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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 juin 2003
publié le 11 août 2003

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux obligations sociales de service public dans le marché libéré du gaz naturel

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035871
pub.
11/08/2003
prom.
20/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/20/2003035871/moniteur
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20 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux obligations sociales de service public dans le marché libéré du gaz naturel


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau, notamment les articles 3, 4, 6 et 7;

Vu le décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz, notamment l'article 18, 1°, b) , c) , e) et h) et 2°, b) et e) ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 avril 2003;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation flamande pour le marché de l'Electricité et du Gaz, donné le 19 mai 2003;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 22 mai 2003;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, donné le 27 mai 2003;

Vu l'avis d'Intermixt et d'Inter-Regies, donné respectivement les 13 juin 2003 et 20 mai 2003;

Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par la circonstance que le marché du gaz sera entièrement libéré le 1er juillet 2003 et que des mesures spécifiques doivent être prises afin de protéger d'avantage les personnes les plus démunies;

Vu l'avis 35 554/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2003, par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;

Après délibération, CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° client domestique : toute personne physique qui consomme du gaz naturel pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes domiciliées avec lui dans la même habitation en question;2° compteur à budget : compteur de gaz naturel qui est chargé par un système de paiement anticipé;3° crédit d'aide : un crédit mis à disposition d'un client domestique dès que le montant rechargé sur le compteur à budget est consommé;4° institution agréée de médiation de dettes : l'institution agréée en vertu du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément des institutions de médiation de dettes dans la Communauté flamande;5° client protégé : client domestique qui dispose d'un raccordement au réseau de distribution, à l'adresse duquel est domiciliée au moins une personne, qui appartient à l'une des catégories suivantes : a) les personnes bénéficiant d'une intervention majorée de la mutualité, telle que prévue par l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l'ouverture, au maintien et au retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance visées à l'article 37, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;b) les personnes ayant obtenu un plan de règlement collectif de dettes judiciaire ou amiable dans le cadre de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis;c) les personnes bénéficiant d'une guidance budgétaire en vertu de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;d) les personnes faisant l'objet d'une décision d'octroi : 1) d'un revenu d'intégration en vertu de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées;2) du revenu garanti aux personnes âgées, en vertu de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées;3) d'une garantie de revenus aux personnes âgées, en vertu de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées;4) d'une allocation de remplacement de revenus, en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés;5) d'une allocation d'intégration, en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, si ces derniers appartiennent aux catégories II, III ou IV prévues par l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration;6) d'une allocation d'aide aux personnes âgées, en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés;7) d'une allocation aux handicapés suite à une incapacité permanente de travail, en vertu de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, dans les limites prescrites à l'article 28 de la loi su 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;8) d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne en vertu de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, dans les limites prescrites à l'article 28 de la loi su 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;e) les personnes bénéficiant d'une avance octroyée par le CPAS sur les allocations visées à d) ;f) les personnes bénéficiant d'une aide qui est prise en charge, en tout ou en partie, par l'Etat fédéral, en vertu des articles 4 et 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;6° mauvaise volonté manifeste : la circonstance que le client domestique dispose des moyens financiers suffisants pour payer à temps sa facture d'électricité mais qu'il ne le fait pas ou ne l'a pas encore fait pour des raisons imputables à lui;7° VREG : l'Autorité de régulation flamande pour le marché de l'Electricité et du Gaz, visé à l'article 27, § 1er, du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité;8° commission consultative locale : la commission visée à l'article 7 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau;9° coupure : la mise hors service du raccordement ou l'interdiction d'accès au réseau par le débranchement des installations du client domestique;10° jour ouvrable : chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux;11° transport de gaz : le transport de gaz, tel que visé à l'article 1er, 7°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations;12° Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique de l'énergie. CHAPITRE II. - Rappel et mise en demeure en cas de non-paiement de la facture de gaz naturel

Art. 2.En cas de non-paiement par le client domestique après l'expiration de la date limite de paiement, telle que prévue par la facture de gaz naturel, mais avec un délai minimum de quinze jours calendaires après la réception de la facture, le titulaire d'une autorisation de fourniture envoie un rappel. La facture de gaz naturel est censée reçue le troisième jour ouvrable après le jour de son envoi.

