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Décret du 08 juillet 2022
publié le 23 août 2022

Décret relatif à l'enseignement XXXII

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8 JUILLET 2022. - Décret relatif à l'enseignement XXXII (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'enseignement XXXII CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modification du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire

Art. 2.A l'article 17b, § 4, alinéa 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, inséré par le décret du 8 mai 2009 et remplacé par le décret du 23 décembre 2016, le membre de phrase « une langue dans les formations Pools richtgraad 1 en 2 » est remplacé par le membre de phrase « dans les formations Oekraïens richtgraad 1 en 2 et Pools richtgraad 1 en 2 ». CHAPITRE 3. - Modification du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres de l'enseignement subventionné

Art. 3.A l'article 19ter, § 4, alinéa 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, inséré par le décret du 8 mai 2009 et remplacé par le décret du 23 décembre 2016, le membre de phrase « dans les formations Pools richtgraad 1 en 2 » est remplacé par le membre de phrase « dans les formations Oekraïens richtgraad 1 en 2 et Pools richtgraad 1 en 2 ». CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

Art. 4.A l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, le point 52° bis/2 est remplacé par ce qui suit : « 2° bis/2 sans-abri : un élève vivant en dehors du milieu familial recueilli temporairement ou de façon permanente en dehors de la famille par une famille ou une personne, une structure ou un service social, visé au décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, à l'exception des internats financés ou subventionnés par le Département flamand de l'Enseignement et de la Formation ou un mineur étranger non accompagné visé à l'article 479 de la Loi-programme I du 24 décembre 2002 ; ».

Art. 5.A l'article 3 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 9° quater est remplacé par ce qui suit : "9° quater CLR : La Commission des droits de l'élève, visée à la partie VIII, chapitre 2 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ;» ; 2° il est inséré un point 28° /1, rédigé comme suit : « 28° /1 élève avec un foyer : a) un élève qui utilise effectivement une décision de services d'aide à la jeunesse visée à l'article 2, § 1er, 28° du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse : - un séjour chez un offreur d'aide à la jeunesse visé à l'article 2, § 1er, 27° du même décret, à l'exception des internats scolaires, visés à l'article 68, 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse et à l'exception des services volontaires d'aide à la jeunesse dans les centres multifonctionnels, tels que définis dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ; - l'accompagnement contextuel en vue de l'habitation autonome ou l'accompagnement dans une unité de logement de petite taille, conformément à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse ; b) un l'élève qui a été placé par le juge ou le tribunal de la jeunesse dans une institution communautaire visée à l'article 2, 4° du décret du 15 février 2019 relatif au droit en matière de délinquance juvénile ;c) un mineur étranger non accompagné pour lequel les conditions visées à l'article 5 du chapitre 6 du titre XIII de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 sont remplies ;» ; 3° le point 36° est remplacé par ce qui suit : « 36° Plateforme locale de concertation : une plateforme locale de concertation, visée dans la partie VIII, chapitre 1 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ;» ; 4° le point 52° bis/2 est abrogé.

Art. 6.A l'article 11 quater, paragraphe 2, du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2020, les mots « au cours de l'enseignement fondamental » sont remplacés par les mots « après la période du screening linguistique dans l'enseignement fondamental ».

Art. 7.A l'article 26, § 1er, alinéa 1er, du même décret, tel que modifié par le décret du 3 juillet 2020, le membre de phrase « dans l'enseignement à temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande » est remplacé par le membre de phrase « et dans l'enseignement à temps partiel organisé, reconnu ou subventionné par la Communauté flamande ».

Art. 8.A l'article 35, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 21 mars 2014, entre la phrase « Les parents choisissent, en concertation avec le CLB, l'école d'enseignement spécial la plus proche de leur libre choix qui organisera l'enseignement permanent en milieu familial. » et la phrase « Pour cause de circonstances propres à l'enfant et moyennant motivation détaillée, une autre école d'enseignement spécial peut être choisie. » la phrase « Cette école est désignée par l'inspection de l'enseignement. » est insérée.

