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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 avril 2024
publié le 10 juillet 2024

Arrêté du Gouvernement flamand sur le Décret culturel supralocal du 8 mars 2024

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autorite flamande
numac
2024006779
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10/07/2024
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26/04/2024
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26 AVRIL 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand sur le Décret culturel supralocal du 8 mars 2024


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, l'article 76/1, § 1er, alinéa 1er, troisième phrase ; - le décret du 8 mars 2024 relatif aux activités culturelles supralocales, l'article 3, alinéa 2, l'article 11, alinéa 1er, les articles 13 et 19, l'article 20, § 2, alinéa 2, l'article 38, alinéa 2, l'article 46, l'article 47, § 2, l'article 54, 2°, 3°, les articles 56, 61 et 65, l'article 70, alinéa 4, l'article 71, l'article 75, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 14°, 15°, 16°, 17° et 18°, les articles 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100 et 103.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand compétent pour la politique budgétaire a donné son accord le 13 décembre 2023. - Le Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias a donné son avis le 17 janvier 2024. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2024/009 le 16 janvier 2024. - L'Autorité de protection des données a renvoyé, lors de sa séance du 19 janvier 2024, à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 relatif à la rédaction des textes normatifs.

Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 75.851/3 le 12 avril 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ; - l'arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : TITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° justification financière : une justification financière démontrant les frais qui ont été exposés pour la réalisation de l'activité pour laquelle la subvention a été octroyée, et les recettes que le bénéficiaire a acquises dans le cadre de cette activité, soit de l'activité même, soit d'autres sources ;2° justification fonctionnelle : une justification sur le fond démontrant que, et éventuellement la mesure dans laquelle, l'activité pour laquelle la subvention a été octroyée, est exécutée ;3° règlement d'ordre intérieur : le règlement qui règle les affaires quotidiennes, internes et externes, relatives au fonctionnement d'une commission d'évaluation et qui comprend également le code de déontologie pour les experts ;4° ministre : le ministre flamand ayant la culture dans ses attributions ;5° pool : le pool d'experts visé à l'article 68 du décret du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024 ;6° application web : une plateforme en ligne accessible via un navigateur web.

Art. 2.Le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias, visé à l'article 24, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, est désigné en tant que service compétent pour les activités culturelles supralocales, visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024.

Art. 3.§ 1er. L'administration peut mettre des modèles à disposition dans le cadre : 1° d'une demande de subvention ;2° d'une justification fonctionnelle ;3° d'une justification financière ;4° de la fourniture de données pertinentes pour la politique ;5° de toute autre information pouvant être demandée dans le cadre d'une demande de subvention ;6° de toute autre information pouvant être demandée dans le cadre de la justification de la subvention et du contrôle de l'utilisation de la subvention ;7° d'une réplique à une proposition de mesure. Le modèle applicable est mis à disposition au moins trois mois avant la date limite d'introduction du document en question. Le modèle applicable pour la demande d'une subvention de fonctionnement est mis à disposition au moins six mois avant la date limite d'introduction du document en question.

Si l'administration met à disposition un modèle tel que visé à l'alinéa 1er, l'organisation est tenue d'utiliser ce modèle.

Lors de l'établissement des modèles, visés au § 1er, alinéa 1er, l'administration veille à ne pas demander de données auxquelles elle a accès via une source authentique de données. § 2. Toute notification émanant de l'administration en application du présent arrêté se fait par écrit, quel que soit le support. La notification peut se faire par courrier électronique, par une application web ou un autre moyen de communication numérique qui génère une pièce écrite pour le destinataire.

L'administration peut utiliser l'application web visée à l'alinéa 1er pour toute communication entre l'administration et le demandeur.

Art. 4.Les résultats des activités subventionnées, visées à l'article 4, alinéa 4, du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024, sont publiés par le bénéficiaire de la subvention via ses propres canaux de communication. CHAPITRE 2. - Introduction

Art. 5.Pour satisfaire aux formalités, visées à l'article 9, 3°, à l'article 15, 3°, à l'article 26, 3°, à l'article 34, 3°, à l'article 41, 2°, à l'article 53, 2° et à l'article 58, 3° du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024, une demande de subvention est introduite auprès de l'administration selon le modèle visé à l'article 3, § 1er, 1°.

Art. 6.Au plus tard quinze jours après la date limite d'introduction, l'administration notifie au demandeur la recevabilité ou non de la demande de subvention. CHAPITRE 3. - Le pool et les commissions d'évaluation

Art. 7.L'administration transmet une liste indicative de candidats au ministre pour la nomination du pool, en tenant compte des éléments suivants : 1° la présence d'une expertise dans le paysage culturel supralocal et la participation aux loisirs ;2° la présence d'une expertise dans les aspects commerciaux, la gestion et la communication ;3° la présence d'experts capables d'assumer un rôle de président. Le ministre nomme les membres du pool.

Durant la période de cinq ans visée à l'article 68, alinéa 2, du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024, le ministre peut nommer des membres supplémentaires. Par dérogation à l'article 68, alinéa 2, du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024, ces membres sont nommés jusqu'à la fin de la période de cinq ans.

La nomination des membres du pool reste en vigueur tant qu'aucun nouveau pool n'a été nommé.

Art. 8.Au plus tard deux mois après la désignation du pool, l'administration soumet une proposition de règlement d'ordre intérieur au ministre pour approbation, qui contient au moins tous les éléments suivants : 1° la manière dont le secrétariat de la commission d'évaluation est assuré par l'administration, tel que visé à l'article 10, § 3 ;2° une description de la répartition des rôles entre les évaluateurs, les présidents, les secrétaires et l'administration dans l'évaluation des dossiers de subvention ;3° la procédure devant être suivie s'il y a une implication entre un évaluateur et un dossier de demande à traiter ;4° le montant des indemnités pour les experts en tant qu'évaluateur ou président, visées à l'article 11. Tous les experts déployés dans le cadre du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024 respectent le règlement d'ordre intérieur.

Art. 9.Le ministre peut mettre fin au mandat d'un expert dans l'un des cas suivants : 1° à la demande du mandataire ;2° si le mandataire ne respecte pas le règlement d'ordre intérieur. Le ministre met fin au mandat d'un expert en cas d'exercice de fonctions qui sont incompatibles avec le mandat ou qui entraînent un conflit d'intérêts.

Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'article 6, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 déléguant le pouvoir de décision aux membres du Gouvernement flamand, l'administration compose à partir du pool les commissions d'évaluation, visées à l'article 70 du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024, en tenant compte de l'expertise requise pour évaluer les demandes introduites, et d'une proportion équilibrée en termes de genre.

Les commissions d'évaluation comprennent au minimum neuf experts du pool, éventuellement complétés par un ou plusieurs membres du personnel de l'administration.

En fonction de l'instrument de subvention et du nombre de demandes introduites, l'administration peut composer une ou plusieurs commissions d'évaluation. § 2. L'administration désigne dans chaque commission d'évaluation un membre qui en assure la présidence. Le président a une expertise en matière de direction, de facilitation et de modération des réunions. § 3. L'administration assure le secrétariat de toutes les commissions d'évaluation.

Art. 11.Les membres des commissions d'évaluation, visés à l'article 10, § 1er, qui sont déployés dans le cadre du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024 en tant qu'évaluateur ou président, peuvent prétendre à une indemnité pouvant se composer des éléments suivants : 1° un jeton de présence ;2° une indemnité forfaitaire pour la préparation écrite d'un dossier ;3° une indemnité pour les frais de transport. CHAPITRE 4. - Justification et contrôle Section 1re. - La justification


Art. 12.La justification, visée à l'article 76, § 1er, du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024, se compose des documents avec lesquels le bénéficiaire de la subvention démontre qu'il remplit les exigences relatives à la subvention, visées aux articles 7, 24, 39, 51 et à l'article 76, § 2, du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024.

La justification des subventions, visée à l'alinéa 1er, se compose des éléments suivants : 1° une justification fonctionnelle ;2° une justification financière ;3° une liste de données pertinentes pour la politique, si cela est prévu dans le modèle de justification fonctionnelle ou financière.

Art. 13.En ce qui concerne les instruments de subvention, visés à l'article 4, alinéa 4, 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°, du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024, les coûts subventionnables sont les coûts pour la réalisation d'activités subventionnées. Section 2. - Le contrôle


Art. 14.§ 1er. L'administration propose une mesure telle que visée à l'article 77 du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024 lorsque, dans le cadre du contrôle, un manquement grave est constaté.