Le titulaire de l'autorisation de fourniture mentionne dans le rappel la procédure de mise en demeure, visée à l'article 3.

Art. 3.Si, quinze jours après l'envoie du rappel, le client domestique n'a pas encore procédé au paiement de la facture en souffrance, le titulaire de l'autorisation de fourniture lui transmet sous pli recommandé une mise en demeure.

Art. 4.§ 1er. Le titulaire de l'autorisation de fourniture mentionne tant dans le rappel que dans la mise en demeure : 1° le nom et le numéro de téléphone de son service compétent;2° les possibilités de régler le paiement de la facture de gaz naturel en souffrance en cas de difficultés de paiement.Les possibilités sont : a) l'élaboration d'un plan de paiement avec le titulaire de l'autorisation de fourniture;b) l'élaboration d'un plan de paiement avec le CPAS;c) l'élaboration d'un plan de paiement avec une institution agréée de médiation de dettes;3° la possibilité de résiliation du contrat de fourniture de gaz naturel, visé à l'article 7, dans le chef du titulaire d'une autorisation de fourniture;4° la procédure d'installation de compteurs à budget, visée au chapitre IV;5° la procédure de coupure de compteurs à budget, visée à l'article 18;6° les avantages en faveur des clients protégés, visés à l'article 13, 19, 4° et 20, 2°. § 2. Si le client domestique opte pour l'élaboration d'un plan de paiement avec le CPAS ou une institution agréée de médiation de dettes, le titulaire de l'autorisation de fourniture transmet le dossier sans délai pour examen au CPAS du lieu de résidence du client domestique ou à l'institution agréée de médiation de dettes désignée par le client domestique.

Le client domestique communique son choix par écrit au titulaire de l'autorisation de fourniture, au plus tard quinze jours calendaires après l'envoi de la mise en demeure.

Art. 5.Tous les frais découlant de l'envoi d'un rappel et d'une mise en demeure à un client protégé, sont à charge du titulaire d'une autorisation de fourniture.

Le client protégé transmet au titulaire d'une autorisation de fourniture les pièces justificatives nécessaires faisant apparaître qu'il appartient à l'une des catégories, visées à l'article 1er, 5°.

Art. 6.Les intérêts de retard éventuels portés en compte par le titulaire d'une autorisation de fourniture ne peuvent être supérieurs au taux légal. CHAPITRE III. - La résiliation par le titulaire d'une autorisation de fourniture d'un contrat pour la fourniture de gaz naturel avec un client domestique

Art. 7.§ 1er. Un titulaire d'une autorisation de fourniture ne peut résilier un contrat pour la fourniture de gaz naturel à un client domestique que moyennant le respect d'un délai d'au moins un mois.

En cas de non-paiement de la facture de gaz naturel, le titulaire d'une autorisation de fourniture ne peut résilier le contrat de fourniture de gaz naturel que dans les cas suivants : 1° si le client domestique n'a pas communiqué par écrit dans les quinze jours après l'envoi de la mise en demeure, le régime qu'il adoptera pour payer sa facture de gaz naturel en souffrance;2° si le client domestique, après qu'il a communiqué par écrit quel régime qu'il adoptera pour payer sa facture de gaz naturel en souffrance, ne répond pas dans les quinze jours calendaires à une des conditions suivantes;a) n'a pas payé sa facture échue, ou b) n'a pas accepté un plan de paiement;3° si le client domestique n'a pas respecté les obligations de paiement après l'acceptation d'un plan de paiement. § 2. Le titulaire d'un autorisation de fourniture notifie par écrit et sans tarder au gestionnaire du réseau la résiliation d'un contrat de fourniture de gaz naturel à un client domestique raccordé à son réseau de distribution, notamment la date d'expiration du délai de préavis.

