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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 octobre 2022
publié le 29 décembre 2022

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au droit d'inscription dans l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire

source
autorite flamande
numac
2022042626
pub.
29/12/2022
prom.
07/10/2022
ELI
eli/arrete/2022/10/07/2022042626/moniteur
moniteur
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7 OCTOBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au droit d'inscription dans l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, article 37duodecies, § 3, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et modifié par le décret du 25 avril 2014, article 37terdecies, § 2, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et modifié par le décret du 25 avril 2014, article 37septies decies, inséré par le décret du 25 novembre 2011, article 37vicies sexies, § 1er, alinéa 1er, 2°, et § 2, alinéa 2, inséré par le décret du 25 novembre 2011, article 37/13, § 2, alinéa 1er, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, article 37/16, § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, inséré par le décret du 17 mai 2019, et § 2, alinéa 2, inséré par le décret du 4 février 2022, article 37/19, § 1er, alinéa 2, inséré par le décret du 4 février 2022, et § 2, alinéa 2, inséré par le décret du 17 mai 2019, article 37/21, § 1er, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, article 37/23, § 3, alinéa 2, inséré par le décret du 18 février 2022, article 37/26, § 3, inséré par le décret du 17 mai 2019, article 37/30, § 2, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, article 37/31, § 2, alinéa 1er, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, et § 2, alinéa 2, inséré par le décret du 17 mai 2019, article 37/51, § 2, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 18 février 2022, et § 3, alinéa 2, inséré par le décret du 18 février 2022, article 37/54, § 1er, alinéa 2, inséré par le décret du 18 février 2022, et § 2, alinéa 2, inséré par le décret du 17 mai 2019, article 37/56, § 1er, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 18 février 2022, article 37/62, § 3, inséré par le décret du 17 mai 2019, article 37/66, § 2, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 18 février 2022, et article 37/67, alinéa 2, inséré par le décret du 17 mai 2019 ; - le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, article 110/12, § 3, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et modifié par le décret du 25 avril 2014, article 110/13, § 2, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et modifié par le décret du 25 avril 2014, article 110/17, inséré par le décret du 25 novembre 2011, article 110/26, § 1er, 2°, inséré par le décret du 25 novembre 2011, article 253/8, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, article 253/9, alinéa 2, inséré par le décret du 17 mai 2019, article 253/11, § 2, alinéa 1er, inséré par le décret du 17 mai 2019 et remplacé par le décret du 4 février 2022, et § 3, alinéa 2, inséré par le décret du 4 février 2022, article 253/12, § 1er, alinéa 2, inséré par le décret du 4 février 2022, article 253/12/1, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 3, inséré par le décret du 4 février 2022, article 253/15/1, § 1er, alinéa cinq, inséré par le décret du 18 février 2022, article 253/18, § 3, et article 253/23, § 2, inséré par le décret du 17 mai 2019, article 253/26, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, § 2, article 253/27, § 2, inséré par le décret du 17 mai 2019, article 253/29, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, article 253/39, alinéa 1er, inséré par le décret du 17 mai 2019 et remplacé par le décret du 18 février 2022, et § 3, alinéa 2, inséré par le décret du 18 février 2022, article 253/41, § 1er, alinéa 2, inséré par le décret du 18 février 2022, article 253/41/1, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 3, inséré par le décret du 18 février 2022, article 253/45, § 2, inséré par le décret du 17 mai 2019, article 253/49, § 3, et article 253/54, § 2, inséré par le décret du 17 mai 2019, article 253/57, § 2, alinéa 1er, inséré par le décret du 17 mai 2019, et article 253/58, alinéa 2, inséré par le décret du 17 mai 2019 ; - la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, article VIII.3, § 2, article VIII.4, § 1er, alinéa 2, et § 2 et § 3, remplacé par le décret du 4 février 2022, article VIII.4/1, § 1er, alinéa 2, et § 2 et § 3, inséré par le décret du 17 mai 2019, article VIII.5, alinéa 3, article VIII.5/1, alinéa 3, remplacé par le décret du 4 février 2022, article VIII.6, 2°, article VIII.8, § 3, et article VIII.11.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 4 mai 2022. - Le Conseil d'Etat a rendu son avis n° 71.773/1/V le 8 août 2022. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu son avis n° 2022/092 le 19 septembre 2022.

Motivation Le présent arrêté se fonde sur le motif suivant : - Il doit être donné exécution aux différentes délégations au Gouvernement flamand en vertu de la réglementation relative au droit d'inscription dans le décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. Ces décrets ont été récemment modifiés par le décret du 4 février 2022 modifiant le décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997, le Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, en ce qui concerne le droit d'inscription dans l'enseignement ordinaire en dehors de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la réglementation relative à la LOP et à la CLR, le décret du 18 février 2022 modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et le Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, en ce qui concerne le droit d'inscription dans l'enseignement ordinaire en région bilingue de Bruxelles-Capitale, le décret du 18 février 2022 modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et le Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, en ce qui concerne les mesures supplémentaires pour le droit d'inscription concernant les critères de priorité et d'ordre.Il a été décidé d'inclure toutes les dispositions d'exécution dans un seul arrêté nouveau et d'abroger les arrêtés précédents.

Initiateurs Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Champ d'application.