Art. 9.A l'article 37/6/1 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 22 novembre 2019, 8 mai 2020, 25 juin 2021 et 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les dispositions du chapitre IV, sections 3 et 4, s'appliquent aux inscriptions dans l'enseignement fondamental ordinaire pour l'année scolaire 2022-2023.Les dispositions du chapitre IV, sections 3 et 4, s'appliquent aux inscriptions dans l'enseignement fondamental spécial pour l'année scolaire 2022-2023. » ; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les dispositions des chapitres IV/1, et IV/3 s'appliquent aux inscriptions dans l'enseignement fondamental ordinaire pour l'année scolaire 2023-2024 et les années scolaires suivantes.» ; 3° un alinéa 4 est inséré qui est rédigé comme suit : « Les dispositions du chapitre IV/2 s'appliquent aux inscriptions dans l'enseignement fondamental spécial pour l'année scolaire 2025-2026 et les années scolaires suivantes.» ;

Art. 10.A l'article 37vicies, § 1er, alinéa 2 du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin 2012, et modifié par le décret du 28 novembre 2016, le chiffre « 12° » est remplacé par le chiffre « 10° ».

Art. 11.A l'article 37vicies, § 1er, alinéa 2 du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin 2012, et modifié en dernier par le décret du 25 juin 2021, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Au plus tard le 15 novembre de l'année scolaire qui précède l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires ensemble ou la plateforme locale de concertation introduit une proposition de procédure de préinscription à la CLR. ».

Art. 12.A l'article 37vicies sexies, § 1er, alinéa 1er du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin 2012 et modifié par les décrets des 21 décembre 2018, 22 novembre 2019, 8 mai 2020 et 25 juin 2021, le membre de phrase « 30 novembre » est remplacé par le membre de phrase « 31 janvier ».

Art. 13.A l'article 44, § 2, alinéa 1er du même décret, remplacé par le décret du 26 janvier 2018, le point 2 est remplacé par ce qui suit : « 2. des compétences en néerlandais et, pour les écoles où l'enseignement est dispensé en langue des signes flamande, également des compétences en langue des signes flamande ; ».

Art. 14.A l'article 78, § 2, alinéa 1er, 2° du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par le décret du 6 juillet 2012, le membre de phrase « les sans-abri, visées à l'article 3, 52° bis/2 » sont remplacés par les mots « les élèves avec un foyer ».

Art. 15.L'article 87, § 3, du même décret est complété par la phrase suivante : « Cette dérogation ne s'applique pas aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire s'il s'agit d'écoles maternelles autonomes qui suppriment un lieu d'implantation. »

Art. 16.L'article 114, § 2 du même décret, est complété par la phrase suivante : « Cette dérogation ne s'applique pas aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire s'il s'agit d'écoles maternelles autonomes qui suppriment un lieu d'implantation. »

Art. 17.L'article 132, § 3, du même décret est complété par la phrase suivante : « Cette dérogation ne s'applique pas aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire s'il s'agit d'écoles maternelles autonomes qui suppriment un lieu d'implantation. »

Art. 18.A l'article 140, § 1er, 6° du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2012 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, le point e) est remplacé par ce qui suit : « e) qui ont un foyer. ».

Art. 19.A l'article 153septies, § 2 du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et remplacé par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « les moyens de fonctionnement » sont remplacés par les mots « le budget de fonctionnement » ;2° à l'alinéa 3, les mots « les moyens alloués à cet effet » sont remplacés par le membre de phrase « le budget de fonctionnement sur la base des caractéristiques des élèves, ainsi que les périodes de cours SES ou les périodes de cours complémentaires visés aux articles 85, § 2, 134 et 139terdecies du présent décret ». CHAPITRE 5. - Modification du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au Conseil flamand de l'enseignement

Art. 20.A l'article 21 du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au Conseil flamand de l'enseignement, remplacé par le décret du 4 avril 2014 et modifié par le décret du 27 avril 2018, le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° les travaux d'infrastructure qui ne relèvent pas de l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 1°, a) et b) de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics ; ». CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

Art. 21.A l'article 35, § 1er du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est abrogé ;2° à l'alinéa 3, le membre de phrase « Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 en Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 » est remplacé par les mots « des domaines d'études visés à l'alinéa 1er ».

