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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 juillet 2021
publié le 20 septembre 2021

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'offre d'appui intégrée à l'égalité des chances en éducation dans l'enseignement secondaire et modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand, en ce qui concerne l'offre d'études, les allocations d'études et le subventionnement de projets de contractuels

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20/09/2021
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16/07/2021
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16 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'offre d'appui intégrée à l'égalité des chances en éducation dans l'enseignement secondaire et modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand, en ce qui concerne l'offre d'études, les allocations d'études et le subventionnement de projets de contractuels


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, article 34, § 3, modifié par le décret du 22 mars 2019 ; - le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, article 8, § 1, alinéa premier, article 20, alinéa premier, remplacé par le décret du 3 juillet 2020, article 22, article 24, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 19 juin 2020, article 28, modifié par les décrets des 1 juillet 2011 et 19 juillet 2013, article 30, modifié par le décret du 25 avril 2014, article 32, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 19 juin 2020, article 40, alinéa premier, modifié par les décrets des 21 décembre 2012 et 15 juin 2018, et article 90, § 1, 4°, remplacé par le décret du 30 mars 2018 ; - le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, article 14, modifié en dernier lieu par le décret du 5 avril 2019, et article 15, modifié par le décret du 12 juillet 2013 ; - le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, article 115, § 1, alinéa premier, 2° et 3°, modifiés par le décret du 21 décembre 2012, article 115/6, § 2, alinéa deux, 1°, inséré par le décret du 4 avril 2014, article 129, § 1, alinéa 1, article 133/4, § 1, alinéas 9 et 10, article 133/5, alinéa 1, et article 133/6, alinéa 2, inséré par le décret du 20 avril 2018, article 144, remplacé par le décret du 26 janvier 2018, article 147/3, § 1, alinéa 3, inséré par le décret du 26 janvier 2018, article 158, modifié par le décret du 20 avril 2018, articles 227 et 235, modifiés par les décrets des 1 juillet 2011 et 9 juillet 2021, article 319, modifié par les décrets des 21 décembre 2012 et 9 juillet 2021, article 341, modifié par le décret du 20 avril 2018, et article 357/5, § 1, 3°, inséré par le décret du 30 mars 2018 ; - le décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015, article 76, modifié par le décret du 18 décembre 2015 ; - le décret du 30 mars 2018 relatif à la formation duale et à la phase de démarrage, article 90, article 105, 2°, article 107 et article 110 ; - le décret du 3 juillet 2020 relatif à l'enseignement XXX, article 84, 4°, et article 89.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné un avis le 27 avril 2021. - Le ministre ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 31 mai 2021. - Le Conseil d'Etat a, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, donné l'avis n° 69.537/1 le 8 juillet 2021.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Dans le prolongement du décret relatif à l'enseignement, la réglementation d'exécution relative à l'égalité des chances en éducation doit être limitée au mécanisme de calcul des fonds supplémentaires pour l'égalité des chances en éducation dans l'enseignement secondaire. - Le déploiement progressif de la modernisation de l'enseignement secondaire exige un certain nombre de mesures complémentaires en matière - pour l'essentiel - d'offre et de formation de l'enseignement ordinaire et spécialisé, à temps plein et à temps partiel, dual et non dual, et linéaire et modulaire. - Il convient de rendre plus transparentes et d'harmoniser les procédures d'introduction et de consultation existantes pour les nouvelles formations, qui conduisent ou non à une qualification d'enseignement (niveaux 1 à 4 inclus). Les répercussions sur les dossiers du cursus scolaire et les programmes d'études sont répertoriées ; - Les modalités d'organisation des formations en matière de sécurité dans l'enseignement secondaire technique et professionnel doivent être affinées pour être pleinement compatibles avec la réglementation fédérale sur la formation et l'exercice des métiers dans divers secteurs de la sécurité. - L'avis généralisé obligatoire du conseil de classe sur la disposition au travail et la maturité au travail de l'élève en vue d'un éventuel passage à la formation duale doit être limité aux années d'études à partir desquelles ce passage peut être réel pour un groupe cible plus large. - La réglementation relative à l'aide financière aux études doit être actualisée et simplifiée. Les modifications ne peuvent avoir aucun impact sur le plan du contenu et ne peuvent pas conduire à une extension du groupe cible. - Le subventionnement de projets dans le cadre des emplois de contractuels subventionnés est prolongé jusqu'à fin 2021 afin de finaliser le processus d'évaluation de cette réglementation.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture et par le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et de la Périphérie bruxelloise.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Offre d'appui intégrée à l'égalité des chances en éducation dans l'enseignement secondaire Section 1ère. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent arrêté règle le financement ou le subventionnement de l'offre d'appui intégrée à l'égalité des chances en éducation dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé à temps plein.

Les élèves suivants entrent en ligne de compte pour l'application du présent arrêté : 1° dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein : tous les élèves réguliers ;2° dans l'enseignement secondaire spécial : les élèves réguliers en type offre de base, ce qui inclut également le type 1, et en type 3, qui ne répondent pas à l'une des conditions suivantes : a) ils utilisent, au sein de l'aide à la jeunesse non directement accessible visée à l'article 2, § 1, 4°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, le module de séjour dans un centre multifonctionnel, visé à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;b) ils sont inscrits dans un internat d'enseignement spécial tel que visé à la partie III, chapitre 4, section 1, sous-section 2, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016. Section 2. - Enseignement secondaire ordinaire à temps plein

