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Arrêté Ministériel du 27 août 2007
publié le 30 août 2007

Arrêté ministériel portant publication des prix sociaux maximaux applicable du 1er août 2007 au 31 janvier 2008 pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011447
pub.
30/08/2007
prom.
27/08/2007
ELI
eli/arrete/2007/08/27/2007011447/moniteur
moniteur
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27 AOUT 2007. - Arrêté ministériel portant publication des prix sociaux maximaux applicable du 1er août 2007 au 31 janvier 2008 pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire


Le Ministre de l'Energie, Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, en particulier l'article 20, § 2, modifié par la loi du 1er juin 2005;

Vu les articles 6 et 16 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire;

Vu le calcul des prix sociaux maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire, applicables du 1er août 2007 au 31 janvier 2008 inclus, effectué par la Commission de régulation de l'électricité et du gaz et donné le 25 juillet 2007;

Considérant que l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire (ci-après l'arrêté ministériel du 30 mars 2007) a été publié au Moniteur belge le 6 juillet 2007;

Que ledit arrêté ministériel prévoit que les prix sociaux maximaux applicables à la fourniture d'électricité doivent être publiés au Moniteur belge pour la première fois avant le 1er juillet 2007 par le Ministre de l'Energie pour entrer pour la première fois en vigueur le 1er août 2007; que les données demandées par la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (ci-après la Commission) et communiquées par les entreprises d'électricité, nécessaires pour le calcul des prix sociaux maximaux, applicables du 1er août 2007 au 31 janvier 2008 inclus doivent être mises à la disposition de la Commission au plus tard pour le 15 juin précédant la période de six mois à laquelle s'appliqueront ces prix sociaux maximaux, c'est-à-dire au plus tard le 15 juin 2007; que la Commission a communiqué les prix sociaux maximaux applicables du 1er août 2007 au 31 janvier 2008 inclus au Ministre de l'Energie le 25 juillet 2007; que compte tenu de ce qui précède, il est par conséquent impossible pour les entreprises d'électricité de publier au plus tard le 1er août 2007 ces prix sociaux maximaux sur leur site internet;

Considérant qu'en application des articles 6 et 16 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007, le Ministre de l'Energie déclare les prix sociaux maximaux, tel que visé à l'article 1er du présent arrêté, applicable à compter du 1er août 2007; que cependant afin d'assurer une transition sans encombre entre les anciens prix sociaux maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire, conformément à l'arrêté ministériel du 23 décembre 2003 entre-temps abrogé, et le prix social maximal pour l'électricité applicable pour la période du 1er août 2007 au 31 janvier 2008 inclus, et afin de combler le vide juridique, il est nécessaire d'instaurer une période de transition unique du 6 juillet 2007 au 31 octobre 2007 inclus; que la structure tarifaire pour la fixation des anciens prix sociaux maximaux était effectivement basée sur un tarif social indexé facturé par les entreprises d'électricité sur la base d'une formule tarifaire découlant de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2003, entretemps abrogé, et des indices connus Nc et Ne; que, conformément à l'arrêté ministériel du 30 mars 2007, les prix sociaux maximaux est par contre exprimé par un montant fixe en euro /kWh; qu'enfin grâce à cette période de transition, le vide juridique sera également comblé du 6 juillet 2007 au 31 juillet 2007 inclus;

Que pendant cette période de transition pour l'ancien prix social maximal du tarif simple et l'ancien prix social maximal du tarif bihoraire, la Commission continuera à publier sur son site internet les paramètres mensuels Nc et Ne sur la base desquels les entreprises d'électricité pourront facturer les anciens prix sociaux maximaux aux clients finals pour la période comprise entre le 6 juillet 2007 et le 31 juillet 2007 inclus d'une part, et pourront, d'autre part, facturer les anciens prix sociaux maximaux au client final pour la période comprise entre le 1er août 2007 et le 31 octobre 2007 inclus; qu'à compter du 1er novembre 2007 jusqu'au 31 janvier 2008 compris, date de fin de la première période de six mois, les prix sociaux maximaux pour l'électricité applicable au 1er août 2007, tels que visés à l'article 1er du présent arrêté, seront facturés, déduction faite toutefois de la différence entre les prix sociaux maximaux pour l'électricité, tels que publiés à l'article 1er du présent arrêté, et les anciens prix sociaux maximaux pour l'électricité, temporairement facturés par les entreprises d'électricité, du 1er août 2007 au 31 octobre 2007 inclus; que la Commission calcule cette différence et la publie au plus tard fin août 2007 sur son site internet pour le mois de novembre 2007, fin septembre 2007 pour le mois de décembre 2007 et fin octobre 2007 pour le mois de janvier 2008; que c'est la seule façon de garantir que les bénéficiaires restent assurés de jouir de l'avantage de la diminution des prix sociaux maximaux en vigueur à partir du 1er août 2007 et que l'objectif de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 est ainsi atteint, Arrête :