Art. 22.A l'article 64, § 4 du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2016, les mots « une année scolaire » sont remplacés par les mots « deux ans à compter de la date d'attribution ».

Art. 23.A l'article 105, § 6, alinéa 1er du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2011, la date « 30 avril » est remplacée par la date « 31 mai ». CHAPITRE 7. - Modification du décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement.

Art. 24.L'article 13 du décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement est abrogé. CHAPITRE 8. - Modifications du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010

Art. 25.A l'article 3 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, le point 43° /2 est remplacé par ce qui suit : « 43° /2 sans-abri : un élève vivant en dehors du milieu familial recueilli temporairement ou de façon permanente en dehors de la famille par une famille ou une personne, une structure ou un service social, visé au décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et à la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à l'exception des internats financés ou subventionnés par le Département flamand de l'Enseignement et de la Formation ou un mineur étranger non accompagné visé à l'article 479 de la Loi-programme I du 24 décembre 2002 ; ».

Art. 26.A l'article 3 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 10° /1 est remplacé par ce qui suit : « 10° /1 CLR : la Commission des droits de l'élève, visée dans la partie VIII, chapitre 2 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ;» ; 2° il est inséré un point 17° /2, rédigé comme suit : « 17° /2/1 élève avec un foyer : a) un élève qui utilise effectivement une décision de services d'aide à la jeunesse visée à l'article 2, § 1er, 28° du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse : - un séjour chez un offreur d'aide à la jeunesse visé à l'article 2, § 1er, 27° du même décret, à l'exception des internats scolaires, visés à l'article 68, 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse et à l'exception des services volontaires d'aide à la jeunesse dans les centres multifonctionnels, tels que définis dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ; - l'accompagnement contextuel en vue de l'habitation autonome ou l'accompagnement dans une unité de logement de petite taille, conformément à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse ; b) un l'élève qui a été placé par le juge ou le tribunal de la jeunesse dans une institution communautaire visée à l'article 2, 4° du décret du 15 février 2019 relatif au droit en matière de délinquance juvénile ;c) un mineur étranger non accompagné pour lequel les conditions visées à l'article 5 du chapitre 6 du titre XIII de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 sont remplies ;» ; 3° le point 19° /1 est remplacé par ce qui suit : « 19° /1 LOP : une plateforme locale de concertation, visée dans la partie VIII, chapitre 1 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ;» ; 4° le point 43° /2 est abrogé.

Art. 27.A l'article 30, § 2bis du même code, inséré par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Si le centre d'enseignement a créé un établissement de centre d'enseignement, conformément à l'article 63/1, elle peut utiliser les points de prélèvement visés à l'article 29, § 1er, comme suit : - pour la création d'emplois dans l'établissement de centre d'enseignement dans des fonctions de personnel directeur, de personnel d'appui et, dans le cadre de la différenciation des tâches et des fonctions, dans des fonctions de recrutement du personnel enseignant, paramédical, médical, social, orthopédagogique et psychologique ; - pour dispenser de sa charge d'enseignement un membre du personnel chargé du mandat de directeur général ou d'un membre du personnel chargé du mandat de directeur coordonnateur dans une école du centre d'enseignement ; - pour l'augmentation temporaire de la pondération d'un emploi dans une fonction du personnel d'appui dans l'établissement de centre d'enseignement, dont le titulaire est en interruption de service, de manière qu'une échelle de traitement supérieure puisse être attribuée au remplaçant » ; 2° à l'alinéa 2, 2°, les mots « centre d'enseignement » dans la phrase introductive sont remplacés par les mots « établissement de centre d'enseignement » ;3° à l'alinéa 2, 2°, la disposition « - pour dispenser de sa charge d'enseignement d'un membre du personnel ;» est abrogée ; 4° à l'alinéa 2, 2°, le membre de phrase « article 55 » est remplacé par le membre de phrase « article 55, § 2, » et le membre de phrase « article 44 » est remplacé par le membre de phrase « article 44, § 2, » ;5° à l'alinéa 2, 4°, les mots « centre d'enseignement » sont remplacés par les mots « établissement de centre d'enseignement ».