Art. 2.§ 1. Les écoles qui, selon le cas, répondent à la condition de l'article 226, alinéa 1, 1°, ou de l'article 234, alinéa 1, 1°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, signalent avant le 1 mars de l'année scolaire précédente à AGODI combien d'élèves réguliers, inscrits le premier jour de cours de février de l'année scolaire précitée, répondent à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances suivants : 1° la famille reçoit une ou plusieurs allocations de participation sélectives d'élève telles que visées à l'article 3, § 1, 38°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, arrêtées sur la base de la situation avant le 15 juin de l'année civile précédant celle au cours de laquelle débute l'année scolaire pour laquelle les fonds sont octroyés.AGODI la fixe en se fondant sur les bases de données de l'agence Grandir ; 2° l'élève se trouve dans l'une des situations suivantes : a) l'élève est sans-abri tel que visé à l'article 3, point 43° /2, a) du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.Ce qui précède est arrêté sur la base d'une preuve de la décision d'aide à la jeunesse délivrée par une structure mandatée ou un service social du tribunal de la jeunesse ; b) l'élève est sans-abri au sens de l'article 3, point 43° /2, b) du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.Ce qui précède est arrêté sur la base d'un document délivré par une instance indépendante de l'école ; 3° les parents font partie des gens de voyage.Ce qui précède est arrêté sur la base d'une des attestations suivantes dont disposent les parents : a) batelier : 1) une attestation de composition de ménage prouvant que les deux parents sont des bateliers ;2) une copie de la demande de réduction des frais de scolarité pour les enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe ;3) une attestation, délivrée par une instance indépendante de l'école, prouvant que les deux parents appartiennent à la catégorie professionnelle des bateliers ;b) marchands forains et exploitants et artistes de cirque : 1) une attestation de composition de ménage ou une copie du registre de commerce dont il ressort que les deux parents sont des marchands forains ou exploitants ou artistes de cirque ;2) une carte de membre de forain ou de marchand forain ;3) une copie de la demande de réduction des frais de scolarité pour les enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe ;4) une attestation, délivrée par une instance indépendante de l'école, prouvant que les deux parents appartiennent à la catégorie professionnelle des marchands forains ou exploitants ou artistes de cirque ;c) tsiganes Roms/tsiganes Manouches/Voyageurs et autres personnes ayant une culture nomade : 1) une déclaration du bourgmestre que l'adresse est un terrain spécifiquement destiné à la population itinérante (Roms, Voyageurs, Manouches) ;2) une attestation de nomade, remplie et signée par une ASBL agréée par la Communauté flamande ou par un service ou une cellule spécifique au sein d'une ville ou commune ;d) Roms : 1) un document, dressé par une instance officielle en Belgique ou dans le pays d'origine ou par une ASBL reconnue par la Communauté flamande, dont il ressort que la personne précitée est Rom.En cas de documents dressés dans une autre langue que le néerlandais, le français, l'anglais ou l'allemand, il peut être demandé une traduction néerlandaise, rédigée par un traducteur juré belge ; 2) pendant la période où court la procédure d'asile, un document joint à la demande d'asile dans lequel il est déclaré que le demandeur est Rom ;3) une déclaration d'un centre d'asile que la personne précitée est connue comme tsigane Rom ;4° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un titre équivalent ;5° la langue que l'élève parle dans la famille n'est pas le néerlandais, tel que visé à l'article 225, § 1, 5°, et à l'article 233, § 1, 5°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. § 2. Par dérogation au § 1, les écoles ne doivent plus faire de signalement pour l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1, 4° ou 5°, pour les élèves réguliers déjà connus auprès d'AGODI, sauf en cas de modification.

Art. 3.Les indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 2 ont les poids suivants, exprimés en points : 1° l'indicateur visé à l'article 2, 1° : a) pas en combinaison avec un ou plusieurs indicateurs visés à l'article 2, 2° à 5° inclus : 0,40 point ;b) uniquement en combinaison avec l'indicateur visé à l'article 2, 5° : 0,40 point ;c) en combinaison, à l'exception de la combinaison au point b), avec un ou plusieurs des indicateurs visés à l'article 2, 2° à 5° inclus : 0,18 point ;2° l'indicateur visé à l'article 2, 2° : 0,80 point ;3° l'indicateur visé à l'article 2, 3° : 0,80 point ;4° l'indicateur visé à l'article 2, 4° : 0,60 point ;5° l'indicateur visé à l'article 2, 5° : 0,20 point uniquement en combinaison avec un ou plusieurs indicateurs visés à l'article 2, 1° à 4° inclus.

Art. 4.Le nombre de points d'une école est arrêté comme suit, séparément pour, d'une part, le premier degré et la subdivision structurelle année d'accueil pour primo-arrivants allophones et, d'autre part, les deuxième et troisième degrés : 1° le nombre d'élèves réguliers ne répondant qu'à l'indicateur visé à l'article 2, 1°, ou ne répondant qu'à la combinaison des indicateurs visés à l'article 2, 1° et 5°, est multiplié par le coefficient 0,4417 ;2° le maximum des poids cumulés pour un élève répondant à différents indicateurs d'égalité des chances est : 1,20 point ;3° la somme, en application des points 1° et 2°, des poids des indicateurs d'égalité des chances générés par les élèves réguliers répondant à un ou plusieurs de ces indicateurs, est multipliée par le coefficient 1,50 si l'école est située en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou présente un taux de concentration d'au moins 55 %.Lorsqu'une école répond aux deux critères, la multiplication est appliquée deux fois. Le taux de concentration est le rapport, en pour cent, entre le nombre d'élèves réguliers répondant à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances, corrigé sur la base du point 1°, et le nombre total d'élèves réguliers ; 4° le nombre total de points obtenu en application des points 1°, 2° et 3° est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, et à l'unité inférieure si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre.

Art. 5.Pour l'application du présent arrêté, les points sont une unité de calcul pour le financement ou le subventionnement sous la forme d'octroi de périodes-professeur.

Pour le premier degré et la subdivision structurelle année d'accueil pour primo-arrivants allophones, un point équivaut à 0,2916 période-professeur. Pour les deuxième et troisième degrés, un point équivaut à 0,1225 période-professeur.

La conversion de périodes-professeur à la fonction d'éducateur n'est possible qu'aux deuxième et troisième degrés, à raison de 11 périodes-professeur pour un mi-temps et de 22 périodes-professeur pour un emploi à temps plein.

Art. 6.Le nombre total de périodes-professeur est calculé de la manière suivante : 1° pour le premier degré et la subdivision structurelle année d'accueil pour primo-arrivants allophones : a) le nombre de points obtenu en application de l'article 4 est multiplié par 0,2916 période-professeur ;b) le nombre de périodes-professeur obtenu en application du point a) est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, et à l'unité inférieure si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre ;2° pour les deuxième et troisième degrés : a) le nombre de points obtenu en application de l'article 4 est multiplié par 0,1225 période-professeur ;b) le nombre de périodes-professeur obtenu en application du point a) est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, et à l'unité inférieure si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre. Les périodes-professeur, visées à l'alinéa premier, sont octroyées lorsque l'école répond à la condition visée à l'article 226, alinéa premier, 2°, et à l'article 234, alinéa premier, 2°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. Section 3. - Enseignement secondaire spécial

Art. 7.§ 1. Les écoles qui répondent à la condition visée à l'article 318, 1°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, signalent avant le 1 mars de l' mars de l'année scolaire précédente à AGODI combien d'élèves réguliers, inscrits le premier jour de cours de février de l'année scolaire précitée, répondent à au moins un des indicateurs d'égalité des chances suivants : 1° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un titre équivalent ;2° la langue que l'élève parle dans la famille n'est pas le néerlandais, tel que visé à l'article 317, § 1, 2°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. § 2. Par dérogation au § 1, les écoles ne doivent plus faire de signalement pour l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1 pour les élèves réguliers déjà connus auprès d'AGODI, sauf en cas de modification.

