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Arrêté Royal du 29 mars 2024
publié le 22 mai 2024

Arrêté royal portant diverses mesures relatives à la sélection et au statut des agents de l'Etat

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service public federal strategie et appui
numac
2024003184
pub.
22/05/2024
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29/03/2024
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29 MARS 2024. - Arrêté royal portant diverses mesures relatives à la sélection et au statut des agents de l'Etat


RAPPORT AU ROI Sire, A. But de l'arrêté Cet arrêté royal vise trois objectifs. Tout d'abord, ce projet vise à améliorer la rapidité et l'efficacité des procédures de sélection, de mobilité et de promotion au sein de l'administration fédérale.

Deuxièmement, les mesures visent à rendre le statut des fonctionnaires fédéraux plus attractif. Troisièmement l'arrêté vise à répondre à l'étroitesse du marché du travail et aux difficultés à trouver certaines profils.

B. Discussion des articles CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat Articles 1 à 3 inclus.

Ces articles actualisent l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat en ce qui concerne la date de mise à la retraite des fonctionnaires fédéraux.

En Belgique, l'âge légal de la retraite est actuellement de soixante-cinq ans. A partir de 2025, il sera de soixante-six ans et à partir de 2030, de soixante-sept ans. L'âge légal de la retraite est réglé par la loi générale de 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques et la loi de 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 organisant la carrière des agents de l'Etat

Article 4.

Cette article fait une correction linguistique dans la version néerlandaise de l'article 16, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 organisant la carrière des agents de l'Etat.

Article 5.

Cet article prévoit que le directeur général Recrutement et Développement accorde une dispense à un candidat d'une sélection continue s'il a déjà réussi un module d'une sélection comparative et que ce module est commun aux deux sélections.

Deuxièmement, cet article étend la période de validité des « miniréserves de recrutement » d'épreuves complémentaires à douze mois.

De cette manière, les services fédéraux auront plus de possibilités de recruter un profil spécifique sans devoir lancer une nouvelle procédure de sélection. Cela signifie que la miniréserve de recrutement peut en principe être consultée plus longtemps que la réserve de recrutement sur laquelle l'épreuve complémentaire a été organisée.

Article 6.

Cette modification permet au directeur général d'accepter tous les lauréats d'une sélection dans la réserve de recrutement.

Article 7.

Cet article prévoit que le directeur général Recrutement et Développement accorde une dispense à un candidat d'une sélection continue, comparative ou contractuelle s'il a réussi un module d'une sélection continue et que ce module est commun aux deux sélections. CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat

Article 8.

Cet article offre la possibilité d'exiger une expérience utile dans le cadre des procédures de promotion au sein du niveau A. La mesure prévoit une uniformité entre les différentes procédures.

Cela signifie que, dans le cadre des procédures mixtes A2 à A4 en application de l'article 6bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, à savoir la promotion combinée à la mobilité et éventuellement le recrutement, tous les candidats pourraient devoir satisfaire à la même exigence d'expérience.

Le candidat peut, dans son curriculum vitae, démontrer cette expérience en produisant un diplôme ou un certificat utile. Par conséquent, ce diplôme ou ce certificat peut compenser l'expérience requise. L'appel à candidats ne peut pas exiger des candidats qu'ils possèdent un diplôme ou un certificat spécifique sauf pour les professions protégées.

Il convient évidemment, à chaque fois, de motiver l'exigence d'une expérience utile. Dans tous les cas, cette exigence doit être liée à la description de fonction et au profil de compétences.

Le directeur général Recrutement et Développement doit donner son accord sur l'expérience utile demandée lorsque la procédure de promotion exige une expérience utile. Cette intervention évite des conditions de participation divergentes au sein et entre les différents services fédéraux.

Article 9.

Cet article permet d'exiger une expérience utile dans le cadre des procédures de promotion aux niveaux B et C. Le candidat peut, dans son curriculum vitae, démontrer cette expérience en produisant un diplôme ou un certificat utile. Par conséquent, ce diplôme ou ce certificat peut compenser l'expérience requise. L'appel à candidats ne peut pas exiger des candidats qu'ils possèdent un diplôme ou un certificat spécifique sauf pour les professions protégées.