L'administration notifie la mesure proposée, visée à l'alinéa 1er, au bénéficiaire de la subvention. § 2. Si le bénéficiaire de la subvention conteste le manquement grave constaté ou s'il est d'avis que la mesure proposée, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, n'est pas raisonnablement proportionnée au manquement grave constaté, le bénéficiaire de la subvention peut adresser une réplique à l'administration.

Une réplique est recevable si elle satisfait aux conditions de recevabilité suivantes : 1° elle a été introduite au plus tard quinze jours après que le bénéficiaire de la subvention a reçu la notification de la mesure, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er ;2° si l'administration a établi un modèle conformément à l'article 3, § 1er, 7°, la réplique est adressée selon ce modèle. L'administration détermine si la réplique, visée à l'alinéa 1er, remplit les conditions de recevabilité visées à l'alinéa 2.

Au plus tard quinze jours après la réception de la réplique, l'administration notifie au bénéficiaire de la subvention la recevabilité ou non de la réplique.

L'administration formule la mesure au ministre. L'administration tient compte à cet effet de la réplique recevable, visée à l'alinéa 2. § 3. Le ministre décide de la mesure au plus tard trente jours après la notification de la recevabilité de la réplique visée au paragraphe 2, alinéa 4.

L'administration informe le bénéficiaire de la subvention, au plus tard quinze jours après la décision, de la décision du ministre relative à la mesure, visée à l'alinéa 1er.

Art. 15.Les principes de bonne gouvernance, visés à l'article 24, 3° et à l'article 51, 3°, du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024, sont : 1° l'organisation explicite sa mission consistant à créer, transférer et/ou conserver une valeur culturelle ;2° la gestion et la direction agissent avec intégrité et dans l'intérêt de l'organisation ;3° la gestion et la direction sont conscientes de leur propre rôle et de la répartition mutuelle des tâches, responsabilités et pouvoirs et agissent en conséquence ;4° la gestion exerce son rôle de contrôle, de conseil, de stratégie et d'employeur de manière professionnelle, constructive et critique et indépendante et préserve l'intégrité sur le plan du contenu et/ou artistique ;5° la gestion est composée de manière équilibrée, d'une manière qui garantit l'expertise et la diversité et présuppose l'implication dans l'organisation ;6° la direction est responsable et compétente pour la gestion générale et quotidienne, le fonctionnement et les résultats de l'organisation ;7° la gestion et la direction traitent les personnes et les ressources de l'organisation de manière prudente, éthique et responsable. L'organisation applique les principes du Code de gouvernance Culture, proportionnellement à sa taille et à sa maturité, et précise de manière périodique de quelle manière elle a mis cela en oeuvre.

L'organisation suit les recommandations mais peut y déroger de manière motivée.

Dans le cadre du contrôle de l'application des principes de bonne gouvernance précités, il est tenu compte de la taille de l'organisation.

TITRE 2. - Dispositions spécifiques relatives aux instruments de subvention CHAPITRE 1er. - Subventions de projet Section 1re. - Dispositions communes

Art. 16.Une subvention de projet est accordée pour des frais spécifiques qui découlent de la réalisation d'un projet. Les frais de fonctionnement, les frais salariaux et les frais généraux qui sont liés au fonctionnement régulier de l'organisation sont des frais non éligibles.

Art. 17.Une organisation qui reçoit une subvention de projet peut, sur la base de raisons motivées, demander un report à l'administration de la date de fin du projet. L'administration peut accorder un report de la date de fin sans que la durée maximale du projet, visée à l'article 10, 4°, et à l'article 16, 5°, du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024 ne soit dépassée.

Art. 18.Le ministre décide de l'octroi d'une subvention de projet, de la durée d'une période de subvention et de la hauteur du montant de subvention octroyé sur la base de la proposition de décision remise par l'administration au ministre, visée à l'article 28, alinéa 1er, et à l'article 35, alinéa 1er.

L'administration informe par voie numérique le demandeur de la décision du ministre au plus tard quinze jours après la signature de l'arrêté de subvention.

Si la subvention de projet octroyée est inférieure de plus de 40 % au montant de subvention demandé, l'administration peut charger le demandeur d'introduire un planning du projet adapté auprès de l'administration pour approbation dans un délai de trente jours après la notification de la décision du ministre.

Art. 19.Une organisation qui reçoit une subvention de projet telle que visée aux articles 8 et 14 du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024, introduit au plus tard trois mois après la fin du projet un dossier justificatif qui démontre la manière dont il a été satisfait aux exigences en matière de subvention, visées à l'article 7 et à l'article 76, § 2, du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024.

L'organisation remet le dossier justificatif via l'application web mise à disposition par l'administration, et les modèles, visés à l'article 3.

Art. 20.La justification des subventions de projet, visée à l'article 7 et à l'article 76, § 1er, du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024, se compose de tous les documents suivants : 1° une justification fonctionnelle qui fait état de l'exécution et des résultats du projet avec un aperçu détaillé des activités. D'éventuelles dérogations par rapport à la demande sont commentées et motivées ; 2° une justification financière contenant ;a) le décompte final du projet, avec une spécification de tous les charges et produits mentionnés et une explication par poste. D'éventuelles dérogations par rapport au budget de la demande sont commentées et motivées ; b) les pièces justificatives pour les affectations de la subvention de projet.Ces pièces justificatives sont tenues à la disposition de l'administration qui peut demander les documents par voie numérique sur simple demande ; c) la comptabilité qui est organisée de manière à permettre le contrôle financier de l'affectation de la subvention de projet. L'organisation qui réalise un projet subventionné et monte d'autres activités, fait une distinction nette et identifiable dans la comptabilité globale entre les charges et produits de la réalisation du projet subventionné et tous les autres charges et produits ; d) une déclaration selon laquelle le demandeur applique les principes et les règles de la démocratie et de la Convention européenne des droits de l'homme dans le fonctionnement ;3° une liste de données pertinentes pour la politique, si cela est prévu dans le modèle de justification fonctionnelle ou financière.

Art. 21.Pour les subventions de projet, visées aux articles 8 et 14 du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024, le contrôle est effectué une seule fois à la fin du projet. Section 2. - Dispositions spécifiques relatives aux subventions de

projet pour de petits projets culturels supralocaux

Art. 22.Le dossier de demande pour un petit projet culturel supralocal peut être introduit auprès de l'administration pendant deux cycles de projets par an. Le dossier de demande est introduit à temps : 1° pour le cycle de projets 1 : au plus tard le 1er avril pour les projets qui commencent le 1er juillet de l'année d'introduction ;2° pour le cycle de projets 2 : au plus tard le 1er octobre pour les projets qui commencent le 1er janvier de l'année suivant l'année d'introduction.

Art. 23.Un dossier de demande de subvention de projet pour un petit projet culturel supralocal se compose de tous les éléments suivants : 1° une description du projet avec une planification concrète ;2° une explication du caractère supralocal et de la pertinence du projet pour la zone d'action de l'intercommunale où le demandeur est établi, ou pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, si le demandeur y est établi ;3° une explication de la coopération avec des partenaires ;4° une explication sur la manière dont le projet transcende le fonctionnement régulier de l'organisation qui introduit la demande ;5° un budget de projet en équilibre avec tous les charges et produits ;6° une mention de la durée du projet ;7° un avis de fond positif motivé sur le projet qui répond aux critères d'évaluation sur le plan du contenu, visés à l'article 12, alinéa 1er, du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024, et qui est établi : a) soit par le partenariat intercommunal avec des activités culturelles supralocales dans la zone d'action où le demandeur est établi ;b) soit par la Commission communautaire flamande si le demandeur est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 24.Le montant de subvention demandé pour un petit projet culturel supralocal ne peut pas dépasser 25 000 euros.

Le coût du projet total estimé d'un petit projet culturel supralocal ne peut pas dépasser 75 000 euros.

Art. 25.Une intercommunale avec des activités culturelles supralocales ou la Commission communautaire flamande compose un groupe d'experts pour l'évaluation de fond des demandes pour de petits projets culturels supralocaux, dont les demandeurs sont établis dans sa zone d'action.

Un groupe d'experts tel que visé à l'alinéa 1er, se compose d'au moins trois membres.

