1er janvier 2024 ;3° les articles 31 et 32, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025 et s'appliquent aux dispositions gratuites datées à partir du 1er janvier 2025 ;4° l'article 33, qui entre en vigueur le 1er janvier 2025 et s'applique aux actes de propriété passés au bénéfice du testateur ou à sa demande à partir du 1er janvier 2025 ;5° les articles 50 à 53, qui s'appliquent aux périodes imposables commençant après le 31 décembre 2024 ;6° l'article 54, qui entre en vigueur le 1er juillet 2025 ;7° les articles 58 et 59, qui entrent en vigueur le dixième jour après leur publica-tion au Moniteur belge ;8° les articles 60 et 61, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2025 ;9° les articles 62 à 64 et 68 à 72, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2025 ;10° les articles 65, 1°, 3° et 5°, 67, 74 et 78, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026 ;11° les articles 65, 2° et 4°, 73, 76 et 77, qui entrent en vigueur le 1er août 2025, et qui s'appliquent à partir de l'année académique 2025-2026. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. ».
Bruxelles, le 20 décembre 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation et de l'Industrie, des Affaires étrangères, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, M. DIEPENDAELE La ministre flamande du Logement, de l'Energie et du Climat, du Tourisme et de la Jeunesse, M. DEPRAETERE La ministre flamande de l'Intérieur, de la Politique des villes et rurale, du Vivre ensemble, de l'Intégration et de l'Insertion civique, de la Gouvernance publique, de l'Economie sociale et de la Pêche, H. CREVITS Le ministre flamand du Budget et des Finances, du Vlaamse Rand, du Patrimoine immobilier et du Bien-Etre des animaux, B. WEYTS La ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi, Z. DEMIR La ministre flamande du Bien-Etre et de la Lutte contre la pauvreté, de la Culture et de l'Egalité des chances, C. GENNEZ Le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, J. BROUNS La ministre flamande de la Mobilité, des Travaux publics, des Ports et des Sports, A. DE RIDDER La ministre flamande de Bruxelles et des Médias, C. VAN ACHTER _______ Note (1)Session 2024-2025 Documents :- Projet de décret : 121 - N° 1 - Amendements : 121 - N° 2 à 6 - Rapports : 121 - N° 7 à 14 - Texte adopté par les commissions : 121 - N° 15 - Texte adopté en séance plénière : 121 - N° 16 Annales - Discussion et adoption : Séances du 19 décembre 2024.