Il convient évidemment, à chaque fois, de motiver l'exigence d'une expérience utile ou la possession d'un diplôme ou d'un certificat utile. Et dans tous les cas, cette exigence doit être liée à la description de fonction et au profil de compétences.

Le directeur général Recrutement et Développement doit donner son accord sur l'expérience utile demandée lorsque la procédure de promotion exige une expérience utile. Cette intervention évite des conditions de participation divergentes au sein et entre les différents services fédéraux.

Article 10.

Cet article permet d'exiger une expérience utile dans les procédures de promotion au niveau A. Le candidat peut, dans son curriculum vitae, démontrer cette expérience en produisant un diplôme ou certificat utile. Par conséquent, ce diplôme ou ce certificat peut compenser l'expérience requise. L'appel à candidats ne peut pas exiger des candidats qu'ils possèdent un diplôme ou un certificat spécifique sauf pour les professions protégées.

Il convient évidemment, à chaque fois, de motiver l'exigence d'une expérience utile. Et dans tous les cas, cette exigence doit être liée à la description de fonction et au profil de compétences.

Le directeur général Recrutement et Développement doit donner son accord sur l'expérience utile demandée lorsque la procédure de promotion exige une expérience utile. Cette intervention évite des conditions de participation divergentes au sein et entre les différents services fédéraux. CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat

Article 11.

Cet article précise qu'un lauréat d'une sélection comparative peut indiquer certaines préférences dans son dossier sur le site web de la direction générale Recrutement et Développement. Cela permet à la direction générale de prendre en compte les préférences des candidats lors de l'envoi des offres. Les candidats peuvent ainsi postuler de manière ciblée et efficace et le service de recrutement obtient une image plus réaliste des personnes potentiellement intéressées. Les lauréats peuvent toujours changer leur choix.

Par domaine, on entend : les « domaines d'emploi » figurant sur le site web de la direction générale Recrutement et Développement, tels que le soutien administratif, l'IT, le climat et l'environnement, etc.

Articles 12 et 13.

Ces articles introduisent la possibilité de composer une commission de sélection à partir de deux membres du jury. De cette manière, les sélections peuvent être organisées plus efficacement sans compromettre leur objectivité et leur indépendance. Cette mesure vise à réduire les délais de sélection. Il s'agit ici d'une condition minimale. Cette mesure n'empêche pas un jury d'être composé de trois personnes ou plus.

En ce qui concerne l'article 9bis de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, cela signifie que lorsque le jury est composé de deux membres, ceux-ci doivent appartenir au sexe opposé. CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics

Article 14.

Cet article dispense le membre du personnel contractuel d'une épreuve de sélection lorsque son contrat est prolongé ou que la nature de ce contrat change. Cette dispense ne s'applique que s'il s'agit de l'exercice d'une fonction que le membre du personnel occupe au sein de son service public actuel. En outre, le membre du personnel doit avoir été engagé après avoir passé une épreuve de sélection.

Le membre du personnel a déjà démontré qu'il est apte à exercer la fonction. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de le soumettre à une nouvelle procédure de sélection. Cela permet de gagner du temps et de réduire la charge administrative. En outre, l'expérience acquise par le membre du personnel n'est pas perdue. Enfin, tous les investissements éventuels dans le membre du personnel, pour développer son expertise et ses compétences, sont préservés et la continuité du service peut être assurée.

Cette mesure n'est pas applicable aux membres du personnel engagés sous contrat de premier emploi conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics. CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative

Article 15.

Cet article ajoute la définition de direction générale à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative.

Article 16.

Cet article permet aux procédures fédérales de mobilité d'exiger de l'expérience utile.

Le candidat peut, dans son curriculum vitae, démontrer cette expérience en produisant un diplôme ou un certificat utile. Par conséquent, ce diplôme ou ce certificat peut compenser l'expérience requise. L'appel à candidats ne peut pas exiger des candidats qu'ils possèdent un diplôme ou un certificat spécifique sauf pour les professions protégées.