Art. 28.L'article 110/0 du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 22 novembre 2019, 8 mai 2020 et 25 juin 2021, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 110/0.Les dispositions des chapitres 1/1 et 1/2 s'appliquent aux inscriptions dans l'enseignement secondaire ordinaire pour l'année scolaire 2022-2023.

Les dispositions des chapitres 1/1 et 1/2 s'appliquent aux inscriptions dans l'enseignement secondaire spécial pour les années scolaires 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025. ».

Art. 29.A l'article 110/6, alinéa 3 du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et modifié par le décret du 8 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « visé à l'article IV.3, § 1er, 1°, 2° et 3° du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'article VIII.4/1, § 1er, 1°, 2° et 3° de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, » ; 2° le membre de phrase « visé à l'article IV.3, § 1er, 1°, 4° à 12 du décret précité » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'article VIII.4/1, § 1er, 4° à 11° de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, » ; 3° le membre de phrase « visé à l'article IV.3, § 1er, 1°, 2° et 3° du décret précité » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'article VIII.4/1, § 1er, 1°, 2° et 3° de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, » ; 4° le membre de phrase « visé à l'article IV.3, § 1er du décret précité » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'article VIII.4/1, § 1er de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, ».

Art. 30.A l'article 110/8, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Une inscription dans le courant de l'année scolaire précédente ou dans l'année scolaire en cours a lieu à la condition suspensive que le demandeur d'enseignement remplisse les conditions respectives d'admission, de passage ou d'entrée au début effectif de la fréquentation des cours.

Si une décision du conseil de classe d'admission est requise, l'inscription a lieu sous condition résolutoire et l'inscription est annulée si le conseil de classe d'admission décide que le demandeur d'enseignement ne remplit pas les conditions d'admission, de passage ou entrée dans l'établissement d'application. L'inscription est annulée au moment où l'élève est inscrit dans une autre école et au plus tard un mois, hors période de vacances, après la notification de la décision. L'inscription n'est toutefois pas annulée si l'autorité scolaire ne souhaite pas faire usage de ce motif de refus ».

Art. 31.A l'article 110/21, § 1er, alinéa 2 du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 8 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « visé à l'article IV.3, § 1er, 1°, 2° et 3° du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'article VIII.4/1, § 1er, 1°, 2° et 3° de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, » ; 2° le membre de phrase « visé à l'article IV.3, § 1er, 1°, 4° à 12 du décret précité. » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'article VIII.4/1, § 1er, 4° à 11° de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement. ».

Art. 32.A l'article 110/25 du même code, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin 2012, et modifié en dernier lieu par le décret du 25 juin 2021, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Au plus tard le 15 novembre de l'année scolaire qui précède l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires ensemble ou la plateforme locale de concertation introduit une proposition de procédure de préinscription à la CLR. ».

Art. 33.A l'article 110/26 du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin 2012 et modifié par les décrets des 21 décembre 2018, 22 novembre 2019, 8 mai 2020 et 25 juin 2021, le membre de phrase « 30 novembre » est remplacé par le membre de phrase « 31 janvier ».