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'enseignement fondamental et secondaire qui est agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, sauf disposition expresse contraire. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2.Dans le présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° CLR : la Commission des droits de l'élève, visée à la partie VIII, chapitre 2 de la codification du 28 octobre 2016 ;2° codification du 28 octobre 2016 : la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016 ;3° décret du 25 février 1997 : le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ; 4° expert : l'expert visé à l'article VIII.4, § 3, et à l'article VIII.4/1, § 3, de la codification du 28 octobre 2016 ; 5° initiateur : une direction d'école, plusieurs directions d'école participantes ensemble ou la LOP, qui utilise la même procédure de préinscription lors de l'inscription ;6° LOP : une plateforme locale de concertation, visée dans la partie VIII, chapitre 1er de la codification du 28 octobre 2016 ;7° ministre : le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation ;8° parents : les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde de l'élève mineur, ou l'élève majeur lui-même ; 9° zone d'action : la zone d'action visée à l'article VIII.3, § 1er de la codification du 28 octobre 2016. CHAPITRE 3. - La CLR Section 1re. Composition

Art. 3.Le ministre désigne le président et les membres de la CLR, ainsi que leurs suppléants.

Le service compétent de la Communauté flamande assure le secrétariat de la CLR.

Art. 4.Les membres de la CLR ont un mandat de six ans. Ce mandat est renouvelable une fois. La CLR conserve en tout cas ses compétences jusqu'à la composition de la nouvelle CLR. Par dérogation à l'alinéa 1er, le mandat prend fin de manière anticipée dans les cas suivants : 1° en cas de démission ;2° lorsque les conditions de désignation ne sont plus remplies ;3° en cas de décès. Dans les cas énoncés à l'alinéa 2, le suppléant achève le mandat en cours de son prédécesseur en tant que membre effectif et le ministre désigne un nouveau suppléant.

Art. 5.Le président perçoit une indemnité forfaitaire annuelle de 4 288,09 euros. Les membres participant à une séance perçoivent une indemnité forfaitaire de 134,00 euros par séance, à 100 %, avec un maximum de dix séances par an. Un membre peut renoncer à cette indemnité.

L'indemnité est adaptée annuellement, en tenant compte de l'indice santé, conformément aux instructions budgétaires approuvées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 6 de l'Arrêté Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019. Le régime d'indexation des crédits non salariaux et le code indiciaire attribué sont appliqués.

Le président et les membres de la CLR perçoivent un remboursement des frais de voyage et de séjour conformément à la réglementation applicable aux membres du personnel de l'Autorité flamande. Section 2. Fonctionnement.

Art. 6.Conformément à l'article VIII.11 de la codification du 28 octobre 2016, la CLR établit un règlement intérieur dans le mois qui suit son installation. Le règlement intérieur régit le fonctionnement de la CLR sur tous les aspects suivants : 1° l'approbation après examen des dossiers de préinscription qui dérogent aux dossiers standard ;2° le traitement des plaintes des parents et des autres parties intéressées ;3° le mode de notification de la date de traitement et de la liste des membres effectifs et suppléants ainsi que l'information sur la possibilité de récuser les membres ;4° la demande d'avis de la CLR sur la délimitation d'un ou plusieurs groupes, choisis localement, qui sont sous-représentés dans une procédure de préinscription ;5° le traitement des demandes des directions d'école de pouvoir refuser des élèves pour des raisons de capacité, dès lors qu'ils ne sont pas en mesure de procéder à des inscriptions supplémentaires dans un ou plusieurs niveaux de capacité en raison de circonstances exceptionnelles. Le règlement intérieur inclut les principes suivants : 1° pour les dossiers de plainte : a) la direction d'école et les parents ou autres parties intéressées sont entendus et peuvent se faire assister par un conseil ;b) la CLR peut entendre des témoins sur demande ou d'office ;2° pour tous les dossiers : a) la CLR peut demander tous les documents nécessaires auprès de la direction de l'école en question ;b) la CLR peut recueillir des informations auprès de l'inspection de l'enseignement et des services de vérification du Ministère de la Communauté flamande. L'élaboration ultérieure de la procédure pour les initiatives mentionnées aux articles 37/19 et 37/54 du décret du 25 février 1997, et aux articles 253/12/1 et 253/41/1 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, est déterminée par la CLR dans le règlement intérieur, qui est sanctionné par le ministre.

Art. 7.Une séance est valable si le président est présent ainsi qu'au moins un membre de chacune des trois catégories mentionnées à l'article VIII.8, § 1er, de la codification du 28 octobre 2016.

La CLR statue à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, le président tranche. Le scrutin est secret.

Art. 8.§ 1er. Les intéressés peuvent récuser le président, le président suppléant et un ou plusieurs membres ou membres suppléants de la CLR avant l'ouverture de la séance, à moins que la cause de la récusation ne soit survenue plus tard.

Le président suppléant remplace le président récusé. Le membre suppléant remplace le membre récusé. En cas de récusation du président et du président suppléant, ou d'un membre et d'un membre suppléant, le ministre désigne un autre président suppléant ou un autre membre pour siéger dans l'affaire. § 2. Les causes de récusation sont celles prévues aux articles 828 et 829, alinéa 2, du Code judiciaire. § 3. Le président ou le membre, ou leur suppléant, qui sait qu'il existe une cause de récusation contre sa personne, s'abstient de l'affaire.

Art. 9.La CLR publie, au moins sur internet, ses avis et jugements annuellement, sans mentionner les noms des personnes impliquées, complétés par un résumé des considérations qui ont conduit aux avis et jugements. Section 3. Procédure d'approbation des dérogations au dossier standard

dans l'enseignement ordinaire par le Gouvernement flamand après décision négative de la CLR

Art. 10.La proposition de dérogations au dossier standard soumise au Gouvernement, mentionnée aux articles 37/19 et 37/54 du décret du 25 février 1997, et aux articles 253/12/1 et 253/41/1 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, est recevable dès lors que toutes les conditions suivantes sont réunies : 1° les documents relatifs à la proposition de dérogations au dossier standard ont été signifiés au service compétent de la Communauté flamande par lettre recommandée ou contre accusé de réception ;2° les documents relatifs à la proposition de dérogations au dossier standard ont été soumis à temps ;3° l'initiateur joint aux documents un exposé sur les arguments contre la décision négative de la CLR. Simultanément à la soumission de la proposition, l'initiateur indique s'il souhaite une audition, et si celle-ci doit être publique ou non.