Art. 8.Les indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 7 ont les poids suivants, exprimés en points : 1° l'indicateur visé à l'article 7, 1° : 0,80 point ;2° l'indicateur visé à l'article 7, 2° : 0,40 point uniquement en combinaison avec l'indicateur visé à l'article 7, 1°.

Art. 9.Le nombre total de points d'une école est la somme des poids des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 8, générés par les élèves réguliers qui répondent à au moins un de ces indicateurs.

Le nombre de points obtenu par la somme est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, et à l'unité inférieure si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre.

Art. 10.Pour l'application du présent arrêté, les points sont une unité de calcul pour le financement ou le subventionnement sous la forme d'octroi d'heures de cours.

Un point équivaut à 0,227197 heure de cours.

Art. 11.Le nombre total d'heures de cours est calculé de la manière suivante : 1° le nombre de points obtenu en application de l'article 9 est multiplié par 0,227197 heure de cours ;2° le nombre d'heures de cours obtenu en application du point 1° est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, et à l'unité inférieure si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre. Les heures de cours visées à l'alinéa premier sont octroyées si l'école répond à la condition visée à l'article 318, 2°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein

Art. 12.A l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 5, alinéa 3, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les éventuels examens de repêchage sont organisés au plus tard trois mois après la présentation du dernier examen d'une session d'examens précédente de la subdivision de formation en question ;» ; 2° dans le paragraphe 5, alinéa 3, au point 4°, le membre de phrase « au cours d'une même année scolaire » est abrogé ;3° au paragraphe 5 est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Quelle que soit la subdivision structurelle dont il fait partie, un élève ne peut plus suivre la subdivision de formation en vue de l'obtention de l'attestation de compétences générales agent de gardiennage s'il a déjà suivi cette subdivision de formation durant une période interrompue ou non de deux années calendrier dans l'enseignement secondaire ou en dehors et s'il a passé au cours de cette période quatre examens, y compris des examens de repêchage sur la subdivision de formation en question.» ; 4° au paragraphe 6, alinéa 3, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les éventuels examens de repêchage sont organisés au plus tard trois mois après la présentation du dernier examen d'une session d'examens précédente de la subdivision de formation en question ;» ; 5° dans le paragraphe 6, alinéa 3, au point 4°, le membre de phrase « au cours d'une même année scolaire » est abrogé ;6° au paragraphe 6 est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Quelle que soit la subdivision structurelle dont il fait partie, un élève ne peut plus suivre la subdivision de formation en vue de l'obtention de l'attestation de compétence générale agent de gardiennage s'il a déjà suivi cette subdivision de formation durant une période interrompue ou non de deux années calendrier dans l'enseignement secondaire ou en dehors et s'il a passé au cours de cette période quatre examens, y compris des examens de repêchage, sur la subdivision de formation en question.».

Art. 13.Dans la rubrique « Instructions pour remplir les formules » de l'annexe 1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, au point (7), les mots « dans la première ou la deuxième année du deuxième degré » sont remplacés par les mots « dans la deuxième année du deuxième degré ».

Art. 14.Dans la rubrique « Instructions pour remplir les formules » de l'annexe 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, au point (9), les mots « dans la première ou la deuxième année du deuxième degré » sont remplacés par les mots « dans la deuxième année du deuxième degré ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3

Art. 15.A l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : « § 1. A la fin de la phase de formation, le conseil de classe rend aux élèves, avec un rapport du type offre de base, relevant de l'application de l'article 259, § 4, alinéa 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, un avis d'études contenant au moins le trajet de suivi de l'élève dans l'enseignement secondaire ordinaire. A tous les autres élèves, le conseil de classe peut rendre à la fin de la phase de formation un avis d'études contenant au moins le trajet de suivi de l'élève dans l'enseignement secondaire spécialisé.

Un certificat des compétences est octroyé à tous les élèves à la fin de la phase de formation. Ce certificat énumère les compétences déjà acquises durant la phase de formation. ».

Art. 16.L'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2004, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20.Les titres sont établis selon les modèles repris aux annexes 2 à 9 au présent arrêté. ».

Art. 17.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est ajoutée une annexe 9, jointe en annexe 1 au présent arrêté. CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2006 fixant les critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes d'études

Art. 18.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2006 fixant les critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes d'études, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, est inséré un article 9/1, rédigé comme suit : «

Art. 9/1.Par dérogation aux articles 3, 4 et 5 du présent arrêté, les programmes d'études approuvés par le Gouvernement flamand qui nécessitent une modification exclusivement en raison d'adaptations techniques d'une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement ou non, sont uniquement soumis à l'inspection générale à titre de notification et préalablement à l'année scolaire au cours de laquelle ce programme d'études modifié entre en vigueur.

Par adaptations techniques, on entend les adaptations telles que visées, selon le cas : 1° à l'article 6/1, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 établissant la procédure d'introduction et de consultation pour les propositions de nouvelles subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein qui ne conduit pas ou pas automatiquement à une qualification d'enseignement, ou 2° à l'article 8/1, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, en ce qui concerne la reconnaissance de qualifications d'enseignement des niveaux 1 à 4 inclus.».

