publié le 19 juin 2007
Arrêté ministériel portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire
30 MARS 2007. - Arrêté ministériel portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire
Le Ministre de l'Energie, Vu la
loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/04/1965
pub.
08/03/2007
numac
2007000126
source
service public federal interieur
Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, en particulier l'article 15/10, modifié par la loi du 1 juin 2005;
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2003 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire;
Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donné le 19 octobre 2006;
Vu la concertation avec les Régions tenue le 30 juin 2006, le 12 juillet 2006, le 17 novembre 2006 et le 25 avril 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 mars 2007;
Vu l'avis 42.822/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Energie, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté ministériel, il faut entendre par la notion d' « entreprise de gaz naturel » toute personne physique ou morale qui tombe sous la définition de l'article 1er de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et exerce une activité de fourniture.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté ministériel, il faut entendre par « clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire », au sens de l'article 15/10, § 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et exerce une activité de fourniture, modifié par la loi du 1 juin 2005 : A. Tout client final qui peut prouver que lui-même ou que toute personne vivant sous le même toit bénéficie d'une décision d'octroi : 1. du revenu d'intégration accordé par le CPAS de sa commune en vertu de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale;2. du revenu garanti aux personnes âgées, en vertu de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées et de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) en vertu de la loi du 22 mars 2001;3. d'une allocation aux handicapés suite à une incapacité permanente de travail ou une invalidité d'au moins 65 %, en vertu de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;4. d'une allocation de remplacement de revenus aux handicapés, en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés;5. d'une allocation d'intégration aux handicapés appartenant aux catégories II, III ou IV, en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés;6. d'une allocation d'aide aux personnes âgées, en vertu des articles 127 et suivants de la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer;7. d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne en fonction de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;8. d'une aide sociale financière dispensée par un CPAS à une personne inscrite au registre des étrangers avec une autorisation de séjour illimitée et qui en raison de sa nationalité ne peut être considérée comme ayant droit à l'intégration sociale. B. Par assimilation aux catégories 2, 3, 4, 5, 6 et 7, mentionnés au point A., le bénéficiaire d'une allocation d'attente, soit du revenu garanti aux personnes âgées, soit d'une allocation aux handicapés, soit d'une allocation d'aide aux personnes âgées, qui lui est accordée par le CPAS. C. Le tarif social est applicable aux locataires qui habitent dans un immeuble à appartements dont le chauffage au gaz naturel est assuré par une installation collective, lorsque les logements sont donnés en location à des fins sociales par une société de logement.
Art. 3.Le tarif social ne s'applique pas aux : - résidences secondaires; - communs des immeubles résidentiels; - clients professionnels; - clients occasionnels, raccordements provisoires. CHAPITRE II. - Conditions d'application
Art. 4.L'entreprise de gaz naturel qui fournissent du gaz à chaque client résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire, mentionné dans l'article 2, doivent le faire au prix maximal fixé conformément cet arrêté.
Art. 5.Une entreprise de gaz naturel peut uniquement être exemptée de l'obligation du tarif social, si l'entreprise de gaz est informée par recommandé par le client résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire, que ce dernier ne souhaite plus bénéficier du tarif social.
Dans ce cas, le tarif commercial choisi par le client de cette entreprise de gaz est appliqué à compter de la date de notification jusqu'à la date à laquelle le client résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire sollicite à nouveau par recommandé l'application du tarif social. CHAPITRE III. - Procédure
Art. 6.Le tarif social fixé conformément au présent arrêté est valable pour l'ensemble du territoire et publié semestriel et pour la première fois avant le 1er juillet 2007 au Moniteur belge par le Ministre de l'Energie. Le tarif social fixé conformément au présent arrêté entre en vigueur, pour une période de six mois, le 1er août et le 1er février et pour la première fois le 1er août 2007.
Art. 7.Les informations demandées par la commission et procurées par les fournisseurs, nécessaires pour le calcul du tarif social, doivent être mises à la disposition de la commission au plus tard le 15 juin ou le 15 décembre précédant la période de six mois à laquelle s'appliquera le tarif social. CHAPITRE IV. - Le tarif social
Art. 8.Le tarif social calculé par la Commission est obtenu en calculant par fournisseur, pour la zone géographique présentant le tarif de distribution le plus bas, à condition q'au moins 1 % de la population belge vive au sein de cette zone pour la période de trois mois précédant au calcul du tarif social, le tarif commercial le plus bas. Le calcul du tarif commercial le plus bas se fait sur base des des divisions existantes des clients résidentiels.
Art. 9.Par tarif commercial le plus bas, comme visé à l'article 8, il faut comprendre le tarif appliqué par un fournisseur qui a au moins été actif pendant les douze mois précédant la fixation du tarif social dans l'une des trois Régions, promotions inclus applicable pour l'ensemble du territoire, à l'exception du tarif en échange duquel on trouve un investissement du client final lui-même.
Art. 10.Le tarif social est égal au tarif commercial le plus bas obtenu à l'aide du calcul mentionné à l'article 8.
Art. 11.Le tarif social ne peut contenir des coûts forfaitaires ou des frais d'abonnement et est exprimé par un montant en euro /kWh.
Art. 12.Les fournisseurs ne peuvent établir une distinction en ce qui concerne les promotions qu'ils appliquent, selon qu'un client tombe ou non sous les conditions de l'article 2 et la fourniture de gaz aux clients mentionnés à l'article 2 ne peut être soumise à des conditions plus strictes que celles applicables aux clients types présentant un profil de consommation similaire et qui ne tombent pas sous le champ d'application de l'article 2.
Art. 13.Le montant du tarif social est publié sur le site internet de la commission, des fournisseurs et des gestionnaires de réseau de distribution. CHAPITRE V : - Dispositions de modification et de suppression et dispositions finales
Art. 14.L'arrêté ministériel du 23 décembre 2003 portant fixation des prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire, est supprimé à partir de la mise en vigueur du présent arrêté.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication dans le Moniteur belge.
Art. 16.Notre Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 mars 2007.
M. VERWILGHEN