Art. 34.A l'article 118, § 2, du même code, remplacé par le décret du 21 mars 2014, entre la phrase « Les parents choisissent, en concertation avec le centre d'encadrement des élèves, l'école d'enseignement spécial la plus proche de leur libre choix qui organisera l'enseignement permanent en milieu familial. » et la phrase « Pour cause de circonstances propres à l'enfant et moyennant motivation détaillée, une autre école d'enseignement secondaire spécial peut être choisie. » la phrase « Cette école est désignée par l'inspection de l'enseignement. » est insérée.

Art. 35.A l'article 176/1, 4° du même code, inséré par le décret du 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « nouveaux lieux d'implantation » sont remplacés par les mots « autres lieux d'implantation » ;2° le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) le cas échéant, la demande de la subdivision structurelle se fait conjointement avec la demande de mise en service d'un nouveau lieu d'implantation telle que visée à l'article 15, § 4 ;».

Art. 36.A l'article 225, § 1er, 2°, du même code, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, le mot « sans-abri » est remplacé par les mots « élève avec un foyer ».

Art. 37.A l'article 231 du même code, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, les mots « des périodes-professeur allouées à cet effet » sont remplacés par le membre de phrase « le budget de fonctionnement sur la base des caractéristiques des élèves visées à l'article 242 du présent code et les périodes-professeur supplémentaires visées aux articles 226 à 228 du présent code, ».

Art. 38.A l'article 233, § 1er, 2°, du même code, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, le mot « sans-abri » est remplacé par les mots « élève avec un foyer ».

Art. 39.A l'article 240 du même code, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, le membre de phrase « des périodes-professeur/valeurs de point allouées à cet effet » est remplacé par le membre de phrase « le budget de fonctionnement sur la base des caractéristiques des élèves visées à l'article 242 du présent code et les périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point, visées aux articles 234 à 237 du présent code, ».

Art. 40.A l'article 242, § 2, alinéa 1er, 2°, du même code, le mot « sans-abri » est remplacé par les mots « élèves avec un foyer ».

Art. 41.A l'article 253/25, § 1er du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Une inscription dans le courant de l'année scolaire précédente ou dans l'année scolaire en cours a lieu à la condition suspensive que le demandeur d'enseignement remplisse les conditions respectives d'admission, de passage ou d'entrée au début effectif de la fréquentation des cours.

Si une décision du conseil de classe d'admission est requise, l'inscription a lieu sous condition résolutoire et l'inscription est annulée si le conseil de classe d'admission décide que le demandeur d'enseignement ne remplit pas les conditions d'admission, de passage ou entrée dans l'établissement d'application. L'inscription est annulée au moment où l'élève est inscrit dans une autre école et au plus tard un mois, hors période de vacances, après la notification de la décision. L'inscription n'est toutefois pas annulée si l'autorité scolaire ne souhaite pas faire usage de ce motif de refus ».

Art. 42.A l'article 253/56, § 1er du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Une inscription dans le courant de l'année scolaire précédente ou dans l'année scolaire en cours a lieu à la condition suspensive que le demandeur d'enseignement remplisse les conditions respectives d'admission, de passage ou d'entrée au début effectif de la fréquentation des cours.

Si une décision du conseil de classe d'admission est requise, l'inscription a lieu sous condition résolutoire et l'inscription est annulée si le conseil de classe d'admission décide que le demandeur d'enseignement ne remplit pas les conditions d'admission, de passage ou entrée dans l'établissement d'application. L'inscription est annulée au moment où l'élève est inscrit dans une autre école et au plus tard un mois, hors période de vacances, après la notification de la décision. L'inscription n'est toutefois pas annulée si l'autorité scolaire ne souhaite pas faire usage de ce motif de refus ».

Art. 43.A l'article 295/1 du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 22 novembre 2019, 8 mai 2020 et 25 juin 2021, le membre de phrase « 2022-2023 » est remplacé par le membre de phrase « 2025-2026 ».