Il convient évidemment, à chaque fois, de motiver l'exigence d'une expérience utile. Et dans tous les cas, cette exigence doit être liée à la description de fonction et au profil de compétences.

Le directeur général Recrutement et Développement valide les conditions de participation aux procédures de mobilité. Il effectue déjà ce contrôle sur base de la réglementation en vigueur.

Article 17.

Cet article supprime quelques mots superflus en raison de la définition de « directeur général » à l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative.

Article 18.

Actuellement, aucune expérience pertinente ne peut être demandée aux candidats qui souhaitent effectuer une transition vers l'administration fédérale dans le cadre de la mobilité interfédérale.

Les services fédéraux sont donc réticents à user de cette possibilité.

C'est pourquoi cet article permet d'exiger une expérience utile.

Le candidat peut, dans son curriculum vitae, démontrer cette expérience en produisant un diplôme ou un certificat utile. Par conséquent, ce diplôme ou ce certificat peut compenser l'expérience requise. L'appel à candidats ne peut pas exiger des candidats qu'ils possèdent un diplôme ou un certificat spécifique sauf pour les professions protégées.

Il convient évidemment, à chaque fois, de motiver l'exigence d'une expérience utile. Et dans tous les cas, cette exigence doit être liée à la description de fonction et au profil de compétences.

Le directeur général Recrutement et Développement valide les conditions de participation aux procédures de mobilité. Il effectue déjà ce contrôle sur base de la réglementation en vigueur.

Article 19.

Cet article supprime la référence à l'article 11, § 6, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, étant donné que ce paragraphe a été supprimé à l'article 20 de cet arrêté. CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale

Article 20.

Les conseillers en prévention de niveau 1 sont nommés au sein de l'administration fédérale en tant que niveau A, B ou C. Toutefois, la formation est essentiellement de niveau master et les conseillers en prévention assument une grande responsabilité. Même parmi les conseillers en prévention de niveau 2, il existe des différences de niveau pour une même fonction. Pour remédier à cette situation illogique, cet article vise à harmoniser la rémunération des conseillers en prévention.

Il y est procédé par l'attribution d'une échelle de traitement alternative. L'attribution de l'échelle de traitement est liée à l'exercice de la fonction. Par conséquent, le membre du personnel bénéficie d'une échelle de traitement alternative tant qu'il occupe la fonction de conseiller en prévention, à moins que son salaire actuel ne soit plus avantageux.

Le membre du personnel obtient l'échelle de traitement du niveau, en fonction du diplôme du conseiller en prévention de la fonction qu'il obtiendrait en cas de promotion. L'échelle de traitement est établie conformément à l'article 24 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale. Pendant l'exercice de la fonction, son ancienneté pécuniaire continue d'être calculée conformément à l'article 13 de l'arrêté royal précité.

En cas de prestations à temps partiel, le membre du personnel est payé au prorata. Cette mesure rend impossible la jouissance ou le cumul de deux échelles de traitement en même temps.

Le membre du personnel en question bénéficie des montants des allocations et indemnités associés à l'échelle de traitement attribuée.

L'objectif reste de faire progresser ou de promouvoir les deux types de conseillers en prévention. Afin de motiver le membre du personnel en question, le projet prévoit que s'il est promu dans l'exercice de ses fonctions, il sera considéré comme promu pour le calcul de l'ancienneté d'échelle, de grade ou de classe à la date à laquelle il a commencé à exercer la fonction.

Si le membre du personnel cesse à tout moment d'exercer la fonction de conseiller en prévention, il retrouve son ancienne échelle de traitement.

Article 21.

Cet article aligne la version néerlandaise de l'article 11, § 1, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, sur la version française.

Article 22.

Cet article abroge la règle qui stipule que les services qui ont été prestés dans des niveaux analogues aux niveaux B, C, D ne sont valorisés qu'à concurrence de 2/3 lorsque l'entrée en service se fait au niveau A. Cette mesure vise à rendre la fonction publique fédérale plus attrayante pour les personnes ayant une telle expérience.

