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Décret du 24 mars 2023
publié le 07 avril 2023

Décret relatif à l'enseignement hybride dans l'enseignement secondaire

source
autorite flamande
numac
2023041429
pub.
07/04/2023
prom.
24/03/2023
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Document Qrcode

24 MARS 2023. - Décret relatif à l'enseignement hybride dans l'enseignement secondaire (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'enseignement hybride dans l'enseignement secondaire

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans l'article 2, § 1er, 2° du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, modifié par les décrets des 3 juillet 2020 et 4 février 2022, le membre de phrase « et 116 à 120 » est remplacé par le membre de phrase « , 116 à 120 et 122/2 à 122/6 ».

Art. 3.Dans l'article 3, 38°, du même code, inséré par le décret du 25 novembre 2011, le membre de phrase « et chapitre 4/1 » est inséré entre le membre de phrase « chapitre 1/1 » et le membre de phrase « , il faut ».

Art. 4.Dans l'article 112, alinéa 1er, 9°, a), du même code, remplacé par le décret du 4 avril 2014, le point 1) est remplacé par ce qui suit : « 1) les principes de base de la politique de l'école ou du centre relative à l'évaluation des élèves, y compris le cas échéant les éléments du programme d'études proposés par le biais de l'enseignement interactif à distance, par laquelle on entend, pour l'enseignement secondaire, la décision du conseil de classe si l'élève a suffisamment atteint ou poursuivi les objectifs prévus par ou en vertu du décret ou de la législation, le cas échéant ; ».

Art. 5.Dans la partie III, titre 2, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 février 2022, il est inséré après l'article 122/1 un chapitre 4/1, rédigé comme suit : « Chapitre 4/1. Enseignement interactif à distance ».

Art. 6.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, dans le chapitre 4/1, inséré par l'article 5, il est inséré un article 122/2, rédigé comme suit : «

Art. 122/2.« Dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, à l'exception des subdivisions structurelles de démarrage, visées à l'article 357/39, et l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 3 et forme d'enseignement 4, une école peut organiser l'enseignement interactif à distance pour un groupe d'élèves.

Dans toutes les subdivisions structurelles et formes d'enseignement de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, de l'enseignement secondaire spécial, du système d'apprentissage et de travail, de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et les subdivisions structurelles de démarrage, visées à l'article 357/39, une école peut organiser l'enseignement interactif à distance pour un élève individuel dans des cas exceptionnels et aux conditions fixées au présent code.

L'enseignement interactif à distance consiste en des activités d'enseignement organisées via des médias numériques, indépendamment du lieu, pendant les heures d'école, où il y a une interaction entre l'élève et l'enseignant, de manière synchrone ou asynchrone.

L'enseignement interactif à distance est toujours organisé en combinaison avec l'enseignement en présentiel. L'école détermine de manière autonome le rapport entre l'enseignement interactif à distance et l'enseignement en présentiel.

L'enseignement interactif à distance pour un groupe d'élèves peut être organisé par subdivision structurelle sur la base d'une année scolaire pour au maximum : 1° 20 % en premier degré et dans l'année d'accueil ;2° 30 % en deuxième degré ;3° 40 % en troisième degré. Dans le cas d'une subdivision structurelle duale, les pourcentages mentionnés à l'alinéa 5 se rapportent à la composante scolaire.

Pour les subdivisions structurelles dont la dénomination comporte « sport de haut niveau », qui relèvent de l'application de la convention conclue en matière de sport de haut niveau, la subdivision structurelle Ballet et la formation en art infirmier de l'enseignement supérieur professionnel hbo5, les maximums ne s'appliquent pas.

Les maximums ne s'appliquent pas à l'enseignement interactif individuel à distance pour un élève. ».

Art. 7.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, dans le même chapitre 4/1, il est inséré un article 122/3, rédigé comme suit : «

Art. 122/3.Une école ne peut organiser l'enseignement interactif à distance visé à l'article 122/2 que si elle remplit toutes les conditions suivantes : 1° l'école procède à une analyse de la situation initiale, en prêtant attention au moins à la disponibilité et la connaissance des matériels et des compétences nécessaires en matière de TIC, pour l'élève et l'enseignant ;2° l'école développe pour elle-même la vision et les objectifs associés de l'enseignement interactif à distance ;3° l'école garantit les possibilités de participation de chaque élève. L'élève a toujours la possibilité de suivre l'enseignement interactif à distance dans l'école ou le centre. L'enseignant a également toujours la possibilité d'enseigner dans l'école ou le centre. ».

Art. 8.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, dans le même chapitre 4/1, il est inséré un article 122/4, rédigé comme suit : «

Art. 122/4.L'école qui organise l'enseignement interactif à distance tel que visé à l'article 122/2, l'inscrit dans son règlement d'école ou son règlement de centre et, sous réserve de l'application de l'article 112, mentionne au moins tous les éléments suivants : 1° la possibilité de suivre l'enseignement interactif à distance dans l'école ou le centre ;2° les subdivisions structurelles organisées sous forme d'enseignement interactif à distance ;3° si l'enseignement interactif à distance est proposé en groupe ou individuellement.».

Art. 9.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, dans le même chapitre 4/1, il est inséré un article 122/5, rédigé comme suit : «

Art. 122/5.Si une école organise l'enseignement interactif à distance tel que visé à l'article 122/2, la manière dont les membres du personnel sont déployés est fixée dans le règlement de travail. ».

Art. 10.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, dans le même chapitre 4/1, il est inséré un article 122/6, rédigé comme suit : «

Art. 122/6.En vue d'une éventuelle adaptation, l'enseignement interactif à distance dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 4, sera évalué au cours de l'année scolaire 2027-2028.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de cette évaluation et porte au moins attention à l'égalité des chances en éducation de tous les élèves lors de cette évaluation. ».

Art. 11.Le présent décret entre en vigueur le 17 avril 2023.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 mars 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note Session 2022-2023 Documents : - Projet de décret : 1578 - N° 1 - Rapport : 1578 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1578 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Réunion du 22 mars 2023.

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