Art. 44.L'article 308/1 du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par le décret du 30 novembre 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 308/1.§ 1er. Sans préjudice de l'application du capital période réglementaire fixé par la loi, un nombre spécifique de périodes de cours est accordé à chaque établissement d'enseignement secondaire spécial financé ou subventionné par la Communauté flamande qui propose des formations liées à l'agriculture et à l'horticulture.

Le Gouvernement flamand détermine quelles formations de la discipline ou du domaine d'étude de l'agriculture et de l'horticulture peuvent en bénéficier. Il s'agit de formations pour lesquelles il est nécessaire d'exploiter ou d'entretenir des cultures, des serres ou un cheptel, qui dépendent de l'établissement.

Ce nombre spécifique de périodes-professeur, visé à l'alinéa 1er, qui correspond respectivement à un emploi à temps plein dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire chargé de cours pratiques aux deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein dans la forme d'enseignement 4 ou à un emploi à temps plein dans la fonction de professeur de l'enseignement secondaire chargé de la formation à vocation professionnelle dans la forme d'enseignement 3 permet à l'établissement d'effectuer les missions suivantes : 1° exploiter et d'entretenir les cultures, les serres et le cheptel qui dépendent de l'établissement ;2° faire des démonstrations illustratives lors des cours pratiques aux élèves de la discipline ou du domaine d'étude de l'agriculture et de l'horticulture, qui tiennent compte des développements techniques et technologiques du secteur. § 2. Pour l'application du présent article, il est tenu compte : 1° pour la forme d'enseignement 3 : de tous les groupes administratifs de la phase de formation, la phase de qualification et la phase d'intégration des formations définies par le Gouvernement flamand qui font partie de la discipline ou du domaine d'étude de l'agriculture et de l'horticulture ;2° pour la forme d'enseignement 4 : de toutes les subdivisions structurelles de la discipline ou du domaine d'étude de l'agriculture et de l'horticulture, qui s'étale sur les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire technique et professionnel, à l'exception des subdivisions structurelles dont la grille horaire hebdomadaire ne contient pas de cours pratiques.».

Art. 45.L'article 308/2 du même code, inséré par le décret du 1er juillet 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 308/2.§ 1er. Pour l'application de l'article 308/1, l'emploi à plein temps dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire est attribué si, à la date habituelle de comptage, l'établissement atteint la norme de quarante élèves réguliers qui remplissent les conditions prévues à l'article 308/1, § 2. S'il s'agit d'un établissement de la forme d'enseignement 3, cela correspond à vingt-quatre heures de cours. S'il s'agit d'un établissement de la forme d'enseignement 4, cela correspond à vingt-neuf heures de cours. § 2. Le nombre d'heures de cours dont question reste attribué pendant deux années scolaires consécutives pendant lesquelles la norme de maintien n'est pas atteinte. A partir de l'année scolaire suivante, l'octroi est suspendu jusqu'à ce que la norme de création soit à nouveau atteinte. ».

Art. 46.A l'article 322 du même code, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, les mots « heures de cours allouées à cet effet » sont remplacés par le membre de phrase « les heures de cours supplémentaires visées aux articles 318 à 320 du présent code, ».

Art. 47.A l'article 357/8 du même code, inséré par le décret du 30 mars 2018 et modifié par les décrets du 3 juillet 2020 et 9 juillet 2021, l'alinéa 8 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'article 3, 35°, un prestataire qui était autorisé au 1er septembre 2020 à organiser une formation de technicien de sécurité en alternance n'a pas à déposer une nouvelle demande de programmation en vue d'un démarrage au 1er septembre 2022, si la formation n'a pas été organisée au cours des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022. » CHAPITRE 9. - Modification du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013