Article 23.

Cet article prévoit que si le membre du personnel n'est pas d'accord avec la décision du fonctionnaire dirigeant de reconnaître ou non son ancienneté pécuniaire au moment de son entrée en service, il peut introduire un recours contre cette décision auprès du président du comité de direction du SPF Stratégie et Appui dans un délai de six mois.

Article 24.

Cet article supprime la réduction d'un tiers de l'ancienneté pécuniaire lorsqu'un fonctionnaire est promu du niveau B ou C au niveau A. Cette disposition vise à accélérer la carrière pécuniaire des fonctionnaires fédéraux. En outre elle vise à rendre la fonction publique fédérale plus attrayante pour les personnes ayant de nombreuses années de service lorsqu'elles sont promues au niveau A. Article 25.

Premièrement, cet article aligne sur la version française la version néerlandaise de l'article 53 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Deuxièmement, l'alinéa 4 du même article est abrogé. Historiquement la mesure avait pour objet de ne pas désavantager les contractuels qui deviennent stagiaires, surtout s'ils sont proches d'une promotion barémique. L'abrogation de l'alinéa 4 rétablit cette situation. Le membre du personnel susmentionné obtient l'échelle de traitement de la nouvelle carrière et perçoit les effets pécuniaires à la date de la promotion barémique. S'il advient que suite à un non succès du stage, le membre du personnel retrouve sa situation initiale dans la carrière transitoire, le bénéfice d'une éventuelle bonification lui est acquis.

La modification effectuée permet un alignement avec l'article 19 du même arrêté royal. CHAPITRE 9. - Dispositions transitoires et finales

Article 26.

Cet article règle le champ d'application temporel des articles 22 et 24. Cette mesure assure un traitement égal de tous les lauréats d'une même réserve. Article 27.

Cet article prévoit une entrée en vigueur alternative pour les articles 22 et 24 du projet.

Les articles 26 et 27 impliquent que ces mesures sont applicables à partir du 1er janvier 2024 pour autant que l'appel à candidatures ait été publié après le 31 décembre 2022.

Article 28.

Cet article n'appelle pas de commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER


29 MARS 2024. - Arrêté royal portant diverses mesures relatives à la sélection et au statut du personnel fédéral PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2 ;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'article 4, § 2, 1°, modifié par la loi du 20 mai 1997 ;

Vu l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat ;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat ;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat ;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics ;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative ;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances du 30 juin 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 septembre 2023 ;

Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, donné le 30 juin 2023 ;

Vu l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique du 8 septembre 2023 ;

Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu le protocole n° 839 du 11 mars 2024 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 25 mars 2024 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis soumise, portant le numéro 75.978/4, a été rayée du rôle le 26 mars 2024 ;

Vu l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat

Article 1er.r. Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat, les mots « dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans révolus » sont remplacés par les mots « dès qu'ils atteignent l'âge légal de la retraite ».

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 avril 1977, les mots « l'âge de 65 ans révolus » sont remplacés par les mots « la date à laquelle il atteint l'âge légal de la retraite ».

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er juillet 2012, les mots « l'âge de 65 ans » sont remplacés par les mots « l'âge légal de la retraite ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

Art. 4.Dans la version néerlandaise de l'article 16, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, inséré par l'arrêté royal du 23 octobre 2022, les mots "niveau bepaald bedoeld" sont remplacées par les mots "niveau bepaald".

Art. 5.A l'article 20 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la troisième phrase est remplacée par ce qui suit : « Cette dispense est valable pour une durée de deux ans à dater de la notification du résultat.» ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la troisième phrase est abrogée ;3° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Si une sélection comparative comporte un module commun avec une sélection continue au sein du même niveau, le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui accorde aux lauréats une dispense pour ce module lorsqu'ils participent à une sélection continue.Cette dispense est valable pour une durée de deux ans à dater de la notification du résultat. » ; 4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « six mois » sont remplacés par les mots « douze mois ».