La qualité de membre d'un groupe d'experts tel que visé à l'alinéa 1er, est incompatible avec : 1° un mandat politique élu ;2° un emploi de collaborateur d'un groupe parlementaire ou d'un cabinet, quel que soit le niveau de pouvoir ;3° un emploi de membre du personnel de l'administration qui, dans le cadre de sa tâche, est associé à l'exécution du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024 ;4° un emploi de membre du personnel ou une désignation comme membre de l'organe d'administration d'un point d'appui pour la culture supralocale, tel que visé à l'article 25, alinéa 2, du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024 ;5° un emploi de membre du personnel ou une désignation comme membre de l'organe d'administration d'un défenseur des intérêts d'un secteur culturel ou d'une discipline culturelle ;6° un mandat en tant que membre du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, créé par le décret du 30 novembre 2007 portant création du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias. Dans le présent article, on entend par défenseur des intérêts : une organisation de coordination qui intervient pour les membres affiliés comme représentant à l'égard des pouvoirs publics.

Art. 26.Le groupe d'experts, visé à l'article 25, évalue les demandes pour de petits projets culturels supralocaux sur la base des critères d'évaluation sur le plan du contenu, visés à l'article 12, alinéa 1er, du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024.

Art. 27.Une intercommunale avec des activités culturelles supralocales détermine l'approche de l'évaluation de fond des demandes pour de petits projets culturels supralocaux, dont les demandeurs sont établis dans sa zone d'action. L'intercommunale décrit cette approche dans sa note culturelle, telle que visée à l'article 36, 10°, du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024.

La Commission communautaire flamande détermine l'approche de l'évaluation de fond des demandes pour de petits projets culturels supralocaux, dont les demandeurs sont établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. La Commission communautaire flamande décrit cette approche dans le contrat de gestion, visé à l'article 67, 3°, du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024.

Art. 28.L'administration établit pour des dossiers de demande recevables une proposition de décision, sur la base de l'avis de fond motivé de l'intercommunale avec des activités culturelles supralocales ou de la Commission communautaire flamande, et sur la base de l'évaluation sur le plan administratif de l'administration.

L'administration soumet cette proposition de décision au ministre.

Le ministre décide au plus tard neuf semaines après la date limite d'introduction du cycle de projets.

Art. 29.Si la subvention de projet octroyée n'est pas supérieure à 15 000 euros, le montant de subvention est entièrement payé après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention de projet.

Si la subvention de projet octroyée est supérieure à 15 000 euros, la subvention est payée comme suit : 1° une avance de 90 % de la subvention de projet après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention de projet ;2° le solde de 10 % de la subvention de projet après que l'administration a constaté lors du contrôle que les exigences en matière de subvention ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.

Art. 30.La ligne de subvention pour des subventions de projets pour de petits projets culturels supralocaux est évaluée sur le plan du contenu et sur le plan financier au plus tard tous les cinq ans au moyen des indicateurs suivants : 1° le nombre de subventions de projets demandées pour de petits projets culturels supralocaux par année ;2° le nombre de subventions de projets octroyées pour de petits projets culturels supralocaux par année ;3° le montant total de subvention accordé pour de petits projets culturels supralocaux par année ;4° le rapport entre le montant total de subvention accordé pour de petits projets culturels supralocaux et le budget total prévu par année. Section 3. - Dispositions spécifiques relatives aux subventions de

projet pour de grands projets culturels transversaux supralocaux

Art. 31.Le dossier de demande pour un grand projet culturel transversal supralocal est introduit auprès de l'administration pendant un seul cycle de projets par an. Le dossier de demande est introduit au plus tard le 15 mai pour des projets qui commencent durant l'année suivant l'année d'introduction.

Art. 32.Un dossier de demande de subvention de projet pour un grand projet culturel transversal supralocal se compose de tous les éléments suivants : 1° une description du projet contenant : a) le concept du projet ;b) une élaboration et une planification concrètes ;c) la mesure dans laquelle les résultats sont durabilisés ;d) la mesure dans laquelle le projet est innovant ou a une fonction d'exemple ;2° une explication de la manière dont le projet correspond au champ culturel supralocal et au profil de l'organisation qui introduit la demande ;3° une explication sur la manière dont le projet transcende le fonctionnement régulier de l'organisation qui introduit la demande ;4° une indication d'au moins deux des fonctions, visées à l'article 3, 11°, du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024, auxquelles répond le projet ;5° un budget de projet en équilibre avec tous les charges et produits ;6° une mention et la motivation de la durée du projet ;7° une description des partenaires transversaux qui y collaborent et de leur rôle dans le projet.

Art. 33.Le montant de subvention demandé pour un grand projet culturel transversal supralocal doit être supérieur au montant de subvention maximal pour de petits projets culturels supralocaux de 25 000 euros, tel que visé à l'article 24, alinéa 1er.

Le coût du projet total estimé d'un grand projet culturel transversal supralocal doit être supérieur au montant de subvention maximal pour de petits projets culturels supralocaux de 25 000 euros, tel que visé à l'article 24, alinéa 1er.

Art. 34.L'administration gère un dossier de demande d'une subvention de projet pour un grand projet culturel transversal supralocal et effectue les préparatifs nécessaires en vue de l'évaluation de la qualité. L'administration est responsable des préparatifs et du compte rendu des travaux de la commission d'évaluation, visée à l'article 70 du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024. L'administration remet toutes les informations nécessaires à la commission d'évaluation.

La commission d'évaluation évalue la qualité des dossiers de demande recevables de subventions de projets pour de grands projets culturels transversaux supralocaux, et formule un avis sur ces dossiers de demande. La commission d'évaluation donne des conseils sur quels dossiers de demande doivent être subventionnés ou non et pour quel montant.

Art. 35.Sur la base de l'avis de la commission d'évaluation, l'administration établit une proposition de décision pour les dossiers de demande recevables. L'administration soumet cette proposition de décision au ministre.

Le ministre décide au plus tard le 15 octobre de l'année dans laquelle la demande a été introduite.

Art. 36.La subvention de projet octroyée pour un grand projet culturel transversal supralocal est payée de la manière suivante : 1° une avance de 90 % de la subvention de projet après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention de projet ;2° le solde de 10 % de la subvention de projet après que l'administration a constaté lors du contrôle que les exigences en matière de subvention ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.

Art. 37.La ligne de subvention pour des subventions de projets pour de grands projets culturels transversaux supralocaux est évaluée sur le plan du contenu et sur le plan financier au plus tard tous les cinq ans au moyen des indicateurs suivants : 1° le nombre de subventions de projets demandées pour de grands projets culturels transversaux supralocaux par année ;2° le nombre de subventions de projets octroyées pour de grands projets culturels transversaux supralocaux par année ;3° le montant total de subvention accordé pour de grands projets culturels transversaux supralocaux par année ;4° le rapport entre le montant total de subvention accordé pour de grands projets culturels transversaux supralocaux et le budget total prévu par année. CHAPITRE 2. - Subventions de fonctionnement pour le soutien du paysage culturel supralocal Section 1re. - Dispositions communes

Sous-section 1re. - Evaluation et décision

Art. 38.L'administration gère un dossier de demande de subventions de fonctionnement pour le soutien du paysage culturel supralocal et effectue les préparatifs nécessaires en vue de l'évaluation de la qualité. L'administration est responsable des préparatifs et du compte rendu des travaux de la commission d'évaluation, visée à l'article 70 du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024. L'administration remet toutes les informations nécessaires à la commission d'évaluation.

La commission d'évaluation évalue la qualité des dossiers de demande recevables de subventions de fonctionnement pour le soutien du paysage culturel supralocal, et formule un avis sur ces dossiers de demande.

La commission d'évaluation donne des conseils sur quels dossiers de demande doivent être subventionnés ou non et pour quel montant.

Art. 39.Sur la base de l'avis de la commission d'évaluation, l'administration établit un projet de décision pour les dossiers de demande recevables et le remet au ministre.

Art. 40.Le ministre soumet une proposition de décision sur les subventions de fonctionnement à octroyer au Gouvernement flamand.

L'administration informe par voie numérique le demandeur de la décision du Gouvernement flamand au plus tard quinze jours après la signature de l'arrêté portant octroi des subventions.