Dans les cas, visés au § 1er, alinéa deux, le titulaire d'une autorisation de fourniture transmet au gestionnaire du réseau également un aperçu de la procédure suivie jusqu'alors. Si la résiliation porte sur un client protégé, il y joint les pièces justificatives, visées à l'article 5, alinéa deux. § 3. Si le titulaire d'un autorisation de fourniture a résilié le contrat de fourniture de gaz naturel avec un client domestique et si ce dernier n'a pas trouvé un nouveau titulaire d'une autorisation de fourniture au plus tard dix jours calendaires avant l'expiration du délai de préavis, conformément à l'article 7, le client domestique est alimenté en électricité par le gestionnaire du réseau à partir du placement du compteur à budget ou en tout cas, à partir de l'expiration du délai de préavis. CHAPITRE IV. - Le compteur à budget Section Ire. - Le placement et le débranchement du compteur à budget

Art. 8.Dans les cas où un client domestique est approvisionné par un gestionnaire de réseau de gaz naturel, le gestionnaire de réseau de gaz naturel installe un compteur à budget chez le client domestique.

Si le gestionnaire du réseau de gaz naturel n'a pas un accès normal à l'habitation, il peut procéder à la coupure du gaz naturel, conformément à l'article 18, § 1er, 3°, après un avis motivé conforme de la commission consultative locale.

La VREG peut déterminer les conditions techniques auxquelles doit répondre le compteur à budget.

Art. 9.Le titulaire d'une autorisation de fourniture peut demander au gestionnaire du réseau de gaz naturel le placement d'un compteur à budget dans les cas suivants : 1° le client domestique demande le placement d'un compteur à budget;2° le client domestique n'a pas communiqué par écrit dans les quinze jours après l'envoi de la mise en demeure, le régime qu'il adoptera pour payer sa facture de gaz naturel en souffrance;3° si le client domestique, après qu'il a communiqué par écrit quel régime qu'il adoptera pour payer sa facture de gaz naturel en souffrance, ne répond pas dans les quinze jours calendaires à une des conditions suivantes;a) n'a pas payé sa facture échue, ou b) n'a pas accepté un plan de paiement;4° le client domestique n'a pas respecté les obligations de paiement après l'acceptation d'un plan de paiement. Le gestionnaire du réseau de gaz naturel est tenu de placer un compteur à budget auprès du client domestique, dans les dix jours calendaires, à la condition qu'il ait normalement accès à l'habitation.

Si le gestionnaire du réseau de gaz naturel n'a pas un accès normal à l'habitation, il peut procéder à la coupure du gaz naturel, conformément à l'article 18, § 1er, 3°, après un avis motivé conforme de la commission consultative locale.

Art. 10.Le gestionnaire du réseau de gaz naturel règle le compteur à budget de telle manière qu'un crédit d'aide pour une valeur de 250 kWh au tarif social est mis à disposition du client domestique.

Art. 11.Le gestionnaire du réseau de gaz naturel fournit au moins au client domestique les informations suivantes lors du placement du compteur à budget : 1° un manuel d'usager;2° un numéro de téléphone pour signaler des problèmes et des cas d'urgence;3° une liste reprenant les lieux et l'accessibilité des possibilités de rechargement les plus proches;4° des informations détaillées et des instructions concernant les données affichées par le compteur à budget;5° le crédit d'aide mis à disposition et le mode de règlement du crédit d'aide lors du rechargement du compteur. Le titulaire d'une autorisation de fourniture, dans les cas visés à l'article 15 ou le gestionnaire du réseau de gaz naturel, dans les cas visés à l'article 14, met le prix du gaz naturel appliqué à disposition du client domestique intéressé lors du placement du compteur à budget.