Art. 6.L'article 20bis, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 mai 2022, est complété par la phrase suivante : « Le cas échéant, il peut décider préalablement que tous les lauréats seront repris dans la réserve. »

Art. 7.A l'article 24 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 12 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « du Service public fédéral Stratégie et Appui » sont insérés entre les mots « Développement » et « annonce » ;2° l'article est complété par un paraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Si plusieurs sélections continues comportent un module en commun au sein du même niveau, le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui accorde aux lauréats une dispense pour ce module.

Si une sélection continue comporte un module en commun avec une sélection comparative au sein du même niveau, le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui accorde aux lauréats une dispense pour ce module lorsqu'ils participent à une sélection comparative.

Cette dispense est également accordée aux personnes qui ont réussi le même module dans le cadre d'une épreuve de sélection visée à l'article 2, 4°, b), de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics.

Le dispense a une durée de validité de deux ans à compter à dater de la notification du résultat. » CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant la carrière des agents de l'Etat

Art. 8.Dans l'article 23 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004 et modifié par l'arrêté royal du 23 octobre 2022, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2: « L'appel à candidats peut exiger que l'agent de l'Etat dispose d'une expérience utile liée à la description de fonction et au profil de compétences. Le candidat peut démontrer cette expérience par la détention d'un diplôme ou d'un certificat utile lié à la description de fonction et au profil de compétences.

Le cas échéant, le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui valide la pertinence de la condition de participation visée à l'alinéa 2. ».

Art. 9.Dans l'article 29 du même arrêté, le paragraphe 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 juillet 2013, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « L'appel à candidats peut exiger que l'agent de l'Etat dispose d'une expérience utile liée à la description de fonction et au profil de compétences. Le candidat peut démontrer cette expérience par la détention d'un diplôme ou d'un certificat utile lié à la description de fonction et au profil de compétences.

Le cas échéant, le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui valide la pertinence de la condition de participation visée à l'alinéa 2. ».

Art. 10.Dans l'article 31, § 5, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mai 2022, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2: « L'appel à candidats peut exiger que l'agent de l'Etat dispose d'une expérience utile liée à la description de fonction et au profil de compétences. Le candidat peut démontrer cette expérience par la détention d'un diplôme ou d'un certificat utile lié à la description de fonction et au profil de compétences.

Le cas échéant, le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui valide la pertinence de la condition de participation visée à l'alinéa 2. ». CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat

Art. 11.L'article 7, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat est remplacé par ce qui suit : « Ils peuvent décider de n'être consultés que pour les emplois relevant d'un ou de plusieurs services de l'Etat, comportant une résidence administrative particulière, exigeant un diplôme particulier, relevant d'un domaine particulier ou impliquant un type d'engagement particulier. Le cas échéant, ils ne seront consultés que pour les emplois correspondant à leur choix. Ils peuvent toujours modifier leur choix. »

Art. 12.Dans l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 mai 2022, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « au moins un assesseur ou son suppléant. ».

Art. 13.Dans l'article 8bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé ;2° dans l'ancien alinéa 2, qui devient l'alinéa 1er, les mots « visé à l'article 8, 2° » sont insérés entre les mots « et l'assesseur » et les mots « ne peuvent pas » ;3° dans l'ancien alinéa 3, qui devient l'alinéa 2, les mots « la commission de sélection visée à l'alinéa 1er décide » sont remplacés par les mots « la commission de sélection d'un assesseur décide ». CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics

Art. 14.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 avril 2024, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « Le membre du personnel engagé en application de l'alinéa 1er, 4°, est dispensé de présenter un test de sélection pour une fonction identique au sein du même service public. ». CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative

Art. 15.L'article 1er de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2022, est complété par une disposition sous 15°, rédigée comme suit : « 15° direction générale : la direction générale de la Direction Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui. »

Art. 16.Dans l'article 5 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 1°, deuxième phrase, est abrogé ;2° il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre l'alinéa 1er et 2 : « L'appel au candidats peut exiger que l'agent statutaire fédéral dispose d'une expérience utile liée à la description de fonction et au profil de compétences.L'agent statutaire fédéral peut démontrer cette expérience par la détention d'un diplôme ou d'un certificat utile lié à la description de fonction et au profil de compétences. » ; 3° dans l'ancien alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots « Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui » sont abrogés.

