Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 18 octobre 2002
publié le 31 octobre 2002

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de la population

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002003458
pub.
31/10/2002
prom.
18/10/2002
ELI
eli/arrete/2002/10/18/2002003458/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 OCTOBRE 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de la population


Le Ministre de l'Intégration sociale, Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, notamment l'article 11, § 2, remplacé par la loi du 9 juillet 1971;

Vu l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de la population, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1996 et les arrêtés ministériels du 2 février 1999, du 29 novembre 1999 et du 22 novembre 2001;

Vu l'avis de l'Inpecteur des Finances, donné le 7 octobre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 octobre 2002;

Vu l' urgence motivée par le fait que la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale abroge la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence; que cette loi est entrée en vigueur le 1er octobre 2002; que conformément à l'article 11, § 2, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale l'Etat rembourse les frais de l'aide sociale accordée par les centres publics d'aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge jusqu'au jour de son inscription au registre de la population dans les limites fixées par le Ministre qui a l'Aide sociale dans ses attributions; qu'en vue de fixer les limites de remboursement l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 renvoyait aux montants fixés dans l'article 2, § 1, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer précitée; que le cadre de référence de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence a disparu le 1er octobre 2002; qu'il est dès lors urgent de fixer de nouvelles limites de remboursement dans le présent arrêté;

Vu l'avis 34.244/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 octobre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de la population sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinea 1er, remplacé par l'arrêté ministériel du 2 février 1999, est remplacé par l'alinéa suivant : « L'intervention de l'Etat dans les frais de l'aide sociale accordée par les centres publics d'aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de la population, est égal au montant réel de ces frais, avec un maximum annuel de : a.8.800 EUR pour les conjoints vivant sous le même toît ou une famille monoparentale avec charge d'enfant(s).

Par famille monoparentale avec charge d'enfant(s) on entend la personne isolée qui héberge exclusivement soit un enfant mineur non marié à sa charge, soit plusieurs enfants, parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié à sa charge; b. 6.600 EUR pour une personne isolée; c. 4.400 EUR pour toute autre personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes.

Il faut entendre par cohabitation le fait que des personnes vivent sous le même toi et règlent principalement en commun leurs questions ménagères. »; 2° dans l' alinéa 2 les mots « ce dernier » sont remplacés par les mots « l'indigent, visé à l'alinéa 1er »;3° dans l'alinéa 4 les mots « article 5 de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence » sont remplacés par les mots « article 16 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale »;4° l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le mineur d'âge indigent vis-à-vis duquel personne n'est investi de l'autorité parentale et n'exerce la tutelle ou la garde matérielle est assimilé pour l'application du présent arrêté à un bénéficiaire visé à l'article 1.»; 5° un alinéa 6 est inséré, rédigé comme suit : « Les montants visés à l'alinéa 1er, sont liés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).»; 6° un alinéa 7 est inséré, rédigé comme suit : « Ils varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.»

Art. 2.Dans l'article 5, alinéa 2, du même arrêté les mots « du montant mensuel du minimum de moyens d'existence » sont remplacés par les mots « un douzième du montant fixé à l'article 1er, alinéa 1er, b ».

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002.

Bruxelles, 18 octobre 2002.

J. VANDE LANOTTE

^