Art. 48.A l'article I.2, § 5, alinéa 1er, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, tel que modifié par le décret du 19 juin 2015, le membre de phrase « partie 3, titre 1er, chapitre 1er, sections 2, 3 et 4, article III.33, article III.34 à III.36, » est remplacé par le membre de phrase « partie 3, titre 1er, chapitre 1er, sections 2 et 3, article III.23, article III.24, § 1er à 7, article III.25 à III.31, article III.33 à III.34, article III.35, article III.36, ». CHAPITRE 1 0. - Modifications de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016

Art. 49.L'article VIII.2 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII.2. Pour l'application de la réglementation relative à l'inscription des élèves, telle que visée au chapitre IV, sections 3 et 4 du décret sur l'enseignement fondamental pour les inscriptions dans l'enseignement fondamental spécial telles que visées aux chapitres IV/1 et IV/3 du décret sur l'enseignement fondamental pour les inscriptions dans l'enseignement fondamental ordinaire telles que visées à la partie III, titre 2, chapitres 1/1 et 1/2 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 pour les inscriptions dans l'enseignement secondaire spécial et telles que visées dans la partie IV, titre 2, chapitres 1/1 et 1/2 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 pour les inscriptions dans l'enseignement ordinaire, des plateformes locales de concertation sont établies pour l'enseignement fondamental et pour l'enseignement secondaire. ».

Art. 50.A l'article VIII.9 de la même codification, remplacé par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 22 novembre 2019, 8 mai 2020 et 25 juin 2021, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La Commission émet des avis sur le fond et se prononce en droit conformément à la loi sur le droit à l'inscription pour une inscription jusqu'à l'année scolaire 2022-2023 incluse dans l'enseignement ordinaire et jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 incluse dans l'enseignement spécial, conformément à l'article 37quaterdecies et 37sedecies du décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997, et à l'article 110/14 et 110/16 du Code sur l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010. La Commission émet des avis sur le fond et se prononce en droit sur le droit à l'inscription pour l'année scolaire 2023-2024 et suivante dans l'enseignement ordinaire et pour l'année scolaire 2025-2026 et suivante dans l'enseignement spécial conformément aux articles 37/14, 37/33, 37/34, 37/68, 37/69 et 37/70 du décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997, et l'article 253/10 253/28, 253/30, 253/31, 235/59, 253/60 et 253/61 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, ainsi qu'en cas de refus ou de radiation fondés sur une inscription dans une autre école conformément à l'article 37/43/4 du décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et à l'article 295/15 du Codex de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010. ».

Art. 51.L'article VIII.10 de la même codification, modifié par le décret du 19 mai 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII.10. La Commission examine une proposition de procédure de préinscription dans l'enseignement ordinaire au regard des principes des dispositions relatives à l'égalité des chances en éducation, ainsi que des dispositions relatives aux procédures de préinscription et au droit d'inscription, telles qu'énoncées aux chapitres IV/1 et IV/3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, et à la partie IV, titre 2, chapitres 1/1 et 1/2 du Code sur l'enseignement secondaire.

La Commission examine une proposition de procédure de préinscription dans l'enseignement spécial au regard des principes des dispositions relatives à l'égalité des chances en éducation, ainsi que des dispositions relatives aux procédures de préinscription et au droit d'inscription, telles qu'énoncées au chapitre IV, sections 3 et 4 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, et à la partie III, titre 2, chapitres 1/1 et 1/2 du Code sur l'enseignement secondaire. ». CHAPITRE 1 1. - Modifications du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel

Art. 52.A l'article 3 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, modifié par les décrets des 5 avril 2019 et 3juillet 2020 les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 31° est complété par le membre de phrase « , une attestation de compétences, ou une attestation de qualification professionnelle » ;2° au point 48°, la disposition « - l'orientation d'études de courte durée écrivain » est remplacée par la disposition « -l'orientation d'études de courte durée écrivain en suivant une option déterminée » ;3° le point 54° est complété par le membre de phrase « et qui, dès son inscription, suit effectivement et régulièrement toutes les activités d'apprentissage de l'année pour laquelle il est inscrit pendant toute l'année scolaire, sauf en cas d'absence justifiée ou de dispense d'une matière ».