Art. 17.Dans l'article 8, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui » sont abrogés ;2° à l'alinéa 2, les mots « Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui » sont abrogés ;3° à l'alinéa 6, les mots « Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui » sont abrogés.

Art. 18.Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2022, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2: « L'appel au candidats peut exiger que l'agent statutaire d'une entité fédérée dispose d'une expérience utile liée à la description de fonction et au profil de compétences. L'agent statutaire d'une entité fédérée peut démontrer cette expérience par la détention d'un diplôme ou d'un certificat utile lié à la description de fonction et au profil de compétences. ».

Art. 19.A l'article 18, alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 10 novembre 2022, les mots « Par dérogation à l'article 11, § 6, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, l'agent statutaire d'une entité fédérée conserve » sont remplacés par les mots « L'agent statutaire d'une entité fédérée conserve : ». CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale

Art. 20.Dans l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, il est inséré un article 9/2 rédigé comme suit : «

Article 9/2.§ 1. Le membre du personnel exerçant une fonction nécessitant le diplôme de conseiller en prévention de niveau 1 bénéficie de l'échelle de traitement qui lui serait attribuée s'il était promu au niveau A tant qu'il exerce cette fonction, à condition qu'il soit en service dans un niveau inférieur et qu'il effectue au moins cinquante pourcent de ses prestations dans cette fonction.

Le membre du personnel exerçant une fonction nécessitant le diplôme de conseiller en prévention de niveau 2 bénéficie de l'échelle de traitement qui lui serait attribuée s'il était promu au niveau B tant qu'il exerce cette fonction, à condition qu'il soit en service dans un niveau inférieur et qu'il effectue au moins cinquante pourcent de ses prestations dans cette fonction. § 2. L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel visée au paraphe 1er est déterminée conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Il ne peut prétendre à une nomination dans la classe ou le grade de cette fonction.

Toutefois, s'il est ultérieurement promu, sans interruption, au grade ou à la classe correspondant à cette fonction, il est considéré, pour l'ancienneté d'échelle, de grade ou de classe, comme ayant été promu à la date à laquelle il a commencé à exercer la fonction. Cette date ne peut remonter au-delà de la date à laquelle le membre du personnel a rempli toutes les conditions statutaires de promotion à la classe ou au grade de la fonction.

La rétroactivité prévue à l'alinéa ne s'applique que dans la mesure où elle est favorable à l'agent. ».

Art. 21.Dans la version néerlandaise de l'article 11, § 1, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « de openbare diensten » sont remplacés par les mots « de overheidsdiensten ».

Art. 22.Dans l'article 11 du même arrêté, le paragraphe 6 est abrogé.

Art. 23.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 2021, l'alinéa 7 est remplacé comme suit : « En cas de désaccord entre le fonctionnaire dirigeant et le membre du personnel, un recours contre la décision visée à l'alinéa 1er peut être introduit auprès du président du comité de direction du Service public fédéral Stratégie et Appui dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué. ».

Art. 24.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 juin 2021, le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 25.Dans l'article 53 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2015 et l'arrêté royal du 14 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, de la version néerlandaise, le mot « schaalbonificatie » est remplacé par le mot « weddeschaal » ;2° l'alinéa 4 est abrogé. CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires et finales

Art. 26.L'article 22 est applicable au membre du personnel entré en service à la suite d'un appel à candidatures publié au Moniteur belge après le 31 décembre 2022.

L'article 24 est applicable à l'agent promu par accession au niveau A à la suite d'un appel à candidatures publié au Moniteur belge après le 31 décembre 2022.

Art. 27.Les articles 22 et 24 produisent leurs effets le 1er janvier 2024.

Art. 28.Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER


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