En l'occurrence, il indique les personnes qu'il souhaite voir entendues, à l'exception de l'expert de la LOP de la zone d'action sur laquelle porte la procédure de préinscription. Si l'initiateur ne souhaite pas d'audition, la procédure se poursuit de manière écrite.

Toute demande ultérieure d'organiser une audition est irrecevable.

Art. 11.§ 1er. Lorsque le service compétent de la Communauté flamande établit, sur la base de l'article 10, alinéa 1er, qu'une proposition de dérogations au dossier standard est recevable, il en informe l'initiateur et la CLR dans un délai de sept jours civils à compter du jour où il a reçu le dossier.

La notification à la CLR, visée à l'alinéa 1er, est assortie de l'exposé de l'initiateur sur les arguments contre la décision négative de la CLR, visé à l'article 10, alinéa 1er, 3°, et d'une éventuelle demande de présenter des documents pertinents. La CLR transmet ces documents au service compétent de la Communauté flamande dans un délai de sept jours civils à compter de la notification visée à l'alinéa 1er.

Si l'initiateur a demandé une audition conformément à l'article 10, alinéa 2, la notification à l'initiateur mentionnée à l'alinéa 1er contient également toutes les informations suivantes : 1° le lieu, la date et l'heure de l'audition ;2° le droit de l'initiateur de se faire assister ou, sur la base d'une autorisation écrite, de se faire représenter par une personne de conseil. § 2. Le service compétent de la Communauté flamande convoque, par écrit ou par voie électronique, au moins sept jours civils avant l'audition, les personnes désignées par l'initiateur pour être entendues, conformément à l'article 10, alinéa 2.

Art. 12.Le service compétent de la Communauté flamande est chargé de composer le dossier. Le dossier contient tous les documents suivants : 1° les documents introduits par l'initiateur, à savoir la proposition de dérogations au dossier standard et un exposé sur les arguments contre la décision négative de la CLR ;2° les documents transmis par la CLR au service compétent de la Communauté flamande.

Art. 13.Si le service compétent de la Communauté flamande constate que la proposition de dérogations au dossier standard est irrecevable sur la base de l'article 10, alinéa 1er, il en informe le ministre dans les sept jours civils à compter du jour où il a reçu le dossier.

La procédure est achevée lorsque, dans les sept jours civils après en avoir pris connaissance au sens de l'alinéa 1er, le ministre confirme l'irrecevabilité établie par le service compétent de la Communauté flamande et en informe l'initiateur par lettre recommandée.

Art. 14.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant du service compétent de la Communauté flamande ou un membre du personnel du service compétent de la Communauté flamande désigné par lui, dirige l'audition et entend l'initiateur et, le cas échéant, les personnes convoquées. § 2. Le fonctionnaire dirigeant du service compétent de la Communauté flamande ou un membre du personnel du service compétent de la Communauté flamande désigné par lui rédige un procès-verbal au cours de la séance, qui est lu immédiatement à l'initiateur et lui est soumis pour signature.

L'initiateur peut signifier sa réserve motivée lors de la signature.

Art. 15.Le ministre évalue la proposition de dérogations au dossier standard, au sens des articles 37/19 et 37/54 du décret du 25 février 1997, et des articles 253/12/1 et 253/41/1 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sur la base du dossier et, le cas échéant, sur la base du procès-verbal de l'audition.

Art. 16.Le ministre émet sa décision finale dans le délai visé aux articles 37/19 et 37/54 du décret du 25 février 1997, et aux articles 253/12/1 et 253/41/1 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010. La décision finale du ministre et, le cas échéant, une copie du procès-verbal de l'audition sont notifiées à l'initiateur et à la CLR par lettre recommandée. Section 4. Procédure d'approbation de la procédure de préinscription

dans l'enseignement spécialisé

Art. 17.La proposition de procédure de préinscription, visée à l'article 37vicies quinquies du décret du 25 février 1997 ou à l'article 110/25 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, qui est soumise au Gouvernement, est recevable dès lors que toutes les conditions suivantes sont réunies : 1° les pièces relatives à la proposition de procédure de préinscription ont été signifiées au service compétent de la Communauté flamande par lettre recommandée ou contre accusé de réception ;2° les pièces relatives à la proposition de procédure de préinscription ont été introduites à temps, au sens de l'article 37vicies sexies du décret du 25 février 1997 ou à l'article 110/26 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;3° l'initiateur joint aux pièces un exposé sur les arguments contre la décision négative de la CLR. Simultanément à la soumission de la proposition de procédure de préinscription, visée à l'alinéa 1er, l'initiateur indique s'il souhaite une audition, et si celle-ci doit être publique ou non. En l'occurrence, il indique les personnes qu'il souhaite voir entendues, à l'exception de l'expert de la LOP de la zone d'action sur laquelle porte la procédure de préinscription. Si l'initiateur ne souhaite pas d'audition, la procédure se poursuit de manière écrite. Toute demande ultérieure d'organiser une audition est irrecevable.

Art. 18.§ 1. Lorsque le service compétent de la Communauté flamande établit, sur la base de l'article 17, alinéa 1er, qu'une proposition de procédure de préinscription est recevable, il en informe l'initiateur et la CLR, par écrit ou par voie électronique, dans un délai de sept jours civils à compter du jour où il a reçu le dossier.

La notification à la CLR, visée à l'alinéa 1er, est assortie de l'exposé de l'initiateur sur les arguments contre la décision négative de la CLR, visé à l'article 17, alinéa 1er, 3°, et d'une éventuelle demande de présenter des pièces pertinentes. La CLR transmet les pièces précitées au service compétent de la Communauté flamande dans un délai de sept jours civils à compter de la notification visée à l'alinéa 1er.