Art. 19.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, est inséré un article 9/2, rédigé comme suit : «

Art. 9/2.Par dérogation aux articles 3, 4 et 5 du présent arrêté, les programmes d'études qui portent sur les subdivisions structurelles de la première année du deuxième degré sont approuvés de plein droit en ce qui concerne l'année scolaire 2021 - 2022 lorsque ces programmes d'études : a) soit ont déjà été soumis pour approbation à l'inspection générale au plus tard le 10 avril 2021, ensuite sont approuvés mais nécessitent par la suite une modification exclusivement en raison d'une modification à partir du 1 septembre 2021 de la matrice ou de la composition de subdivisions structurelles ayant une ou plusieurs qualifications professionnelles, qualifications partielles ou des ensembles de compétences tels que visés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 2018 portant certaines mesures concernant la modernisation de l'enseignement secondaire ;b) soit sont soumis pour la première fois à l'approbation de l'inspection générale après le 10 avril 2021, exclusivement en raison d'une modification avec effet le 1 septembre 2021 de la matrice telle que visée dans le même arrêté du 1 juin 2018.». CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 établissant la procédure d'introduction et de consultation pour les propositions de nouvelles subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein, pour ce qui est du premier degré et deuxième degré de l'enseignement secondaire général, technique et artistique

Art. 20.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 établissant la procédure d'introduction et de consultation pour les propositions de nouvelles subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein, pour ce qui est du premier degré et deuxième degré de l'enseignement secondaire général, technique et artistique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, le membre de phrase « enseignement secondaire à temps plein, pour ce qui est du premier degré et deuxième degré de l'enseignement secondaire général, technique et artistique » est remplacé par les mots « enseignement secondaire qui ne conduit pas ou pas automatiquement à une qualification d'enseignement ».

Art. 21.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mai 2008 et 10 juillet 2015, est inséré, avant l'article 1, un intitulé, rédigé comme suit : « CHAPITRE 1. Procédure d'introduction et de consultation pour les propositions de nouvelles subdivisions structurelles ».

Art. 22.L'article 1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Article 1.Des propositions de nouvelles subdivisions structurelles qui ne conduisent pas ou pas automatiquement à une qualification d'enseignement telle que visée à l'article 14 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications peuvent être élaborées par le service compétent du ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation d'initiative ou peuvent être introduites à titre permanent par des intéressés auprès du service compétent. A cet effet, les intéressés communiquent au service compétent toutes les informations qu'il juge nécessaires. ».

Art. 23.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° un point 1° /1 est inséré, rédigé comme suit : « 1° /1 les demandeurs et les acteurs impliqués dans la rédaction ;» ; 2° le point 2° est abrogé ;3° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la description du lieu dans la structure de formation où la subdivision structurelle est organisée et une estimation de l'opportunité d'une restriction de l'offre ;».

Art. 24.L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mai 2008 et 10 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Le service compétent du ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation soumet la proposition aux représentants de l'Enseignement communautaire, aux associations représentatives des pouvoirs organisateurs d'enseignement subventionné, au Département de l'Enseignement et de la Formation, à l'Agence des Services d'Enseignement et à l'Inspection de l'Enseignement, qui donnent des avis sur la base des critères visés à l'article 5. Le service compétent peut également consulter le demandeur ou des experts sur le dossier. ».

Art. 25.A l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « Le ministre flamand compétent pour l'enseignement » est remplacé par les mots « Le service compétent du ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation » ;2° les mots « les conclusions de la commission » sont remplacés par le membre de phrase « l'avis visé à l'article 3, ».

Art. 26.A l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, le membre de phrase « la concrétisation de la subdivision structurelle est déterminée à partir d'un ou plusieurs cadres de référence actuels parmi lesquels des profils d'études et des réglementations fédérale ou flamande » est remplacé par le membre de phrase « les objectifs pédagogiques pour la subdivision structurelle en question qui sont préétablis ou ont été fixés en application de la réglementation en vigueur en matière d'objectifs pédagogiques, compte tenu de la position de la subdivision structurelle en question dans la structure des formations » ;2° un point 3° /1 est inséré, rédigé comme suit : « 3° /1 la description de la différence de contenu de la nouvelle subdivision structurelle par rapport aux subdivisions structurelles existantes ;» ; 3° dans le point 8°, les mots « la description de la position dans la structure des formations et » sont abrogés ;4° le point 9° est abrogé.

Art. 27.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Le service compétent du ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation soumet la proposition de subdivision structurelle avec un avis, basé sur l'avis visé à l'article 4, au ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation. Le Gouvernement flamand statue sur une proposition introduite au plus tard le 31 décembre, au plus tard le 30 juin suivant. Le Gouvernement flamand statue sur une proposition introduite au plus tard le 30 juin, au plus tard le 31 décembre suivant. Les délais précités s'appliquent sans préjudice des délais pour l'organisation des subdivisions structurelles arrêtées par décret ou par arrêté. ».

Art. 28.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mai 2008 et 10 juillet 2015, est inséré un chapitre 2, composé des articles 6/1 à 6/4 inclus, rédigé comme suit : « CHAPITRE 2. Procédure d'actualisation ou de suppression de subdivisions structurelles

Art. 6/1.§ 1. Le service compétent du ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation élabore des propositions d'actualisation des subdivisions structurelles d'initiative ou à la demande d'intéressés, qui fournissent à cet effet toutes les informations que le service compétent juge nécessaires.

Le service compétent soumet la proposition d'actualisation aux représentants de l'Enseignement communautaire et aux associations représentatives des pouvoirs organisateurs d'enseignement subventionné, qui rendent un avis sur le fait que la proposition ne porte que sur une adaptation technique ou non, sur la base des critères visés au paragraphe 2. Le service compétent peut également consulter le demandeur ou des experts sur le dossier. § 2. Par adaptations techniques telles que visées au paragraphe 1, on entend une des adaptations suivantes 1° des adaptations rédactionnelles de nature linguistique, grammaticale ou formelle, sans porter préjudice à la description quant au contenu des dispositions de la subdivision structurelle ;2° des rectifications d'imprécisions, sans porter préjudice à la description quant au contenu des dispositions de la subdivision structurelle ;3° des modifications du nom de la subdivision structurelle ou du nom des qualifications professionnelles qui font partie de la subdivision structurelle, sans porter préjudice à la description quant au contenu des subdivisions structurelles, sans modification de la finalité et sans modification des compétences ;4° des modifications des qualifications professionnelles qui font partie de la subdivision structurelle et qui se limitent à la scission ou à la fusion des qualifications professionnelles sans modification des compétences ;5° des modifications des objectifs pédagogiques, plus précisément des éléments dont la subdivision structurelle est constituée, à la suite d'une actualisation d'une qualification professionnelle, sans que les modifications des qualifications professionnelles donnent lieu à l'octroi d'un autre niveau de certification aux qualifications professionnelles et sans modification de la finalité.

Art. 6/2.Lorsqu'une proposition d'actualisation d'une subdivision structurelle ne porte que sur une adaptation technique, le service compétent du ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation soumet le dossier actualisé, accompagné d'un avis basé sur l'avis visé à l'article 6/1, alinéa 2, pour décision au ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation.