Art. 53.A l'article 5 du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, le membre de phrase « l'annexe 4 » est remplacé par le membre de phrase '« l'annexe 7 » ;2° à l'alinéa 4, les mots « ou des compétences de base puisés uniquement dans le domaine artistique concerné » sont remplacés par les mots « ou des compétences de base de l'enseignement artistique à temps partiel relevant principalement du domaine artistique concerné ».

Art. 54.A l'article 31, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2021, les mots « l'élève qui n'a pas encore atteint l'âge de douze ans » sont remplacés par les mots « l'élève qui est âgé de douze ans ou plus ».

Art. 55.A l'article 54 du même décret, modifié par les décrets des 5 avril 2019, 3 juillet 2020 et 9 juillet 2021, il est inséré, entre les alinéa 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit : « Un élève qui n'a participé à aucune activité d'apprentissage pendant trois semaines consécutives sans motif d'absence légitime n'est plus un élève régulier et est considéré comme désinscrit, sauf s'il justifie une ou plusieurs de ces absences dans le mois qui suit la troisième semaine d'absence. ».

Art. 56.A l'article 67, § 2, du même décret, modifié par le décret du 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, les mots « le début de l'année scolaire et » sont remplacés par le membre de phrase « le 1er octobre et le » ;2° à l'alinéa 5, les mots « régulier et pas » sont insérés entre le mot « pas » et le mot « admissible au financement ».

Art. 57.A l'article 92, § 3, 1° du même décret, les mots « un autre membre de l'unité de vie à laquelle il appartient » sont remplacés par le membre de phrase « un autre membre de l'unité de vie à laquelle il appartient ou un frère, une soeur ou un parent ayant une autre résidence principale ».

Art. 58.L'article 115, § 2, alinéa 1er du même décret, remplacé par le décret du 5 avril 2019 et modifié par le décret du 3 juillet 2020, est remplacé par ce qui suit : « Pour bénéficier d'un financement ou de subventions supplémentaires, le nouveau domaine doit atteindre un huitième des normes de programme visées aux articles 119 et 120 le jour de comptage de l'année scolaire en cours, multiplié par le nombre d'années scolaires au cours desquelles le nouveau domaine a déjà été créé. Le résultat de ce calcul est arrondi comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier supérieur. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure. ». CHAPITRE 1 2. - Modification du décret du 4 février 2022 portant modification du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, en ce qui concerne le droit d'inscription dans l'enseignement ordinaire en dehors de la région bilingue de Bruxelles-Capitale concernant les plateformes locales de concertation et la commission des droits de l'élève

Art. 59.Dans le décret du 4 février 2022 portant modification du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, en ce qui concerne le droit d'inscription dans l'enseignement ordinaire en dehors de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la réglementation relative aux plateformes locales de concertation et à la commission des droits de l'élève, les articles suivants sont abrogés ; 1° article 3 ;2° article 28 ;3° article 53 ;4° articles 58 et 59. CHAPITRE 1 3. - Entrée en vigueur et champ d'application temporel

Art. 60.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022, à l'exception de l'article 59 qui entre en vigueur le 31 août 2022 et à l'exception des articles 5, 2°, 5, 4°, 14, 18, 26, 2°, 26, 4°, 36 et 38 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Les articles 4 et 25 produisent leurs effets le 1er janvier 2022.

Les articles 6, 13, 19, 27, 37, 39 et 46 produisent leurs effets le 1er septembre 2021.

L'article 48 produit ses effets le 1er janvier 2019.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 juillet 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Projet de décret : 1278 - N° 1 - Amendements : 1278 - Nos.2+Errata, 3 à 5 - Rapport : 1278 - N° 6 - Texte adopté en séance plénière : 1278 - N° 7 Annales - Discussion et adoption : Séances du 6 juillet 2022.

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