Lorsque l'initiateur a demandé une audition conformément à l'article 17, alinéa 2, la notification à l'initiateur comprend également les informations suivantes : 1° le lieu, la date et l'heure de l'audition ;2° le droit de se faire assister ou, sur la base d'une autorisation écrite, de se faire représenter par un ou une conseillère. § 2. Le service compétent de la Communauté flamande convoque, par lettre recommandée, au moins dix jours civils avant l'audition, les personnes désignées par l'initiateur pour être entendues, conformément à l'article 17, alinéa 2.

Art. 19.Le service compétent de la Communauté flamande est chargé de composer le dossier. Le dossier se compose des pièces suivantes : 1° les pièces introduites par l'initiateur, à savoir la proposition de procédure de préinscription et un exposé sur les arguments contre la décision négative de la CLR ;2° les pièces fournies par la CLR au service compétent de la Communauté flamande.

Art. 20.Si le service compétent de la Communauté flamande constate que la proposition de procédure de préinscription est irrecevable conformément à l'article 17, alinéa 1er, il en informe le ministre dans les sept jours civils à compter du jour où il a reçu le dossier.

La procédure est achevée lorsque, dans les sept jours civils après en avoir pris connaissance au sens de l'alinéa 1er, le ministre confirme l'irrecevabilité établie par le service compétent de la Communauté flamande et en informe l'initiateur par lettre recommandée.

Art. 21.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant du service compétent de la Communauté flamande ou un membre du personnel du service compétent, désigné par lui, dirige l'audition et entend l'initiateur et, le cas échéant, les personnes convoquées. § 2. Le fonctionnaire dirigeant du service compétent de la Communauté flamande ou un membre du personnel du service compétent, désigné par lui, rédige un procès-verbal au cours de la séance, qui est lu immédiatement à l'initiateur et lui est soumis pour signature.

L'initiateur peut signifier sa réserve motivée lors de la signature.

Art. 22.Le ministre évalue la proposition de préinscription conformément à l'article 37vicies sexies, § 1er, alinéa 1er, 2° du décret du 25 février 1997, ou à l'article 110/26, § 1er, alinéa 1er, 2° du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sur la base du dossier et, le cas échéant, sur la base du procès-verbal de l'audition.

Art. 23.Le ministre émet sa décision finale dans le délai visé à l'article 37vicies sexies, 2° du décret du 25 février 1997, ou à l'article 110/26, 2° du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010. La décision finale du ministre et, le cas échéant, une copie du procès-verbal de l'audition sont notifiées à l'initiateur et à la CLR par lettre recommandée. CHAPITRE 4. - Calendrier des préinscriptions et des inscriptions Section 1re. Enseignement fondamental ordinaire

Art. 24.Les élèves de l'enseignement fondamental ordinaire peuvent se préinscrire pendant la période suivante : 1° pour les inscriptions pour l'année scolaire 2024-2025 : du 27 février 2024 au 19 mars 2024 ;2° pour les inscriptions pour l'année scolaire 2025-2026 : du 25 février 2025 au 18 mars 2025. L'enseignement fondamental ordinaire publie les résultats des préinscriptions effectuées conformément au alinéa 1er au plus tard aux dates suivantes : 1° pour les inscriptions pour l'année scolaire 2024-2025 : le 19 avril 2024 ;2° pour les inscriptions pour l'année scolaire 2025-2026 : le 25 avril 2025. Les élèves classés favorablement pour l'enseignement fondamental ordinaire peuvent s'inscrire dans les écoles effectuant des préinscriptions, pendant la période suivante : 1° pour les inscriptions pour l'année scolaire 2024-2025 : du 22 avril 2024 au 13 mai 2024 ;2° pour les inscriptions pour l'année scolaire 2025-2026 : du 28 avril 2025 au 19 mai 2025. Le début des inscriptions, après l'établissement du classement, pour les places libres dans les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire effectuant des préinscriptions est fixé aux dates suivantes : 1° pour l'année scolaire 2024-2025 : le 23 mai 2024 ;2° pour l'année scolaire 2025-2026 : le 20 mai 2025. Section 2. Enseignement secondaire ordinaire

Art. 25.Les élèves de la première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire peuvent se préinscrire pendant la période suivante : 1° pour les inscriptions pour l'année scolaire 2024-2025 : du 25 mars 2024 au 19 avril 2024 ;2° pour les inscriptions pour l'année scolaire 2025-2026 : du 31 mars 2025 au 25 avril 2025. La première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire publie les résultats des préinscriptions effectuées conformément au alinéa 1er au plus tard aux dates suivantes : 1° pour les inscriptions pour l'année scolaire 2024-2025 : le 13 mai 2024 ;2° pour les inscriptions pour l'année scolaire 2025-2026 : le 19 mai 2025. Les élèves classés favorablement pour l'enseignement secondaire ordinaire peuvent s'inscrire dans les écoles effectuant des préinscriptions, pendant la période suivante : 1° pour les inscriptions pour l'année scolaire 2024-2025 : du 14 mai 2024 au 10 juin 2024 ;2° pour les inscriptions pour l'année scolaire 2025-2026 : du 20 mai 2025 au 16 juin 2025. Le début des inscriptions, après l'établissement du classement, pour la première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire dans les écoles n'effectuant pas de préinscriptions et pour les places libres dans les écoles effectuant des préinscriptions est fixé aux dates suivantes : 1° pour l'année scolaire 2024-2025 : le 14 mai 2024 ;2° pour l'année scolaire 2025-2026 : le 20 mai 2025. CHAPITRE 5. - Les procédures de préinscription Section 1re. Le service de médiation inscriptions

Sous-section 1re. Création et composition

Art. 26.Les initiateurs de la procédure de préinscription visée à l'article 37/16, § 2, et à l'article 37/51, § 2, du décret du 25 février 1997 et à l'article 253/11, § 3, et à l'article 253/40, § 3, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 déterminent annuellement, au plus tard lors de la notification de l'utilisation d'un dossier standard ou de la dérogation à un dossier standard, la composition du service de médiation inscriptions.