Le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation statue sur l'actualisation de la subdivision structurelle. Si l'actualisation porte sur une modification telle que visée à l'article 6/1, § 2, 3° ou 4°, le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation modifie, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 portant certaines mesures concernant la modernisation de l'enseignement secondaire. Le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation statue sur une proposition introduite au plus tard le 31 décembre, au plus tard le 30 juin suivant. Le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation statue sur une proposition introduite au plus tard le 30 juin, au plus tard le 31 décembre suivant. Les délais précités s'appliquent sans préjudice des délais pour l'organisation des subdivisions structurelles fixées par décret ou par arrêté.

Art. 6/3.Lorsqu'une proposition d'actualisation d'une subdivision structurelle n'est pas limitée à une adaptation technique, le service compétent du ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation suit la procédure visée au chapitre 1.

Art. 6/4.§ 1. Lorsque le dossier visé à l'article 6/1 porte sur la suppression intégrale d'une subdivision structurelle, le service compétent consulte les acteurs suivants : 1° éventuellement les demandeurs de la proposition de suppression et éventuellement des experts ;2° des représentants de l'Enseignement communautaire et des associations représentatives des pouvoirs organisateurs d'enseignement subventionné. § 2. Le service compétent soumet toute proposition de suppression d'une subdivision structurelle au « VLOR » pour avis. Cet avis est émis auprès du service compétent dans les trente jours suivant la réception de la proposition. § 3. Le service compétent soumet la proposition de suppression de la subdivision structurelle avec un avis, basé sur l'avis visé au paragraphe 2, dans les trente jours suivant la réception de l'avis visé au paragraphe 2, au ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation. Le Gouvernement flamand décide si la subdivision structurelle est supprimée ou non. Les élèves peuvent poursuivre une subdivision structurelle supprimée dans un délai normal et sans interruption. ».

Art. 29.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mai 2008 et 10 juillet 2015, est inséré, avant l'article 7, l'intitulé suivant : « CHAPITRE 3. Dispositions finales ». CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande

Art. 30.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mai 2017 et 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, le membre de phrase « , et l'orphelin abandonné reconnu par l'allocation familiale dont le parent survivant dont la filiation est établie n'entretient plus de relations et n'intervient pas financièrement dans les frais d'entretien de l'étudiant » est abrogé ;2° le point 3° est abrogé ;3° le point 3° /1 est remplacé par ce qui suit : « 3° /1 celui qui, au plus tard au 31 décembre de l'année académique en question, réside dans une organisation d'aide spéciale à la jeunesse, un centre familial d'action thérapeutique, un centre d'accueil, d'orientation et d'observation, un centre d'observation et de traitement ou un centre pour troubles comportementaux et émotionnels, ou qui est accompagné par un module d'accompagnement contextuel en fonction du logement autonome, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse, à l'exception du séjour de crise tel que visé à l'article 44, § 2, 4°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;» ; 4° le point 4° est abrogé ;5° le point 4° /1 est remplacé par ce qui suit : « 4° /1 celui qui, par le passé et au plus tard au 31 décembre de l'année académique en question, a résidé dans une organisation d'aide spéciale à la jeunesse, un centre familial d'action thérapeutique, un centre d'accueil, d'orientation et d'observation, un centre d'observation et de traitement ou un centre pour troubles comportementaux et émotionnels, ou qui est accompagné par un module d'accompagnement contextuel en fonction du logement autonome, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse, à l'exception du séjour de crise tel que visé à l'article 44, § 2, 4°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse » ;6° un point 4° /2 est inséré, rédigé comme suit : « 4° /2 celui qui, par le passé et au plus tard le 31 décembre de l'année académique en question, était un enfant placé tel que visé à l'article 2, 10°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial ;» ; 7° dans le point 5°, les mots « est pris en charge » sont remplacés par le mot « réside » ;8° dans le point 5° /1, les mots « a été pris en charge » sont remplacés par les mots « a résidé ». CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant organisation de l'enseignement secondaire ordinaire expérimental à temps plein suivant un régime modulaire

Art. 31.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant organisation de l'enseignement secondaire ordinaire expérimental à temps plein suivant un régime modulaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 2018, est inséré un article 2/2, rédigé comme suit : «

Art. 2/2.Ne peut être admis à une formation de l'enseignement secondaire ordinaire expérimental à temps plein suivant un système modulaire, qui court jusqu'à l'année scolaire 2024 - 2025 incluse : 1° à partir de l'année scolaire 2021 - 2022 : aucun élève qui, compte tenu de sa préformation, doit encore accomplir au moins deux années scolaires pour pouvoir obtenir un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire ;2° à partir de l'année scolaire 2022 - 2023 : aucun élève qui, compte tenu de sa préformation, doit encore accomplir au moins une année scolaire pour pouvoir obtenir un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire ;3° à partir de l'année scolaire 2023 - 2024 : aucun élève qui, compte tenu de sa préformation, doit encore accomplir au moins deux années scolaires pour pouvoir obtenir un certificat d'études de deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ;4° au cours de l'année scolaire 2024 - 2025 : aucun élève qui, compte tenu de sa préformation, doit encore accomplir au moins une année scolaire pour pouvoir obtenir un certificat d'études de deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire.». CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008 portant organisation de l'enseignement secondaire spécial expérimental suivant un régime modulaire

Art. 32.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008 portant organisation de l'enseignement secondaire spécial expérimental suivant un régime modulaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010, est inséré un article 2/1, rédigé comme suit : «

Art. 2/1.Ne peut être admis à une formation de l'enseignement secondaire spécial expérimental suivant un régime modulaire, qui court jusqu'à l'année scolaire 2024 - 2025 incluse : 1° à partir de l'année scolaire 2021 - 2022 : aucun élève qui, compte tenu de sa préformation, doit encore accomplir au moins quatre années scolaires pour pouvoir obtenir un certificat d'une formation ;2° à partir de l'année scolaire 2022 - 2023 : aucun élève qui, compte tenu de sa préformation, doit encore accomplir au moins trois années scolaires pour pouvoir obtenir un certificat d'une formation ;3° à partir de l'année scolaire 2023 - 2024 : aucun élève qui, compte tenu de sa préformation, doit encore accomplir au moins deux années scolaires pour pouvoir obtenir un certificat d'une formation ;4° au cours de l'année scolaire 2024 - 2025 : aucun élève qui, compte tenu de sa préformation, doit encore accomplir au moins une année scolaire pour pouvoir obtenir un certificat d'une formation, sauf dans la phase d'intégration.». CHAPITRE 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande

Art. 33.Dans l'intitulé du chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, le membre de phrase « , et centres de formation à temps partiel » est abrogé.

