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Arrêté Royal du 05 mai 2022
publié le 24 mai 2022

Arrêté royal fixant les prix maximaux sociaux pour la fourniture de chaleur aux clients résidentiels protégés

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2022020903
pub.
24/05/2022
prom.
05/05/2022
moniteur
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5 MAI 2022. - Arrêté royal fixant les prix maximaux sociaux pour la fourniture de chaleur aux clients résidentiels protégés


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution ;

Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, article 15/10, § 2/1, alinéa 1er ;

Vu l'avis (A)2219 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, rendu le 1er avril 2021 ;

Vu la concertation avec les régions du 23 mars 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2022 ;

Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 mars 2022 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation effectué le 18 février 2022 conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis 71.293/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du ministre de l'Economie, de la ministre de l'Energie et de l'avis de nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Les définitions contenues à l'article 1er de : la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, ci-après dénommée « la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer », sont applicables au présent arrêté. § 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « clients résidentiels protégés » : les clients résidentiels protégés visés à l'article 1er, 54° de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer et à l'article 4/1 de la loi-programme du 27 avril 2007 ;2° « tarif social » : le prix maximum visé à l'article 15/10, § 2/1, alinéa 1er de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer;3° « arrêté ministériel du 30 mars 2007 » : l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés.

Art. 2.Le tarif social ne s'applique pas aux : 1° résidences secondaires ;2° parties communes d'immeubles à appartements ;3° clients professionnels ;4° clients occasionnels, raccordements temporaires.

Art. 3.Les entreprises de chaleur aux clients protégés résidentiels le font aux prix maximaux fixés conformément au présent arrêté.

Les services qui ne sont pas liés à la composante énergétique ou composant réseau, notamment le raccordement, l'entretien et la pose d'installations chez les clients protégés résidentiels, ne sont pas soumis aux prix maximaux visés à l'alinéa 1er.

Art. 4.Une entreprise de chaleur ne peut être exemptée de l'application du tarif social que si elle est informée par écrit par le client protégé résidentiel que ce dernier ne souhaite plus bénéficier du tarif social. Dans ce cas, le tarif commercial de l'entreprise de chaleur concernée sera appliqué à partir de la date de notification jusqu'à la date à laquelle le client protégé résidentiel demande à nouveau par écrit à bénéficier du tarif social.

Art. 5.Le tarif social est déterminé trimestriellement Les périodes tarifaires trimestrielles commencent systématiquement le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre. Le tarif social est publié au Moniteur belge au moins quinze jours avant le début de chaque période tarifaire.

La Commission publie le tarif social déterminé sur son site web et au Moniteur belge. Les entreprises de chaleur le publient également sur leur site web.

Les périodes tarifaires qui ont commencé avant la publication du présent arrêté, le tarif social tel qu'il est déterminé et publié conformément l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 est applicable.

Art. 6.Le tarif social d'un trimestre donné est égal au tarif obtenu en application de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007. Il distingue la composante énergie résultant de l'application de l'article 7, § 1er de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 et la composante réseau résultant de l'application de l'article 7, § 2 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007.

Art. 7.Le tarif social ne comporte pas de coûts forfaitaires ni de frais d'abonnement et est exprimé en euros/kWh.

Art. 8.Les entreprises de chaleur ne peuvent pas faire de distinction concernant les promotions qu'elles appliquent selon qu'un client remplit ou non les conditions d'un client protégé résidentiel, et la fourniture de chaleur à ce client ne peut pas être soumise à des conditions plus strictes que celles appliquées aux clients ayant un profil de consommation similaire qui n'appartiennent pas à cette catégorie.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2022.

Art. 10.Le ministre de l'Economie et la ministre de l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 5 mai 2022.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Energie, T. VAN DER STRAETEN

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