Art. 41.Une subvention de fonctionnement pour le soutien du paysage culturel supralocal est payée comme suit : 1° une avance de 45 % du montant de la subvention octroyée pour l'année d'activité, payable à partir du 1er février ;2° une avance de 45 % du montant de la subvention octroyée pour l'année d'activité, payable à partir du 1er juillet ;3° un solde de 10 % maximum du montant de subvention octroyé pour l'année d'activité, payable après que l'administration a constaté que les exigences en matière de subvention ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée. Sous-section 2. - Justification et contrôle

Art. 42.L'organisation qui reçoit une subvention de fonctionnement pour le soutien du paysage culturel supralocal, introduit auprès de l'administration, chaque année au plus tard le 31 mars, un dossier justificatif sur l'année d'activité écoulée. Le bénéficiaire de la subvention remet sur simple demande de l'administration toutes les informations nécessaires pour l'enregistrement de données pertinentes pour la politique.

Art. 43.Le dossier justificatif annuel contient tous les documents suivants : 1° une justification fonctionnelle succincte faisant état du fonctionnement en cours et d'éventuelles dérogations par rapport à la demande ;2° une justification financière contenant ;a) les comptes annuels, comprenant le bilan et le compte de résultat. Le compte de résultat reprend tous les charges et produits de l'année d'activité écoulée ; b) le budget pour l'année d'activité en cours si l'organisation reçoit des subventions de fonctionnement durant cette année d'activité ;c) les rapports de l'organe d'administration compétent à cet effet, sur l'approbation des comptes et du budget ;d) le rapport d'un expert-comptable ou réviseur d'entreprise certifié qui n'est pas impliqué dans l'organisation subventionnée en question, ou de la personne qui a été chargée par l'administration publique du contrôle financier, avec des commentaires sur le bilan et le compte de résultat de cette organisation, si la subvention annuelle s'élève au moins à 100 000 euros ;e) une déclaration dans laquelle le demandeur confirme avoir appliqué les principes et les règles de la démocratie et de la Convention européenne des droits de l'homme dans le fonctionnement ;3° une liste de données pertinentes pour la politique, si cela est prévu dans le modèle de justification fonctionnelle ou financière. Lorsqu'une organisation qui reçoit une subvention de fonctionnement pour le soutien du paysage culturel supralocal, organise encore d'autres activités que celles pour lesquelles elle reçoit une subvention sur la base du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024, le fonctionnement qui a trait à la subvention est identifiable séparément dans la comptabilité. Le cas échéant, un décompte distinct relatif au fonctionnement pour lequel l'organisation reçoit une subvention de fonctionnement sur la base du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024 est joint à la justification financière visée à l'alinéa 1er, 2°.

Art. 44.Lors du contrôle visé à l'article 76, § 1er, du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024, l'administration détermine les réserves qui ont été constituées à charge de subventions.

Pour déterminer les réserves, les modalités suivantes s'appliquent : 1° la réserve constituée sur une base annuelle est le montant restant des subventions octroyées sur une base annuelle après déduction des frais exposés au cours de l'année en question pour la réalisation des objectifs pour lesquels les subventions ont été octroyées ;2° la réserve cumulée est la somme des réserves constituées sur une base annuelle. Après approbation de l'administration, les activités suivantes peuvent être admises comme frais exposés pour réaliser les objectifs pour lesquels les subventions ont été octroyées : 1° l'apurement d'une perte reportée d'une année d'activité subventionnée ;2° la constitution d'un fonds affecté pour les activités d'années ultérieures de la période à laquelle la subvention se rapporte. Les réserves visées à l'alinéa 2 respectent les pourcentages visés à l'article 72, § 1er, alinéas 1er et 2, de l'arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019. Dans ces réserves, un passif social peut être constitué à charge de la subvention.

Le solde de la subvention restant après application de l'alinéa 4 est retenu ou reversé à l'Autorité flamande. Section 2. - Dispositions spécifiques relatives aux subventions de

fonctionnement à un point d'appui pour la culture supralocale

Art. 45.Le dossier de demande d'une subvention de fonctionnement au point d'appui pour la culture supralocale est introduit au plus tard le 1er avril de l'année précédant le début de la période de subvention.

Art. 46.Un dossier de demande de subventions de fonctionnement à un point d'appui pour la culture supralocale se compose au moins de tous les éléments suivants : 1° un plan stratégique qui comprend au moins les éléments suivants : a) une vision du champ culturel local et supralocal dans la zone d'action du demandeur, de ses dynamiques, acteurs et défis ;b) une traduction de la vision en objectifs stratégiques et opérationnels ;c) un aperçu des actions concrètes prévues, au moins pour les deux premières années d'activité de la période de subvention ;d) une description de la manière dont les besoins des groupes-cibles du point d'appui sont inventoriés et satisfaits dans le fonctionnement du point d'appui ;2° un budget pluriannuel pour la durée de la période de subvention qui inclut la totalité des charges et produits attendus du fonctionnement.

Art. 47.La commission d'évaluation, visée à l'article 22 du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024, peut prier le demandeur de fournir des explications orales ou écrites sur le dossier de demande.

Art. 48.Le Gouvernement flamand décide au plus tard six mois après la date limite d'introduction de la demande de l'octroi d'une subvention, à condition qu'un contrat de gestion soit conclu avec le point d'appui pour la culture supralocale.

Art. 49.L'administration négocie avec le point d'appui le contenu du contrat de gestion.

Le Gouvernement flamand conclut au plus tard avant le début de la période de subvention, visée à l'article 30 du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024, un contrat de gestion avec le point d'appui pour la culture supralocale.

Art. 50.La ligne de subvention pour des subventions de fonctionnement à un point d'appui pour la culture supralocale est évaluée sur le plan du contenu et sur le plan financier au plus tard tous les cinq ans au moyen des indicateurs suivants : 1° le nombre d'organisations qui sont accompagnées ou soutenues par an, par le point d'appui pour la culture supralocale en vue d'une demande de subventions de fonctionnement ou de subventions de projets ;2° le nombre de séances d'information et de moments de contact par an qui ont été organisés par le point d'appui pour la culture supralocale ;3° le montant total de subvention accordé pour un point d'appui pour la culture supralocale par an, en relation avec les missions du point d'appui pour la culture supralocale, visées à l'article 25 du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024. Section 3. - Dispositions spécifiques relatives aux subventions de

fonctionnement à des partenariats intercommunaux pour des activités culturelles supralocales

Art. 51.Le dossier de demande de subventions de fonctionnement à des partenariats intercommunaux pour des activités culturelles supralocales doit être introduit au plus tard le 1er avril de l'année précédant le début de la période de subvention de six ans, ou au plus tard le 1er avril de la troisième année de la période de subvention dans le cas d'une demande pour la durée restante de la période de subvention telle que visée à l'article 38, alinéa 1er, du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024.

Un partenariat intercommunal peut introduire au plus tard le 1er avril de la troisième année de la période de subvention une nouvelle demande pour des activités culturelles supralocales pour la durée restante de la période de subvention s'il remplit toutes les conditions suivantes : 1° le partenariat intercommunal reçoit des subventions de fonctionnement pour des activités culturelles supralocales pour une période de subvention de six ans ;2° la composition du partenariat intercommunal a changé au cours de la première moitié de la période de subvention : a) soit parce qu'une nouvelle commune participe aux activités culturelles supralocales ;b) soit parce qu'une commune met fin à la participation aux activités culturelles supralocales ;c) soit parce qu'une commune participante fusionne avec une autre commune.3° la nouvelle demande pour des activités culturelles supralocales tient compte de la composition modifiée du partenariat intercommunal. Par dérogation à l'article 54, alinéa 3, le Gouvernement flamand peut décider d'octroyer une subvention de fonctionnement sur la base de la nouvelle demande, qui remplace la subvention de fonctionnement octroyée précédente. Si le Gouvernement flamand décide de ne pas octroyer de subvention de fonctionnement au partenariat intercommunal sur la base de la nouvelle demande, la subvention de fonctionnement octroyée précédemment continue à courir jusqu'à la fin de la période de subvention de six ans, à condition que le partenariat intercommunal remplisse les conditions de subvention visées à l'article 35 du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024.