Art. 34.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 35.L'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand 3 juillet 2009 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juin 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.La liste des formations, respectivement de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et de l'apprentissage, visée à l'article 22 du décret, est reprise pour l'année scolaire 2021 - 2022 en annexe III, jointe au présent arrêté. ».

Art. 36.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, est inséré un article 6/1, rédigé comme suit : «

Art. 6/1.Pour les formations modulaires expérimentales de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, l'annexe III/1, jointe au présent arrêté, contient : 1° les centres qui peuvent organiser ces formations au plus tard jusqu'à l'année scolaire 2024 - 2025 incluse ;2° les formations ;3° la structure des formations ;4° les objectifs pour la formation à vocation professionnelle.».

Art. 37.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, est abrogé.

Art. 38.L'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand 3 juillet 2009 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Dans l'annexe V, jointe au présent arrêté, en ce qui concerne l'année scolaire 2021 - 2022, les éléments suivants sont fixés pour chaque formation séparée de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : 1° les cadres de référence correspondants ;2° la structure des formations, visée à l'article 28, § 1, du décret ;3° les objectifs pour la formation à vocation professionnelle, dérivés des cadres de référence visés à l'article 30, § 1, du décret. Dans l'annexe VI, jointe au présent arrêté, en ce qui concerne l'année scolaire 2021 - 2022, les éléments suivants sont arrêtés pour chaque formation séparée de l'apprentissage : 1° les cadres de référence correspondants ;2° les objectifs pour la formation à vocation professionnelle, dérivés des cadres de référence, visés à l'article 32, § 1, du décret.».

Art. 39.L'article 8ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est abrogé.

Art. 40.A l'article 8quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2020, le point 1° est abrogé.

Art. 41.A l'article 9, 3°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012, le point f) est abrogé.

Art. 42.A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « un crédit pour un centre de formation à temps partiel destiné à l'organisation d'une formation générale, telle que visée à l'article 90, 4° » est remplacé par le membre de phrase « un crédit pour une organisation qui, au cours de l'année scolaire 2018 - 2019, était agréée comme centre de formation à temps partiel et qui est destinée à réaliser une offre de cours ou de remplacement de cours à l'appui de l'élève telle que visée à l'article 90, § 1, 4° » ;2° dans le paragraphe 2, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° le produit du nombre d'heures/année au montant indexé constitue le crédit.» ; 3° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 43.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, le chapitre XII, composé de l'article 19, le chapitre XIII, composé de l'article 20, et le chapitre XIIIbis, composé des articles 20bis à 20quater inclus, sont abrogés.

Art. 44.L'annexe 1 au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 45.L'annexe II au même arrêté est abrogée.

Art. 46.L'annexe III au même arrêté est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté.

Art. 47.L'annexe III/1 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, est remplacée par l'annexe 4, jointe au présent arrêté.

Art. 48.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les annexes suivantes sont abrogées : 1° l'annexe III/2, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 ;2° l'annexe III/3, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2011 ;3° l'annexe III/4, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012 ;4° l'annexe IV, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2015 et 2 juin 2017.

Art. 49.L'annexe V au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012, est remplacée par l'annexe 5 jointe au présent arrêté.

Art. 50.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les annexes suivantes sont abrogées : 1° les annexes V/1 à V/3 inclus au même arrêté, insérées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et remplacées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012 ;2° l'annexe V/4, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012 ;3° les annexes V/5 et V/6, insérées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012 ;4° l'annexe V/7 ;5° l'annexe V/8, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juin 2017.

Art. 51.L'annexe VI au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, est remplacée par l'annexe 6 jointe au présent arrêté.

Art. 52.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les annexes suivantes sont abrogées : 1° l'annexe VI/1, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015 ;2° l'annexe VI/2, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juin 2017.

Art. 53.L'annexe XXI au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2020, est remplacée par l'annexe 7, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 1 0. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance de qualifications professionnelles et en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire

Art. 54.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance de qualifications professionnelles et en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles ».

Art. 55.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, le chapitre 3, composé des articles 16 à 18 inclus, est abrogé. CHAPITRE 1 1. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, en ce qui concerne la reconnaissance de qualifications d'enseignement des niveaux 1 à 4 inclus, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel

Art. 56.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, en ce qui concerne la reconnaissance de qualifications d'enseignement des niveaux 1 à 4 inclus, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel, est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement des niveaux 1 à 4 inclus ».

Art. 57.A l'article 2 du même arrêté, le membre de phrase « visés à l'article 14, alinéa premier, 1°, a), 2° a) et b), 3°, a), 4°, a) à f) inclus et 4°, h) » est remplacé par le membre de phrase « visés à l'article 14, alinéa premier, 1°, 2°, 3° et 4°, du décret du 30 avril 2009 ».

Art. 58.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les phrases « L'agence élabore des propositions de qualifications d'enseignement d'initiative ou à la demande d'intéressés.Des intéressés peuvent introduire leur demande d'élaboration d'une proposition de qualification d'enseignement à titre permanent auprès de l'agence. » sont remplacées par la phrase « L'agence élabore des qualifications d'enseignement d'initiative ou à la demande d'intéressés, qui fournissent à cet effet à l'agence toutes les informations que l'agence juge nécessaires. » 2° les mots « Au plus tard six mois suivant la réception d'une demande, l'agence soumet » sont remplacés par les mots « L'agence soumet ».

Art. 59.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la dénomination et le niveau ;» ; 2° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les objectifs pédagogiques dont la qualification d'enseignement est constituée en application de l'article 14 du décret du 30 avril 2009, à savoir : a) les objectifs finaux décrétaux ;b) le cas échéant : les objectifs finaux spécifiques décrétaux ou, à défaut, une description des objectifs finaux spécifiques postulés ;c) le cas échéant : les compétences des qualifications professionnelles ou partielles reconnues ;» 3° dans le point 5°, le point g) est remplacé par ce qui suit : « g) la description du lieu dans la structure des formations, les connaissances préalables requises et l'estimation de l'opportunité d'une restriction de l'offre ;» ; 4° dans le point 5°, le point h) est abrogé ;5° dans le point 6°, les mots « du caractère distinctif » sont remplacés par les mots « de la différence de contenu » ;6° dans le point 6°, entre les mots « par rapport à et la cohérence » et les mots « avec d'autres », le mot « éventuelle » est inséré.