Art. 12.§ 1er. A la demande du client domestique, le gestionnaire du réseau débranchera le compteur à budget si : 1° dans les cas visés à l'article 15 : le client domestique a payé toutes les factures en souffrance au titulaire d'une autorisation de fourniture;2° dans les cas visés à l'article 14 : le client domestique a payé tous les comptes en souffrance auprès de son gestionnaire du réseau de gaz naturel et a conclu un contrat de fourniture de gaz naturel avec un titulaire d'une autorisation de fourniture. § 2. A partir du débranchement du compteur à budget, conformément à la procédure visée au § 1er, le client domestique est alimenté en gaz naturel par le titulaire d'une autorisation de fourniture avec lequel il a conclu un contrat de fourniture de gaz naturel. § 3. Si le client domestique possédant un compteur à budget déménage, le gestionnaire du réseau de gaz naturel débranche le compteur à budget de l'ancien logement et place un compteur dans le nouveau logement. Si le client domestique déménage vers un lieu situé hors du territoire du gestionnaire du réseau de gaz naturel, ce dernier avertit le gestionnaire du réseau de gaz naturel du nouveau lieu de résidence qu'il doit placer un compteur à budget auprès du client domestique concerné.

Le gestionnaire du réseau de gaz naturel du nouveau lieu de résidence est tenu de placer un compteur à budget auprès du client domestique concerné.

Art. 13.Pour les clients protégés, tous les frais liés au compteur à budget, y compris son placement et son débranchement, sont à charge du gestionnaire du réseau de gaz naturel.

Le client protégé doit, de sa propre initiative ou à la demande du gestionnaire du réseau, transmettre au gestionnaire du réseau de gaz naturel les pièces justificatives nécessaires faisant apparaître qu'il appartient à l'une des catégories visées à l'article 1er, 5°. Section II. - La fourniture de gaz naturel aux clients domestiques

possédant un compteur à budget

Art. 14.Suite au placement du compteur à budget, le client domestique est alimenté en gaz naturel par son titulaire d'une autorisation de fourniture, sauf dans le cas visé à l'article 15.

Art. 15.Dans les cas, visés à l'article 9, le client domestique continue à être approvisionné en gaz naturel par son titulaire d'une autorisation de fourniture. Section III. - Le rechargement des compteurs à budget

Art. 16.§ 1. Chaque gestionnaire du réseau de gaz naturel assure dans son réseau de distribution de gaz naturel la mise à disposition d'un système de rechargement de ses compteurs à budget.

La VREG peut déterminer les conditions techniques auxquelles doit répondre le rechargement des compteurs à budget. § 2. Chaque gestionnaire du réseau de gaz naturel veille à ce qu'une possibilité de rechargement soit mise à disposition dans un rayon de trois kilomètres à tous les clients domestiques possédant un compteur à budget dans les zones urbaines, et une possibilité de rechargement par 10.000 habitants, avec un minimum d'une possibilité de rechargement par commune, à tous les clients domestiques possédant un compteur à budget dans les zones non urbaines.

Art. 17.Lors du chargement du compteur à budget, seule une partie du montant rechargé peut être affecté au paiement de la consommation de gaz naturel du passé, pour autant que ce gaz naturel ait été consommé après le 1er juillet 2003 et qu'il ait été fourni par le même fournisseur fournissant du gaz naturel par le compteur à budget.

La partie du montant rechargé, visée au premier alinéa, est déterminée par le gestionnaire du réseau de gaz naturel et ne peut être supérieure à 35 %.

Si le client domestique bénéficie d'une médiation de dettes auprès d'un CPAS ou d'un service agréé de médiation de dettes, la partie du montant rechargé, visée au premier alinéa, est déterminée de commun accord avec le CPAS ou avec le service agréé de médiation de dettes.

Il est tenu compte des circonstances individuelles du client en question. CHAPITRE V. - Le débranchement et le rebranchement d'un client domestique