Art. 27.Le service de médiation inscriptions comprend au moins les membres mentionnés à l'article 37/16, § 2, et à l'article 37/51, § 2, du décret du 25 février 1997 et à l'article 253/11, § 3, et à l'article 253/40, § 3, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010. Dans les communes où une proposition de groupe sous-représenté de la LOP a été sanctionnée par le conseil communal ou le Conseil de la Commission communautaire flamande, un représentant de l'administration locale ou du conseil de la Commission communautaire flamande est également inclus en tant que membre du service de médiation inscriptions.

Si la procédure de préinscription est organisée par une seule direction d'école, celle-ci approuve la composition du service de médiation inscriptions.

Si la procédure de préinscription est organisée par un ensemble de plusieurs directions d'école, ces directions d'école approuvent ensemble et par consensus la composition du service de médiation inscriptions.

Si la procédure de préinscription est organisée par la LOP, la majorité des partenaires de l'enseignement au sein de la LOP approuvent la composition du service de médiation inscriptions.

Si la procédure de préinscription est organisée par la LOP et les directions d'école ayant des écoles ou des implantations situées en dehors de la zone de la LOP, la majorité des partenaires de l'enseignement au sein de la LOP et toutes les directions d'école ayant des implantations ou des écoles situées en dehors de la zone de la LOP approuvent la composition du service de médiation inscriptions.

Sous-section 2. Missions et fonctionnement

Art. 28.Le service de médiation inscriptions a les missions suivantes : 1° traiter les plaintes ou les constatations relatives aux fautes techniques ou aux erreurs matérielles, visées à l'article 37/16, § 2, alinéa 1er, 1°, et à l'article 37/51, § 2, 1°, du décret du 25 février 1997 et à l'article 253/11, § 3, alinéa 1er, 1°, et à l'article 253/40, § 3, alinéa 1er, 1°, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;2° traiter les questions relatives à la reconnaissance de la situation exceptionnelle de l'élève à inscrire, visées à l'article 37/16, § 2, alinéa 1er, 2°, et à l'article 37/51, § 3, 2°, du décret du 25 février 1997 et à l'article 253/11, § 3, alinéa 1er, 2°, et à l'article 253/40, § 3, alinéa 1er, 2°, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;3° évaluer les plaintes et les constatations traitées en vue d'un éventuel ajustement de la procédure de préinscription. Le service de médiation inscriptions peut demander tous les documents nécessaires auprès de la direction de l'école ou auprès de la LOP en question.

Art. 29.§ 1er. Le fonctionnement du service de médiation inscriptions est régi par un règlement intérieur établi par l'initiateur de la procédure de préinscription.

Si la procédure de préinscription est organisée par une seule direction d'école, celle-ci approuve le règlement intérieur du service de médiation inscriptions.

Si la procédure de préinscription est organisée par un ensemble de plusieurs directions d'école, ces directions d'école approuvent ensemble et par consensus le règlement intérieur du service de médiation inscriptions.

Si la procédure de préinscription est organisée par la LOP, la majorité des partenaires de l'enseignement au sein de la LOP approuvent le règlement intérieur du service de médiation inscriptions.

Si la procédure de préinscription est organisée par la LOP et les directions d'école ayant des écoles ou des implantations situées en dehors de la zone de la LOP, la majorité des partenaires de l'enseignement au sein de la LOP et toutes les directions d'école ayant des implantations ou des écoles situées en dehors de la zone de la LOP approuvent le règlement intérieur. § 2. Le règlement intérieur règle au moins les aspects suivantes : 1° la procédure d'avis sur les plaintes ou les constatations relatives aux fautes techniques ou aux erreurs purement matérielles ;2° la procédure d'introduction de la demande de reconnaissance d'une situation exceptionnelle ;3° la manière dont le remplacement des participants absents est assuré ;4° les quotas de présence et de vote en vue de la prise de décision en l'absence de consensus ;5° la manière dont les parents et les élèves et leur personne de confiance ou de conseil sont entendus lors du traitement de la plainte ou de la constatation ou du traitement de la demande de reconnaissance d'une situation exceptionnelle ;6° le délai dans lequel les constatations, plaintes ou demandes de reconnaissance d'une situation exceptionnelle sont traitées ;7° la possibilité de récuser les membres du service de médiation inscriptions. Une annexe contenant la liste nominative des membres du service de médiation inscriptions est jointe au règlement intérieur.

Art. 30.La notification de l'avis du service de médiation inscriptions ou de la décision négative de la direction d'école sur la constatation ou la plainte relative à la faute technique ou à l'erreur purement matérielle mentionne la possibilité d'un recours auprès de la CLR. Section 2. Le dossier standard dans l'enseignement fondamental

ordinaire

Art. 31.Chaque dossier standard pour l'enseignement fondamental ordinaire est établi par les services compétents de la Communauté flamande et contient au moins des informations sur : 1° l'offre de soutien à mettre en place et la communication à mener par l'initiateur à destination des membres du personnel des implantations participantes et des parents ;2° les inscriptions et/ou les préinscriptions des groupes prioritaires ;3° l'heure de début et de fin de la ou des périodes de préinscription ;4° le ou les niveaux de capacité pour lesquels la préinscription est faite ;5° le contrôle des dossiers incomplets, des erreurs d'utilisation, des préinscriptions en double, de l'attribution correcte du droit d'inscription ;6° l'attribution correcte du droit de priorité pour les groupes prioritaires ;7° les données de préinscription qui sont enregistrées ;8° le droit des parents de ne pas communiquer certaines données et la manière de traiter ces cas lors du classement et de l'attribution ;9° la manière de traiter les préinscriptions où les parents sont en désaccord sur le choix de l'école ;10° les efforts à déployer pour transmettre le résultat de la préinscription aux parents ;11° le contenu du message d'attribution et du message de non-attribution ;12° le classement : le choix des critères de classement et l'opérationnalisation ;13° le monitoring et l'évaluation de la procédure ;14° la composition et le fonctionnement du service de médiation inscriptions ;15° la sécurité des données. Section 3. Le dossier standard dans l'enseignement secondaire

ordinaire

Art. 32.Chaque dossier standard dans l'enseignement secondaire ordinaire est établi par les services compétents de la Communauté flamande et contient au moins des informations sur : 1° l'offre de soutien à mettre en place et la communication à mener par l'initiateur à destination des membres du personnel des implantations participantes et des parents ;2° l'heure de début et de fin de la ou des périodes de préinscription ;3° le ou les niveaux de capacité pour lesquels la préinscription est faite ;4° la mention de l'application, ou non, du groupe prioritaire facultatif, visé à l'article 253/15/1, § 1er, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, dans les communes où cela est prévu ;5° le contrôle des dossiers incomplets, des erreurs d'utilisation, des préinscriptions en double, de l'attribution correcte du droit d'inscription ;6° l'attribution correcte du droit de priorité pour les groupes prioritaires ;7° les données de préinscription qui sont enregistrées ;8° le droit des parents de ne pas communiquer certaines données et la manière de traiter ces cas lors du classement et de l'attribution ;9° la manière de traiter les préinscriptions où les parents sont en désaccord sur le choix de l'école ;10° les efforts à déployer pour transmettre le résultat de la préinscription aux parents ;11° le contenu du message d'attribution et du message de non-attribution ;12° le classement : le choix des critères de classement et l'opérationnalisation ;13° le monitoring et l'évaluation de la procédure ;14° la composition et le fonctionnement du service de médiation inscriptions ;15° la sécurité des données. Section 4. Les préinscriptions dans l'enseignement secondaire

ordinaire en région bilingue de Bruxelles-Capitale

Art. 33.Le respect de la condition prévue à l'article 253/45, § 1er, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 est établi en prenant à chaque fois comme date de référence l'inscription en tant qu'élève régulier dans l'enseignement fondamental néerlandophone le premier jour de classe du mois de février, telle qu'elle est enregistrée dans les applications administratives d'échange de données relatives aux élèves entre les écoles et le ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. CHAPITRE 6. - Critères de classement et groupe de priorité facultatif

Art. 34.Les communes suivantes peuvent opérationnaliser le critère de classement distance conformément à l'article 37/23, § 3, du décret du 25 février 1997 : 1° Asse ;2° Beersel ;3° Dilbeek ;4° Drogenbos ;5° Grimbergen ;6° Hal ;7° Hoeilaart ;8° Kraainem ;9° Linkebeek ;10° Machelen ;11° Meise ;12° Merchtem ;13° Overijse ;14° Rhode-Saint-Genèse ;15° Sint-Pieters-Leeuw ;16° Tervuren ;17° Vilvorde ;18° Wemmel ;19° Wezembeek-Oppem ;20° Zaventem.

Art. 35.Les communes suivantes peuvent appliquer le groupe prioritaire, visé à l'article 253/15/1, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 : 1° Asse ;2° Beersel ;3° Dilbeek ;4° Drogenbos ;5° Grimbergen ;6° Hal ;7° Hoeilaart ;8° Kraainem ;9° Linkebeek ;10° Machelen ;11° Meise ;12° Merchtem ;13° Overijse ;14° Rhode-Saint-Genèse ;15° Sint-Pieters-Leeuw ;16° Tervuren ;17° Vilvorde ;18° Wemmel ;19° Wezembeek-Oppem ;20° Zaventem. CHAPITRE 7. - Les plateformes locales de concertation Section 1re. Création et composition

Art. 36.Les communes et régions énumérées à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté, sont prioritaires à partir du 1er janvier 2003, au sens de l'article VIII.3, § 2, alinéa 1er, de la codification du 28 octobre 2016. Elles sont indiquées par le numéro d'ordre précédant la commune ou la région en question.

Les plateformes locales de concertation créées dans les communes et les régions à partir du 1er septembre 2002 conformément à la codification du 28 octobre 2016 et dont la liste figure à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté, sont soutenues par un expert.

Art. 37.§ 1er. Le ministre désigne le président de chaque plateforme de concertation. Le président est chargé d'un mandat de six ans, auquel il peut être mis fin de manière anticipée.

En cas de cessation anticipée du mandat, au sens de l'alinéa 1er, un successeur est désigné pour la période restante du mandat, après consultation de la LOP. § 2. Le président perçoit une indemnité forfaitaire annuelle. Celle-ci est versée trimestriellement.

L'indemnité visée à l'alinéa 1er est de 4 288,09 euros dans les plateformes locales de concertation 3, 8, 14, 43, 47 et 51, énumérées à l'annexe 1re du présent arrêté. Dans les autres plateformes locales de concertation l'indemnité est de 3 216,05 euro.

L'indemnité est adaptée annuellement, en tenant compte de l'indice santé, conformément aux instructions budgétaires approuvées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 6 de l'Arrêté Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019. Le régime d'indexation des crédits non salariaux et le code indiciaire attribué sont appliqués. § 3. Un même président peut présider plusieurs plateformes locales de concertation, à l'exception des plateformes de concertation 3, 8, 14, 43, 47 et 51, énumérées à l'annexe 1re du présent arrêté. Dans ce cas, il perçoit une indemnité par plateforme de concertation.

Art. 38.Sur proposition de la commission de sélection, le ministre désigne l'expert de chaque plateforme de concertation locale, selon l'un des régimes suivants : 1° sur la base d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement conformément au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, ou au décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné ou au décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base ;2° sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée tel que visé dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. En exécution de l'alinéa 1er et compte tenu de la taille et des caractéristiques de la population d'élèves, le ministre peut confier différentes plateformes de concertation à un même expert.

Art. 39.La commission de sélection est composée de trois experts dans le domaine de la politique d'égalité des chances dans l'enseignement.

Ces experts sont désignés par le ministre. Les membres de la commission de sélection ne peuvent pas faire partie d'une LOP. L'expert répond à toutes les conditions de recrutement suivantes : 1° être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ;2° démontrer sa connaissance et sa compréhension des questions d'égalité des chances dans l'enseignement par le biais d'un exposé écrit soumis avec la candidature ;3° avoir une connaissance du droit d'inscription et des procédures de préinscription. L'exposé écrit, visé à l'alinéa 2, 2°, est évalué par une commission de sélection.

Art. 40.Le service compétent de la Communauté flamande publie les vacances de poste d'expert, assorties d'une description du profil d'expert, des conditions de recrutement et de fonctionnement et du mode de présentation des candidatures.

Les conditions de fonctionnement, visées à l'alinéa 1er, sont reprises à l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

La vacance du poste d'expert est rendue publique.

Art. 41.L'expert gère un budget de fonctionnement, alloué dans les limites des crédits budgétaires disponibles, pour le fonctionnement de la LOP.

Art. 42.Le ministre détermine les organes qui coordonnent la désignation des participants, visés à l'article VIII.4, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5°, 6°, b) et c), et 7°, et à l'article VIII.4/1, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5°, 6°, 7°, b) et c), et 8°, de la codification du 28 octobre 2016. Section 2. Fonctionnement.

Art. 43.Le règlement intérieur de chaque LOP fixe, conformément à l'article VIII.6 de la codification du 28 octobre 2016, au moins tous les aspects suivants : 1° le résidence administrative de la LOP ;2° le nombre minimum de réunions par an ;3° le mode et le délai de convocation ;4° le mode d'établissement de l'ordre du jour de la réunion ;5° la manière dont le remplacement des participants absents est assuré ;6° les quotas de présence et de vote en vue de la prise de décision en l'absence de consensus, si cela n'est pas réglé par décret ;7° les tâches du président et de l'expert et la répartition des tâches entre eux ;8° l'affectation du budget de fonctionnement, visé à l'article 33 du présent arrêté ; 9° la manière dont sont demandées les données nécessaires au fonctionnement de la LOP, notamment à l'élaboration de l'analyse de l'environnement, visée à l'article VIII.5, alinéa 1er, 1°, et à l'article VIII.5/1, alinéa 1er, 1°, de la codification du 28 octobre 2016 ; 10° le mode de rédaction du procès-verbal ;11° la composition de la LOP, notamment la manière dont les différents participants sont représentés ; 12° les compétences et le fonctionnement de l'organe, visé à l'article VIII.6, 1°, de la codification du 28 octobre 2016, et de tout autre sous-organe ; 13° la manière dont les parents et les élèves sont impliqués dans une médiation, en garantissant l'obligation d'audition ;14° la manière dont la CLR doit être informée de l'échec d'une médiation. Une annexe contenant la liste nominative des participants à la LOP est jointe au règlement intérieur.

Art. 44.§ 1er. En ce qui concerne l'enseignement spécialisé, une LOP se voit confier, en exécution des articles VIII.5 et VIII.5/1 de la codification du 28 octobre 2016, les missions supplémentaires suivantes : 1° recalculer la présence relative dans la zone d'action des élèves répondant à au moins un des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 37septies, § 3, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, et à l'article 110/7, § 3, du Code de l'enseignement secondaire, et répartir la zone d'action en secteurs ;2° prendre des dispositions concernant l'application des règles de priorité visées au chapitre IV, section 3, sous-section B, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, et à la partie III, titre 2, chapitre 1/1, section 2, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, en particulier des dispositions sur la mise en place effective dans les écoles impliquées dans la plateforme locale de concertation d'un droit de priorité pour les élèves répondant aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 37septies, § 3, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, et à l'article 110/7, § 3, du Code de l'enseignement secondaire. Section 3. Absence d'une LOP

Art. 45.Les services compétents de la Communauté flamande désignent, le cas échéant, un expert LOP pour la médiation visée aux articles 37septies decies et 37/31 du décret du 25 février 1997, et aux articles 110/17 et 253/29 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 pour les écoles situées en dehors d'une zone LOP. CHAPITRE 8. - Modèles

Art. 46.Le fonctionnaire dirigeant du service compétent fixe le modèle du registre d'inscription.

Le modèle visé à l'alinéa 1er indique, outre les données visées aux articles 37duodecies, 37/26, § 1er, et 37/62, § 1er, du décret du 25 février 1997 et aux articles 110/12, 253/18, § 1er, et 253/49, § 1er, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, au moins toutes les données suivantes : 1° les numéros d'ordre ;2° la date et l'heure d'inscription ;3° le nom de l'élève ;4° la date de naissance de l'élève ;5° dans l'enseignement spécialisé, le cas échéant, les contingents. Le registre d'inscription est conservé au moins jusqu'au 31 août de l'année scolaire qui suit l'année scolaire auquel il se rapporte et pendant un maximum de cinq ans.

Art. 47.Le fonctionnaire dirigeant détermine le modèle du document de refus que la direction d'école envoie aux parents et au service compétent.

Le modèle visé à l'alinéa 1er indique, outre les données visées aux articles 37terdecies, § 2, 37/30, § 2, et 37/66, § 2, du décret du 25 février 1997, et aux articles 110/13, § 2, 253/26, § 2, et 253/57, § 2, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, au moins toutes les données suivantes : 1° l'année scolaire à laquelle se rapporte l'inscription non réalisée ;2° la date et l'heure de l'inscription non réalisée ;3° les données de l'implantation ;4° le nom de l'élève ;5° la date de naissance de l'élève ;6° la raison de la non-réalisation de l'inscription. Les délais de conservation maximum des données visées aux alinéas 1er et 2, qui sont conservées conformément à l'article 5, paragraphe 1, e) du règlement général sur la protection des données à caractère personnel, sont définis dans des règles de gestion, telles que visées à l'article III.81, § 2, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 48.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 relatif aux plateformes locales de concertation concernant l'égalité des chances en éducation, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2018 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 septembre 2002 relatif à la Commission des droits de l'élève, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019 ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2012 relatif au droit à l'inscription dans l'enseignement fondamental et secondaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021.

Art. 49.Par dérogation à l'article 48, 3°, les articles 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2012 relatif au droit à l'inscription dans l'enseignement fondamental et secondaire restent d'application aux inscriptions pour l'année scolaire 2022-2023.

Art. 50.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er septembre 2022.

Les articles 46 et 47 produisent leurs effets à compter du 1er septembre 2022 pour ce qui est des inscriptions pour l'année scolaire 2023-2024.

Art. 51.Le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 octobre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

Annexe 1re. Communes et régions, visées à l'article 36 I. Zone d'action des plateformes locales de concertation pour l'enseignement fondamental : 1° Alost ;2° Aarschot ;3° Anvers ;4° Beringen ;5° Bilzen ;6° Boom ;7° Bruges ;8° Bruxelles-Capitale ;9° Termonde ;10° La Panne - Coxyde - Nieuport ;11° Diest ;12° Dilsen-Stokkem ;13° Genk ;14° Gand ;15° Grammont ;16° Hal - Beersel - Sint-Pieters-Leeuw ;17° Hamme ;18° Hasselt ;19° Heusden-Zolder ;20° Houthalen-Helchteren ;21° Courtrai ;22° Bourg-Léopold ;23° Louvain ;24° Lierre ;25° Lokeren ;26° Maasmechelen ;27° Malines - Bonheiden - Sint-Katelijne-Waver - Zemst ;28° Menin ;29° Ostende - Middelkerke ;30° Audenarde ;31° Roulers ;32° Renaix ;33° Saint-Nicolas ;34° Saint-Trond ;35° Tamise ;36° Tirlemont ;37° Tongres ;38° Turnhout ;39° Vilvorde ;40° Willebroek ;41° Zele. II. Zone d'action des plateformes locales de concertation pour l'enseignement secondaire : 42° Alost ;43° Anvers ;44° Beringen-Bourg-Léopold ;45° Boom - Willebroek ;46° Bruges - Blankenberge ;47° Bruxelles-Capitale ;48° Termonde ;49° Diest ;50° Genk ;51° Gand ;52° Grammont - Audenarde - Renaix ;53° Hal - Beersel - Sint-Pieters-Leeuw ;54° Hamme - Zele ;55° Hasselt ;56° Heusden-Zolder - Houthalen-Helchteren - Hechtel-Eksel ;57° Courtrai - Menin ;58° Louvain ;59° Lierre - Duffel ;60° Lokeren ;61° Maasmechelen - Dilsen-Stokkem ;62° Malines - Haacht - Sint-Katelijne-Waver - Keerbergen ;63° Ostende - Middelkerke ;64° Roulers ;65° Saint-Nicolas - Tamise ;66° Saint-Trond ;67° Tirlemont ;68° Tongres - Bilzen - Hoeselt ;69° Turnhout ;70° Vilvorde - Grimbergen - Machelen. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2022 relatif au droit d'inscription dans l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire.

Bruxelles, le 7 octobre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

Annexe 2. Conditions de fonctionnement, visées à l'article 40 L'expert répond à toutes les conditions de fonctionnement suivantes : 1° agir avec objectivité, neutralité et intégrité envers les participants de la LOP ;2° utiliser uniquement et dans la mesure nécessaire en vue de promouvoir l'égalité des chances dans l'enseignement, toute information de nature confidentielle, collectée directement ou indirectement dans le cadre du fonctionnement de la LOP ;3° suivre de près les développements dans les domaines de l'enseignement et du bien-être concernant les personnes défavorisées de l'enseignement et les nouveaux arrivants, et élargir ses connaissances personnelles à ce sujet ;4° dans l'exécution des tâches, faire preuve d'aptitudes de communication, d'esprit d'initiative et de coopération, d'orientation vers les résultats, d'engagement, de motivation et de gestion des conflits ;5° s'engager inconditionnellement à exécuter loyalement et suivre la lettre et l'esprit du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I et des décrets codifiés le 28 octobre 2016 relatifs à certaines dispositions en matière d'enseignement, en ce qui concerne le droit d'inscription, tout en se comportant conformément aux instructions du président et en collaborant à tout type de contrôle ou d'évaluation par les services compétents de la Communauté flamande ;6° être disposé à suivre des formations ou perfectionnements sur les compétences et l'exécution des tâches, visées aux points 3° et 4°. L'expert agit conformément aux instructions du président à cet égard.

La formation ou le perfectionnement mentionnés sont à la charge des services compétents de la Communauté flamande ou du budget de fonctionnement géré par l'expert ; 7° en concertation avec le président et les services compétents de la Communauté flamande, rassembler et évaluer les expériences et données locales afin d'optimiser et, le cas échéant, d'ajuster la politique d'égalité des chances. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2022 relatif au droit d'inscription dans l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire.

Bruxelles, le 7 octobre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

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