Art. 60.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « au moins » est abrogé ;2° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les demandeurs éventuels de la proposition de qualification d'enseignement ;».

Art. 61.A l'article 8 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « L'agence soumet la proposition de qualification d'enseignement avec un avis de reconnaissance, basé sur l'avis visé à l'article 7, au ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation. Le Gouvernement flamand statue sur l'octroi ou non de la reconnaissance.

Le Gouvernement flamand statue sur une proposition introduite au plus tard le 31 décembre, au plus tard le 30 juin suivant. Le Gouvernement flamand statue sur une proposition introduite au plus tard le 30 juin, au plus tard le 31 décembre suivant. Les délais précités s'appliquent sans préjudice des délais pour l'organisation des subdivisions structurelles et des délais pour l'acquisition de la compétence d'enseignement fixés par décret ou par arrêté. La qualification d'enseignement reconnue comprend au moins les éléments suivants : 1° la dénomination ;2° le niveau ;3° les objectifs pédagogiques dont la qualification d'enseignement est constituée, plus précisément : a) les objectifs finaux décrétaux ;b) le cas échéant : les objectifs finaux spécifiques décrétaux ou, à défaut, une description des objectifs finaux spécifiques postulés ;c) le cas échéant : les compétences des qualifications professionnelles ou partielles reconnues ;» 4° le lieu dans la structure des formations où la qualification d'enseignement peut être offerte ;5° l'année de l'octroi de la reconnaissance.».

Art. 62.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juillet 2015 et 14 septembre 2018, est inséré un chapitre 2/1, composé des articles 8/1 à 8/4 inclus, rédigé comme suit : « CHAPITRE 2/ 1. Procédure d'actualisation ou de suppression de qualifications d'enseignement

Art. 8/1.§ 1. L'agence élabore une proposition d'actualisation des qualifications d'enseignement d'initiative ou à la demande d'intéressés, qui lui fournissent toutes les informations que l'agence juge nécessaires.

L'agence soumet la proposition d'actualisation aux représentants de l'Enseignement communautaire et aux associations représentatives des pouvoirs organisateurs d'enseignement subventionné, qui rendent un avis sur le fait que la proposition ne porte que sur une adaptation technique ou non, sur la base des critères visés au paragraphe 2.

L'agence peut également consulter le demandeur ou des experts sur le dossier. § 2. Par adaptations techniques telles que visées au paragraphe 1, on entend l'une des adaptations suivantes : 1° des adaptations rédactionnelles de nature linguistique, grammaticale ou formelle, sans porter préjudice à la description quant au contenu des dispositions de la qualification d'enseignement reconnue ;2° des rectifications d'imprécisions, sans porter préjudice à la description quant au contenu des dispositions de la qualification d'enseignement reconnue ;3° des modifications du nom de la qualification d'enseignement ou du nom des qualifications professionnelles qui font partie de la qualification d'enseignement, sans porter préjudice à la description quant au contenu de la qualification d'enseignement reconnue, sans modification de la finalité et sans modification des compétences ;4° des modifications des qualifications professionnelles qui font partie de la qualification d'enseignement et qui se limitent à la scission ou à la fusion des qualifications professionnelles sans modification des compétences ;5° des modifications des objectifs pédagogiques, plus précisément des éléments dont la qualification d'enseignement est constituée en application de l'article 14 du décret du 30 avril 2009, à la suite d'une actualisation d'une qualification professionnelle, sans que les modifications de la qualification professionnelle donnent lieu à l'octroi d'un autre niveau de certification à la qualification professionnelle et sans modification de la finalité.

Art. 8/2.Lorsqu'une proposition d'actualisation d'une qualification d'enseignement reconnue ne porte que sur une adaptation technique, l'agence soumet le dossier actualisé, accompagné d'un avis, basé sur l'avis visé à l'article 8/1, alinéa 2, pour décision au ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions.

Le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation statue sur l'actualisation de la qualification d'enseignement. Si l'actualisation porte sur une modification telle que visée à l'article 8/1, § 2, 3° ou 4°, le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation modifie, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 portant certaines mesures concernant la modernisation de l'enseignement secondaire. Le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation statue sur une proposition introduite au plus tard le 31 décembre, au plus tard le 30 juin suivant. Le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation statue sur une proposition introduite au plus tard le 30 juin, au plus tard le 31 décembre suivant. Les délais précités s'appliquent sans préjudice des délais pour l'organisation des subdivisions structurelles et des délais pour l'acquisition de la compétence d'enseignement fixés par décret ou par arrêté.

Art. 8/3.Lorsqu'une actualisation d'une qualification d'enseignement reconnue n'est pas limitée à une adaptation technique, l'agence suit la procédure de reconnaissance d'une qualification d'enseignement visée au chapitre 2.

Art. 8/4.§ 1. Lorsque le dossier visé à l'article 8/1 porte sur la suppression intégrale d'une qualification d'enseignement reconnue, l'agence consulte les acteurs suivants : 1° éventuellement les demandeurs de la proposition de suppression et éventuellement des experts ;2° des représentants de l'Enseignement communautaire et des associations représentatives des pouvoirs organisateurs d'enseignement subventionné. § 2. L'agence soumet toute proposition de suppression d'une qualification d'enseignement au « VLOR » pour avis. Cet avis est émis auprès de l'agence dans les trente jours suivant la réception de la proposition. § 3. L'agence soumet la proposition de suppression de la qualification d'enseignement avec un avis basé sur l'avis visé au paragraphe 2, dans les trente jours suivant la réception de l'avis visé au paragraphe 2, au ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions. Le Gouvernement flamand statue sur la suppression ou non de la qualification d'enseignement. Les élèves peuvent poursuivre une qualification d'enseignement supprimée dans un délai normal et sans interruption. ». CHAPITRE 1 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2016 relatif au règlement de subventions de projet dans le cadre de la régularisation d'emplois de contractuels subventionnés

Art. 63.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2016 relatif au règlement de subventions de projet dans le cadre de la régularisation d'emplois de contractuels subventionnés, la date du « 30 juin 2021 » est remplacée par la date du « 31 décembre 2021 ». CHAPITRE 1 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif aux dossiers du cursus scolaire et aux programmes d'études dans l'enseignement.