Art. 52.Un dossier de demande de subvention de fonctionnement à un partenariat intercommunal pour des activités culturelles supralocales se compose au moins de tous les éléments suivants : 1° une note culturelle comprenant au moins ce qui suit : a) une analyse du contexte quantitative et qualitative de la zone d'action ;b) une vision des activités culturelles supralocales dans la zone d'action et de la concrétisation des missions, visées à l'article 33 du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024 ;c) une traduction de la vision en objectifs stratégiques et opérationnels ;d) un aperçu des actions concrètes prévues, au moins pour les deux premières années d'activité de la période de subvention ;e) une description de l'approche de l'évaluation de fond des demandes pour de petits projets culturels supralocaux, dont les demandeurs sont établis dans sa zone d'action ;2° une partie administrative avec les éléments suivants : a) un budget pluriannuel pour toute la période de subvention demandée ;b) une énumération des communes ou districts qui participent aux activités culturelles supralocales, et leurs coordonnées ;c) une déclaration sur l'honneur de tous les districts ou communes participants sur le cofinancement avec une énumération de leur apport financier individuel ;d) pour les partenariats intercommunaux dont les communes périphériques, visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, peuvent faire partie : un accord de coopération avec l'agence autonomisée externe de droit privé « de Rand » asbl, dans la mesure où un tel accord a été conclu.

Art. 53.La commission d'évaluation, visée à l'article 22 du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024, peut prier le demandeur de fournir des explications orales ou écrites sur le dossier de demande.

Art. 54.Pour des activités culturelles supralocales, un partenariat intercommunal peut demander au maximum une subvention de fonctionnement annuelle de 0,9 euro par habitant de la zone d'action, avec un minimum de 100 000 euros.

Lors de l'évaluation de la demande, visée à l'article 38, alinéa 2, la commission d'évaluation peut conseiller, dans le cadre de l'évaluation de la qualité de la demande : 1° d'attribuer le montant de subvention demandé ;2° d'attribuer un montant de subvention qui est inférieur de 20 % maximum au montant de subvention demandé ;3° de ne pas attribuer de montant de subvention. Pour le calcul de la subvention de fonctionnement, on utilise les chiffres de la population au 1er janvier de l'année précédant l'année où la demande est introduite. La subvention de fonctionnement est attribuée pour six ans ou, en cas de demande durant la troisième année de la période de subvention, pour la durée restante de la période de subvention.

Art. 55.Le Gouvernement flamand décide au plus tard le 1er octobre de l'année durant laquelle la demande a été introduite, de l'attribution de subventions de fonctionnement à des partenariats intercommunaux pour des activités culturelles supralocales.

Art. 56.Par dérogation à l'article 76/1 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, la ligne de subvention pour des subventions de fonctionnement à des partenariats intercommunaux pour des activités culturelles supralocales est évaluée sur le plan du contenu et sur le plan financier au plus tard tous les six ans au moyen des indicateurs suivants : 1° le nombre de demandes de subventions de fonctionnement à des partenariats intercommunaux pour des activités culturelles supralocales par cycle de demandes ;2° le nombre de subventions de fonctionnement octroyées à des partenariats intercommunaux pour des activités culturelles supralocales par cycle de demandes ;3° le montant total de subvention accordé à des partenariats intercommunaux pour des activités culturelles supralocales par an ;4° le rapport entre le montant total de subvention accordé à des partenariats intercommunaux pour des activités culturelles supralocales et le budget total prévu par an. Pour les subventions de fonctionnement, visées à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut effectuer une évaluation intermédiaire après trois ans. Section 4. - Dispositions spécifiques relatives aux subventions de

fonctionnement à des partenariats intercommunaux pour un réseau supralocal de participation aux loisirs

Art. 57.Durant la deuxième année avant le début de la période de subvention, l'administration fait pour la prochaine période de subvention un calcul des droits de tirage maximaux par commune pour des subventions de fonctionnement à des partenariats intercommunaux pour un réseau supralocal de participation aux loisirs, sur la base de la clé de répartition suivante : 1° cinquante pour cent sur la base du nombre de bénéficiaires d'une intervention d'assurance majorée, visée à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, au 1er janvier de la deuxième année qui précède le début de la période de subvention ou, si ces chiffres ne sont pas disponibles, sur la base des derniers chiffres disponibles ;2° cinquante pour cent sur la base du nombre de bénéficiaires de l'intégration sociale, prévue par la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, au 1er janvier de la deuxième année qui précède le début de la période de subvention ou, si ces chiffres ne sont pas disponibles, sur la base des derniers chiffres disponibles. Pour la détermination des droits de tirage maximaux pour les communes selon la clé de répartition ci-dessus, les nombres obtenus par critère, visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont convertis en pourcentages qui expriment le rapport entre la présence du groupe mentionné dans la commune et sa présence dans le total de la région de langue néerlandaise.

L'administration établit un projet de décision et le remet au ministre. Le projet comporte une proposition relative aux droits de tirage maximaux par commune.

Le ministre soumet une proposition de décision relative à la détermination des droits de tirage maximaux par commune au Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand fixe les droits de tirage maximaux par commune au plus tard le 30 novembre de la deuxième année précédant le début de la période de subvention. Les droits de tirage maximaux par commune sont communiqués par publication sur le site web de l'administration.

Art. 58.Le dossier de demande de subventions de fonctionnement à des partenariats intercommunaux pour un réseau supralocal de participation aux loisirs est introduit au plus tard le 1er avril de l'année précédant le début de la période de subvention de six ans, ou au plus tard le 1er avril de la troisième année de la période de subvention dans le cas d'une demande pour la durée restante de la période de subvention, visée à l'article 45, du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024.

Un partenariat intercommunal peut introduire au plus tard le 1er avril de la troisième année de la période de subvention une nouvelle demande pour un réseau supralocal de participation aux loisirs pour la durée restante de la période de subvention s'il remplit toutes les conditions suivantes : 1° le partenariat intercommunal reçoit des subventions de fonctionnement pour un réseau supralocal de participation aux loisirs pour une période de subvention de six ans ;2° la composition du partenariat intercommunal a changé au cours de la première moitié de la période de subvention : a) soit parce qu'une nouvelle commune participe au réseau supralocal de participation aux loisirs ;b) soit parce qu'une commune met fin à la participation au réseau supralocal de participation aux loisirs ;c) soit parce qu'une commune participante fusionne avec une autre commune.3° la nouvelle demande pour un réseau supralocal de participation aux loisirs tient compte de la composition modifiée du partenariat intercommunal. Le Gouvernement flamand peut décider d'octroyer une subvention de fonctionnement sur la base de la nouvelle demande, qui remplace la subvention de fonctionnement octroyée précédente. Si le Gouvernement flamand décide de ne pas octroyer de subvention de fonctionnement au partenariat intercommunal sur la base de la nouvelle demande, la subvention de fonctionnement octroyée précédemment continue à courir jusqu'à la fin de la période de subvention de six ans, à condition que le partenariat intercommunal remplisse les conditions de subvention visées à l'article 42 du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024.

Art. 59.Un dossier de demande de subvention de fonctionnement à un partenariat intercommunal pour un réseau supralocal de participation aux loisirs se compose au moins de tous les éléments suivants : 1° une note d'accords relative à la participation aux loisirs qui comprend au moins les éléments suivants : a) une analyse quantitative et qualitative du contexte de la pauvreté dans la zone d'action et des seuils à la participation aux loisirs que rencontrent les personnes en situation de pauvreté ;b) une vision de la participation aux loisirs de personnes en situation de pauvreté dans la zone d'action et de la concrétisation des missions, visées à l'article 40 du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024 ;c) une traduction de la vision en objectifs stratégiques et opérationnels ;d) un aperçu des actions concrètes prévues, au moins pour les deux premières années d'activité de la période de subvention ;e) un aperçu des partenaires et de la manière dont ils sont impliqués dans l'établissement de la note d'accords relative à la participation aux loisirs et seront impliqués à l'avenir dans le contrôle de l'avancement et l'exécution.Il est décrit pour chacun des partenaires quel engagement ils assument dans le réseau supralocal de participation aux loisirs ; 2° une partie administrative avec les éléments suivants : a) un budget pluriannuel pour toute la période de subvention demandée ;b) une énumération des communes ou districts qui participent au réseau supralocal de participation aux loisirs, et leurs coordonnées.

Art. 60.La commission d'évaluation, visée à l'article 22 du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024, peut prier le demandeur de fournir des explications orales ou écrites sur le dossier de demande.

Art. 61.Un partenariat intercommunal peut demander pour un réseau supralocal de participation aux loisirs une subvention de fonctionnement qui se compose de la somme des droits de tirage maximaux de toutes les communes participantes, visés à l'article 57, alinéa 5, au réseau supralocal de participation aux loisirs.