Article 1er.En application de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire, les prix sociaux maximaux pour l'électricité sont fixé, pour la période du 1er août 2007 au 31 janvier 2008 inclus, aux valeurs suivantes : prix social maximal du tarif simple = 9,34c euro /kWh (0,0934 euro /kWh); prix social maximal du tarif bihoraire = heures pleines : 10,22c euro /kWh (0,1022 euro k/Wh); heures creuses : 6.39c euro /kWh (0,0639 euro k/Wh); prix social maximal du tarif exclusif de nuit = 4,84c euro /kWh (0,0484 euro /kWh)

Art. 2.§ 1er. Du 6 juillet 2007 au 31 juillet 2007 inclus, les entreprises d'électricité facturent les prix sociaux maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire publiés sur le site de la Commission.

Cette publication concerne les paramètres Nc et Ne du mois de juillet 2007, tant pour le prix social maximal du tarif simple que pour le prix social maximal du tarif bihoraire. § 2. Pendant la période de transition unique du 1er août 2007 au 31 octobre 2007 inclus, les entreprises d'électricité facturent temporairement les anciens prix sociaux maximaux au client final, conformément à la formule tarifaire visée au § 1er.

La Commission calcule les prix sociaux maximaux pour l'électricité visés à l'alinéa premier pour les mois d'août, septembre et octobre 2007, destinés aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire, et les publie au plus tard le 5e jour du mois concerné sur son site internet. La Commission publie aussi sur son site internet les valeurs Nc et Ne pour les mois d'août, septembre et octobre 2007 au plus tard le 5e jour du mois précédent. § 3. Du 1er novembre 2007 au 31 janvier 2008 inclus, date de fin de la première période de six mois, les entreprises d'électricité facturent les prix sociaux maximaux pour l'électricité, visés à l'article 1er, au client final, en déduisant : a) en ce qui concerne le prix social maximal du tarif simple visé à l'article 1er, des mois de novembre, décembre 2007 et janvier 2008 : la différence entre le prix social maximal du tarif simple visé au § 2 et le prix social maximal du tarif simple visé à l'article 1er.Cette différence est calculée par la Commission sur une consommation moyenne annuelle de 3.500 KWh; b) en ce qui concerne le prix social maximal du tarif bihoraire visé à l'article 1er, des mois de novembre, décembre 2007 et janvier 2008 : la différence entre le prix social maximal du tarif bihoraire visé au § 2 et le prix social maximal du tarif bihoraire visé à l'article 1er. Cette différence est calculée par la Commission sur une consommation moyenne annuelle de 3.500 KWh, dont 1.900 KWh la nuit; c) en ce qui concerne le prix social maximal du tarif exclusif nuit visé à l'article 1er, des mois de novembre, décembre 2007 et janvier 2008 : la différence entre le prix social maximal du tarif exclusif nuit tel que facturé au client final pour les mois d'août, septembre et octobre 2007 et le prix social maximal du tarif exclusif nuit visé à l'article 1er.Cette différence est calculée par la Commission sur une consommation moyenne annuelle de 12.500 KWh.

La Commission publie les calculs visés aux points a), b) et c) sur son site internet pour le mois de novembre 2007 au plus tard fin août 2007, pour le mois de décembre 2007 au plus tard fin septembre 2007 et pour le mois de janvier 2008 au plus tard fin octobre 2007.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 août 2007.

M. VERWILGHEN

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