Art. 64.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif aux dossiers du cursus scolaire et aux programmes d'études dans l'enseignement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2020, est inséré un article 3/1, rédigé comme suit : «

Art. 3/1.Par dérogation aux articles 2, 3 et 5 du présent arrêté, les dossiers du cursus scolaire approuvés par le Gouvernement flamand qui nécessitent une modification exclusivement en raison d'adaptations techniques d'une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement ou non, sont uniquement soumis par les instances visées à l'article 1 au service compétent à titre de notification et préalablement à l'année scolaire au cours de laquelle ce dossier du cursus scolaire modifié entre en vigueur. Si, après avertissement préalable par le service compétent du domaine politique de l'Enseignement, les instances n'y donnent pas suite, la modification correspondante du dossier du cursus scolaire est effectuée par le service compétent précité.

Par adaptations techniques, on entend les adaptations telles que visées, selon le cas : 1° à l'article 6/1, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 établissant la procédure d'introduction et de consultation pour les propositions de nouvelles subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein qui ne conduit pas ou pas automatiquement à une qualification d'enseignement, ou 2° à l'article 8/1, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, en ce qui concerne la reconnaissance de qualifications d'enseignement des niveaux 1 à 4 inclus.». CHAPITRE 1 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 2018 portant certaines mesures concernant la modernisation de l'enseignement secondaire

Art. 65.A l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 2018 portant certaines mesures concernant la modernisation de l'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2019 et 28 août 2020, est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental sur lequel est basée l'offre d'études organisée conformément à l'article 28, § 4, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande. ».

Art. 66.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2019, 28 août 2020 et 20 novembre 2020, est inséré un article 2/1, rédigé comme suit : «

Art. 2/1.Les concordances visées à l'article 2, alinéa premier, 5° et 6°, se font conformément au calendrier de concordances suivant : 1° le 1 septembre 2021 : lorsque la concordance équivaut à une suppression ;2° le 1 septembre 2022 : lorsque la concordance équivaut à une conversion au deuxième degré et que le tableau de concordances ne mentionne pas « à déterminer » ;3° le 1 septembre 2023, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : a) la concordance équivaut à une conversion au deuxième degré et n'est pas visée par le 2° ci-avant ;b) la concordance équivaut à une conversion au troisième degré, à l'exception du secondaire après secondaire (« Se-n-Se ») ;4° le 1 septembre 2025 : lorsque la concordance équivaut à une conversion au troisième degré, Se-n-Se. Le calendrier de concordances visé à l'alinéa premier, a les conséquences suivantes : 1° à partir du 1 septembre 2021, plus aucun élève ne peut être admis dans des formations d'apprentissage et de travail dont la concordance équivaut à une suppression ;2° à partir du 1 septembre 2022, plus aucun élève ne peut être admis pour obtenir un certificat du deuxième degré dans des formations d'apprentissage et de travail pour lesquelles la concordance est prévue ;3° à partir du 1 septembre 2023, les conséquences suivantes sont d'application : a) plus aucun élève ne peut être admis pour obtenir un certificat du deuxième degré dans des formations d'apprentissage et de travail ;b) plus aucun élève ne peut être admis pour obtenir un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré dans des formations d'apprentissage et de travail pour lesquelles la concordance est prévue ;4° à partir du 1er septembre 2025, tous les élèves qui n'ont pas auparavant achevé ou achevé avec succès une formation d'apprentissage et de travail peuvent poursuivre leurs études dans une formation en alternance après accord du conseil de classe d'admission sur la base du lien de fond des formations en question avec les résultats d'études obtenus antérieurement par l'élève.».

Art. 67.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, 28 août 2020 et 20 novembre 2020, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit : «

Art. 3/1.La programmation d'une subdivision structurelle par une administration scolaire, après l'approbation éventuelle requise par le Gouvernement flamand, porte le cas échéant de plein droit sur la subdivision structurelle qui remplace la première subdivision structurelle par modification de la matrice. Lorsqu'une subdivision structurelle est remplacée par plusieurs subdivisions structurelles, l'administration scolaire choisit une des subdivisions structurelles correspondantes sur lesquelles la programmation porte de plein droit.

Lorsqu'une subdivision structurelle est abrogée et non remplacée, il n'y a pas de programmation correspondante.

Dans la mesure où l'approbation d'une programmation par le Gouvernement flamand est associée à une condition de concordance bien définie telle que visée à l'article 179 du Code de l'Enseignement secondaire, cette condition porte de plein droit sur la concordance qui remplace la première concordance par la modification des tableaux de concordance. Lorsque le remplacement entraîne des options ou des options modifiées en cas de concordance, l'administration scolaire choisit une des possibilités correspondantes.

La programmation d'une subdivision structurelle par une administration scolaire qui n'a pas été approuvée par le Gouvernement flamand sur la base d'une motivation qui ne correspond plus à la modification de la matrice est convertie de plein droit en une approbation de cette programmation. Cette disposition produit ses effets effet le 1er janvier 2021. ».

Art. 68.A l'article 4, 2°, du même arrêté, les points c) et d) sont abrogés.

Art. 69.L'annexe 2 au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2020, est remplacée par l'annexe 8, jointe au présent arrêté.

Art. 70.L'annexe 4 au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2020, est remplacée par l'annexe 9, jointe au présent arrêté.

Art. 71.L'annexe 4/1 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2020, est remplacée par l'annexe 10, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 1 5. - Dispositions finales

Art. 72.Les réglementations suivantes sont abrogées le 1 septembre 2021 : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2002 relatif à l'offre d'encadrement intégrée dans l'enseignement secondaire ordinaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, à l'exception des articles 4 et 19bis, qui sont abrogés le 1 janvier 2022 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009 relatif à l'offre d'appui à l'égalité des chances en éducation dans l'enseignement secondaire spécial, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2juillet 2018.

Art. 73.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 2021, à l'exception : 1° de l'article 2, § 1, 2°, qui entre en vigueur le 1 janvier 2022 ;2° des articles 13 et 14, qui entrent en vigueur le 15 juin 2021 ;3° de l'article 63, qui entre en vigueur le 25 juin 2021 ;4° de l'article 67, alinéas premier et deux, qui produisent leurs effets le 1 septembre 2018 ;5° de l'article 67, alinéa trois, qui produit ses effets le 1 janvier 2021 ;6° de l'article 68, qui entre en vigueur le 31 août 2021.

Art. 74.Le ministre flamand compétent pour l'emploi et le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 juillet 2021.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

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