publié le 31 janvier 2007
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003 relatif aux obligations sociales de service public dans le marché libéré de l'électricité et l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2003 relatif aux obligations sociales de service public dans le marché libéré du gaz naturel
22 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003 relatif aux obligations sociales de service public dans le marché libéré de l'électricité et l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2003 relatif aux obligations sociales de service public dans le marché libéré du gaz naturel
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau, notamment les articles 3 et 4;
Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 19, 1°, c) à e) inclus;
Vu le décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz, notamment l'article 18, 1°, c) à e) inclus;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003 relatif aux obligations sociales de service public dans le marché libéré de l'électricité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juin 2003 et du 16 avril 2004;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2003 relatif aux obligations sociales de service public dans le marché libéré du gaz naturel;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 juillet 2006;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 13 septembre 2006;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 7 septembre 2006;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation flamande pour le marché de l'Electricité et du Gaz, donné le 12 septembre 2006;
Vu l'avis 41.686/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 8, § 1er, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003 relatif aux obligations sociales de service public dans le marché libéré de l'électricité, les mots "dans les dix jours calendaires" sont remplacés par les mots "dans les soixante jours calendaires".
Art. 2.L'article 8, § 2, du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Si le titulaire d'une autorisation de fourniture a résilié le contrat de fourniture d'électricité avec un client domestique et si ce dernier n'a pas trouvé un nouveau titulaire d'une autorisation de fourniture au plus tard dix jours calendaires avant l'expiration du délai de préavis, conformément à l'article 7, le gestionnaire du réseau est tenu de placer un compteur à budget auprès du client domestique, dans les soixante jours calendaires après que le client domestique a été mis en demeure par lettre recommandée par le gestionnaire du réseau, à la condition qu'il ait un accès normal à l'habitation. »
Art. 3.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Dans les cas mentionnés à l'article 8, § 2, tous les frais liés au compteur à budget ou au limiteur de puissance, y compris son placement et son débranchement, sont à charge du gestionnaire du réseau. »
Art. 4.L'article 17 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « La fourniture minimale d'électricité est fixée à une puissance correspondant à 10 ampères sous 1 x 230 volts.
Pour les compteurs à budget, la conversion de 6 à 10 ampères s'effectue à la prochaine recharge de la carte à paiement.
Pour les limiteurs de puissance, la conversion de 6 à 10 ampères s'effectue à la prochaine visite du gestionnaire du réseau mais pas plus tard que le 31 décembre 2007. »
Art. 5.L'article 19, § 2, du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « L'électricité du client domestique ne peut être coupée, dans les cas visés au § 1er, 3°, pendant la période du 1er décembre au 1er mars.
Le Ministre peut, en fonction des conditions climatiques, avancer le début de cette période mais pas antérieurement au 1er novembre et le retarder mais pas au-delà du 31 mars. »
Art. 6.Dans l'article 9, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2003 relatif aux obligations sociales de service public dans le marché libéré du gaz naturel, les mots "dans les dix jours calendaires" sont remplacés par les mots "dans les soixante jours calendaires".
Art. 7.A l'article 18, § 2, du même arrêté, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le Ministre peut, en fonction des conditions climatiques, avancer le début de cette période mais pas antérieurement au 1er novembre et le retarder mais pas au-delà du 31 mars. »
Art. 8.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'Energie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 décembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS