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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 31 août 2023
publié le 19 octobre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la transition de certains établissements du domaine politique de l'Enseignement vers le domaine politique du Bien-Etre

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19/10/2023
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31/08/2023
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31 AOUT 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la transition de certains établissements du domaine politique de l'Enseignement vers le domaine politique du Bien-Etre


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), article 8, 2° et 8, 3°, modifié par le décret du 25 avril 2014 ; - le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, articles 78/1, 78/2 et 78/4, insérés par le décret du 15 mars 2019 ; - le décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, article 10 ; - le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, article 68, § 2, et § 2/1, alinéa 3, inséré par le décret du 1er juillet 2022 ; - le décret du 28 avril 2023 relatif à la transition de membres du personnel de certains établissements du domaine politique de l'Enseignement vers le domaine politique du Bien-Etre, article 14.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 29 juin 2023 ; - Le Comité sectoriel X - Enseignement, Comité des services publics provinciaux et locaux et le Comité coordinateur de négociation pour l'enseignement libre subventionné ont donné un accord unanime dans le protocole 240 le 4 juillet 2023 ; - Une demande de traitement d'urgence a été introduite, motivée par le fait que, pour la poursuite du fonctionnement des internats de l'enseignement communautaire qui passent au domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, il est recommandé que l'agrément et le subventionnement correspondant des internats de l'enseignement communautaire en tant que structure du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, puissent entrer en vigueur à partir du début de l'année scolaire 2023-2024, à savoir à partir du 1er septembre 2023. Pour les raisons susmentionnées, il convient que l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à la transition des internats de l'enseignement communautaire vers le domaine politique du Bien-Etre soit définitivement approuvé en temps utile. Il est essentiel que les membres du personnel nommés à titre définitif du cadre de transition et les administrations soient informés avant le 1er septembre 2023 du régime de prestations et de vacances qui sera applicable. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 74.155/1/V le 25 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du 26 février 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement des centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;2° arrêté du 5 avril 2019 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux condition d'agrément et aux normes de subventionnement des structures dans le cadre de l'aide à la jeunesse ;3° décret du 12 juillet 2013 : le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;4° insertion : un aperçu des profils et des besoins de soutien des personnes soutenues, exprimés en modules types ; 5° internat : un établissement relevant d'une des dispositions suivantes, au plus tard le 31 août 2023 : a) les homes d'accueil, tels que visés aux articles III.20 et III.37 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ; b) les internats de l'enseignement spécial, tels que visés dans la partie III, chapitre 4, section 1re, sous-section 2, de la codification précitée ;c) les internats ouverts en permanence, tels que visés dans la partie III, chapitre 6, de la codification précitée ;d) Kasterlinden Internaat, dont le siège est situé à Berchem-Sainte-Agathe, Rue de l'Etoile Polaire 10 et numéro d'établissement 137158 ;e) Internaat Zusters van Liefde, dont le siège se situe à Kortemark, Hospitaalstraat 22 et numéro d'établissement 61028 ;6° organisations coordinatrices : « Vlaams Welzijnsverbond » ou SOM, la fédération d'entreprises sociales ;7° CMF : un CMF tel que visé à l'article 1er, 6°, de l'arrêté du 26 février 2016 ;8° organisation d'aide spéciale à la jeunesse : une structure telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du 5 avril 2019 ;9° cadre de transition : le cadre de transition, visé à l'article 2, 4°, du décret du 28 avril 2023 relatif à la transition de membres du personnel de certains établissements du domaine politique de l'Enseignement vers le domaine politique du Bien-Etre ;10° VAPH : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;11° VIST SA : l'indication et l'attribution accélérées dans des situations pour lesquelles il existe un besoin de financement d'actions spécifiques en vue du renforcement de la portée du mineur, de ses parents et, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation et des personnes concernées de son entourage, telles que visées à l'article 28, alinéa 1er, 4°, du décret du 12 juillet 2013 ;12° Inspection des Soins : l'Inspection des Soins du Département du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, visée à l'article 4, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins ;13° plan en matière de stratégie des soins : une réflexion stratégique plus large à moyen ou long terme lors de laquelle une structure, en consultation et en coordination avec les utilisateurs, les collaborateurs et la société au sens large, définit la manière dont elle se positionne aujourd'hui dans une perspective sociale plus large et entend se positionner à l'avenir. CHAPITRE 2. - Continuité des services

Art. 2.Les enfants qui, pendant l'année scolaire 2022-2023, ont déjà utilisé les services d'un internat qui est agréé en tant que CMF ou organisation d'aide spéciale à la jeunesse, peuvent, s'ils le désirent, continuer à utiliser les services du même internat après l'agrément en tant que CMF ou organisation d'aide spéciale à la jeunesse. L'internat ne peut en aucun cas interrompre unilatéralement ses services pour des raisons d'agrément en tant que CMF ou organisation d'aide spéciale à la jeunesse, sauf si une alternative appropriée peut être trouvée et que l'enfant en question et sa famille y consentent. CHAPITRE 3 - Agrément et subvention en tant que CMF Section 1re. Agrément en tant que CMF

Art. 3.La VAPH peut agréer les internats en tant que CMF à partir du 1er septembre 2023 s'ils s'adressent aux personnes handicapées, comme mentionnées à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées).

L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par l'Agence flamande pour Personnes handicapées, à l'exception des articles 12 à 17, ne s'applique pas à l'agrément visé à l'alinéa 1er.

Art. 4.Au plus tard le 15 juin 2023, les internats introduisent une demande d'agrément auprès de la VAPH, à l'aide d'un formulaire établi par la VAPH. Un internat est éligible à l'agrément s'il a établi l'insertion et le plan en matière de stratégie des soins en vue de l'agrément comme CMF, comme organisation d'aide spéciale à la jeunesse, ou une combinaison des deux ou, le cas échéant, aucun des deux.

Art. 5.§ 1er. La VAPH accorde, selon les conditions visées aux paragraphes 2 à 4, un agrément à durée indéterminée au sens de l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par l'Agence flamande pour des personnes handicapées. § 2. Après la date du début de l'agrément, l'Inspection des Soins examine si les internats agréés comme CMF répondent aux conditions visées aux chapitres 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté du 26 février 2016, et aux conditions d'agrément générales et aux conditions relatives à la gestion de la qualité, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées.

Pour chaque internat agréé comme CMF, l'Inspection des Soins établit un rapport indiquant de manière motivée les conditions, visées à l'alinéa 1er, qui ne sont pas ou ne sont pas suffisamment respectées. § 3. Si l'Inspection des Soins a constaté que les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 1er, ne sont pas ou ne sont pas suffisamment respectées, l'internat agréé comme CMF suit un parcours de coaching pour résoudre les infractions visées au rapport, visé au paragraphe 2, alinéa 2, que la VAPH a identifiées comme prioritaires sur la base du plan en matière de stratégie des soins fourni par l'internat.

Les organisations coordinatrices organisent et élaborent les parcours de coaching. Le ministre flamand qui a les personnes handicapées dans ses attributions détermine le contenu des parcours de coaching et le financement des organisations coordinatrices. § 4. Après que l'internat a suivi le parcours de coaching visé au paragraphe 3, l'Inspection des Soins réexamine avant le 1er janvier 2025 si et dans quelle mesure les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 1er, ont été respectées.

La VAPH peut mettre fin à l'agrément comme CMF si l'Inspection des Soins, au cours de l'examen visé à l'alinéa 1er, constate qu'il existe des contre-indications au maintien de l'agrément comme CMF en raison d'un danger pour l'intégrité physique ou psychique des personnes handicapées.

Les infractions autres que celles visées à l'alinéa 2 sont suivies conformément au chapitre 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées. Section 2. Subventionnement

Art. 6.Par dérogation à l'article 16 de l'arrêté du 26 février 2016, la VAPH détermine les éléments suivants dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget, par internat agréé comme CMF : 1° le nombre de points de personnel pour lequel l'internat est agréé comme CMF ;2° les subventions de fonctionnement de l'internat agréé comme CMF. Pour chaque internat agréé comme CMF, la VAPH détermine le nombre de personnes à soutenir avant la date de début de l'agrément. Le nombre précité sert de référence pour les contrats d'accompagnement, visés à l'article 36 de l'arrêté du 26 février 2016, qui doivent être réalisés.

Art. 7.Les frais de personnel des membres du personnel des internats agréés comme CMF qui sont inclus dans le cadre de transition, sont subventionnés conformément à l'article 20 de l'arrêté du 26 février 2016 et aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel.

La VAPH détermine quels codes de fonction, tels que visés à l'article 7, alinéa 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel peuvent être utilisés dans le cadre du calcul des subventions pour les membres du personnel, visées à l'alinéa 1er.

La différence entre le montant des subventions visées à l'alinéa 1er et le montant des frais de personnel totaux des membres du personnel visés à l'alinéa 1er, récupérée par l'Agence de Services d'Enseignement, est utilisée pour recruter du personnel.

Dans l'alinéa 3, on entend par Agence de Services d'Enseignement : l'agence autonomisée interne Agence de Services d'Enseignement, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap voor Onderwijsdiensten » (Agence de Services d'Enseignement). Section 3. Contributions financières

Art. 8.Les dispositions des articles 25 à 31 de l'arrêté du 26 février 2016 ne s'appliquent pas à la personne inscrite au 30 juin 2023 pour l'année scolaire 2022-2023 dans l'internat agréé comme CMF jusqu'a ce que l'une des situations suivantes se produise : 1° la personne passe de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire ;2° la personne quitte l'enseignement secondaire ;3° la personne cesse d'utiliser la fonction de soutien `séjour' de l'internat agréé comme CMF ;4° la personne passe à un autre CMF que l'internat agréé comme CMF ;5° le soutien est fourni sur la base d'une mesure conformément à l'article 48, § 1er, du décret du 12 juillet 2013. Les régimes existants en matière de paiement des contributions ou des frais de pension restent d'application jusqu'à ce qu'une situation telle que visée à l'alinéa 1er se produise.

Pour les jeunes inscrits au 30 juin 2023 pour l'année scolaire 2022-2023 en internat avec un VIST-SA, il peut être renoncé aux frais de pension, en fonction de la capacité financière de la famille. Le régime précité demeure applicable jusqu'à ce qu'une situation telle que visée à l'alinéa 1er se produise.

Les contributions ou frais de pension, visés à l'alinéa 2, sont perçus par l'internat agréé comme CMF. Les contributions et frais de pension à percevoir sont déduits des subventions de fonctionnement. Section 4. Montant à dépenser librement

Art. 9.Un internat agréé comme CMF reçoit de la part de la VAPH les subventions visées à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 déterminant le mode de liquidation d'un montant à dépenser librement et son octroi aux mineurs auxquels il est offert des services résidentiels de l'aide à la jeunesse, en application d'une décision du tribunal de la jeunesse ou d'un avis du bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, dans des structures agréées et subventionnées par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées).

Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté précité du 10 juillet 2008, la subvention visée à l'alinéa 1er n'est pas accordée si les personnes résidant dans un internat agréé comme CMF y résident en exécution d'une notification à la porte d'accès intersectorielle par le biais d'une structure mandatée en raison d'une nécessité sociale, jusqu'à ce que l'une des situations suivantes se produise : 1° la personne passe de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire ;2° la personne quitte l'enseignement secondaire ;3° la personne cesse d'utiliser la fonction de soutien `séjour' de l'internat agréé comme CMF ;4° la personne passe à un autre CMF que l'internat agréé comme CMF ;5° le soutien est fourni sur la base d'une mesure conformément à l'article 48, § 1er, du décret du 12 juillet 2013. L'alinéa 2 ne s'applique pas aux jeunes qui résident dans un internat ouvert en permanence tel que visé à la partie III, chapitre 6 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016. Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté précité du 10 juillet 2008, les jeunes précités qui ne remplissent pas les conditions visées à l'article 1er, 2° de l'arrêté précité du 10 juillet 2008, peuvent prétendre à un montant à dépenser librement tel que visé à l'article 2 de l'arrêté précité. CHAPITRE 4. - Agrément et subventionnement comme organisation d'aide spéciale à la jeunesse Section 1re. Agrément comme organisation d'aide spéciale à la jeunesse

Art. 10.L'Agence Grandir régie agrée des internats comme une organisation d'aide spéciale à la jeunesse lorsqu'ils s'adressent à des mineurs en situation inquiétante.

Dans l'alinéa 1er, on entend par situation inquiétante : une situation inquiétante telle que visée à l'article 2, § 1er, 54°, du décret du 12 juillet 2013 ;

L'agence Grandir régie peut accorder un agrément comme organisation d'aide spéciale à la jeunesse conformément aux articles 52 à 54 et 57 à 59 de l'arrêté du 5 avril 2019.

Les internats qui souhaitent être agréés comme organisation d'aide spéciale à la jeunesse, introduisent à cet effet, au plus tard le 15 juin 2023, une demande auprès de l'agence Grandir régie, à l'aide d'un formulaire mis à disposition par l'agence Grandir régie.

Un internat est éligible à l'agrément s'il a établi l'insertion et le plan en matière de stratégie des soins en vue de l'agrément comme CMF, comme organisation d'aide spéciale à la jeunesse, ou une combinaison des deux ou, le cas échéant, aucun des deux.

L'agence Grandir régie peut accorder un agrément comme organisation d'aide spéciale à la jeunesse à un internat au plus tôt à partir du 1er septembre 2023.

Art. 11.§ 1er. Après la date du début de l'agrément comme organisation d'aide spéciale à la jeunesse, l'Inspection des Soins examine si l'internat répond aux conditions visées aux articles 11 à 13 et 28 à 32 de l'arrêté du 5 avril 2019.

Pour un internat agréé comme organisation d'aide spéciale à la jeunesse, l'Inspection des Soins établit un rapport indiquant de manière motivée les conditions, visées à l'alinéa 1er, qui ne sont pas ou ne sont pas suffisamment respectées. § 2. Si l'Inspection des Soins a constaté que les conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne sont pas ou ne sont pas suffisamment respectées, l'internat suit un parcours de coaching pour résoudre les infractions visées au rapport, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, que l'agence Grandir régie a identifiées comme prioritaires.

Les organisations coordinatrices organisent et élaborent les parcours de coaching. Le ministre flamand qui a le Grandir dans ses attributions détermine le contenu des parcours de coaching et le financement des organisations coordinatrices. § 3. Après que l'internat a suivi le parcours de coaching visé au paragraphe 2, l'Inspection des Soins réexamine avant le 1er janvier 2025 si et dans quelle mesure les conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont respectées.

En application de l'article 66 de l'arrêté du 5 avril 2019, l'agence Grandir régie peut retirer l'agrément d'un internat comme organisation d'aide spéciale à la jeunesse si l'Inspection des Soins, lors de l'examen visé à l'alinéa 1er, constate qu'il existe des indications d'un danger pour l'intégrité physique ou psychique des enfants et des jeunes.

Les infractions autres que celles visées à l'alinéa 2 sont suivies conformément aux articles 64 et 65 de l'arrêté du 5 avril 2019.

Art. 12.L'agrément d'un internat comme organisation d'aide spéciale à la jeunesse est modifié conformément aux articles 62 et 63 de l'arrêté du 5 avril 2019.

L'agrément d'un internat comme organisation d'aide spéciale à la jeunesse ne peut être modifié qu'à partir du 1er janvier 2025 au plus tôt. Section 2. Subventionnement

Art. 13.L'internat agréé comme organisation d'aide spéciale à la jeunesse reçoit une subvention pour son fonctionnement conformément à l'article 33, aux articles 37 à 42 et aux articles 44 à 49 de l'arrêté du 5 avril 2019.

L'article 42 de l'arrêté du 5 avril 2019 ne s'applique pas aux jeunes qui, au 30 juin 2023, sont confiés à l'internat agréé comme organisation d'aide spéciale à la jeunesse pour l'année scolaire 2022-2023, si le jeune précité n'utilise pas les services d'un internat ouvert en permanence tel que visé à la partie III, chapitre 6, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 et si l'enfant ne réside pas dans la structure sur la base d'une mesure telle que visée à l'article 48, § 1er, alinéa 1er, du décret du 12 juillet 2013, jusqu'à ce que l'une des situations suivantes se produise : 1° la personne passe de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire ;2° la personne quitte l'enseignement secondaire ;3° la personne passe vers une autre structure que l'internat ;4° le soutien est fourni sur la base d'une mesure conformément à l'article 48, § 1er, du décret du 12 juillet 2013. Les régimes existants en matière de paiement des contributions ou des frais de pension concernant le séjour dans un internat agréé comme organisation d'aide spéciale à la jeunesse restent d'application jusqu'à ce qu'une situation telle que visée à l'alinéa 2 se produise.

Pour les jeunes qui, au 30 juin 2023, sont confiés avec un VIST-SA à un internat agréé comme organisation d'aide spéciale à la jeunesse, la structure peut renoncer aux frais de pension demandés en fonction de la capacité financière de la famille. Le régime précité demeure applicable jusqu'à ce qu'une situation telle que visée à l'alinéa 2 se produise. CHAPITRE 5. - Mesures transitoires en matière de panier de croissance

Art. 14.Deux tiers des allocations familiales, visées au livre 2, partie 1, du décret relatif au Panier de croissance de 2018 demeurent réservés aux bénéficiaires visés à l'article 3, § 2, du décret précité, pour l'enfant inscrit dans un internat au 30 juin 2023 pour l'année scolaire 2022-2023, qui remplit les conditions suivantes : 1° l'enfant n'utilise pas les services d'un internat ouvert en permanence tel que visé à la partie III, chapitre 6 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ;2° l'enfant ne réside pas dans la structure sur la base d'une mesure telle que visée à l'article 48, § 1er, alinéa 1er, du décret du 12 juillet 2013. L'alinéa 1er ne s'applique pas à partir du moment où l'une des situations suivantes se produit : 1° l'enfant passe de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire ;2° l'enfant quitte l'enseignement secondaire ;3° l'enfant passe vers une autre structure que l'internat ;4° le soutien est fourni sur la base d'une mesure conformément à l'article 48, § 1er, du décret du 12 juillet 2013.

Art. 15.Si un enfant bénéficiaire est placé dans une institution agréée et subventionnée par la VAPH, deux tiers des allocations familiales sont versés à la VAPH, par dérogation à l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2018 portant les modalités relatives à la désignation des bénéficiaires des allocations familiales et au paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale.

L'alinéa 1er ne s'applique pas à partir du moment où l'une des situations suivantes se produit : 1° l'enfant passe de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire ;2° l'enfant quitte l'enseignement secondaire ;3° l'enfant passe vers une autre structure que l'internat ;4° dès que le soutien est fourni sur la base d'une mesure conformément à l'article 48, § 1er, alinéa 1er, du décret du 12 juillet 2023 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse pour l'enfant bénéficiaire qui, au 30 juin 2023, utilise les services d'un internat ouvert en permanence. Dans le présent article, on entend par enfant bénéficiaire : l'enfant qui, au 30 juin 2023, est inscrit pour l'année scolaire 2022 - 2023 dans un internat et utilise les services d'un internat ouvert en permanence tel que visé à la partie III, chapitre 6, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ou réside dans la structure sur la base d'une mesure telle que visée à l'article 48, § 1er, alinéa 1er, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. CHAPITRE 6. - Budget personnalisé après le soutien d'un internat de l'enseignement communautaire

Art. 16.Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget ;

Les personnes handicapées qui utilisent ou ont utilisé un soutien fourni par un internat agréé comme CMF seront éligibles à la mise à disposition d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles à partir de l'année 2023, conformément à l'article 37, § 3, de l'arrêté du 27 novembre 2015, si, au moment de la demande du budget et dans l'année de sa mise à disposition, la personne handicapée utilise le soutien fourni par un internat qui est agréé comme CMF à partir du 1er septembre 2023 ou de l'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 1er, 7/1°, a) ou c), de l'arrêté du 27 novembre 2015.

Le budget pour les soins et le soutien non directement accessibles est déterminé sur la base des éléments visés à l'article 37, § 3, alinéa 2, de l'arrêté du 27 novembre 2015, et sur la base du soutien fourni par un internat agréé comme CMF, dans la période précédant l'agrément comme CMF. CHAPITRE 7. - Le régime de prestations et de vacances des membres du personnel nommés à titre définitif du cadre de transition Section 1re. Membres du personnel nommés à titre définitif des

établissements du GO!

Art. 17.La présente section s'applique aux membres du personnel nommés à titre définitif dans le cadre de transition, visés à l'article 4, 1° et 2°, du décret du 28 avril 2023 relatif à la transition de membres du personnel de certains établissements du domaine politique de l'Enseignement vers le domaine politique du Bien-Etre, qui étaient désignés avant le 1er septembre 2023 dans un internat ouvert en permanence et/ou dans un institut médico-pédagogique de l'Enseignement communautaire, un institut d'enseignement secondaire spécial de l'enseignement communautaire, un internat autonome d'enseignement spécial de l'enseignement communautaire ou le foyer d'accueil de l'enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance (Kastor).

Art. 18.§ 1er. Dans un emploi complet, les fonctions suivantes accomplissent les heures suivantes : 1° 1 334 heures par an : a) éducateur en chef ;b) assistant social ;c) surveillant-éducateur d'internat ;2° 1 205 heures par an : a) ergothérapeute ;b) puériculteur ;c) kinésithérapeute ;d) orthopédagogue ;e) psychologue ;f) infirmier ;g) logopède 3° 36 heures par semaine : a) correspondant comptable principal ;b) rédacteur ;c) correspondant comptable. Les missions annuelles visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont réparties sur au moins 38 semaines.

Pour chaque période de sept jours, un membre du personnel peut travailler pendant cinq jours au maximum. § 2. Le dirigeant de la structure, visée à l'article 2, 5°, du décret du 28 avril 2023 relatif à la transition de membres du personnel de certains établissements du domaine politique de l'Enseignement vers le domaine politique du Bien-Etre, établit les grilles de prestations effectives. Celles-ci sont communiquées aux membres du personnel au moins deux mois avant leur entrée en vigueur. Le dirigeant communique la grille de prestations définitive au membre du personnel au moins sept jours à l'avance.

Lorsque le dirigeant de la structure établit les grilles de prestations conformément à l'alinéa 1er, il tient compte des besoins du service. Le membre du personnel peut transmettre ses desiderata à l'avance. § 3. Un membre du personnel peut être déployé tous les jours auxquels la structure, visée à l'article 2, 5°, du décret du 28 avril 2023 relatif à la transition de membres du personnel de certains établissements du domaine politique de l'Enseignement vers le domaine politique du Bien-Etre, est ouverte. L'éducateur en chef et le surveillant-éducateur d'internat peuvent également être déployés pendant la nuit. § 4. Afin de fixer le nombre d'heures de prestation pour une fonction à prestations incomplètes, les heures pour la fonction concernée, mentionnée au paragraphe 1er, sont appliquées au prorata. § 5. La prestation minimale d'un membre du personnel s'élève à au moins 3 heures consécutives. La prestation maximale d'un membre du personnel s'élève à au plus 11 heures consécutives. § 6. Si un membre du personnel doit aussi passer la nuit dans la structure, visée à l'article 2, 5°, du décret du 28 avril 2023 relatif à la transition de membres du personnel de certains établissements du domaine politique de l'Enseignement vers le domaine politique du Bien-Etre, la présence du membre du personnel ne dépasse pas 16 heures consécutives.

Toute heure de présence obligatoire durant la journée, entre le lever et le coucher des internes, compte comme prestation de travail. Les heures de présence durant la nuit, entre le coucher et le lever des internes, comptent pour quatre heures de prestations de travail.

Dans l'alinéa 2, on entend par « entre le coucher et le lever » : une période ininterrompue de 8 heures entre 22 heures et 8 heures. § 7. Un membre du personnel n'est pas présent plus de quatre nuits par semaine. § 8. Un membre du personnel a au moins un dimanche de libre par trois prestations dominicales.

Art. 19.Un membre du personnel tel que visé à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, a droit à 35 jours de vacances et 5 semaines de vacances, dont au moins 3 semaines consécutives, par année civile.

Le membre du personnel transmet ses desiderata à l'avance. Lors de la fixation des jours de vacances et des semaines de vacances d'un membre du personnel individuel, il est tenu compte des besoins du service.

Art. 20.Un membre du personnel tel que visé à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 3°, a droit au nombre suivant de jours de congé de vacances par année civile : 1° jusqu'à l'année où le membre du personnel atteint l'âge de quarante-quatre ans : 30 ;2° à partir de l'année où le membre du personnel atteint l'âge de quarante-cinq ans jusqu'à l'année où il atteint l'âge de quarante-neuf ans : 31 ;3° à partir de l'année où le membre du personnel atteint l'âge de cinquante ans : 32 ;4° dans l'année où le membre du personnel atteint l'âge de soixante ans : 33 ;5° dans l'année où le membre du personnel atteint l'âge de soixante et un ans : 34 ;6° dans l'année où le membre du personnel atteint l'âge de soixante-deux ans : 35 ;7° dans l'année où le membre du personnel atteint l'âge de soixante-trois ans : 36 ;8° à partir de l'année où le membre du personnel atteint l'âge de soixante-quatre ans : 37. Outre les jours de vacances tels que définis à l'alinéa 1er, le membre du personnel a droit aux jours fériés légaux et décrétaux. Un membre du personnel astreint à des prestations durant un jour férié légal ou décrétal, a droit, à titre de compensation pour ce jour, à un jour supplémentaire de congé de vacances.

Art. 21.Pour déterminer le régime de prestations et de vacances des membres du personnel, visés à l'article 17, on considère la fonction qu'ils exerçaient le 31 août 2023 au Département de l'Enseignement et pour laquelle ils restent nommés à titre définitif dans le cadre de transition. Section 2. Membres du personnel nommés à titre définitif dans

Kasterlinden Internaat, Koninklijk Werk IBIS et Internaat Zusters van Liefde à Kortemark

Art. 22.La présente section s'applique aux membres du personnel nommés à titre définitif dans le cadre de transition, visé à l'article 4, 1° et 2°, du décret du 28 avril 2023 relatif à la transition de membres du personnel de certains établissements du domaine politique de l'Enseignement vers le domaine politique du Bien-Etre, qui étaient désignés avant le 1er septembre 2023 dans Kasterlinden Internaat, Koninklijk Werk IBIS et Internaat Zusters van Liefde à Kortemark.

Art. 23.Dans un emploi complet de la fonction de surveillant-éducateur d'internat, 36 heures par semaines sont effectuées.

Art. 24.Un membre du personnel tel que visé à l'article 22 a droit au nombre de jours de congé annuel de vacances tel que négocié au sein du comité local compétent.

Art. 25.Pour déterminer le régime de prestations et de vacances des membres du personnel, visés à l'article 22, on considère la fonction qu'ils exerçaient le 31 août 2023 au Département de l'Enseignement et pour laquelle ils restent nommés à titre définitif dans le cadre de transition. CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2023.

Art. 27.Le ministre flamand qui a les personnes handicapées dans ses attributions, et le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 août 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

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