Lors de l'évaluation de la demande, visée à l'article 38, alinéa 2, la commission d'évaluation peut conseiller, dans le cadre de l'évaluation de la qualité de la demande : 1° d'attribuer le montant de subvention demandé ;2° d'attribuer un montant de subvention qui est inférieur de 20 % maximum au montant de subvention demandé ;3° de ne pas attribuer de montant de subvention.

Art. 62.Le Gouvernement flamand décide au plus tard le 1er octobre de l'année durant laquelle la demande a été introduite, de l'attribution de subventions de fonctionnement à des partenariats intercommunaux pour un réseau supralocal de participation aux loisirs.

Art. 63.Par dérogation à l'article 76/1 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, la ligne de subvention pour des subventions de fonctionnement à des partenariats intercommunaux pour un réseau supralocal de participation aux loisirs est évaluée sur le plan du contenu et sur le plan financier au plus tard tous les six ans au moyen des indicateurs suivants, entre autres : 1° le nombre de subventions de fonctionnement à des partenariats intercommunaux demandées pour un réseau supralocal de participation aux loisirs par cycle de demandes ;2° le nombre de subventions de fonctionnement à des partenariats intercommunaux octroyées pour un réseau supralocal de participation aux loisirs par cycle de demandes ;3° le montant total de subvention accordé à des partenariats intercommunaux pour un réseau supralocal de participation aux loisirs par an ;4° le rapport entre le montant total de subvention accordé à des partenariats intercommunaux pour un réseau supralocal de participation aux loisirs et le budget total prévu par an. Pour les subventions de fonctionnement, visées à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut effectuer une évaluation intermédiaire après trois ans.

Les domaines politiques de la Jeunesse et des Sports sont impliqués dans l'évaluation politique des subventions de fonctionnement, visées à l'alinéa 1er. CHAPITRE 3. - Subventions de fonctionnement dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale Section 1re. - Dispositions communes

Sous-section 1re. - Décision et paiement

Art. 64.L'administration établit un projet de décision pour l'octroi de subventions de fonctionnement à des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire flamande, et le remet au ministre.

Le ministre soumet une proposition de décision sur les subventions de fonctionnement à octroyer au Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand décide de l'octroi de subventions de fonctionnement à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire flamande, et de la hauteur du montant de la subvention octroyée.

L'administration informe par voie numérique le demandeur de la décision du Gouvernement flamand au plus tard quinze jours après la signature de l'arrêté portant octroi des subventions.

Art. 65.Une subvention de fonctionnement à des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou à la Commission communautaire flamande est payée comme suit : 1° une avance de 45 % du montant de la subvention octroyée pour l'année d'activité, payable à partir du 1er février ;2° une avance de 45 % du montant de la subvention octroyée pour l'année d'activité, payable à partir du 1er juillet ;3° un solde de 10 % maximum du montant de subvention octroyé pour l'année d'activité, payable après que l'administration a constaté que les exigences en matière de subvention ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée. Sous-section 2. - Justification et contrôle

Art. 66.Une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire flamande qui reçoivent une subvention de fonctionnement sur la base des articles 52, 57 et 62 du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024, soumettent au plus tard le 31 mars de chaque année un dossier justificatif sur l'année d'activité écoulée à l'administration, via l'application web mise à disposition par l'administration, et les modèles, visés à l'article 3. Le bénéficiaire de la subvention remet sur simple demande de l'administration toutes les informations nécessaires pour enregistrer les données pertinentes pour la politique.

Art. 67.L'administration exerce le contrôle de l'affectation des subventions de fonctionnement à des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire flamande.

Art. 68.Pour les subventions de fonctionnement, visées aux articles 52, 57 et 62 du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024, le contrôle de l'affectation de la subvention est exercé chaque année sur la base de la justification fonctionnelle et financière, visée à l'article 51, 1°, du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024.

Art. 69.Lors du contrôle annuel visé à l'article 68, l'administration détermine les réserves qui ont été constituées à charge de subventions.

Pour déterminer les réserves, les modalités suivantes s'appliquent : 1° la réserve constituée sur une base annuelle est le montant restant des subventions octroyées sur une base annuelle après déduction des frais exposés au cours de l'année en question pour la réalisation des objectifs pour lesquels les subventions ont été octroyées ;2° la réserve cumulée est la somme des réserves constituées sur une base annuelle. Après approbation de l'administration, les activités suivantes peuvent être admises comme frais exposés pour réaliser les objectifs pour lesquels les subventions ont été octroyées : 1° l'apurement d'une perte reportée d'une année d'activité subventionnée ;2° la constitution d'un fonds affecté pour les activités d'années ultérieures de la période à laquelle la subvention se rapporte. Les réserves visées à l'alinéa 2 respectent les pourcentages visés à l'article 72, § 1er, alinéas 1er et 2, de l'arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019. Dans ces réserves, un passif social peut être constitué à charge de la subvention.

Le solde de la subvention restant après application de l'alinéa 4 est retenu ou reversé à l'Autorité flamande. Section 2. - Dispositions spécifiques relatives aux subventions de

fonctionnement à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin de mener une politique culturelle communale néerlandophone

Art. 70.Le dossier de demande pour des subventions de fonctionnement à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin de mener une politique culturelle communale néerlandophone est introduit au plus tard le 1er avril de l'année précédant le début de la période de subvention de six ans.

Art. 71.Un dossier de demande de subvention de fonctionnement à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin de mener une politique culturelle communale néerlandophone se compose au moins de tous les éléments suivants : 1° un plan de politique culturelle qui comprend au moins les éléments suivants : a) une vision de la politique culturelle néerlandophone dans la commune ;b) une traduction de la vision en objectifs stratégiques et opérationnels ;c) un aperçu des actions concrètes prévues, au moins pour les deux premières années d'activité de la période de subvention ;d) une description des initiatives prévues par la commune en vue d'une participation large et diverse de la population à la préparation, à la mise en oeuvre et à l'évaluation du plan de politique culturelle ;e) une description de la manière dont la population est informée sur la politique culturelle communale néerlandophone ;2° l'approbation par le conseil communal du plan de politique culturelle, visé au point 1° ;3° les avis concernant l'établissement du plan de politique culturelle, visé à l'article 54, 5°, du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024, qui sont établis par les organes consultatifs compétents pour la bibliothèque et le centre communautaire ;4° une estimation de l'aide financière, matérielle et autre aux activités culturelles prévue par la commune, au moins pour les deux premières années de la période de subvention ;5° la preuve que le demandeur dispose d'un service compétent pour la politique culturelle communale néerlandophone, visé à l'article 54, 1°, du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024 ;6° la preuve que le demandeur dispose d'un coordinateur de la politique culturelle, visé à l'article 54, 2°, du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024, qui remplit les conditions et la description des tâches, visée à l'article 72 ;7° la preuve que le demandeur dispose d'une infrastructure culturelle, visée à l'article 54, 3°, du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024, qui remplit les conditions, visées à l'article 73.

Art. 72.Le coordinateur de la politique culturelle, visé à l'article 54, 2°, du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024, travaille en étroite concertation avec les responsables politiques, le monde culturel et les groupes cibles visés, et est désigné sur la base d'une description des tâches qui comporte en tous les cas les éléments suivants : 1° la coordination des différents aspects de la politique culturelle communale néerlandophone ;2° l'accompagnement des processus liés à l'établissement, l'exécution et l'évaluation du plan de politique culturelle ;3° la rédaction du plan de politique culturelle et du dossier justificatif. La désignation, visée à l'alinéa 1er, se fait au niveau A pour des désignations à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 73.En exécution de l'article 54, 3°, du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024, le demandeur dispose de l'infrastructure suivante en vue de la participation culturelle, de la formation socio-éducative et de la diffusion de la culture : 1° une salle polyvalente d'au moins 200 m2 ou un théâtre avec au moins 250 places assises fixes ou ancrables, ainsi qu'une salle polyvalente d'au moins 100 m2 pouvant accueillir d'autres activités que les activités théâtrales ;2° une superficie totale d'au moins 100 m2 d'espace d'exposition ;3° trois locaux à usage culturel. A condition que la commune puisse motiver de manière approfondie la manière dont elle peut répondre aux besoins de la population locale avec son infrastructure culturelle, il est possible de déroger de 20 % maximum au nombre de mètres carrés requis, visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, si la superficie totale s'élève au moins à 300 m2. La commune peut prendre en considération l'infrastructure culturelle de la Commission communautaire flamande, à condition que son utilisation soit réglée dans une convention qu'elle conclut avec la Commission communautaire flamande.