Art. 18.§ 1er. Le gestionnaire de réseau de gaz naturel ne peut couper le gaz naturel chez le client domestique que dans les cas suivants : 1° en cas de menace immédiate pour la sécurité, tant que cette situation perdure;2° en cas de fraude par le client domestique, après un avis motivé conforme de la commission consultative locale;3° en cas de mauvaise volonté manifeste par le client domestique, après un avis motivé conforme de la commission consultative locale; § 2. Le gaz naturel du client domestique ne peut être coupée, dans les cas visés au § 1er, 3°, pendant la période du 1er décembre au 1er mars. § 3. Le gestionnaire du réseau de gaz naturel raccordera à nouveau le client domestique, conformément à la procédure prévue à la section III du chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relative à la composition et au fonctionnement de la Commission consultative locale en matière de la fourniture minimale de gaz naturel, gaz et eau. § 4. Tous les frais liés à la coupure et au rebranchement du gaz naturel chez le client domestique dans les cas visés au § 1er, 1°, sont à charge du gestionnaire du réseau, à moins que ce dernier ne puisse démontrer que la cause de l'insécurité est imputable au client domestique.

Tous les frais liés à la coupure et au rétablissement du gaz naturel chez le client domestique dans les cas visés au § 1er, 2° et 3°, sont à charge du client domestique. CHAPITRE VI. - Autres obligations sociales de service public

Art. 19.Le titulaire d'une autorisation de fourniture est tenu : 1° à faire parvenir à tous les clients domestiques une facture globale pour la vente et le transport de gaz naturel, qui mentionne séparément le coût de la vente, de la distribution et de la transmission du gaz naturel;2° à établir des factures, rappels et mises en demeure lisibles destinés aux clients domestiques;3° à proposer au client domestique plusieurs modes de paiement parmi lesquels en tout cas, des paiements mensuels, bimestriels ou trimestriels et des paiements par domiciliation et virement;4° à adresser la facture gratuitement, sur la demande des clients protégés, tant à la tierce partie désignée par le client domestique qu'au client lui-même;5° à offrir à tous les clients domestiques la possibilité de demander des explications, par téléphone ou par un autre moyen de communication, sur leur facture de gaz naturel;6° à offrir à tous les clients domestiques la possibilité de demander des informations et de présenter des plaintes relatives à la fourniture de gaz naturel.

Art. 20.Le gestionnaire du réseau de gaz naturel est tenu : 1° à prendre des dispositions particulières pour l'identification sans équivoque des personnes agissant au nom du gestionnaire du réseau de gaz naturel et qui se présentent au domicile du client domestique;2° à relever le compteur des clients domestiques au moins tous les deux ans;à la demande des clients protégés, le relevé des compteurs se fait au moins une fois par an sans frais supplémentaires; 3° à placer ou à déplacer, sans frais supplémentaires, pour les clients protégés, le compteur, y compris le compteur à budget, dans ou vers un lieu facilement accessible, offrant toute sécurité et justifié du point vue économique et technique.

Art. 21.Au moins une fois par an, avant le 31 mars, les données suivantes sur les clients domestiques et concernant l'année calendaire précédente, sont mises à disposition de la VREG, ventilées chaque fois par commune et par clients protégés et clients non protégés : 1° par le titulaire d'une autorisation de fourniture : a) le nombre de raccordements faisant l'objet d'un rappel;b) le nombre de raccordements faisant l'objet d'une mise en demeure;c) le nombre de plans de paiement autorisés et le montant de paiement moyen par mois;d) le nombre de plans de paiement non respectés;e) le nombre de dossiers transmis au CPAS;f) le nombre de dossiers transmis à une institution agréée de médiation de dettes;2° par le gestionnaire du réseau de gaz naturel : a) le nombre de compteurs à budget placés ou branchés à nouveau, tant y compris qu'excepté le nombre de compteurs à budget placés ou branchés à nouveau suite au déménagement du client;b) le nombre de compteurs à budget débranchés, tant y compris qu'excepté le nombre de compteurs à budget débranchés suite au déménagement de clients;c) le nombre de clients domestiques coupés;d) le nombre de clients domestiques raccordés à nouveau dans les vingt-quatre heures, entre un et sept jours calendaires, entre huit et trente jours calendaires et après plus de trente jours calendaires; La VREG met ses données chaque année avant le 31 mai à disposition du Ministre. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003, à l'exception des articles 8 et 17 qui entrent en vigueur à la date fixée par le Ministre flamand chargé de la politique d'énergie.

Art. 23.Le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juin 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT

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