Art. 74.Une subvention de fonctionnement à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin de mener une politique culturelle communale néerlandophone se compose d'une subvention pour les frais de personnel ou pour d'autres dépenses de la commune liées à l'exécution des missions, visée à l'article 52 du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024, à l'exception des dépenses liées à la bibliothèque publique. Les charges salariales de personnes pour lesquelles la commune reçoit déjà une subvention sur la base d'une autre réglementation, ne sont pas des frais subventionnables.

Art. 75.Une subvention de fonctionnement à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin de mener une politique culturelle communale néerlandophone est calculée comme suit : 1° les communes comptant moins de 10 000 habitants reçoivent une subvention annuelle de 30 000 euros ;2° les communes à partir de 10 000 habitants reçoivent une subvention annuelle de 60 000 euros. Pour le calcul des subventions de fonctionnement, visées à l'alinéa 1er, trente pour cent des chiffres de la population sont pris en considération. Les montants de subvention sont calculés sur la base des chiffres de population les plus récents disponibles l'année au cours de laquelle le montant de subvention fait l'objet d'une décision.

L'indice de référence pour la liaison annuelle à l'indice des prix, visé à l'article 50 du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024, est celui de janvier 2024.

Art. 76.L'administration évalue les dossiers de demande recevables pour les subventions de fonctionnement à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin de mener une politique culturelle communale néerlandophone sur la base des éléments, visés à l'article 48 du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024, établit un projet de décision sur ces dossiers de demande et le remet au ministre.

Art. 77.Le ministre soumet une proposition de décision sur les subventions de fonctionnement à octroyer au Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand décide au plus tard le 1er octobre de l'année précédant le début de la période de subvention de l'octroi de subventions de fonctionnement à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin de mener une politique culturelle communale néerlandophone. Si la demande est refusée, la commune peut introduire une nouvelle demande pour la durée restante de la période de subvention au plus tard le 1er avril de l'année suivante.

Art. 78.Le dossier justificatif annuel pour des subventions de fonctionnement à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin de mener une politique culturelle communale néerlandophone comporte tous les documents suivants : 1° une justification fonctionnelle succincte faisant état du fonctionnement en cours et d'éventuelles dérogations par rapport à la demande ;2° une justification financière contenant ;a) un aperçu des charges et produits réalisés pour l'exécution de la mission, visée à l'article 52 du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024 ;b) le budget du fonctionnement subventionné pour l'année d'activité en cours si l'organisation reçoit des subventions de fonctionnement durant cette année d'activité ;c) les rapports de l'organe d'administration compétent à cet effet, sur l'approbation de l'aperçu des frais encourus, visé au point a), et du budget, visé au point b) ;d) le rapport de la personne chargée par l'administration publique du contrôle financier, avec des commentaires sur l'aperçu des frais encourus, visé au point a), si la subvention annuelle s'élève au moins à 100 000 euros ;e) une déclaration dans laquelle le demandeur confirme avoir appliqué les principes et les règles de la démocratie et de la Convention européenne des droits de l'homme dans le fonctionnement ;3° une liste de données pertinentes pour la politique, si cela est prévu dans le modèle de justification fonctionnelle ou financière ;4° une déclaration sur l'honneur dans laquelle le demandeur confirme disposer d'un service compétent pour la politique culturelle communale néerlandophone ;5° un aperçu des effectifs réalisés pour la fonction de coordinateur de la politique culturelle, visée à l'article 72, avec l'insertion barémique effective ;6° un aperçu de l'infrastructure culturelle dans la commune qui remplit les conditions, visées à l'article 73.

Art. 79.Par dérogation à l'article 76/1 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, la ligne de subvention pour des subventions de fonctionnement à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin de mener une politique culturelle communale néerlandophone est évaluée sur le plan du contenu et sur le plan financier au plus tard tous les six ans au moyen des indicateurs suivants : 1° le nombre de subventions de fonctionnement demandées par des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin de mener une politique culturelle communale néerlandophone, par série de demandes ;2° le nombre de subventions de fonctionnement octroyées à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin de mener une politique culturelle communale néerlandophone, par série de demandes ;3° le montant annuel total de subventions de fonctionnement accordé à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin de mener une politique culturelle communale néerlandophone ;4° le montant annuel total de subvention accordé à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin de mener une politique culturelle communale néerlandophone et le budget total prévu par an. Section 3. - Dispositions spécifiques relatives aux subventions de

fonctionnement à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin d'organiser une bibliothèque publique communale néerlandophone

Art. 80.Une commune dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale peut introduire tous les six ans une demande de subvention de fonctionnement afin d'organiser une bibliothèque publique communale néerlandophone. Le dossier de demande est introduit auprès de l'administration au plus tard le 1er avril de l'année qui précède la période de subvention de six ans.

Art. 81.Un dossier de demande de subvention de fonctionnement à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin d'organiser une bibliothèque publique communale néerlandophone se compose au moins de tous les éléments suivants : 1° un plan de gestion de la bibliothèque qui comprend au moins les éléments suivants : a) une vision du fonctionnement de la bibliothèque publique néerlandophone dans la commune ;b) une traduction de la vision en objectifs stratégiques et opérationnels ;c) un aperçu des actions concrètes, au moins pour les deux premières années d'activité de la période de subvention ;d) une description des initiatives prévues par la commune en vue d'une participation large et diverse de la population à la préparation, à la mise en oeuvre et à l'évaluation du plan de gestion de la bibliothèque ;e) une description de la manière dont la population est informée sur le plan de gestion de la bibliothèque ;2° une estimation des coûts pour l'exécution des missions, visées à l'article 57 du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024, au moins pour les deux premières années de la période de subvention ;3° l'avis sur l'établissement du plan de gestion de la bibliothèque, établi par l'organe consultatif compétent pour la bibliothèque ;4° un aperçu du personnel prévu au sein du cadre organique, que le conseil communal a approuvé pour la bibliothèque publique communale néerlandophone ;5° le nombre total de matériels imprimés dans la collection et le nombre de publications néerlandophones imprimées dans la collection ;6° une déclaration sur l'honneur dans laquelle la commune confirme participer au Réseau des bibliothèques néerlandophones bruxelloises.

Art. 82.La subvention de fonctionnement à une commune dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin d'organiser une bibliothèque publique communale néerlandophone se compose d'une subvention forfaitaire pour le personnel qui travaille dans une bibliothèque publique communale au sein du cadre organique que le conseil communal a approuvé. Au sein du cadre organique que le conseil communal a approuvé pour la bibliothèque, les ouvriers et le personnel d'entretien ne sont pas éligibles à la subvention. Les charges salariales de personnes pour lesquelles la commune reçoit déjà une subvention sur la base d'une autre réglementation, sont exclues de la subvention.

Le bibliothécaire, visé à l'article 59, 3°, du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024, est désigné au niveau A pour des désignations à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 83.La subvention de fonctionnement à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin d'organiser une bibliothèque publique communale néerlandophone est calculée comme suit : 1° les communes comptant moins de 10 000 habitants reçoivent une subvention annuelle de 60 000 euros ;2° les communes comptant 10 000 habitants ou plus reçoivent une subvention annuelle de 6,5 euros par habitant de la commune ;3° une commune qui participe au Réseau des bibliothèques néerlandophones bruxelloises reçoit en outre une subvention forfaitaire de 0,17 euro par habitant. Pour le calcul des subventions de fonctionnement, visées à l'alinéa 1er, trente pour cent des chiffres de la population sont pris en considération. Les montants de subvention sont calculés sur la base des chiffres de population les plus récents disponibles l'année au cours de laquelle le montant de subvention fait l'objet d'une décision.

L'indice de référence pour la liaison annuelle à l'indice des prix, visé à l'article 50 du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024, est celui de janvier 2024.

Art. 84.L'administration évalue les dossiers de demande recevables pour les subventions de fonctionnement à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin d'organiser une bibliothèque publique communale néerlandophone sur la base des éléments, visés à l'article 48 du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024, établit un projet de décision sur ces dossiers de demande et le remet au ministre.

Art. 85.Le ministre soumet une proposition de décision sur les subventions de fonctionnement à octroyer au Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand décide au plus tard le 1er octobre de l'année précédant le début de la période de subvention de l'octroi de subventions de fonctionnement à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin d'organiser une bibliothèque publique communale néerlandophone. Si le plan de gestion de la bibliothèque est refusé, la commune peut introduire une nouvelle demande pour la durée restante de la période de subvention au plus tard le 1er avril de l'année suivante.

Art. 86.Le dossier justificatif annuel pour des subventions de fonctionnement à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin d'organiser une bibliothèque publique communale néerlandophone comporte tous les documents suivants : 1° une justification fonctionnelle succincte faisant état du fonctionnement en cours et d'éventuelles dérogations par rapport à la demande ;2° une justification financière contenant ;a) un aperçu des charges et produits réalisés pour l'exécution des missions, visées à l'article 57 du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024 ;b) le budget du fonctionnement subventionné pour l'année d'activité en cours si l'organisation reçoit des subventions de fonctionnement durant cette année d'activité ;c) les rapports de l'organe d'administration compétent à cet effet, sur l'approbation de l'aperçu des frais encourus, visé au point a), et du budget, visé au point b) ;d) le rapport de la personne chargée par l'administration publique du contrôle financier, avec des commentaires sur l'aperçu des frais encourus, visé au point a), si la subvention annuelle s'élève au moins à 100 000 euros ;e) une déclaration dans laquelle le demandeur confirme avoir appliqué les principes et les règles de la démocratie et de la Convention européenne des droits de l'homme dans le fonctionnement ;3° une liste de données pertinentes pour la politique, si cela est prévu dans le modèle de justification fonctionnelle ou financière ;4° un aperçu des effectifs réalisés dans la bibliothèque publique au sein du cadre organique approuvé par le conseil communal pour la bibliothèque publique ;5° une déclaration sur l'honneur dans laquelle le demandeur confirme participer au Réseau des bibliothèques néerlandophones bruxelloises.

Art. 87.Par dérogation à l'article 76/1 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, la ligne de subvention pour des subventions de fonctionnement à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin d'organiser une bibliothèque publique communale néerlandophone est évaluée sur le plan du contenu et sur le plan financier au plus tard tous les six ans au moyen des indicateurs suivants : 1° le nombre de subventions de fonctionnement demandées par des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin d'organiser une bibliothèque publique communale néerlandophone, par série de demandes ;2° le nombre de subventions de fonctionnement octroyées à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin d'organiser une bibliothèque publique communale néerlandophone, par série de demandes ;3° le montant annuel total de subventions de fonctionnement accordé à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin d'organiser une bibliothèque publique communale néerlandophone ;4° le montant annuel total de subvention accordé à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin d'organiser une bibliothèque publique communale néerlandophone et le budget total prévu par an. Section 4. - Dispositions spécifiques relatives aux subventions de

fonctionnement à la Commission communautaire flamande

Art. 88.Une subvention de fonctionnement à la Commission communautaire flamande telle que visée à l'article 62 du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024 se compose de la somme des éléments suivants : 1° une subvention-enveloppe annuelle pour l'exécution d'une politique culturelle supralocale ;2° une subvention-enveloppe annuelle pour l'organisation du réseau supralocal de participation aux loisirs.

Art. 89.L'administration négocie avec la Commission communautaire flamande le contenu du contrat de gestion, visé à l'article 66 du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024.

Le Gouvernement flamand décide au plus tard avant le début de la période de subvention, visée à l'article 64, alinéa 2, du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024, de l'octroi d'une subvention à la Commission communautaire flamande et approuve le contrat de gestion avec la Commission communautaire flamande pour l'exécution des missions, visées à l'article 62 du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024.

Art. 90.Le dossier justificatif annuel pour des subventions de fonctionnement à la Commission communautaire flamande contient tous les documents suivants : 1° une justification fonctionnelle succincte faisant état de l'exécution du contrat de gestion ;2° une justification financière contenant ;a) un aperçu des charges et produits réalisés pour l'exécution des missions, visées à l'article 62 du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024 ;b) le budget pour les actions prévues de l'année en cours ;c) les rapports du collège de la Commission communautaire flamande sur l'approbation de l'aperçu des frais encourus, visé au point a), et du budget, visé au point b) ;d) le rapport de la personne chargée par la Commission communautaire flamande du contrôle financier, avec des commentaires sur l'aperçu des frais encourus, visé au point a), si la subvention annuelle s'élève au moins à 100 000 euros ;e) une déclaration dans laquelle la Commission communautaire flamande confirme avoir appliqué les principes et les règles de la démocratie et de la Convention européenne des droits de l'homme dans le fonctionnement ;3° une liste de données pertinentes pour la politique, si cela est prévu dans le modèle de justification fonctionnelle ou financière.

Art. 91.La ligne de subvention pour des subventions de fonctionnement à la Commission communautaire flamande est évaluée sur le plan du contenu et sur le plan financier au plus tard tous les cinq ans au moyen des indicateurs suivants : 1° le nombre de communes accompagnées ou soutenues par la Commission communautaire flamande dans l'établissement et l'exécution d'un plan de politique culturelle ou d'un plan de gestion de la bibliothèque ;2° le nombre de partenaires réunis par la Commission communautaire flamande dans le réseau supralocal de participation aux loisirs ;3° le montant annuel total de subvention accordé à la Commission communautaire flamande. TITRE 3. - Dispositions finales

Art. 92.Par dérogation à l'article 45, les dossiers de demande d'une subvention de fonctionnement pour un point d'appui pour la culture supralocale pour la première période de subvention qui commence le 1er janvier 2025, sont introduits au plus tard le 1er septembre 2024.

Art. 93.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'exécution du décret du 18 janvier 2008 portant des mesures d'encadrement et d'encouragement visant à promouvoir la participation à la culture, à l'animation des jeunes et aux sports, les articles suivants sont abrogés : 1° les articles 19 à 24, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 ;2° les articles 24 et 25.

Art. 94.Les articles 29 à 42 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2012 portant exécution du décret du 6 juillet 2012 relatif à la politique culturelle locale sont abrogés.

Art. 95.L'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018 portant exécution du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales est abrogé.

Art. 96.Les articles 19 à 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'exécution du décret du 18 janvier 2008 portant des mesures d'encadrement et d'encouragement visant à promouvoir la participation à la culture, à l'animation des jeunes et aux sports, tels qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent d'application pour les subventions de fonctionnement à des communes ou des partenariats de communes avec un réseau local pour la promotion de la participation aux loisirs de personnes en situation de pauvreté dont la période de subvention est prolongée jusqu'au 31 décembre 2026, tel que visé à l'article 93 du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024.

Art. 97.Les articles 29 à 42 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2012 portant exécution du décret du 6 juillet 2012 relatif à la politique culturelle locale, tels qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent d'application pour les subventions suivantes : 1° les subventions à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour l'exécution d'un plan de politique culturelle dont la période de subvention est prolongée jusqu'au 31 décembre 2026, conformément à l'article 95 du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024 ;2° les subventions à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour l'organisation d'une bibliothèque publique communale néerlandophone dont la période de subvention est prolongée jusqu'au 31 décembre 2026, conformément à l'article 96 du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024 ;3° la subvention à la Commission communautaire flamande dont la période de subvention est prolongée jusqu'au 31 décembre 2026 conformément à l'article 94 du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024.

Art. 98.Les articles 2 à 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018 portant exécution du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales, tels qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent en vigueur jusqu'à la désignation du nouveau pool.

Art. 99.L'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018 portant exécution du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, reste d'application pour : 1° la demande et l'octroi de subventions de projets pour des projets culturels supralocaux qui démarrent avant le 1er janvier 2027 ;2° le paiement, la justification et le contrôle des subventions qui ont été octroyées sur la base du Décret culturel supralocal du 15 juin 2018.

Art. 100.Le règlement d'ordre intérieur fixé sur la base de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018 portant exécution du décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, reste en vigueur jusqu'à la désignation du nouveau pool.

Art. 101.Par dérogation à l'article 54, alinéa 1er, des partenariats intercommunaux tels que visés à l'article 101 du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024, peuvent demander une subvention de fonctionnement annuelle de 0,9 euro par habitant de la zone d'action, avec un minimum de 60 000 euros.

Art. 102.Le ministre flamand qui a la culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 avril 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON


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